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Document 32000D1031

Décision nº 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2000 établissant le programme d'action communautaire «Jeunesse»

JO L 117 du 18.5.2000, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/1031/oj

32000D1031

Décision nº 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2000 établissant le programme d'action communautaire «Jeunesse»

Journal officiel n° L 117 du 18/05/2000 p. 0001 - 0010


Décision no 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil

du 13 avril 2000

établissant le programme d'action communautaire "Jeunesse"

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 149,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé le 9 mars 2000 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) Le traité instituant la Communauté européenne prévoit que l'action de celle-ci contribue, entre autres, au développement d'une éducation et d'une formation de qualité. Cet objectif a été résolument réaffirmé par le traité d'Amsterdam signé le 2 octobre 1997, qui indique que l'objectif de la Communauté est aussi de promouvoir le développement du niveau de connaissance le plus élevé possible pour son peuple par un large accès à l'éducation et par la mise à jour permanente des connaissances.

(2) Par leur décision n° 818/95/CE du 14 mars 1995 portant adoption de la troisième phase du programme "Jeunesse pour l'Europe"(5), le Parlement européen et le Conseil ont établi un programme d'action concernant la coopération dans le domaine de la jeunesse. Il convient, sur la base de l'expérience acquise par le biais de ce programme, de poursuivre et de renforcer la coopération et l'action communautaire dans ce domaine.

(3) Le Conseil européen extraordinaire sur l'emploi qui s'est tenu à Luxembourg les 20 et 21 novembre 1997 a adopté une stratégie coordonnée pour l'emploi au sein de laquelle l'éducation et la formation tout au long de la vie jouent un rôle fondamental pour la mise en oeuvre des lignes directrices établies dans la résolution du Conseil du 15 décembre 1997(6) pour les politiques d'emploi des États membres afin de renforcer la capacité d'insertion professionnelle, l'adaptabilité et l'esprit d'entreprise, ainsi que pour la promotion de l'égalité des chances.

(4) Dans sa communication "Pour une Europe de la connaissance", la Commission a défini des orientations pour la construction d'un espace éducatif européen ouvert et dynamique permettant de réaliser l'objectif de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.

(5) La Commission, dans son livre blanc "Enseigner et apprendre - Vers la société cognitive", expose que l'avènement de la société cognitive implique que soit encouragée l'acquisition de connaissances nouvelles et il convient à cette fin de développer toutes les formes d'incitation à apprendre. La Commission, dans son livre vert "Éducation, formation, recherche: les obstacles à la mobilité transnationale", a mis en exergue le bénéfice qu'apporte la mobilité aux personnes et à la compétitivité dans l'Union européenne.

(6) Il y a lieu de promouvoir une citoyenneté active et de renforcer les liens entre les mesures entreprises dans le cadre du présent programme et de promouvoir la lutte pour le respect des droits de l'homme et contre l'exclusion sous toutes ses formes, y compris le racisme et la xénophobie. Une attention particulière doit être accordée à l'élimination de la discrimination et à la promotion de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

(7) Les actions de ce programme doivent atteindre les jeunes en général et non les seuls initiés et/ou ceux qui font partie d'organisations de la jeunesse. La Commission et les États membres doivent dès lors s'engager à ce que ces actions fassent l'objet d'une circulation adéquate de l'information et d'une diffusion appropriée.

(8) La présente décision établit un cadre communautaire qui vise à concourir au développement des activités transnationales de service volontaire. Les États membres devraient s'efforcer d'adopter des mesures appropriées et coordonnées pour éliminer les obstacles juridiques et administratifs afin d'améliorer davantage l'accès des jeunes au programme et de faciliter la reconnaissance de la spécificité du volontariat des jeunes.

(9) Les échanges de jeunes contribuent tout particulièrement à l'établissement de la confiance mutuelle, au renforcement de la démocratie, au développement de l'esprit de tolérance, de la volonté de coopération et de la solidarité entre les jeunes, et ils sont, partant, essentiels pour la cohésion et le développement ultérieur de l'Union européenne.

(10) La participation des jeunes à des activités de service volontaire représente un type informel d'éducation, conduisant à l'acquisition de connaissances supplémentaires, dont la qualité devrait, dans une large mesure, reposer sur des actions de préparation adéquates, y compris linguistiques et culturelles. Elle contribue à leur orientation future et à l'élargissement de leurs horizons, elle favorise le développement de leurs aptitudes sociales, d'une citoyenneté active et d'une intégration équilibrée dans la société sur les plans économique, social et culturel, y compris une préparation à la vie active, et elle permet également d'encourager la conscience d'une citoyenneté européenne authentique.

(11) Dans sa résolution du 14 mai 1998 sur la politique d'information et de communication dans l'Union européenne(7), le Parlement européen estime que, s'agissant des programmes de soutien et d'action, la sélection des projets doit être rendue plus transparente et leur choix mieux motivé par rapport aux instances déposant des projets.

(12) La Commission et les États membres doivent s'efforcer de garantir la complémentarité entre les activités du service volontaire européen et les diverses actions similaires au niveau national.

(13) Le Parlement européen et le Conseil, par leur décision n° 253/2000/CE concernant l'éducation, et le Conseil, par sa décision 1999/382/CE du 26 avril 1999 concernant la formation, ont établi des programmes d'action communautaire, respectivement dans les domaines de l'éducation et de la formation, qui contribuent avec le programme "Jeunesse" à la mise en place d'une Europe de la connaissance.

(14) La politique de coopération dans le domaine de la jeunesse contribue à la promotion de l'éducation informelle et, partant, à la formation tout au long de la vie, et il y a lieu de continuer à développer cette politique.

(15) L'insertion des jeunes dans le monde du travail est une composante essentielle de leur insertion dans la société et elle passe aussi par une reconnaissance et une valorisation de toutes leurs aptitudes et compétences acquises au sein d'expériences d'éducation informelle.

(16) Il est nécessaire, pour renforcer la valeur ajoutée de l'action communautaire, que la Commission assure, en coopération avec les États membres, à tous les niveaux une cohérence et une complémentarité entre les actions mises en oeuvre dans le cadre de la présente décision et les autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents.

(17) Il importe que le comité du programme "Jeunesse" consulte, selon des modalités à définir, les comités chargés de la mise en oeuvre des programmes communautaires dans les domaines de la formation professionnelle et de l'éducation (Leonardo da Vinci et Socrates). Il importe que le comité du programme "Jeunesse" soit régulièrement informé des initiatives communautaires prises dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse.

(18) Les Conseils européens d'Essen (9 et 10 décembre 1994) et de Cannes (26 et 27 juin 1995) ont souligné la nécessité d'entreprendre de nouvelles actions pour favoriser l'intégration sociale et professionnelle des jeunes en Europe. Les conclusions du Conseil européen de Florence (21 et 22 juin 1996) ont souligné qu'il importait de faciliter l'insertion des jeunes dans la vie active. Le Conseil européen d'Amsterdam (15 au 17 juin 1997) a exprimé son attachement aux activités de bénévolat. Le Parlement européen et le Conseil ont adopté la décision n° 1686/98/CE du 20 juillet 1998 qui établit le programme d'action communautaire "Service volontaire européen pour les jeunes"(8).

(19) Les activités du service volontaire européen ne visent pas à remplacer le service militaire, les formules de services de substitution prévues notamment pour les objecteurs de conscience ou le service civil obligatoire qui existent dans plusieurs États membres, et elles ne devraient pas avoir pour effet de restreindre les emplois rémunérés, potentiels ou existants, ni de se substituer à eux.

(20) L'octroi du permis de séjour et, le cas échéant, du visa relève de la compétence des autorités des États membres et la notion de résident légal est définie par le droit national.

(21) Le Parlement européen a adopté une résolution le 2 juillet 1998 sur la promotion du rôle des associations et fondations en Europe(9). Le secteur associatif devrait également jouer un rôle important pour permettre à tous les jeunes, et notamment à ceux qui ont le plus de difficultés, de participer à ces programmes.

(22) La Commission et les États membres doivent veiller à favoriser leur coopération avec les organisations non gouvernementales agissant dans le domaine de la jeunesse et dans le domaine social ainsi que dans les domaines de l'environnement, de la culture, du sport et de la lutte contre les diverses formes d'exclusion.

(23) L'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) prévoit une coopération élargie dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la jeunesse entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) faisant partie de l'Espace économique européen, d'autre part. L'accord EEE définit les procédures de participation des États de l'AELE faisant partie de l'EEE aux programmes communautaires dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.

(24) Il convient de prévoir l'ouverture du présent programme à la participation des pays associés d'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des Conseils d'association respectifs, de Chypre, cette participation étant financée par des crédits supplémentaires selon des procédures à convenir avec ce pays, ainsi que de Malte et de la Turquie, cette participation étant financée par des crédits supplémentaires conformément au traité.

(25) Il convient d'assurer, en coopération entre la Commission et les États membres, un suivi et une évaluation continue du présent programme pour permettre de l'aménager, notamment en ce qui concerne les priorités pour la mise en oeuvre des mesures.

(26) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité, puisque les objectifs de l'action envisagée concernant le développement et le renforcement d'une politique de coopération en faveur de la jeunesse, y compris le service volontaire européen et les échanges de jeunes au sein de la Communauté et avec les pays tiers, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres vu la complexité et la diversité du domaine de la jeunesse, ils peuvent donc, en raison de la dimension transnationale des actions et des mesures communautaires, être mieux réalisés au niveau communautaire. La présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(27) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire annuelle(10).

(28) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision doivent être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(11),

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement du programme

1. La présente décision établit le programme d'action communautaire "Jeunesse", ci-après dénommé "le présent programme", concernant la politique de coopération dans le domaine de la jeunesse, y compris le service volontaire européen et les échanges de jeunes au sein de la Communauté et avec les pays tiers.

2. Le présent programme est mis en oeuvre pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006.

3. Le présent programme contribue à la promotion d'une Europe de la connaissance en créant un espace européen de coopération dans le domaine de la politique de la jeunesse, fondé sur l'éducation et la formation informelles. Il encourage la formation tout au long de la vie et le développement des connaissances, des aptitudes et des compétences susceptibles de favoriser l'exercice d'une citoyenneté active et la capacité d'insertion professionnelle.

4. Le présent programme appuie et complète les actions engagées par et dans les États membres, tout en respectant pleinement leur diversité culturelle et linguistique.

Article 2

Objectifs du programme

1. Pour permettre aux jeunes d'acquérir des connaissances, des aptitudes et des compétences qui peuvent être un des fondements de leur développement futur et d'exercer une citoyenneté responsable qui facilite leur intégration active dans la société, sans perdre de vue l'importance de promouvoir l'égalité des chances, les objectifs du présent programme sont les suivants:

a) promouvoir la contribution active des jeunes à la construction de l'Europe à travers leur participation à des échanges transnationaux, au sein de la Communauté ou avec des pays tiers, afin de favoriser une meilleure compréhension de la diversité culturelle de l'Europe ainsi que de ses valeurs fondamentales communes, et de soutenir ainsi la lutte pour le respect des droits de l'homme et contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie;

b) renforcer le sens de la solidarité des jeunes en intensifiant leur participation à des activités transnationales au service de la collectivité, au sein de la Communauté ou avec des pays tiers, en particulier ceux avec lesquels la Communauté a conclu des accords de coopération;

c) encourager l'esprit d'initiative et d'entreprise ainsi que la créativité des jeunes pour leur permettre de s'intégrer activement dans la société, tout en favorisant la reconnaissance de la valeur d'une expérience d'éducation informelle acquise dans un contexte européen;

d) renforcer la coopération dans le domaine de la jeunesse en encourageant les échanges de bonnes pratiques, la formation des animateurs de jeunesse et la mise en oeuvre d'actions novatrices au niveau européen.

2. Le présent programme contribue également à la réalisation des objectifs poursuivis dans d'autres domaines pertinents de la politique communautaire.

Article 3

Actions communautaires

1. Les objectifs du présent programme tels qu'établis à l'article 2 sont mis en oeuvre au moyen des actions énumérées ci-après, dont le contenu opérationnel et les procédures d'application sont décrits en annexe:

- Jeunesse pour l'Europe,

- Service volontaire européen,

- Initiatives en faveur des jeunes,

- Actions conjointes,

- Mesures d'accompagnement.

2. Ces actions sont mises en oeuvre par le biais des types de mesures ci-après qui peuvent, s'il y a lieu, être combinées:

a) soutien à la mobilité transnationale des jeunes;

b) soutien à l'utilisation des technologies de l'information et des communications (TIC) dans le domaine de la jeunesse;

c) soutien au développement de réseaux de coopération au niveau européen permettant un échange réciproque d'expériences et de bonnes pratiques;

d) soutien aux projets transnationaux qui visent à promouvoir la citoyenneté de l'Union européenne et l'engagement des jeunes en faveur du développement de l'Union européenne;

e) promotion des compétences linguistiques et de la compréhension des différentes cultures;

f) soutien à des projets pilotes fondés sur des partenariats transnationaux conçus pour stimuler l'innovation et la qualité dans le domaine de la jeunesse;

g) mise en place au niveau européen de méthodes d'analyse et de suivi des politiques de la jeunesse et de leur évolution (par exemple: bases de données, principales données chiffrées, connaissance mutuelle des "systèmes") ainsi que de méthodes de diffusion des bonnes pratiques.

Article 4

Accès au programme

1. Le présent programme s'adresse aux jeunes, en principe âgés de 15 à 25 ans, ainsi qu'aux acteurs du domaine de la jeunesse, qui résident légalement dans un État membre. Les limites d'âge peuvent être légèrement adaptées, lorsque les conditions spécifiques de certains projets le justifient.

Dans le cadre des actions 1.2, 2.2 et 5 prévues à l'annexe, le présent programme peut aussi s'adresser aux jeunes, en principe âgés de 15 à 25 ans, ainsi qu'aux acteurs dans le domaine de la jeunesse qui résident dans des pays tiers, sans préjudice des compétences des États membres.

2. Il convient de veiller tout particulièrement à ce que tous les jeunes, sans discrimination, aient accès aux activités du présent programme.

3. La Commission et les États membres veillent à ce qu'un effort particulier soit fait au profit des jeunes qui, pour des raisons d'ordre culturel, social, physique, mental, économique ou géographique, ont le plus de difficultés à participer aux programmes d'action qui les concernent tant au niveau communautaire qu'aux niveaux national, régional et local, ainsi qu'au profit des petits groupes locaux. À cet effet, ils tiennent compte des difficultés rencontrées par ces groupes cibles, et contribuent ainsi à la lutte contre l'exclusion.

4. Les États membres s'efforcent de prendre les mesures appropriées afin que les participants au programme puissent accéder aux soins de santé conformément aux dispositions du droit communautaire. L'État membre d'origine s'efforce de prendre les mesures appropriées afin que les participants du service volontaire européen puissent conserver leur protection sociale.

Article 5

Mise en oeuvre du programme et coopération avec les États membres

1. La Commission assure la mise en oeuvre des actions communautaires faisant l'objet du présent programme conformément à l'annexe.

2. La Commission prend, en coopération avec les États membres, les mesures décrites dans l'annexe (action 5) afin de valoriser les acquis des actions conduites dans le cadre de la coopération communautaire dans le domaine de la jeunesse.

3. La Commission et les États membres prennent les mesures appropriées pour développer les structures mises en place au niveau communautaire et au niveau national afin de réaliser les objectifs du programme, d'une manière conviviale pour faciliter l'accès au programme pour les jeunes et d'autres partenaires au niveau local, pour assurer l'évaluation et le suivi des actions prévues par le programme et pour appliquer des mécanismes transparents de concertation et de sélection.

La Commission et les États membres veillent à prendre des mesures pour faciliter l'accès des jeunes à la mobilité transnationale grâce à des mesures judicieusement conçues pour les informer et les sensibiliser dans ce domaine. La Commission et les États membres veillent à ce que les actions soutenues par le programme fassent l'objet d'une information et d'une publicité adéquates.

4. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du programme; ils s'efforcent également, dans la mesure du possible, d'adopter les mesures qu'ils jugent nécessaires et opportunes pour lever les éventuels obstacles juridiques et administratifs à l'accès au présent programme.

5. La Commission assure, en coopération avec les États membres, la transition entre les actions menées dans le cadre des programmes communautaires antérieurs dans le domaine de la jeunesse (Jeunesse pour l'Europe III et Service volontaire européen) et celles à mettre en oeuvre au titre du présent programme.

Article 6

Actions conjointes

Dans le cadre de la création d'une Europe de la connaissance, les mesures du présent programme peuvent être mises en oeuvre, conformément aux procédures définies à l'article 8, sous forme d'actions conjointes avec des programmes et actions communautaires connexes dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation et de la formation professionnelle.

Article 7

Mesures de mise en oeuvre

1. Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision concernant les matières qui sont citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 8, paragraphe 2:

a) les modalités de mise en oeuvre du présent programme, y compris le plan de travail annuel pour la mise en oeuvre des actions du programme;

b) l'équilibre général entre les différentes actions du programme;

c) les critères à appliquer pour établir la ventilation indicative des fonds entre les États membres, pour les actions à gérer de manière décentralisée;

d) les modalités de mise en oeuvre des actions conjointes;

e) les modalités d'évaluation du programme;

f) les modalités d'attestation de la participation des jeunes volontaires.

2. Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision concernant toutes les autres matières sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 8, paragraphe 3.

Article 8

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 9

Dispositions financières

1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période visée à l'article 1er, est établie à 520 millions d'euros.

2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

Article 10

Cohérence et complémentarité

1. La Commission assure, en coopération avec les États membres et sous réserve du caractère propre et de la spécificité de chaque programme, la cohérence globale et la complémentarité avec les autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents. Une attention particulière est accordée à la promotion de l'égalité et de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

2. La Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence entre la mise en oeuvre du présent programme et les autres activités communautaires relatives à la jeunesse, en particulier dans le domaine de la culture et de l'audiovisuel, de l'achèvement du marché intérieur, de la société de l'information, de l'environnement, de la protection des consommateurs, des petites et moyennes entreprises, de la politique sociale, de l'emploi et de la santé publique.

3. La Commission et les États membres veillent à ce que les mesures du présent programme tiennent compte des lignes directrices pour l'emploi adoptées par le Conseil, dans le cadre d'une stratégie coordonnée pour l'emploi.

4. La Commission assure une liaison efficace entre le présent programme et les programmes et actions dans le domaine de la jeunesse menés dans le cadre des relations extérieures de la Communauté.

Article 11

Participation des pays de l'AELE/EEE, des pays associés d'Europe centrale et orientale (PECO), de Chypre, de Malte et de la Turquie

Le présent programme est ouvert à la participation:

- des pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE,

- des pays associés d'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des Conseils d'association respectifs,

- de Chypre, participation financée par des crédits supplémentaires selon des procédures à convenir avec ce pays,

- de Malte et de la Turquie, participation financée par des crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité.

Article 12

Coopération internationale

Dans le cadre du présent programme et, la Commission, agissant conformément aux procédures définies à l'article 7, renforcera sa coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, en particulier avec le Conseil de l'Europe.

Article 13

Suivi et évaluation

1. La Commission assure un suivi régulier du présent programme, en coopération avec les États membres.

Ce suivi comprend les rapports visés au paragraphe 3 et des activités spécifiques.

2. Le présent programme fait l'objet d'une évaluation périodique réalisée par la Commission en coopération avec les États membres. Cette évaluation est destinée à améliorer l'efficacité des actions mises en oeuvre par rapport aux objectifs visés à l'article 2 et à s'assurer que l'égalité d'accès au programme telle qu'elle est énoncée à l'article 4, paragraphes 2 et 3, est garantie.

Cette évaluation porte également sur la complémentarité entre les actions mises en oeuvre dans le cadre du présent programme et celles relevant d'autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents.

Les résultats des actions communautaires font l'objet d'évaluations externes périodiques selon les critères établis conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

3. Les États membres transmettent à la Commission, respectivement pour le 31 décembre 2004 et le 30 juin 2007 au plus tard, un rapport sur la mise en oeuvre du présent programme et un rapport sur l'impact de celui-ci.

4. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions:

- lors de l'adhésion d'un nouvel État membre, un rapport sur les conséquences financières de cette adhésion sur le programme, suivi, le cas échéant, de propositions financières pour traiter des conséquences financières de cette adhésion sur le programme, conformément aux dispositions de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire, et aux conclusions du Conseil européen de Berlin de mars 1999. Le Parlement européen et le Conseil prennent aussi rapidement que possible une décision sur ces propositions,

- au plus tard le 30 juin 2005, un rapport intérimaire d'évaluation portant sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en oeuvre du présent programme,

- au plus tard le 31 décembre 2007, un rapport final sur la mise en oeuvre du présent programme.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Luxembourg, le 13 avril 2000.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

A. Vara

(1) JO C 311 du 10.10.1998, p. 6.

(2) JO C 410 du 30.12.1998, p. 11.

(3) JO C 51 du 22.2.1999, p. 77.

(4) Avis du Parlement européen du 5 novembre 1998 (JO C 359 du 23.11.1998, p. 75), position commune du Conseil du 28 juin 1999 (JO C 210 du 22.7.1999, p. 1) et décision du Parlement européen du 28 octobre 1999 (non encore parue au Journal officiel), décision du Conseil du 10 avril 2000 et décision du Parlement européen du 12 avril 2000 (non encore parues au Journal officiel).

(5) JO L 87 du 20.4.1995, p. 1.

(6) JO C 30 du 28.1.1998, p. 1.

(7) JO C 167 du 1.6.1998, p. 230.

(8) JO L 214 du 31.7.1998, p. 1.

(9) JO C 226 du 20.7.1998, p. 66.

(10) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(11) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ANNEXE

Le financement approuvé au titre du présent programme respecte les principes de cofinancement et de complémentarité. Conformément à l'article 4, paragraphe 3, de la décision, des efforts doivent être faits pour que les jeunes qui sont confrontés à des difficultés d'ordre culturel, social, physique, mental, économique ou géographique aient plus facilement accès au programme, et en faveur des petits groupes locaux. Le comité visé à l'article 8 de la décision fixe la forme précise de ces efforts. Le financement communautaire doit être réparti en tenant compte de la nécessité d'assurer l'équilibre entre les actions de mobilité menées et l'égalité entre les jeunes de tous les États membres pour ce qui est des possibilités de participation, c'est-à-dire qu'il doit être tenu compte de l'article 4, paragraphe 3.

Les initiatives destinées à encourager la tolérance et l'acceptation des différences, ainsi que les mesures visant à lutter contre toutes les formes d'exclusion, doivent être particulièrement encouragées et stimulées. La Communauté sera ouverte aux activités donnant une place importante à la culture et au sport dans le cadre de l'éducation informelle pour les jeunes.

Pour réaliser les objectifs du présent programme, cinq types d'actions doivent être mis en oeuvre sur la base des mesures décrites à l'article 3 de la décision:

- Jeunesse pour l'Europe,

- Service volontaire européen,

- Initiatives en faveur des jeunes,

- Actions conjointes,

- Mesures d'accompagnement.

ACTION 1 - JEUNESSE POUR L'EUROPE

Action 1.1: Échanges intracommunautaires de jeunes

La Communauté soutient des activités de mobilité pour les jeunes pour autant que ces activités durent au moins une semaine, qu'elles soient effectuées sur la base de projets conjoints à l'intérieur de la Communauté et qu'elles concernent des groupes de jeunes âgés en principe de 15 à 25 ans résidant légalement dans un État membre. Les limites d'âge peuvent être légèrement adaptées, lorsque les conditions spécifiques de certains projets le justifient.

Ces activités, basées sur des partenariats transnationaux entre groupes de jeunes, impliquent leur participation active et visent à leur permettre de découvrir et d'être sensibilisés à des réalités sociales et culturelles différentes et à les inciter à participer à d'autres activités au niveau européen ou à lancer de telles activités. Une attention particulière est accordée à la participation de jeunes pour lesquels il s'agit d'une première activité européenne ou à des associations de petite taille ou locales sans expérience au niveau européen.

Afin de progresser vers un meilleur équilibre entre les activités bilatérales et multilatérales, le soutien communautaire sera progressivement axé sur des activités multilatérales de mobilité de groupe. La mobilité bilatérale de groupe est appuyée financièrement pour autant que cela se justifie compte tenu des groupes cibles ou répond à une approche pédagogique spécifique.

Des activités visant à renforcer la participation active des jeunes dans les projets de mobilité de groupe peuvent bénéficier d'un financement au titre de la présente action, particulièrement sous la forme d'activités de préparation des jeunes aux niveaux linguistique et interculturel.

Action 1.2: Échanges de jeunes avec des pays tiers

La Communauté soutient des activités de mobilité pour les jeunes pour autant que ces activités durent au moins une semaine, qu'elles soient effectuées sur la base de projets conjoints et qu'elles concernent des groupes de jeunes âgés en principe de 15 à 25 ans résidant légalement dans un État membre ou dans un pays tiers. Ces activités de mobilité font intervenir au moins deux États membres.

Ces activités, basées sur des partenariats transnationaux entre groupes de jeunes, impliquent leur participation active et visent à leur permettre de découvrir et d'être sensibilisés à des réalités sociales et culturelles différentes et à les inciter à participer à d'autres activités au niveau européen ou à lancer de telles activités. En outre, ces projets permettent à des partenaires dans les pays tiers d'expérimenter ce mode d'action dans le domaine de l'éducation informelle et de contribuer, dans ces pays, à développer l'animation de jeunesse et à créer des associations pour la jeunesse.

Des activités visant à renforcer la participation active des jeunes dans les projets de mobilité de groupe peuvent bénéficier d'un financement, particulièrement sous la forme d'activités de préparation des jeunes aux niveaux linguistique et interculturel avant leur départ.

ACTION 2 - SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN

Aux fins du présent programme, on entend par "jeune volontaire" une personne âgée en principe de 18 à 25 ans résidant légalement dans un État membre de la Communauté européenne.

Le jeune volontaire s'engage, comme citoyen actif, à exercer une activité de solidarité concrète, en vue d'acquérir des aptitudes et des compétences, tant sociales que personnelles, jetant ainsi les bases de son développement futur, tout en contribuant à la société. À cette fin, le jeune volontaire participe, dans un État membre autre que celui où il réside ou dans un pays tiers, à une activité non lucrative et non rémunérée, revêtant de l'importance pour la collectivité et d'une durée limitée (douze mois au maximum) dans le cadre d'un projet reconnu par l'État membre et la Communauté, conformément aux objectifs du présent programme exposés à l'article 2. En particulier, cette activité ne doit pas se substituer à un emploi. L'hébergement en pension complète ainsi que le parrainage sont assurés. Le projet de service volontaire s'assure que le jeune volontaire est couvert par une assurance maladie ainsi que par d'autres assurances appropriées. Le jeune volontaire reçoit une indemnité/de l'argent de poche.

Le service volontaire européen repose sur un partenariat et un partage des responsabilités entre les jeunes volontaires, l'organisation d'origine et l'organisation d'accueil.

Conformément aux dispositions relatives au comité du programme visé à l'article 8, un document, établi par la Commission, atteste de la participation des jeunes volontaires au service volontaire européen ainsi que de l'expérience et des aptitudes qu'ils ont acquises durant cette période.

Action 2.1: Service volontaire européen intracommunautaire

La Communauté soutiendra des projets transnationaux (d'une durée limitée comprise en principe entre trois semaines et un an) qui permettront aux jeunes de participer activement et personnellement à des activités contribuant à répondre à des besoins de la société dans les domaines les plus divers (social, socioculturel, environnemental, culturel, etc.), qui constituent en même temps des expériences d'éducation informelle destinées à acquérir des aptitudes sociales et culturelles. Ces projets viseront à faire entrer les jeunes en contact avec d'autres cultures et d'autres langues, en côtoyant des idées et des projets nouveaux dans une société civile multiculturelle.

La Communauté peut soutenir des projets, particulièrement ceux qui ont une dimension linguistique et/ou interculturelle, visant à préparer les jeunes volontaires avant leur départ et à favoriser leur intégration sociale durant ces activités ainsi qu'à l'issue du service volontaire européen. On accordera une attention particulière à l'appui pédagogique et au parrainage.

Action 2.2: Service volontaire européen avec des pays tiers

La Communauté soutiendra des projets transnationaux avec des pays tiers (d'une durée limitée comprise en principe entre trois semaines et un an) qui permettront aux jeunes de participer activement et personnellement à des activités contribuant à répondre à des besoins de la société dans les domaines les plus divers (social, socioculturel, environnemental, culturel, etc.), qui constituent en même temps des expériences d'éducation informelle destinées à acquérir des aptitudes sociales et culturelles. Ces projets viseront à faire entrer les jeunes en contact avec d'autres cultures et d'autres langues, en côtoyant des idées et des projets nouveaux dans une société civile multiculturelle.

Des actions permettant d'établir ou de consolider les fondements nécessaires au développement de projets transnationaux de service volontaire européen avec les pays tiers peuvent être soutenues.

La Communauté peut soutenir des projets, particulièrement ceux qui ont une dimension linguistique ou interculturelle, visant à préparer les jeunes volontaires avant leur départ et à favoriser leur intégration sociale durant les activités ainsi qu'à l'issue du service volontaire européen. On accordera une attention particulière à l'appui pédagogique et au parrainage.

ACTION 3 - INITIATIVES EN FAVEUR DES JEUNES

Pour favoriser l'esprit d'initiative et la créativité des jeunes, la Communauté soutient des projets dans lesquels les jeunes participent activement et directement à des initiatives novatrices et créatrices et à des initiatives axées sur l'engagement social des jeunes aux niveaux local, régional, national ou européen. Ces projets permettent aux jeunes de développer leur esprit d'initiative et de concrétiser des activités qu'ils ont eux-mêmes conçues et dont ils sont les acteurs principaux.

La Communauté soutient des initiatives visant à aider les jeunes volontaires à valoriser au mieux l'expérience acquise durant leur service volontaire et à promouvoir leur intégration active dans la société. Ces initiatives prises par les jeunes à l'issue de leur service volontaire européen leur permettront de lancer et de promouvoir des activités d'ordre social, culturel, socioculturel et économique, et/ou de favoriser leur épanouissement personnel. Elles s'adressent en priorité aux jeunes qui en ont le plus besoin.

Le soutien vise à favoriser l'extension des projets à des initiatives similaires menées dans d'autres États membres, afin de renforcer le caractère transnational de celles-ci et de démultiplier les échanges d'expériences et la coopération entre les jeunes. Ce soutien peut comprendre l'organisation de rencontres de jeunes promoteurs d'initiatives au niveau européen. Une aide financière peut être accordée pour l'établissement effectif de partenariats stables et transnationaux entre ces projets.

ACTION 4 - ACTIONS CONJOINTES

Compte tenu de la nécessité d'adopter une approche souple et créative en tant que condition préalable de la coopération entre secteurs, un soutien communautaire peut être accordé pour les actions visées à l'article 6 de la décision, à des activités qui seront entreprises conjointement avec d'autres interventions communautaires relatives à l'Europe de la connaissance, en particulier les programmes communautaires dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle.

La Commission, en coopération avec les États membres, visera à mettre au point un dispositif commun d'information, d'observation et de diffusion des bonnes pratiques dans le domaine de la connaissance et de la formation tout au long de la vie, parallèlement à des actions conjointes sur les multimédias éducatifs et de formation. Ces projets comprendront un éventail d'actions relevant de plusieurs secteurs, dont la jeunesse. Ils peuvent être financés à titre complémentaire par un certain nombre de programmes communautaires différents et être mis en oeuvre par le biais d'appels à des projets communs.

Des mesures appropriées peuvent être adoptées pour favoriser, aux niveaux régional et local, les contacts et l'interaction entre les acteurs participant au présent programme et ceux qui participent aux programmes visant la formation professionnelle et l'éducation. Dans ce contexte, des activités de sensibilisation aux possibilités offertes aux jeunes par la Communauté peuvent être soutenues.

ACTION 5 - MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Action 5.1: Formation et coopération des acteurs de la politique de la jeunesse

Des aides sont accordées à:

1) des activités qui visent au perfectionnement des acteurs du domaine de la jeunesse - notamment les intervenants pédagogiques du service volontaire européen, les animateurs de jeunesse, les responsables de projets européens, les conseillers des initiatives jeunes - qui interviennent dans les projets qui concernent directement les jeunes, du type de ceux prévus aux actions 1, 2 et 3 du présent programme, l'objectif étant de garantir que ces projets présentent la qualité élevée requise. Une attention particulière sera accordée aux activités qui s'attachent à promouvoir la participation des jeunes qui ont le plus de difficultés à participer aux actions communautaires;

2) des activités qui visent à développer des modules européens qui répondent aux exigences de la coopération transnationale;

3) des activités - telles que des visites de travail, des études de faisabilité, des séminaires, des stages pratiques - qui mettent particulièrement l'accent sur les échanges d'expériences et de bonnes pratiques portant sur des actions conjointes ou des questions d'intérêt commun, ou qui sont conçues pour faciliter et promouvoir l'établissement de partenariats transnationaux durables et/ou de réseaux multilatéraux entre les acteurs du domaine de la jeunesse;

4) des activités expérimentales qui constituent une source d'innovation et d'enrichissement pour la politique de la jeunesse par la mise en oeuvre de nouvelles approches et de nouvelles formes de coopération, ainsi que par la collaboration d'acteurs venus d'horizons différents;

5) des conférences et séminaires visant à promouvoir la coopération et l'échange de bonnes pratiques dans le domaine de la jeunesse, ainsi que d'autres mesures de valorisation et de diffusion des résultats des projets et des activités menées avec l'appui des actions communautaires relatives au domaine de la jeunesse pourront également recevoir un soutien communautaire.

Les activités liées à ces mesures sont exclusivement intracommunautaires ou associent des pays tiers. Une attention particulière est accordée aux acteurs du domaine de la jeunesse au niveau régional ou local qui n'ont que peu ou pas d'expérience des contacts au niveau européen, ou sont peu susceptibles d'en avoir, ainsi qu'aux activités dont les jeunes sont les acteurs principaux.

Action 5.2: Information des jeunes et études concernant la jeunesse

1. En liaison avec les objectifs du programme, et en particulier pour favoriser l'accès de tous les jeunes et développer leur esprit d'initiative et leur participation active dans la société, la Commission encourage les acteurs du domaine de la jeunesse à intervenir dans l'information des jeunes au niveau européen ainsi que dans la promotion de la coopération entre les systèmes d'information et de communication pour les jeunes qui existent dans les États membres et au niveau communautaire. Dans ce contexte, un effort particulier doit être fait pour que la coopération puisse s'ouvrir aux domaines de l'éducation et de la formation et pour qu'il y ait un dialogue tant entre les jeunes qu'avec les jeunes.

2. Dans cette optique, un soutien est accordé à des initiatives visant:

- l'acquisition de l'expérience et des compétences nécessaires pour mener des projets visant à assurer l'information des jeunes et s'appuyant sur une coopération transnationale et des projets visant à fournir des informations et, en particulier, des services de conseils aux jeunes,

- la réalisation de projets de coopération qui mettent l'accent sur la diffusion d'informations, qui sensibilisent les jeunes aux sujets couverts par le programme et qui donnent aux jeunes un accès à toutes les informations nécessaires pour atteindre les objectifs du programme,

- la mise en place, à l'intérieur de projets de coopération transnationaux, de mécanismes permettant un dialogue entre et avec les jeunes, grâce notamment à l'utilisation des médias destinés aux jeunes et des nouvelles technologies.

3. En ce qui concerne les études concernant la jeunesse qui sont liées aux objectifs du programme, la Commission soutient des études mettant en relief, entre autres sujets, l'impact des mesures prises en faveur des jeunes, et notamment celles visant à promouvoir la coopération dans ce domaine. Ces études analysent l'impact des autres politiques sur le monde de la jeunesse et viseront à donner une image plus claire et plus globale des besoins des jeunes et des conditions dans lesquelles ils vivent.

La priorité est donnée aux études portant sur les parcours de jeunes défavorisés ou marginalisés : elles analysent plus particulièrement les facteurs ayant favorisé ou empêché l'insertion sociale des jeunes et mettent en évidence les interventions du secteur de l'éducation non formelle et du troisième secteur en général. La priorité est également donnée aux études comparatives des mesures de promotion de l'esprit d'initiative, y compris leur incidence sur le développement local, notamment à travers la création d'activités (création d'emplois, création d'entreprises culturelles ou sociales, etc.). Ces études peuvent prendre la forme d'études de cas dont les plus pertinentes sont rendues publiques.

Action 5.3: Information et visibilité des mesures

La Commission prend les mesures nécessaires en vue notamment, de recueillir auprès de toute une série de sources des informations sur les mesures concernant la jeunesse, de mettre à profit les projets de l'Union européenne en faveur des jeunes et d'accroître la visibilité des actions menées en faveur des jeunes au niveau communautaire en développant des moyens appropriés pour le dialogue avec les jeunes, y compris par Internet.

Action 5.4: Mesures de soutien

1. Agences nationales

Des aides communautaires peuvent être prévues afin de soutenir les activités des structures établies par les États membres, conformément à l'article 5 de la décision.

2. Assistance technique et support opérationnel

Dans l'exécution du programme, la Commission peut avoir recours à des organismes d'assistance technique dont le financement peut être assuré à l'intérieur de l'enveloppe financière globale du programme. Elle peut, dans les mêmes conditions, avoir recours à des experts. En outre, la Commission pourra procéder à toute étude d'évaluation et organiser des séminaires, colloques ou autres rencontres d'experts, susceptibles de faciliter la mise en oeuvre du programme, y compris l'application de l'article 12 de la décision. La Commission peut également procéder à des actions d'information, de publication et de diffusion.

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