EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1995

Règlement (CE, Euratom) n o  1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 modifiant le règlement (CE, Euratom) n o  1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

JO L 390 du 30.12.2006, p. 1–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; abrog. implic. par 32012R0966

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1995/oj

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 390/1


RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 1995/2006 DU CONSEIL

du 13 décembre 2006

modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis de la Cour des comptes (2),

vu l'avis du Comité économique et social européen (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement financier (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) (ci-après dénommé «règlement financier») fixe les fondements juridiques de la réforme de la gestion financière. À ce titre, il convient de conserver et de renforcer ses éléments essentiels. Il importe, en particulier, d'accroître la transparence en fournissant des informations sur les bénéficiaires des fonds communautaires. En outre, les principes budgétaires énoncés dans le règlement financier devraient être respectés dans tous les actes législatifs et il convient de n'y déroger qu'au strict minimum.

(2)

À la lumière de l'expérience acquise, il conviendrait de procéder à certaines modifications du règlement financier visant à faciliter l'exécution du budget et la réalisation des objectifs politiques sous-jacents, ainsi qu'à ajuster certaines règles de procédure et exigences documentaires afin de les ramener à de plus justes proportions par rapport aux risques et aux coûts encourus, conformément au principe de proportionnalité énoncé à l'article 5, troisième alinéa, du traité CE.

(3)

Toute modification devrait contribuer à réaliser les objectifs des réformes de la Commission et à améliorer ou à assurer la bonne gestion financière et, par là même, à l'obtention d'une assurance raisonnable quant à la légalité et à la régularité des opérations financières.

(4)

Il convient de tenir compte des dispositions d'exécution des recettes et des dépenses budgétaires contenues dans les actes juridiques de base adoptés pour la période 2007-2013, en vue d'assurer la cohérence entre ces actes et le règlement financier.

(5)

Il convient de préciser qu'une bonne gestion financière suppose un contrôle interne efficace et efficient, et de définir les caractéristiques et objectifs principaux régissant les systèmes de contrôle interne.

(6)

Afin d'assurer la transparence de l'utilisation des fonds en provenance du budget, il est nécessaire de communiquer des informations sur les bénéficiaires de ces fonds dans certaines limites requises pour protéger des intérêts légitimes publics et privés en tenant compte de la période comptable spécifique du Fonds européen agricole de garantie.

(7)

En ce qui concerne le principe d'unité budgétaire, il convient de simplifier la disposition régissant les intérêts produits par les préfinancements. La charge administrative qu'entraîne le recouvrement de ces intérêts est disproportionnée par rapport aux objectifs visés, et il serait plus efficient d'autoriser la déduction des intérêts à percevoir du paiement final au bénéficiaire.

(8)

En ce qui concerne le principe d'annualité, une flexibilité et une transparence accrues s'imposent pour mieux répondre aux exigences fonctionnelles. Le report de crédits devrait être autorisé, à titre exceptionnel, dans le cas des dépenses couvrant les paiements directs aux agriculteurs effectués dans le cadre du nouveau Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) institué par le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (5).

(9)

Les demandes de paiement présentées par les États membres en vertu des nouveaux règlements agricoles seront essentiellement concentrées sur le début de l'exercice budgétaire n. Par conséquent, le plafond des engagements anticipés relatifs au FEAGA (constitués à partir du 15 novembre de l'exercice n — 1) destinés à couvrir les dépenses de gestion courante (imputées au budget de l'exercice n) devrait être relevé pour atteindre les trois quarts des crédits correspondants dans le dernier budget agricole adopté. En ce qui concerne le plafond des engagements anticipés concernant les dépenses courantes de nature administrative, le texte devrait être modifié de sorte qu'il fasse référence aux crédits arrêtés par l'autorité budgétaire, excluant par conséquent les virements de crédits.

(10)

L'utilisation, pour les mesures vétérinaires, de crédits non dissociés imputés sur le FEAGA entrave indûment la mise en œuvre de ces mesures, eu égard en particulier à la limitation des possibilités de report. Le recours aux crédits dissociés devrait donc être autorisé pour ces dépenses, ce qui serait plus conforme au caractère pluriannuel des actions concernées.

(11)

En ce qui concerne le principe d'universalité, il y a lieu d'ajouter deux éléments à la liste des recettes affectées. D'abord, ainsi que le règlement financier l'autorise pour certains programmes de recherche, il devrait être possible pour les États membres d'apporter des contributions ad hoc, qui seraient considérées comme des recettes affectées, à des projets s'inscrivant dans le cadre des programmes de relations extérieures gérés par la Commission. Ensuite, le produit de la vente des véhicules, des matériels, des installations, des matières, ainsi que des appareils à usage scientifique et technique, qui sont remplacés ou mis au rebut, devrait également être considéré comme une recette affectée, afin d'encourager les ordonnateurs à obtenir le meilleur prix possible.

(12)

La Commission est actuellement tenue d'obtenir l'autorisation de l'autorité budgétaire avant d'accepter toute libéralité telle qu'un don ou un legs, ce qui entraîne une charge. Afin d'éviter des procédures fastidieuses et inutiles, il convient de rendre cette demande d'autorisation obligatoire pour les seules libéralités dépassant un certain montant et entraînant des charges importantes.

(13)

Les dispositions régissant les virements de crédits devraient être simplifiées et clarifiées sur certains points, étant donné qu'elles se sont avérées difficiles à appliquer ou peu claires en pratique.

(14)

Pour des raisons d'efficience, la Commission devrait être habilitée à décider de façon autonome des virements à partir de la réserve, dans les cas où il n'existe pas d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget et où cet acte de base est adopté en cours d'exercice.

(15)

Il convient d'adapter les règles concernant les virements administratifs de la Commission à la nouvelle structure EBA (établissement du budget par activité). Une dérogation à la «procédure de notification» devrait dès lors être prévue. Pendant le dernier mois de l'exercice, la Commission devrait être habilitée à décider de façon autonome des virements de crédits concernant les dépenses relatives au personnel, dans certaines limites.

(16)

Il convient de modifier certains articles du règlement financier, en raison de la suppression de la réserve relative aux prêts et aux garanties de prêts accordés par les Communautés en faveur des pays tiers et en raison de l'adoption d'un nouveau mécanisme de provisionnement pour le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.

(17)

Afin d'accélérer la mobilisation de fonds dans des cas exceptionnels de catastrophes et de crises humanitaires internationales survenant à la fin de l'exercice budgétaire, la Commission devrait être habilitée à procéder de façon autonome au virement de crédits inutilisés de l'exercice budgétaire en cours et toujours disponibles dans les titres du budget relevant de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel vers les titres du budget concernés.

(18)

En ce qui concerne la procédure budgétaire, la disposition du règlement financier prévoyant que le budget est publié dans les deux mois qui suivent son arrêt définitif s'est avérée peu réaliste: un délai de trois mois paraît plus raisonnable. Le concept de «fiches d'activité» devrait être intégré dans le règlement financier, afin d'officialiser un des éléments essentiels de l'EBA, et leur contenu devrait être défini plus précisément afin de les rendre opérationnelles. Les échéanciers des paiements devraient être inclus dans les documents de travail accompagnant l'avant-projet de budget, énumérés dans le règlement financier, et non plus dans le budget même puisqu'ils ne sont pas pertinents aux fins de la procédure budgétaire et constituent une surcharge inutile.

(19)

En ce qui concerne l'exécution du budget, certaines adaptations sont nécessaires pour tenir mieux compte des spécificités de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Par souci de clarté juridique, les formes que peuvent revêtir les actes de base relevant du traité CE et des titres V et VI du TUE devraient être énumérées dans le règlement financier et non dans les modalités d'exécution. En outre, il convient d'ajouter une disposition spéciale pour illustrer les types d'actions préparatoires qui peuvent être entreprises dans le domaine de la PESC.

(20)

En ce qui concerne les méthodes de gestion, l'article pertinent devrait être remanié dans un souci de clarté. Il convient en outre de supprimer la disposition limitant la gestion partagée au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et aux fonds structurels, étant donné que d'autres programmes feront désormais l'objet d'une gestion partagée. Il y a lieu de clarifier les conditions d'application de la gestion conjointe. Les dispositions pertinentes du règlement financier devraient être complétées de sorte à inclure, en particulier, la Banque européenne d'investissement et le Fonds européen d'investissement parmi les organismes communautaires auxquels des tâches peuvent être déléguées par la Commission. Les conditions du recours à des organismes de droit public national, énoncées dans le règlement financier, devraient être simplifiées, afin de faciliter cette démarche et de répondre à des besoins fonctionnels croissants, et le champ d'application de cet article devrait être étendu aux organismes de droit public international. La position des conseillers spéciaux/chefs de mission désignés par le Conseil pour gérer certaines actions dans le domaine de la PESC devrait être clarifiée dans le règlement financier.

(21)

Les responsabilités incombant aux États membres dans le cadre de la gestion partagée devraient être explicitées davantage, pour tenir compte des discussions interinstitutionnelles en cours concernant la procédure de décharge et les systèmes de contrôle appropriés à mettre en place de manière à refléter les responsabilités mutuelles des États membres et de la Commission. À la suite de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (6), les États membres devraient être tenus de présenter à la Commission un résumé annuel, établi au niveau national approprié, des audits et des déclarations disponibles concernant les fonds gérés selon le mode de la gestion partagée.

(22)

Il convient de revoir l'interdiction de déléguer des actes d'exécution à des organismes de droit privé contenue dans le règlement financier, les termes de cette interdiction s'étant avérés inutilement stricts. La Commission devrait pouvoir, par exemple, recourir aux services d'une agence de voyage ou d'un organisateur de conférences, pour assurer le remboursement des frais des participants aux conférences, pour autant qu'aucun pouvoir discrétionnaire ne soit exercé par l'entreprise privée.

(23)

La mise en place, par plusieurs institutions, d'une instance commune spécialisée en matière d'irrégularités financières devrait être rendue possible.

(24)

Il convient de clarifier la responsabilité des comptables consistant à certifier les comptes sur la base des informations financières que leur fournissent les ordonnateurs. À cette fin, le comptable devrait être habilité à vérifier les informations reçues par l'ordonnateur délégué et à formuler des réserves, le cas échéant.

(25)

Il convient de clarifier les relations entre l'auditeur interne de la Commission et les organismes créés par les Communautés. Ces derniers devraient disposer d'une fonction d'audit interne faisant rapport à leur propre conseil d'administration, tandis que l'auditeur interne de la Commission ferait rapport au collège des commissaires sur les procédures et les systèmes de la Commission. L'auditeur interne de la Commission devrait n'avoir à confirmer que le fait que les fonctions d'audit interne des organismes satisfont aux normes internationales et il devrait pouvoir procéder à cet effet à des évaluations de la qualité de l'activité d'audit interne.

(26)

Il convient d'instaurer un délai de prescription pour les créances. En effet, aucun délai ne limite la validité des créances financières à l'égard de la Communauté, contrairement à la situation qui prévaut dans bon nombre de ses États membres. De même, la possibilité de recouvrer les créances que la Communauté détient sur des tiers n'est pas limitée dans le temps. L'instauration d'un tel délai de prescription satisfait au principe de bonne gestion financière.

(27)

Le règlement financier devrait mettre en évidence l'importance des contrats-cadres dans la gestion des marchés publics. Il devrait encourager le recours aux procédures interinstitutionnelles de passation de marchés et prévoir la possibilité de procédures conjointes entre une institution et un pouvoir adjudicateur d'un État membre.

(28)

Il convient d'apporter certaines adaptations techniques afin d'assurer la pleine concordance terminologique du règlement financier avec la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (7). La possibilité d'instaurer des procédures spécifiques aux marchés déclarés secrets, lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection de l'État membre l'exige, que la directive accorde aux États membres, devrait être instituée pour les institutions communautaires.

(29)

Eu égard à la directive 2004/18/CE, une clarification des règles d'exclusion d'une procédure de passation de marchés s'impose aux articles 93 et 96 du règlement financier. De plus, dans un souci de sécurité juridique et de proportionnalité, le règlement financier devrait indiquer une durée maximale d'exclusion. Compte tenu de la directive 2004/18/CE, une dérogation aux règles d'exclusion devrait en outre être prévue pour l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou des liquidateurs d'une faillite, par le truchement d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations nationales.

(30)

Il convient que le règlement financier fasse obligation aux candidats ou aux soumissionnaires participant aux procédures de passation de marchés d'attester, s'ils y sont invités, qui est propriétaire ou détient le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de l'entité juridique qui présente l'offre, ou que leurs sous-traitants ne se trouvent dans aucune des situations énumérées à l'article 93 du règlement financier. Les soumissionnaires ne devraient pas être tenus d'attester qu'ils ne se trouvent eux-mêmes dans aucune des situations donnant lieu à exclusion, lorsqu'ils participent aux procédures concernant l'attribution de marchés de très faible valeur.

(31)

Pour rendre les procédures de passation de marchés plus efficaces, la base de données concernant les candidats ou les soumissionnaires qui sont dans une situation d'exclusion devrait être commune aux institutions, aux agences exécutives et aux organismes visés dans le règlement financier.

(32)

Afin de préserver les intérêts des soumissionnaires non retenus, il convient de prévoir que la signature d'un marché régi par la directive 2004/18/CE ne pourra avoir lieu qu'au terme d'un délai suspensif de type «standstill», d'une durée raisonnable.

(33)

L'obligation faite aux institutions de suspendre une procédure de passation de marché ou l'exécution d'un marché en cas de fraude ou d'irrégularités, prévue dans le règlement financier, devrait être clarifiée, afin de rendre les dispositions dudit règlement plus opérationnelles.

(34)

En ce qui concerne les subventions, il y a lieu de simplifier les règles y afférentes. Les obligations en matière de vérifications et de garanties devraient être mieux proportionnées aux risques financiers encourus. La définition des subventions doit être clarifiée, notamment en ce qui concerne le financement des activités de prêts ou des actionnariats et des dépenses relatives aux marchés de la pêche. Pour améliorer la gestion des subventions et simplifier les procédures, il devrait être possible d'octroyer les subventions, soit par une décision de l'institution, soit par une convention écrite avec le bénéficiaire.

(35)

Dans un souci de clarté et de transparence, il conviendrait d'autoriser les subventions prenant la forme d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire, en plus de la méthode plus classique consistant à rembourser les coûts réellement exposés.

(36)

Dans un souci de clarté juridique, il convient que les exceptions à la règle du non-profit, énoncées actuellement dans les modalités d'exécution, soient intégrées dans le règlement financier. De plus, il devrait être indiqué clairement que les subventions accordées en faveur de certaines actions ont pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou de générer un revenu.

(37)

La règle en vertu de laquelle les subventions doivent être attribuées sur la base d'appels à propositions a prouvé sa valeur. L'expérience montre cependant que, dans certains cas, la nature de l'action ne laisse aucun choix quant à la sélection des bénéficiaires; ces cas devraient donc être exemptés de l'application de cette règle.

(38)

Il convient d'adapter la règle en vertu de laquelle une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire. Certains actes juridiques de base permettent de combiner des financements communautaires provenant de plusieurs sources et cette situation pourrait se présenter plus souvent à l'avenir, afin d'assurer l'efficacité des dépenses. Il convient cependant de préciser dans le règlement financier que les mêmes coûts ne peuvent en aucun cas être financés deux fois par le budget communautaire.

(39)

La règle en vertu de laquelle la signature d'une convention relative à une subvention de fonctionnement ne peut intervenir plus de quatre mois après le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire s'est avérée inutilement rigide. Ce délai devrait donc être porté à six mois.

(40)

Afin de simplifier les procédures pour les subventions de fonctionnement prenant la forme de montants forfaitaires ou de financements à taux forfaitaire, la règle imposant une diminution progressive des subventions devrait être supprimée.

(41)

Il y a lieu de supprimer certaines restrictions à l'éligibilité des bénéficiaires, afin de permettre l'octroi de subventions aux personnes physiques ainsi qu'à certains types d'entités dépourvues de la personnalité juridique. Conformément au principe de proportionnalité, pour les subventions de très faible valeur, l'ordonnateur compétent peut s'abstenir d'exiger des demandeurs d'attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations d'exclusion prévues dans les dispositions pertinentes du règlement financier.

(42)

Si les subventions continuent d'être attribuées sur la base de critères de sélection et d'attribution déterminés, il paraît inutile en pratique d'exiger que ces critères soient évalués par un seul et même comité établi spécialement à cet effet. Cette exigence devrait par conséquent être supprimée.

(43)

En ce qui concerne les conditions de passation des marchés applicables aux bénéficiaires des subventions, la règle actuellement prévue dans le règlement financier, peu claire, devrait être simplifiée. En outre, il convient de prévoir expressément le cas où la mise en œuvre d'une action requiert d'accorder un soutien financier à des tiers.

(44)

En ce qui concerne les règles relatives à la comptabilité et les comptes, le règlement financier devrait prévoir la possibilité pour le comptable de la Commission de déterminer, conformément aux normes internationales, quels organismes, autres que ceux recevant des subventions communautaires, relèvent de la consolidation des comptes, étant entendu que la consolidation des comptes n'entraîne aucun virement de fonds en provenance d'organismes autofinancés vers le budget général de l'Union européenne ni n'influe sur l'autonomie financière et opérationnelle desdits organismes ou sur les procédures de décharge pour leurs comptes.

(45)

Compte tenu de la création du FEAGA, qui remplacera le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en ce qui concerne le financement des mesures de soutien à partir du 1er janvier 2007, il convient d'adapter la terminologie utilisée dans le règlement financier. Il convient également de clarifier que des engagements provisoires peuvent être inscrits au budget au-delà du délai normal de deux mois suivant la réception des états transmis par les États membres, lorsqu'une décision concernant un virement de crédits est pendante. Enfin, il y a lieu de clarifier les dispositions du règlement financier concernant les virements de crédits.

(46)

Il convient d'adapter aussi la terminologie de sorte qu'il soit fait seulement référence aux Fonds structurels, au Fonds de cohésion, au Fonds européen de la pêche et au Fonds européen agricole pour le développement rural. Les références aux mesures structurelles (ISPA) et agricoles (Sapard) de préadhésion devraient être supprimées, étant donné que ces mesures impliquent une gestion par les pays tiers de manière décentralisée, conformément au règlement financier, et que leur mise en œuvre se poursuivra largement selon les modalités actuelles. Les nouveaux actes de base relatifs aux actions structurelles pour la période 2007-2013 couvrant les cas de force majeure, la reconstitution des crédits dégagés ne devrait plus être prévue dans le règlement financier qu'en cas d'erreur manifeste imputable à la Commission.

(47)

Il convient d'ajouter une nouvelle disposition au règlement financier couvrant les recettes affectées générées par la liquidation du patrimoine de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la mise à disposition des crédits correspondants.

(48)

Il est nécessaire que les crédits dégagés en raison de la non-exécution, totale ou partielle, des projets auxquels ils étaient affectés puissent être reconstitués. Toutefois, cette possibilité devrait être strictement limitée et s'appliquer uniquement dans le domaine de la recherche, les projets de recherche présentant un risque financier plus élevé que ceux relevant d'autres politiques.

(49)

En ce qui concerne les actions extérieures, il convient de préciser, conformément à la pratique courante, que les procédures en matière de subventions applicables par les pays tiers en cas de gestion décentralisée doivent être prévues dans la convention de financement conclue avec ceux-ci. La règle «n + 3», selon laquelle les contrats et conventions individuels qui mettent en œuvre ces conventions de financement doivent être conclus dans les trois années suivant la date de la conclusion de la convention de financement, devrait s'appliquer. Des dispositions particulières devraient être prévues pour les cas de gestion décentralisée des programmes pluriannuels relevant des règlements (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (8) et (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (9).

(50)

Afin de faciliter la gestion, il devrait être possible pour les institutions de déléguer les pouvoirs d'ordonnateur aux directeurs d'offices européens interinstitutionnels pour la gestion des crédits inscrits dans leur section du budget. Il convient de procéder à une restructuration mineure des articles pertinents du règlement financier, sans toutefois en modifier le contenu, afin de clarifier les dispositions concernant la subdélégation du pouvoir d'ordonnateur par les directeurs des offices.

(51)

La procédure selon laquelle l'autorité budgétaire peut émettre un avis sur un projet de nature immobilière devrait être clarifiée.

(52)

Les programmes-cadres de recherche successifs ont facilité le travail de la Commission en prévoyant des règles simplifiées concernant la désignation d'experts externes chargés d'évaluer les propositions ou les demandes de subventions et de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l'évaluation des projets financés. Cette procédure devrait être étendue à tous les autres programmes.

(53)

Il y a lieu d'ajouter des dispositions transitoires. Premièrement, en ce qui concerne la reconstitution de crédits dégagés correspondants aux engagements inscrits durant la période de programmation 2000-2006 des Fonds structurels, le cas de force majeure devrait continuer à s'appliquer tel que prévu actuellement dans le règlement financier jusqu'à la clôture de l'intervention, et ce afin d'éviter de perturber le système actuel, étant donné que les cas de force majeure sont traités différemment dans le nouveau règlement (CE) no 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (10). Deuxièmement, une disposition transitoire devrait être ajoutée au règlement financier pour régler la mise en œuvre des dispositions relatives à la base de données centrale destinée à exclure certaines personnes des procédures de marchés publics et de subventions. Enfin, une disposition identique devrait être ajoutée pour régler les engagements communautaires restants qui doivent faire l'objet d'une liquidation financière afin de clôturer l'intervention prévue dans les règlements régissant les Fonds structurels et le Fonds de cohésion pour la période de programmation 2000-2006. Pour les crédits relatifs aux dépenses opérationnelles, il importe que la Commission conserve la possibilité de procéder à des virements de titre à titre pour autant qu'il s'agisse de crédits destinés au même objectif. De même, la Commission devrait pouvoir continuer à procéder à des virements de titre à titre lorsque les crédits en question concernent les initiatives communautaires ou l'assistance technique et les actions innovatrices, à condition qu'ils fassent l'objet de virements pour des mesures de même nature. Cela signifie, par exemple, procéder à un virement de crédits relatifs à une initiative communautaire vers une autre relevant d'un titre différent.

(54)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le présent règlement spécifie les règles relatives à l'établissement et à l'exécution du budget général des Communautés européennes, ci-après dénommé “budget”, ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes.».

2)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Dans les conditions définies au présent règlement, l'établissement et l'exécution du budget respectent les principes d'unité, de vérité budgétaire, d'annualité, d'équilibre, d'unité de compte, d'universalité, de spécialité, de bonne gestion financière — qui suppose un contrôle interne efficace et efficient -, et de transparence.».

3)

À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les intérêts produits par les fonds qui sont la propriété des Communautés sont inscrits en tant que recettes diverses au budget, sous réserve des articles 5 bis, 18 et 74.».

4)

À la première partie, titre II, chapitre 1, l'article suivant est inséré:

«Article 5 bis

1.   Les intérêts produits par les versements de préfinancement sont affectés au programme ou à l'action concernés et déduits du paiement du solde des montants dus au bénéficiaire.

Le règlement établissant les modalités d'exécution du présent règlement, ci-après dénommé “modalités d'exécution” stipule les cas dans lesquels, par exception, l'ordonnateur compétent recouvre annuellement ces intérêts. Ces intérêts sont inscrits au budget en tant que recettes diverses.

2.   Aucun intérêt n'est dû aux Communautés dans les cas suivants:

a)

préfinancement ne représentant pas un montant significatif au sens des modalités d'exécution;

b)

préfinancement versé au titre d'un marché public au sens de l'article 88;

c)

préfinancement versé aux États membres;

d)

préfinancement versé au titre des aides de préadhésion;

e)

avances versées aux agents et aux membres des institutions conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents de ces Communautés, ci-après dénommés “statut”;

f)

préfinancement versé dans le cadre de la gestion conjointe visée à l'article 53, paragraphe 1, point c).».

5)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, dans la phrase liminaire, les termes «pour les crédits d'engagement des crédits dissociés» sont remplacés par les termes «pour les crédits d'engagement»;

b)

au paragraphe 3, dans la première phrase, les termes «pour les crédits de paiement des crédits dissociés» sont remplacés par les termes «pour les crédits de paiement».

6)

À l'article 11, les termes «de l'article 157» sont remplacés par les termes «des articles 157 et 160 bis».

7)

À l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l'article 61, le comptable et, dans le cas des régies d'avances, les régisseurs d'avances, ainsi que, aux fins de la gestion administrative du service extérieur de la Commission, l'ordonnateur compétent, sont autorisés à effectuer des opérations dans les monnaies nationales dans les conditions précisées dans les modalités d'exécution.».

8)

L'article 18, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice de l'article 160, paragraphe 1 bis, et de l'article 161, paragraphe 2, les recettes suivantes sont affectées en vue de financer des dépenses spécifiques:»;

b)

le point suivant est inséré:

«a bis)

les contributions financières des États membres et des autres pays donateurs, y compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques et parapubliques, ou des organisations internationales, relatives à certains projets ou programmes d'aide extérieure financés par la Communauté et gérés pour leur compte par la Commission, en vertu de l'acte de base correspondant;»;

c)

le point suivant est inséré:

«e bis)

le produit de la vente des véhicules, des matériels, des installations, des matières ainsi que des appareils à usage scientifique et technique, qui sont remplacés ou mis au rebut, lorsque la valeur comptable est totalement amortie;».

9)

À l'article 19, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'acceptation de libéralités d'un montant égal ou supérieur à 50 000 EUR entraînant des charges financières, y compris les coûts liés au suivi, supérieures à 10 % de la valeur de la libéralité est soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission.».

10)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

1.   Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements de crédits:

a)

de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement;

b)

de chapitre à chapitre et d'article à article, sans limitation.

2.   Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au paragraphe 1, les institutions informent l'autorité budgétaire de leurs intentions. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.

3.   Toute institution autre que la Commission peut proposer à l'autorité budgétaire, à l'intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle le virement est proposé. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l'article 24.

4.   Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements à l'intérieur des articles sans en informer préalablement l'autorité budgétaire.».

11)

L'article 23 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement, à des virements de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement et dans une limite totale de 30 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne vers laquelle il est procédé au virement;»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«d)

à des virements à partir du titre “crédits provisionnels” prévu à l'article 43 en l'absence d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget, dès que l'acte de base est adopté conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité.»;

iii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au premier alinéa, points b) et c), la Commission informe l'autorité budgétaire de son intention. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai de trois semaines par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.»;

iv)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Toutefois, pendant les deux derniers mois de l'exercice, la Commission peut procéder de façon autonome à des virements de titre à titre de crédits concernant les dépenses relatives au personnel interne et externe et aux autres agents, dans la limite totale de 5 % des crédits de l'exercice. La Commission informe l'autorité budgétaire dans les deux semaines suivant sa décision concernant ces virements.

La Commission informe l'autorité budgétaire dans les deux semaines suivant sa décision concernant les virements visés au point d) du premier alinéa.»;

b)

au paragraphe 2, les termes «au paragraphe 1, point c)» sont remplacés par les termes «au paragraphe 1».

12)

L'article 26 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les virements à l'intérieur des titres du budget consacrés aux crédits du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), des fonds structurels, du Fonds de cohésion, du Fonds européen pour la pêche, du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et de la recherche font l'objet de dispositions particulières prévues aux titres I, II et III de la deuxième partie.»;

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les virements destinés à permettre l'utilisation de la réserve pour aides d'urgence sont décidés par l'autorité budgétaire, sur proposition de la Commission. Une proposition séparée doit être présentée pour chaque opération différente.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Dans des cas exceptionnels dûment justifiés de catastrophes et de crises humanitaires internationales survenant après le 15 décembre de l'exercice budgétaire, la Commission peut procéder au virement de crédits inutilisés de l'exercice budgétaire en cours et toujours disponibles dans les titres du budget relevant de la rubrique 4 du cadre financier pluriannuel vers les titres du budget concernant les aides visant des situations de crise et les opérations d'aide humanitaire. La Commission informe les deux branches de l'autorité budgétaire immédiatement après avoir procédé à de tels virements.».

13)

L'article 28 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Toute proposition ou initiative soumise à l'autorité législative par la Commission ou par un État membre conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne (traité CE) ou du traité sur l'Union européenne (TUE) et susceptible d'avoir une incidence budgétaire, y compris sur le nombre des emplois, doit être accompagnée d'une fiche financière et de l'évaluation prévue à l'article 27, paragraphe 4, du présent règlement.

Toute modification d'une proposition ou d'une initiative soumise à l'autorité législative, susceptible d'avoir des incidences budgétaires importantes, y compris sur le nombre des emplois, doit être accompagnée d'une fiche financière établie par l'institution proposant la modification.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Afin de prévenir les risques de fraudes et d'irrégularités, la fiche financière visée au paragraphe 1 mentionne toute information concernant les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.».

14)

L'article suivant est inséré:

«Article 28 bis

1.   Le budget est exécuté selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient, approprié à chaque mode de gestion et conformément à la réglementation sectorielle pertinente.

2.   Aux fins de l'exécution du budget, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

a)

l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations;

b)

la fiabilité des informations;

c)

la préservation des actifs et de l'information;

d)

la prévention et la détection de la fraude et des irrégularités;

e)

la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés.».

15)

À l'article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, à la diligence du président du Parlement européen.

Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l'arrêt définitif du budget.

Les comptes annuels consolidés et le rapport sur la gestion budgétaire et financière établi par chaque institution sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.».

16)

À l'article 30, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   La Commission communique de manière appropriée les informations qu'elle détient sur les bénéficiaires de fonds en provenance du budget lorsque le budget est exécuté de manière centralisée et directe dans ses services et les informations sur les bénéficiaires de fonds fournies par les entités auxquelles les tâches d'exécution du budget sont déléguées dans le cadre d'autres modes de gestion.

Ces informations sont communiquées dans le respect des exigences de confidentialité, en particulier de protection des données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (11) et dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2001 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (12) et des exigences de sécurité, en tenant compte des particularités de chaque mode de gestion décrit à l'article 53 et, le cas échéant, conformément à la réglementation sectorielle pertinente.

17)

L'article 33, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les fiches d'activité contenant:

des informations sur la réalisation de tous les objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et datés, fixés antérieurement pour les différentes activités ainsi que les nouveaux objectifs mesurés par des indicateurs,

une justification complète et une approche coût-bénéfice des modifications proposées concernant le niveau des crédits,

une motivation claire de l'intervention au niveau de l'UE conformément, entre autres, au principe de subsidiarité,

des informations sur les taux d'exécution de l'activité de l'exercice précédent et les taux d'exécution pour l'exercice en cours.

Les résultats des évaluations sont examinés et utilisés pour démontrer les avantages que les modifications budgétaires proposées sont susceptibles d'apporter;»;

b)

le point suivant est ajouté:

«e)

un état récapitulatif des échéanciers des paiements à effectuer au cours des exercices ultérieurs en raison des engagements budgétaires pris au cours d'exercices antérieurs.».

18)

À l'article 37, paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Avant de présenter un avant-projet de budget rectificatif, la Commission et les institutions autres que la Commission examinent la possibilité de réaffectation des crédits concernés, en tenant compte de toute sous-exécution prévisible des crédits.».

19)

À l'article 40, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

un état général des recettes et des dépenses;».

20)

À L'article 43, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les crédits de ce titre ne peuvent être utilisés qu'après virement effectué selon la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 1, point d), lorsque l'adoption de l'acte de base est soumise à la procédure prévue à l'article 251 du traité et selon la procédure prévue à l'article 24 dans les autres cas.».

21)

À l'article 44, deuxième alinéa, les termes «articles 22, 23 et 25» sont remplacés par les termes «articles 23 et 25».

22)

L'article 45 est remplacé par le texte suivant:

«Article 45

1.   Le budget comporte, dans la section de la Commission, une réserve pour aides d'urgence en faveur de pays tiers.

2.   La mise en œuvre de la réserve visée au paragraphe 1 est réalisée avant la fin de l'exercice par voie de virement selon la procédure prévue aux articles 24 et 26.».

23)

L'article 46, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point 1) est modifié comme suit:

i)

la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«dans l'état général des recettes et des dépenses:»;

ii)

le point f) est supprimé;

iii)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

les commentaires appropriés pour chaque subdivision prévue à l'article 41, paragraphe 1;»;

b)

le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

dans la section correspondant à chaque institution, les recettes et les dépenses apparaissent sous la même structure que sous le point 1).»;

c)

le point 3) c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

en ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget. Le tableau des effectifs doit spécifier l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions particulières du statut;»;

d)

le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5)

les lignes budgétaires en recettes et en dépenses nécessaires pour la mise en œuvre du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.».

24)

À l'article 47, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes «grades A1 et A2 et A3» sont remplacés par les termes «grades AD 16, AD 15 et AD 14».

25)

L'article 49 est remplacé par le texte suivant:

«Article 49

1.   L'exécution des crédits inscrits au budget pour toute action des Communautés ou de l'Union européenne requiert l'adoption préalable d'un acte de base.

Un “acte de base” est un acte juridique qui donne un fondement juridique à une action et à l'exécution de la dépense correspondante inscrite au budget.

2.   Dans le domaine d'application du traité CE et du traité Euratom, un acte de base est un acte arrêté par l'autorité législative et peut prendre la forme d'un règlement, d'une directive, d'une décision au sens de l'article 249 du traité CE ou d'une décision sui generis.

3.   Dans le domaine d'application du titre V du TUE (concernant une politique étrangère et de sécurité commune — PESC), un acte de base peut prendre l'une des formes prévues à l'article 13, paragraphes 2 et 3, à l'article 14, à l'article 18, paragraphe 5, à l'article 23, paragraphes 1 et 2, et à l'article 24 dudit traité.

4.   Dans le domaine d'application du titre VI du TUE (concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale), un acte de base peut prendre l'une des formes visées à l'article 34, paragraphe 2, dudit traité.

5.   Les recommandations et les avis, ainsi que les résolutions, les conclusions, les déclarations et les autres actes qui n'ont pas d'effets juridiques, ne constituent pas des actes de base au sens du présent article.

6.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, peuvent être exécutés sans acte de base, pour autant que les actions financées relèvent de la compétence communautaire ou de celle de l'Union:

a)

les crédits relatifs à des projets pilotes de nature expérimentale visant à tester la faisabilité d'une action et son utilité. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires successifs;

b)

les crédits relatifs à des actions préparatoires dans les domaines d'application du traité CE, du traité Euratom et du titre VI du TUE, destinées à préparer des propositions en vue de l'adoption d'actions futures. Les actions préparatoires obéissent à une approche cohérente et peuvent revêtir des formes variées. Les crédits d'engagement y afférents ne peuvent être inscrits au budget que pour trois exercices budgétaires successifs au maximum. La procédure législative doit être menée à son terme avant l'expiration du troisième exercice. Au cours du déroulement de la procédure législative, l'engagement des crédits doit respecter les caractéristiques propres de l'action préparatoire quant aux activités envisagées, aux objectifs poursuivis et aux bénéficiaires. En conséquence, les moyens mis en œuvre ne peuvent correspondre, quant à leur volume, à ceux envisagés pour le financement de l'action définitive elle-même.

Lors de la présentation de l'avant-projet de budget, la Commission soumet à l'autorité budgétaire un rapport sur les actions visées aux points a) et b) et comprenant une évaluation des résultats obtenus ainsi qu'une appréciation quant à la suite envisagée;

c)

les crédits relatifs à des actions préparatoires dans le domaine d'application du titre V du TUE (concernant la PESC). Ces mesures sont limitées à une courte période et visent à mettre en place les conditions de l'action de l'Union européenne devant réaliser les objectifs de la PESC, ainsi que les conditions de l'adoption des instruments juridiques nécessaires.

Aux fins des opérations de gestion de crise menées par l'UE, les actions préparatoires sont entre autres destinées à évaluer les besoins opérationnels, à assurer un premier déploiement rapide des ressources ou à créer sur le terrain les conditions du lancement de l'opération.

Les actions préparatoires sont approuvées par le Conseil, en pleine association avec la Commission. À cet effet, la présidence, assistée par le Secrétaire général du Conseil/Haut Représentant pour la PESC, informe dès que possible la Commission de l'intention du Conseil d'engager une action préparatoire et notamment du montant estimé des ressources nécessaires à cet effet. Conformément aux dispositions du présent règlement, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour assurer un versement rapide des fonds;

d)

les crédits relatifs aux actions de nature ponctuelle, voire permanente, menées par la Commission en vertu de tâches qui découlent de ses prérogatives sur le plan institutionnel en vertu du traité CE et du traité Euratom autres que son droit d'initiative législative visé au point b), ainsi que de compétences spécifiques qui lui sont attribuées directement par ces traités et dont la liste figure dans les modalités d'exécution;

e)

les crédits destinés au fonctionnement de chaque institution, au titre de son autonomie administrative.».

26)

À l'article 50, l'alinéa suivant est ajouté:

«Chaque institution exerce ces pouvoirs conformément au présent règlement et dans la limite des crédits alloués.».

27)

L'article 52 est remplacé par le texte suivant:

«Article 52

1.   Il est interdit à tout acteur financier et à toute autre personne participant à l'exécution, à la gestion, à l'audit ou au contrôle du budget d'adopter tout acte à l'occasion duquel ses propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux des Communautés. Si un tel cas se présente, la personne concernée a l'obligation de s'abstenir et d'en référer à l'autorité compétente.

2.   Il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur financier ou d'une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire.».

28)

L'article 53 est remplacé par le texte suivant:

«Article 53

La Commission exécute le budget conformément aux dispositions des articles 53 bis à 53 quinquies:

a)

de manière centralisée;

b)

en gestion partagée ou décentralisée, ou

c)

en gestion conjointe avec des organisations internationales.».

29)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 53 bis

Lorsque la Commission exécute le budget de manière centralisée, les tâches d'exécution sont effectuées soit directement dans ses services, soit indirectement, conformément aux articles 54 à 57.

Article 53 ter

1.   Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, des tâches d'exécution du budget sont déléguées à des États membres. Cette méthode s'applique en particulier aux actions visées aux titres I et II de la deuxième partie.

2.   Sans préjudice des dispositions complémentaires incluses dans la réglementation sectorielle pertinente, afin d'assurer, en gestion partagée, une utilisation des fonds conforme aux règles et principes applicables, les États membres prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres nécessaires pour protéger les intérêts financiers des Communautés. À cet effet, ils doivent notamment:

a)

s'assurer que les actions financées sur le budget sont effectivement et correctement exécutées;

b)

éviter et traiter les irrégularités et les fraudes;

c)

récupérer les fonds indûment versés ou mal employés ou les fonds perdus par suite d'irrégularités ou d'erreurs;

d)

assurer, par le biais des réglementations sectorielles pertinentes et conformément à l'article 30, paragraphe 3, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget.

À cet effet, les États membres procèdent à des vérifications et mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient, conformément aux dispositions de l'article 28 bis. Ils engagent les poursuites nécessaires et appropriées.

3.   Les États membres présentent un résumé annuel, établi au niveau national approprié, des audits et déclarations disponibles.

4.   Afin de s'assurer de l'utilisation des fonds conformément à la réglementation applicable, la Commission met en œuvre des procédures d'apurement des comptes ou des mécanismes de corrections financières lui permettant d'assumer sa responsabilité finale dans l'exécution du budget.

Article 53 quater

1.   Lorsque la Commission exécute le budget en gestion décentralisée, des tâches d'exécution du budget sont déléguées à des pays tiers conformément à l'article 56 et au titre IV de la deuxième partie, sans préjudice de la délégation de tâches restantes aux organismes visés à l'article 54, paragraphe 2.

2.   Afin de s'assurer de l'utilisation des fonds conformément à la réglementation applicable, la Commission met en œuvre des procédures d'apurement des comptes ou des mécanismes de corrections financières lui permettant d'assumer sa responsabilité finale dans l'exécution du budget.

3.   Les pays tiers auxquels des tâches d'exécution sont confiées assurent, conformément à l'article 30, paragraphe 3, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget.

Article 53 quinquies

1.   Lorsque la Commission exécute le budget en gestion conjointe, certaines tâches d'exécution sont déléguées à des organisations internationales, conformément aux modalités d'exécution, dans les cas suivants:

a)

la Commission et l'organisation internationale sont liées par une convention-cadre de longue durée fixant les modalités administratives et financières de leur coopération;

b)

la Commission et l'organisation internationale élaborent un projet ou programme conjoint;

c)

lorsque les capitaux de plusieurs donateurs sont mis en commun et ne sont pas affectés à des postes ou catégories de dépenses spécifiques, c'est-à-dire dans le cas d'actions menées conjointement par plusieurs donateurs.

Ces organisations appliquent, en matière de comptabilité, d'audit, de contrôle interne et de passation de marchés, des normes qui offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues.

2.   Les conventions individuelles conclues avec les organisations internationales en vue de l'octroi du financement contiennent des dispositions détaillées concernant l'exécution des tâches confiées à ces organisations internationales.

3.   Les organisations internationales auxquelles des tâches d'exécution sont déléguées assurent, conformément à l'article 30, paragraphe 3, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget.».

30)

L'article 54 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission ne peut pas déléguer à des tiers les pouvoirs d'exécution qu'elle détient en vertu des traités lorsqu'ils impliquent une large marge d'appréciation de nature à traduire des choix politiques. Les tâches d'exécution déléguées doivent être exactement définies et entièrement contrôlées dans l'usage qui en est fait.

La délégation de tâches d'exécution budgétaire répond au principe de bonne gestion financière, qui suppose un contrôle interne efficace et efficient, et assure le respect du principe de non-discrimination, ainsi que la visibilité de l'action communautaire. Les tâches d'exécution ainsi déléguées ne peuvent donner lieu à conflit d'intérêts.»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Dans les limites prévues au paragraphe 1, la Commission peut, lorsqu'elle exécute le budget en gestion centralisée indirecte ou en gestion décentralisée selon les articles 53 bis ou 53 ter, déléguer des tâches de puissance publique et notamment des tâches d'exécution budgétaire à: [...]»;

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

des organismes créés par les Communautés et visés à l'article 185 et d'autres organismes communautaires, comme la Banque européenne d'investissement ou le Fonds européen d'investissement, pour autant que cela soit compatible avec la mission de l'organisme telle que définie par l'acte de base;»;

iii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

des organismes de droit public national ou international ou des entités de droit privé investies d'une mission de service public présentant les garanties financières suffisantes et respectant les conditions prévues dans les modalités d'exécution;»;

iv)

le point suivant est ajouté:

«d)

des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du TUE, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49.»;

c)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces organismes ou ces personnes prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent, le cas échéant, des poursuites afin de récupérer les fonds indûment versés ou mal employés.».

31)

Les articles 55 et 56 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 55

1.   Les agences exécutives sont des personnes morales de droit communautaire créées par décision de la Commission, auxquelles peut être déléguée la totalité ou une partie de la mise en œuvre, pour le compte de la Commission et sous sa responsabilité, d'un programme ou projet communautaire, conformément au règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (13).

2.   L'exécution des crédits opérationnels correspondants est assurée par le directeur de l'agence.

Article 56

1.   Lorsque la Commission exécute le budget en gestion centralisée indirecte, elle doit d'abord obtenir la preuve de l'existence et du bon fonctionnement, à l'intérieur des entités auxquelles elle délègue l'exécution, des éléments ci-après:

a)

des procédures de passation des marchés et d'octroi de subventions transparentes, non discriminatoires et empêchant tout conflit d'intérêts, conformes aux dispositions des titres V et VI respectivement;

b)

un système de contrôle interne efficace et efficient portant sur la gestion des opérations et prévoyant une séparation effective des fonctions d'ordonnateur et de comptable ou des fonctions équivalentes;

c)

un système comptable permettant de s'assurer de la bonne utilisation des fonds communautaires et de refléter cette utilisation dans les comptes des Communautés;

d)

un audit externe indépendant;

e)

un accès public à l'information au niveau prévu par la réglementation communautaire;

f)

une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget, conformément à l'article 30, paragraphe 3.

La Commission peut reconnaître l'équivalence des systèmes d'audit, de comptabilité et de passation des marchés publics des entités visées aux paragraphes 1 et 2 avec ses propres systèmes, dans le respect des normes internationalement reconnues.

2.   En cas de gestion décentralisée, les critères énumérés au paragraphe 1, à l'exception de celui figurant au point e) s'appliquent, totalement ou partiellement, selon le degré de décentralisation convenu entre la Commission et le pays tiers, les organismes de droit public national ou international concernés.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, point a) et de l'article 169 bis, la Commission peut décider:

dans le cas d'une mise en commun de fonds, et

dans les conditions prévues par l'acte de base,

de recourir aux procédures de passation des marchés et d'octroi de subventions du pays partenaire bénéficiaire ou agréées par les donateurs.

Avant de prendre une telle décision, la Commission doit obtenir au préalable, sur la base d'un examen au cas par cas, la preuve que ces procédures remplissent les exigences des principes de transparence, de non-discrimination, empêchent tout conflit d'intérêts, offrent des garanties équivalentes aux normes internationalement reconnues et assurent et respectent les dispositions de bonne gestion financière qui supposent un contrôle interne efficace et efficient.

Le pays tiers, les organismes de droit public national ou international concernés s'engagent à remplir les obligations suivantes:

a)

respecter, sous réserve du premier alinéa du présent paragraphe, les critères énoncés au paragraphe 1;

b)

garantir que l'audit visé au paragraphe 1, point d), est exercé par une institution nationale de contrôle externe indépendant;

c)

vérifier régulièrement que les actions devant être financées par le budget ont été exécutées correctement;

d)

prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engager des poursuites, le cas échéant, afin de récupérer les fonds indûment versés.

3.   La Commission assure la surveillance, l'évaluation et le contrôle de l'exécution des tâches confiées. Elle tient compte de l'équivalence des systèmes de contrôle lorsqu'elle procède à ses contrôles avec ses propres systèmes de contrôle.

32)

À l'article 57, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission ne peut confier des actes d'exécution sur des fonds en provenance du budget, y compris le paiement et le recouvrement, à des entités ou des organismes extérieurs de droit privé, sauf dans le cas visé à l'article 54, paragraphe 2, point c), ou dans des cas spécifiques de paiements, soumis aux conditions et montants fixés par la Commission, à des bénéficiaires déterminés par celle-ci, qui n'impliquent pas l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par l'entité ou l'organisme qui effectue ces paiements.».

33)

L'article 59 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Aux fins du présent titre, on entend par “agents” les personnes soumises au statut.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque institution détermine dans ses règles administratives internes les agents de niveau approprié auxquels elle délègue, dans le respect des conditions prévues dans son règlement intérieur, des fonctions d'ordonnateur, l'étendue des pouvoirs délégués, ainsi que la possibilité pour les bénéficiaires de cette délégation de subdéléguer leurs pouvoirs.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les délégations et les subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'à des agents.».

34)

À l'article 60, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion confirmant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation, sauf disposition contraire dans une réserve formulée en liaison avec des domaines précis de recettes et de dépenses.

Ce rapport indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement efficient et efficace du système de contrôle interne. L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités, ainsi que des autres éléments d'information identifiés. Au plus tard le 15 juin de chaque année, la Commission transmet à l'autorité budgétaire un résumé des rapports annuels d'activités de l'année précédente.».

35)

L'article 61 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, point e), la phrase suivante est ajoutée:

«le comptable est habilité à vérifier le respect des critères de validation;»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.   Avant leur adoption par l'institution, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'institution.

À cet effet, le comptable s'assure que les comptes ont été élaborés conformément aux règles, méthodes et systèmes comptables établis sous sa responsabilité en application du présent règlement pour les comptes de son institution, et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.

Les ordonnateurs délégués transmettent toutes les informations dont le comptable a besoin pour remplir ses fonctions.

Les ordonnateurs demeurent pleinement responsables de l'utilisation appropriée des fonds qu'ils gèrent, ainsi que de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous leur contrôle.

2 ter.   Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu'à effectuer toute autre vérification qu'il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.

Le cas échéant, il émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.

quater.   Les comptables des autres institutions et agences signent les comptes annuels de celles-ci et les envoient au comptable de la Commission.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sauf dérogation prévue au présent règlement seul, le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Il est responsable de leur conservation.».

36)

À l'article 62, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le comptable, pour l'exercice de ses tâches, peut déléguer certaines de ses fonctions à des agents placés sous sa responsabilité hiérarchique.».

37)

L'article 63 est remplacé par le texte suivant:

«Article 63

1.   Des régies d'avances peuvent être créées en vue de l'encaissement de recettes autres que les ressources propres et du paiement de dépenses de faible montant, au sens des modalités d'exécution.

Toutefois, il peut être recouru aux régies d'avances sans limitation de montant dans le domaine des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire au sens de l'article 110, dans le respect du niveau des crédits arrêtés par l'autorité budgétaire figurant à la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours.

2.   Les régies d'avances sont alimentées par le comptable de l'institution et sont sous la responsabilité de régisseurs d'avances qu'il désigne.».

38)

À l'article 65, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers visés à l'article 64 dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers des Communautés et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés ou des États membres.».

39)

L'article 66 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions prévues au statut.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   La responsabilité pécuniaire de l'ordonnateur est engagée notamment si:

a)

l'ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave, constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement financier et à ses modalités d'exécution;

b)

l'ordonnateur, intentionnellement ou par négligence grave, omet d'établir un acte engendrant une créance, omet ou retarde l'émission d'un ordre de recouvrement, ou retarde l'émission d'un ordre de paiement, engageant ainsi la responsabilité civile de l'institution à l'égard de tiers.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En cas de subdélégation, à l'intérieur de ses services, l'ordonnateur délégué reste responsable de l'efficience et de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle interne mis en place et du choix de l'ordonnateur subdélégué.»;

d)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.   Chaque institution met en place une instance spécialisée en matière d'irrégularités financières ou participe à une instance commune établie par plusieurs institutions. Ces instances fonctionnent de façon indépendante et déterminent si une irrégularité financière a été commise et quelles doivent en être les conséquences éventuelles.».

40)

À l'article 73, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque l'ordonnateur délégué compétent envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité selon les procédures et conformément aux critères prévus par les modalités d'exécution. La décision de renonciation doit être motivée. L'ordonnateur ne peut déléguer cette décision que dans les conditions prévues par les modalités d'exécution.

L'ordonnateur compétent peut en outre annuler ou ajuster une créance constatée, dans le respect des conditions énoncées dans les modalités d'exécution.».

41)

L'article suivant est inséré:

«Article 73 bis

Sans préjudice des dispositions de la réglementation spécifique et de l'application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, les créances détenues par les Communautés sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur les Communautés, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

La date à retenir pour le calcul du délai de prescription et les conditions d'interruption de ce délai sont fixées dans les modalités d'exécution.».

42)

À l'article 75, paragraphe 2, les termes «article 49, paragraphe 2,» sont remplacés par les termes «article 49, paragraphe 6, point e)».

43)

À l'article 77, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le montant de l'engagement budgétaire correspondant à un engagement juridique qui n'a donné lieu à aucun paiement au sens de l'article 81 dans les trois ans qui ont suivi sa signature fait l'objet d'un dégagement.».

44)

À l'article 80, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, et en fonction de son analyse du risque, l'ordonnateur peut décider l'application d'un système de débit direct.».

45)

À l'article 86, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

d'apprécier l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle et d'audit internes applicables à toute opération d'exécution du budget.».

46)

À l'article 87, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si l'auditeur interne a la qualité d'agent, il engage sa responsabilité, dans les conditions prévues au statut et précisées dans les modalités d'exécution.».

47)

L'article 88 est remplacé par le texte suivant:

«Article 88

1.   Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre, d'une part, un ou plusieurs opérateurs économiques et, d'autre part, un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs, au sens des articles 104 et 167, en vue d'obtenir, contre le paiement d'un prix payé en tout ou en partie à la charge du budget, la fourniture de biens mobiliers ou immobiliers, l'exécution de travaux ou la prestation de services.

Ces marchés comprennent:

a)

les marchés portant sur l'achat ou la location d'un immeuble;

b)

les marchés de fournitures;

c)

les marchés de travaux;

d)

les marchés de services.

2.   Un contrat-cadre est un marché conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques pour établir les termes essentiels régissant une série de contrats pouvant être passés au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Les contrats-cadres sont régis par les dispositions du présent titre concernant la procédure de passation de marchés, y compris la publicité.

3.   Sans préjudice des articles 93 à 96, les subventions ne sont pas concernées par le présent titre.».

48)

À l'article 89, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent recourir aux contrats-cadres de façon abusive ou de telle sorte que ceux-ci aient pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.».

49)

L'article 90 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.

Au-delà des seuils prévus aux articles 105 ou 167, tous les marchés font l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne.»;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La publication préalable d'un avis de marché ne peut être omise que dans les cas visés à l'article 91, paragraphe 2, conformément aux dispositions des modalités d'exécution, et pour les marchés de services qui relèvent de l'annexe II B de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (14).

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les marchés dont la valeur est inférieure aux seuils prévus aux articles 105 ou 167 et les marchés de services visés à l'annexe II B de la directive 2004/18/CE font l'objet d'une publicité appropriée conformément aux dispositions des modalités d'exécution.».

50)

L'article 91 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les procédures de passation de marché prennent l'une des formes suivantes:

a)

la procédure ouverte;

b)

la procédure restreinte;

c)

le concours;

d)

la procédure négociée;

e)

le dialogue compétitif.

Lorsqu'un marché public ou un contrat-cadre présente un intérêt pour plusieurs institutions, agences exécutives ou organismes visés à l'article 185, et qu'il est possible de réaliser des gains en efficacité, les pouvoirs adjudicateurs concernés s'efforcent d'organiser la procédure de passation de marché sur une base interinstitutionnelle.

Lorsqu'un marché public ou un contrat-cadre est nécessaire à l'exécution d'une action commune à une institution et à un pouvoir adjudicateur d'un État membre, la procédure de passation de marché peut être organisée conjointement par cette institution et ce pouvoir adjudicateur, conformément aux dispositions des modalités d'exécution.»;

b)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les modalités d'exécution définissent la procédure de passation de marché, visée au paragraphe 1, applicable aux marchés de services qui relèvent de l'annexe II B de la directive 2004/18/CE et aux marchés qui sont déclarés secrets et dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection d'intérêts essentiels des Communautés ou de l'Union européenne l'exige.».

51)

L'article 92 est remplacé par le texte suivant:

«Article 92

Les documents d'appel à la concurrence doivent fournir une description complète, claire et précise de l'objet du marché et préciser les critères d'exclusion, de sélection et d'attribution applicables au marché.».

52)

L'article 93 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Sont exclus de la participation aux procédures de passation de marchés les candidats ou les soumissionnaires:»;

ii)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

qui font actuellement l'objet d'une sanction administrative visée à l'article 96 paragraphe 1.»;

iii)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Les points a) à d) ne s'appliquent pas en cas d'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur cessant définitivement ses activités commerciales, soit auprès des curateurs ou liquidateurs d'une faillite, par le truchement d'un concordat judiciaire ou d'une procédure de même nature prévue par les législations nationales.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent pas dans une des situations prévues au paragraphe 1. Cependant, le pouvoir adjudicateur peut s'abstenir d'exiger cette attestation en cas de marché de très faible valeur au sens des modalités d'exécution.

Aux fins de la bonne application du paragraphe 1, le candidat ou soumissionnaire doit, si le pouvoir adjudicateur le demande:

a)

lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne morale, fournir des informations concernant la propriété ou le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de l'entité juridique;

b)

lorsque le recours à la sous-traitance est envisagé, attester que le sous-traitant ne se trouve pas dans l'une des situations visées au paragraphe 1.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les modalités d'exécution fixent la durée maximale pendant laquelle les situations visées au paragraphe 1 entraînent l'exclusion des candidats ou soumissionnaires de la participation à un marché. Cette durée maximale ne dépasse pas dix ans.».

53)

Les articles 94, 95 et 96 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 94

Sont exclus de l'attribution d'un marché, les candidats ou les soumissionnaires qui, à l'occasion de la procédure de passation de ce marché:

a)

se trouvent en situation de conflit d'intérêts;

b)

se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le pouvoir adjudicateur pour leur participation au marché ou n'ont pas fourni ces renseignements;

c)

se trouvent dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation de ce marché visés à l'article 93, paragraphe 1.

Article 95

1.   Une base de données centrale est créée et gérée par la Commission, dans le respect de la réglementation communautaire relative au traitement des données à caractère personnel. La base de données centrale contient des informations détaillées concernant les candidats et les soumissionnaires qui sont dans l'une des situations visées à l'article 93, à l'article 94 ou à l'article 96, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a). Elle est commune aux institutions, aux agences exécutives et aux organismes visés à l'article 185.

2.   Les autorités des États membres et des pays tiers ainsi que les organismes autres que ceux visées au paragraphe 1, qui participent à l'exécution du budget conformément aux articles 53 et 54, communiquent à l'ordonnateur compétent des informations sur les candidats et les soumissionnaires qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 93, paragraphe 1, point (e), lorsque la conduite de l'opérateur concerné a porté atteinte aux intérêts financiers des Communautés. L'ordonnateur compétent reçoit ces informations et demande au comptable de les introduire dans la base de données.

Les autorités et les organismes visés au premier alinéa du présent paragraphe ont accès aux informations contenues dans la base de données et en tiennent compte, si nécessaire et sous leur propre responsabilité, pour l'attribution de marchés associés à l'exécution du budget.

3.   Les modalités d'exécution prévoient des critères transparents et cohérents propres à assurer l'application proportionnée des critères d'exclusion. La Commission définit des procédures et spécifications techniques standardisées pour la gestion de la base de données.

Article 96

1.   Le pouvoir adjudicateur peut infliger des sanctions administratives ou financières:

a)

aux candidats ou soumissionnaires qui se trouvent dans les cas visés à l'article 94, point b);

b)

aux contractants qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations en vertu de marchés financés par le budget.

Toutefois, dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur doit d'abord mettre la personne concernée en mesure de présenter ses observations.

2.   Les sanctions visées au paragraphe 1 sont proportionnelles à l'importance du marché ainsi qu'à la gravité des fautes commises et peuvent être les suivantes:

a)

l'exclusion du candidat ou du soumissionnaire concerné des marchés et des subventions financés par le budget, pour une période maximale de dix ans; et/ou

b)

le paiement de sanctions financières par le candidat ou soumissionnaire ou contractant dans la limite de la valeur du marché en cause.».

54)

L'article 97 est remplacé par le texte suivant:

«Article 97

1.   Les marchés sont attribués sur la base des critères d'attribution applicables au contenu de l'offre, après vérification, sur la base des critères de sélection définis dans les documents d'appel à la concurrence, de la capacité des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 93 et 94 et de l'article 96, paragraphe 2, point a).

2.   Le marché est attribué par adjudication ou par attribution à l'offre économiquement la plus avantageuse.».

55)

L'article 98 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les modalités de remise des offres permettent de garantir une mise en concurrence réelle et le secret de leur contenu jusqu'à leur ouverture simultanée.

2.   S'il le juge approprié et proportionné, le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires, dans les conditions prévues par les modalités d'exécution, une garantie préalable afin de s'assurer du maintien des offres soumises.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Toutes les demandes de participation ou offres déclarées conformes par la commission d'ouverture sont évaluées sur la base des critères prévus dans les documents d'appel à la concurrence, aux fins de proposer au pouvoir adjudicateur l'attribution du marché ou de procéder à une enchère électronique.».

56)

Les articles 102 et 103 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 102

1.   Le pouvoir adjudicateur exige des contractants qu'ils constituent une garantie préalable dans les cas prévus dans les modalités d'exécution.

2.   Le pouvoir adjudicateur peut, s'il le juge approprié et proportionné, exiger une telle garantie de la part des contractants afin:

a)

d'assurer la bonne fin de l'exécution du marché;

b)

de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements.

Article 103

Lorsque la procédure de passation d'un marché se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, les institutions la suspendent et prennent toutes les mesures nécessaires, y compris l'annulation de la procédure.

Si, après l'attribution du marché, la procédure de passation ou l'exécution du marché se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude, les institutions peuvent s'abstenir de conclure le contrat, suspendre l'exécution du marché ou, le cas échéant, résilier le contrat, selon le stade atteint par la procédure.

Si ces erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du contractant, les institutions peuvent en outre refuser d'effectuer le paiement, recouvrer les montants déjà versés ou résilier tous les contrats conclus avec ledit contractant, proportionnellement à la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes.».

57)

À l'article 104, la phrase suivante est ajoutée:

«Elles délèguent, conformément à l'article 59, les pouvoirs nécessaires à l'exercice de la fonction de pouvoir adjudicateur.».

58)

L'article 105 est remplacé par le texte suivant:

«Article 105

1.   Sous réserve des dispositions du titre IV de la deuxième partie du présent règlement, la directive 2004/18/CE fixe les seuils qui déterminent:

a)

les modalités de publication visées à l'article 90;

b)

le choix des procédures visées à l'article 91, paragraphe 1;

c)

les délais correspondants.

2.   Sous réserve des exceptions et conditions prévues dans les modalités d'exécution, en cas de marché relevant de la directive 2004/18/CE, le pouvoir adjudicateur ne conclut le contrat ou le contrat-cadre avec l'attributaire qu'au terme d'un délai d'attente.».

59)

À la première partie, titre VI, l'intitulé du chapitre 1 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 1

Champ d'application et forme des subventions».

60)

L'article 108 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elles font l'objet soit d'une convention écrite, soit d'une décision de la Commission notifiée au bénéficiaire.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Ne constituent pas des subventions au sens du présent titre:

a)

les dépenses relatives aux membres et agents des institutions et les contributions aux écoles européennes;

b)

les prêts, les instruments financiers avec participation aux risques des Communautés ou les contributions financières des Communautés à ces instruments, les marchés publics visés à l'article 88 et les aides versées au titre de l'assistance macrofinancière et de l'appui budgétaire;

c)

les participations acquises conformément au principe de l'investisseur privé, les quasi-participations et actionnariats ou les prises de participation dans des institutions financières internationales telles que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ou des organismes communautaires spécialisés, comme le Fonds européen d'investissement (FEI);

d)

les contributions des Communautés au titre des cotisations à des organismes dont elles sont membres;

e)

les dépenses effectuées dans le cadre de la gestion partagée, décentralisée ou conjointe au sens des articles 53 à 53 quinquies;

f)

les versements effectués aux organismes auxquels des tâches d'exécution sont confiées conformément à l'article 54, paragraphe 2, et les contributions versées en vertu de leurs actes constitutifs de base à des organismes créés par l'autorité législative;

g)

les dépenses relatives aux marchés de la pèche visées à l'article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (15);

h)

le remboursement des frais de voyage et de séjour exposés par des personnes invitées ou mandatées par les institutions ou, le cas échéant, toute autre indemnité versée à ces personnes.

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Les éléments suivants sont assimilés à des subventions et régis, s'il y a lieu, par le présent titre:

a)

l'avantage lié à la bonification d'intérêts sur certains prêts;

b)

les participations acquises ou les prises de participation autres que celles mentionnées au paragraphe 2, point c).

4.   Chaque institution peut accorder des subventions en faveur d'activités de communication lorsque, pour des raisons dûment justifiées, le recours à une procédure de passation de marché n'est pas approprié.».

61)

L'article suivant est inséré:

«Article 108 bis

1.   Les subventions peuvent prendre les formes suivantes:

a)

remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés;

b)

montants forfaitaires;

c)

financements à taux forfaitaire;

d)

une combinaison des formes mentionnées aux points a), b) et c).

2.   Les subventions ne dépassent pas un plafond global exprimé en valeur absolue.».

62)

À la première partie, titre VI, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 2

Principes».

63)

L'article 109 est remplacé par le texte suivant:

«Article 109

1.   Les subventions sont soumises aux principes de transparence et d'égalité de traitement.

Elles ne peuvent être cumulées ou octroyées rétroactivement et elles doivent s'inscrire dans le cadre d'un cofinancement.

Le montant total des coûts éligibles à un financement conformément aux dispositions des modalités d'exécution ne doit en aucun cas être dépassé.

2.   Les subventions ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux subventions suivantes:

a)

aux bourses d'étude, de recherche ou de formation professionnelle versées à des personnes physiques;

b)

aux prix octroyés à la suite de concours;

c)

aux actions ayant pour objet de renforcer la capacité financière du bénéficiaire ou de générer un revenu dans le cadre des actions extérieures.».

64)

À l'article 110, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les subventions font l'objet d'un programme de travail annuel, publié en début d'exercice.

Ce programme de travail annuel est mis en œuvre par la publication d'appels à propositions, sauf dans les cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire ou de l'action l'imposent comme seul choix pour une action déterminée, ou encore si le bénéficiaire est identifié dans un acte de base comme devant recevoir une subvention.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux aides visant des situations de crise et aux opérations d'aide humanitaire.».

65)

Les articles 111 et 112 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 111

Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire, sauf dans les cas autorisés par les actes de base concernés.

Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge du budget par exercice budgétaire.

Le demandeur doit informer immédiatement les ordonnateurs de toute demande et de toute subvention répétée pour une même action ou un même programme de travail.

Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget.

Article 112

1.   La subvention d'actions déjà entamées ne peut être octroyée que dans les cas où le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention.

Dans ces cas, les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés prévus dans l'acte de base ou pour les dépenses nécessaires à la bonne exécution des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire, dans les conditions prévues par les modalités d'exécution.

La subvention rétroactive d'actions déjà achevées est exclue.

2.   L'octroi d'une subvention de fonctionnement doit intervenir dans les six mois qui suivent le début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire. Les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention, ni au début de l'exercice budgétaire du bénéficiaire.».

66)

À l'article 113, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sauf dispositions contraires de l'acte de base en faveur d'organismes poursuivant un but d'intérêt général européen, les subventions de fonctionnement ont, en cas de renouvellement, un caractère dégressif. La présente disposition ne s'applique pas aux subventions accordées sous l'une des formes prévues à l'article 108 bis, paragraphe 1, points b) et c).».

67)

L'article 114 est remplacé par le texte suivant:

«Article 114

1.   Les demandes de subventions sont présentées par écrit.

2.   Les demandes de subventions sont éligibles si elles sont introduites par les personnes suivantes:

a)

des personnes morales; les demandes de subventions peuvent être éligibles si elles sont introduites par des entités qui sont dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte et assument les responsabilités financières;

b)

des personnes physiques, dans la mesure où la nature ou les caractéristiques de l'action ou l'objectif poursuivi par le demandeur l'exigent.

3.   Sont exclus du bénéfice de subventions les demandeurs qui se trouvent, à l'occasion de la procédure d'octroi d'une subvention, dans l'une des situations visées à l'article 93, paragraphe 1, à l'article 94 ou à l'article 96, paragraphe 2, point a).

Les demandeurs doivent attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au premier alinéa. Cependant, l'ordonnateur peut s'abstenir d'exiger cette attestation en cas de subvention de très faible valeur au sens des modalités d'exécution.

4.   Des sanctions administratives et financières d'un caractère effectif, proportionné et dissuasif peuvent être appliquées aux demandeurs par l'ordonnateur, dans les conditions prévues à l'article 96.

Ces sanctions peuvent également être appliquées aux bénéficiaires qui, lors de la présentation de leur demande ou pendant l'exécution de la convention de subvention, ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l'ordonnateur ou n'ont pas fourni ces renseignements.».

68)

À l'article 116, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les propositions sont évaluées, sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement.».

69)

L'article 118 est remplacé par le texte suivant:

«Article 118

1.   L'ordonnateur compétent peut, s'il le juge approprié et proportionné, exiger du bénéficiaire une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements.

2.   L'ordonnateur compétent est tenu d'exiger cette garantie préalable du bénéficiaire dans les cas prévus par les modalités d'exécution.».

70)

À l'article 119, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations, la subvention est suspendue, réduite ou supprimée dans les cas prévus par les modalités d'exécution après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations.».

71)

L'article 120 est remplacé par le texte suivant:

«Article 120

1.   Lorsque la mise en œuvre de l'action requiert la passation de marchés par le bénéficiaire, les procédures correspondantes sont fixées dans les modalités d'exécution.

2.   Lorsque la mise en œuvre de l'action requiert d'accorder un soutien financier à des tiers, le bénéficiaire d'une subvention communautaire peut apporter ce soutien si les conditions suivantes sont réunies:

a)

le soutien financier n'est pas le but premier de l'action;

b)

les conditions de l'octroi d'un tel soutien sont strictement définies dans la décision ou convention de subvention conclue entre le bénéficiaire et la Commission, à l'exclusion de tout pouvoir d'appréciation;

c)

les montants concernés sont faibles.

Aux fins du point c), le montant maximal du soutien financier pouvant être versé à un tiers par un bénéficiaire est déterminé par les modalités d'exécution.

3.   Chaque décision ou convention de subvention prévoit expressément que la Commission et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires.».

72)

L'article 121 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les états financiers des institutions décrits à l'article 126, ceux des organismes visés à l'article 185 et ceux d'autres organismes dont la consolidation des comptes est requise par les règles comptables communautaires;»;

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les états sur l'exécution du budget qui présentent de manière agrégée les informations figurant dans les états visés au point c).».

73)

L'article 122 est remplacé par le texte suivant:

«Article 122

1.   Les comptes des institutions et des organismes visés à l'article 121 sont accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 rend compte, notamment, du taux d'exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.».

74)

L'article 128 est remplacé par le texte suivant:

«Article 128

Les comptables des autres institutions et des organismes visés à l'article 121 communiquent au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, leurs comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice.

Le comptable de la Commission consolide ces comptes provisoires et les comptes provisoires de la Commission, et transmet à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, les comptes provisoires de la Commission, accompagnés de son rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, ainsi que les comptes consolidés provisoires.

Le comptable de chaque institution et organisme visé à l'article 121 transmet au Parlement européen et au Conseil le rapport sur la gestion budgétaire et financière pour la date mentionnée au deuxième alinéa.»

75)

L'article 129 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «article 185» sont remplacés par les termes «article 121»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les institutions autres que la Commission, et chaque organisme visé à l'article 121, établissent leurs comptes définitifs conformément à l'article 61 et les transmettent au comptable de la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 1er juillet suivant l'exercice clos, en vue de l'établissement des comptes consolidés définitifs.»;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Le comptable de la Commission établit les comptes consolidés définitifs à partir des informations présentées par les autres institutions conformément au paragraphe 2. Les comptes consolidés définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable de la Commission, dans laquelle il déclare qu'ils ont été établis conformément au titre VII et aux principes, règles et méthodes comptables décrits dans l'annexe aux états financiers.»;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission approuve les comptes consolidés définitifs et ses propres comptes définitifs et les transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes avant le 31 juillet suivant l'exercice clos.»;

e)

au paragraphe 4, les termes «31 octobre» sont remplacés par les termes «15 novembre».

76)

L'article 131 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «la Commission» sont remplacés par les termes «le comptable de la Commission»;

b)

au paragraphe 2, les termes «la Commission» sont remplacés par les termes «le comptable de la Commission».

77)

À l'article 133, paragraphe 1, les termes «article 185» sont remplacés par les termes «article 121».

78)

À l'article 134, les termes «article 185» sont remplacés par les termes «article 121».

79)

À l'article 138, paragraphe 1, les termes «article 185» sont remplacés par les termes «article 121».

80)

À l'article 139, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Chaque institution informe la Cour des comptes et l'autorité budgétaire des réglementations internes qu'elle arrête en matière financière.».

81)

L'article 143 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les termes «15 juin» sont remplacés par les termes «30 juin» et les termes «30 septembre» sont remplacés par les termes «15 octobre»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Cour des comptes transmet aux autorités responsables de la décharge et aux autres institutions, le 15 novembre au plus tard, son rapport annuel assorti des réponses des institutions et en assure la publication au Journal officiel de l'Union européenne.»;

c)

au paragraphe 6, les termes «15 février» sont remplacés par les termes «28 février».

82)

L'article 144 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si la Cour des comptes décide de publier au Journal officiel de l'Union européenne certains de ses rapports spéciaux, ceux–ci sont accompagnés des réponses des institutions concernées.»;

b)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les avis visés à l'article 248, paragraphe 4, du traité CE et à l'article 160 C, paragraphe 4, du traité Euratom ne portant pas sur des propositions ou des projets dans le cadre de la consultation législative peuvent être publiés par la Cour des comptes au Journal officiel de l'Union européenne.».

83)

À l'article 145, paragraphe 1, les termes «30 avril» sont remplacés par les termes «15 mai».

84)

À la deuxième partie, l'intitulé du titre I est remplacé par le texte suivant:

«TITRE I

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE DE GARANTIE».

85)

À l'article 148, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux dépenses effectuées par les services et les organismes visés par la réglementation applicable au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), ainsi qu'aux recettes, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.».

86)

L'article 149 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour chaque exercice, le FEAGA comporte des crédits non dissociés, à l'exception des dépenses liées aux mesures visées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, qui sont couvertes par des crédits dissociés.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les crédits non engagés relatifs aux mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 peuvent faire l'objet d'un report, limité au seul exercice suivant.

Ce report n'excède pas, à concurrence de 2 % des crédits initiaux visés au premier alinéa, le montant de l'ajustement des paiements directs visé à l'article 11 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (16) et appliqué pendant le dernier exercice.

Les crédits reportés retournent exclusivement aux lignes budgétaires dont relèvent les mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1290/2005.

Ce report ne peut donner lieu qu'à un paiement supplémentaire aux bénéficiaires finaux qui ont fait l'objet, au cours de l'exercice écoulé, de l'ajustement des paiements directs conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1782/2003.

La décision de report est prise, au plus tard le 15 février de l'exercice vers lequel le report est envisagé, par la Commission qui en informe l'autorité budgétaire.

87)

À l'article 150, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les décisions de la Commission fixant le montant des versements visés au paragraphe 1 constituent des engagements provisionnels globaux, dans la limite du montant total des crédits inscrits au FEAGA.

3.   Les dépenses de gestion courante du FEAGA peuvent, à compter du 15 novembre, faire l'objet d'engagements anticipés à la charge des crédits prévus pour l'exercice suivant. Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser les trois quarts de l'ensemble des crédits correspondants de l'exercice en cours. Ils ne peuvent porter que sur des dépenses dont le principe repose sur un acte de base existant.».

88)

À l'article 151, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dépenses effectuées par les services et les organismes visés par la réglementation applicable au FEAGA font l'objet, dans un délai de deux mois suivant la réception des états transmis par les États membres, d'un engagement par chapitre, article et poste. Cet engagement peut être fait au-delà du délai de deux mois lorsqu'une procédure de virement de crédits se rapportant aux lignes budgétaires en question est nécessaire. Sauf dans le cas où le paiement par les États membres n'est pas encore intervenu ou lorsque l'éligibilité est incertaine, l'imputation en paiement intervient dans le même délai.».

89)

L'article 152 est remplacé par le texte suivant:

«Article 152

Dans la comptabilité budgétaire, les dépenses sont prises en compte au titre d'un exercice sur la base des remboursements effectués par la Commission aux États membres, au plus tard le 31 décembre de l'exercice concerné, pour autant que l'ordre de paiement soit parvenu au comptable au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant.».

90)

À l'article 153, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque la Commission, en application de l'article 23, paragraphe 1, peut procéder à des virements de crédits, elle prend sa décision au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant et en informe l'autorité budgétaire conformément à l'article 23, paragraphe 1.».

91)

L'article 154 est remplacé par le texte suivant:

«Article 154

1.   Les recettes affectées concernées par le présent titre sont affectées selon leur origine conformément à l'article 18, paragraphe 2.

2.   Le résultat des décisions d'apurement des comptes visées à l'article 30 du règlement (CE) no 1290/2005 est pris en compte dans un article unique.».

92)

À la deuxième partie, l'intitulé du titre II est remplacé par le texte suivant:

«TITRE II

FONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN DE LA PÊCHE ET FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL».

93)

L'article 155 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les dispositions de la première et de la troisième parties s'appliquent aux dépenses effectuées par les services et les organismes visés par la réglementation sur le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) (17), le Fonds européen de développement régional (FEDER) (18), le Fonds social européen (FSE) (19), le Fonds de cohésion (20), le Fonds européen de la pêche (FEP) (21), ci-après dénommés “les Fonds”, ainsi qu'à leurs recettes, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

94)

À l'article 157, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les crédits ainsi dégagés peuvent être reconstitués en cas d'erreur manifeste imputable à la seule Commission.».

95)

L'article 158 est remplacé par le texte suivant:

«Article 158

La Commission peut, sauf dans le cas du FEADER, procéder, en ce qui concerne les dépenses opérationnelles visées au présent titre, à des virements de titre à titre, pour autant qu'il s'agisse de crédits destinés au même objectif, au sens de la réglementation sur les Fonds visée à l'article 155, ou de crédits relatifs à des dépenses d'assistance technique.».

96)

À l'article 160, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Les crédits relatifs aux recettes générées par le Fonds de recherche du charbon et de l'acier, créé par le protocole annexé au traité CE relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier, sont assimilés à des recettes affectées au sens de l'article 18. Les crédits d'engagement générés par ces recettes sont ouverts dès la prévision de créance et les crédits de paiement sont ouverts dès la perception des recettes.».

97)

L'article suivant est inséré:

«Article 160 bis

1.   Les crédits d'engagement correspondant aux montants dégagés par suite de la non-exécution totale ou partielle des projets de recherche auxquels ils avaient été affectés peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, être reconstitués lorsque cette reconstitution est essentielle à la réalisation des programmes initialement prévus, à moins que le budget de l'exercice en cours n'affecte des crédits à cet effet.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission examine, au début de l'exercice budgétaire, les dégagements intervenus au cours de l'exercice précédent et évalue, à la lumière des besoins, la nécessité de reconstituer les crédits considérés.

Sur la base de cette évaluation, la Commission peut présenter à l'autorité budgétaire, au plus tard le 15 février de chaque exercice, des propositions appropriées où elle motive cette reconstitution pour chaque article budgétaire concerné.

3.   L'autorité budgétaire se prononce sur la proposition de la Commission dans les six semaines. À défaut d'une décision de sa part dans ce délai, la proposition est réputée approuvée.

Le montant des crédits d'engagement à reconstituer durant l'exercice n ne dépasse en aucun cas 25 % du montant total des dégagements de l'exercice n-1 pour une même ligne budgétaire.

4.   Les crédits d'engagement reconstitués ne sont pas reportables.

Les engagements juridiques relatifs aux crédits d'engagement reconstitués sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'exercice n.

À la fin de l'exercice n, le solde inutilisé des crédits d'engagement reconstitués est définitivement dégagé par l'ordonnateur compétent.».

98)

À l'article 163, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les actions visées au présent titre peuvent être exécutées de façon centralisée par la Commission, en gestion partagée, de manière décentralisée par le ou les pays tiers bénéficiaires, ou conjointement avec des organisations internationales conformément aux dispositions pertinentes des articles 53 à 57.».

99)

L'article 164 est supprimé.

100)

L'article 166 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, premier alinéa, les points a) et b), sont remplacés par le texte suivant:

«a)

à l'établissement d'une convention de financement entre la Commission, agissant au nom des Communautés, et le ou les pays tiers bénéficiaires ou les organismes désignés par ceux-ci, ci–après dénommés “bénéficiaires”;

b)

à un contrat ou une convention de subvention entre la Commission et des organismes de droit public national ou international ou entre la Commission et des personnes physiques ou morales chargées de la réalisation des actions en question.»;

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les conditions d'octroi de l'aide extérieure sont définies dans les instruments dans le cadre desquels les conventions de financement, les contrats ou les subventions visés aux points a) et b) sont gérés.»;

c)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les conventions de financement avec des pays tiers bénéficiaires visées au paragraphe 1, point a), sont conclues au plus tard le 31 décembre de l'année n+1, l'année n étant celle au cours de laquelle l'engagement budgétaire a été adopté.

Les contrats, décisions et conventions de subvention individuels qui mettent en œuvre ces conventions de financement sont conclus ou adoptés au plus tard trois années après la date de la conclusion de la convention de financement.

Les contrats et conventions individuels relatifs à l'audit et à l'évaluation peuvent être conclus ultérieurement.»;

d)

le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux programmes pluriannuels dans les cas suivants:

éléments de coopération transfrontalière, de développement régional, de développement des ressources humaines et de développement rural du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (22);

éléments de coopération transfrontalière du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (23).

Dans ces deux cas, les règles suivantes s'appliquent:

a)

toute partie d'un crédit budgétaire se rapportant à un tel programme pluriannuel est dégagée d'office lorsque, au 31 décembre de la troisième année qui suit l'année au cours de laquelle l'engagement budgétaire a été adopté:

i)

ladite partie n'a pas été utilisée aux fins du préfinancement; ou

ii)

n'a pas été utilisée pour des paiements intermédiaires; ou

iii)

aucune déclaration de dépenses s'y rapportant n'a été présentée;

b)

la partie des engagements budgétaires encore ouverts au 31 décembre 2017 qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de dépenses au plus tard le 31 décembre 2018 fait l'objet d'un dégagement d'office.

101)

L'article 167 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

un organisme de droit public national ou international ou des personnes morales ou physiques bénéficiaires d'une subvention pour la mise en œuvre d'une action extérieure.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les procédures de passation des marchés doivent être prévues dans les conventions de financement ou dans les décisions ou conventions de subvention visées à l'article 166.».

102)

À la deuxième partie, titre IV, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 4

Subventions».

103)

L'article 169 bis suivant est inséré:

«Article 169 bis

Les procédures en matière de subventions à appliquer dans le cadre de la gestion décentralisée par les pays tiers bénéficiaires sont définies dans les conventions de financement visées à l'article 166. Elles reposent sur les règles énoncées au titre VI de la première partie.».

104)

L'article 170 est remplacé par le texte suivant:

«Article 170

Chaque convention de financement ou convention ou décision de subvention doit prévoir expressément que la Commission et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds communautaires.».

105)

À l'article 171, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les dispositions du présent titre s'appliquent au fonctionnement de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), à l'exception des dispositions des articles 174, 174 bis et 175, paragraphe 2.».

106)

L'article 173 est remplacé par le texte suivant:

«Article 173

La Commission délègue, pour les crédits inscrits à l'annexe de chaque office européen, les pouvoirs d'ordonnateur au directeur de l'office européen concerné, conformément à l'article 59.».

107)

À l'article 174, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Son directeur arrête, après approbation du comité de direction, les critères selon lesquels cette comptabilité est tenue.».

108)

L'article 174 bis suivant est inséré:

«Article 174 bis

1.   Chaque institution peut déléguer les pouvoirs d'ordonnateur au directeur d'un office européen interinstitutionnel pour la gestion des crédits inscrits dans sa section, et elle fixe les limites et les conditions de ces délégations.

2.   L'auditeur interne de la Commission s'acquitte de toutes les missions énoncées au chapitre 8 du titre IV de la première partie.».

109)

L'article 175 est remplacé par le texte suivant:

«Article 175

Dans le cas où le mandat d'un office européen implique des prestations à titre onéreux à des tiers, son directeur adopte, après approbation du comité de direction, les dispositions spécifiques concernant les conditions dans lesquelles ces prestations sont fournies ainsi que la tenue de la comptabilité correspondante.».

110)

L'article 176 est supprimé.

111)

L'article 178 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Toutefois, ces engagements ne peuvent pas dépasser le quart des crédits arrêtés par l'autorité budgétaire figurant sur la ligne budgétaire correspondante pour l'exercice en cours.»;

b)

au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:

«Dans ce cas, le plafond fixé au paragraphe 1 n'est pas applicable.».

112)

À l'article 179, paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Si une branche de l'autorité budgétaire a l'intention de délivrer un avis, elle notifie dans les deux semaines suivant la réception de l'information sur le projet de nature immobilière l'institution concernée de son intention de délivre un tel avis. À défaut de réponse, l'institution concernée peut procéder à l'opération projetée au titre de son autonomie administrative, sous réserve de l'article 282 du traité CE et de l'article 185 du traité Euratom en ce qui concerne la représentation de la Communauté.

L'avis est transmis à l'institution concernée dans les deux semaines suivant la notification.».

113)

Le titre VII suivant est inséré:

«TITRE VII

EXPERTS

Article 179 bis

Les modalités d'exécution prévoient une procédure spécifique concernant la sélection des experts qui seront chargés, contre une rémunération fixe, d'assister les institutions notamment dans l'évaluation des propositions et des demandes de subventions ou des soumissions ainsi que de fournir une assistance technique aux fins du suivi et de l'évaluation finale des projets financés.».

114)

L'article 180 est supprimé.

115)

L'article 181 est remplacé par le texte suivant:

«Article 181

1.   En ce qui concerne les Fonds mentionnés à l'article 155, paragraphe 1, dont les actes de base ont été abrogés avant la date d'application du présent règlement, les crédits qui ont été dégagés en application de l'article 157, paragraphe 1, peuvent être reconstitués en cas d'erreur manifeste attribuable à la seule Commission ou de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre des interventions soutenues par ces Fonds.

2.   La base de données centrale prévue à l'article 95 est créée pour le 1er janvier 2009 au plus tard.

3.   En ce qui concerne les crédits relatifs aux dépenses opérationnelles visés dans les règlements régissant les Fonds structurels et le Fonds de cohésion pour la période de programmation 2000-2006, dont le paiement n'a pas encore eu lieu pour la liquidation financière des engagement communautaires restants jusqu'à la clôture de l'intervention, la Commission peut procéder à des virements d'un titre à un autre, à condition que les crédits concernés:

soient destinés au même objectif, ou

concernent les initiatives communautaires ou l'assistance technique et les actions innovatrices et fassent l'objet de virements pour des mesures de même nature.

4.   L'article 30, paragraphe 3, est applicable au Fonds mentionné à l'article 148, paragraphe 1, pour la première fois en ce qui concerne les versements à charge du budget 2008.».

116)

L'article 185 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission arrête un règlement financier cadre pour les organismes créés par les Communautés, dotés de la personnalité juridique et qui reçoivent effectivement des contributions à la charge du budget.»;

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date d'entrée en application du règlement de la Commission modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement portant règlement financier et au plus tard à partir du 1er mai 2007.

Toutefois, le point 80 et les points 84 à 94 de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. TUOMIOJA


(1)  Avis rendu le 6 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 13 du 18.1.2006, p. 1.

(3)  JO C 28 du 3.2.2006, p. 83.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(6)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(7)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28).

(8)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(9)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(10)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(11)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(12)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.».

(13)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1

(14)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28).»;

(15)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).»;

(16)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1405/2006 (JO L 265 du 26.9.2006, p. 1).».

(17)  Règlement (CE) no 1290/2005.

(18)  Règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional (JO L 210 du 31.7.2006, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen (JO L 210 du 31.7.2006, p. 12).

(20)  Règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion (JO L 210 du 31.7.2006, p. 79).

(21)  Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).».

(22)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(23)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.».


Top