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Document 32000L0026
Directive 2000/26/EC of the European Parliament and of the Council of 16 May 2000 on the approximation of the laws of the Member States relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles and amending Council Directives 73/239/EEC and 88/357/EEC (Fourth motor insurance Directive)
Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance automobile)
Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance automobile)
JO L 181 du 20.7.2000, p. 65–74
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2009; abrogé par 32009L0103
Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance automobile)
Journal officiel n° L 181 du 20/07/2000 p. 0065 - 0074
Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance automobile) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, et son article 95, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Comité économique et social(2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 7 avril 2000 par le comité de conciliation, considérant ce qui suit: (1) Il existe actuellement, entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, des différences qui entravent la libre circulation des personnes et des services d'assurance. (2) Il est, par conséquent, nécessaire de rapprocher ces dispositions afin de contribuer au bon fonctionnement du marché unique. (3) Par la directive 72/166/CEE(4), le Conseil a adopté des dispositions concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité. (4) Par la directive 88/357/CEE(5), le Conseil a adopté des dispositions portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services. (5) Le système des bureaux délivrant la carte verte permet de régler sans difficulté un sinistre dans le pays de résidence de la personne lésée, même dans le cas où l'autre partie est originaire d'un autre pays européen. (6) Le système des bureaux délivrant la carte verte ne remédie pas à toutes les difficultés rencontrées par une personne lésée qui doit faire valoir ses droits dans un autre pays contre une personne qui réside dans ce pays et contre une entreprise d'assurance agréée dans ce même pays (droit étranger, langue étrangère, procédure de règlement avec laquelle la personne lésée n'est pas familiarisée et règlement retardé souvent de manière excessive). (7) Par sa résolution du 26 octobre 1995 sur le règlement des sinistres liés à des accidents de la circulation survenus à l'extérieur du pays d'origine de la victime(6), le Parlement européen a, conformément à l'article 192, deuxième alinéa, du traité, invité la Commission à proposer une directive du Parlement européen et du Conseil afin de remédier à ces difficultés. (8) Il convient effectivement de compléter le régime instauré par les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE(7) et 90/232/CEE(8) afin de garantir aux personnes lésées à la suite d'un accident de la circulation un traitement comparable quel que soit l'endroit de la Communauté où l'accident s'est produit; il existe, en ce qui concerne les accidents qui tombent dans le champ d'application de la présente directive et survenus dans un État autre que celui où réside la personne lésée, des lacunes dans le règlement des demandes présentées par les personnes lésées. (9) L'application de la présente directive aux accidents survenus dans des pays tiers couverts par le régime de la carte verte, ayant lésé des personnes résidant dans la Communauté et impliquant des véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un État membre n'entraîne pas une extension du champ d'application territorial obligatoire de l'assurance automobile prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 72/166/CEE. (10) Cela implique l'octroi d'un droit d'action directe à la personne lésée contre l'entreprise d'assurance de la personne responsable. (11) Une solution satisfaisante pourrait consister en ce que la personne lésée à la suite d'un accident de la circulation qui tombe dans le champ d'application de la présente directive et survenu dans un État autre que celui où elle réside puisse faire valoir dans son État membre de résidence son droit à indemnisation à l'encontre du représentant chargé du règlement des sinistres qui a été désigné dans cet État par l'entreprise d'assurance de la personne responsable. (12) Cette solution permet de traiter le préjudice subi par la personne lésée en dehors de son État membre de résidence selon des procédures avec lesquelles celle-ci est familiarisée. (13) Ce recours à un représentant chargé du règlement des sinistres dans l'État membre où réside la personne lésée n'influe en aucune manière sur le droit matériel applicable dans chaque cas d'espèce, ni sur les compétences juridictionnelles. (14) L'existence d'un droit d'action directe de la personne lésée à l'encontre de l'entreprise d'assurance concernée est un complément logique à la désignation de tels représentants et, en outre, améliore la situation juridique des personnes lésées à la suite d'un accident de la circulation routière survenu en dehors de leur État membre de résidence. (15) Pour combler les lacunes en question, il convient de prévoir que l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance est agréée exige de celle-ci qu'elle désigne des représentants chargés du règlement des sinistres résidant ou établis dans les autres États membres, qui réuniront toutes les informations nécessaires en relation avec les sinistres résultant de ce type d'accident et prendront les mesures qui s'imposent pour régler les sinistres au nom et pour le compte de l'entreprise d'assurance, y compris le paiement de l'indemnisation. Ces représentants chargés du règlement des sinistres doivent disposer de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes subissant un préjudice du fait de ces accidents, et aussi pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des autorités nationales - y compris, le cas échéant, devant les juridictions, dans la mesure où cela est compatible avec les règles de droit international privé portant sur l'attribution des compétences juridictionnelles. (16) Les activités du représentant chargé du règlement des sinistres ne suffisent pas à attribuer une compétence aux juridictions de l'État membre de résidence de la personne lésée si cela n'est pas prévu par les règles de droit international privé sur l'attribution des compétences juridictionnelles. (17) La désignation des représentants chargés du règlement des sinistres devrait faire partie des conditions d'accès à l'activité d'assurance visée dans la branche 10 du point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE(9), à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, et des conditions d'exercice de cette activité; en conséquence, cette condition devrait être couverte par l'agrément administratif unique délivré par les autorités de l'État membre où l'entreprise d'assurance a son siège social, tel que défini dans le titre II de la directive 92/49/CEE(10). Cette condition devrait également s'appliquer aux entreprises d'assurance dont le siège social est situé hors de la Communauté et qui ont obtenu un agrément pour accéder à l'activité d'assurance sur le territoire d'un État membre de la Communauté. La directive 73/239/CEE devrait être modifiée et complétée à cet égard. (18) En plus de garantir que l'entreprise d'assurance a un représentant dans l'État de résidence de la personne lésée, il convient de garantir le droit spécifique de la personne lésée d'obtenir le règlement du litige dans les meilleurs délais. En conséquence, les législations nationales doivent prévoir des sanctions financières efficaces et systématiques appropriées ou des sanctions administratives équivalentes, telles que des injonctions combinées à des amendes administratives, l'obligation de présenter régulièrement un rapport aux autorités de surveillance, des contrôles sur place, des publications au Journal officiel national ainsi que dans la presse, la suspension des activités de la société (interdiction de conclure de nouveaux contrats pendant une certaine période), la désignation d'un représentant spécial des autorités de surveillance chargé de vérifier que la conduite des affaires est conforme à la législation en matière d'assurances, le retrait de l'autorisation pour cette branche d'activité, des sanctions à appliquer aux dirigeants responsables et au personnel d'encadrement, les différentes sanctions énumérées ci-dessus pouvant être appliquées à l'encontre de l'entreprise d'assurance dans le cas où celle-ci ou son représentant manquerait à son obligation de présenter une offre d'indemnisation dans un délai raisonnable. Cela ne devrait pas préjuger l'application de toute autre mesure jugée appropriée, notamment en vertu de la loi applicable en matière de surveillance. Néanmoins, la responsabilité et le dommage subi ne devraient pas être sujets à contestation, afin que l'entreprise d'assurance puisse présenter une offre motivée dans les délais prescrits. L'offre d'indemnisation motivée devrait être faite par écrit et contenir les éléments sur la base desquels la responsabilité et le dommage ont été évalués. (19) Il convient de prévoir, outre ces sanctions, une disposition aux termes de laquelle, lorsque l'offre n'a pas été présentée dans lesdits délais prescrits, des intérêts sont dus sur le montant de l'indemnisation offerte par l'entreprise d'assurance ou octroyée par le juge à la personne lésée. S'il existe dans les États membres des règles qui prévoient l'exigence relative aux intérêts de retard, ladite disposition pourrait être mise en oeuvre par un renvoi à ces règles. (20) Les personnes lésées à la suite d'accidents de la circulation éprouvent parfois des difficultés à connaître le nom de l'entreprise d'assurance qui couvre la responsabilité civile résultant de la circulation d'un véhicule automoteur impliqué dans un accident. (21) Dans l'intérêt de ces personnes lésées, il convient que les États membres créent des organismes d'information pour garantir que cette information est disponible dans les meilleurs délais. Il convient que ces organismes d'information communiquent aussi aux personnes lésées des informations concernant les représentants chargés du règlement des sinistres. Il est nécessaire que ces organismes coopèrent entre eux et réagissent rapidement aux demandes d'information concernant les représentants chargés du règlement des sinistres qui leur sont présentées par des organismes d'information situés dans d'autres États membres. Il paraît approprié que ces organismes recueillent des informations concernant la date à laquelle la couverture d'assurance prend effectivement fin, mais non l'expiration de la validité initiale de la police si la durée du contrat est prolongée en cas de non-résiliation. (22) Il faudrait prévoir une disposition particulière portant sur les véhicules (tels que les véhicules de l'administration ou de l'armée) qui sont exemptés de l'obligation d'être couverts par une assurance en responsabilité civile. (23) La personne lésée peut avoir un intérêt légitime à être informée de l'identité du propriétaire, du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, par exemple si elle ne peut obtenir d'indemnisation que de ces personnes du fait que le véhicule n'est pas valablement assuré ou que le dommage excède le montant assuré, auquel cas il y a également lieu de fournir ces informations. (24) Certaines données communiquées, telles que le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel du véhicule et le numéro de la police d'assurance ou le numéro d'immatriculation du véhicule, sont des données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(11). Le traitement de ces données, qui est requis aux fins de la présente directive, doit dès lors être en conformité avec les dispositions nationales prises en application de la directive 95/46/CE. Le nom et l'adresse du conducteur habituel ne devraient être communiqués que si les législations nationales le prévoient. (25) Pour garantir que la personne lésée ne reste pas sans l'indemnisation à laquelle elle a droit, il est nécessaire d'établir un organisme d'indemnisation auquel elle peut s'adresser au cas où l'entreprise d'assurance n'a pas désigné de représentant, retarde manifestement le règlement ou ne peut être identifiée. L'intervention de l'organisme d'indemnisation devrait être limitée aux rares cas particuliers où l'entreprise d'assurance n'a pas rempli ses obligations malgré l'effet dissuasif de sanctions éventuelles. (26) L'organisme d'indemnisation a pour rôle de régler le sinistre en ce qui concerne tout préjudice subi par la personne lésée, uniquement dans des cas qui peuvent être objectivement déterminés et cet organisme doit, dès lors, se borner à vérifier si une offre d'indemnisation a été présentée dans les délais et selon les procédures fixés, sans se prononcer sur le fond. (27) Les personnes morales qui, conformément à la loi, sont subrogées dans les droits de la personne lésée à l'encontre de la personne responsable de l'accident ou de l'entreprise d'assurance de cette dernière (comme, par exemple, d'autres entreprises d'assurance ou des organismes de sécurité sociale) ne devraient pas être habilitées à présenter une demande correspondante à l'organisme d'indemnisation. (28) Il serait justifié de donner à l'organisme d'indemnisation un droit de subrogation dans la mesure où il a indemnisé la personne lésée. Afin de faciliter la poursuite de son action à l'encontre de l'entreprise d'assurance qui n'a pas désigné de représentant ou qui retarde manifestement le règlement, il convient que l'organisme d'indemnisation du pays de la personne lésée jouisse d'un droit de remboursement automatique avec subrogation de l'organisme d'indemnisation de l'État où l'entreprise d'assurance est établie dans les droits de la personne lésée. Ce dernier organisme est le mieux placé pour engager une action récursoire contre l'entreprise d'assurance. (29) Même si les États membres peuvent donner un caractère subsidiaire à la demande introduite auprès de l'organisme d'indemnisation, il convient d'exclure l'obligation pour la personne lésée de présenter sa demande d'indemnisation à la personne responsable de l'accident avant de la présenter à l'organisme d'indemnisation. Il convient que la personne lésée ait, en l'occurrence, au moins les mêmes possibilités que dans le cas d'une demande introduite auprès du fonds de garantie en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE. (30) Le fonctionnement de ce système peut être assuré par un accord, conclu entre les organismes d'indemnisation établis ou agréés par les États membres, définissant leurs tâches, leurs obligations et les modalités de remboursement. (31) Lorsqu'il est impossible d'identifier l'entreprise d'assurance du véhicule, il faut prévoir que le débiteur final de la somme à verser à la personne lésée est le fonds de garantie prévu à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE, situé dans l'État membre où le véhicule non assuré dont la circulation a provoqué l'accident a son stationnement habituel. Lorsqu'il est impossible d'identifier le véhicule, il faut prévoir que le débiteur final est le fonds de garantie prévu à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE, situé dans l'État membre où l'accident est survenu, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Champ d'application 1. La présente directive a pour objet de fixer des dispositions particulières applicables aux personnes lésées ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un État membre autre que l'État membre de résidence de la personne lésée et causés par la circulation des véhicules assurés dans un État membre et y ayant leur stationnement habituel. Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, les dispositions de la présente directive s'appliquent également aux personnes lésées résidant dans un État membre et ayant droit à l'indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d'assurance, au sens de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 72/166/CEE, a adhéré au régime de la carte verte, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un État membre. 2. Les articles 4 et 6 ne s'appliquent qu'aux accidents causés par la circulation d'un véhicule: a) assuré auprès d'un établissement situé dans un État membre autre que l'État de résidence de la personne lésée, et b) ayant son stationnement habituel dans un État membre autre que l'État de résidence de la personne lésée. 3. L'article 7 s'applique aussi aux accidents causés par des véhicules de pays tiers couverts par les articles 6 et 7 de la directive 72/166/CEE. Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: a) "entreprise d'assurance": une entreprise ayant reçu son agrément administratif conformément à l'article 6 ou à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 73/239/CEE; b) "établissement": le siège social, l'agence ou la succursale d'une entreprise d'assurance, conformément à la définition figurant à l'article 2, point c), de la directive 88/357/CEE; c) "véhicule": un véhicule tel que défini à l'article 1er, point 1, de la directive 72/166/CEE; d) "personne lésée": une personne lésée telle que définie à l'article 1er, point 2, de la directive 72/166/CEE; e) "État membre où le véhicule a son stationnement habituel": le territoire où le véhicule a son stationnement habituel, tel que défini à l'article 1er, point 4, de la directive 72/166/CEE. Article 3 Droit d'action directe Chaque État membre veille à ce que les personnes lésées visées à l'article 1er, dont le préjudice résulte d'accidents au sens de cette disposition, dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable. Article 4 Représentant chargé du règlement des sinistres 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toutes les entreprises d'assurance couvrant les risques classés dans la branche 10 du point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, désignent, dans chacun des États membres autres que celui dans lequel ils ont reçu leur agrément administratif, un représentant chargé du règlement des sinistres. Celui-ci a pour mission de traiter et de régler les sinistres résultant d'un accident dans les cas visés à l'article 1er. Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l'État membre où il est désigné. 2. Le choix du représentant chargé du règlement des sinistres est laissé à l'appréciation de l'entreprise d'assurance. Les États membres ne peuvent restreindre cette liberté de choix. 3. Le représentant chargé du règlement des sinistres peut agir pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance. 4. Le représentant chargé du règlement des sinistres réunit, à propos de tels sinistres, toutes les informations nécessaires en relation avec le règlement des sinistres et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. L'exigence relative à la désignation d'un représentant n'exclut pas le droit pour la personne lésée ou son entreprise d'assurance d'engager directement des procédures contre la personne ayant causé l'accident ou son entreprise d'assurance. 5. Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes lésées dans les cas visés à l'article 1er et pour satisfaire intégralement leurs demandes d'indemnisation. Il doit être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou dans les langues officielles de l'État membre de résidence de la personne lésée. 6. Les États membres prévoient des obligations assorties de sanctions financières efficaces et systématiques appropriées ou de sanctions administratives équivalentes afin d'assurer que, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée présente sa demande d'indemnisation, soit directement à l'entreprise d'assurance de la personne ayant causé l'accident, soit à son représentant chargé du règlement des sinistres: a) l'entreprise d'assurance de la personne ayant causé l'accident ou son représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de présenter une offre d'indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été quantifié, ou b) l'entreprise d'assurance à qui la demande d'indemnisation a été présentée ou son représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, dans les cas où la responsabilité est rejetée ou n'a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié. Les États membres adoptent des dispositions garantissant que, lorsque l'offre n'est pas présentée dans le délai de trois mois, des intérêts sont dus sur le montant de l'indemnisation offerte par l'entreprise d'assurance ou octroyée par le juge à la personne lésée. 7. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre du paragraphe 4, premier alinéa, et sur l'efficacité de cette disposition ainsi que sur l'équivalence des dispositions nationales en matière de sanctions avant le 20 janvier 2006 et présente au besoin des propositions. 8. La désignation d'un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l'ouverture d'une succursale au sens de l'article 1er, point b), de la directive 92/49/CEE et le représentant chargé du règlement des sinistres n'est pas considéré comme un établissement au sens de l'article 2, point c), de la directive 88/357/CEE, ni comme un établissement au sens de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(12). Article 5 Organismes d'information 1. Aux fins de permettre à la personne lésée de demander une indemnisation, chaque État membre crée ou agrée un organisme d'information ayant pour mission: a) de tenir un registre contenant les données suivantes: 1) les numéros d'immatriculation des véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur le territoire de l'État en question; 2) i) les numéros des polices d'assurance couvrant la circulation de ces véhicules pour les risques classés dans la branche 10 du point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, et lorsque la période de validité de la police a expiré, également la date à laquelle la couverture d'assurance prend fin; ii) le numéro de la carte verte ou du contrat d'assurance-frontière si le véhicule est couvert par l'un de ces documents, dans le cas où le véhicule bénéficie de la dérogation prévue à l'article 4, point b), de la directive 72/166/CEE; 3) les entreprises d'assurance couvrant la circulation des véhicules pour les risques classés dans la branche 10 du point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, et les représentants chargés du règlement des sinistres désignés par ces entreprises d'assurance conformément à l'article 4 et dont elles notifient les noms à l'organisme d'information conformément au paragraphe 2 du présent article; 4) la liste des véhicules bénéficiant, dans chaque État membre, de la dérogation à l'obligation d'être couverts par une assurance en responsabilité civile conformément à l'article 4, points a) et b), de la directive 72/166/CEE; 5) en ce qui concerne les véhicules visés au point 4: i) le nom de l'autorité ou de l'organisme désigné conformément au second alinéa de l'article 4, point a), de la directive 72/166/CEE pour indemniser les personnes lésées, dans le cas où la procédure visée à l'article 2, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 72/166/CEE n'est pas applicable, si le véhicule bénéficie de la dérogation prévue à l'article 4, point a), de la directive 72/166/CEE; ii) le nom de l'organisme couvrant le véhicule dans l'État membre où ce véhicule a son stationnement habituel, si le véhicule bénéficie de la dérogation prévue à l'article 4, point b), de la directive 72/166/CEE; b) ou de coordonner la collecte et la diffusion de ces données, et c) d'aider les personnes habilitées à avoir connaissance des données mentionnées aux points a) 1 à a) 5. Les données visées aux points a) 1 a) et a) 3 doivent être conservées pendant une période de sept ans après que l'immatriculation du véhicule ou le contrat d'assurance a pris fin. 2. Les entreprises d'assurance visées au paragraphe 1, point a) 3, notifient aux organismes d'information de tous les États membres le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu'elles désignent, conformément à l'article 4, dans chacun des États membres. 3. Les États membres veillent à ce que la personne lésée ait le droit, dans un délai de sept ans après l'accident, d'obtenir sans délai, de l'organisme d'information de l'État ou elle réside, de l'État membre ou le véhicule a son stationnement habituel ou de l'État membre ou l'accident est survenu, les données suivantes: a) le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurance; b) le numéro de la police d'assurance, et c) le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres de cette entreprise d'assurance dans l'État de résidence de la personne lésée. Les organismes d'information coopèrent les uns avec les autres. 4. L'organisme d'information communique à la personne lésée le nom et l'adresse du propriétaire, du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule si la personne lésée a un intérêt légitime à obtenir ces informations. Aux fins de la présente disposition, l'organisme d'information s'adresse en particulier: a) à l'entreprise d'assurance, ou b) à l'organisme d'immatriculation des véhicules. Si le véhicule bénéficie de la dérogation prévue à l'article 4, point a), de la directive 72/166/CEE, l'organisme d'information communique à la personne lésée le nom de l'autorité ou de l'organisme désigné, conformément à l'article 4, point a), deuxième alinéa, de ladite directive, comme étant chargé d'indemniser les personnes lésées, dans le cas où la procédure visée à l'article 2, paragraphe 2, premier tiret, de ladite directive n'est pas applicable. Si le véhicule bénéficie de la dérogation prévue à l'article 4, point b), de la directive 72/166/CEE, l'organisme d'information communique à la personne lésée le nom de l'organisme qui couvre le véhicule dans le pays où il a son stationnement habituel. 5. Le traitement des données à caractère personnel résultant des paragraphes précédents doit être effectué en conformité avec les dispositions nationales prises en application de la directive 95/46/CE. Article 6 Organismes d'indemnisation 1. Chaque État membre crée ou agrée un organisme d'indemnisation chargé d'indemniser les personnes lésées dans les cas visés à l'article 1er. Les personnes lésées peuvent présenter une demande à l'organisme d'indemnisation dans l'État membre où elles résident: a) si, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté à l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, ou b) si l'entreprise d'assurance n'a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres dans l'État de résidence de la personne lésée conformément à l'article 4, paragraphe 1. Dans ce cas les personnes lésées ne peuvent pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont présenté une demande d'indemnisation directement à l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident et si elles ont reçu une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande. Les personnes lésées ne peuvent, toutefois, pas présenter une demande à l'organisme d'indemnisation si elles ont engagé une action en justice directement à l'encontre de l'entreprise d'assurance. L'organisme d'indemnisation intervient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la personne lésée lui présente une demande d'indemnisation, mais cesse d'intervenir si l'entreprise d'assurance ou son représentant chargé du règlement des sinistres a, par la suite, donné une réponse motivée à la demande. L'organisme d'indemnisation informe immédiatement: a) l'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou le représentant chargé du règlement des sinistres; b) l'organisme d'indemnisation de l'État membre d'établissement de l'entreprise d'assurance qui a produit le contrat; c) si elle est identifiée, la personne ayant causé l'accident du fait qu'il a reçu une demande d'indemnisation de la part de la personne lésée et qu'il va y répondre, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de cette demande. Cette disposition ne préjuge pas le droit des États membres de considérer l'indemnisation par cet organisme comme étant subsidiaire ou non subsidiaire et de prévoir le règlement des sinistres entre cet organisme et la ou les personnes ayant causé l'accident et d'autres entreprises d'assurance ou organismes de sécurité sociale tenus d'indemniser la personne lésée au titre du même accident. Toutefois, les États membres ne peuvent pas autoriser l'organisme à subordonner le paiement de l'indemnisation à d'autres conditions que celles établies dans la présente directive, notamment à la condition que la personne lésée établisse d'une manière quelconque que la personne responsable n'est pas en mesure ou refuse de payer. 2. L'organisme d'indemnisation qui a indemnisé la personne lésée dans l'État membre où elle réside a le droit de demander à l'organisme d'indemnisation de l'État membre où est situé l'établissement de l'entreprise d'assurance qui a produit le contrat le remboursement de la somme payée à titre d'indemnisation. Cet organisme d'indemnisation est alors subrogé dans les droits de la personne lésée à l'encontre de la personne ayant causé l'accident ou de son entreprise d'assurance, dans la mesure où l'organisme d'indemnisation de l'État membre de résidence de la personne lésée l'a indemnisée pour le préjudice subi. Chaque État membre est tenu de reconnaître la subrogation établie par tout autre État membre. 3. Le présent article prend effet: a) après qu'un accord a été conclu entre les organismes d'indemnisation créés ou agréés par les États membres en ce qui concerne leurs tâches et leurs obligations et les modalités de remboursement, b) à compter de la date fixée par la Commission après qu'elle a établi, en étroite coopération avec les États membres, qu'un tel accord a été conclu. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre du présent article et sur son efficacité avant le 20 juillet 2005 et présente au besoin des propositions. Article 7 Si l'identification du véhicule n'est pas possible ou si dans un délai de deux mois après l'accident, il est impossible d'identifier l'entreprise d'assurance, la personne lésée peut présenter une demande d'indemnisation à l'organisme d'indemnisation de l'État membre où elle réside. L'indemnisation est versée conformément aux dispositions de l'article 1er de la directive 84/5/CEE. Dans ce cas, l'organisme d'indemnisation a, dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 2, de la présente directive, une créance: a) sur le fonds de garantie prévu à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/S/CEE, de l'État membre où le véhicule a son stationnement habituel si l'entreprise d'assurance ne peut pas être identifiée; b) sur le fonds de garantie de l'État membre où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule non identifié; c) sur le fonds de garantie de l'État membre où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule d'un pays tiers. Article 8 La directive 73/239/CEE est modifiée comme suit: a) À l'article 8, paragraphe 1, le point f) suivant est ajouté: "f) communiquent le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres désigné dans chacun des États membres autres que l'État membre dans lequel l'agrément est demandé lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 du point A de l'annexe, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur." b) À l'article 23, paragraphe 2, le point h) suivant est ajouté: "h) communiquent le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres désigné dans chacun des États membres autres que l'État membre dans lequel l'agrément est demandé lorsque les risques à couvrir sont classés dans la branche 10 du point A de l'annexe, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur." Article 9 À l'article 12 bis, paragraphe 4, de la directive 88/357/CEE, l'alinéa suivant est ajouté:"Si l'entreprise d'assurance a omis de désigner un représentant, les États membres peuvent approuver que le représentant chargé du règlement des sinistres désigné conformément à l'article 4 de la directive 2000/26/CE(13) assume le rôle du représentant désigné conformément au présent paragraphe." Article 10 Transposition en droit national 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 20 juillet 2002. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions avant le 20 janvier 2003. 2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 3. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres créent ou agréent l'organisme d'indemnisation conformément à l'article 6, paragraphe 1, avant le 20 janvier 2002. Si les organismes d'indemnisation n'ont pas conclu d'accord conformément à l'article 6, paragraphe 3, avant le 20 juillet 2002, la Commission propose des mesures propres à garantir que les dispositions des articles 6 et 7 prendront effet avant le 20 janvier 2003. 4. 4. Les États membres peuvent, conformément au traité, maintenir et mettre en vigueur des dispositions qui sont plus favorables à la personne lésée que les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. 5. S. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 11 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 12 Sanctions Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales qu'ils adoptent en application de la présente directive, en prenant toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnelles et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions ainsi que toute modification les concernant à la Commission au plus tard le 20 juillet 2002 ainsi que, dès que possible, toute modification ultérieure les concernant. Article 13 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 16 mai 2000. Par le Parlement européen La présidente Nicole Fontaine Par le Conseil Le président Manuel Carrilho (1) JO C 343 du 13.11.1997, p. 11 et JO C 171 du 18.6.1999, p. 4. (2) JO C 157 du 25.5.1998, p. 6. (3) Avis du Parlement européen du 16 juillet 1998 (JO C 292 du 21.9.1998, p. 123), confirmé le 27 octobre 1999, position commune du Conseil du 21 mai 1999 (JO C 232 du 13.8.1999, p. 8) et décision du Parlement européen du 15 décembre 1999 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 2 mai 2000 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du 16 mai 2000. (4) JO L 103 du 2.5.1972, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 84/5/CEE (JO L 8 du 11.1.1984, p. 17). (5) JO L 172 du 4.7.1988, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/49/CEE (JO L 228 du 11.8.1992, p. 1). (6) JO C 308 du 20.11.1995, p. 108. (7) Deuxième directive (84/5/CEE) du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 8 du 11.1.1984, p. 17). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/232/CEE (JO L 129 du 19.5.1990, p. 33). (8) Troisième directive (90/232/CEE) du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129 du 19.5.1990, p. 33). (9) Première directive (73/239/CEE) du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/26/CE (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7). (10) Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive "assurance non vie") (JO L 228 du 11.8.1992, p. 1). Directive modifiée par la directive 95/26/CE (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7). (11) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. (12) JO C 27 du 26.1.1998, p. 1 (version consolidée). (13) Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (JO L 181 du 20.7.2000, p. 65).