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Document 32011R1352

Règlement d’exécution (UE) n ° 1352/2011 de la Commission du 20 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

JO L 338 du 21.12.2011, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; abrog. implic. par 32019R0125

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1352/oj

21.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/31


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1352/2011 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1236/2005 impose une interdiction des exportations de biens qui n’ont aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’un contrôle des exportations de certains biens susceptibles d’être utilisés à cette fin. Il respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le respect et la protection de la dignité humaine, le droit à la vie et l’interdiction de la torture et de tout traitement ou châtiment inhumain ou dégradant.

(2)

Dans certaines affaires récentes, des médicaments exportés vers des pays tiers ont été détournés et utilisés en vue d’infliger la peine capitale, notamment en administrant une surdose mortelle par voie d’injection. L’Union désapprouve l’application de la peine de mort quelles que soient les circonstances et œuvre à son abolition universelle. Les exportateurs ont protesté contre cette association involontaire à pareille utilisation de produits élaborés par eux à des fins médicales.

(3)

Il y a donc lieu de compléter la liste des biens soumis à restriction commerciale, afin de prévenir l’utilisation de certains médicaments en vue d’infliger la peine capitale et de veiller à ce que tous les exportateurs de médicaments de l’Union soient soumis à des conditions uniformes à cet égard. Les médicaments concernés ont été élaborés notamment à des fins d’anesthésie et de sédation et leur exportation ne devrait donc pas faire l’objet d’une interdiction totale.

(4)

Il importe également d’étendre l’interdiction du commerce de ceinturons à décharge électrique à des dispositifs similaires portés à même le corps, tels que les manches et menottes à décharge électrique, qui ont les mêmes effets que les ceinturons.

(5)

Il y a lieu d’interdire le commerce des matraques à pointes, non autorisées à des fins répressives. Alors que les pointes peuvent infliger des douleurs ou des souffrances aiguës, les matraques à pointes ne semblent pas être plus efficaces à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection que des matraques ordinaires et les douleurs ou souffrances qu’elles causent sont par conséquent cruelles et non strictement nécessaires à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection.

(6)

Des changements dans la numérotation de certaines parties de la nomenclature combinée (NC) sont survenus après l’adoption du règlement (CE) no 1236/2005 et il convient de modifier les codes NC correspondants en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du régime commun applicable aux exportations de produits.

(8)

Pour assurer l’efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 1236/2005 sont remplacées respectivement par le texte des annexes I et II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il ne s’applique pas aux produits énumérés au point 4.1 de l’annexe III pour lesquels une déclaration d’exportation a été soumise avant son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.


ANNEXE I

«ANNEXE II

Liste des biens visés aux articles 3 et 4

Note liminaire:

Les codes NC mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la partie II de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1).

Lorsque la mention “ex” précède le code NC, les biens couverts par le règlement (CE) no 1236/2005 ne représentent qu’une partie du champ d’application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d’application du code NC.

Note: la présente liste ne couvre pas les biens médico-techniques.

Code NC

Désignation

1.   Biens conçus pour l’exécution d’êtres humains, à savoir:

ex 4421 90 98

ex 8208 90 00

1.1.

Potences et guillotines

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

ex 9402 90 00

1.2.

Chaises électriques conçues pour l’exécution d’êtres humains

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.

Chambres hermétiques, en acier et en verre par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4.

Systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel

2.   Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

ex 8543 70 90

2.1.

Dispositifs à décharge électrique destinés à être portés sur le corps par une personne immobilisée, tels que des ceinturons, des manches et des menottes, conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V

3.   Dispositifs portatifs prétendument conçus à des fins de lutte contre les émeutes, à savoir:

ex 9304 00 00

3.1.

Bâtons ou matraques en métal ou autre matériau dont le manche est muni de pointes en métal


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 861/2010 de la Commission (JO L 284 du 29.10.2010, p. 1).».


ANNEXE II

«ANNEXE III

Liste des biens visés à l’article 5

Note liminaire:

Les codes NC mentionnés dans la présente annexe renvoient aux codes figurant dans la partie II de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

Lorsque la mention “ex” précède le code NC, les biens couverts par le règlement (CE) no 1236/2005 ne représentent qu’une partie du champ d’application dudit code et sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d’application du code NC.

Code NC

Désignation

1.   Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir:

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

1.1.

Chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes

Note:

Ce point ne s’applique pas aux chaises de contrainte conçues pour les personnes handicapées.

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.2.

Fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels

Note:

Ce point ne s’applique pas aux “menottes ordinaires”. Les menottes ordinaires sont des menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances

ex 7326 90 98

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

1.3.

Poucettes et vis de pouces, y compris les poucettes dentelées

2.   Dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection, à savoir:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.

Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V

1.

Ce point ne s’applique pas aux ceinturons à décharge électrique et autres dispositifs visés à l’annexe II, point 2.1.

2.

Ce point ne s’applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.

3.   Équipement portatif de projection d’agents incapacitants utilisé à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et agents associés, à savoir:

ex 8424 20 00

ex 9304 00 00

3.1.

Dispositifs portatifs conçus ou modifiés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chimique incapacitant

Note:

Ce point ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s’ils renferment un agent chimique.

ex 2924 29 98

3.2.

Vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (no CAS 2444-46-4)

ex 2939 99 00

3.3.

Capsicum oléorésine (OC) (no CAS 8023-77-6)

4.   Produits susceptibles d’être utilisés pour l’exécution d’êtres humains par injection létale, à savoir:

ex 2933 53 90

[a) à f)]

ex 2933 59 95

[g) et h)]

4.1.

Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à savoir, entre autres:

a)

amobarbital (no CAS 57-43-2)

b)

sel de sodium de l’amobarbital (no CAS 64-43-7)

c)

pentobarbital (no CAS 76-74-4)

d)

sel de sodium du pentobarbital (no CAS 57-33-0)

e)

sécobarbital (no CAS 76-73-3)

f)

sel de sodium du sécobarbital (no CAS 309-43-3)

g)

thiopental (no CAS 76-75-5)

h)

sel de sodium du thiopental (no CAS 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique

Note:

Sont aussi couverts les produits contenant l’un des agents anesthésiants énumérés parmi les agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire.»


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