Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/041/04

    Appel à propositions 2016 — Programmes multi — Subventions pour des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles mises en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers conformément au règlement (UE) n° 1144/2014

    JO C 41 du 4.2.2016, p. 20–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 41/20


    APPEL À PROPOSITIONS 2016

    PROGRAMMES MULTI

    Subventions pour des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles mises en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers conformément au règlement (UE) no 1144/2014

    (2016/C 41/04)

    1.   CONTEXTE ET FINALITÉ DU PRÉSENT APPEL

    1.1.   Actions d’information et de promotion relatives aux produits agricoles

    Le 22 octobre 2014, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) no 1144/2014 (1) relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil. Ce règlement est complété par le règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission (2), dont les règles sont établies au règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la Commission (3).

    L’objectif général des actions d’information et de promotion est de renforcer la compétitivité du secteur agricole de l’Union.

    Les objectifs particuliers des actions d’information et de promotion sont les suivants:

    a)

    généraliser la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes élevées qui s’appliquent aux modes de production dans l’Union;

    b)

    accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union et renforcer leur notoriété tant dans l’Union qu’à l’extérieur;

    c)

    augmenter la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union;

    d)

    augmenter la part de marché des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de croissance;

    e)

    rétablir des conditions normales de marché en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques.

    1.2.   Programme de travail annuel de la Commission pour 2016

    Le programme de travail de la Commission pour 2016, adopté le 13 octobre 2015, décrit en détail l’attribution du cofinancement et les priorités d’action pour des propositions de programme simple et programme multi à réaliser sur le marché intérieur et dans les pays tiers. Il est disponible à l’adresse suivante:

    http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2016/index_fr.htm

    1.3.   Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation

    L’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (ci-après, «Chafea») est chargée par la Commission européenne d’assurer la gestion de certaines phases de la mise en œuvre de programme, notamment la publication d’appels de propositions, la réception et l’évaluation de propositions, la préparation et la signature de conventions de subventions pour des programmes multi et le suivi de leur mise en œuvre.

    1.4.   Le présent appel de propositions

    Le présent appel de propositions concerne la mise en œuvre de programmes multi dans le cadre du point 1.2.1.3 de l’annexe I du programme de travail pour 2016 liés aux actions à exécuter au titre de la priorité thématique 3: programmes multi sur le marché intérieur ou dans les pays tiers.

    2.   OBJECTIF(S) – THÈME(S) – PRIORITÉS

    Le point 1.2.1.3 de l’annexe I du programme de travail 2016 définit la priorité thématique pour les actions à mettre en œuvre via le présent appel.

    Une seule priorité pour les propositions de programmes multi est retenue dans le présent document: les programmes multi sur le marché intérieur ou dans les pays tiers.

    Dans le cadre de cette priorité, un programme multi peut cibler soit le marché intérieur, soit les pays tiers.

    Dans les pays tiers, la mise en œuvre de programmes vise à accroître la compétitivité et la consommation des produits agroalimentaires de l’Union, à renforcer leur notoriété et à augmenter leur part de marché dans les produits ciblés.

    Sur le marché intérieur, les objectifs à poursuivre lors de la mise en œuvre des programmes sont de généraliser la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité spécifiques de l’Union et de souligner les spécificités des modes de production agricole de l’Union, notamment en termes de sécurité des aliments, de traçabilité, d’authenticité, d’étiquetage, d’aspects nutritionnels et sanitaires, de bien-être des animaux, de respect de l’environnement et de durabilité, et les caractéristiques des produits agricoles et des produits alimentaires, en particulier en termes de qualité, de goût, de diversité ou de traditions. Les résultats attendus sont l’élévation des niveaux de reconnaissance du logo associé à ces systèmes de qualité de l’Union par les consommateurs européens et l’augmentation de la compétitivité et de la consommation des produits agroalimentaires de l’Union ainsi que de leurs parts de marché sur le marché intérieur.

    Ne seront prises en considération pour le financement que les propositions correspondant directement à la priorité et la description ci-dessus.

    3.   CALENDRIER

    La date ultime d’envoi des propositions est fixée au 28 avril 2016 à 17 heures (Bruxelles, heure locale). Les demandeurs seront informés des résultats de l’évaluation et de la date cible pour la signature des conventions de subvention subséquentes conformément au planning ci-dessous:

     

    Étapes

    Date et heure ou période indicative

    a)

    Publication de l’appel

    4.2.2016

    b)

    Date limite de dépôt des demandes

    28.4.2016

    c)

    Période d’évaluation

    Du 29.4 au 31.8.2016

    d)

    Information des demandeurs

    < 23.9.2016

    e)

    Signature de la convention de subventions

    < 23.12.2016

    f)

    Date de début de l’action

    > 1.1.2017

    4.   BUDGET DISPONIBLE

    Le budget total réservé pour le cofinancement des programmes multi est estimé à 14 300 000 EUR.

    Ce montant est subordonné à la disponibilité des crédits prévus dans le projet de budget général de l’Union européenne pour 2016 après son adoption par l’autorité budgétaire ou prévu dans le système des douzièmes provisoires.

    La Commission se réserve le droit de ne pas distribuer tous les fonds disponibles.

    5.   CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ

    Les demandes doivent être envoyées au plus tard à la date ultime d’envoi visée au point 3.

    Elles doivent être soumises en ligne par le coordinateur via le portail des participants (Participant Portal, système de soumission électronique accessible à l’adresse: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

    Le non-respect des exigences ci-dessus entraînera le rejet de la demande.

    Bien que les propositions puissent être rédigées dans toute langue officielle de l’Union européenne, les demandeurs sont encouragés à soumettre leur proposition en anglais afin de faciliter le traitement de la demande, y compris son examen par des experts indépendants qui apporteront leur contribution technique à l’évaluation. En outre, les demandeurs doivent savoir que la CHAFEA utilisera en principe l’anglais pour communiquer avec les bénéficiaires sur le suivi et le contrôle des actions cofinancées (stade de la gestion du financement).

    Pour faciliter l’examen des propositions par des experts indépendants, il est recommandé d’accompagner la partie technique (partie B) de la proposition d’une traduction en anglais si elle est rédigée dans une autre langue officielle de l’Union européenne.

    6.   CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

    6.1.   Candidats éligibles

    Les propositions ne peuvent être soumises que par des personnes morales. Les entités dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national applicable peuvent soumettre une demande à condition que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte et offrent des garanties de protection des intérêts financiers de l’Union européenne équivalentes à celles offertes par les personnes morales visées à l’article 131, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après le «règlement financier»).

    Les demandeurs sont:

    a)

    des organisations visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014;

    b)

    des représentants du secteur ou du produit concerné défini à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/1829.

    Les propositions peuvent être soumises par:

    a)

    au moins deux des organisations candidates visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), c) ou d), du règlement (UE) no 1144/2014, provenant d’au moins deux États membres; ou

    b)

    une ou plusieurs des organisations de l’Union visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1144/2014.

    Seules les demandes émanant d’entités établies dans un État membre de l’Union européenne sont admissibles.

    Entités non éligibles: les demandeurs qui bénéficient déjà d’un financement de l’Union pour les mêmes actions d’information et de promotion ne seront pas éligibles au financement de l’Union pour les actions visées sous le règlement (UE) no 1144/2014.

    Afin d’évaluer les conditions d’admission des candidats, les pièces justificatives suivantes sont requises:

    entité privée: extrait du journal officiel, copie des statuts, extrait du registre de commerce ou d’association, certificat d’assujettissement à la TVA (si, comme c’est le cas dans certains pays, le numéro de registre de commerce et le numéro de TVA sont identiques, un des deux documents suffit),

    organisme public: copie de la résolution ou de la décision établissant l’entreprise publique, ou tout autre document officiel attestant de l’établissement de l’entité de droit public,

    entités dépourvues de personnalité juridique: documents apportant la preuve que leurs représentants ont la capacité d’accepter des obligations légales en leur nom,

    documents prouvant que le demandeur répond aux critères de représentativité énoncés à l’article premier du règlement délégué (UE) 2015/1829.

    6.2.   Activités éligibles

    Les propositions respectent les critères d’éligibilité suivants:

    a)

    les propositions ne peuvent couvrir que les produits et thèmes repris à l’article 5 du règlement (UE) no 1144/2014;

    b)

    les propositions sont conformes au droit de l’Union régissant les produits concernés et leur commercialisation;

    c)

    les propositions sur le marché intérieur couvrant un ou plusieurs systèmes visés à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1144/2014, se concentrent sur les systèmes dans son principal message de l’Union. Lorsque dans ce programme, un ou plusieurs produits illustrent ce ou ces systèmes, ils doivent apparaître en tant que message secondaire par rapport au message principal de l’Union;

    d)

    si un message convoyé par un programme multi concerne des informations sur l’impact sur la santé, ce message doit:

    sur le marché intérieur, être conforme à l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) ou être accepté par l’autorité nationale responsable de la santé publique dans l’État membre où les opérations sont exécutées,

    dans les pays tiers, être acceptées par l’autorité nationale responsable de la santé publique dans le pays où les opérations sont exécutées.

    e)

    si la proposition suggère de mentionner l’origine ou des marques, elle doit être conforme aux règles contenues au chapitre II du règlement de mise en œuvre (UE) 2015/1831.

    Types d’activités visées

    Les actions d’information et de promotion peuvent se composer, entre autres, des activités suivantes qui sont éligibles au titre du présent appel:

    1.

    Gestion de projet

    2.

    Stratégie

    Définition de la stratégie de communication

    Définition de l’identité visuelle de la campagne

    3.

    Relations publiques

    Activités de relations publiques

    Actions de presse

    4.

    Site web, médias sociaux

    Création, mise à jour et maintenance de site web

    Médias sociaux (création de comptes, placement régulier d’annonces)

    Autres (applications mobiles, plates-formes d’apprentissage électronique, webinaires, etc.)

    5.

    Publicité

    Presse

    TV

    Radio

    Services en ligne

    À l’extérieur

    Cinéma

    6.

    Outils de communication

    Publications, pochettes de presse, marchandisage promotionnel

    Vidéos promotionnelles

    7.

    Événements

    Stands lors de foires commerciales

    Séminaires, ateliers, rencontres entre professionnels, formations à la vente/ateliers de cuisine, activités dans les écoles

    Semaines «Restaurants»

    Parrainage de manifestations

    Voyages d’études vers l’Europe

    8.

    Promotion sur le point de vente (POS)

    Journées de dégustation

    Autres: promotion dans des publications destinées aux détaillants, publicité POS

    Période d’exécution

    L’action cofinancée (programmes d’information/de promotion) sera exécutée sur une période d’au moins un an et de trois ans au plus.

    Les propositions doivent préciser la durée de l’action.

    7.   CRITÈRES D’EXCLUSION

    7.1.   Exclusion de la participation

    Sont exclus de la participation au présent appel de propositions, les demandeurs qui se trouvent dans l’une des situations d’exclusion décrites à l’article 106 du règlement financier et ses modalités d’application (6):

    a)

    l’opérateur économique est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations nationales;

    b)

    il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit du pays où il est établi, à celui du pays où le pouvoir adjudicateur se situe ou à celui du pays où le marché doit être exécuté;

    c)

    il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites suivantes:

    i)

    présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères de sélection ou dans l’exécution d’un marché;

    ii)

    conclusion d’un accord avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence;

    iii)

    violation de droits de propriété intellectuelle;

    iv)

    tentative d’influer sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur lors de la procédure de passation de marché;

    v)

    tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation de marché;

    d)

    il a été établi par un jugement définitif que l’opérateur économique est coupable de l’un des faits suivants:

    i)

    fraude, au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995 (7);

    ii)

    corruption, telle qu’elle est définie à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997 (8), et à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI (9) du Conseil, ou telle qu’elle est définie dans le droit du pays où le pouvoir adjudicateur se situe, du pays où l’opérateur économique est établi ou du pays où le marché doit être exécuté;

    iii)

    participation à une organisation criminelle telle qu’elle est définie à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (10);

    iv)

    blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu’ils sont définis à l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (11);

    v)

    infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes, telles qu’elles sont définies respectivement à l’article 1er et à l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI (12) du Conseil, ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision;

    vi)

    travail des enfants ou autres formes de traite des êtres humains tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (13);

    e)

    l’opérateur économique a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un marché financé par le budget, ce qui a conduit à la résiliation anticipée du marché ou à l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles ou ce qui a été découvert à la suite de contrôles, d’audits ou d’enquêtes effectués par un ordonnateur, l’OLAF ou la Cour des comptes;

    f)

    il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que l’opérateur économique a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (14).

    7.2.   Exclusion de l’attribution

    Aucun cofinancement ne sera attribué aux demandeurs qui, dans le courant de la procédure d’octroi de financement, tombent sous l’une des situations décrites à l’article 107 du règlement financier:

    a)

    se trouvent dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 106 du règlement financier;

    b)

    se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés pour la participation à la procédure;

    Afin de prouver qu’il respecte les critères d’exclusion, le coordinateur doit cocher la case adéquate lorsqu’il soumet sa demande en ligne. Si celle-ci est sélectionnée pour bénéficier du cofinancement, tous les bénéficiaires (en cas de subvention pour des bénéficiaires multiples) doivent signer une déclaration sur l’honneur, certifiant qu’ils ne se trouvent pas dans les situations visées aux articles 106, paragraphe 1, et 107 à 109 du règlement financier. Les demandeurs doivent suivre les instructions données sur le portail des participants.

    8.   CRITÈRES DE SÉLECTION

    8.1.   Capacité financière

    Les demandeurs doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant toute la durée d’exécution de l’action et pour participer à son financement.

    La capacité financière des candidats sera évaluée conformément aux critères arrêtés dans le règlement financier no 966/2012. Cette évaluation ne sera pas exécutée si:

    le demandeur est un organisme public,

    la contribution de l’Union européenne requise par le demandeur est ≤ 60 000 EUR.

    Les documents qui seront demandés pour l’évaluation de la capacité financière sont, entre autres:

    le compte de pertes et profits et le bilan du dernier exercice clos,

    pour les entités nouvellement créées, le plan d’affaires sera soumis pour remplacer les comptes.

    En outre, pour un demandeur sollicitant une contribution de l’Union européenne d’un montant ≥ 750 000 EUR (seuil applicable par bénéficiaire):

    un rapport d’audit établi par un auditeur externe agréé attestant des comptes pour le dernier exercice disponible. Cette clause ne s’appliquera pas aux organismes publics.

    L’évaluation de la capacité financière des demandeurs se fera via le portail des participants.

    8.2.   Capacité opérationnelle

    Les demandeurs doivent disposer des compétences et des qualifications professionnelles requises pour mener à bien l’action proposée.

    À titre de preuve, les informations suivantes doivent être communiquées dans la partie B de la proposition:

    le profil général (qualifications et expérience) du personnel du demandeur qui est responsable en premier lieu de la gestion et de l’exécution de l’action proposée,

    le rapport d’activités de l’entité proposante ou une description des activités exécutées en rapport avec les domaines opérationnels éligibles au cofinancement.

    9.   CRITÈRES D’ATTRIBUTION

    La partie B de la demande est utilisée pour évaluer la proposition au regard des critères d’attribution.

    D’une manière générale, les projets doivent avoir une structure de gestion efficace, une stratégie claire et une description précise des résultats attendus.

    Le contenu de chaque proposition sera évalué conformément aux critères et sous-critères suivants:

    Critères

    Maximum de points

    Seuil

    1.

    Contribution aux objectifs généraux et particuliers des actions d’information et de promotion et pertinence du contenu et des objectifs des propositions au regard des priorités, des objectifs et des résultats attendus annoncés sous la priorité thématique décrite à l’article 1.2.1.3 du programme de travail annuel (15)

    20

    14

    2.

    Qualité technique du projet

    40

    24

    3.

    Qualité de la gestion

    10

    6

    4.

    Rapport coût-efficacité

    30

    18

    TOTAL

    100

    62

    Les propositions n’obtenant pas le nombre minimal de points requis pour le total et pour chacun des postes individuels cités ci-dessus seront rejetées.

    Les sous-critères suivants doivent être pris en compte dans l’évaluation de chacun des principaux critères d’attribution:

    1.

    Contribution aux objectifs généraux et particuliers des actions d’information et de promotion:

    a)

    pertinence des actions d’information et de promotion proposées au regard des priorités, des objectifs et des résultats attendus annoncés sous la priorité thématique susmentionnée;

    b)

    pertinence des actions d’information et de promotion proposées au regard des objectifs généraux et particuliers cités à l’article 2 du règlement (UE) no 1144/2014;

    c)

    pertinence des actions d’information et de promotion proposées au regard des objectifs cités à l’article 3 du règlement (UE) no 1144/2014;

    d)

    dimension UE du programme.

    2.

    Qualité technique du projet:

    a)

    qualité de l’analyse (description des marchés ciblés, défis à relever par les concurrents en provenance de l’Union européenne, amélioration du niveau des connaissances du consommateur, etc.);

    b)

    durabilité de la stratégie du programme, objectifs SMART (spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporellement définis), principaux messages;

    c)

    description claire et détaillée des activités;

    d)

    choix judicieux des activités par rapport aux objectifs et aux groupes cibles, complémentarité par rapport à d’autres activités privées ou publiques exécutées sur le marché cible;

    e)

    qualité des méthodes d’évaluation et des indicateurs proposés.

    3.

    Qualité de la gestion:

    a)

    organisation du projet et structure de la gestion;

    b)

    mécanismes de contrôle de la qualité et gestion du risque.

    4.

    Rapport coût/efficacité:

    a)

    ventilation équilibrée du budget par rapport au champ d’application des activités;

    b)

    cohérence entre le coût estimé et la description correspondante des activités;

    c)

    estimation réaliste en personne/jours pour les activités exécutées par l’entité proposante, y compris les coûts de la coordination du projet.

    Après l’évaluation, toutes les propositions éligibles seront classées en fonction de la note globale obtenue. La ou les propositions obtenant la meilleure cote se verront attribuer un cofinancement en fonction des disponibilités budgétaires.

    Si, à la date budgétaire butoir, deux (ou plusieurs) propositions ont obtenu le même nombre de points, la (ou les) proposition(s) considérée(s) comme étant celle(s) qui permet(tent) la plus grande diversification en ce qui concerne les produits ou les marchés ciblés dans le contexte des propositions sera(seront) retenue(s) pour l’octroi du cofinancement. Autrement dit, si deux propositions ont obtenu un même score, l’Agence sélectionnera d’abord celle dont le contenu n’apparaît pas encore sur la liste de classement (en ce qui concerne premièrement les produits et deuxièmement, le marché ciblé). Si ce critère ne peut être appliqué, l’Agence sélectionnera tout d’abord la proposition qui a obtenu le score le plus élevé par rapport au premier critère d’attribution mentionné ci-dessus («Contribution aux objectifs généraux et particuliers des actions d’information et de promotion»).

    10.   ENGAGEMENTS JURIDIQUES

    Les coordinateurs des propositions reprises sur la liste de financement seront invités à s’engager dans la phase d’adaptation qui précède la signature de la convention de subvention; l’adaptation sera exécutée par le biais d’un système en ligne de préparation de la convention de subvention (SYGMA). En cas de réussite, la phase d’adaptation se soldera par la signature d’une convention de subvention établie en euros et détaillant les conditions et le niveau de financement.

    La convention de subvention doit être signée par voie électronique, tout d’abord par le coordinateur agissant au nom du consortium, puis par la Chafea. Tous les cobénéficiaires doivent accéder à la convention de subvention en signant électroniquement le formulaire d’adhésion à la subvention.

    11.   DISPOSITIONS FINANCIÈRES

    Le règlement financier et les modalités d’exécution (16) définissent les règles applicables pour la mise en œuvre des programmes multi.

    11.1.   Principes généraux

    a)   Financement non cumulatif

    Une action ne peut recevoir qu’une seule subvention à la charge du budget de l’Union européenne.

    Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget de l’Union.

    Les demandeurs indiquent les sources et les montants des financements de l’Union dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action ou pour une partie de celle-ci ou encore pour leur fonctionnement (subventions de fonctionnement) au cours du même exercice, ainsi que tous autres financements dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action.

    b)   Non-rétroactivité

    L’octroi rétroactif d’une subvention pour des actions déjà achevées est exclu.

    La subvention d’actions déjà entamées ne peut être acceptée que dans les cas où le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention.

    En pareils cas, les coûts pouvant bénéficier d’un financement ne peuvent être antérieurs à la date de soumission de la demande de subvention.

    c)   Cofinancement

    Le cofinancement implique que les ressources nécessaires pour mener à bien l’action ne peuvent provenir entièrement de la subvention accordée par l’Union européenne.

    Le reste de la dépense est à la charge exclusive de l’entité proposante.

    d)   Budget équilibré

    Le budget estimé de l’action doit être présenté dans la partie A du formulaire de demande. Il doit être équilibré en recettes et en dépenses.

    Le budget doit être établi en euros.

    Les demandeurs qui prévoient que les coûts ne seront pas libellés en euros sont tenus de recourir au taux de change publié dans le Journal officiel de l’Union européenne:

    http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm

    e)   Contrats de mise en œuvre/sous-traitance

    Lorsque la mise en œuvre de l’action exige l’octroi de marchés publics (contrats de mise en œuvre), le bénéficiaire doit attribuer le marché à l’offre qui présente le meilleur rapport qualité/prix ou le prix le plus bas (selon le cas) en évitant les conflits d’intérêts, et garder ces pièces pour un éventuel audit.

    Si l’entité proposante est un organisme régi par le droit public au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (17), elle doit sélectionner les sous-traitants conformément à la législation nationale transposant cette directive.

    La sous-traitance, c’est-à-dire l’externalisation de tâches ou d’activités spécifiques faisant partie de l’action définie dans la proposition, doit répondre aux conditions applicables à tout contrat de mise en œuvre (comme spécifié ci-dessus) et répondre de plus aux conditions suivantes:

    elle doit être justifiée par rapport à la nature de l’action et à ce qui est requis pour son exécution,

    les tâches principales des actions (à savoir la coordination technique et financière de l’action et la gestion de la stratégie) ne peuvent pas être sous-traitées,

    elle doit être clairement précisée dans les parties techniques et financières de la proposition.

    f)   Sous-traitance à des entités ayant un lien structurel avec le bénéficiaire

    Des contrats de sous-traitance peuvent également être attribués aux organisations qui entretiennent un lien structurel avec le bénéficiaire, mais uniquement si le prix se limite aux coûts réels supportés par l’entité (à savoir sans marge bénéficiaire).

    Les tâches à exécuter par ces entités doivent être clairement détaillées dans la partie technique de la proposition.

    11.2.   Formulaires de financement

    Le cofinancement prendra la forme d’un remboursement d’une part déterminée des coûts éligibles réellement exposés; il comprendra également un montant forfaitaire couvrant les coûts indirects (équivalant à 4 % des coûts de personnel éligibles) qui sont liés à l’exécution de l’action (18).

    —   Montant maximum demandé

    La subvention de l’Union européenne est limitée au pourcentage de cofinancement maximal suivant:

    pour les programmes multi sur le marché intérieur ou dans les pays tiers: 80 % des coûts éligibles du programme,

    dans le cas de demandeurs établis dans les États membres qui ont reçu, le 1er janvier 2014 ou après cette date, une assistance financière octroyée conformément à l’article 136 et à l’article 143 TFUE (19), le pourcentage sera de 85 %.

    Ceci ne s’applique qu’aux subventions signées par la Chafea avant la date à partir de laquelle l’État membre concerné ne reçoit plus une telle assistance financière.

    Par conséquent, une partie des dépenses totales éligibles comprises dans l’estimation budgétaire doit être financée à partir d’autres sources que la subvention de l’Union européenne (principe du cofinancement).

    —   Coûts éligibles

    Les coûts éligibles sont réellement encourus par le bénéficiaire de la subvention et répondent à tous les critères mentionnés à l’article 6 de la convention de subvention.

    Les coûts éligibles (directs et indirects) sont indiqués dans la convention de subvention (voir article 6, paragraphes 1, 2 et 3).

    Les coûts inéligibles sont indiqués dans la convention de subvention (voir article 6.4).

    —   Calcul du montant final de la subvention

    Le montant final de la subvention dépend de la mesure dans laquelle l’action est exécutée en conformité avec les termes et conditions de la convention de subvention.

    Ce montant est calculé de la manière suivante par la Chafea au moment du paiement du solde:

    1)

    application du taux de remboursement aux coûts éligibles;

    2)

    limitation au montant maximal de subvention;

    3)

    réduction liée à la règle d’absence de profit;

    4)

    réduction pour cause de défaut d’exécution ou de violation d’autres obligations.

    Les subventions de l’Union européenne ne peuvent avoir pour objet ou effet de produire un bénéfice dans le cadre de l’action. Le «bénéfice» sera défini comme étant l’excédent du montant obtenu après les étapes 1 et 2 augmenté du total des recettes de l’action et divisé par les coûts éligibles totaux de l’action.

    À cet égard, lorsqu’un bénéfice est réalisé, la Chafea est autorisée à recouvrer le pourcentage du bénéfice correspondant à la contribution de l’Union européenne aux coûts éligibles réellement exposés par le ou les bénéficiaires pour mener à bien l’action. Cette disposition ne s’applique pas à un partenaire (coordinateur ou autre bénéficiaire) qui demande une contribution de l’Union européenne dont le montant est ≤ 60 000 EUR.

    11.3.   Modalités de paiement

    Un acompte de préfinancement correspondant à 20 % du montant de la convention sera transféré au coordinateur conformément aux conditions énoncées dans la convention de subvention (article 16.2).

    Le coordinateur recevra des paiements intermédiaires qui seront effectués conformément aux conditions énoncées dans la convention de subvention (article 16.3). Les paiements intermédiaires sont destinés à rembourser les coûts éligibles supportés pour la mise en œuvre du programme durant la ou les périodes de référence correspondantes.

    Le montant total de l’acompte et des paiements intermédiaires n’excédera pas 90 % du montant maximal de la subvention.

    La Chafea déterminera le montant du paiement du solde sur la base du calcul du montant final de la subvention et conformément aux conditions énoncées dans le contrat de subvention.

    Si le total des paiements antérieurs est supérieur au montant final de la subvention, le paiement du solde prendra la forme d’un recouvrement.

    11.4.   Garantie de préfinancement

    Si la capacité financière du demandeur n’est pas satisfaisante, une garantie de préfinancement peut être demandée afin de limiter les risques financiers liés au paiement de préfinancement.

    Le cas échéant, la garantie financière en euros sera fournie par une banque ou un organisme financier agréé établi dans un des États membres de l’Union européenne. Les montants bloqués sur des comptes en banque ne seront pas acceptés comme garanties financières.

    La garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire par un tiers ou par une caution conjointe des bénéficiaires de l’action qui sont parties à la même convention de subvention.

    Le garant intervient en qualité de garant à première demande et ne peut exiger que la Chafea poursuive le débiteur principal (à savoir le bénéficiaire concerné).

    La garantie de préfinancement reste en vigueur jusqu’au paiement du solde et, si le paiement du solde prend la forme de recouvrement, jusqu’à trois mois après la notification de la note de débit à un bénéficiaire.

    Aucune garantie ne sera requise pour un bénéficiaire recevant une contribution de l’Union européenne de ≤ 60 000 EUR (subventions de faible valeur).

    12.   PUBLICITÉ

    12.1.   Par les bénéficiaires

    Les bénéficiaires doivent mentionner clairement la contribution de l’Union européenne à l’occasion de toutes les activités pour lesquelles la subvention est utilisée.

    À cet égard, ils sont tenus de faire apparaître de manière bien visible le nom et l’emblème de l’Union européenne sur toutes leurs publications, affiches, programmes et autres produits réalisés dans le cadre du projet cofinancé.

    Les règles pour la reproduction graphique de l’emblème européen sont reprises dans le code de rédaction interinstitutionnel (20).

    En outre, tout matériel visuel produit dans le cadre d’un programme de promotion cofinancé par l’Union européenne doit porter la signature «Enjoy! It’s from Europe».

    Les consignes d’utilisation de la signature et tous les fichiers graphiques peuvent être téléchargés de la page «Mesures de promotion» du site Europa (21).

    Enfin, tout matériel écrit, tels les brochures, posters, dépliants, bannières, tableaux, publicités imprimées, articles dans les journaux, pages web (à l’exception des petits gadgets), doit inclure une clause de non-responsabilité conformément aux conditions énoncées dans la convention de subvention, expliquant que le contenu représente le point de vue de l’auteur. La Commission européenne/l’Agence décline toute responsabilité pour l’utilisation qui peut être faite des informations contenues dans ce matériel.

    12.2.   Par la Chafea/Commission

    Toutes les informations relatives aux subventions accordées au cours d’un exercice seront publiées sur un site internet des institutions de l’Union européenne pour le 30 juin de l’année suivant l’exercice au cours duquel les subventions ont été octroyées.

    La Chafea/Commission publiera les informations suivantes:

    nom du bénéficiaire (entité juridique),

    adresse du bénéficiaire si ce dernier est une personne morale, région lorsque le bénéficiaire est une personne morale, tel que défini au niveau NUTS 2 (22) si le bénéficiaire est domicilié au sein de l’Union européenne ou équivalent s’il est domicilié en dehors de l’Union européenne,

    son adresse,

    l’objet de la subvention,

    13.   PROTECTION DES DONNÉES

    Le fait de répondre à un appel de propositions implique l’enregistrement et le traitement de données à caractère personnel telles que le nom, l’adresse et le curriculum vitae des personnes individuelles participant à l’action cofinancée. Ces données sont traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (23) relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Sauf indication contraire, les questions et les données à caractère personnel demandées sont nécessaires à l’évaluation de la demande, conformément aux spécifications de l’appel de propositions. Elles seront traitées uniquement à cette fin par l’Agence exécutive/la Commission ou les tiers agissant en son nom et sous sa responsabilité. Les intéressés peuvent être informés des autres détails des opérations de traitement, de leurs droits et de la façon dont ils peuvent être exercés en se référant à la déclaration de vie privée publiée sur le portail des participants:

    http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

    et sur le site web de l’Agence:

    http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html

    Les demandeurs sont invités à contrôler régulièrement la déclaration de vie privée concernée de façon à être dûment informés des mises à jour pouvant exister à la date de soumission de leur proposition ou par la suite. Les bénéficiaires sont tenus légalement d’informer leur personnel des opérations de traitement concernées exécutées par l’Agence; pour ce faire, ils doivent leur remettre les déclarations de vie privée publiées par l’Agence sur le portail des participants avant de transmettre leurs données à l’Agence; les données personnelles peuvent être enregistrées dans le système de détection rapide et d’exclusion (EDES) de la Commission européenne prévu aux articles 105 bis et 108 du règlement financier de l’Union européenne conformément aux dispositions applicables.

    14.   PROCÉDURE DE SOUMISSION DES PROPOSITIONS

    Les propositions doivent être soumises à la date limite présentée sous le point 5 via le système de soumission électronique à l’adresse:

    http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

    Avant de soumettre une demande:

    1.

    Trouver un appel:

    http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

    2.

    Créer un compte pour soumettre une proposition:

    http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

    3.

    Enregistrer tous les partenaires via le registre des bénéficiaires:

    http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

    Les demandeurs seront informés par écrit des résultats de la procédure de sélection.

    En soumettant une proposition, le candidat accepte les procédures et conditions énoncées dans le présent appel de propositions et dans les documents auxquels il renvoie.

    Aucune modification de la demande n’est autorisée après la date limite de soumission des propositions. Cependant, si certains aspects doivent être clarifiés ou si certaines erreurs d’écriture doivent être corrigées, la Commission/l’Agence pourra contacter le demandeur à cet effet au cours de la procédure d’évaluation (24).

    —   Contact

    Pour toutes questions concernant les outils de soumission en ligne, veuillez prendre contact avec le helpdesk informatique qui a été mis sur pied à cette fin. Le helpdesk est accessible via le site web du portail des participants:

    http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries

    Pour les questions non informatiques, un service d’assistance a été organisé auprès de la Chafea et est disponible au numéro +352 4301 36611 ou à l’adresse de messagerie: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu tous les jours ouvrables entre 9 h 30 et 12 h 00 et entre 14 h 00 et 17 h 00. Le service d’assistance n’est pas accessible les week-ends et les jours fériés.

    Les questions fréquemment posées sont publiées sur le site web de la Chafea:

    http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html

    Le numéro de référence du présent appel de propositions doit être rappelé dans toute correspondance s’y rapportant (par exemple demande d’informations ou soumission d’une demande). Lorsque le système d’échange électronique a attribué un numéro ID à la proposition, le candidat est tenu de le rappeler dans toute correspondance ultérieure.

    —   Documents connexes:

    Formulaire de demande

    Convention de subvention type

    Guide à l’attention des demandeurs


    (1)  Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif aux actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

    (2)  Règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission du 23 avril 2015 complétant le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 266 du 13.10.2015, p. 3).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la Commission du 7 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 266 du 13.10.2015, p. 14).

    (4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    (5)  Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

    (6)  L’article 106 du règlement financier et les modalités d’application correspondantes adoptées par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission tel qu’il a été modifié dernièrement par le règlement (UE, Euratom) 2015/1929 et le règlement délégué (UE) 2015/2462 de la Commission respectivement.

    (7)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 48.

    (8)  JO C 195 du 25.6.1997, p. 1.

    (9)  Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).

    (10)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

    (11)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

    (12)  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

    (13)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

    (14)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

    (15)  Décision d’exécution C(2015) 6852 de la Commission du 13.10.2015.

    (16)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et règlement délégué (UE) no 1268/2012 en vigueur dans sa version modifiée par le règlement (UE, Euratom) 2015/1929 et le règlement délégué (UE) 2015/2462.

    (17)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

    (18)  L’attention du demandeur est attirée sur le fait que s’il reçoit une subvention opérationnelle, les coûts indirects ne sont pas éligibles.

    (19)  À la date de publication du présent appel: Grèce et Chypre.

    (20)  http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000100.htm

    (21)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_fr.htm

    (22)  JO L 39 du 10.2.2007, p. 1.

    (23)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

    (24)  Article 96 du RF.


    Top