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Document 32013D0448

    2013/448/UE: Décision de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2013) 5666] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 240 du 7.9.2013, p. 27–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/448/oj

    7.9.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 240/27


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 5 septembre 2013

    concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2013) 5666]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2013/448/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment ses articles 10 bis et 11,

    Considérant ce qui suit:

    (1)

    À compter de 2013, la mise aux enchères est la règle pour l’attribution des quotas d’émission aux exploitants des installations qui relèvent du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) de l’Union européenne. Toutefois, certains exploitants continueront de recevoir des quotas à titre gratuit entre 2013 et 2020. La quantité de quotas attribuée à chacun de ces exploitants est déterminée selon les règles harmonisées à l’échelle de l’Union européenne qui sont énoncées dans la directive 2003/87/CE et dans la décision 2011/278/UE de la Commission (2).

    (2)

    Les États membres étaient tenus de soumettre à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2011, leurs mesures nationales d’exécution (MNE) comprenant, entre autres informations obligatoires, la liste des installations relevant de la directive 2003/87/CE situées sur leur territoire et la quantité provisoire de quotas à allouer à titre gratuit entre 2013 et 2020, calculée d’après les règles harmonisées à l’échelle de l’Union.

    (3)

    L’article 18 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (3) prévoit que les mesures transitoires figurant à l’annexe V dudit acte s’appliquent à la Croatie. En vertu du point 10 de cette annexe V, la Croatie est tenue de veiller à ce que les exploitants se conforment aux dispositions de la directive 2003/87/CE pendant toute l’année 2013. De la même façon, les exploitants des installations concernées reçoivent des quotas à titre gratuit pour l’ensemble de l’année 2013, afin de leur permettre de se conformer pleinement au SEQE de l’Union européenne et à son principe de surveillance, de déclaration et de vérification annuelles des émissions et de restitution annuelle des quotas d’émission. En conséquence, la Croatie a présenté ses MNE à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE et à l’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/278/UE.

    (4)

    Afin de garantir la qualité et la comparabilité des données, la Commission avait fourni un modèle électronique pour la présentation des MNE. Tous les États membres ont utilisé ce modèle ou un modèle similaire pour présenter la liste des installations, un tableau contenant toutes les données pertinentes pour chaque installation et un rapport méthodologique décrivant la procédure de collecte des données appliquée par les autorités des États membres.

    (5)

    Étant donné la multitude des informations et données fournies, la Commission a, dans un premier temps, vérifié l’exhaustivité de toutes les MNE. Lorsqu’elle a constaté que des MNE étaient incomplètes, elle a demandé des informations complémentaires aux États membres concernés. En réponse à ces demandes, les autorités compétentes ont transmis les informations supplémentaires nécessaires pour compléter les MNE communiquées.

    (6)

    Les MNE, y compris les quantités annuelles totales provisoires de quotas d’émission à allouer gratuitement entre 2013 et 2020, ont ensuite été évaluées au regard des critères définis dans la directive 2003/87/CE, en particulier son article 10 bis, et dans la décision 2011/278/UE, compte tenu des documents d’orientation établis par la Commission à l’intention des États membres et approuvés par le comité des changements climatiques, le 14 avril 2011. Le cas échéant, il a été tenu compte des orientations concernant l’interprétation de l’annexe I de la directive 2003/87/CE.

    (7)

    Pour chaque État membre, la Commission a procédé à une analyse approfondie de la conformité des MNE. Dans le cadre de cette analyse, la Commission a examiné la cohérence intrinsèque des données ainsi que leur compatibilité avec les règles d’allocation harmonisées. La Commission a tout d’abord examiné l’admissibilité des installations au bénéfice d’une allocation à titre gratuit, la division des installations en sous-installations, ainsi que les limites des installations. Elle s’est ensuite assurée que les valeurs correctes des référentiels avaient été appliquées aux sous-installations concernées. Étant donné que pour les sous-installations avec référentiel de produit, la décision 2011/278/UE définit, en principe, un référentiel pour chaque produit, la Commission s’est attachée à vérifier que la valeur du référentiel était appliquée au produit final fabriqué conformément à la définition du produit et aux limites du système indiquées à l’annexe I de la décision 2011/278/UE. En outre, eu égard à leur incidence considérable sur les allocations, la Commission a analysé en détail le calcul des niveaux d’activité historiques des installations, les cas de modification significative de capacité au cours de la période de référence ainsi que les cas d’installations entrées en service au cours de la période de référence, le calcul du nombre provisoire de quotas d’émission à allouer gratuitement compte tenu de l’interchangeabilité combustible/électricité, du statut en matière de fuite de carbone et des exportations de chaleur vers les ménages privés. D’autres analyses statistiques et contrôles de vraisemblance faisant appel à des indicateurs tels que l’allocation proposée par niveau d’activité historique comparée aux valeurs des référentiels ou le niveau d’activité historique comparé à la capacité de production ont permis de repérer d’autres irrégularités potentielles dans l’application des règles d’allocation harmonisée.

    (8)

    Sur la base des résultats de cette analyse, la Commission a procédé à une évaluation détaillée des installations pour lesquelles des possibilités d’irrégularités dans l’application des règles d’allocation harmonisée avaient été mises en évidence, et a demandé des précisions aux autorités compétentes des États membres concernés.

    (9)

    À la lumière des résultats de cette analyse de conformité, la Commission estime que les MNE de l’Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, de la Croatie, de Chypre, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Italie, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Suède et du Royaume-Uni sont compatibles avec la directive 2003/87/CE et la décision 2011/278/UE. Les installations énumérées par ces États membres dans leurs MNE ont été jugées admissibles au bénéfice d’une allocation à titre gratuit, et aucune anomalie n’a été mise en évidence en ce qui concerne la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission allouée à titre gratuit proposée par chacun de ces État membres.

    (10)

    Toutefois, la Commission constate que certains aspects des MNE présentées par l’Allemagne et la République tchèque sont incompatibles avec les critères définis dans la directive 2003/87/CE et dans la décision 2011/278/UE, compte tenu des documents d’orientation établis par la Commission à l’intention des États membres et approuvés par le comité des changements climatiques, le 14 avril 2011.

    (11)

    La Commission note que l’Allemagne a proposé de relever le niveau d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour sept installations parce qu’elle a estimé que cela permettrait d’éviter des difficultés excessives. En vertu de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE et de la décision 2011/278/UE, les quantités provisoires de quotas allouées à titre gratuit à proposer dans le cadre des MNE sont calculées sur la base des règles harmonisées à l’échelle de l’Union. La décision 2011/278/UE ne prévoit pas l’ajustement auquel l’Allemagne souhaiterait procéder sur la base de l’article 9, paragraphe 5, de la loi allemande sur les échanges de droits d’émission de gaz à effet de serre (TEHG) du 28 juillet 2011. Alors que jusqu’en 2012, l’allocation de quotas à titre gratuit était organisée à l’échelon national, à compter de 2013, le législateur a volontairement établi des règles totalement harmonisées pour l’allocation gratuite de quotas aux installations pour faire en sorte que toutes les installations soient traitées de la même manière. Toute modification unilatérale des quantités provisoires de quotas à allouer gratuitement calculées par les États membres sur la base de la décision 2011/278/UE compromettrait cette approche harmonisée. L’Allemagne n’a pas démontré que l’allocation calculée pour les installations en question sur la base de la décision 2011/278/UE était manifestement inappropriée, compte tenu de l’objectif visé d’harmonisation totale des allocations. Le fait d’allouer davantage de quotas à titre gratuit à certaines installations fausse ou risque de fausser la concurrence et exerce des effets transfrontières dans la mesure où tous les secteurs couverts par la directive 2003/87/CE participent aux échanges à l’échelon de l’Union européenne. Eu égard au principe d’égalité de traitement des installations relevant du SEQE de l’Union européenne et des États membres, la Commission estime qu’il y a donc lieu de contester les quantités provisoires de quotas à allouer à titre gratuit à certaines installations qui figurent dans les MNE allemandes et qui sont énumérées au point A de l’annexe I.

    (12)

    La Commission est d’avis que les MNE proposées par l’Allemagne contreviennent également à la décision 2011/278/UE car l’application du référentiel de produit pour la fonte liquide dans les cas énumérés à l’annexe I, point B, de la présente décision est incompatible avec les règles applicables. À cet égard, la Commission constate que dans les MNE allemandes, dans le cas des procédés de fabrication de l’acier par convertisseur à l’oxygène et lorsque la fonte liquide provenant du haut-fourneau n’est pas affinée en acier dans la même installation, mais exportée en vue de sa transformation ultérieure, aucun quota d’émission n’est alloué à titre gratuit à l’exploitant de l’installation qui héberge le haut fourneau servant à la production de la fonte liquide. Au lieu de cela, des quotas sont alloués à titre gratuit à l’installation dans laquelle se déroule l’affinage de l’acier.

    (13)

    La Commission fait observer qu’aux fins de l’allocation des quotas d’émission, des référentiels de produits ont été définis dans la décision 2011/278/UE, qui tiennent compte des définitions des produits et de la complexité des procédés de fabrication et permettent de vérifier les données de production tout en garantissant une application uniforme des référentiels de produits dans toute l’Union. Pour l’application des référentiels de produits, les installations sont divisées en sous-installations, une sous-installation avec référentiel de produit étant définie comme les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d’un produit pour lequel un référentiel a été défini à l’annexe I de la décision 2011/278/UE. Les référentiels sont donc établis pour des produits et non pour des procédés. Un référentiel a donc été établi pour la fonte liquide, produit défini comme du fer liquide saturé en carbone, destiné à la transformation. Le fait que les limites du système pour le référentiel de la fonte liquide figurant à l’annexe I de la décision 2011/278/UE englobent le convertisseur à l’oxygène n’autorise pas les États membres à ignorer qu’il y a lieu d’allouer des quotas pour la fabrication d’un produit. L’exigence selon laquelle les valeurs des référentiels devraient couvrir toutes les émissions directes liées à la production corrobore cet argument. Cependant, c’est la production de fonte liquide dans le haut-fourneau qui est essentiellement responsable des émissions, tandis que l’affinage de la fonte en acier dans le convertisseur à l’oxygène entraîne relativement peu d’émissions. En conséquence, la valeur du référentiel serait beaucoup plus faible si elle couvrait également les installations qui importent de la fonte liquide et la transforment en acier dans le convertisseur à l’oxygène. En outre, eu égard au mécanisme général d’allocation mis en place par la décision 2011/278/UE, et en particulier aux règles relatives aux modifications significatives de capacité, l’allocation proposée par l’Allemagne ne saurait être considérée comme compatible. La Commission estime dès lors que, faute d’une sous-installation correspondante qui permettrait de déterminer l’allocation conformément à l’article 10 de la décision 2011/278/UE, les installations qui importent de la fonte liquide en vue de sa transformation ne sauraient être considérées comme admissibles au bénéfice d’une allocation à titre gratuit sur la base du référentiel de la fonte liquide, pour la quantité de fonte liquide importée. La Commission conteste par conséquent les quantités annuelles totales provisoires de quotas à titre gratuit proposées pour les installations énumérées à l’annexe I, point B, de la présente décision.

    (14)

    En ce qui concerne l’application du référentiel de la fonte liquide proposée dans les MNE de la République tchèque, la Commission constate que l’allocation prévue pour l’installation répertoriée au point C à l’aide de l’identificateur CZ-existing-CZ-73-CZ-0134-11/M ne correspond pas à la valeur du référentiel de la fonte liquide multipliée par le niveau d’activité historique relatif au produit qui est indiqué dans les MNE et n’est donc pas en accord avec les dispositions de l’article 10, paragraphe 2, point a), de la décision 2011/278/UE. À moins que cette erreur ne soit rectifiée, la Commission s’oppose donc à l’allocation prévue pour cette installation. En outre, la Commission relève que l’allocation prévue pour l’installation répertoriée au point C à l’aide de l’identificateur CZ-existing-CZ-52-CZ-0102-05 tient compte de procédés qui sont couverts par les limites du système du référentiel de la fonte liquide. Cependant, cette installation ne produit pas de fonte liquide, mais en importe. Étant donné l’absence de production de fonte liquide dans l’installation dont l’identificateur est CZ-existing-CZ-52-CZ-0102-05 et, partant, l’absence d’une sous-installation avec référentiel de produit correspondante qui permettrait de déterminer l’allocation conformément à l’article 10 de la décision 2011/278/UE, l’allocation proposée n’est pas compatible avec les règles d’allocation et risque de donner lieu à un double comptage. La Commission conteste dès lors l’allocation prévue pour les installations énumérées à l’annexe I, point C, de la présente décision.

    (15)

    La Commission constate que les installations visées à l’annexe I, point D, de la présente décision se voient allouer des quotas sur la base d’une sous-installation avec émissions de procédé pour la production de zinc dans le haut-fourneau et les procédés connexes. À cet égard, la Commission fait observer que les émissions couvertes par la sous-installation avec émissions de procédé sont déjà couvertes par la sous-installation avec référentiel de produit pour la fonte liquide, en vertu de laquelle une des installations reçoit également une allocation; ces émissions sont donc comptées deux fois. La sous-installation avec référentiel de produit pour la fonte liquide couvre clairement les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la production de fonte liquide dans le haut fourneau et tous les procédés connexes, comme indiqué à l’annexe I de la décision 2011/278/UE, y compris le traitement du laitier. Les MNE proposées par l’Allemagne contreviennent dès lors aux dispositions de l’article 10, paragraphe 8, de la décision 2011/278/UE et à l’obligation d’éviter le double comptage des émissions, puisque certaines émissions sont comptées deux fois dans l’allocation prévue pour ces installations. La Commission conteste par conséquent l’allocation prévue pour ces installations sur la base d’une sous-installation avec émissions de procédés pour la production de zinc dans le haut fourneau et les procédés connexes.

    (16)

    La Commission constate également que la liste des installations figurant dans les MNE allemandes est incomplète et déroge dès lors aux dispositions de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Cette liste n’inclut pas les installations produisant des polymères, en particulier de PVC en suspension (S-PVC) et de PVC en émulsion (E-PVC), et de chlorure de vinyle monomère (CVM) ni les quantités de quotas qu’il est prévu d’allouer à chacune de ces installations situées sur le territoire allemand auxquelles ladite directive s’applique et qui sont visées à la section 5.1 des orientations de la Commission pour l’interprétation de l’annexe I de la directive 2003/87/CE, approuvées par le comité des changements climatiques, le 18 mars 2010. À cet égard, la Commission a connaissance de l’argument avancé par l’Allemagne, selon lequel l’annexe I de la directive 2003/87/CE ne couvre pas la production de polymères, en particulier de S-PVC et de E-PVC, et de CVM. La Commission considère que les polymères, y compris le S-PVC et le E-PVC, et le CVM, satisfont à la définition de l’activité correspondante (production de produits chimiques organiques en vrac) figurant à l’annexe I de la directive 2003/87/CE. Dès lors, en étroite coopération avec les États membres et les secteurs industriels concernés, des référentiels de produits correspondants ont été établis pour le S-PVC, le E-PVC et le CVM à l’annexe I de la décision 2011/278/UE.

    (17)

    La Commission estime que le fait que la liste allemande des installations soit incomplète a une incidence excessive sur l’allocation sur la base de la sous-installation avec référentiel de chaleur pour les installations énumérées à l’annexe I, point E, de la présente décision qui exportent de la chaleur vers des installations produisant des produits chimiques organiques en vrac. Alors que seules les exportations de chaleur vers une installation ou autre entité non couverte par la directive 2003/87/CE donnent lieu à une allocation à titre gratuit sur la base de la sous-installation avec référentiel de chaleur, dans les MNE allemandes, les exportations de chaleur vers des installations exerçant des activités couvertes par l’annexe I de la directive 2003/87/CE sont prises en compte pour l’allocation aux installations qui sont énumérées à l’annexe I, point E, de la présente décision. En conséquence, les allocations proposées pour les installations énumérées à l’annexe I, point E, ne sont pas compatibles avec les règles d’allocation. La Commission conteste dès lors l’allocation prévue pour les installations énumérées à l’annexe I, point E, de la présente décision.

    (18)

    Conformément aux dispositions des articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE, la Commission a publié, dans la décision 2010/634/UE (4), la quantité totale de quotas pour l’ensemble de l’Union pour la période 2013-2020. À cet égard, la quantité prise en compte en vertu de l’article 9 de la directive 2003/87/CE est fondée sur les quantités totales de quotas délivrées par les États membres conformément aux décisions de la Commission relatives à leurs plans nationaux d’allocation respectifs pour la période comprise entre 2008 et 2012. Toutefois, après la fin de la période d’échange 2008-2012, la Commission a eu connaissance d’informations supplémentaires et de données plus précises concernant en particulier la quantité de quotas délivrée aux nouveaux entrants à partir des réserves des États membres pour les nouveaux entrants, ainsi que l’utilisation des quotas mis en réserve par les États membres pour les projets de mise en œuvre commune établis en vertu de l’article 3 de la décision 2006/780/CE de la Commission (5). Par ailleurs, en ce qui concerne l’adaptation de la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union en vertu de l’article 9 bis de la directive 2003/87/CE, et en particulier de ses paragraphes 1 et 4, il y a lieu de prendre en considération les dernières données scientifiques concernant le potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre, les décisions de la Commission C(2011) 3798 et C(2012) 497 concernant l’inclusion unilatérale, par l’Italie et le Royaume-Uni, de gaz à effet de serre et d’activités supplémentaires dans le SEQE de l’Union européenne en application de l’article 24 de la directive 2003/87/CE, ainsi que l’exclusion d’installations à faible niveau d’émissions du SEQE de l’Union européenne par l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas, l’Espagne, la Slovénie et l’Italie en application de l’article 27 de la directive 2003/87/CE.

    (19)

    En outre, la quantité totale de quotas pour l’ensemble de l’Union devrait tenir compte de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne ainsi que de l’extension du SEQE de l’Union européenne aux États de l’AELE participant à l’EEE (AELE-EEE). En vertu de l’annexe III, point 8, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, la quantité prise en compte en vertu de l’article 9 de la directive 2003/87/CE est augmentée, du fait de l’adhésion de la Croatie, de la quantité de quotas que la Croatie met aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. L’incorporation de la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et de la décision 2011/278/UE telle que modifiée par la décision 2011/745/UE de la Commission (7) dans l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) par la décision du Comité mixte de l’EEE no 152/2012 (8) implique une augmentation de la quantité totale de quotas du SEQE pour l’ensemble de l’Union européenne en vertu des articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE. Il est par conséquent nécessaire de tenir compte des chiffres correspondants indiqués par les États de l’AELE-EEE dans la partie A de l’appendice à ladite directive dans l’accord EEE.

    (20)

    Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision 2010/634/UE.

    (21)

    En 2014 et chaque année par la suite, la quantité totale de quotas déterminée pour 2013 sur la base des articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE diminue d’un facteur linéaire de 1,74 % par rapport à 2010, soit de 38 264 246 quotas.

    (22)

    L’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE limite la quantité annuelle de quotas qui sert de base au calcul des quotas alloués à titre gratuit aux installations non couvertes par l’article 10 bis, paragraphe 3, de ladite directive. Cette limite se compose de deux éléments visés aux points a) et b) de l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, qui sont déterminés chacun par la Commission sur la base des quantités calculées en vertu des articles 9 et 9 bis de ladite directive, des données publiques du registre de l’Union et des informations fournies par les États membres concernant en particulier la part des émissions provenant des producteurs d’électricité et d’autres installations non admissibles au bénéfice d’une allocation à titre gratuit visés à l’article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE ainsi que les émissions vérifiées, pour la période 2005-2007, des installations seulement incluses dans le SEQE de l’Union européenne à partir de 2013, le cas échéant, compte tenu des dernières données scientifiques relatives au potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre.

    (23)

    La limite fixée à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE ne doit pas être dépassée, ce que garantit l’application d’un facteur de correction transsectoriel annuel qui, si nécessaire, réduit de manière uniforme le nombre de quotas alloués gratuitement à toutes les installations admissibles au bénéfice d’une telle allocation. Les États membres doivent tenir compte de ce facteur lorsqu’ils arrêtent, sur la base des allocations provisoires et de la présente décision, les quantités annuelles définitives de quotas allouées aux installations. L’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE dispose que la Commission détermine le facteur de correction transsectoriel en comparant la somme des quantités annuelles totales provisoires de quotas allouées à titre gratuit par les États membres à la limite fixée à l’article 10 bis, paragraphe 5, comme indiqué à l’article 15, paragraphe 3, de ladite décision.

    (24)

    Étant donné l’incorporation de la directive 2009/29/CE dans l’accord EEE en vertu de la décision du Comité mixte de l’EEE no 152/2012, il convient que la limite fixée à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, les règles d’allocation harmonisées et le facteur de correction transsectoriel s’appliquent dans les pays de l’AELE-EEE. Il est dès lors nécessaire de tenir compte des quantités annuelles provisoires de quotas allouées à titre gratuit pour la période 2013-2020 arrêtées par les décisions de l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange du 10 juillet 2013 concernant les MNE de l’Islande, de la Norvège et du Liechtenstein.

    (25)

    La limite fixée à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE s’élève à 809 315 756 quotas en 2013. Pour déterminer cette limite, la Commission a, dans un premier temps, recueilli des informations auprès des États membres et des pays AELE-EEE pour savoir si les installations pouvaient être considérées comme des producteurs d’électricité ou d’autres installations couvertes par l’article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. Elle a ensuite déterminé la part des émissions produites entre 2005 et 2007 par les installations ne relevant pas de ces dispositions, mais incluses dans le SEQE de l’Union européenne au cours de la période 2008-2012. La Commission a alors appliqué cette part de 34,78289436 % à la quantité déterminée sur la base de l’article 9 de la directive 2003/87/CE (1 976 784 044 quotas). Au résultat de ce calcul, elle a ensuite ajouté 121 733 050 quotas, sur la base des émissions annuelles moyennes vérifiées des installations en question pour la période 2005-2007, compte tenu de l’extension du SEQE de l’Union européenne en 2013. À cet égard, la Commission a utilisé les informations fournies par les États membres et les pays de l’AELE-EEE pour l’adaptation du plafond. Lorsque les émissions annuelles vérifiées pour la période 2005-2007 n’étaient pas disponibles, la Commission a extrapolé, dans la mesure du possible, les chiffres d’émission correspondants à partir des émissions vérifiées des années antérieures en appliquant le facteur de 1,74 % en sens inverse. La Commission a consulté les autorités des États membres qui ont confirmé les informations et données utilisées à cet effet. La comparaison de la limite fixée à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et de la somme des quantités annuelles provisoires de quotas allouées à titre gratuit sans application des facteurs visés à l’annexe VI de la décision 2011/278/UE donne le facteur de correction transsectoriel annuel figurant à l’annexe II de la présente décision.

    (26)

    La présente décision lui permettant de se faire une meilleure idée du nombre de quotas qui seront alloués à titre gratuit, la Commission est en mesure d’estimer plus précisément la quantité de quotas à mettre aux enchères conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Étant donné la limite fixée à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, l’allocation prévue pour la production de chaleur en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 4, de ladite directive, qui est indiquée dans le tableau ci-après, et la taille de la réserve pour les nouveaux entrants, la Commission estime que la quantité de quotas à mettre aux enchères au cours de la période 2013-2020 s’élèvera à 8 176 193 157.

    (27)

    Le tableau ci-dessous indique l’allocation annuelle pour la production de chaleur en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE:

    Année

    Allocation à titre gratuit en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE

    2013

    104 326 872

    2014

    93 819 860

    2015

    84 216 053

    2016

    75 513 746

    2017

    67 735 206

    2018

    60 673 411

    2019

    54 076 655

    2020

    47 798 754

    (28)

    Il convient que les États membres déterminent, sur la base des MNE, du facteur de correction transsectoriel et du facteur linéaire, la quantité annuelle définitive de quotas d’émission qui sera allouée à titre gratuit chaque année au cours de la période 2013-2020. Il convient que la quantité annuelle définitive de quotas d’émission qui sera allouée à titre gratuit soit déterminée par les États membres conformément à la présente décision, à la directive 2003/87/CE, à la décision 2011/278/UE et aux autres dispositions pertinentes du droit de l’Union. De la même façon, les États de l’AELE-EEE devraient déterminer la quantité annuelle définitive de quotas d’émission à allouer à titre gratuit entre 2013 et 2020 conformément à l’article 10, paragraphe 9, de la décision 2011/278/UE aux installations situées sur leur territoire sur la base de leurs MNE, du facteur de correction transsectoriel et du facteur linéaire.

    (29)

    La Commission estime que l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit aux installations relevant du SEQE de l’Union européenne sur la base de règles harmonisées à l’échelle de l’Union ne confère pas aux entreprises concernées un avantage économique sélectif susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges au sein de l’Union. Les États membres sont tenus d’allouer des quotas d’émission à titre gratuit en vertu du droit de l’Union, et ils ne peuvent choisir de mettre des quantités équivalentes de quotas aux enchères à la place. On ne saurait dès lors considérer que les décisions des États membres concernant l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit impliquent une aide d’État au sens des articles 107 et 108 du TFUE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    CHAPITRE I

    MESURES NATIONALES D’EXÉCUTION

    Article premier

    1.   L’inscription des installations énumérées à l’annexe I de la présente décision sur les listes d’installations couvertes par la directive 2003/87/CE présentées à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, ainsi que les quantités annuelles totales provisoires correspondantes de quotas d’émission allouées à titre gratuit à ces installations sont rejetées.

    2.   Il ne sera pas soulevé d’objection si un État membre modifie les quantités annuelles totales provisoires de quotas d’émission présentées pour les installations situées sur son territoire qui figurent sur les listes visées au paragraphe 1 et qui sont énumérées à l’annexe I, point A, de la présente décision avant de déterminer la quantité annuelle totale définitive pour la période 2013-2020 conformément à l’article 10, paragraphe 9, de la décision 2011/278/UE, pour autant que la modification consiste à exclure toute augmentation du nombre de quotas qui n’est pas prévue par ladite présente décision.

    Il ne sera pas soulevé d’objection si un État membre modifie les quantités annuelles totales provisoires de quotas d’émission allouées à titre gratuit aux installations situées sur son territoire qui figurent sur les listes visées au paragraphe 1 et qui sont énumérées à l’annexe I, point B, de la présente décision avant de déterminer la quantité annuelle totale définitive pour la période 2013-2020 conformément à l’article 10, paragraphe 9, de la décision 2011/278/UE, pour autant que la modification consiste à exclure toute allocation sur la base du référentiel de la fonte liquide aux installations qui importent de la fonte liquide telle que définie à l’annexe I de la décision 2011/278/UE en vue de sa transformation. Au cas où il en résulte une augmentation de la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission dans une installation qui produit de la fonte liquide et l’exporte vers une installation énumérée à l’annexe I, point B, de la présente décision, il ne sera pas soulevé d’objection si l’État membre concerné modifie en conséquence la quantité annuelle totale provisoire de l’installation qui produit et exporte la fonte liquide.

    Il ne sera pas soulevé d’objection si un État membre modifie les quantités annuelles totales provisoires de quotas d’émission allouées à titre gratuit aux installations situées sur son territoires qui figurent sur les listes visées au paragraphe 1 et qui sont énumérées à l’annexe I, point C, de la présente décision avant de déterminer la quantité annuelle totale définitive pour la période 2013-2020 conformément à l’article 10, paragraphe 9, de la décision 2011/278/UE, pour autant que la modification consiste à rendre l’allocation conforme aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2, point a), de la décision 2011/278/UE et à exclure toute allocation pour les procédés couverts par les limites du système du référentiel de produit de la fonte liquide telle que définie à l’annexe I de ladite décision à une installation qui importe de la fonte liquide mais n’en produit pas, ce qui aurait pour effet d’entraîner un double comptage.

    Il ne sera pas soulevé d’objection si un État membre modifie les quantités annuelles totales provisoires de quotas d’émission allouées à titre gratuit aux installations situées sur son territoire qui figurent sur les listes visées au paragraphe 1 et qui sont énumérées à l’annexe I, point D, de la présente décision avant de déterminer la quantité annuelle totale définitive pour la période 2013-2020 conformément à l’article 10, paragraphe 9, de la décision 2011/278/UE, pour autant que la modification consiste à exclure toute allocation sur la base d’une sous-installation avec émissions de procédé pour la production de zinc dans le haut fourneau et les procédés connexes. Au cas où il en résulte une augmentation de l’allocation provisoire sur la base d’une sous-installation avec référentiel de combustibles ou de chaleur dans une installation comprenant un haut fourneau énumérée à l’annexe I, point D, de la présente décision, il ne sera pas soulevé d’objection si l’État membre concerné modifie en conséquence la quantité annuelle totale provisoire de cette installation.

    Il ne sera pas soulevé d’objection si un État membre modifie les quantités annuelles totales provisoires de quotas d’émission allouées à titre gratuit aux installations situées sur son territoire qui figurent sur les listes visées au paragraphe 1 et qui sont énumérées à l’annexe I, point E, de la présente décision avant de déterminer la quantité annuelle totale définitive pour la période 2013-2020 conformément à l’article 10, paragraphe 9, de la décision 2011/278/UE, pour autant que la modification consiste à exclure toute allocation pour la chaleur exportée vers des installations qui produisent des polymères, tels que le S-PVC et le E-PVC, et le CVM.

    3.   Toute modification visée au paragraphe 2 est notifiée à la Commission dans les meilleurs délais, et les États membres ne peuvent procéder à la détermination de la quantité annuelle totale définitive pour la période 2013-2020 conformément à l’article 10, paragraphe 9, de la décision 2011/278/UE avant que les modifications acceptables aient été apportées.

    Article 2

    Sans préjudice des dispositions de l’article 1er, il n’est pas soulevé d’objection aux listes d’installations couvertes par la directive 2003/87/CE présentées par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE ni aux quantités annuelles totales provisoires correspondantes de quotas d’émission allouées à titre gratuit à ces installations.

    CHAPITRE II

    QUANTITÉ TOTALE DE QUOTAS

    Article 3

    L’article 1er de la décision 2010/634/UE est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    Sur la base des articles 9 et 9 bis de la directive 2003/87/CE, la quantité totale de quotas à délivrer à compter de 2013 et qui diminuera ensuite linéairement chaque année conformément à l’article 9 de ladite directive s’élève à 2 084 301 856 quotas.»

    CHAPITRE III

    FACTEUR DE CORRECTION TRANSSECTORIEL

    Article 4

    Le facteur de correction transsectoriel uniforme visé à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE et déterminé conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE figure à l’annexe II de la présente décision.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 5 septembre 2013.

    Par la Commission

    Connie HEDEGAARD

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

    (2)  Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1).

    (3)  JO L 112 du 24.4.2012, p. 21.

    (4)  Décision 2010/634/UE de la Commission du 22 octobre 2010 adaptant la quantité de quotas à délivrer pour l’ensemble de l’Union pour 2013 dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne et abrogeant la décision 2010/384/CE (JO L 279 du 23.10.2010, p. 34).

    (5)  Décision 2006/780/UE de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d’éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d’échange de quotas d’émission pour les activités de projets relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 16.11.2006, p. 12).

    (6)  Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).

    (7)  Décision 2011/745/UE de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant les décisions 2010/2/UE et 2011/278/UE établissant la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO L 299 du 17.11.2011, p. 9).

    (8)  Décision du Comité mixte de l’EEE no 152/2012 du 26 juillet 2012 modifiant l’annexe XX (Environnement) de l’accord EEE (JO L 309 du 8.11.2012, p. 38).


    ANNEXE I

    POINT A

    Identificateurs des installations présentées dans les MNE

    DE000000000000010

    DE000000000000563

    DE000000000000978

    DE000000000001320

    DE000000000001425

    DE-new-14220-0045

    DE-new-14310-1474

    POINT B

    Identificateurs des installations présentées dans les MNE

    DE000000000000044

    DE000000000000053

    DE000000000000056

    DE000000000000059

    DE000000000000069

    POINT C

    Identificateurs des installations présentées dans les MNE

    CZ-existing-CZ-73-CZ-0134-11/M

    CZ-existing-CZ-52-CZ-0102-05

    POINT D

    Identificateurs des installations présentées dans les MNE

    DE-new-14220-0045

    DE000000000001320

    POINT E

    Identificateurs des installations présentées dans les MNE

    DE000000000000005

    DE000000000000762

    DE000000000001050

    DE000000000001537

    DE000000000002198


    ANNEXE II

    Année

    Facteur de correction transsectoriel

    2013

    94,272151 %

    2014

    92,634731 %

    2015

    90,978052 %

    2016

    89,304105 %

    2017

    87,612124 %

    2018

    85,903685 %

    2019

    84,173950 %

    2020

    82,438204 %


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