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Document 32010R1096

Règlement (UE) n o  1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique

JO L 331 du 15.12.2010, p. 162–164 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1096/oj

15.12.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 331/162


RÈGLEMENT (UE) No 1096/2010 DU CONSEIL

du 17 novembre 2010

confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, laquelle n’a pas permis d’anticiper l’évolution macroprudentielle défavorable ni de prévenir l’accumulation de risques excessifs dans le secteur financier, et elle a en particulier mis en exergue les faiblesses de la surveillance macroprudentielle existante.

(2)

En novembre 2008, la Commission a chargé un groupe à haut niveau, dirigé par M. Jacques de Larosière (ci-après dénommé «groupe de Larosière»), de formuler des recommandations quant à la manière de renforcer le dispositif de surveillance en Europe en vue de mieux protéger les citoyens et de rétablir la confiance dans le système financier.

(3)

Dans son rapport final présenté le 25 février 2009, le groupe de Larosière a notamment recommandé la création d’un organisme, au niveau de l’Union, chargé d’assurer la surveillance du risque à l’échelon du système financier dans son ensemble.

(4)

Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L'Europe, moteur de la relance», la Commission a salué et soutenu largement les recommandations du groupe de Larosière. Lors de sa réunion des 19 et 20 mars 2009, le Conseil européen est convenu de la nécessité d’améliorer la réglementation et la surveillance des institutions financières dans l’Union et d’utiliser le rapport du groupe de Larosière comme base pour les travaux.

(5)

Dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne», la Commission a présenté une série de réformes des mécanismes actuels de protection de la stabilité financière à l’échelon de l’Union, comprenant en particulier la création d’un Comité européen du risque systémique (CERS) responsable de la surveillance macroprudentielle. Le Conseil, le 9 juin 2009, et le Conseil européen lors de sa réunion des 18 et 19 juin 2009, ont soutenu le point de vue de la Commission et ont accueilli favorablement son intention de présenter des propositions législatives en vue de mettre en place intégralement le nouveau cadre.

(6)

Le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) institue une surveillance macroprudentielle du système financier à l’échelon de l’Union et un Comité européen du risque systémique (CERS).

(7)

Compte tenu de ses compétences en matière macroprudentielle, la Banque centrale européenne (BCE) peut apporter une contribution non négligeable à l’efficacité de la surveillance macroprudentielle du système financier de l’Union.

(8)

Le secrétariat du CERS (ci-après dénommé «le secrétariat») devrait être assuré par la BCE qui devrait, à cette fin, prévoir des ressources humaines et financières suffisantes. Le personnel du secrétariat devrait donc être soumis aux conditions d’emploi du personnel de la BCE. En particulier, conformément au préambule de la décision de la BCE du 9 juin 1998 relative à l’adoption des conditions d’emploi du personnel de la Banque centrale européenne, modifiée le 31 mars 1999 (BCE/1998/4) (4), le personnel de la BCE devrait être recruté sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres.

(9)

Le 9 juin 2009, le Conseil a conclu que la BCE devrait fournir un soutien analytique, statistique, administratif et logistique au CERS. Ce dernier étant responsable de la surveillance de la stabilité financière sous tous ses aspects et dans tous les domaines, la BCE devrait associer les banques centrales et les autorités de surveillance nationales afin qu’elles apportent leurs connaissances spécialisées. La possibilité de confier à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel, prévue par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, devrait dès lors être exercée, en chargeant la BCE d’assurer le secrétariat du CERS.

(10)

Il convient de confier à la BCE la tâche d’apporter un soutien statistique au CERS. La collecte et le traitement des informations visés dans le présent règlement et nécessaires à l’exécution des tâches du CERS devraient donc relever de l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ainsi que du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (5). En conséquence, les informations statistiques confidentielles collectées par la BCE ou le Système européen des banques centrales devraient être communiquées au CERS. Par ailleurs, le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (6).

(11)

Le secrétariat devrait être chargé de préparer les réunions du CERS et d’appuyer les travaux du conseil général, du comité directeur ainsi que du comité technique consultatif et du comité scientifique consultatif du CERS. Le secrétariat devrait collecter, au nom du CERS, toutes les informations nécessaires à ce dernier pour s’acquitter de sa mission,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Participation

Le président et le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE) sont membres du conseil général du Comité européen du risque systémique (CERS), institué par le règlement (UE) no 1092/2010.

Article 2

Soutien du CERS

La BCE assure le secrétariat du CERS et lui fournit ainsi un support analytique, statistique, logistique et administratif. La mission du secrétariat, telle que définie à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1092/2010, comprend notamment:

a)

la préparation des réunions du CERS;

b)

conformément à l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et à l’article 5 du présent règlement, la collecte et le traitement d’informations, notamment statistiques, au nom du CERS et en vue de l’accomplissement de ses missions;

c)

la préparation des analyses nécessaires à l’accomplissement des missions du CERS, en s’appuyant sur des avis techniques des banques centrales et des autorités de surveillance nationales;

d)

le soutien au CERS dans le cadre de la coopération internationale à l’échelon administratif avec d’autres organismes compétents en matière macroprudentielle;

e)

le soutien des travaux du conseil général, du comité directeur, du comité technique consultatif et du comité scientifique consultatif.

Article 3

Organisation du secrétariat

1.   La BCE prévoit des ressources humaines et financières suffisantes pour l’exécution de sa mission consistant à assurer le secrétariat.

2.   Le chef du secrétariat est nommé par la BCE en consultation avec le conseil général du CERS.

Article 4

Encadrement

1.   Le président du CERS et son comité directeur donnent des orientations au chef du secrétariat au nom du CERS.

2.   Le chef du secrétariat ou son représentant assiste aux réunions du conseil général, du comité directeur, du comité technique consultatif et du comité scientifique consultatif du CERS.

Article 5

Collecte d’informations au nom du CERS

1.   Le CERS détermine les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions, telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) no 1092/2010. Compte tenu de ce qui précède, le secrétariat collecte, sur une base régulière et sur une base ad hoc, au nom du CERS, toutes les informations nécessaires, conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010 et sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent règlement.

2.   Au nom du CERS, le secrétariat met à la disposition des autorités européennes de surveillance les informations relatives aux risques dont elles ont besoin pour l’accomplissement de leurs missions.

Article 6

Confidentialité des informations et des documents

1.   Sans préjudice de l’application du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par le secrétariat dans l’exercice de ses fonctions ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit en dehors du CERS, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle qu’elle ne permet pas d’identifier des établissements financiers individuels.

2.   Le secrétariat veille à ce que les documents soient soumis au CERS selon des modalités qui en garantissent la confidentialité.

3.   La BCE veille à la confidentialité des informations reçues par le secrétariat pour l’accomplissement des missions de la BCE en vertu du présent règlement. Elle met en place des mécanismes internes et adopte des règles internes pour assurer la protection des informations collectées par le secrétariat au nom du CERS. Le personnel de la BCE se conforme aux règles applicables en matière de secret professionnel.

4.   Les informations obtenues par la BCE en application du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins mentionnées à l’article 2.

Article 7

Accès aux documents

1.   Le secrétariat veille à l’application de la décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (7).

2.   Les modalités pratiques de l’application de la décision BCE/2004/3 aux documents se rapportant aux activités du CERS, sont arrêtées le 17 juin 2011 au plus tard.

Article 8

Révision

Le 17 décembre 2013 au plus tard, le Conseil examine le présent règlement, sur la base d’un rapport de la Commission. Après avoir reçu l’avis de la BCE et des autorités européennes de surveillance, il détermine si le présent règlement doit être révisé.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 16 décembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2010.

Par le Conseil

Le président

D. REYNDERS


(1)  Avis du 22 septembre 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 270 du 11.11.2009, p. 1.

(3)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 125 du 19.5.1999, p. 32.

(5)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(6)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(7)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 42.


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