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Document 31998D0685

98/685/CE: Décision du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels

JO L 326 du 3.12.1998, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/685/oj

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3.12.1998   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 mars 1998

concernant la conclusion de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels

(98/685/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 S, paragraphe 1, en liaison avec l'article 228, paragraphe 2, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que la Commission a participé, au nom de la Communauté, aux négociations en vue de la conclusion de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels; que la convention a été signée à Helsinki le 18 mars 1992 au nom de la Communauté;

considérant que l'objectif de la convention est la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les accidents industriels susceptibles de créer des effets transfrontières et de promouvoir une coopération internationale active entre les parties contractantes avant, pendant et après ce type d'accident;

considérant que la conclusion de la convention s'inscrit dans le cadre de la participation de la Communauté aux actions internationales de protection de l'environnement, préconisée par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, dans leur résolution du 1er février 1993 (3) relative au cinquième programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement;

considérant que, en vertu des principes énoncés à l'article 130 R du traité, la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses constitue un enjeu primordial pour l'ensemble des États membres compte tenu du caractère transfrontalier des effets sur l'environnement et sur la santé humaine de tels accidents industriels;

considérant que la directive 82/501/CEE du Conseil du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles (4) et la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (5) visent à la prévention des dangers liés aux accidents majeurs ainsi qu'à la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement; que lesdites directives contiennent des dispositions en matière de coopération transfrontière;

considérant qu'il convient, par conséquent, que la Communauté approuve la convention;

considérant que, pour certaines substances (brome, méthanol, oxygène et substances dangereuses pour l'environnement), les quantités limites définies dans la directive 96/82/CE sont différentes de celles mentionnées à l'annexe I, partie I, de la convention;

considérant qu'il ne sera pas possible, pour la Communauté, d'appliquer pour les substances reprises ci-dessus les quantités limites mentionnées à l'annexe I, partie I, de la convention; que, de ce fait, afin d'être en mesure d'approuver la convention, des réserves doivent être formulées;

considérant que, afin de permettre une entrée en vigueur rapide de la convention, il convient que les États membres signataires accomplissent dès que possible leurs procédures de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la convention, en vue de permettre à la Communauté et à ses États membres de déposer leurs instruments de ratification d'acceptation ou d'approbation,

DÉCIDE:

Article premier

La convention sur les effets transfrontières des accidents industriels est approuvée au nom de la Communauté avec les réserves figurant à l'annexe I de la présente décision.

Le texte de la convention est joint à la présente décision.

Article 2

Le président est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de la Communauté, l'instrument d'approbation auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, conformément à l'article 28 de la convention. Lors du dépôt de l'instrument d'approbation et des réserves figurant à l'annexe I, la ou les personnes habilitées déposeront la déclaration de compétence figurant à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 1998.

Par le Conseil

Le président

M. MEACHER


(1)  JO C 267 du 3.9.1997, p. 60.

(2)  JO C 339 du 10.11.1997, p. 26.

(3)  JO C 138 du 17.5.1993, p. 1.

(4)  JO L 230 du 5.8.1982, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

(5)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.


ANNEXE I

RÉSERVES

Les États membres de la Communauté européenne, dans leurs relations mutuelles, appliqueront la convention, conformément aux règles internes de la Communauté.

La Communauté se réserve en conséquence le droit:

i)

pour ce qui concerne les quantités limites mentionnées à l'annexe I, partie I, numéros 3, 4 et 5, de la convention, d'appliquer pour le brome (substance très toxique) une quantité limite de 100 tonnes, pour le méthanol (substance toxique) une quantité limite de 5 000 tonnes et pour l'oxygène (substance comburante) une quantité limite de 2 000 tonnes;

ii)

pour ce qui concerne la quantité limite mentionnée à l'annexe I, partie I, numéro 8, de la convention, d'appliquer pour les substances dangereuses pour l'environnement des quantités limites de 500 tonnes [phrase de risque R50-53 (1): «substances très toxiques pour les organismes aquatiques et qui peuvent provoquer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique»] et 2 000 tonnes [phrase de risque R51-53 (1): «substances toxiques pour les organismes aquatiques et qui peuvent provoquer des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique»].


(1)  Substances classées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/56/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 236 du 18.9.1996, p. 35).


ANNEXE II

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 29, PARAGRAPHE 4, DE LA CONVENTION SUR LES EFFETS TRANSFRONTIÈRES DES ACCIDENTS INDUSTRIELS, RELATIVE À L'ÉTENDUE DE SA COMPÉTENCE

Conformément au traité CE, les objectifs et principes de la politique environnementale de la Communauté visent en particulier à la préservation et à la protection de la qualité de l'environnement et de la santé des personnes par des actions préventives. Dans la poursuite de ces objectifs, le Conseil a arrêté la directive 82/501/CEE du 24 juin 1982 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, qui a été remplacée par la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. Ces instruments ont comme objectifs la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement et couvrent des domaines qui font l'objet de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels. La Communauté informera le dépositaire de toute modification de cette directive et de toute autre évolution pertinente dans le domaine couvert par la convention.

En ce qui concerne l'application de la convention, la Communauté et ses États membres sont responsables, dans les limites de leurs compétences respectives.


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