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Document 31995R2236
Council Regulation (EC) No 2236/95 of 18 September 1995 laying down general rules for the granting of Community financial aid in the field of trans-European networks
Règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens
Règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens
JO L 228 du 23.9.1995, p. 1–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2010; abrogé par 32010R0067
Règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens
Journal officiel n° L 228 du 23/09/1995 p. 0001 - 0007
RÈGLEMENT (CE) N° 2236/95 DU CONSEIL du 18 septembre 1995 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 129 D troisième alinéa, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), vu l'avis du Comité des régions (3), statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (4), considérant que, conformément à l'article 3 point n) du traité, l'action de la Communauté comporte l'encouragement à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens; considérant que l'article 129 B du traité précise que la Communauté contribue à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures du transport, des télécommunications et de l'énergie, et ce en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés aux articles 7 A et 130 A du traité; considérant que, aux termes de l'article 129 B paragraphe 2 du traité, l'action de la Communauté vise à favoriser l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux nationaux ainsi que l'accès à ces réseaux et doit, en particulier, tenir compte de la nécessité de relier les régions insulaires, enclavées et périphériques aux régions centrales de la Communauté; considérant que l'article 129 C du traité prévoit que la Communauté étabit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités ainsi que les grandes lignes des actions envisagées dans le domaine des réseaux transeuropéens et qu'elle peut appuyer les efforts financiers des États membres dans la réalisation des réseaux transeuropéens; considérant qu'il y a lieu d'établir les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens et permettre ainsi la mise en oeuvre dudit article; considérant que, conformément à l'article 129 C du traité, l'aide communautaire peut être accordée aux projets d'intérêt commun identifiés dans le cadre des orientations; considérant que les orientations visées à l'article 129 C paragraphe 1 du traité, proposées par la Commission, sont en cours d'examen par le Parlement européen et le Conseil et que, pour le cas où les décisions arrêtant ces orientations ne seraient pas entrées en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, il convient de prévoir, à titre transitoire, la possibilité d'une contribution communautaire à des projets spécifiques prioritaires, dans la limite des crédits disponibles pour l'exercice budgétaire 1995 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995; considérant que la participation de capitaux privés au financement des réseaux transeuropéens doit être renforcée et le partenariat entre secteurs public et privé développé; considérant que l'aide communautaire peut prendre, en particulier, la forme d'études de faisabilité, de garanties d'emprunt ou de bonifications d'intérêts; que ces bonifications et ces garanties concernent notamment l'appui financier de la Banque européenne d'investissement ou d'autres organismes financiers publics ou privés; que, dans certains cas dûment justifiés, des subventions directes aux investissemements peuvent être envisagées; considérant que les garanties d'emprunt seront octroyées, sur une base commerciale, par le Fonds européen d'investissement ou par d'autres organismes financiers et qu'un concours financier communautaire pourrait couvrir en tout ou en partie les primes payées par les bénéficiaires de ces garanties; considérant que le concours communautaire est essentiellement destiné à surmonter les obstacles financiers pouvant se poser dans la phase de démarrage d'un projet; considérant qu'il y a lieu de fixer une limite au concours communautaire par rapport au coût total de l'investissement; considérant que le concours communautaire est à accorder aux projets en fonction de leur degré de contribution aux objectifs de l'article 129 B du traité ainsi qu'aux autres objectifs et priorités couverts par les orientations visées à l'article 129 C; qu'il convient également de tenir compte d'autres aspects tels que l'effet de stimulation sur le financement public et privé, les effets socio-économiques directs ou indirects des projets, notamment sur l'emploi, ainsi que les conséquences sur l'environnement; considérant que la Commission doit soigneusement apprécier la viabilité économique potentielle des projets à l'aide d'analyses coûts/bénéfices et d'autres critères appropriés, ainsi que leur rentabilité financière; considérant que les interventions financières communautaires au titre de l'article 129 C paragraphe 1 du traité doivent être compatibles avec les politiques communautaires, notamment en matière de réseaux et en ce qui concerne la protection de l'environnement, la concurrence, la passation des marchés publics; que la protection de l'environnement inclut une appréciation de l'impact sur l'environnement; considérant qu'il convient de préciser les pouvoirs et les responsabilités respectifs des États membres et de la Commission en matière de contrôle financier; considérant que la Commission doit veiller à une coordination efficace de l'ensemble des actions communautaires ayant une incidence sur les réseaux transeuropéens, notamment entre les financements au titre des réseaux transeuropéens et ceux des fonds structurels, du Fonds de cohésion, du Fonds européen d'investissement et de la Banque européenne d'investissement; considérant qu'il convient de prévoir le recours à des méthodes efficaces d'évaluation, de suivi et de contrôle concernant les interventions communautaires; considérant qu'il importe qu'une information, une publicité et une transparence appropriées soient assurées à l'égard des activités financées; considérant qu'un montant de référence financière, au sens du point 2 de la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 est inséré dans le présent règlement pour la mise en oeuvre de celui-ci, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité bugdégaire définies par le traité; considérant qu'il conviendra d'apprécier, avant la fin de la période des perspectives financières 1994-1999, si et dans quelle mesure les actions prévues par le présent règlement répondent aux besoins de la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Définition et champ d'application Le présent règlement définit les conditions, les modalités et les procédures de mise en oeuvre du concours communautaire en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens d'infrastructure des transports, des télécommunications et de l'énergie, au titre de l'article 129 C paragraphe 1 du traité. Article 2 Éligibilité 1. Seuls les projets d'intérêt commun, ci-après dénommés « projets », identifiés dans le cadre des orientations visées à l'article 129 C paragraphe 1 du traité peuvent bénéficier d'un concours communautaire. Sont également éligibles des parties de projets au sens du premier alinéa dans la mesure où elles forment des unités techniquement et financièrement indépendantes. 2. Les projets sont éligibles s'ils sont financés par les États membres, par des autorités régionales ou locales ou par des organismes opérant dans un cadre administratif ou juridique qui les assimile à des organismes publics, notamment des entreprises publiques ou privées qui gèrent des services publics ou d'intérêt public. Un projet est considéré comme étant financé par l'État membre lorsqu'il est réalisé et directement financé par une autorité publique ou lorsqu'il bénéficie d'une aide publique ou provenant de ressources publiques, quelle qu'en soit la nature, accordée par un organisme national, régional ou local. Article 3 Clause transitoire Dans le cas où les décisions arrêtant les orientations visées à l'article 129 C paragraphe 1 du traité ne seraient pas encore entrées en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, des projets spécifiques dont le financement revêt un caractère prioritaire, en particulier en matière d'infrastructure des transports, pourront être considérés comme éligibles au sens du présent règlement. Cette disposition s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur des décisions arrêtant les orientations dans le domaine d'infrastructure concerné, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995. Article 4 Formes d'intervention 1. Le concours communautaire peut prendre une ou plusieurs des formes suivantes: a) cofinancement d'études concernant les projets, y compris d'études préparatoires, de faisabilité et d'évaluation, ainsi que d'autres mesures d'appui technique de ces études. La participation financière de la Communauté ne peut, en règle générale, dépasser 50 % du coût total d'une étude. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, à l'initiative de la Commission et avec l'accord des États membres concernés, la participation financière de la Communauté peut dépasser cette limite de 50 %; b) bonifications d'intérêts sur les prêts accordés par la Banque européenne d'investissement ou d'autres organismes financiers publics ou privés. En règle générale, la durée d'une bonification ne peut dépasser cinq ans; c) contribution aux primes de garanties d'emprunt du Fonds européen d'investissement ou d'autres établissements financiers; d) subventions directes aux investissements dans des cas dûment justifiés; e) le cas échéant, une combinaison des aides communautaires visées aux points a) à d), dans le but d'obtenir un effet de stimulation maximal à partir des ressources budgétaires mobilisées, qui doivent être employées de la façon la plus économique possible. 2. Les formes d'intervention communautaires visées aux points a) à d) sont utilisées sélectivement pour tenir compte des caractéristiques spécifiques des différents types de réseaux concernés et pour veiller, dans le cas des réseaux de télécommunications et d'énergie, à ce que les interventions n'entraînent pas de distorsions de concurrence entre les entreprises du secteur. Article 5 Conditions du concours communautaire 1. Le concours communautaire est, en principe, octroyé uniquement si la réalisation d'un projet se heurte à des obstacles financiers. 2. Le concours communautaire ne peut dépasser le montant minimal estimé nécessaire pour le lancement d'un projet. 3. Indépendamment de la forme d'intervention choisie, le montant total du concours communautaire au titre du présent règlement ne peut pas dépasser 10 % du coût total des investissements. 4. Les ressources financières prévues par le présent règlement ne sont, en principe, pas destinées à des projets ou phases de projets qui bénéficient d'autres sources de financement à la charge du budget communautaire. Article 6 Critères de sélection des projets 1. Les projets bénéficient d'un concours en fonction de leur degré de contribution aux objectifs énoncés à l'article 129 B du traité ainsi qu'aux autres objectifs et priorités couverts par les orientations visées à l'article 129 C paragraphe 1. 2. Le concours communautaire est destiné aux projets qui ont une viabilité économique potentielle et dont la rentabilité financière, au moment de la demande, est jugée insuffisante. 3. La décision d'octroi du concours communautaire devrait également tenir compte: - de la maturité des projets, - de l'effet de stimulation que l'intervention communautaire aura sur les financements publics et privés, - de la solidité du montage financier des projets, - des effets socio-économiques directs ou indirects, notamment sur l'emploi, - des conséquences sur l'environnement. 4. Il doit être tenu compte également, en particulier pour les projets transfrontaliers, de la coordination dans le temps des différentes parties de ces projets. Article 7 Compatibilité Les projets financés au titre du présent règlement doivent être conformes au droit communautaire et aux politiques communautaires, notamment en matière de protection de l'environnement, de concurrence et de passation de marchés publics. Article 8 Présentation des demandes de concours Les demandes de concours sont présentées à la Commission par l'État membre concerné ou, avec l'accord de l'État membre, par l'organisme directement concerné. Article 9 Éléments d'appréciation et d'identification des demandes 1. Chaque demande de concours doit comporter tous les éléments nécessaires à l'examen du projet conformément aux articles 5, 6 et 7, et notamment: a) si la demande concerne un projet: - le nom de l'organisme responsable de la mise en oeuvre du projet, - la description du projet et la forme de concours communautaire envisagée, - les résultats des analyses coûts/bénéfices, y compris les résultats des analyses de viabilité économique potentielle et de rentabilité financière, - le niveau dans lequel le projet s'inscrit, selon les orientations, dans le domaine des transports, en matières d'axes et de noeuds, - l'insertion dans l'aménagement régional, - une description synthétique des incidences sur l'environnement, sur la base des évaluations effectuées conformément à la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (1), - une déclaration précisant que d'autres possibilités de financement public et privé, y compris par le Fonds européen d'investissement et par la Banque européenne d'investissement, ont été étudiées, - un plan financier, libellé en écus ou en monnaie nationale, indiquant tous les éléments du montage financier, y compris les concours financiers demandés à la Communauté et à l'État membre et ceux déjà octroyés; b) si la demande concerne une étude, l'objet et la finalité de cette étude, ainsi que les méthodologies et les techniques envisagées; c) un calendrier prévisionnel des travaux; d) la manière dont l'État membre concerné contrôlera l'utilisation des fonds demandés. 2. Les demandeurs fournissent à la Commission toute information complémentaire pertinente demandée par elle. 3. La Commission peut demander tous les avis techniques nécessaires pour évaluer la demande, y compris celui de la Banque européenne d'investissement. Article 10 Octroi du concours financier La Commission décide l'octroi d'un concours financier au titre du présent règlement en fonction de l'appréciation des demandes au regard des critères de sélection et selon la procédure prévue à l'article 17. Elle communique sa décision directement aux bénéficiaires et aux États membres. Article 11 Dispositions financières 1. Le concours communautaire ne peut couvrir que les dépenses afférentes au projet et supportées par les bénéficiaires ou par des tiers chargés de l'exécution de celui-ci. 2. Ne sont pas éligibles les dépenses encourues avant la date à laquelle la Commission a reçu la demande de concours y afférente. 3. Les décisions d'octroi d'un concours financier prises par la Commission en vertu de l'article 10 valent engagement des dépenses autorisées par le budget. 4. En règle générale, les paiements sont effectués sous la forme d'avance, de versements intermédiaires et d'un versement final. L'avance, qui ne doit pas normalement dépasser 50 % de la première tranche annuelle, est versée lorsque la demande de concours a été approuvée. Les versements intermédiaires sont effectués sur la base des demandes de paiement et en considération de l'état d'avancement du projet ou de l'étude ainsi que, si nécessaire, compte tenu, d'une manière rigoureuse et transparente, des plans financiers révisés. 5. Les modalités de paiement doivent tenir compte du fait que la mise en oeuvre des projets d'infrastructure s'échelonne sur plusieurs années et qu'il importe dès lors de prévoir un échelonnement analogue du financement. 6. La Commission effectue le paiement final après acceptation du rapport final relatif au projet ou à l'étude, présenté par le bénéficiaire et exposant toutes les dépenses effectivement encourues. 7. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 17, les modalités, le calendrier et les montants des versements des bonifications d'intérêt ainsi que des subventions aux primes de garanties. Article 12 Contrôle financier 1. Afin de garantir que les projets financés au titre du présent règlement seront menés à bonne fin, les États membres prennent les mesures nécessaires pour: - vérifier régulièrement que les projets et les études financés par la Communauté ont été exécutés correctement, - prévenir et sanctionner les irrégularités, - récupérer les fonds perdus à la suite d'une irrégularité, y compris les intérêts au titre de remboursements tardifs, conformément aux règles adoptées par la Commission. Sauf si l'État membre et/ou l'autorité chargée de la mise en oeuvre apportent la preuve que l'irrégularité ne leur est pas imputable, l'État membre est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées. 2. Les États membres informent la Commission des mesures prises à cet effet et lui fournissent notamment une description des systèmes de contrôle et de gestion créés pour assurer que les projets et les études sont menés à bonne fin. 3. Les États membres mettent à la disposition de la Commission tout rapport approprié établi au niveau national et concernant le contrôle des projets considérés. 4. Sans préjudice des mesures de contrôle, quelles qu'elles soient, que les États membres appliquent conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, et sans préjudice des dispositions de l'article 188 A du traité et du contrôle effectué au titre de l'article 209 point c), les fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent contrôler sur place, entre autres par sondages, les projets financés au titre du présent règlement et étudier les systèmes et les mesures de contrôle instaurés par les autorités nationales, lesquelles informent la Commission des dispositions prises à cet effet. 5. Avant d'effectuer un contrôle sur place, la Commission en informe l'État membre concerné de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Le recours de la Commission à d'éventuels contrôles sur place sans préavis est régi par des accords passés en conformité avec les dispositions du règlement financier. Des fonctionnaires ou agents de l'État membre peuvent participer à ces contrôles. La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour vérifier la régularité de la demande de paiement. Des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent participer à ces contrôles et doivent le faire si l'État membre concerné le demande. La Commission veille à ce que les contrôles qu'elle effectue soient menés de façon coordonnée de manière à éviter la répétition de contrôles pour un même sujet et dans une même période. L'État membre concerné et la Commission se transmettent immédiatement toutes les informations appropriées concernant les résultats des contrôles effectués. 6. Dans les cas où un concours communautaire est octroyé à des organismes visés à l'article 2 paragraphe 2, les mesures de contrôle sont mises en oeuvre par la Commission en coopération avec les États membres. 7. Pour tout projet, les organismes et les autorités responsables gardent à la disposition de la Commission, pendant les trois années qui suivent le dernier paiement relatif au projet, toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses y afférentes. Article 13 Réduction, suspension et suppression du concours 1. Si, pour la réalisation d'une opération, une partie ou la totalité du concours financier qui lui a été alloué ne semble pas se justifier, la Commission procède à un examen approprié du dossier et, notamment, demande à l'État membre, ou aux autorités ou organismes désignés par celui-ci pour la mise en oeuvre de l'opération, de présenter leurs observations dans un délai déterminé. 2. À la suite de l'examen visé au paragraphe 1, la Commission peut réduire, suspendre ou supprimer le concours pour l'opération en question si l'examen fait apparaître qu'une irrégularité a été commise ou que l'une des conditions dont a été assortie la décision d'octroi du concours n'a pas été respectée, notamment qu'il a été apporté, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, une modification importante affectant la nature ou les modalités d'exécution du projet. Tout cumul indu donne lieu au recouvrement des sommes indûment versées. 3. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission. Article 14 Coordination La Commission veille à la coordination et à la cohérence des projets mis en oeuvre dans le cadre du présent règlement et des projets bénéficiant de contributions au titre du budget communautaire, d'interventions de la Banque européenne d'investissement et d'autres instruments financiers communautaires. Article 15 Appréciation, suivi et évaluation 1. Les États membres et la Commission veillent à ce que la mise en oeuvre des projets dans le cadre du présent règlement fasse l'objet d'un suivi et d'une évaluation efficaces. Les projets peuvent être adaptés en fonction des résultats du suivi et de l'évaluation. 2. Afin d'assurer l'efficacité du concours communautaire, la Commission et les États membres concernés procèdent, le cas échéant en coopération avec la Banque européenne d'investissement, à une évaluation systématique de l'état d'avancement des projets. 3. Dès qu'elle a reçu une demande de concours et avant de l'approuver, la Commission procède à une appréciation du projet afin d'évaluer sa conformité avec les conditions et les critères énoncés aux articles 5 et 6. Au besoin, elle invite la Banque européenne d'investissement à contribuer à cette appréciation. 4. Lors de la mise en oeuvre des projets et après leur réalisation, la Commission et les États membres procèdent à une évaluation des modalités de réalisation des projets, ainsi que de l'impact de leur mise en oeuvre, afin d'apprécier si les objectifs initialement prévus peuvent être ou ont été atteints. Cette évaluation porte, entre autres, sur l'incidence des projets sur l'environnement, compte tenu des règles communautaires en vigueur. 5. Le suivi est assuré, le cas échéant, au moyen d'indicateurs physiques et financiers. Ces indicateurs se réfèrent au caractère spécifique du projet et à ses objectifs. Ils sont structurés de manière à indiquer: - l'état d'avancement du projet par rapport au plan et aux objectifs intialement établis, - les progrès de la gestion et les problèmes connexes éventuels. 6. Dans l'instruction des demandes de concours individuelles, la Commission prend en compte les résultats des appréciations et des évaluations effectuées selon les dispositions du présent article. 7. Les modalités d'évaluation et de suivi, telles que prévues aux paragraphes 4 et 5, sont définies dans les décisions portant approbation des projets. Article 16 Information et publicité 1. La Commission présente chaque année au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport sur les activités réalisées dans le cadre du présent règlement, rapport sur lequel ces institutions et organes se prononcent. Ce rapport contient une évaluation des résultats atteints par l'intervention communautaire dans différents champs d'application, eu égard aux objectifs initiaux. 2. Les bénéficiaires veillent à ce qu'une publicité adéquate soit donnée au concours octroyé au titre du présent règlement afin de faire connaître à l'opinion publique le rôle joué par la Communauté dans la réalisation des projets. Ils consultent la Commission sur la manière de traduire ce principe dans la pratique. Article 17 Comité 1. La Commission est responsable de la mise en oeuvre du présent règlement. 2. Dans la mise en oeuvre du présent règlement, la Commission est assistée par un comité qui se réunit dans la composition appropriée en fonction des secteurs traités: - les réseaux transeuropéens dans le domaine des transports, - les réseaux transeuropéens dans le domaine des télécommunications, - les réseaux transeuropéens dans le domaine de l'énergie. Le comité est composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. La Banque européenne d'investissement désigne un représentant dans ce comité, qui ne prend pas part au vote. 3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 4. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. Article 18 Ressources budgétaires Le montant de référence financière pour la mise en oeuvre du présent règlement pour la période 1995-1999 est de 2 345 millions d'écus. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières. Article 19 Clause de révision Avant la fin de l'année 1999, le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 129 D troisième alinéa du traité, décide si et dans quelles conditions les actions prévues par le présent règlement pourront être maintenues au-delà de la période visée à l'article 18. Article 20 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 septembre 1995. Par le Conseil Le président P. SOLBES MIRA (1) JO n° L 175 du 5. 7. 1985, p. 40.