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Document 32003R0260

Règlement (CE) n° 260/2003 de la Commission du 12 février 2003 modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins et fixant des règles applicables aux échanges d'ovins et de caprins vivants et d'embryons bovins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 37 du 13.2.2003, p. 7–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/260/oj

32003R0260

Règlement (CE) n° 260/2003 de la Commission du 12 février 2003 modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins et fixant des règles applicables aux échanges d'ovins et de caprins vivants et d'embryons bovins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 037 du 13/02/2003 p. 0007 - 0011


Règlement (CE) no 260/2003 de la Commission

du 12 février 2003

modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins et fixant des règles applicables aux échanges d'ovins et de caprins vivants et d'embryons bovins

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10,

vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1494/2002 de la Commission(4), et notamment son article 23,

considérant ce qui suit:

(1) Dans son avis des 4 et 5 avril 2002 sur la sécurité de l'approvisionnement en matériels de petits ruminants, le comité scientifique directeur (CSD) recommande, lorsqu'un cas de tremblante est détecté dans une exploitation d'élevage de petits ruminants, que l'ensemble du troupeau soit abattu. Le CSD précise cependant que l'abattage des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR ne permet qu'une faible réduction du risque. Pour encourager les éleveurs à déclarer les cas de maladie et pour sauvegarder les races susceptibles de présenter un faible niveau de résistance, cet abattage doit être réalisé de façon progressive.

(2) Dans un souci de cohérence par rapport à ces règles d'abattage des ovins, les règles relatives aux échanges intracommunautaires d'ovins de reproduction doivent être adaptées afin de supprimer les restrictions liées à la tremblante qui sont imposées au commerce d'ovins du génotype ARR/ARR.

(3) Dans son avis du 16 mai 2002 sur la sécurité des embryons bovins, le CSD conclut qu'il n'est pas nécessaire de prendre d'autres mesures que celles préconisées par les protocoles prescrits par la Société internationale de transferts d'embryons. Lors de sa session générale du mois de mai 2002, l'Office international des épizooties (OIE) - organisation mondiale pour la santé des animaux - a décidé, en se fondant sur des bases scientifiques similaires, de supprimer toutes les conditions commerciales concernant les embryons et ovules de l'espèce bovine. Les conditions commerciales liées à l'ESB applicables aux embryons et ovules de l'espèce bovine et prévues par le règlement (CE) n° 999/2001 doivent donc être supprimées, et la décision 92/290/CEE de la Commission du 14 mai 1992 relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en ce qui concerne les embryons de bovins dans le Royaume-Uni(5), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, doit être abrogée.

(4) Le règlement (CE) n° 999/2001 doit donc être modifié en conséquence.

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes VII, VIII et XI du règlement (CE) n° 999/2001 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

La décision 92/290/CEE est abrogée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le point 2 b) de l'annexe VII et le point a) iii) de la partie I du chapitre A de l'annexe VIII s'appliquent à partir du 1er octobre 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(3) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(4) JO L 225 du 22.8.2002, p. 3.

(5) JO L 152 du 4.6.1992, p. 37.

ANNEXE

Les annexes VII, VIII et XI sont modifiées comme suit:

1) L'annexe VII est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE VII

ÉRADICATION DE L'ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME TRANSMISSIBLE

1. L'enquête visée à l'article 13, paragraphe 1, point b), doit identifier:

a) pour les bovins:

- tous les autres ruminants présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

- tous les descendants d'une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée, nés après l'apparition clinique de la maladie chez la mère ou au cours des deux années la précédant,

- tous les animaux de la cohorte à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

- l'origine possible de la maladie,

- les autres animaux présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée ou dans toute autre exploitation susceptible d'avoir été infectée par l'agent de l'EST ou d'avoir été exposée à la même source d'alimentation ou de contamination,

- le mouvement d'aliments, d'autres matériels ou de tout autre support de transmission potentiellement contaminés, susceptibles d'avoir véhiculé l'agent de l'EST vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci;

b) pour les ovins et les caprins:

- tous les ruminants autres qu'ovins et caprins, présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

- dans la mesure où ils sont identifiables, les parents, tous les embryons et ovules et les derniers descendants de l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,

- tous les autres ovins et caprins présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, en plus de ceux énumérés au deuxième tiret,

- l'origine possible de la maladie et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d'avoir été infectés par l'agent de l'EST ou d'avoir été exposés à la même source d'alimentation ou de contamination,

- le mouvement d'aliments, d'autres matériels ou de tout autre support de transmission potentiellement contaminés, susceptibles d'avoir véhiculé l'agent de l'ESB vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci.

2. Les mesures prévues à l'article 13, paragraphe 1, point c), comprennent au moins:

a) en cas de confirmation de l'ESB chez un bovin, la mise à mort et la destruction complète des individus de l'espèce bovine identifiés par l'enquête visée au point 1 a), premier, deuxième et troisième tirets. L'État membre peut décider de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire tous les bovins présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, visés au point 1 a), premier tiret, en fonction de la situation épidémiologique et de la traçabilité des animaux présents dans cette exploitation;

b) en cas de confirmation de l'EST chez un ovin ou un caprin, à partir du 1er octobre 2003, selon la décision de l'autorité compétente:

i) soit la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, soit

ii) la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, à l'exception:

- des béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR,

- des brebis d'élevage porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ, et

- des ovins porteurs d'au moins un allèle ARR et uniquement destinés à l'abattage;

iii) si l'animal infecté provient d'une autre exploitation, l'État membre peut décider, sur la base de l'historique du cas en question, d'appliquer des mesures d'éradication dans l'exploitation d'origine en plus ou au lieu de celle dans laquelle l'infection a été confirmée. Dans le cas de terres de pâturage commun utilisées par plus d'un troupeau, les États membres peuvent décider de limiter les mesures à un seul troupeau, après avoir pris en considération tous les facteurs épidémiologiques;

c) en cas de confirmation de l'ESB chez un ovin ou un caprin, la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième à cinquième tirets.

3.1. Seuls les animaux suivants peuvent être introduits dans la ou les exploitations dans lesquelles une destruction a eu lieu conformément au point 2 b) i) ou ii):

a) des ovins mâles du génotype ARR/ARR;

b) des ovins femelles porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ;

c) des caprins, à condition que:

- aucun ovin autre que ceux du génotype ARR/ARR ne soit présent dans l'exploitation,

- après la liquidation du cheptel, il ait été procédé à un nettoyage et une désinfection complète de tous les logements pour animaux existant sur les lieux,

- l'exploitation fasse l'objet d'une surveillance intensifiée des EST, comprenant l'exécution de tests sur tous les caprins de réforme et morts à la ferme de plus de 18 mois.

3.2. Seuls les produits germinaux suivants d'ovins peuvent être utilisés dans la ou les exploitations dans lesquelles une destruction a eu lieu conformément au point 2 b) i) ou ii):

a) le sperme de béliers du génotype ARR/ARR;

b) des embryons porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ.

4. Pendant une période de transition pouvant s'étendre jusqu'au 1er janvier 2006 au plus tard et par dérogation à la restriction formulée au point b), les États membres peuvent décider, lorsqu'il est difficile d'obtenir des ovins de remplacement d'un génotype connu, d'autoriser, dans les exploitations visées au point 2 b) i) et ii), l'introduction d'agnelles non gestantes de génotype inconnu.

5. À la suite de l'application à une exploitation des mesures visées au point 2 b) i) et ii):

a) les mouvements d'ovins ARR/ARR de l'exploitation ne font l'objet d'aucune restriction;

b) les bovins porteurs d'un seul allèle ARR ne peuvent quitter l'exploitation que pour aller directement à l'abattoir à des fins de consommation humaine ou de destruction;

c) les ovins d'autres génotypes ne peuvent quitter l'exploitation que pour être détruits.

6. Les restrictions visées aux points 3 et 5 demeurent applicables à l'exploitation pour une période de trois ans à compter de:

a) la date à laquelle l'exploitation ne compte plus que des ovins du génotype ARR/ARR, ou

b) la dernière date à laquelle un animal de l'espèce ovine ou caprine a été détenu sur les lieux, ou

c) dans le cas du point 3.1 c), la date à laquelle la surveillance intensifiée des EST a commencé.

7. Lorsque la fréquence de l'allèle ARR est faible au sein d'une race ou dans une exploitation, ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, un État membre peut décider:

a) de retarder la destruction des animaux visés au point 2 b) i) et ii), pendant un maximum de deux années d'élevage;

b) d'autoriser, dans les exploitations visées au point 2 b) i) et ii), l'introduction d'ovins autres que ceux spécifiquement mentionnés au point 3, à condition qu'ils ne soient pas porteurs d'un allèle VRQ.

8. Les États membres appliquant les dérogations énoncées aux points 4 et 7 transmettent à la Commission une liste des conditions et des critères utilisés pour leur octroi."

2) Le titre du chapitre A de l'annexe VIII et le texte de la partie I du chapitre A de l'annexe VIII sont remplacés par le texte suivant:

"CHAPITRE A

Conditions applicables aux échanges intracommunautaires d'animaux vivants

I. CONDITIONS APPLICABLES QUELLE QUE SOIT LA CATÉGORIE DE L'ÉTAT MEMBRE OU DU PAYS TIERS D'ORIGINE OU DE RÉSIDENCE DE L'ANIMAL

Les conditions figurant ci-après s'appliquent aux échanges d'ovins et de caprins:

a) les ovins ou caprins de reproduction et d'élevage doivent:

i) provenir d'une exploitation remplissant les conditions suivantes depuis au moins trois ans:

- elle est soumise à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,

- les animaux y sont identifiés,

- aucun cas de tremblante n'y a été confirmé,

- un contrôle par échantillonnage y est effectué sur les femelles âgées destinées à l'abattage,

- seules des femelles provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduites;

ii) avoir été détenus en permanence, depuis la naissance ou pendant les trois dernières années, dans une ou des exploitations remplissant les conditions visées au point i);

iii) ou, à partir du 1er octobre 2003, être du génotype de la protéine prion ARR/ARR, conformément à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission(1).

Lorsqu'ils sont destinés à un État membre bénéficiant, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions du point b) ou c), ils doivent présenter les garanties complémentaires, générales ou spécifiques, qui ont été définies selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2;

b) un État membre qui dispose, pour tout ou partie de son territoire, d'un programme national obligatoire ou volontaire de lutte contre la tremblante:

i) peut soumettre ledit programme à la Commission en indiquant notamment:

- la situation de la maladie dans l'État membre,

- la justification du programme, en prenant en compte l'importance de la maladie et le rapport coût/bénéfice,

- la zone géographique dans laquelle le programme doit être mis en oeuvre,

- les catégories définies pour le classement des exploitations selon leur statut et les normes à respecter pour appartenir à chaque catégorie,

- les procédures de test à utiliser,

- les procédures de contrôle du programme,

- les conséquences à tirer si, pour quelque raison que ce soit, l'exploitation perd son statut,

- les mesures à prendre si les résultats des contrôles effectués conformément aux dispositions du programme sont positifs;

ii) le programme visé au point i) peut être approuvé lorsqu'il remplit les critères indiqués audit point et selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Les garanties complémentaires, générales ou limitées, qui peuvent être exigées dans les échanges intracommunautaires, sont précisées en même temps ou au plus tard trois mois après que le programme a été approuvé conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Elles doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en oeuvre dans le cadre national;

iii) les modifications et ajouts aux programmes soumis par les États membres peuvent être approuvés selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Les modifications apportées aux garanties définies conformément au point ii) peuvent être approuvées conformément à cette procédure;

c) lorsqu'un État membre estime être totalement ou partiellement indemne de tremblante:

i) celui-ci soumet à la Commission les justifications appropriées, en précisant en particulier:

- l'historique de l'apparition de la maladie sur son territoire,

- les résultats des tests de surveillance fondés sur des recherches sérologiques, microbiologiques, pathologiques ou épidémiologiques,

- la durée de la surveillance effectuée,

- les règles permettant de contrôler l'absence de la maladie;

ii) les garanties complémentaires, générales ou limitées, qui peuvent être exigées dans les échanges intracommunautaires sont précisées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Elles doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en oeuvre dans le cadre national;

iii) l'État membre concerné communique à la Commission toute modification des justifications relatives à la maladie qui sont visées au point i). À la lumière des informations communiquées, les garanties définies conformément au point ii) peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2."

3) Dans la partie D, point 1, de l'annexe XI, les mots suivants sont supprimés:

"Décision 92/290/CEE de la Commission du 14 mai 1992 relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en ce qui concerne les embryons de bovins dans le Royaume-Uni".

(1) JO L 349 du 24.12.2002, p. 105.

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