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Document 32012D0627

2012/627/UE: Décision d’exécution de la Commission du 5 octobre 2012 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l’Australie comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) n ° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 274 du 9.10.2012, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2019; abrogé par 32019D1276

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/627/oj

9.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/30


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2012

sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l’Australie comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/627/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 novembre 2009, la Commission a accordé un mandat au Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), dont les tâches sont assumées par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) créée le 1er janvier 2011 conformément au règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (2) (AEMF) afin qu’ils lui rendent un avis au sujet de l’évaluation technique du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l’Australie concernant les agences de notation de crédit.

(2)

Dans l’avis formulé le 18 avril 2012, l’AEMF a suggéré que le cadre juridique et le dispositif de surveillance australiens relatifs aux agences de notation de crédit soient considérés comme équivalents au règlement (CE) no 1060/2009.

(3)

En application de l’article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, il faut examiner si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers remplissent trois conditions avant de pouvoir les considérer comme équivalents au règlement (CE) no 1060/2009.

(4)

Selon la première condition, les agences de notation de crédit dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire l’objet en permanence d’une surveillance et d’une mise en application effectives. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance australiens concernant les agences de notation de crédit ont été mis en place le 1er janvier 2010. Toutes les lois et réglementations pertinentes, à savoir le Corporations Act (2001) et l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Act (2001), sont entrées en vigueur. Conformément à ce cadre réglementaire, les agences de notation de crédit doivent être enregistrées et sont surveillées en permanence par l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC – commission australienne des valeurs mobilières et des investissements). Le cadre juridique et le dispositif de surveillance australiens dotent l’ASIC de pouvoirs suffisants pour permettre une surveillance et une mise en application effectives des agences de notation de crédit, y compris le pouvoir de leur imposer des sanctions en cas de violation des règles applicables. L’ASIC peut saisir les documents qui ne sont pas produits par les agences de notation. L’ASIC peut, avec un mandat de perquisition délivré par l’autorité judiciaire compétente, perquisitionner les locaux des agences de notation. De plus, le Corporations Act autorise l’ASIC à saisir une juridiction fédérale en vue d’obtenir la suppression de la licence d’une agence de notation. Une fois la licence supprimée, l’ASIC peut saisir une juridiction afin qu’il soit définitivement interdit à l’agence de notation d’émettre des notations de crédit en Australie. Au titre du Corporations Act, l’ASIC peut également saisir les tribunaux pour qu’il soit mis un terme au comportement illégal d’une agence de notation ou pour lui imposer des amendes si elle a enfreint l’une de ses obligations au titre de la législation applicable en matière de services financiers. L’accord de coopération conclu entre l’AEMF et l’ASIC prévoit l’échange d’informations au sujet de la mise en application et des mesures de surveillance prises à l’encontre d’agences de notation transfrontières.

(5)

Selon la deuxième condition, les agences de notation de crédit doivent être soumises dans ce pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l’annexe I du règlement (CE) no 1060/2009. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance australiens remplissent les objectifs du cadre réglementaire de l’Union européenne pour les agences de notation de crédit en ce qui concerne la gestion des conflits d’intérêts. La gestion des conflits d’intérêts est imposée par la législation australienne (ASIC Act), y compris l’obligation de gérer les conflits d’intérêt et les contraintes organisationnelles, notamment en ce qui concerne l’externalisation, la gestion des archives et la confidentialité. S’agissant de la gouvernance d’entreprise, les conditions imposées par l’ASIC pour l’octroi de licence obligent l’agence de notation à s’organiser de manière à faire en sorte que ses intérêts commerciaux ne portent pas préjudice à l’indépendance et à la précision de ses activités de notation de crédit. Le cadre australien oblige également les agences de notation à établir une fonction rigoureuse de réexamen des méthodes de notation et comporte un large éventail d’exigences en matière de divulgation concernant les notations et les activités de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance australiens réalisent donc les objectifs du règlement (CE) no 1060/2009 en ce qui concerne la gestion des conflits d’intérêt, les processus organisationnels et procédures qu’une agence de notation de crédit doit avoir mis en place, la qualité des notations et des méthodes de notation, la divulgation des notations de crédit et la divulgation générale et régulière des activités de notation de crédit. Par conséquent, ils prévoient des protections équivalentes en termes d’intégrité, de transparence, de bonne gouvernance des agences de notation de crédit et de fiabilité des activités de notation de crédit.

(6)

Selon la troisième condition, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d’autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. Une telle ingérence dans les notations de crédit et les méthodes de notation serait contraire aux objectifs du chapitre 7 de l’Australian Corporations Act de 2001 et aux objectifs de l’ASIC. Ni l’ASIC ni aucune autre autorité publique n’est habilitée à intervenir concernant le contenu des notations de crédit ou les méthodes de notation.

(7)

Eu égard aux facteurs examinés, on peut considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance australiens relatifs aux agences de notation de crédit satisfont aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Ils peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par le règlement (CE) no 1060/2009. La Commission continuera, en coopération avec l’AEMF, à surveiller l’évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance australiens pour les agences de notation de crédit ainsi que le respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance australiens relatifs aux agences de notation de crédit sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.


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