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Document 32012R1263

    Règlement (UE) n ° 1263/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 modifiant le règlement (UE) n ° 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

    JO L 356 du 22.12.2012, p. 34–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/12/2012

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1263/oj

    22.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 356/34


    RÈGLEMENT (UE) No 1263/2012 DU CONSEIL

    du 21 décembre 2012

    modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 267/2012 (2) met en œuvre les mesures prévues dans la décision 2010/413/PESC. Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/635/PESC (3) qui modifie la décision 2010/413/PESC et prévoit des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre de l'Iran.

    (2)

    Ces mesures restrictives supplémentaires consistent notamment en une interdiction d'exporter des équipements et technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, à l'entretien ou à la remise en état de navires. De plus, il convient d'interdire le commerce de graphite, de certains métaux bruts ou semi-finis, tels que l'aluminium et l'acier, et de logiciels destinés à certains procédés industriels.

    (3)

    Les mesures restrictives supplémentaires prévoient également une interdiction d'importation, d'achat ou de transport de gaz naturel iranien. Pour garantir la bonne mise en œuvre de cette interdiction, il faut prendre des mesures pour interdire les échanges de gaz naturel dont il est connu ou dont il est raisonnable de soupçonner qu'ils augmentent les exportations de gaz naturel d'Iran et contournent ainsi l'interdiction. Les contrats prévoyant l'utilisation d'un gazoduc directement connecté au réseau de transport du gaz naturel de l'Union sans aucun point d'entrée destiné à faciliter l'achat ou à augmenter l'exportation de gaz naturel originaire d'Iran ne devraient pas être concernés par l'interdiction d'importation frappant le gaz naturel.

    (4)

    La décision 2012/635/PESC invite à revoir les mesures restrictives concernant les biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (4) en vue d'inclure, dans la catégorie 5, partie 2, certains biens de ladite annexe qui pourraient présenter un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou qui pourraient présenter un intérêt pour le programme nucléaire, militaire ou de missiles balistiques de l'Iran, tout en prenant en compte la nécessité d'éviter les effets non intentionnels sur la population civile iranienne.

    (5)

    Afin de garantir la mise en œuvre efficace de l'interdiction portant sur la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation vers l'Iran des d'équipements ou technologies essentiels supplémentaires susceptibles d'être utilisés dans les secteurs essentiels des industries du pétrole et du gaz naturel et de l'industrie pétrochimique, il convient de fournir une liste supplémentaire desdits équipements et technologies essentiels.

    (6)

    Pour la même raison, il y a également lieu d'établir des listes des produits soumis aux restrictions applicables au commerce de gaz naturel, de graphite, de certains métaux bruts ou semi-finis, tels que l'aluminium et l'acier, et de logiciels destinés à certains procédés industriels.

    (7)

    La décision 2012/635/PESC interdit aussi les opérations entre les établissements bancaires et financiers de l'Union et de l'Iran, à moins qu'elles n'aient été préalablement autorisées par l'État membre concerné.

    (8)

    La décision 2012/635/PESC interdit également la fourniture de services d'attribution de pavillons et de classification aux pétroliers et navires de transport de marchandises iraniens, ainsi que la fourniture de navires destinés au transport ou au stockage de pétrole et de produits pétrochimiques à des personnes et entités iraniennes ou à d'autres personnes et entités aux fins du transport ou du stockage de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens.

    (9)

    Dans un souci de protection de l'environnement ainsi que de la santé et de la sécurité des travailleurs, il convient de permettre aux autorités compétentes des États membres de prendre toutes les mesures qu'elles jugent nécessaires pour garantir que les obligations juridiques concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la protection environnementale, sont respectées. En cas d'urgence, un État membre devrait être autorisé à prendre des mesures de ce type sans notification préalable, à condition d'en informer les autres États membres et la Commission le plus rapidement possible.

    (10)

    Lorsqu'un État membre accorde une licence permettant à une personne, une entité ou un organisme désigné d'exercer des activités d'exploitation d'hydrocarbures avant que cette personne, cette entité ou cet organisme ne soit désigné, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut accorder une dérogation à certaines interdictions prévues par le règlement (UE) no 267/2012, si cette dérogation est nécessaire pour éviter ou remédier à des dommages environnementaux ou une annihilation permanente de la valeur de la licence.

    (11)

    Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

    (12)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 267/2012 est modifié comme suit:

    1)

    L'article 2 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    "2.   L'annexe I comprend les biens et les technologies, y compris les logiciels, qui sont des biens ou technologies à double usage définis dans le règlement (CE) no 428/2009, à l'exception de certains biens et technologies énumérés dans la partie A de l'annexe I du présent règlement.";

    b)

    le paragraphe suivant est inséré:

    "2 bis.   L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du règlement (CE) no 428/2009, en ce qui concerne les biens et technologies énumérés dans la partie A de l'annexe I du présent règlement.".

    2)

    À l'article 6, les points suivants sont ajoutés:

    "d)

    à l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, des contrats conclus avant le 22 décembre 2012 et portant sur la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et technologies énumérés dans la partie C de l'annexe I du présent règlement ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution desdits contrats;

    e)

    à l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, des contrats conclus avant le 22 décembre 2012 pour la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec des biens et technologies énumérés dans la partie C de l'annexe I du présent règlement».

    En ce qui concerne le point d), les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission, dans un délai de quatre semaines, des autorisations délivrées en vertu du règlement (CE) no 428/2009.

    3)

    L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 8

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des équipements ou des technologies essentiels énumérés aux annexes VI et VIA, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran.

    2.   Aux annexes VI et VIA figurent les équipements et technologies essentiels destinés aux secteurs essentiels de l'industrie du pétrole et du gaz en Iran ci-après:

    a)

    exploration de pétrole brut et de gaz naturel;

    b)

    production de pétrole brut et de gaz naturel;

    c)

    raffinage;

    d)

    liquéfaction du gaz naturel.

    3.   Aux annexes VI et VIA figurent également les équipements et technologies essentiels destinés à l'industrie pétrochimique en Iran.

    4.   Les annexes VI et VIA ne contiennent pas d'articles figurant sur la liste commune des équipements militaires ou aux annexes I, II ou III.".

    4)

    L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 9

    Il est interdit:

    a)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies essentiels énumérés aux annexes VI et VIA, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens énumérés aux annexes VI et VIA, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés aux annexes VI et VIA, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran.".

    5)

    L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 10

    1.   Les interdictions visées aux articles 8 et 9 ne s'appliquent pas:

    a)

    à l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, des opérations requises par les contrats commerciaux relatifs aux équipements et technologies essentiels pour l'exploration de pétrole brut et de gaz naturel, la production de pétrole brut et de gaz naturel, le raffinage ou la liquéfaction du gaz naturel énumérés à l'annexe VI, conclus avant le 27 octobre 2010 ou par les contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, ou par les contrats ou les accords, conclus avant le 26 juillet 2010, relatifs à des investissements en Iran réalisés avant le 26 juillet 2010, et n'empêchent pas l'exécution des obligations qui en découlent;

    b)

    à l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, des opérations requises par les contrats commerciaux relatifs aux équipements et technologies essentiels pour l'industrie pétrochimique énumérés à l'annexe VI, conclus avant le 24 mars 2012 ou par les contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, ou par les contrats ou les accords, conclus avant le 23 janvier 2012, relatifs à des investissements en Iran réalisés avant le 23 janvier 2012, et n'empêchent pas l'exécution des obligations qui en découlent;

    c)

    à l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, des opérations requises par les contrats commerciaux relatifs aux équipements et technologies essentiels pour l'exploration de pétrole brut et de gaz naturel, la production de pétrole brut et de gaz naturel, le raffinage ou la liquéfaction du gaz naturel et pour l'industrie pétrochimique énumérés à l'annexe VIA, conclus avant le 16 octobre 2012 et relatifs à un investissement en Iran dans le domaine de l'exploration de pétrole brut ou de gaz naturel, de la production de pétrole brut et de gaz naturel, du raffinage et de la liquéfaction du gaz naturel avant le 26 juillet 2010 ou relatifs à des investissements en Iran réalisés dans l'industrie pétrochimique avant le 23 janvier 2012, et n'empêchent pas l'exécution des obligations qui en découlent; ou

    d)

    à la fourniture d'une assistance technique destinée uniquement à l'installation des équipements et technologies livrés conformément aux points a), b) et c),

    pour autant que la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme souhaitant se livrer à de telles opérations, ou fournir une assistance dans le cadre de ces opérations, ait notifié, au moins vingt jours ouvrables à l'avance, l'opération ou l'assistance à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il ou elle est établi(e).

    2.   Les interdictions visés aux articles 8 et 9 s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations découlant des contrats visés à l'article 12, paragraphe 1, point b), et à l'article 14, paragraphe 1, point b), pour autant que ces obligations résultent de contrats de services ou de contrats accessoires nécessaires à leur exécution, que l'exécution de ces obligations ait été autorisée au préalable par l'autorité compétente concernée et que l'État membre concerné ait informé les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.".

    6)

    Les articles suivants sont insérés:

    "Article 10 bis

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des équipements ou des technologies essentiels dans le domaine naval énumérés à l'annexe VIB, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran.

    2.   L'annexe VIB contient les équipements ou technologies essentiels dans le domaine naval destinés à la construction, à l'entretien ou à la remise en état de navires, notamment les équipements ou technologies utilisés pour construire des pétroliers.

    Article 10 ter

    1.   Il est interdit:

    a)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés à l'annexe VIB ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens énumérés à l'annexe VIB, à toute personne, à toute entité ou à tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies essentiels énumérés à l'annexe VIB, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran.

    Article 10 quater

    1.   Les interdictions visées aux articles 10 bis et 10 ter s'appliquent sans préjudice de la fourniture d'équipements et de technologies essentiels dans le domaine naval à un navire qui n'appartient pas à, ou n'est pas contrôlé par, une personne, une entité ou un organisme iranien et qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure.

    2.   Les interdictions visées aux articles 10 bis et 10 ter ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 15 février 2013, des contrats conclus avant le 22 décembre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

    Article 10 quinquies

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des logiciels énumérés à l'annexe VIIA, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien ou aux fins d'une utilisation en Iran.

    2.   L'annexe VIIA contient les logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou pour le programme nucléaire, militaire ou de missiles balistiques de l'Iran.

    Article 10 sexies

    1.   Il est interdit:

    a)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les logiciels énumérés à l'annexe VIIA ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens énumérés à l'annexe VIIA, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les logiciels énumérés à l'annexe VIIA, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran.

    Article 10 septies

    1.   Les interdictions visées à l'article 10 quinquies et à l'article 10 sexies ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 15 janvier 2013, des contrats conclus avant le 22 décembre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats».

    7)

    À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    "1.   Les interdictions visées à l'article 11 ne s'appliquent pas à:

    a)

    l'exécution, jusqu'au 1er juillet 2012, de contrats commerciaux conclus avant le 23 janvier 2012, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution des contrats considérés;

    b)

    l'exécution de contrats conclus avant le 23 janvier 2012, ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution des contrats considérés, si un tel contrat prévoit spécifiquement que la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou les recettes qui en résultent sont destinées à rembourser des montants dus à des personnes, entités et organismes relevant de la juridiction d'un État membre;

    c)

    le pétrole brut ou les produits pétroliers exportés d'Iran avant le 23 janvier 2012 ou, lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point a), le 1er juillet 2012 au plus tard; ou lorsque l'exportation a été effectuée en vertu du point b);

    d)

    l'achat de carburant de soute produit et fourni par un pays tiers autre que l'Iran, destiné à la propulsion des moteurs de navires;

    e)

    l'achat de carburant de soute pour la propulsion des moteurs d'un navire qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure,

    pour autant que la personne, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter le contrat visé aux points a), b) et c) ait notifié, au moins 20 jours ouvrables à l'avance, l'activité ou l'opération aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel il est établi.".

    8)

    À l'article 14, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    "c)

    aux produits pétrochimiques exportés d'Iran avant le 23 janvier 2012 ou, lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point a), le 1er mai 2012 au plus tard, ou lorsque l'exportation a été effectuée en vertu du point b),".

    9)

    L'article suivant est inséré:

    "Article 14 bis

    1.   Il est interdit:

    a)

    d'importer, de transporter ou d'importer dans l'Union du gaz naturel originaire d'Iran ou exporté d'Iran;

    b)

    d'échanger du gaz naturel originaire d'Iran ou exporté d'Iran;

    c)

    de fournir, directement ou indirectement, des services de courtage, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance et des services de courtage en rapport avec l'assurance et la réassurance, en ce qui concerne les activités visées aux points a) ou b).

    2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas:

    a)

    au gaz naturel qui a été exporté d'un État autre que l'Iran lorsque le gaz exporté a été combiné avec du gaz originaire d'Iran au sein de l'infrastructure d'un État autre que l'Iran;

    b)

    l'achat de gaz naturel en Iran par des ressortissants d'États membres à des fins civiles, y compris le chauffage ou l'électricité résidentiels ou pour l'entretien des missions diplomatiques; ou

    c)

    l'exécution de contrats de fourniture de gaz naturel originaire d'un État autre que l'Iran dans l'Union.

    3.   On entend par "gaz naturel" les produits énumérés à l'annexe IVA.

    4.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par "échanger" le fait d'échanger des courants de gaz naturel de différentes origines.".

    10)

    Les articles suivants sont insérés:

    "Article 15 bis

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter du graphite et des métaux bruts ou semi-finis énumérés à l'annexe VIIB, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran.

    2.   L'annexe VIIB contient le graphite et les métaux bruts ou semi-finis, tels que l'aluminium et l'acier, qui présentent un intérêt pour les industries contrôlées directement ou indirectement par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou pour le programme nucléaire, militaire ou de missiles balistiques de l'Iran.

    3.   L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux biens énumérés aux annexes I, II et III.

    Article 15 ter

    1.   Il est interdit:

    a)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens énumérés à l'annexe VIIB ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens énumérés à l'annexe VIIB, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens énumérés à l'annexe VIIB, à toute personne, toute entité ou tout organisme iranien, ou aux fins d'une utilisation en Iran.

    2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux biens énumérés aux annexes I, II et III.

    Article 15 quater

    Les interdictions visées à l'article 15 bis ne s'appliquent pas à l'exécution, jusqu'au 15 avril 2013, des contrats conclus avant le 22 décembre 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats».

    11)

    L'article 23 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

    "c)

    comme étant un membre du Corps des gardiens de la révolution islamique, comme une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par le Corps des gardiens de la révolution islamique ou par un ou plusieurs de ses membres ou comme des personnes physiques ou morales agissant pour leur compte ou leur fournissant des services d'assurance ou d'autres services essentiels;

    d)

    comme étant d'autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui, notamment matériel, logistique ou financier, au gouvernement iranien et comme des entités qu'ils ou elles détiennent ou contrôlent ou des personnes et entités qui leur sont associées;";

    b)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    "4.   Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis ou 29, il est interdit de fournir des services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes VIII et IX.".

    12)

    À l'article 25, le point a) sous ii) est remplacé par le texte suivant:

    "ii)

    le paiement ne contribuera pas à une activité interdite par le présent règlement. Si ledit paiement sert de contrepartie à une activité commerciale déjà exécutée et si l'autorité compétente d'un autre État membre a préalablement confirmé que l'activité n'était pas interdite au moment où elle a été exécutée, il est considéré, de prime abord, que le paiement ne contribuera pas à une activité interdite; et".

    13)

    À l'article 26, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le point suivant:

    "a)

    l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

    i)

    nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes citées dans les annexes VIII ou IX et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;

    ii)

    destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques;

    iii)

    destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; ou

    iv)

    destinés exclusivement au règlement des honoraires dus à l'occasion du retrait du pavillon des navires; et".

    14)

    L'article 28 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 28

    Par dérogation à l'article 23, paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent également autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées:

    a)

    le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la Banque centrale d'Iran, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques en question sont nécessaires pour apporter aux établissements financiers ou de crédit des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux ou du service des prêts commerciaux; ou

    b)

    le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés de la Banque centrale d'Iran, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques en question sont nécessaires au remboursement d'une créance au titre d'un contrat ou d'un accord conclu par une personne, une entité ou un organisme iranien avant le 16 octobre 2012, lorsque ce contrat ou cet accord prévoit le remboursement de montants restant dus à des personnes, des entités ou des organismes relevant de la juridiction des États membres,

    à condition que l'État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission son intention d'accorder une autorisation, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de celle-ci.".

    15)

    L'article 30 est remplacé par les articles suivants:

    "Article 30

    1.   Il est interdit de transférer des fonds entre, d'une part, des établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application du présent règlement, tels qu'ils sont définis à l'article 49, et, d'autre part:

    a)

    des établissements financiers et de crédit et des bureaux de change domiciliés en Iran;

    b)

    des succursales et des filiales, lorsqu'elles relèvent du champ d'application du présent règlement, d'établissements financiers et de crédit et de bureaux de change domiciliés en Iran;

    c)

    des succursales et des filiales, lorsqu'elles ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement, d'établissements financiers et de crédit et de bureaux de change domiciliés en Iran; et

    d)

    des établissements financiers et de crédit et des bureaux de change qui ne sont pas domiciliés en Iran, mais qui sont contrôlés par des personnes, des entités ou des organismes domiciliés en Iran,

    à moins que ces transferts relèvent du champ d'application du paragraphe 2 et qu'ils aient été traités conformément au paragraphe 3.

    2.   Les transferts suivants peuvent être autorisés conformément au paragraphe 3:

    a)

    les transferts concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires;

    b)

    les transferts de fonds individuels;

    c)

    les transferts liés à un contrat commercial spécifique pour autant que le transfert en question ne soit pas interdit par le présent règlement;

    d)

    les transferts concernant des missions diplomatiques ou consulaires ou des organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces transferts sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international;

    e)

    les transferts concernant les paiements visant à faire droit aux réclamations effectuées par ou contre une personne, une entité ou un organisme iranien ou les transferts d'une nature similaire pour autant qu'ils ne contribuent pas aux activités interdites par le présent règlement, au cas par cas, et que l'État membre concerné ait notifié, aux autres États membres et à la Commission, au moins dix jours à l'avance, son intention d'accorder une autorisation;

    f)

    les transferts nécessaires à l'exécution des obligations découlant des contrats visés à l'article 12, paragraphe 1, point b).

    3.   Les transferts de fonds qui peuvent être autorisés en vertu du paragraphe 2 sont traités comme suit:

    a)

    les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires, d'un montant inférieur à 100 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant inférieur à 40 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise, sont effectués sans autorisation préalable.

    Le transfert est préalablement notifié par écrit à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur ou égal à 10 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise;

    b)

    les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires, d'un montant supérieur ou égal à 100 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant supérieur ou égal à 40 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné conformément au paragraphe 2.

    Les États membres s'informent mutuellement tous les trois mois des autorisations qu'ils ont accordées;

    c)

    tout autre transfert d'un montant supérieur ou égal à 10 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné conformément au paragraphe 2.

    Les États membres s'informent mutuellement tous les trois mois des autorisations qu'elles ont accordées.

    4.   Aucune autorisation ou notification préalable n'est requise pour les transferts de fonds inférieurs à 10 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise.

    5.   Les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d'une entité relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) à d), sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi.

    Les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d'un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) à d), sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi.

    Si le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ne relève pas du champ d'application du présent règlement, les notifications et les demandes d'autorisation sont adressées, dans le cas d'un transfert à destination d'une entité relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) à d), par le donneur d'ordre, et, dans le cas d'un transfert en provenance d'une entité relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) à d), par le bénéficiaire aux autorités compétentes de l'État membre de résidence du donneur d'ordre ou du bénéficiaire.

    6.   Les établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application du présent règlement font preuve, dans le cadre de leurs activités avec les entités visées au paragraphe 1, points a) à d), et afin d'empêcher les infractions aux dispositions du présent règlement, d'une vigilance accrue comme suit:

    a)

    ils font constamment preuve de vigilance à l'égard de l'activité des comptes, notamment au moyen de leurs programmes relatifs à l'obligation de diligence à l'égard de la clientèle;

    b)

    ils exigent que tous les champs d'information des instructions de paiement qui portent sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire de l'opération en question soient complétés et, si ces informations ne sont pas fournies, refusent l'opération;

    c)

    ils conservent pendant cinq ans tous les relevés des opérations et les mettent sur demande à la disposition des autorités nationales;

    d)

    s'ils sont fondés à soupçonner que des activités menées avec des établissements financiers et de crédit sont contraires aux dispositions du présent règlement, ils font rapidement part de leurs soupçons à la cellule de renseignement financier (ci-après dénommée "CRF") ou à une autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné, sans préjudice des articles 5 et 23. La CRF ou l'autre autorité compétente sert de centre national de réception et d'analyse des déclarations d'opérations suspectes ayant trait à des violations potentielles du présent règlement. La CRF ou l'autre autorité compétente a accès, directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires dont elle a besoin pour pouvoir exercer correctement cette fonction, qui comprend notamment l'analyse des déclarations d'opérations suspectes.

    Article 30 bis

    1.   Les transferts de fonds à destination et en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iranien ne relevant pas du champ d'application de l'article 30, paragraphe 1, sont traités comme suit:

    a)

    les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires sont effectués sans autorisation préalable.

    Le transfert est préalablement notifié par écrit à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur ou égal à 10 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise;

    b)

    tout autre transfert d'un montant inférieur à 40 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise est effectué sans autorisation préalable.

    Le transfert est préalablement notifié par écrit à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur ou égal à 10 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise;

    c)

    tout autre transfert d'un montant supérieur ou égal à 40 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné.

    Les États membres s'informent mutuellement tous les trois mois des autorisations qu'elles ont refusées.

    2.   Aucune autorisation ou notification préalable n'est requise pour les transferts de fonds inférieurs à 10 000 EUR ou l'équivalent dans une autre devise.

    3.   Les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:

    a)

    dans le cas de transferts électroniques de fonds traités par des établissements financiers ou de crédit:

    i)

    les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iranien qui est situé en dehors de l'Union, sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;

    ii)

    les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iranien qui est situé en dehors de l'Union, sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;

    iii)

    si, dans les cas visés aux points i) et ii), le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ne relève pas du champ d'application du présent règlement, les notifications et les demandes d'autorisation sont adressées, dans le cas d'un transfert à destination d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iranien, par le donneur d'ordre, et, dans le cas d'un transfert en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iranien, par le bénéficiaire, aux autorités compétentes de l'État membre de résidence du donneur d'ordre ou du bénéficiaire;

    iv)

    les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds à destination d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iranien qui est situé dans l'Union sont adressées par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;

    v)

    les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds en provenance d'une personne, entité ou d'un organisme iranien qui est situé au sein de l'Union, sont adressées par le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre, ou au nom de celui-ci, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;

    vi)

    si, dans les cas aux points iv) et v), le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ne relève du champ d'application du présent règlement, les notifications et les demandes d'autorisation sont adressées, dans le cas d'un transfert à destination d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iranien, par le donneur d'ordre, et, dans le cas d'un transfert en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iranien, par le bénéficiaire, aux autorités compétentes de l'État membre de résidence du donneur d'ordre ou du bénéficiaire;

    vii)

    dans le cas d'un transfert de fonds à destination ou en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iranien, lorsque ni le donneur d'ordre, ni le bénéficiaire, ni même leur prestataire de services de paiement respectif ne relève du champ d'application du présent règlement, mais lorsqu'un prestataire de services de paiement qui relève bien du champ d'application du présent règlement agit en tant qu'intermédiaire, ce prestataire de services de paiement doit satisfaire à l'obligation de procéder à une notification ou de demander une autorisation, selon le cas, s'il sait ou est fondé à croire que le transfert provient d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iranien ou lui est destiné. Lorsque plusieurs prestataires de services de paiement agissent en tant qu'intermédiaire, seul le premier prestataire de services de paiement qui effectue le transfert est tenu de satisfaire à l'obligation de procéder à une notification ou de demander une autorisation, selon le cas. Toute notification ou demande d'autorisation doit être adressée aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le prestataire de services de paiement est établi;

    viii)

    lorsqu'une série de transferts de fonds liés font intervenir plusieurs prestataires de services de paiement, les transferts au sein de l'Union font référence à l'autorisation octroyée au titre du présent article;

    b)

    dans le cas de transferts de fonds qui sont effectués par des moyens non électroniques, les notifications et les demandes d'autorisation portant sur le transfert de fonds sont traitées comme suit:

    i)

    les notifications et les demandes d'autorisation portant sur les transferts à destination d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iranien sont adressées par le donneur d'ordre aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le donneur d'ordre réside;

    ii)

    les notifications et les demandes d'autorisation portant sur les transferts en provenance d'une personne, d'une entité ou d'un organisme iranien sont adressées par le bénéficiaire aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le bénéficiaire réside.

    Article 30 ter

    1.   Si une autorisation a été délivrée conformément aux articles 24, 25, 26, 27, 28 ou 28 bis, les articles 30 et 30 bis ne s'appliquent pas.

    L'obligation d'autorisation préalable des transferts de fonds prévue à l'article 30, paragraphe 3, points b) et c), est sans préjudice de l'exécution des transferts de fonds notifiés à l'autorité compétente ou autorisés par celle-ci préalablement avant le 22 décembre 2012. Ces transferts de fonds sont exécutés avant le 15 avril 2013.

    Les articles 30 et 30 bis ne s'appliquent pas aux transferts de fonds prévus à l'article 29.

    2.   L'article 30, paragraphe 3, et l'article 30 bis, paragraphe 1, s'appliquent, que le transfert de fonds ait été exécuté en une seule fois ou en plusieurs opérations qui apparaissent liées. Aux fins du présent règlement, on entend notamment par "opérations qui apparaissent liées":

    a)

    une série de transferts consécutifs à destination ou en provenance des mêmes établissements financiers ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 30, paragraphe 1, points a) à d), ou à destination ou en provenance d'une même personne, d'une même entité ou d'un même organisme iranien, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de procéder à un transfert de fonds, lorsque chaque transfert pris séparément est inférieur au seuil correspondant fixé aux articles 30 et 30 bis, mais qui, lorsqu'ils sont pris ensemble, répondent aux critères de notification ou d'autorisation; ou

    b)

    une série de transferts faisant intervenir plusieurs prestataires de services de paiement ou personnes physiques ou morales, qui sont effectués en vertu d'une obligation unique de procéder à un transfert de fonds.

    3.   Aux fins de l'article 30, paragraphe 3, points b et c), et de l'article 30 bis, paragraphe 1, point c), les autorités compétentes délivrent l'autorisation dans les conditions qu'elles jugent appropriées, sauf si elles sont fondées à croire que le transfert de fonds pour lequel l'autorisation est demandée pourrait violer l'une ou l'autre des interdictions ou obligations prévues par le présent règlement.

    Les autorités compétentes peuvent exiger le paiement d'une redevance pour l'évaluation des demandes d'autorisation.

    4.   Aux fins de l'article 30 bis, paragraphe 1, point c), une autorisation est réputée accordée si une autorité compétente a reçu une demande d'autorisation par écrit et si, dans un délai de quatre semaines, cette autorité ne s'est pas opposée par écrit au transfert de fonds. Si l'objection est soulevée en raison d'une enquête en cours, l'autorité compétente l'indique et communique sa décision dans les plus brefs délais. Les autorités compétentes ont accès directement ou indirectement, en temps opportun, aux informations financières, administratives et judiciaires nécessaires aux fins de l'enquête.

    5.   Les personnes, entités ou organismes ci-après ne relèvent pas du champ d'application des articles 30 et 30 bis:

    a)

    les personnes, entités ou organismes dont l'activité se limite à convertir des documents sur papier en données électroniques, en application d'un contrat conclu avec un établissement financier ou de crédit;

    b)

    les personnes, entités ou organismes qui ne fournissent qu'un système de traitement de messages ou un autre système d'aide au transfert de fonds aux établissements financiers ou de crédit; ou

    c)

    les personnes, entités ou organismes qui ne fournissent que des systèmes de compensation et de règlement aux établissements financiers ou de crédit».

    16)

    L'article 31 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 31

    1.   Les succursales et les filiales, relevant du champ d'application du présent règlement (telles qu'elles sont définies à l'article 49), d'établissements financiers et de crédit domiciliés en Iran informent l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elles sont établies de tout transfert de fonds qu'elles auraient effectué ou reçu, du nom des parties, ainsi que du montant et de la date de l'opération, dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation ou la réception du transfert de fonds en question. Si l'information est disponible, la déclaration doit préciser la nature de l'opération et, le cas échéant, la nature des biens sur lesquels porte l'opération et en particulier indiquer s'il s'agit de biens couverts par les annexes I, II, III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA ou VIIB du présent règlement et, si leur exportation est soumise à autorisation, préciser le numéro de la licence accordée.

    2.   Sous réserve des modalités fixées pour l'échange d'informations et conformément à celles-ci, les autorités compétentes informées transmettent sans délai les informations relatives aux notifications visées au paragraphe 1, si nécessaire, pour éviter toute opération pouvant concourir à des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, aux autorités compétentes des autres États membres dans lesquels sont établies les contreparties de ces opérations.".

    17)

    L'article 32 est supprimé.

    18)

    Aux articles 33 et 34, les références à l'article 32, paragraphe 2, sont remplacées par des références à l'article 30, paragraphe 1.

    19)

    Les articles suivants sont insérés:

    "Article 37 bis

    1.   La fourniture des services suivants est interdite pour les pétroliers et navires de transport de marchandises qui battent pavillon de la République islamique d'Iran, qui appartiennent, directement ou indirectement, à une personne, une entité ou un organisme iranien ou qui sont contrôlés ou exploités, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme iranien:

    a)

    les services de classification de toute nature, notamment mais pas uniquement:

    i)

    l'élaboration et l'application de règles de classification ou de spécifications techniques concernant la conception, la construction, l'équipement et l'entretien de navires, ainsi que les systèmes d'aide à la navigation à bord;

    ii)

    la réalisation de contrôles et d'inspections conformément aux règles et procédures de classification;

    iii)

    l'attribution d'un signe de classification et la délivrance, le visa ou le renouvellement de certificats de conformité aux règles de classification ou aux spécifications;

    b)

    la supervision de la conception, de la construction et de la réparation de navires et de leurs pièces, notamment des modules préfabriqués, des éléments, des machines, des installations électriques et des équipements de contrôle, ainsi que la participation auxdites conception, construction et réparation, et l'assistance technique, le financement et l'aide financière correspondants;

    c)

    l'inspection, l'essai et la certification de matériaux, de composants et d'équipements marins, de même que la supervision de l'installation à bord et la supervision de l'intégration de systèmes;

    d)

    la réalisation de contrôles, d'inspections, d'audits et de visites et la délivrance, le renouvellement ou le visa des certificats et documents de conformité pour le compte de l'administration de l'État du pavillon, conformément à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (SOLAS 1974) et à son protocole de 1988, à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, modifiée par son protocole de 1978 (MARPOL 73/78), à la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer, telle que modifiée (COLREG 1972); à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL 1966) et à son protocole de 1988, à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW); et à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (TONNAGE 1969).

    2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à compter du 15 janvier 2013.

    Article 37 ter

    1.   Il est interdit de mettre à disposition des navires destinés au transport ou au stockage de pétrole et de produits pétrochimiques:

    i)

    en faveur de toute personne, toute entité ou tout organisme iranien; ou

    ii)

    en faveur de toute personne, entité ou organisme, sauf si les fournisseurs des navires ont pris les mesures appropriées pour empêcher les navires d'être utilisés pour transporter ou stocker du pétrole ou des produits pétrochimiques originaires ou exportés d'Iran.

    2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique sans préjudice de l'exécution des obligations découlant des contrats et des contrats accessoires visés à l'article 12, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 14, paragraphe 1, points b) et c), pour autant que l'importation et le transport de pétrole brut, de produits pétroliers ou pétrochimiques aient été notifiés à l'autorité compétente conformément à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 14, paragraphe 1.".

    20)

    L'article 41 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 41

    Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2, à l'article 5, paragraphe 1, aux articles 8, 9, 10 bis, 10 ter, 10 quinquies, 10 sexies, 11, 13, 14 bis, 15 bis, 15 ter, 17, 22, 23, 30, 34, 35, 37 bis ou 37 ter.".

    21)

    À l'article 43, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    "3.   L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de l'autorisation, les éléments dont il est question au paragraphe 1 et son intention d'accorder une autorisation. En cas de risque pour l'environnement et/ou la santé et la sécurité des travailleurs dans l'Union, nécessitant des mesures urgentes, l'État membre concerné peut délivrer une autorisation sans notification préalable. Il en informe les autres États membres et la Commission dans les trois jours ouvrables suivant la délivrance de l'autorisation.".

    22)

    L'article suivant est inséré:

    "Article 43 bis

    1.   Par dérogation aux articles 8 et 9, à l'article 17, paragraphe 1, concernant une personne, une entité ou un organisme iranien visé à l'article 17, paragraphe 2, point b), à l'article 23, paragraphes 2 et 3, dans la mesure où ils font référence aux personnes, entités et organismes énumérés à l'annexe IX et aux articles 30 et 35, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, des activités d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures dans l'Union, dans le cadre d'une licence d'exploration ou d'exploitation délivrée par un État membre à une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe IX, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:

    a)

    la licence d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures dans l'Union a été délivrée avant la date de désignation de la personne, de l'entité ou de l'organisme énuméré à l'annexe IX; et

    b)

    l'autorisation est nécessaire pour éviter ou remédier à des dommages environnementaux dans l'Union ou pour empêcher une annihilation permanente de la valeur de la licence, y compris en assurant la sécurité de l'oléoduc et des infrastructures utilisées dans le cadre de l'activité couverte par la licence, à titre provisoire. Cette autorisation peut comprendre des mesures prises en vertu de la législation nationale.

    2.   La dérogation prévue au paragraphe 1 est accordée uniquement pour la période nécessaire et sa durée de validité n'est pas supérieure à celle de la licence délivrée à la personne, à l'entité ou à l'organisme énuméré à l'annexe IX. Lorsque l'autorité compétente estime que la subrogation aux contrats ou l'octroi d'indemnités est nécessaire, la période de validité de la dérogation n'est pas supérieure à cinq ans.

    3.   L'État membre concerné notifie aux autres États membres et à la Commission, au moins dix jours ouvrables avant la délivrance de l'autorisation, son intention d'accorder une autorisation. En cas de risque pour l'environnement dans l'Union, nécessitant des mesures urgentes pour éviter des dommages environnementaux, l'État membre concerné peut délivrer une autorisation sans notification préalable. Il en informe les autres États membres et la Commission dans les trois jours ouvrables suivant la délivrance de l'autorisation.".

    23)

    Une référence à l'article 43 bis est ajoutée au titre de l'annexe X.

    24)

    À l'article 45, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    "b)

    modifie les annexes III, IV, IVA, V, VI, VIA, VIB, VII, VIIA, VIIB et X sur la base des informations fournies par les États membres.".

    25)

    L'annexe I est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement.

    26)

    Le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est inséré en tant qu'annexe IVA.

    27)

    Le texte figurant à l'annexe III du présent règlement est inséré en tant qu'annexe VIA.

    28)

    Le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement est inséré en tant qu'annexe VIB.

    29)

    Le texte figurant à l'annexe V du présent règlement est inséré en tant qu'annexe VIIA.

    30)

    Le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement est inséré en tant qu'annexe VIIB.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2012.

    Par le Conseil

    Le président

    A. D. MAVROYIANNIS


    (1)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

    (2)  JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.

    (3)  JO L 282 du 16.10.2012, p. 58.

    (4)  JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.


    ANNEXE I

    "ANNEXE I

    PARTIE A

    Biens et technologies visés à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 4, à l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 6, à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 17, paragraphe 2 et à l'article 31, paragraphe 1

    La présente annexe couvre tous les biens et technologies énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009, tels qu'ils y sont définis, à l'exception de ceux qui sont précisés dans la partie A et à l'exception, jusqu'au 15 avril 2013, de ceux qui sont précisés dans la partie C.

     

    Désignation

    1.

    Systèmes assurant la "sécurité de l'information" et équipements pour utilisation finale pour les services de télécommunications publics et la fourniture de services Internet ou pour la protection par l'opérateur de réseau de ces services, y compris les composants nécessaires au fonctionnement, à l'installation (y compris l'installation sur place), à l'entretien (contrôle), à la réparation, à la révision et services de remise en état relatifs à ces systèmes et équipements, comme suit:

    a.

    Systèmes, équipements, "ensembles électroniques" spécifiques à une application donnée, modules et circuits intégrés assurant la "sécurité de l'information" relatifs aux réseaux wifi, 2G, 3G, 4G ou réseaux fixes (classiques, ADSL ou fibre optique), comme suit, et leurs composants spécialement conçus pour assurer la "sécurité de l'information":

    N.B.:

    Pour les systèmes globaux de navigation par satellites (GNSS) recevant des équipements contenant ou employant le déchiffrement (à savoir, GPS ou GLONASS), voir la rubrique 7A005 de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

    1.

    conçus ou modifiés pour utiliser la "cryptographie" faisant appel à des techniques numériques assurant toute fonction cryptographique autre que l'authentification ou la signature numérique et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    Les fonctions d'authentification et de signature numérique comprennent la fonction connexe de gestion des clés.

    2.

    L'authentification comprend tous les aspects du contrôle d'accès lorsqu'il n'y a pas chiffrement des fichiers ou des textes, sauf lorsqu'il est directement lié à la protection des mots de passe, des numéros d'identification personnels ou autres données similaires empêchant l'accès non autorisé.

    3.

    La "cryptographie" ne comprend pas les techniques de compression ou de codage de données "fixes".

    Notes explicatives:

    L'alinéa 1.a.1. comprend les équipements conçus ou modifiés pour utiliser la "cryptographie" employant des principes analogiques lorsqu'elle est mise en œuvre à l'aide de techniques numériques.

    a.

    un "algorithme symétrique" employant une longueur de clé supérieure à 56 bits; ou

    b.

    un "algorithme asymétrique" dont la sécurité est fondée sur une des caractéristiques suivantes:

    1.

    factorisation d'entiers au-delà de 512 bits (par exemple, RSA);

    2.

    calcul des logarithmes discrets dans un groupe multiplicatif d'ensemble fini supérieur à 512 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur Z/pZ); ou

    3.

    logarithmes discrets dans un groupe autre que celui mentionné à l'alinéa 1.a.1.b.2. de plus de 112 bits

    (par exemple, Diffie-Hellman sur une courbe elliptique);

    2.

    "Logiciel", comme suit, destiné à une utilisation finale pour les services de télécommunications publics, la fourniture de services internet ou pour la protection par l'opérateur de réseau de ces services:

    a.

    "logiciel" spécialement conçu ou modifié pour l'"utilisation" des équipements visés à l'alinéa 1.a.1 ou des "logiciels" visés à l'alinéa 2.b.1;

    b.

    "logiciel" spécifique, comme suit:

    1.

    "logiciel" présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements visés à l'alinéa 5A002.a.1;

    3.

    "Technologie", selon la note générale relative à la technologie, pour l'"utilisation" des équipements visés à l'alinéa 1.a.1 ou des "logiciels" visés aux alinéas 2.a. ou 2.b.1 de la présente liste, destinée à une utilisation finale pour les services de télécommunications publics et la fourniture de services internet ou pour la protection par l'opérateur de réseau de ces services.

    PARTIE B

    L'article 6 s'applique aux biens suivants:

    Article de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    Désignation

    0A001

    "Réacteurs nucléaires" et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés, comme suit:

    a.

    "réacteurs nucléaires";

    b.

    cuves métalliques, ou leurs principaux éléments préfabriqués, y compris le couvercle de la cuve sous pression du réacteur, spécialement conçus ou préparés pour contenir le cœur d'un "réacteur nucléaire";

    c.

    matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d'un "réacteur nucléaire";

    d.

    barres de commande spécialement conçues ou préparées pour régler le processus de fission dans un "réacteur nucléaire", leurs structures de support ou de suspension, les mécanismes de réglage des barres de commande et les tubes de guidage de ces barres;

    e.

    tubes de force spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide de refroidissement primaire dans un "réacteur nucléaire" à une pression de régime supérieure à 5,1 MPa;

    f.

    zirconium métallique et alliages à base de zirconium sous forme de tubes ou d'assemblages de tubes dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 parties en poids, spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un "réacteur nucléaire";

    g.

    pompes de refroidissement spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le fluide de refroidissement primaire de "réacteurs nucléaires";

    h.

    "internes d'un réacteur nucléaire" spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un "réacteur nucléaire", y compris les colonnes de support du cœur, les canaux de combustible, les écrans thermiques, les chicanes, les plaques à grille du cœur et les plaques de diffuseur;

    Notes explicatives:

    À l'alinéa 0A001.h., l'expression "internes d'un réacteur nucléaire" désigne toute structure majeure située à l'intérieur d'une cuve de réacteur et remplissant une ou plusieurs des fonctions suivantes: support du cœur, maintien de l'alignement du combustible, guidage du fluide de refroidissement primaire, blindage de la cuve du réacteur contre les radiations et réglage des instruments du cœur.

    i.

    échangeurs de chaleur (générateurs de vapeur) spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans le circuit du fluide de refroidissement primaire d'un "réacteur nucléaire";

    j.

    instruments de détection et de mesure des neutrons spécialement conçus ou préparés pour déterminer les niveaux des flux de neutrons dans le cœur d'un "réacteur nucléaire".

    0C002

    Uranium faiblement enrichi relevant de la rubrique 0C002 lorsqu'il est incorporé dans des éléments combustibles nucléaires assemblés.


    PARTIE C

    Article de l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009

    Désignation

    5A002

    Systèmes assurant la "sécurité de l'information", leurs équipements et composants, comme suit:

    a.

    Systèmes, équipements, "ensembles électroniques" spécifiques à une application donnée, modules et circuits intégrés assurant la "sécurité de l'information", comme suit, et leurs autres composants spécialement conçus:

    N.B.:

    Pour les systèmes globaux de navigation par satellites (GNSS) recevant des équipements contenant ou employant le déchiffrement (à savoir, GPS ou GLONASS), voir la rubrique 7A005.

    1.

    conçus ou modifiés pour utiliser la "cryptographie" faisant appel à des techniques numériques assurant toute fonction cryptographique autre que l'authentification ou la signature numérique et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.

    Les fonctions d'authentification et de signature numérique comprennent la fonction connexe de gestion des clés.

    2.

    L'authentification comprend tous les aspects du contrôle d'accès lorsqu'il n'y a pas chiffrement des fichiers ou des textes, sauf lorsqu'il est directement lié à la protection des mots de passe, des numéros d'identification personnels ou autres données similaires empêchant l'accès non autorisé.

    3.

    La "cryptographie" ne comprend pas les techniques de compression ou de codage de données "fixes".

    Notes explicatives:

    L'alinéa 5A002.a.1. comprend les équipements conçus ou modifiés pour utiliser la "cryptographie" employant des principes analogiques lorsqu'elle est mise en œuvre à l'aide de techniques numériques.

    a.

    un "algorithme symétrique" employant une longueur de clé supérieure à 56 bits; ou

    b.

    un "algorithme asymétrique" dont la sécurité est fondée sur une des caractéristiques suivantes:

    1.

    factorisation d'entiers au-delà de 512 bits (par exemple, RSA);

    2.

    calcul des logarithmes discrets dans un groupe multiplicatif d'ensemble fini supérieur à 512 bits (par exemple, Diffie-Hellman sur Z/pZ); ou

    3.

    logarithmes discrets dans un groupe autre que celui mentionné à l'alinéa 5A002.a.1.b.2 de plus de 112 bits

    (par exemple, Diffie-Hellman sur une courbe elliptique);

    5D002

    "Logiciel", comme suit:

    a.

    "logiciel" spécialement conçu ou modifié pour l'"utilisation" des équipements visés à l'alinéa 5A002.a.1 ou des "logiciels" visés à l'alinéa 5D002.c.1;

    c.

    "logiciel" spécifique, comme suit:

    1.

    "logiciel" présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements visés à l'alinéa 5A002.a.1;

    Notes explicatives:

    La rubrique 5D002 ne vise pas les "logiciels" comme suit:

    a.

    les "logiciels" nécessaires à l'"utilisation" des équipements exclus du contrôle aux termes de la note relative à la rubrique 5A002;

    b.

    les "logiciels" réalisant l'une des fonctions des équipements exclus du contrôle aux termes de la note relative à la rubrique 5A002.

    5E002

    "Technologie", selon la note générale relative à la technologie, pour l'"utilisation" des équipements visés à l'alinéa 5A002.a.1 ou des "logiciels" visés aux alinéas 5D002.a. ou 5D002.c.1 de la présente liste. ".


    ANNEXE II

    "ANNEXE IVA

    Produits visés à l'article 14 bis et à l'article 31, paragraphe 1

    Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux

    Code SH

    Désignation

    2709 00 10

    Condensats de gaz naturel

    2711 11 00

    Gaz naturel - liquéfié

    2711 21 00

    Gaz naturel - à l'état gazeux

    2711 12

    Propane

    2711 13

    Butanes

    2711 19 00

    autres".


    ANNEXE III

    "ANNEXE VIA

    Équipements et technologies essentiels visés à l'article 8, à l'article 10, paragraphe 1, point c), et à l'article 31, paragraphe 1

    Code SH

    Désignation

     

    – Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz:

    7304 22

    – Tiges de forage en aciers inoxydables

    7304 23

    – – autres tiges de forage

    7304 24

    – – autres, en aciers inoxydables

    7304 29

    – – autres

    ex ex 7305

    Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier, contenant 1 % ou plus de chrome et résistant à des températures inférieures à - 120 °C

     

    – Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs:

    7306 11

    – – soudés, en aciers inoxydables

    7306 19

    – – autres

     

    – Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz:

    7306 21 00

    – – soudés, en aciers inoxydables

    7306 29 00

    – – autres

    7311 00 99

    – Autres, d'une contenance de 1 000 l ou plus

    ex ex 7613

    Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés, d'une contenance de 1 000 l ou plus".


    ANNEXE IV

    "ANNEXE VIB

    Équipements et technologies essentiels visés à l'article 10 bis, à l'article 10 ter, à l'article 10 quater et à l'article 31, paragraphe 1

    Code SH

    Désignation

    8406 10 00

    Turbines à vapeur pour la propulsion de bateaux

    8406 90

    Parties de turbines à vapeur pour la propulsion de bateaux

    8407 21

    Moteurs pour la propulsion de bateaux, moteurs du type hors bord

    ex ex 8407 29

    Moteurs pour la propulsion des bateaux, autres

    8408 10

    Moteurs pour la propulsion de bateaux

    ex ex 8409 91 00

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos8407 21 ou 8407 29

    ex ex 8409 99 00

    Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs du numéro 8408 10

    ex ex 8411 81

    Autres turbines à gaz d'une puissance n'excédant pas 5 000 kW, pour la propulsion de bateaux

    ex ex 8411 82

    Autres turbines à gaz d'une puissance excédant 5 000 kW, pour la propulsion de bateaux

    ex ex 8468

    Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

    ex ex 8483

    Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation, conçus pour la propulsion de navires d'un port en lourd à tirant d'eau d'échantillonnage de 55 000 tonnes de port en lourd ou plus

    8487 10

    Hélices pour bateaux et leurs pales

    ex ex 8515

    Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets

    ex ex 9014 10 00

    Boussoles, y compris les compas de navigation, uniquement pour l'industrie maritime

    ex ex 9014 80 00

    Autres instruments et appareils de navigation, uniquement pour l'industrie maritime

    ex ex 9014 90 00

    Parties et accessoires des produits des nos9014 10 00 et 9014 80 00, uniquement pour l'industrie maritime

    ex ex 9015

    Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres, uniquement pour l'industrie maritime".


    ANNEXE V

    "ANNEXE VIIA

    Logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels visés à l'article 10 quinquies, à l'article 10 sexies, à l'article 10 septies et à l'article 31, paragraphe 1

    1.

    Logiciels de planification des ressources de l'entreprise, expressément conçus pour être utilisés dans les industries nucléaire, militaire, gazière, pétrolière, aéronautique, financière et de la construction.

    Note explicative: Les logiciels de planification des ressources de l'entreprise sont des logiciels utilisés pour la comptabilité financière et la comptabilité de gestion, pour la gestion des ressources humaines, de la production et de la chaîne logistique, pour la gestion de projets, pour la gestion des relations avec la clientèle, pour le service de données ou pour le contrôle d'accès.".


    ANNEXE VI

    "ANNEXE VIIB

    Graphite et métaux bruts ou semi-finis visés aux articles 15 bis, 15 ter, quater et à l'article 31, paragraphe 1

    Note introductive: L'insertion de biens dans la présente annexe est sans préjudice des règles applicables aux biens figurant aux annexes I, II et III.

    1.   Graphite

    Code SH

    Désignation

    2504

    Graphite naturel

    3801

    Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits

    6815 10

    Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu'électriques

    6903 10

    Cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes et autres articles céramiques réfractaires. Autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits

    8545

    Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques:


    2.   Fer et acier

    Code SH

    Désignation

    7201

    Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

    7202

    Ferro-alliages

    7203

    Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires

    7204

    Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés en fer ou en acier

    7205

    Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier

    7206

    Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires

    7207

    Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

    7218

    Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables

    7224

    Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en autres aciers alliés


    3.   Cuivre et ouvrages en cuivre

    Code SH

    Désignation

    7401 00 00

    Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

    7402 00 00

    Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

    7403

    Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute

    7404 00

    Déchets et débris de cuivre

    7405 00 00

    Alliages mères de cuivre

    7406

    Poudres et paillettes de cuivre

    7407

    Barres et profilés en cuivre

    7410

    Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris)

    7413 00 00

    Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité


    4.   Nickel et ouvrages en nickel

    Code SH

    Désignation

    7501

    Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

    7502

    Nickel sous forme brute

    7503 00

    Déchets et débris de nickel

    7504 00 00

    Poudres et paillettes de nickel

    7505

    Barres, profilés et fils en nickel

    7506

    Tôles, bandes et feuilles en nickel

    7507

    Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel


    5.   Aluminium

    Code SH

    Désignation

    7601

    Aluminium sous forme brute

    7602

    Déchets et débris d'aluminium

    7603

    Poudres et paillettes d'aluminium

    7605

    Fils en aluminium

    7606

    Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

    7609 00 00

    Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium

    7614

    Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité


    6.   Plomb

    Code SH

    Désignation

    7801

    Plomb sous forme brute

    7802 00 00

    Déchets et débris de plomb

    7804

    Tables, feuilles et bandes, en plomb; poudres et paillettes de plomb


    7.   Zinc

    Code SH

    Désignation

    7901

    Zinc sous forme brute

    7902 00 00

    Déchets et débris de zinc

    7903

    Poussières, poudres et paillettes de zinc

    7904 00 00

    Barres, profilés et fils, en zinc

    7905 00 00

    Tôles, feuilles et bandes, en zinc


    8.   Étain

    Code SH

    Désignation

    8001

    Étain sous forme brute

    8002 00 00

    Déchets et débris d'étain

    8003 00 00

    Barres, profilés et fils en étain


    9.   Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

    Code SH

    Désignation

    ex ex 8101

    Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris, autres que les anticathodes pour tubes à rayons X

    ex ex 8102

    Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris, autres que les articles spécifiquement destinés à être utilisés en dentisterie

    ex ex 8103

    Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris, autres que les instruments dentaires et les outils chirurgicaux ainsi que les articles spécifiquement conçus à des fins orthopédiques et chirurgicales

    8104

    Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris

    8105

    Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris

    ex ex 8106 00

    Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris, autres que ceux spécifiquement élaborés pour la préparation de composés chimiques aux fins d'une utilisation pharmaceutique

    8107

    Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris

    8108

    Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris

    8109

    Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris

    8110

    Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris

    8111 00

    Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris

    ex ex 8112

    Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris, autres que les fenêtres pour les tubes à rayons X

    8113 00

    Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris".


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