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Document 32009R0160

Règlement (CE) n o  160/2009 du Conseil du 23 février 2009 modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes

JO L 55 du 27.2.2009, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/160/oj

27.2.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/1


RÈGLEMENT (CE) N o 160/2009 DU CONSEIL

du 23 février 2009

modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 283,

vu le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment son article 13,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité du statut,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis de la Cour de justice,

vu l'avis de la Cour des comptes,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (2), les députés ont droit à l'assistance de collaborateurs personnels qu'ils choisissent librement.

(2)

À l'heure actuelle, les députés emploient directement tous leurs collaborateurs par des contrats régis par le droit national, le Parlement européen leur remboursant les frais encourus, dans la limite d'un plafond.

(3)

Le 9 juillet 2008, le Bureau du Parlement européen a adopté les mesures d'application du statut des députés au Parlement européen; selon l'article 34 de ce texte, les députés recourent:

a)

à des «assistants parlementaires accrédités», en poste dans l'un des trois lieux de travail du Parlement européen, soumis au régime juridique spécifique adopté sur la base de l'article 283 du traité, et dont les contrats sont conclus et gérés directement par le Parlement européen; et

b)

à des personnes physiques qui les assistent dans leur État membre d'élection et qui ont conclu avec eux un contrat de travail ou de prestation de services conformément au droit national applicable, dans les conditions prévues par les mesures d'application susmentionnées, ci-après dénommées «assistants locaux».

(4)

À la différence des assistants locaux, les assistants parlementaires accrédités se trouvent en règle générale dans une situation de dépaysement. Ils travaillent dans les locaux du Parlement européen dans un environnement européen, multilingue et multiculturel et ils exercent des tâches qui sont directement liées aux travaux accomplis par un ou plusieurs députés dans l'exercice de leurs fonctions de députés au Parlement européen.

(5)

Pour ces raisons, et de manière à assurer à travers des règles communes la transparence et la sécurité juridique, il convient de prévoir que les assistants parlementaires accrédités soient employés en vertu de contrats directs avec le Parlement européen. Par contre, les assistants locaux, y compris ceux qui travaillent pour des députés élus dans l'un des États membres où se trouve l'un des trois lieux de travail du Parlement européen, devraient rester employés, conformément aux mesures d'application du statut des députés au Parlement européen, par les députés au Parlement européen, en vertu de contrats conclus conformément au droit national applicable dans l'État membre de leur élection.

(6)

Il convient donc que les assistants parlementaires accrédités soient soumis au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (3), de manière à tenir compte de leur situation particulière, des tâches particulières qu'ils sont appelés à effectuer et des devoirs et obligations spécifiques qu'ils doivent respecter à l'égard des députés au Parlement européen pour qui ils sont appelés à travailler.

(7)

L'introduction de cette catégorie spécifique d'agents n'affecte pas l'article 29 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68, ci-après dénommé «statut», selon lequel les concours internes ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires et aux agents temporaires, et aucune disposition du présent règlement ne saurait être interprétée comme donnant aux assistants parlementaires accrédités un accès privilégié ou direct à des postes de fonctionnaires ou d'autres catégories d'agents des Communautés européennes ni aux concours internes donnant accès à ces postes.

(8)

Comme c'est le cas pour les agents contractuels, il convient que les articles 27 à 34 du statut ne s'appliquent pas aux assistants parlementaires accrédités.

(9)

Les assistants parlementaires accrédités devraient donc constituer une catégorie d'autres agents propres au Parlement européen, notamment en ce qu'ils apportent, sous la direction et l'autorité d'un ou plusieurs députés au Parlement européen et dans une relation de confiance mutuelle, une assistance directe à ce ou ces députés dans l'exercice de leurs fonctions de députés au Parlement européen.

(10)

Il est par conséquent nécessaire de modifier le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes pour y inclure cette nouvelle catégorie d'autres agents, en tenant compte, d'une part, du caractère spécifique des obligations, fonctions et responsabilités des assistants parlementaires accrédités, qui sont censées leur permettre d'apporter aux députés une assistance directe dans l'exercice de leurs fonctions de députés au Parlement européen, et ce sous leur direction et leur autorité, et, d'autre part, de la relation contractuelle entre ces assistants et le Parlement européen.

(11)

Lorsque des dispositions du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes s'appliquent aux assistants parlementaires accrédités, que ce soit directement ou par analogie, il convient de prendre en compte ces facteurs en se référant strictement, en particulier, à la confiance mutuelle qui doit caractériser la relation professionnelle entre lesdits assistants et le ou les députés au Parlement européen qu'ils assistent.

(12)

Compte tenu de la nature des tâches des assistants parlementaires accrédités, il convient de ne prévoir qu'une seule catégorie de ces assistants, répartie cependant sur différents grades qu'il y a lieu d'attribuer sur l'indication des députés concernés, conformément aux mesures d'application adoptées dans une décision interne du Parlement européen.

(13)

Les contrats des assistants parlementaires accrédités conclus entre ces derniers et le Parlement européen devraient se fonder sur la confiance mutuelle entre l'assistant parlementaire accrédité et le ou les députés au Parlement européen qu'il assiste. La durée de ces contrats devrait être directement liée à celle du mandat des députés concernés.

(14)

Les assistants parlementaires accrédités devraient bénéficier d'une représentation statutaire en dehors du système qui s'applique aux fonctionnaires et autres agents du Parlement européen. Leurs représentants devraient leur servir de porte-parole auprès de l'autorité compétente du Parlement européen, en tenant compte de ce qu'un lien formel devrait être instauré entre la représentation statutaire du personnel et la représentation autonome des assistants.

(15)

Il y a lieu de respecter le principe de neutralité budgétaire à l'égard de l'introduction de cette nouvelle catégorie de personnel.

(16)

Les mesures d'application arrêtées par une décision interne du Parlement européen devraient inclure d'autres règles pour l'application du présent règlement, fondées sur le principe de bonne gestion financière énoncé au titre II du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4).

(17)

L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions devrait coïncider avec l'entrée en vigueur du statut des députés au Parlement européen,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est modifié comme indiqué dans l'annexe.

Article 2

Les crédits inscrits à la section afférente au Parlement européen du budget général des Communautés européennes destinés à couvrir l'assistance parlementaire, dont les montants annuels seront fixés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, couvrent tous les coûts directement liés aux assistants des députés, qu'il s'agisse des assistants parlementaires accrédités ou des assistants locaux.

Article 3

Le 31 décembre 2011 au plus tard, le Parlement européen soumet un rapport sur l'application du présent règlement en vue d'examiner s'il est nécessaire d'adapter les règles qui s'appliquent aux assistants parlementaires.

Sur la base de ce rapport, la Commission peut présenter toute proposition qu'elle juge appropriée à cet effet.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour de la législature du Parlement européen commençant en 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2009.

Par le Conseil

Le président

A. VONDRA


(1)  Avis du 16 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 262 du 7.10.2005, p. 1.

(3)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


ANNEXE

Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le tiret suivant est inséré après «— de conseiller spécial,»:

«—

d'assistant parlementaire accrédité.»

2)

L'article 5 bis suivant est inséré après l'article 5:

«Article 5 bis

Est considéré comme “assistant parlementaire accrédité”, aux fins du présent régime, la personne choisie par un ou plusieurs députés et engagée sous contrat direct avec le Parlement européen pour apporter une assistance directe, dans les locaux du Parlement européen, sur l'un de ses trois lieux de travail, à ce ou à ces députés dans l'exercice de leurs fonctions de députés au Parlement européen, sous leur direction et leur autorité et dans une relation de confiance mutuelle, selon la liberté de choix visée à l'article 21 de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (1).

3)

Les titres VII et VIII comportant les articles 125 à 127 deviennent les titres VIII et IX comportant les articles 140 à 142. Un nouveau titre VII est inséré:

«TITRE VII

ASSISTANTS PARLEMENTAIRES

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Article 125

1.   Le Parlement européen adopte, par une décision interne, des mesures d'application aux fins de l'application du présent titre.

2.   Les assistants parlementaires accrédités ne sont pas affectés à un poste figurant sur la liste des postes annexée à la section du budget relative au Parlement européen. Leur rémunération est financée au titre de la rubrique appropriée du budget et ils sont payés sur les crédits alloués à la section du budget relative au Parlement européen.

Article 126

1.   Les assistants parlementaires accrédités sont classés par grades suivant les indications fournies par le ou les députés qu'ils assistent, conformément aux mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1. Pour être classés aux grades 14 à 19 prévus à l'article 133, les assistants parlementaires accrédités doivent avoir, au minimum, un diplôme universitaire ou une expérience professionnelle équivalente.

2.   Les dispositions de l'article 1er sexies du statut concernant les mesures à caractère social et les conditions de travail s'appliquent par analogie, à condition que lesdites mesures soient compatibles avec la nature particulière des tâches et responsabilités des assistants parlementaires accrédités.

Par dérogation à l'article 7, les dispositions relatives à la représentation autonome des assistants parlementaires accrédités sont arrêtées dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, en tenant compte de ce qu'un lien formel doit être établi entre la représentation statutaire du personnel et la représentation autonome des assistants.

CHAPITRE 2

Droits et obligations

Article 127

Les articles 11 à 26 bis du statut s'appliquent par analogie. En se référant strictement, en particulier, à la spécificité des fonctions et des tâches des assistants parlementaires accrédités et à la confiance mutuelle qui doit caractériser la relation professionnelle entre ceux-ci et le ou les députés au Parlement européen qu'ils assistent, les mesures d'application concernant cet aspect qui seront adoptées conformément à l'article 125, paragraphe 1, tiennent compte du caractère spécifique de la relation professionnelle entre les députés et leurs assistants parlementaires accrédités.

CHAPITRE 3

Conditions d'engagement

Article 128

1.   L'article 1er quinquies du statut s'applique par analogie, compte tenu de la relation de confiance mutuelle entre le député au Parlement européen et son (ses) assistant(s) parlementaire(s) accrédité(s) et étant entendu que les députés au Parlement européen peuvent choisir leurs assistants parlementaires accrédités également en fonction d'affinités politiques.

2.   L'assistant parlementaire accrédité est choisi par le ou les députés au Parlement européen qu'il sera chargé d'assister. Sans préjudice de critères supplémentaires pouvant être imposés dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, l'assistant ne peut être engagé que:

a)

s'il est ressortissant d'un des États membres des Communautés, sauf dérogation accordée par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, et s'il jouit de ses droits civiques;

b)

s'il se trouve en position régulière au regard des obligations que lui imposent les lois de recrutement qui lui sont applicables en matière militaire;

c)

s'il offre les garanties appropriées de moralité requises pour l'exercice de ses fonctions;

d)

s'il remplit les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions;

e)

s'il possède une connaissance approfondie d'une des langues des Communautés et une connaissance satisfaisante d'une autre langue des Communautés dans la mesure nécessaire à l'exercice de ses fonctions; et

f)

s'il a atteint:

i)

un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme;

ii)

un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins; ou

iii)

lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent.

Article 129

1.   L'assistant parlementaire accrédité justifie de son aptitude physique auprès du service médical du Parlement européen afin de permettre au Parlement européen de s'assurer qu'il remplit les conditions exigées à l'article 128, paragraphe 2, point d).

2.   Lorsque l'examen médical prévu au paragraphe 1 a donné lieu à un avis médical négatif, le candidat peut demander, dans les vingt jours suivant la notification qui lui en est faite par l'institution, que son cas soit soumis à l'avis d'une commission médicale composée de trois médecins choisis par l'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, parmi les médecins-conseils des institutions. Le médecin-conseil qui a émis le premier avis négatif est entendu par la commission médicale. Le candidat peut saisir la commission médicale de l'avis d'un médecin de son choix. Lorsque l'avis de la commission médicale confirme les conclusions de l'examen médical prévu au paragraphe 1, les honoraires et frais accessoires sont supportés pour moitié par le candidat.

Article 130

1.   Le contrat des assistants parlementaires accrédités est conclu pour une durée déterminée et précise le grade auquel l'assistant est classé. Un contrat ne peut être prolongé plus de deux fois durant une législature. Sauf dispositions contraires figurant dans le contrat lui-même et sans préjudice des dispositions de l'article 139, paragraphe 1, point c), le contrat arrive à expiration au terme de la législature au cours de laquelle il a été conclu.

2.   Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, fixent un cadre de classement transparent, compte tenu de l'article 128, paragraphe 2, point f).

3.   Lorsqu'un assistant parlementaire accrédité conclut un nouveau contrat, une nouvelle décision concernant son classement dans un grade doit être prise.

CHAPITRE 4

Conditions de travail

Article 131

1.   Les assistants parlementaires accrédités sont engagés pour exécuter des tâches soit à temps partiel, soit à plein temps.

2.   Le député fixe la durée hebdomadaire du travail d'un assistant parlementaire accrédité mais celle-ci ne peut en temps normal excéder 42 heures par semaine.

3.   L'assistant parlementaire accrédité ne peut être tenu d'accomplir des heures supplémentaires que dans les cas d'urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. L'article 56, premier alinéa, du statut s'applique par analogie. Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, peuvent fixer des règles à cet égard.

4.   Cependant, les heures supplémentaires accomplies par les assistants parlementaires accrédités ne donnent pas droit à compensation ou à rémunération.

5.   Les articles 42 bis, 42 ter, 55 bis et 57 à 61 du statut concernant les congés, la durée du travail et les jours fériés ainsi que l'article 16, deuxième à quatrième alinéas, et l'article 18 du présent régime s'appliquent par analogie. Le congé spécial, le congé parental et le congé familial ne peuvent se prolonger au-delà de la durée du contrat.

CHAPITRE 5

Rémunération et remboursement de frais

Article 132

Sauf dispositions contraires des articles 133 et 134, l'article 19, l'article 20, paragraphes 1 à 3, et l'article 21 du présent régime ainsi que l'article 16 de l'annexe VII du statut, concernant les modalités de rémunération et de remboursement, s'appliquent par analogie. Les modalités du remboursement des frais de mission sont fixées dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1.

Article 133

Le barème des traitements de base est établi selon le tableau ci-dessous:

Grade

1

2

3

4

5

6

7

Traitement de base à plein temps

1 619,17

1 886,33

2 045,18

2 217,41

2 404,14

2 606,59

2 826,09

Grade

8

9

10

11

12

13

14

Traitement de base à plein temps

3 064,08

3 322,11

3 601,87

3 905,18

4 234,04

4 590,59

4 977,17

Grade

15

16

17

18

19

 

 

Traitement de base à plein temps

5 396,30

5 850,73

6 343,42

6 877,61

7 456,78

 

 

Article 134

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, de l'annexe VII du statut, l'indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 350 EUR.

CHAPITRE 6

Sécurité sociale

Article 135

Sauf dispositions contraires de l'article 136, les articles 95 à 115, concernant la sécurité sociale, s'appliquent par analogie.

Article 136

1.   Par dérogation à l'article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, et sans préjudice des autres dispositions dudit article, les montants calculés au titre de celui-ci ne peuvent être inférieurs à 850 EUR ou supérieurs à 2 000 EUR.

2.   Par dérogation aux articles 77 et 80 du statut et aux articles 101 et 105 du présent régime, les montants minimaux utilisés pour calculer les pensions et les allocations d'invalidité correspondent au traitement de base d'un assistant parlementaire accrédité classé au grade 1.

3.   L'article 112 ne s'applique qu'aux contrats conclus pour une période n'excédant pas une année.

CHAPITRE 7

Répétition de l'indu

Article 137

Les dispositions de l'article 85 du statut concernant la répétition de l'indu sont applicables par analogie.

CHAPITRE 8

Voies de recours

Article 138

Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie. Les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1, peuvent fixer des règles complémentaires des procédures internes.

CHAPITRE 9

Fin de l'engagement

Article 139

1.   Indépendamment du cas de décès de l'assistant parlementaire accrédité, l'engagement de ce dernier prend fin:

a)

à la date indiquée dans le contrat, ainsi qu'il est prévu à l'article 130, paragraphe 1;

b)

à la fin du mois au cours duquel l'assistant parlementaire accrédité atteint l'âge de 65 ans;

c)

dans le cas d'un assistant engagé pour assister un seul député au Parlement européen conformément à l'article 128, paragraphe 2, à la fin du mois au cours duquel s'achève le mandat du député, que ce soit par décès, par démission ou pour toute autre raison;

d)

compte tenu du fait que la confiance est à la base de la relation professionnelle entre le député et son assistant parlementaire accrédité, à l'issue du préavis fixé dans le contrat, qui doit donner à l'assistant parlementaire accrédité ou au Parlement européen, agissant à la demande du ou des députés au Parlement européen que l'assistant parlementaire accrédité a été engagé pour assister, le droit de résiliation avant l'échéance. Le préavis ne peut être inférieur à un mois par année de service, avec un minimum d'un mois et un maximum de trois mois. Toutefois, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la durée d'un congé de maternité ou d'un congé de maladie, pour autant que ce dernier ne dépasse pas une période de trois mois. Il est d'autre part suspendu dans la limite visée ci-dessus pendant la durée de ces congés;

e)

dans le cas où l'assistant parlementaire accrédité cesse de répondre aux conditions fixées à l'article 128, paragraphe 2, point a), sous réserve de l'application de la dérogation prévue audit article. Si cette dérogation n'est pas accordée, le préavis prévu au point d) s'applique.

2.   Lorsque le contrat prend fin conformément au paragraphe 1, point c), l'assistant parlementaire accrédité a droit à une indemnité égale au tiers de son traitement de base pour la période comprise entre la date à laquelle ses fonctions prennent fin et la date à laquelle son contrat arrive à expiration, sous réserve cependant d'un maximum de trois mois de traitement de base.

3.   Sans préjudice des articles 48 et 50 applicables par analogie, il peut être mis fin sans préavis à l'emploi d'un assistant parlementaire accrédité en cas de manquement grave à ses obligations, que ce soit de manière intentionnelle ou par négligence de sa part. L'autorité visée à l'article 6, premier alinéa, prend une décision motivée après que l'intéressé a eu la possibilité de présenter sa défense.

Des dispositions spécifiques relatives à la procédure disciplinaire sont fixées dans les mesures d'application visées à l'article 125, paragraphe 1.

4.   Les périodes d'emploi en tant qu'assistant parlementaire accrédité ne sont pas considérées comme constituant des “années de service” aux fins de l'article 29, paragraphes 3 et 4, du statut.»

4)

à l'article 126, le membre de phrase «Sous réserve des dispositions de l'article 127» est remplacé par le membre de phrase «Sous réserve des dispositions de l'article 142».


(1)  JO L 262 du 7.10.2005, p. 1


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