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Document C2016/401/09

    Appel à propositions — «Soutien à des actions d’information relatives à la politique agricole commune (PAC)» pour 2017

    JO C 401 du 29.10.2016, p. 11–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.10.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 401/11


    APPEL À PROPOSITIONS

    «Soutien à des actions d’information relatives à la politique agricole commune (PAC)» pour 2017

    (2016/C 401/09)

    1.   INTRODUCTION — CONTEXTE

    Le présent appel de propositions se fonde sur le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (1).

    Le présent appel de propositions est également régi par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (2), tel que modifié (ci-après dénommé «règlement financier») et par le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (3), tel que modifié (ci-après dénommé «règles d’application»).

    Il s’agit d’un appel ayant pour objet de susciter des propositions concernant le financement d’actions d’information au sens de l’article 45 du règlement (UE) no 1306/2013, sur les crédits budgétaires de l’exercice 2017.

    Une action d’information est un ensemble autonome et cohérent d’activités informatives organisées sur un budget unique.

    2.   OBJECTIFS, THÈME(S) ET PUBLIC CIBLE

    2.1.   Objectifs

    Instaurer la confiance au sein de l’Union européenne et auprès de tous les citoyens, qu’ils soient exploitants agricoles ou non. La politique agricole commune (PAC) est une politique qui concerne tous les citoyens de l’Union européenne et les avantages qu’elle leur apporte doivent être clairement démontrés. Il importe que les questions et messages clés soient pleinement cohérents avec l’obligation légale qui incombe à la Commission de mener des actions d’information sur la PAC au sens de l’article 45 du règlement (UE) no 1306/2013.

    Pour le grand public, l’objectif est de sensibiliser le public à l’importance du soutien de l’Union européenne à l’agriculture et au développement rural dans le cadre de la PAC.

    Pour les parties prenantes, l’objectif consiste à nouer un dialogue avec les parties prenantes (principalement les agriculteurs et d’autres acteurs du monde rural) afin de mieux communiquer sur la PAC à leurs circonscriptions et au grand public.

    2.2.   Thème

    La proposition de mesures d’information illustre la manière dont la PAC contribue à la réalisation des priorités politiques de la Commission.

    La PAC est une politique qui s’adresse à tous les citoyens européens et influence leurs modes de vie de multiples manières. Il convient que les propositions couvrent spécifiquement la contribution que la PAC apporte pour:

    promouvoir l’emploi, la croissance et les investissements dans les zones rurales ainsi que le maintien de communautés rurales viables à travers l’Union européenne,

    respecter le cadre climatique et énergétique de l’Union européenne pour 2030, en particulier en ce qui concerne le rôle potentiel de l’agriculture et de la foresterie dans les mesures d’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci,

    assurer une production agricole durable répondant à la double nécessité de garantir la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement rural, y compris en ce qui concerne la qualité de l’eau et sa quantité,

    garantir des revenus équitables aux agriculteurs provenant de la chaîne agroalimentaire, afin de maintenir la viabilité de la production agricole européenne et l’avenir du modèle d’exploitation familiale.

    2.3.   Public cible

    Le thème du point 2.2 cible le grand public (en particulier les jeunes dans les zones urbaines) et/ou les agriculteurs et d’autres acteurs dans les zones rurales.

    Sont concernés plus spécifiquement les éléments décrits ci-dessous:

    les écoliers, les enseignants et les étudiants universitaires: de nouvelles approches devraient être utilisées pour dialoguer avec les jeunes et les sensibiliser à la PAC et à la contribution qu’elle apporte dans de nombreux domaines, tels que la lutte contre le changement climatique, l’alimentation, la consommation d’aliments sains et de grande qualité comme style de vie, en lien notamment avec le nouveau programme de l’Union européenne pour la consommation de lait, de fruits et de légumes dans les écoles, qui entrera en vigueur à partir du 1er août 2017,

    le grand public: les informations relatives à la PAC devraient mettre davantage l’accent sur les perceptions erronées de l’agriculture européenne et du rôle de l’agriculture dans la société plutôt que sur le contenu des politiques. Il est également nécessaire d’assurer une meilleure compréhension de la contribution considérable que le secteur agroalimentaire de l’Union européenne représente pour l’ensemble de l’économie européenne,

    les parties prenantes: il convient de mieux sensibiliser à la contribution de la PAC au soutien de la croissance économique des zones rurales, et en particulier aux petites et moyennes entreprises. La contribution apportée grâce aux programmes de développement rural devrait être encouragée, programmes dans le cadre desquels l’Union européenne investit actuellement près de 100 milliards d’EUR pour la période 2014-2020 pour le développement de ses zones rurales. L’accent sera également mis sur le soutien apporté aux pratiques de production durables et à d’autres mesures qui permettront d’atténuer le changement climatique et de s’y adapter.

    3.   CALENDRIER INDICATIF

     

    Étapes

    Date et période

    a)

    Publication de l’appel

    Octobre 2016

    b)

    Date limite de soumission des demandes

    15 décembre 2016

    c)

    Période d’évaluation

    Février 2017

    d)

    Informations fournies aux demandeurs

    Mars 2017

    e)

    Préparation et signature des conventions de subvention

    Mars-avril 2017

    f)

    Date de début de l’action

    1er mai 2017

    g)

    Rapport final

    Dans les 60 jours suivant la fin de l’action

    L’action d’information ne doit pas dépasser une durée de 12 mois.

    4.   BUDGET DISPONIBLE

    Le budget total alloué au cofinancement d’activités est estimé à 3 500 000 EUR.

    Ce montant est subordonné à la disponibilité des crédits prévus dans le budget pour 2017.

    La Commission se réserve le droit de ne pas distribuer tous les fonds disponibles.

    5.   CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

    Les critères d’admissibilité suivants doivent être respectés:

    les demandes doivent être envoyées par courrier postal (lettre recommandée ou équivalent, le cachet de la poste faisant foi) ou par une société de courrier express (la date de réception par la société de courrier express faisant foi), ou remises en mains propres (voir point 14 pour l’adresse), au plus tard le 15 décembre 2016,

    les demandes doivent être présentées par écrit (voir le point 14), en utilisant les formulaires de demande et de budget disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/index_fr.htm,

    les demandes doivent être rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne. Pour faciliter le traitement rapide des demandes dans des délais opportuns, les demandeurs sont toutefois encouragés à rédiger leur demande en allemand, en anglais ou en français,

    les candidats (y compris les entités imposables) ne peuvent soumettre qu’une seule demande pour le présent appel de propositions.

    Le non-respect de ces exigences entraînera le rejet de la demande.

    6.   CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

    6.1.   Candidats éligibles

    Le demandeur (ainsi que ses entités affiliées, le cas échéant) est une entité légale établie dans un État membre de l’Union européenne.

    Les entités qui n’ont pas la personnalité juridique dans le droit national applicable peuvent être des candidats éligibles, pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte et offrent des garanties pour la protection des intérêts financiers de l’Union, équivalentes à celles offertes par des personnes morales et prouvent qu’ils ont la capacité financière et opérationnelle équivalente à celle des personnes morales.

    Les pièces justificatives doivent être présentées avec le formulaire de demande.

    Les personnes physiques, ainsi que les entités établies aux seules fins de la mise en œuvre d’une action d’information dans le cadre du présent appel de propositions, ne sont pas retenues comme candidats éligibles.

    Exemples d’organisations pouvant introduire une demande:

    organisations sans but lucratif (privées ou publiques),

    autorités publiques (nationales, régionales, locales),

    associations européennes,

    universités,

    établissements d’enseignement,

    centres et instituts de recherche,

    entreprises (par exemple, dans le secteur des médias).

    Les entités légales ayant un lien juridique ou de capital avec les demandeurs, qui ne se limite pas à l’action d’information et n’a pas été établi aux seules fins de la mise en œuvre de celle-ci (par exemple, membres des réseaux, fédérations, syndicats) peuvent participer à l’action d’information en qualité d’entités affiliées et déclarer éligibles leurs coûts comme précisé au point 11.2.

    Le lien juridique et de capital ne doit être ni limité à l’action d’information ni créé aux seules fins de sa mise en œuvre. Cela signifie que le lien existerait indépendamment de l’octroi de la subvention; il doit exister avant le lancement de l’appel de propositions et reste valable après la fin de l’action d’information.

    Le lien juridique et de capital définissant l’affiliation englobe trois notions:

    i)

    le contrôle, tel que défini dans la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (4) relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises.

    Les entités affiliées à un bénéficiaire peuvent donc être:

    des entités directement ou indirectement contrôlées par le bénéficiaire (filiales ou les filiales de premier rang). Elles peuvent également être des entités contrôlées par une entité contrôlée par le bénéficiaire (petites filiales ou sous-filiales propres) et il en va de même pour d’autres niveaux de contrôle,

    des entités contrôlant directement ou indirectement le bénéficiaire (sociétés mères). De même, elles peuvent être des entités contrôlant une entité qui contrôle le bénéficiaire,

    des entités sous le même contrôle direct ou indirect que le bénéficiaire (sociétés sœurs);

    ii)

    l’adhésion, c’est-à-dire que le bénéficiaire est légalement défini comme par exemple, un réseau, une fédération, une association auxquels les entités affiliées proposées participent également ou que le bénéficiaire participe à la même entité (par exemple, réseau, fédération, association), comme les entités affiliées proposées;

    iii)

    le cas spécifique des organismes publics et des entités sous contrôle public.

    Les entités sous contrôle public et les organismes publics (entités établies en tant que telles en vertu du droit national, européen ou international) ne sont pas toujours considérés comme des entités affiliées (par exemple, les universités publiques ou les centres de recherche).

    La notion d’affiliation dans la sphère publique porte sur:

    les différents niveaux de la structure administrative dans le cas de l’administration décentralisée [par exemple, les ministères nationaux, régionaux ou locaux (dans le cas des entités juridiques distinctes)] peuvent être considérés comme liés à l’État;

    un organisme public institué par une autorité publique à finalité administrative et qui est contrôlé par l’autorité publique. Cette condition doit être vérifiée sur la base des statuts ou d’autres actes portant création de l’organisme public. Cela n’implique pas nécessairement que l’organisme public est financé, en tout ou en partie, par le budget public (par exemple, les écoles nationales liées à l’État).

    Les entités suivantes ne sont pas des entités affiliées à un bénéficiaire:

    les entités qui ont conclu un contrat ou un contrat de sous-traitance (passation de marchés publics) avec le bénéficiaire, agissent en tant que concessionnaires ou délégataires de services publics pour le bénéficiaire,

    les entités qui bénéficient d’un soutien financier du bénéficiaire,

    les entités qui coopèrent sur une base régulière avec le bénéficiaire sur la base d’un protocole d’accord ou partagent certains actifs,

    les entités qui ont signé un accord de consortium au titre de la convention de subvention,

    les entités qui ont signé un accord de coopération pour les projets de jumelage.

    Si les entités affiliées participent à l’action d’information, le dossier de demande doit:

    recenser ces entités affiliées dans le formulaire de demande,

    contenir la convention écrite les concernant,

    fournir les pièces justificatives permettant de vérifier que les entités affiliées satisfont aux critères d’éligibilité et de non-exclusion.

    Afin d’évaluer l’éligibilité des demandeurs, les pièces justificatives suivantes sont requises de la part du demandeur et de ses entités affiliées:

    Référence documentaire

    Description

    Remarques

    Document A

    Une copie des statuts ou de l’acte constitutif/statuts ou équivalent

     

    Document B

    Une copie du certificat d’enregistrement officiel ou de tout autre document officiel attestant la création de l’entité

     

    Document C (le cas échéant)

    Un document attestant un lien juridique ou de capital avec le demandeur.

    Pour les entités affiliées

    Les entités sans personnalité juridique doivent présenter les documents énumérés ci-dessus. Si les documents susmentionnés ne peuvent être fournis, ils doivent être justifiés par tout document jugé pertinent.

    En outre, elles doivent fournir un document certifiant que leurs représentants légaux ont la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte.

    6.2.   Activités éligibles et période de mise en œuvre dans le cadre du présent appel de propositions

    Les activités éligibles sont celles qui sont nécessaires pour mener à bien l’action d’information et atteindre les objectifs/résultats escomptés, conformément aux objectifs, thème et public cible mentionnés au point 2 du présent appel.

    A.

    Il convient que les actions d’information soient mises en œuvre:

    au niveau multirégional ou national,

    au niveau européen (avec une incidence dans plusieurs États membres).

    B.

    Les actions d’information doivent inclure une ou plusieurs activités et instruments ayant un caractère innovant en vue d’atteindre lesdits objectifs, de couvrir les thèmes et de toucher le public ciblé comme prévu dans l’action, conformément au point 2 du présent appel.

    C.

    Les activités suivantes ne sont pas éligibles:

    les actions obligatoires au titre de la législation,

    les actions bénéficiant d’un financement de l’Union européenne imputé sur une autre ligne budgétaire,

    les assemblées générales ou réunions statutaires,

    les activités organisées au niveau local.

    D.

    Période de mise en œuvre indicative des actions d’information

    1er mai 2017-30 avril 2018.

    E.

    Résultats/incidences escomptés

    Les activités relevant d’une action d’information doivent permettre d’obtenir des résultats concrets durant la mise en œuvre de l’action. L’action d’information doit définir les résultats recherchés au stade de la demande (voir formulaire de demande 3).

    Une liste d’indicateurs pertinents (qualitatifs/quantitatifs) servant à évaluer les résultats/incidences escomptés de l’action d’information doit être incluse dans la proposition (voir formulaire de demande 3).

    7.   CRITÈRES D’EXCLUSION  (5)

    7.1.   Exclusion de la participation

    1.

    Sont exclus de la participation au présent appel de propositions les demandeurs, y compris les entités affiliées, qui se trouvent dans l’une des situations suivantes:

    a)

    l’opérateur économique est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;

    b)

    il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays où il est établi, à celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à celui du pays où le marché doit être exécuté;

    c)

    il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou règlementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites suivantes:

    i)

    présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères de sélection ou dans l’exécution d’un marché;

    ii)

    conclusion d’un accord avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence;

    iii)

    violation de droits de propriété intellectuelle;

    iv)

    tentative d’influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de la procédure de passation de marché;

    v)

    tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché;

    d)

    il a été établi par un jugement définitif que l’opérateur économique est coupable de l’un des faits suivants:

    i)

    fraude, au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995;

    ii)

    corruption, telle qu’elle est définie à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997, et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (6), ou telle qu’elle est définie dans le droit du pays où le pouvoir adjudicateur se situe, du pays où l’opérateur économique est établi ou du pays où le marché doit être exécuté;

    iii)

    participation à une organisation criminelle telle qu’elle est définie à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (7);

    iv)

    blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (8);

    v)

    infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu’elles sont définies respectivement à l’article 1er et à l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (9), ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision;

    vi)

    travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (10);

    e)

    l’opérateur économique a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un marché financé par le budget, ce qui a conduit à la résiliation anticipée du marché ou à l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, d’audits ou d’enquêtes effectués par un ordonnateur, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ou la Cour des comptes;

    f)

    il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (11). Les mêmes critères d’exclusion de la participation s’appliquent aux entités affiliées.

    2.

    En l’absence de jugement définitif ou, le cas échéant, de décision administrative définitive dans les cas visés au paragraphe 1, points c), d) et f), ou dans le cas visé au paragraphe 1, point e), le pouvoir adjudicateur exclut un opérateur économique sur la base d’une qualification juridique préliminaire de la conduite visée dans ces points, compte tenu des faits établis ou d’autres constatations figurant dans la recommandation émise par l’instance visée à l’article 108 du règlement financier.

    La qualification préliminaire visée au premier alinéa ne préjuge pas de l’évaluation de la conduite de l’opérateur économique concerné par les autorités compétentes des États membres en vertu du droit national. Après la notification du jugement définitif ou de la décision administrative définitive, le pouvoir adjudicateur réexamine sans tarder sa décision d’exclure l’opérateur économique et/ou de lui imposer une sanction financière. Si le jugement définitif ou la décision administrative définitive ne prévoit pas la durée de l’exclusion, le pouvoir adjudicateur fixe cette durée sur la base des faits établis et des constatations, en tenant compte de la recommandation émise par l’instance visée à l’article 108 du règlement financier.

    Lorsque le jugement définitif ou la décision administrative définitive considère que l’opérateur économique n’est pas coupable de la conduite qui a fait l’objet d’une qualification juridique préliminaire, et sur la base de laquelle il a été exclu, le pouvoir adjudicateur met fin sans tarder à cette exclusion et/ou rembourse sans tarder, s’il y a lieu, la sanction financière qui aurait été infligée.

    Les faits et constatations visés au premier alinéa comprennent notamment:

    a)

    les faits établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes menés par la Cour des comptes, l’OLAF ou le service d’audit interne, ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectué sous la responsabilité de l’ordonnateur;

    b)

    les décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant les mesures disciplinaires prises par l’organe de surveillance compétent qui est chargé de vérifier l’application des normes de déontologie professionnelle;

    c)

    les décisions de la Banque centrale européenne, de la BEI, du Fonds européen d’investissement ou d’organisations internationales;

    d)

    les décisions de la Commission relatives à la violation des règles de l’Union dans le domaine de la concurrence ou les décisions d’une autorité nationale compétente concernant la violation du droit de l’Union ou du droit national en matière de concurrence.

    7.2.   Exclusion de l’attribution

    Les demandeurs, y compris les entités affiliées, ne pourront recevoir aucune aide financière si, au cours de la procédure d’octroi de subvention:

    a)

    ils se trouvent dans l’un des cas d’exclusion visés au point 7.1;

    b)

    ils ont présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à la procédure ou n’ont pas communiqué ces informations;

    c)

    ils ont déjà participé à la préparation de documents de marché, si cela entraîne une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement.

    7.3.   Pièces justificatives

    Les demandeurs et entités affiliées doivent signer une déclaration sur l’honneur attestant qu’ils ne se trouvent pas dans l’une des situations visées à l’article 106, paragraphes 1 et 2, et à l’article 107, paragraphe 1, du règlement financier, en complétant le formulaire de demande qui accompagne l’appel de propositions. Ce formulaire est disponible sur la page web: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

    8.   CRITÈRES DE SÉLECTION

    8.1.   Capacité financière

    Le demandeur doit disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant la période de réalisation de l’action d’information ou l’exercice subventionné et pour participer à son financement. La capacité financière du demandeur sera évaluée sur la base des documents suivants, qui seront joints à la demande:

    le formulaire relatif à la capacité financière,

    le compte de résultat, le bilan du dernier exercice financier pour lequel les comptes ont été clos; pour les entités récemment créées, le plan d’entreprise pourrait remplacer les documents ci-dessus.

    Les entités sans personnalité juridique doivent apporter la preuve qu’elles ont la capacité financière équivalente à celle des personnes morales.

    Cette vérification de la capacité financière ne s’applique pas aux organismes publics. En conséquence, les documents susmentionnés n’ont pas lieu d’être fournis lorsque le demandeur est un organisme public.

    Sur la base des documents fournis, si l’ordonnateur subdélégué (OSD) considère que la capacité financière n’est pas satisfaisante, il peut:

    demander des informations complémentaires,

    rejeter la demande.

    8.2.   Capacité opérationnelle

    Les demandeurs doivent avoir les compétences professionnelles et les qualifications adéquates nécessaires pour mener à bien l’action d’information proposée.

    À cet égard, les demandeurs doivent présenter les pièces justificatives suivantes:

    le curriculum vitæ ou la description du profil des personnes qui sont les premières responsables de la gestion et de la mise en œuvre de l’action d’information. Ce profil doit contenir, pour chaque personne, au moins les éléments suivants: formation, expérience professionnelle, langues et autres compétences utiles (maximum une page par personne),

    les rapports d’activité de l’organisation des deux derniers exercices (le cas échéant),

    une liste des projets et activités exécutés précédemment et qui présentent un lien avec le domaine de l’appel de propositions ou avec les activités ayant été menées au cours des deux dernières années (maximum 4 projets/activités).

    Les entités sans personnalité juridique doivent apporter la preuve qu’elles disposent de la capacité opérationnelle équivalente à celle des personnes morales.

    La Commission peut demander des pièces justificatives supplémentaires afin de confirmer la capacité opérationnelle.

    Afin de déterminer si le demandeur a la capacité technique de mener l’action d’information, le gestionnaire du projet doit avoir une expérience d’au moins cinq ans dans des projets similaires.

    9.   CRITÈRES D’ATTRIBUTION

    Les différents outils et activités de communication inclus dans l’action d’information doivent être liés, et la démarche conceptuelle ainsi que les résultats à atteindre doivent être clairement définis. Ils doivent également avoir un impact significatif et mesurable grâce aux indicateurs adéquats visés au point 11.4.

    Les demandes seront examinées en fonction des critères suivants:

    1)

    pertinence de l’action: analyse ex ante des besoins et des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables et pertinents et caractère innovant (25 points; minimum requis 12,5 points);

    2)

    efficacité de l’action: thème, messages et public cible, programme détaillé, calendrier et méthodologie d’évaluation ex post (25 points; minimum requis 12,5 points);

    3)

    efficience de l’action: rentabilité par rapport aux ressources proposées (25 points; minimum requis 12,5 points);

    4)

    qualité de la gestion du projet: qualité des procédures et de l’attribution des tâches en vue de la mise en œuvre des différentes activités de l’action proposée (25 points; minimum requis 12,5 points).

    Un maximum de 100 points sera attribué pour la qualité de la proposition. Le score global minimal requis est de 60 points et un score minimal de 50 % est requis pour chaque critère.

    Seules les propositions atteignant l’ensemble des seuils seront mises sur la liste de classement. Atteindre le seuil ne suppose pas automatiquement le cofinancement.

    10.   ENGAGEMENTS JURIDIQUES

    Dans le cas d’une subvention accordée par la Commission, une convention de subvention libellée en euros et précisant les conditions et le niveau de financement sera envoyée au bénéficiaire, ainsi que la procédure visant à formaliser les obligations des parties.

    Les deux exemplaires de l’original de la convention de subvention doivent d’abord être signés par le bénéficiaire et renvoyés immédiatement à la Commission. La Commission sera la dernière partie signataire.

    Il convient de noter que l’octroi d’une subvention ne confère aucun droit pour les années suivantes.

    11.   DISPOSITIONS FINANCIÈRES

    11.1.   Principes généraux

    a)   Non-cumul

    Une action d’information ne peut recevoir qu’une seule subvention à la charge du budget de l’Union européenne.

    Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget de l’Union. Pour cela, les demandeurs indiquent les sources et montants des financements de l’Union dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action d’information ou pour une partie de ladite action ou encore pour son fonctionnement au cours du même exercice ainsi que tout autre financement dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action d’information.

    b)   Non-rétroactivité

    L’octroi d’une subvention rétroactive pour des activités déjà achevées est exclu.

    La subvention d’actions d’information déjà entamées ne peut être acceptée que dans les cas où le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l’action d’information avant la signature de la convention.

    Dans ces cas, les coûts éligibles à un financement ne peuvent être antérieurs à la date de dépôt de la demande de subvention.

    c)   Cofinancement

    Le cofinancement implique que les ressources nécessaires pour mener à bien les activités ne peuvent pas provenir entièrement de la subvention accordée par l’Union européenne.

    Le cofinancement de l’action d’information peut prendre la forme:

    de ressources propres du bénéficiaire,

    de recettes générées par l’action d’information,

    de contributions financières de tiers.

    d)   Budget équilibré

    Le budget estimé de l’action d’information doit être joint au formulaire de demande.

    Il doit:

    être libellé en euros; Les demandeurs qui prévoient que les coûts ne seront pas libellés en euros sont tenus de recourir au taux de change figurant sur le site web Infor-euro à l’adresse: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm,

    présenter un bilan équilibré des recettes et des dépenses,

    être élaboré en utilisant une estimation détaillée des coûts et les explications ad hoc dans la colonne «commentaires»; aucun montant à taux forfaitaire (excepté les taux forfaitaires qui sont mentionnés au point 11.2) ni montant forfaitaire ne sera accepté,

    se conformer aux montants maximaux fixés par la Commission pour certaines catégories de dépenses; voir les documents pertinents disponibles à l’adresse: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/index_fr.htm,

    être présenté hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cas où le demandeur est assujetti à la TVA et bénéficie du droit de la déduire ou s’il s’agit d’un organisme de droit public,

    indiquer dans le volet «recettes» la contribution directe du demandeur, le financement demandé à la Commission et (le cas échéant) le détail de toute contribution d’autres bailleurs de fonds, ainsi que de tout revenu généré par le projet, y compris, le cas échéant, les droits exigés des participants.

    e)   Contrats de mise en œuvre/sous-traitance

    Lorsque la mise en œuvre de l’action d’information exige l’attribution de marchés publics (contrats de mise en œuvre), le bénéficiaire doit attribuer le marché à l’offre qui présente le meilleur rapport qualité/prix ou le prix le plus bas (selon le cas) en évitant les conflits d’intérêts, et garder les pièces justificatives pour un éventuel audit.

    Les contrats de mise en œuvre sont destinés à couvrir l’achat de services et/ou de produits, etc., nécessaires à la gestion de l’action d’information. Les contrats de mise en œuvre ne comportent pas d’externalisation des tâches ou activités faisant partie de l’action d’information, telle qu’elle est décrite dans la proposition.

    Il peut s’agir, par exemple, de traductions de documents, de travaux d’impression, etc.

    Dans le cas d’un marché dépassant 70 000 EUR, le bénéficiaire est tenu de suivre les règles particulières visées dans la convention de subvention annexée au présent appel. En outre, le bénéficiaire est tenu de documenter clairement la mise en concurrence effectuée et de garder ces pièces pour un éventuel audit.

    Les entités en leur capacité de pouvoirs adjudicateurs au sens de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (12) ou d’entités adjudicatrices au sens de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (13) suivent les règles nationales applicables en matière de marchés publics.

    La sous-traitance, c’est-à-dire l’exécution par un tiers avec lequel un bénéficiaire a conclu un contrat de mise en œuvre de tâches ou d’activités spécifiques faisant partie de l’action d’information définie dans la proposition, doit répondre aux conditions applicables à tout contrat de mise en œuvre (comme spécifié ci-dessus) et répondre de plus aux conditions suivantes:

    seule l’exécution d’une partie limitée de l’action d’information peut être concernée,

    le recours à la sous-traitance doit être justifié par rapport à la nature de l’action d’information et aux nécessités de sa mise en œuvre,

    la sous-traitance doit être clairement spécifiée dans la demande,

    elle ne peut porter sur la gestion et la coordination du projet,

    elle ne peut être mise en œuvre par une entité affiliée,

    elle doit pouvoir être identifiée dans le budget prévisionnel de l’action.

    La sous-traitance peut notamment inclure:

    des orateurs/experts externes,

    la conception de sites web et une assistance informatique,

    l’organisation d’évènements externes.

    f)   Soutien financier à des tiers

    Les demandes ne peuvent pas prévoir la fourniture d’un soutien financier à des tiers.

    11.2.   Financement

    Le financement prendra la forme d’un financement mixte comprenant:

    un remboursement de 60 % des coûts éligibles réellement supportés,

    une contribution forfaitaire de 7 % du montant total des coûts directs éligibles de l’action d’information pour couvrir les coûts indirects, représentant les frais administratifs généraux du bénéficiaire qui peuvent être considérés comme affectés à l’action d’information.

    Dans le cas des organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement pour la période de la mise en œuvre de l’action d’information, les coûts indirects ne sont pas éligibles.

    Il en va de même pour les coûts du personnel déjà couverts par une subvention de fonctionnement.

    Montant de la subvention

    Le montant de la subvention (y compris le taux forfaitaire se rapportant aux coûts indirects) est compris entre un minimum de 70 000 EUR et un maximum de 500 000 EUR.

    Le montant de la subvention ne peut excéder ni les coûts éligibles, ni le montant demandé.

    Cela implique qu’une partie des dépenses totales éligibles de l’action d’information doit être financée par des sources autres que celles de l’Union.

    [voir point 11.1 c)]

    Coûts éligibles

    Les coûts éligibles sont les coûts réellement exposés par le bénéficiaire d’une subvention, qui remplissent l’ensemble des critères suivants:

    ils sont exposés pendant la durée de l’action d’information, à l’exception des coûts relatifs aux rapports finaux. La période d’éligibilité des coûts débutera à la date mentionnée dans la convention de subvention.

    Si un bénéficiaire peut prouver la nécessité de lancer l’action d’information avant la signature de la convention, des dépenses peuvent être autorisées avant l’octroi de la subvention. La période d’éligibilité de ces coûts ne peut en aucun cas débuter avant la date de soumission de la demande de subvention [voir le point 11.1 b)],

    ils sont mentionnés dans le budget prévisionnel global de l’action d’information,

    ils sont nécessaires pour la mise en œuvre de l’action d’information faisant l’objet de la subvention,

    ils sont identifiables et vérifiables, et notamment sont inscrits dans la comptabilité du bénéficiaire et déterminés conformément aux normes comptables applicables du pays dans lequel le bénéficiaire est établi et aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de comptabilité analytique,

    ils satisfont aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable,

    ils sont raisonnables, justifiés et respectent les exigences de la bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience.

    Les procédures de comptabilité et de contrôle interne du bénéficiaire doivent permettre un rapprochement direct entre les coûts et les recettes déclarés au titre de l’action d’information et les états comptables et les pièces justificatives correspondants.

    Le même critère s’applique aux entités affiliées.

    Coûts directs éligibles

    Les coûts directs éligibles d’une action d’information sont les coûts qui, dans le respect des conditions d’éligibilité précitées, peuvent être identifiés comme étant des coûts spécifiques directement liés à la réalisation de l’action et pouvant donc faire l’objet d’une imputation directe, tels que:

    les coûts du personnel travaillant dans le cadre d’un contrat de travail avec le demandeur ou d’un acte de nomination équivalent et affecté à l’action d’information, comprenant les salaires nets plus les contributions de sécurité sociale et autres coûts statutaires compris dans la rémunération, pour autant que ces coûts soient conformes à la politique habituelle du demandeur en matière de rémunération. Il peut également s’agir de rémunérations supplémentaires, par exemple au titre de contrats complémentaires, quelle que soit la nature de ceux-ci, pour autant qu’elles soient versées de manière systématique lorsque le même type de travail ou d’expertise est requis, indépendamment de la source de financement utilisée. Les coûts du personnel des administrations nationales sont également éligibles, dans la mesure où ils correspondent aux coûts d’activités que l’autorité publique concernée ne réaliserait pas si le projet en question n’était pas entrepris,

    les frais de voyage (pour les réunions, dont les réunions de lancement le cas échéant, les conférences, etc.), pour autant que ces coûts soient conformes aux pratiques habituelles du bénéficiaire en matière de déplacements,

    les coûts découlant de contrats de mise en œuvre passés par le bénéficiaire pour les besoins de la réalisation de l’action d’information, pour autant que les conditions prévues dans la convention de subvention soient respectées,

    les coûts découlant directement des exigences liées à la mise en œuvre de l’action d’information (diffusion de l’information, évaluation spécifique de l’action d’information, traductions, reproduction),

    la TVA relative aux coûts directs éligibles si elle n’est pas récupérable/déductible par le bénéficiaire.

    L’annexe V du projet de convention de subvention (jointe au présent appel) fournit une liste de pièces justificatives pour les coûts éligibles et précise quelles pièces justificatives doivent être jointes au rapport final.

    Coûts indirects éligibles (frais généraux)

    Un montant forfaitaire de 7 % du montant total des coûts directs éligibles de l’action d’information peut être imputé comme coût indirect représentant les frais administratifs généraux du bénéficiaire qui peuvent être considérés comme affectés à l’action d’information.

    Les coûts indirects ne peuvent pas inclure des coûts imputés à une autre ligne budgétaire.

    Coûts inéligibles

    Les coûts suivants sont considérés comme non éligibles:

    les contributions en nature,

    les coûts inhérents à l’achat d’équipements neufs ou d’occasion,

    les repas et la restauration,

    les indemnités de séjour,

    les coûts d’amortissement des équipements,

    la TVA, excepté dans le cas où le bénéficiaire justifie qu’il ne peut pas la récupérer en vertu de la législation nationale applicable; toutefois, la TVA payée par des organismes de droit public n’est pas admissible,

    la rémunération du capital,

    les dettes et la charge de la dette,

    une provision pour pertes ou dettes,

    intérêts débiteurs,

    les créances douteuses,

    les coûts des virements effectués par la Commission facturés au bénéficiaire par la banque,

    les pertes de change,

    les coûts déclarés par le bénéficiaire et couverts par une autre action d’information donnant lieu à une subvention de l’Union,

    les dépenses démesurées ou inconsidérées.

    Calcul du montant final de la subvention

    Le montant final de la subvention à accorder au bénéficiaire est établi après la réalisation de l’action d’information, après approbation de la demande de paiement contenant les documents suivants, y compris les pièces justificatives pertinentes le cas échéant:

    un rapport technique final détaillant la mise en œuvre et les résultats de l’action d’information, accompagné des pièces justificatives pertinentes,

    le décompte financier définitif des dépenses réellement supportées accompagné des pièces justificatives pertinentes (voir l’annexe V du projet de convention de subvention jointe au présent appel).

    Les subventions de l’Union européenne ne peuvent pas avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit dans le cadre de l’action d’information menée par le bénéficiaire.

    Le profit est défini comme un excédent des recettes par rapport aux coûts éligibles exposés par le bénéficiaire lors de la présentation de la demande de paiement du solde. À cet égard, lorsqu’un profit est réalisé, la Commission est autorisée à recouvrer le pourcentage du profit correspondant à la contribution de l’Union aux coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire pour mener à bien l’action d’information.

    11.3.   Périodes de référence et modalités de paiement

    Période de référence unique à partir de la date de début de l’action jusqu’à la fin de la période indiquée à l’article I.2.2 de la convention de subvention.

    Aucun préfinancement ni paiement intermédiaire ne sont prévus. La Commission arrêtera le montant du paiement final à effectuer en faveur du bénéficiaire sur la base du calcul du montant final de la subvention (voir le point 11.2 ci-dessus).

    Le rapport technique final et l’état final des dépenses accompagné des documents justificatifs doivent être transmis à la Commission à la fois sous forme électronique et sur papier. Les rapports doivent être rédigés en anglais, en français ou en allemand, à l’aide du formulaire de notification disponible.

    Si les rapports à soumettre ne sont pas disponibles dans les langues susmentionnées, le demandeur doit fournir un bref résumé dans une des langues mentionnées en même temps que le rapport à soumettre. Toutes les annexes doivent être numérotées et porter un titre en anglais, en français ou en allemand.

    12.   PUBLICITÉ

    12.1.   Par les bénéficiaires

    Les bénéficiaires et leurs entités affiliées doivent mentionner clairement la contribution de l’Union européenne dans toutes leurs publications et à l’occasion d’activités pour lesquelles la subvention est utilisée. Les bénéficiaires doivent de plus remplir une clause de non-responsabilité précisant que l’Union ne peut pas être tenue pour responsable des opinions exprimées dans les publications ni des activités pour lesquelles la subvention est utilisée.

    À cet égard, les bénéficiaires et leurs entités affiliées sont tenus de faire apparaître de manière suffisamment visible le nom et l’emblème de l’Union européenne sur toutes leurs publications, affiches, programmes et autres activités réalisés dans le cadre de l’action d’information cofinancée.

    Pour ce faire, ils doivent utiliser le texte et l’emblème de l’Union européenne ainsi que la clause de non-responsabilité, disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/index_fr.htm.

    Si cette condition n’est pas remplie, la subvention du bénéficiaire peut être réduite proportionnellement, conformément aux dispositions de la convention de subvention.

    12.2.   Par la Commission

    Toutes les informations relatives aux subventions accordées au cours d’un exercice seront publiées sur un site internet des institutions de l’Union européenne pour le 30 juin de l’année suivant l’exercice au cours duquel les subventions ont été octroyées.

    La Commission publiera les informations suivantes:

    le nom du bénéficiaire,

    son adresse,

    l’objet de la subvention,

    le montant octroyé.

    À la demande motivée et dûment justifiée du bénéficiaire, il pourra être renoncé à la publication si la divulgation des informations susmentionnées est de nature à mettre en péril les droits et les libertés des personnes concernées protégés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ou à porter préjudice aux intérêts commerciaux des bénéficiaires.

    13.   PROTECTION DES DONNÉES

    Le fait de répondre à un appel de propositions implique l’enregistrement et le traitement de données à caractère personnel telles que le nom, l’adresse et le curriculum vitae. Ces données sont traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (14) relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l’Union européenne et à la libre circulation de ces données. Sauf indication contraire, les questions et les données à caractère personnel requises pour évaluer la demande conformément aux spécifications de l’appel de propositions seront exclusivement traitées à cette fin par la Commission. Des renseignements détaillés concernant le traitement des données à caractère personnel figurent dans la déclaration de confidentialité consultable à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/dpo-register/download?metaId=1462358

    Les données à caractère personnel peuvent être enregistrées dans le système de détection rapide et d’exclusion si le demandeur se trouve dans l’une des situations visées à l’article 106 du règlement financier (15). Pour de plus amples informations, veuillez consulter la déclaration relative à la protection de la vie privée à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_fr.cfm.

    14.   PROCÉDURE DE SOUMISSION DES PROPOSITIONS

    Les propositions doivent être soumises conformément aux exigences formelles et dans les délais fixés au point 5.

    Aucune modification de la demande n’est autorisée après la date limite de soumission des propositions. Toutefois, lorsque, en raison d’une erreur matérielle évidente de sa part, le demandeur omet de présenter des pièces ou de remettre des relevés, la Commission lui demande de fournir les informations manquantes ou de clarifier les pièces justificatives lors du processus d’évaluation. Ces informations ou clarifications ne modifient pas substantiellement la proposition.

    Les demandeurs seront informés par écrit des résultats du processus d’évaluation de leur demande.

    Les propositions sont présentées en format papier.

    Les formulaires de demandes et les pièces justificatives sont disponibles à l’adresse: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/index_fr.htm

    Les demandes seront présentées via le formulaire officiel, dûment complété et daté, présentant un budget équilibré (recettes/dépenses) et signé par la personne habilitée à engager juridiquement l’organisme demandeur.

    Le cas échéant, tout renseignement complémentaire considéré comme nécessaire par le demandeur peut être fourni sur des feuillets séparés.

    Les demandes doivent être envoyées sous pli fermé à l’adresse suivante:

    Commission européenne

    Unité AGRI E.5

    Appel à propositions 2016/C 401/09

    À l’attention du chef d’unité

    L130 4/149

    1049 Bruxelles

    BELGIQUE

    par la poste (lettre recommandée, voir point 5 des critères d’éligibilité), la date de réception par la poste étant indiquée sur le cachet de la poste,

    dépôt en mains propres (par le demandeur lui-même ou par un mandataire) ou par une société de courrier, la date de réception par la société étant indiquée.

    Remise en mains propres/service de courrier express:

    Commission européenne

    Service central du courrier

    Avenue du Bourget 1

    1140 Bruxelles

    BELGIQUE

    L’admissibilité des demandes sera évaluée à partir de la version papier.

    Dans le cas d’un dépôt en mains propres par le demandeur, un reçu doit être fourni, daté et signé par le fonctionnaire du service central du courrier de la Commission à qui les documents ont été remis. Le service est ouvert de 8 heures à 17 heures, du lundi au jeudi, et de 8 heures à 16 heures, le vendredi. Il est fermé les samedis, dimanches et jours fériés de la Commission.

    Outre la remise sur papier, le demandeur est prié de fournir une copie électronique de la proposition et de toutes ses annexes sur CD-ROM ou clé USB, dans la même enveloppe que la version papier. L’exemplaire papier fait foi.

    Contacts

    Toute question relative à l’appel de propositions peut être envoyée par courrier électronique à l’adresse agri-grants@ec.europa.eu. La date limite pour la soumission des questions est fixée au 29 novembre 2016 à minuit.

    Les questions les plus pertinentes et les réponses apportées seront publiées sur le site: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

    15.   PROCÉDURE D’ÉVALUATION

    Les demandes ayant satisfait aux critères d’admissibilité seront examinées à la lumière des différents critères:

    les critères d’éligibilité (voir le point 6 de l’appel),

    les critères d’exclusion (voir le point 7 de l’appel),

    les critères de sélection (voir le point 8 de l’appel),

    les critères d’attribution (voir le point 9 de l’appel).

    Les demandes doivent obtenir une note d’au moins 60 % au total et d’au moins 50 % pour chaque critère. Les demandes dont les notes n’atteignent pas les seuils minimaux pour les critères de qualité seront rejetées.

    À la suite de l’évaluation des demandes, la Commission établira une liste de classement comprenant toutes les demandes ayant obtenu une note de qualification.

    À partir de cette liste, la Commission dressera une liste des demandes éligibles à un éventuel financement, et, ultérieurement, une liste de réserve, en fonction du budget disponible pour le présent appel.

    16.   ANNEXES

    Les formulaires de demande (ainsi que la liste de contrôle des documents à fournir) sont disponibles à l’adresse: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/index_fr.htm

    Le modèle de convention de subvention est disponible à l’adresse: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/index_fr.htm

    Formulaire «Entités légales»

    Tous les demandeurs doivent remplir le formulaire «Entité légale» disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_fr.cfm

    Signalétique financier

    Le formulaire «signalétique financier» disponible à l’adresse suivante ne doit être rempli que par les demandeurs: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_fr.cfm


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

    (2)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

    (3)  JO L 362 du 31.12.2012, p. 1.

    (4)  JO L 182 du 29.6.2013, p. 19.

    (5)  Les références au «pouvoir adjudicateur» doivent être comprises comme des références à l’ordonnateur compétent et, le cas échéant, à son ou ses service(s); les références à la «procédure de passation de marché» doivent être comprises comme couvrant également la procédure d’octroi de subvention; les références aux «modalités d’exécution du contrat» doivent être comprises comme couvrant également la mise en œuvre de la convention de subvention ou de la décision de subvention.

    (6)  JO L 192 du 31.7.2003, p. 54.

    (7)  JO L 300 du 11.11.2008, p. 42.

    (8)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

    (9)  JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.

    (10)  JO L 101 du 15.4.2011, p. 1.

    (11)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

    (12)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

    (13)  JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.

    (14)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    (15)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012, tel que modifié.


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