COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 29.6.2017
COM(2017) 352 final
2017/0145(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, modifiant le règlement (CE) nº 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 1077/2011
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
·Justification et objectifs de la proposition
Le règlement portant création de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après l'«agence eu-LISA») a été adopté en 2011 [règlement (UE) nº 1077/2011] et modifié en 2015 par le règlement (UE) nº 603/2013. L’agence eu-LISA est actuellement chargée de la gestion opérationnelle au niveau central du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac. L’agence eu-LISA peut également se voir confier le développement et la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice sur la base d'instruments législatifs pertinents.
L’agence eu-LISA a commencé à exercer ses principales missions le 1er décembre 2012; elle gère le VIS depuis le 1er décembre 2012, le SIS II depuis mai 2013 et Eurodac depuis juin 2013. Le siège de l’Agence se trouve à Tallinn et les systèmes fonctionnent depuis le site technique de Strasbourg. Le site de secours est installé à Sankt Johann im Pongau.
La présente proposition a pour objectif de réviser le règlement portant création de l’Agence afin de l’adapter aux recommandations de modifications législatives résultant de l’évaluation, ainsi que d’améliorer le fonctionnement de l’Agence et de renforcer et d’accroître son rôle afin de faire en sorte que son mandat réponde aux problèmes actuellement rencontrés au niveau de l’UE au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Elle vise également à insérer dans le règlement les modifications découlant de l’évolution de la situation politique, juridique ou factuelle et, en particulier, à tenir compte du fait que de nouveaux systèmes vont être confiés à l’Agence sous réserve de l’accord des colégislateurs et que l’Agence devrait se voir confier la mission de contribuer au développement de l’interopérabilité entre les systèmes d’information à grande échelle dans le prolongement de la communication de la Commission du 6 avril 2016 intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité», du rapport final du groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité du 11 mai 2017 et du septième rapport de la Commission du 16 mai 2017 sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une union de la sécurité réelle et effective. Elle fait également suite aux recommandations de modifications formulées par le conseil d’administration de l’Agence et répond à la nécessité éventuelle pour l’agence eu-LISA d'héberger et de gérer des solutions techniques communes pour la mise en œuvre des systèmes décentralisés au niveau national pour les États membres qui le souhaitent. Enfin, la proposition aligne l’acte fondateur de l’Agence sur les principes de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées (ci-après l’«approche commune»).
Conformément à l’article 31 du règlement portant création de l’Agence, la Commission a réalisé une évaluation, basée sur une évaluation externe, en étroite consultation avec le conseil d’administration de l’agence eu-LISA, afin d’analyser de quelle manière et dans quelle mesure l’Agence contribue effectivement à la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et s’acquitte des tâches qui lui sont conférées par ledit règlement. Elle a également examiné la nécessité de réviser ou d’élargir les tâches confiées à l’agence eu-LISA dans le règlement portant création de celle-ci. Sur la base de cette évaluation, la Commission doit formuler, après consultation du conseil d’administration, des recommandations quant aux modifications à apporter au règlement portant création de l’Agence et transmettre celles-ci, accompagnées de l’avis du conseil d’administration et de propositions appropriées, au Parlement européen, au Conseil et au Contrôleur européen de la protection des données. Les recommandations ont été incluses dans le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) ainsi que dans le document de travail des services de la Commission relatif à l’évaluation de l’agence eu-LISA qui l’accompagne, dont l’adoption est prévue en même temps que la présente proposition.
La présente proposition est donc liée à l’évaluation de l’Agence, mais elle fait également suite à d’autres évolutions législatives et politiques et tient compte des recommandations susmentionnées, ainsi que de l’avis du conseil d’administration.
·Suivi des recommandations du rapport de l’évaluation externe de l’agence eu-LISA
L’évaluation a montré que, quatre ans après avoir commencé à exécuter ses tâches en décembre 2012, l’Agence avait prouvé sa capacité à s'en acquitter avec efficience et efficacité, de même que des nouvelles tâches qui lui ont été confiées, telles que DubliNet, VISION et la mise en œuvre du projet pilote relatif aux frontières intelligentes. Elle a également établi que l’agence eu-LISA contribuait efficacement à la création d’un environnement informatique coordonné, efficace et cohérent pour la gestion de systèmes d’information à grande échelle facilitant la mise en œuvre des politiques au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
Il est toutefois nécessaire de remédier à certaines lacunes pour améliorer le fonctionnement de l’Agence et renforcer et accroître son rôle, afin de faire en sorte que son mandat réponde aux problèmes actuellement rencontrés au niveau de l’UE dans les domaines de la migration et de la sécurité. La plupart des lacunes recensées durant l’évaluation peuvent être comblées sans modification législative. Les recommandations non législatives ont été prises en compte par le directeur exécutif de l’agence eu-LISA; le conseil d’administration a adopté le plan d’action s’y rapportant le 21 mars 2017.
Les lacunes recensées lors de l’évaluation qui nécessiteraient des modifications législatives sont les suivantes:
–la cohérence de la gestion de l’infrastructure de communication devrait être améliorée en transférant les tâches de la Commission qui s’y rapportent (en particulier l’exécution du budget, l’acquisition et le renouvellement et les questions contractuelles) à l’Agence, au moyen d’une modification des instruments législatifs régissant la création et le fonctionnement des systèmes gérés par l’Agence;
–la portée de la coopération avec les autres agences au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice devrait être clarifiée dans le cadre du mandat de l’agence eu-LISA;
–le conseil d’administration devrait adopter chaque année avant la fin du mois d’août un rapport intermédiaire sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités planifiées pour les six premiers mois de l’année;
–l’éventail de projets pilotes que peut réaliser l’agence eu-LISA est limité à ceux visés à l’article 54, paragraphe 2, point a), du règlement financier (c’est-à-dire ceux créés en l’absence d’un acte de base) et devrait être élargi au moins aux projets pilotes reposant sur un acte de base existant.
L’évaluation recommande également de préparer une évaluation des risques ex ante pour les projets d’un montant supérieur à 500 000 EUR réalisés par l’agence eu-LISA dans le cadre de son mandat actuel (ne sont donc pas concernés les projets résultant d’un instrument législatif confiant à l’Agence la gestion d’un nouveau système, qui feront l’objet d’une analyse d’impact de la Commission). Il s’agit d’une recommandation importante qui sera dûment prise en compte par l’agence eu-LISA. Aucune modification du règlement portant création de l’Agence ne sera toutefois nécessaire, puisque l’article 29, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission et du règlement financier de l’Agence prévoient déjà des évaluations ex ante et ex post pour les programmes et activités nécessitant des dépenses conséquentes.
L’évaluation formule également d’autres recommandations de modifications du mandat de l’Agence. Les modifications suivantes devraient être insérées dans les instruments législatifs relatifs aux systèmes et, s’agissant de la responsabilité élargie de l’agence eu-LISA en ce qui concerne les statistiques, ne nécessiteraient pas de modifier le règlement portant création de l’Agence:
–responsabilité élargie de l’agence eu-LISA en ce qui concerne la compilation et la publication des statistiques relatives à chaque système;
–nouvelle tâche de l’agence eu-LISA consistant à élaborer des rapports sur la qualité des données et des rapports d'analyse des données, afin d’améliorer le contrôle de la mise en œuvre des instruments juridiques régissant les systèmes.
Le rapport sur le fonctionnement de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, adopté le même jour que la présente proposition, expose les conclusions et les recommandations de l’évaluation. Il indique également que le règlement portant création de l’Agence, qui définit les tâches de celle-ci, répond à l’environnement juridique, politique et économique dans lequel l’Agence a été créée. Les récentes évolutions politiques et législatives rendent nécessaire une nouvelle révision ou un nouvel élargissement des tâches confiées à l’agence eu-LISA dans le règlement portant création de celle-ci ainsi que dans les autres instruments juridiques pertinents (à savoir les instruments juridiques régissant les systèmes). En 2016, la Commission a présenté des propositions visant à confier de nouveaux systèmes à l’Agence: le système d’entrée/sortie (EES), le système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale et le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). Si elles sont adoptées par les colégislateurs, ces initiatives nécessiteront des modifications du règlement portant création de l’agence eu-LISA, qui entreront en vigueur en même temps que ces propositions, afin que le règlement régissant l’agence eu-LISA tienne compte de ces nouvelles tâches, notamment en ce qui concerne les responsabilités du conseil d’administration et du directeur exécutif. La proposition relative à l’EES inclut des modifications du règlement (UE) nº 1077/2011. Dans le cas de la proposition relative à l'ETIAS et de la proposition de refonte du règlement Eurodac, ces modifications ont été insérées par la Présidence lors des discussions au sein du Conseil. Toutefois, la présente proposition étant présentée alors qu’aucune des trois propositions confiant la gestion de nouveaux systèmes à l’Agence n’a encore été adoptée, il y a lieu d’y indiquer les modifications requises entre parenthèses, sous réserve de leur acceptation définitive dans le texte lors de l’adoption des propositions par les colégislateurs.
La Commission a également adopté, le 6 avril 2016, une communication intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité». L’agence eu-LISA devrait se voir explicitement confier, dans son règlement fondateur, l’exécution des tâches décrites dans cette communication, ainsi que dans le septième rapport de la Commission sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une union de la sécurité réelle et effective, adopté le 16 mai 2017. Parmi ces tâches figure notamment la fourniture d’un appui à la Commission et aux États membres en vue d’examiner la faisabilité technique de développements et d’actions visant à assurer l’interopérabilité des systèmes, notamment au moyen d’études et/ou d’essais.
Il convient également d’insérer dans la proposition les modifications résultant de l’évaluation du SIS réalisée en 2016 qui figurent dans les propositions de révision des instruments législatifs relatifs au SIS ainsi que dans la proposition de refonte du règlement Eurodac.
Il existe par ailleurs des divergences entre le règlement portant création de l’Agence et l’approche commune annexée à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées (ci-après l’«approche commune»), ainsi qu’avec les nouveaux règlement financier et règlement financier-cadre. Ces divergences devraient être corrigées dans la révision législative, par exemple en permettant la prolongation du mandat du directeur exécutif de cinq ans au maximum, au lieu des trois ans actuellement prévus. Un deuxième exemple est l’obligation d’effectuer des évaluations de l’Agence tous les cinq ans, et non tous les quatre ans comme il est actuellement prévu.
Le règlement devrait également autoriser l’agence eu-LISA à fournir des conseils aux États membres sur la connexion des systèmes nationaux aux systèmes centraux, ainsi qu’un soutien ad hoc/une assistance aux États membres [comme, par exemple, l’aide apportée dans la zone d'urgence migratoire («hotspot») grecque au début de l'année 2016 durant la crise des réfugiés].
Il devrait en outre permettre à l’agence eu-LISA d’apporter une assistance/un soutien aux services compétents de la Commission sur des questions techniques relatives à des systèmes existants ou nouveaux, lorsqu’ils en font la demande.
·Suivi des recommandations de modifications proposées par le conseil d’administration de l’Agence
Le conseil d’administration de l’Agence a été consulté le 25 novembre 2016 au sujet des recommandations de modifications du règlement portant création de l’Agence et a rendu son avis le 27 février 2017. Le conseil d’administration a accueilli favorablement les recommandations de modifications ainsi que l’intention de la Commission d’élargir les responsabilités de l’agence eu-LISA et a formulé d’autres recommandations de modifications. Parmi ces dernières, la Commission a retenu l’élargissement du mandat relatif à la recherche, ainsi que l’élargissement du mandat des présidents des groupes consultatifs. Le conseil d’administration a proposé de donner à l’Agence la possibilité de créer des sites techniques supplémentaires après approbation dudit conseil, en plus des sites actuels de Strasbourg et de Sankt Johann im Pongau (Autriche). La Commission ne saurait accepter cette recommandation, car elle n’est appuyée par aucun élément attestant d’un besoin, d’une valeur ajoutée ou d’un gain d’efficacité. Il convient de noter que l’emplacement des systèmes centraux et des systèmes de secours pour le SIS II et le VIS à Strasbourg (France) et Sankt Johann im Pongau (Autriche) avait déjà été établi par les colégislateurs dans les instruments législatifs relatifs au SIS II (adoptés respectivement en 2006 et 2007) et au VIS (adopté en 2008). Lors des négociations sur la proposition de règlement portant création de l’Agence, les colégislateurs ont décidé, sur la base d’une offre conjointe présentée par l’Estonie et la France en vue d’accueillir l’Agence, que le siège de celle-ci serait établi à Tallinn, tandis que les sites techniques et de secours resteraient à Strasbourg et à Sankt Johann im Pongau. Par ailleurs, l’Agence n’a fourni aucune évaluation justifiant la nécessité d’un site supplémentaire. Toutefois, afin d’assurer davantage de flexibilité, la présente proposition prévoit la possibilité pour l’Agence d’utiliser le site de secours de Sankt Johann im Pongau pour faire fonctionner simultanément les systèmes de secours en mode actif. Cela devrait permettre de traiter les opérations même en mode de fonctionnement normal, et pas seulement en cas de défaillance des systèmes.
·Prise en compte des modifications requises pour confier à l’agence eu-LISA les tâches visées dans le rapport final du groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité du 11 mai 2017 et le septième rapport de la Commission sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une union de la sécurité réelle et effective, adopté le 16 mai 2017
Ces modifications concernent notamment:
(a)l’octroi à l’agence eu-LISA de responsabilités accrues en ce qui concerne la qualité des données, sous réserve de l’adoption de modifications/propositions législatives spécifiques
Le groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité a examiné la recommandation figurant dans la communication intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité» visant à ce que l’agence eu-LISA mette en place un mécanisme central de suivi de la qualité des données. Le groupe d’experts a considéré que les contrôles automatisés de la qualité, du format et de l’exhaustivité imposés ou préconisés par les systèmes centraux devraient être améliorés ou complétés. Il est nécessaire d’analyser plus en détail les possibilités de mettre en place un contrôle automatisé de la qualité des données introduites dans les différents champs du SIS, du VIS et d’Eurodac ainsi que des éventuels nouveaux systèmes, tels que l’EES. L’objectif d’un tel mécanisme de contrôle de la qualité des données sera de permettre aux systèmes centraux de détecter automatiquement les envois de données manifestement erronés ou incohérents, de manière à ce que l’État membre d’origine puisse vérifier les données et prendre les éventuelles mesures correctives nécessaires. Cette activité pourrait être facilitée par la création d’un répertoire commun de données destiné à l’élaboration de rapports statistiques et sur la qualité des données (entrepôt de données), contenant des données anonymisées extraites des systèmes. Le septième rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une union de la sécurité réelle et effective indique que la Commission fera progresser les recommandations du groupe d’experts sur le contrôle de qualité automatisé, sur un «entrepôt de données» permettant l’analyse de données anonymisées extraites des systèmes d’information pertinents à des fins statistiques et de rapport, ainsi que sur des modules de formation en matière de qualité des données à l’intention du personnel chargé d’alimenter les systèmes au niveau national.
Cette nouvelle tâche, ainsi que la création d’un «entrepôt de données», nécessiteraient de prévoir des dispositions détaillées spécifiques sur la qualité des données dans les instruments relatifs aux systèmes ou dans un instrument législatif spécial.
(b)charger l’agence eu-LISA de l’élaboration des mesures nécessaires pour permettre l’interopérabilité, sous réserve de l’adoption des propositions législatives pertinentes
Le septième rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une union de la sécurité réelle et effective, adopté le 16 mai 2017, note que, conformément à la communication d’avril 2016 et ainsi que l’ont confirmé les conclusions et les recommandations du groupe d’experts, la Commission expose une nouvelle approche de la gestion des données pour les frontières et la sécurité, dans le cadre de laquelle tous les systèmes d’information centralisés de l’UE assurant la gestion de la sécurité, des frontières et des flux migratoires seront interopérables dans le plein respect des droits fondamentaux, de telle sorte que:
·les systèmes puissent être interrogés simultanément en utilisant un portail de recherche européen, dans le plein respect des limitations de la finalité et des droits d’accès, afin de faire un meilleur usage des systèmes d’information existants, éventuellement à l’aide de règles simplifiées pour l’accès des services répressifs;
·les systèmes utilisent un service partagé de mise en correspondance permettant d’effectuer des recherches dans différents systèmes d’information contenant des données biométriques, éventuellement avec des indicateurs de concordance/non-concordance signalant le rapport avec des données biométriques connexes trouvées dans un autre système;
·les systèmes partagent un répertoire commun contenant des données d’identité alphanumériques, afin de détecter les enregistrements de personnes sous des identités multiples dans différentes bases de données.
La présente proposition vise à permettre à l’agence eu-LISA d’accomplir les tâches découlant du septième rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une union de la sécurité réelle et effective, adopté le 16 mai 2017, ainsi que d’élaborer un portail de recherche européen, un service partagé de mise en correspondance de données biométriques et un répertoire commun de données d’identité, sous réserve de l’adoption de l’instrument législatif pertinent relatif à l’interopérabilité.
(c)répondre à la nécessité éventuelle pour l’agence eu-LISA de développer, gérer et/ou héberger des solutions techniques communes pour la mise en œuvre, à l’échelle nationale, des aspects techniques d'obligations découlant de la législation de l’Union relative aux systèmes décentralisés au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, pour les États membres qui le souhaitent
Comme il a été rappelé dans le septième rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une union de la sécurité réelle et effective, adopté le 16 mai 2017, le rapport final du groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité a également insisté sur l’importance de mettre en œuvre et d’appliquer pleinement les systèmes d’information existants. Il a par ailleurs examiné le cadre Prüm décentralisé pour l’échange de données relatives à l’ADN, aux empreintes digitales et à l’immatriculation des véhicules, recommandant une étude de faisabilité du passage à une composante de routage central et de l’ajout éventuel de nouvelles fonctionnalités. En ce qui concerne les informations préalables sur les passagers (API), le groupe d’experts a recommandé que la Commission réalise une étude sur la faisabilité d’un mécanisme centralisé pour les API, examinant notamment la nécessité d’un routeur central. Le but serait de permettre aux États membres intéressés de disposer d’un point unique de connectivité pour les compagnies aériennes et de fournir des données API tant aux systèmes nationaux qu’aux systèmes centraux (EES, ETIAS). En ce qui concerne le système décentralisé créé par la directive relative aux données des dossiers passagers (PNR), le groupe d’experts a recommandé une étude de faisabilité portant sur une composante centrale pour les informations préalables sur les passagers et les données des dossiers passagers, en tant qu’outil de support technique visant à faciliter la connectivité avec les transporteurs aériens. Le but serait de permettre aux États membres intéressés de disposer d’un point unique de connectivité pour les compagnies aériennes et de fournir des données PNR aux systèmes nationaux des États membres ayant mis en œuvre la directive PNR. Le groupe d’experts a considéré que cela renforcerait l’efficacité des unités d’information passagers une fois que les États membres auront mis en œuvre la directive PNR de l’UE.
La présente proposition prévoit dès lors la possibilité pour un groupe d’États membres de confier à l’Agence le développement, la gestion et/ou l’hébergement d’un système d’information commun, afin de mettre en œuvre conjointement les aspects techniques d'obligations découlant de la législation de l’Union relative aux systèmes décentralisés au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission et après que le conseil d’administration a rendu une décision en ce sens. Cela pourrait être effectué au moyen d'une convention de délégation entre les États membres concernés et l’Agence, confiant à cette dernière les tâches susvisées ainsi que le budget correspondant. Dans ce cas, l’Agence fera payer aux États membres une contribution couvrant l’ensemble des coûts pertinents.
Comme indiqué dans le septième rapport sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une union de la sécurité réelle et effective, la Commission a soutenu les travaux entrepris jusqu’à ce jour par un groupe d’État membres pour assurer la maintenance d’e-CODEX, un système de coopération judiciaire transfrontière et d’accès numérique aux procédures judiciaires. La Commission a pris note de la position de ce groupe selon laquelle la maintenance d’e-CODEX par un groupe d’États membres ne constitue pas une solution viable. Au niveau du groupe de travail du Conseil, les États membres ont examiné différentes options et ont conclu que l’agence eu-LISA serait la mieux placée pour garantir la maintenance et l’opérabilité du système e-CODEX. Soucieuse de rechercher une solution optimale, la Commission prépare actuellement une analyse d’impact permettant d’envisager plusieurs options pour la maintenance d’e-CODEX. Les résultats de l’analyse d’impact seront disponibles à l’automne 2017.
·Prise en compte des modifications requises à la suite de l’adoption de la proposition relative au système ECRIS-TCN
Enfin, la proposition tient également compte des modifications requises à la suite de l’adoption de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter et à soutenir le système européen d’information sur les casiers judiciaires (système ECRIS-TCN) (ci-après le «système ECRIS-TCN»).
Comme pour les autres propositions confiant la gestion de nouveaux systèmes à l’Agence, la proposition relative au système ECRIS-TCN nécessitera d’apporter des modifications au règlement relatif à l’agence eu-LISA. Ces modifications doivent figurer tant dans la proposition relative au système ECRIS-TCN que dans la proposition relative à l’Agence. Si la proposition relative au système ECRIS-TCN est adoptée avant celle relative à l’Agence, les modifications de l’actuel règlement sur l’agence eu-LISA proposées dans ce texte s’appliqueront. Ces modifications seront ensuite remplacées par celles incluses dans la proposition relative à l’Agence dès l’adoption de celle-ci. En fonction de la rapidité avec laquelle elles seront adoptées, les deux propositions seront adaptées lors des négociations afin de garantir la cohérence entre les deux textes en ce qui concerne les tâches de l’agence eu-LISA.
***
Les nouvelles tâches/nouveaux systèmes confiés à l’agence eu-LISA renforceront la valeur ajoutée qu’a déjà démontrée cette Agence, qui rassemble en un même lieu trois systèmes d’information à grande échelle. La création de l’Agence a permis de mettre en commun l’expertise, de tirer profit de synergies et d’établir un cadre plus souple que ce qui était possible auparavant, lorsque les systèmes étaient développés et gérés par la Commission, certaines tâches étant déléguées à des organismes du secteur public de deux États membres. Les nouvelles tâches permettront également à l’Agence de fournir aux États membres l’assistance nécessaire, le cas échéant.
Si l’initiative aura une incidence directe sur l’Agence, son personnel, y compris le directeur exécutif, les États membres représentés au sein de son conseil d’administration et de ses groupes consultatifs ainsi que les services de la Commission qui interagissent avec elle, de manière plus générale, elle sera également bénéfique aux États membres et aux agences qui sont les utilisateurs finals des systèmes, puisque l’Agence jouera un rôle accru en ce qui concerne les futures évolutions des systèmes d’information au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et apportera un soutien aux États membres en cas de nécessité.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La présente proposition s’appuie sur le règlement relatif à l’agence eu-LISA en vigueur, modifié ultérieurement en 2015 par le règlement (UE) nº 603/2013 afin de tenir compte des modifications introduites par la refonte du règlement Eurodac, notamment l’accès à Eurodac à des fins répressives. La présente proposition élargit le mandat de l’Agence afin de lui permettre d’assumer de nouvelles tâches. Le programme européen en matière de sécurité et l’agenda européen en matière de migration définissent la voie à suivre pour la conception et la mise en œuvre de la stratégie de l’UE visant à relever les défis parallèles que constituent la gestion des migrations et la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. L’agenda européen en matière de migration souligne l’importance d’une exploitation optimale des systèmes d’information à grande échelle que sont le SIS, le VIS et Eurodac, qui peut avoir des effets bénéfiques sur la gestion des frontières et asseoir les capacités dont l’Europe dispose pour réduire la migration irrégulière et renvoyer les migrants en situation irrégulière. Il note également que l’adoption de la proposition de création d’un système d’entrée/sortie (EES), qui renforcerait la lutte contre la migration irrégulière par la création d’un registre des mouvements transfrontières des ressortissants de pays tiers, marquerait une nouvelle phase. Le programme européen en matière de sécurité rappelle que les agences de l’UE jouent un rôle crucial dans le soutien à la coopération opérationnelle. Il encourage les États membres à exploiter pleinement le soutien apporté par ces agences pour lutter contre la criminalité en menant des actions communes et note qu’il y a également lieu d’encourager une plus grande coopération entre ces agences, dans les limites de leurs mandats respectifs.
Par la présente proposition de règlement, la Commission contribue à rendre la gestion des frontières plus efficace et sûre, à renforcer la sécurité et à combattre et prévenir la criminalité, en accroissant le rôle et les responsabilités de l’agence eu-LISA en ce qui concerne les systèmes d’information à grande échelle qui existent déjà ou qui pourraient être créés en matière de coopération et d'échange d'informations au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi qu’en ce qui concerne le soutien apporté aux États membres et à la Commission.
La proposition tient également compte des propositions de modifications des instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation des systèmes actuellement gérés par l’agence eu-LISA, ainsi que des propositions qui confient à celle-ci de futurs systèmes, et est pleinement cohérente avec elles.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La présente proposition est étroitement liée à d’autres politiques de l’Union, qu’elle complète, à savoir:
(a)la sécurité intérieure. Comme souligné dans le programme européen en matière de sécurité, des normes communes élevées en matière de gestion des frontières sont essentielles pour prévenir la criminalité transfrontière et le terrorisme. La présente proposition contribue à garantir un niveau élevé de sécurité intérieure en permettant à l’agence eu-LISA de prendre en charge le développement et la gestion opérationnelle de nouveaux systèmes potentiels (EES, ETIAS et système ECRIS-TCN) ainsi que les tâches qui s’y rapportent, participant ainsi effectivement à la réalisation de cet objectif;
(b)le régime d’asile européen commun, dans la mesure où l’Agence assure le fonctionnement d’Eurodac et de DubliNet et se verra confier le développement et la gestion opérationnelle du système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale (proposition de refonte du règlement de Dublin), ainsi que par la coopération entre l’Agence et [l’Agence de l’Union européenne pour l’asile];
(c)la gestion et la sécurité des frontières extérieures, dans la mesure où l’Agence assure le fonctionnement des systèmes SIS et VIS, qui contribuent au contrôle efficace des frontières extérieures de l’Union, et se verra confier la responsabilité de l’EES et de l’ETIAS;
(d)la protection des données, dans la mesure où la présente proposition garantit la protection, par l’Agence, de la sécurité des données introduites dans les systèmes centraux et l’infrastructure de communication.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
·Base juridique
La présente proposition législative est fondée sur l’article 74, l’article 77, paragraphe 2, points a) et b), l’article 78, paragraphe 2, point e), l’article 79, paragraphe 2, point c), l’article 82, paragraphe 1, point d), l’article 85, paragraphe 1, l’article 87, paragraphe 2, point a), et l’article 88, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui constituent la base juridique de la modification du règlement portant création de l’agence eu-LISA et des instruments juridiques relatifs aux systèmes.
L’article 74 du TFUE prévoit l’adoption des mesures adéquates pour encourager et renforcer la coopération administrative entre les services compétents des administrations des États membres. Il constitue une base juridique appropriée, étant donné que l’Agence facilitera la communication et la coopération entre les services compétents des administrations des États membres dans les domaines précités.
Les tâches de gestion opérationnelle confiées à l’Agence soutiendront les aspects stratégiques qui sous-tendent les instruments législatifs SIS et VIS. Conformément à l’article 77, paragraphe 2, point b), et à l’article 79, paragraphe 2, point c), du TFUE, qui constituent une base juridique appropriée pour ses activités liées au SIS II, l’Agence traitera, sous l’angle technique, de questions liées aux contrôles des personnes aux frontières extérieures ainsi que de mesures dans le domaine de l’immigration clandestine et du séjour irrégulier, respectivement. S’agissant des matières liées au VIS, les activités de l’Agence consisteront à apporter un appui technique aux États membres aux fins de l’application de leurs procédures de délivrance des visas; elles sont donc fondées sur l’article 77, paragraphe 2, point a), du TFUE.
En ce qui concerne les matières liées à Eurodac, les tâches de gestion opérationnelle confiées à l’Agence consisteront en un appui technique aux fins de la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers [article 78, paragraphe 2, point e), du TFUE], de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier [article 79, paragraphe 2, point c), du TFUE], de la collecte, du stockage, du traitement, de l’analyse et de l’échange d’informations pertinentes à des fins répressives [article 87, paragraphe 2, point a), du TFUE] et de la détermination du champ d’action d’Europol et de ses missions au regard d’Eurodac à des fins répressives [article 88, paragraphe 2, point a), du TFUE].
L’article 82, paragraphe 1, point d), du TFUE prévoit l’adoption de mesures visant à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l’exécution des décisions. En outre, l’article 87, paragraphe 2, point a), du TFUE prévoit, en vue de mettre en place une coopération policière qui associe les autorités compétentes des États membres, que des mesures soient adoptées en matière de collecte, de stockage, de traitement, d’analyse et d’échange d’informations pertinentes. Ces dispositions constituent une base juridique appropriée pour confier à l’Agence des tâches relevant de ce domaine.
Les mesures visées à l’article 77, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 78, paragraphe 2, point e), à l’article 79, paragraphe 2, point c), à l’article 82, paragraphe 1, point d), et à l’article 87, paragraphe 2, point a), du TFUE sont adoptées conformément à la procédure législative ordinaire. La procédure législative ordinaire s’applique donc à l’adoption du règlement dans son ensemble.
·Géométrie variable
Étant donné que la base juridique de la présente proposition de règlement relève du titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, elle est affectée par la géométrie variable découlant des protocoles sur les positions du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark. La présente proposition de règlement vise à développer l’acquis de Schengen et les mesures relatives à Eurodac. Il y a donc lieu de tenir compte des conséquences liées aux différents protocoles et accords d’association, décrites ci-après.
Danemark
En vertu du protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé au TUE et au TFUE, cet État membre ne participe pas à l’adoption par le Conseil des mesures visées au titre V du TFUE, à l’exception des «mesures déterminant les pays tiers dont les ressortissants doivent être munis d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures» et des «mesures relatives à l’instauration d’un modèle type de visa». Étant donné que le présent règlement, dans la mesure où il concerne le SIS et le VIS, [l’EES] et [l’ETIAS], développe l’acquis de Schengen, le Danemark doit, conformément à l’article 4 dudit protocole, décider dans un délai de six mois après la date d’adoption du présent règlement s’il le met en œuvre au niveau national. Conformément à l’article 5, au contenu semblable, du précédent protocole sur la position du Danemark, ce dernier a décidé de transposer le règlement (CE) nº 1987/2006 et le règlement (CE) nº 767/2008 dans son ordre juridique interne.
Dans la mesure où la présente proposition porte sur Eurodac [et le système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale visé à l’article 44 du règlement (UE) XX/20XX établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)]. Toutefois, en vertu de l’article 3 de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers au Danemark ou dans tout autre État membre de l’Union européenne et le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, le Danemark doit notifier à la Commission sa décision de mettre en œuvre ou non le contenu du présent règlement, dans la mesure où celui-ci concerne Eurodac [et le système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale visé à l’article 44 du règlement (UE) XX/20XX établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)]. Le Danemark applique l’actuel règlement (UE) nº 603/2013 relatif à Eurodac, à la suite d’une notification effectuée conformément à l’accord en question.
[Dans la mesure où le présent règlement porte sur le système ECRIS-TCN, conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.]
Royaume-Uni et Irlande
Dans la mesure où ses dispositions concernent le SIS II tel que régi par le règlement (CE) nº 1987/2006 et le VIS, ainsi que [l’EES] et [l’ETIAS], la présente proposition développe les dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen et à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen. Par conséquent, le Royaume-Uni et l’Irlande ne sont pas liés par la présente proposition de règlement ni soumis à son application dans la mesure où elle concerne le SIS II tel que régi par le règlement (CE) nº 1987/2006, le VIS, [l’EES] et [l’ETIAS]. Le Royaume-Uni et l’Irlande peuvent demander l’autorisation de participer à l’adoption du présent règlement, conformément à l’article 4 du protocole nº 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne.
Le Royaume-Uni et l’Irlande participent au présent règlement dans la mesure où les dispositions de celui-ci portent sur le SIS II tel que régi par la décision 2007/533/JAI, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole nº 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au TUE et au TFUE (ci-après le «protocole sur l’acquis de Schengen»), et conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 20 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen.
Dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur Eurodac [et le système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale visé à l’article 44 du règlement (UE) XX/20XX établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)], le Royaume-Uni et l’Irlande peuvent notifier au président du Conseil leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE. Le Royaume-Uni et l’Irlande sont liés par le règlement (UE) nº 603/2013 depuis qu’ils ont notifié, en vertu du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, leur souhait de participer à son adoption et à son application.
[Dans la mesure où ses dispositions portent sur le système ECRIS-TCN, conformément aux articles 1er et 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, ces États membres ne participent pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application. Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21, ces États membres peuvent notifier leur souhait de participer à l’adoption du présent règlement.]
Étant donné que le Royaume-Uni a notifié, le 29 mars 2017, son intention de quitter l’Union, conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, les traités cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide de proroger ce délai. Par conséquent, et sans préjudice des dispositions de l’accord de retrait, la description susmentionnée de la participation du Royaume-Uni à la présente proposition ne s’applique que jusqu’à ce que le Royaume-Uni cesse d’être un État membre.
Norvège et Islande
En ce qui concerne la Norvège et l’Islande, la présente proposition constitue, dans la mesure où elle porte sur le SIS II et le VIS, [sur l’EES] [et sur l’ETIAS], un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen.
Parallèlement à l’association de quatre pays tiers à l’acquis de Schengen, l’Union a également conclu des accords associant ces pays aux mesures relatives au système de Dublin, y compris Eurodac. L’accord associant l’Islande et la Norvège a été conclu en 2001.
Suisse
En ce qui concerne la Suisse, la présente proposition constitue, dans la mesure où ses dispositions portent sur le SIS, le VIS, {l’EES} et {l’ETIAS}, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, points A, B et G, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.
S’agissant des mesures relatives au système de Dublin, l’accord associant la Suisse a été conclu le 28 février 2008 et est applicable depuis le 12 décembre 2008.
Liechtenstein
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente proposition constitue, dans la mesure où ses dispositions portent sur le SIS, le VIS, {l’EES} et {l’ETIAS}, un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, points A, B et G, de la décision 1999/437/CE du Conseil, en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil.
En ce qui concerne les mesures relatives à Eurodac {et au système de Dublin}, l’accord associant le Liechtenstein a été conclu le 7 mars 2011.
Dispositions communes pour les pays associés aux mesures relatives à Eurodac {et au système de Dublin}:
Conformément aux trois accords précités, les pays associés acceptent les mesures relatives à Eurodac {et au système de Dublin} et leur développement sans exception. Ils ne prennent pas part à l’adoption des actes modifiant ou développant les mesures relatives à Eurodac (y compris, par conséquent, la présente proposition), mais doivent notifier à la Commission dans un délai déterminé leur décision d’accepter ou non le contenu de l'acte, une fois qu’il a été approuvé par le Conseil et le Parlement européen.
Afin d’instaurer des droits et devoirs entre le Danemark – qui est, comme expliqué plus haut, associé aux mesures relatives à Eurodac {et au système de Dublin} en vertu d’un accord international – et les pays associés précités, deux autres instruments ont été conclus entre l’ancienne Communauté (dorénavant, l’Union) et ces derniers.
•Subsidiarité
La proposition respecte le principe de subsidiarité, étant donné que l’objectif de l’action proposée est de confirmer l'attribution de la gestion opérationnelle du SIS central, du VIS central et des interfaces nationales, de l’Eurodac central, de leurs infrastructures de communication et d’autres systèmes à l’agence eu-LISA, ainsi que de lui confier de nouvelles tâches supplémentaires. Ces tâches ne peuvent être réalisées individuellement par les États membres et peuvent l’être mieux au moyen d’une action au niveau de l’Union, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.
•Proportionnalité
Le projet de règlement vise à répondre aux recommandations de l’évaluation ainsi qu’aux évolutions résultant des nouveaux défis et réalités auxquels est confrontée l’Union, tant en ce qui concerne la gestion des migrations que sur le plan de la sécurité intérieure. Il tient dès lors compte des nouvelles tâches confiées à l’Agence en ce qui concerne les nouveaux systèmes qu’il est proposé de créer au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il confie par ailleurs à l’Agence de nouvelles tâches restreintes, sous réserve, le cas échéant, de l’adoption des instruments législatifs pertinents.
L’Agence, financée par le budget de l’UE, ne se voit conférer que les compétences nécessaires pour gérer les parties centrales du SIS II, les parties centrales du VIS et les interfaces nationales, la partie centrale d’Eurodac, ainsi que les infrastructures de communication s’y rapportant, sans être responsable des données introduites dans les systèmes. Les États membres sont compétents pour leurs systèmes nationaux en dépit des tâches élargies confiées à l’Agence en ce qui concerne la fourniture de conseils et d’assistance aux États membres dans des cas spécifiques. Par conséquent, les compétences de l’Agence sont réduites au minimum nécessaire pour assurer un échange de données efficace, sûr et continu entre les États membres. La confirmation de la création de l’Agence en tant que structure spécifique pour la gestion des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et l’élargissement proposé de son mandat et de ses tâches sont considérés comme proportionnés aux intérêts légitimes des utilisateurs et à la nature de ces systèmes, qui présentent une sécurité et une disponibilité élevées et ont un caractère essentiel.
•Choix de l’instrument
Étant donné que l’Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice a été instituée au moyen d’un règlement, le même instrument juridique est également approprié pour la présente proposition.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Conformément au règlement (UE) nº 1077/2011, dans les trois ans suivant le 1er décembre 2012, la Commission a procédé, en étroite coopération avec le conseil d’administration, à une évaluation des activités de l’Agence. L’évaluation de la Commission était basée sur le rapport de l’évaluation externe réalisée par Ernst & Young entre mars 2015 et mars 2016 et portant sur la période allant de décembre 2012 à septembre 2015. Le rapport de l’évaluation externe a été publié en mars 2016. Le rapport de la Commission sur le fonctionnement de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), ainsi que le document de travail des services de la Commission relatif à l’évaluation de l’agence eu-LISA qui l’accompagne, sont présentés en même temps que la présente proposition. Les résultats et les recommandations de l’évaluation sont résumés au point 1.
•Consultation des parties intéressées
La proposition de la Commission est basée sur l’évaluation susmentionnée, qui repose elle-même sur des consultations avec les parties concernées. Parmi celles-ci figurent les États membres de l’UE, en particulier les représentants de ceux-ci au sein du conseil d’administration et des groupes consultatifs, les pays associés à l'espace Schengen et au système Dublin/Eurodac, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne, le Contrôleur européen de la protection des données, la Cour des comptes européenne, les agences de l’Union européenne, en particulier le CEPOL, Frontex, l’EASO, Europol, Eurojust et la FRA, et les contractants de l’agence eu-LISA.
La Commission a par ailleurs consulté l’Agence afin de connaître les modifications éventuelles de son règlement fondateur qui pourraient, selon ses recommandations, être rendues nécessaires par l’évolution technique, et lui a demandé d’effectuer de brèves analyses d’impact afin de justifier ces modifications.
Comme le prévoit le règlement, la Commission a consulté le conseil d’administration de l’Agence au sujet des recommandations de modifications du règlement portant création de l’Agence. Comme expliqué au point 1, la Commission a tenu compte, dans la mesure du possible, des recommandations formulées par le conseil d’administration, notamment celles visant à élargir le mandat de l’Agence en ce qui concerne la recherche, à élargir le mandat des présidents des groupes consultatifs et à prévoir la possibilité d’utiliser le site de Sankt Johann im Pongau pour faire fonctionner simultanément les systèmes en mode actif. L’avis du conseil d’administration sur les recommandations de la Commission est annexé au rapport de la Commission susmentionné.
•Obtention et utilisation d’expertise
L’évaluation externe indépendante de l’Agence a été réalisée par le cabinet Ernst & Young, qui a mis à profit son expérience et son expertise de longue date pour évaluer l’Agence et a procédé à une vaste consultation des parties concernées. Il a également tenu compte des rapports de l’agence eu-LISA sur le fonctionnement technique du SIS II et du VIS ainsi que des rapports annuels sur les activités de l’unité centrale d’Eurodac et des rapports généraux d’évaluation de la Commission sur le VIS et le SIS II.
•Analyse d’impact
La proposition est largement basée sur les résultats et recommandations du rapport de l’évaluation externe indépendante mentionnée au point 1.
Aucune analyse d’impact n’a été effectuée, puisque l’évaluation a conclu que les modifications étaient essentiellement d’ordre technique, en ce sens qu'elles sont soit requises pour améliorer le fonctionnement et l’efficacité opérationnelle de l’Agence, soit nécessaires en raison d’autres évolutions législatives et politiques (nouveaux systèmes ou tâches confiés à l’Agence). D’une part, ces modifications n’élargiraient que de manière limitée le mandat de l’Agence et n’entraîneraient pas de répercussions significatives. D’autre part, en ce qui concerne les modifications découlant d’évolutions législatives ou politiques, la Commission n’a aucun pouvoir d’appréciation quant aux choix stratégiques, puisque les modifications en question sont imposées par ces évolutions.
•Droits fondamentaux
La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes énoncés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle élargit la portée des tâches et des responsabilités de l’Agence, notamment en confiant à celle-ci de nouveaux systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Toutefois, son incidence sur les droits fondamentaux est limitée, l’Agence ayant prouvé qu’elle s'acquittait efficacement de la gestion opérationnelle du SIS, du VIS et d’Eurodac, ainsi que des nouvelles tâches qui lui sont confiées, dans le respect des droits fondamentaux et, en particulier, de l’article 8 relatif à la protection des données à caractère personnel. Les nouveaux systèmes proposés qui seront confiés à l’Agence incluront, conformément aux instruments législatifs pertinents, des garanties adéquates en ce qui concerne la protection des données que devra assurer l’Agence.
La proposition est donc conforme aux articles 2 et 6 du traité sur l’Union européenne et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La subvention destinée à l’Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice fait déjà partie du budget de l’Union. La présente proposition élargit la portée des tâches de l’Agence. Alors que toute attribution d’un nouveau système à celle-ci fera l'objet d'un acte législatif spécifique fondé sur le titre V du TFUE, allouant également le budget nécessaire au développement et à la gestion opérationnelle de ce système, les autres nouvelles tâches envisagées dans la présente proposition nécessitent des ressources et un budget spécifiques, décrits plus en détail dans la fiche financière législative jointe à la présente proposition.
Tel est le cas des tâches relatives à l’infrastructure de communication du SIS qui seront transférées à l’Agence et des tâches découlant de la communication du 6 avril 2016 intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité» et du septième rapport de la Commission du 16 mai 2017 sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une union de la sécurité réelle et effective. Un budget doit également être prévu afin de couvrir les nouvelles tâches de l’Agence consistant à fournir des conseils et un soutien ad hoc aux États membres ainsi qu’une assistance aux services de la Commission sur des questions techniques relatives à des systèmes existants ou nouveaux, le cas échéant.
L’élargissement des tâches de recherche relatives à la mise en œuvre des parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation qui concernent les systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice devrait être couvert par la contribution de l’Union prévue dans l’instrument pertinent par lequel la Commission délègue les tâches à l’Agence.
La possibilité, pour un groupe d’États membres, de confier à l’agence eu-LISA le développement, la gestion et/ou l’hébergement de solutions centralisées pour la mise en œuvre des aspects techniques d'obligations découlant de la législation de l’Union relative aux systèmes décentralisés devrait être entièrement financée par des contributions versées par les États membres concernés couvrant l’ensemble des coûts pertinents.
Afin que l’Agence puisse dûment s’acquitter de ses nouvelles tâches comme le prévoit la présente proposition, un montant de 78,354 millions d’EUR devra être ajouté à la subvention de l’Union à l’Agence de 2018 à 2020; en outre, sur la même période, 52 postes supplémentaires devront être créés, dont 23 emplois du tableau des effectifs (agents temporaires), 2 agents contractuels, 2 experts nationaux détachés et 25 agents contractuels à la suite de l’internalisation d’agents intérimaires. Ce montant n’inclut pas le budget nécessaire aux nouveaux systèmes, prévu par les propositions législatives pertinentes, ni celui requis par les propositions portant modification des systèmes existants. La ventilation détaillée par année et par système est fournie à la section 3.2.2 de la fiche financière législative jointe à la présente proposition.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
·Modalités de suivi, d’évaluation et d’information
L’agence eu-LISA a une série d’obligations consistant à rendre compte de ses activités et visant à assurer le suivi de ses travaux. Parmi ces obligations, la plus importante est l’établissement d’un rapport d’activité annuel consolidé de l’Agence pour l’année précédente, comparant en particulier les résultats obtenus aux objectifs du programme de travail annuel.
L’une des tâches du directeur exécutif consiste à créer et mettre en œuvre un système efficace permettant le contrôle et l’évaluation à intervalles réguliers des systèmes d’information à grande échelle et de l’Agence, également pour ce qui est de la réalisation efficace et efficiente des objectifs de celle-ci.
L’Agence aura un rôle plus important à jouer dans la production de statistiques sur les systèmes qu’elle gère. Elle est également chargée de la publication de statistiques relatives aux systèmes. Les modalités exactes de ces tâches seront décrites dans les instruments législatifs spécifiques régissant les différents systèmes.
Le conseil d’administration adoptera tous les deux ans les rapports sur le fonctionnement technique du SIS et du VIS prévus par les instruments législatifs régissant ces systèmes, ainsi que le rapport annuel sur les activités du système central d’Eurodac. Il adoptera également les rapports sur le développement ainsi que les rapports sur le fonctionnement technique des nouveaux systèmes confiés à l’Agence.
La Commission doit procéder à une évaluation des travaux de l’Agence au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, et tous les cinq ans par la suite. La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration sur les résultats de l’évaluation. Le directeur exécutif assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations résultant de l’évaluation.
Par ailleurs, le Parlement européen et le Conseil peuvent également inviter le directeur exécutif à leur faire rapport sur l’exécution de ses tâches; le directeur exécutif sera également invité à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres des commissions compétentes du Parlement avant sa nomination et avant la prolongation de son mandat.
Le rôle clé de l’Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice est et doit rester la prise en charge de la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle existants dans ce domaine d'action ainsi que la conception, le développement et la gestion de nouveaux systèmes sur la base des instruments législatifs pertinents, fondés sur les articles 69 à 89 du TFUE. En particulier, l’Agence devra développer dans de brefs délais les systèmes suivants: les systèmes EES et ETIAS, sous réserve de l’adoption des instruments législatifs pertinents. Toutefois, la première évaluation de l’Agence a mis en évidence la nécessité d’élargir son mandat. Afin de tenir compte des recommandations de l’évaluation ainsi que des autres évolutions juridiques, politiques et factuelles résumées au point 1, la présente proposition comprend les dispositions suivantes en vue de renforcer le rôle de l’Agence par rapport à son mandat au titre du règlement (UE) nº 1077/2011.
·Élargissement du mandat de l’agence eu-LISA
Article 1er: cette disposition énumère à présent les compétences de l’Agence. Elle dispose notamment que l’Agence peut se voir confier les nouvelles tâches suivantes:
–la conception, le développement et la gestion opérationnelle du système d’entrée/sortie (EES), de DubliNet, du système d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), du système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale et du système ECRIS-TCN (sous réserve de l’adoption des instruments législatifs pertinents);
–la garantie de la qualité des données conformément à l’article 8;
–l’adoption des mesures nécessaires pour permettre l’interopérabilité conformément à l’article 9;
–la fourniture d’une assistance aux États membres et à la Commission conformément à l’article 12.
·Tâches spécifiques relatives aux nouveaux systèmes (ces tâches sont subordonnées à l’adoption des instruments législatifs pertinents)
L’article 5 bis fait référence aux tâches relatives au système d’entrée/sortie qui a été proposé par la Commission le 6 avril 2016 et qui est actuellement en cours de négociation par les colégislateurs.
L’article 5 ter fait référence aux tâches relatives au système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages. La proposition relative à l’ETIAS, adoptée le 16 novembre 2016, devrait être adoptée à l’automne 2017.
L’article 5 quinquies fait référence aux tâches relatives au système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale (système d’attribution de Dublin). La proposition de refonte du règlement de Dublin, adoptée le 4 mai 2016, est actuellement en cours de négociation par les colégislateurs.
L’article 5 sexies fait référence aux tâches relatives à un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à soutenir le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) (système ECRIS-TCN). La proposition relative au système ECRIS-TCN a été adoptée le 29 juin 2017.
·Transfert des tâches de la Commission relatives à l’infrastructure de communication du SIS et du VIS à l’Agence
L’article 7 est adapté afin de tenir compte du transfert à l’Agence des tâches de la Commission liées à l’infrastructure de communication entre le système central et l’interface nationale uniforme de chaque État membre permettant la connexion des systèmes centraux du SIS et du VIS aux infrastructures nationales des États membres. Il précisera également que le transfert ne concernera pas les systèmes qui utilisent l'EuroDomain (uniquement Eurodac pour l’instant), qui est une infrastructure de communication sécurisée fournie par TESTA-ng («Services télématiques transeuropéens entre administrations»), exploitée et financée par la Commission, et que dès lors, aucune tâche contractuelle et aucun budget ne seront transférés à l’agence eu-LISA dans un proche avenir.
·Garantie de la qualité des données
L’article 8 confie à l’Agence la tâche de mettre en place des mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données et des indicateurs communs de qualité des données, ainsi que d’élaborer un répertoire central des rapports et statistiques, sous réserve de modifications législatives spécifiques des instruments relatifs aux systèmes existants et/ou de dispositions spécifiques figurant dans de nouveaux instruments.
·Conception des mesures nécessaires pour permettre l’interopérabilité
L’article 9 confie à l’Agence la tâche d'élaborer les mesures nécessaires pour permettre l’interopérabilité des systèmes, sous réserve, le cas échéant, de l’adoption des instruments législatifs pertinents.
·Élargissement des tâches de l’agence eu-LISA concernant la recherche
L’article 10 élargit le mandat de l’Agence en ce qui concerne la recherche. Il confie notamment à l’agence eu-LISA la tâche de mettre en œuvre les parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation qui concernent les systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
·Élargissement de la portée des projets pilotes
L’article 11 élargit la portée des projets pilotes pouvant être confiés à l’agence eu-LISA. La Commission peut confier à l’Agence des tâches d’exécution budgétaire relatives à des exercices de validation de concept financés au titre de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas prévu par le règlement (UE) nº 515/2014 au moyen d’une convention de délégation. L’Agence peut également, après que le conseil d’administration a adopté une décision en ce sens, planifier et effectuer des essais sur des questions relevant du présent règlement et des instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de tous les systèmes d’information à grande échelle dont elle assure la gestion.
·Fourniture d’une assistance aux États membres et à la Commission
L’article 12 dispose que l’Agence peut être invitée à fournir aux États membres des conseils sur la connexion des systèmes nationaux aux systèmes centraux, ainsi qu’un soutien ad hoc. L’Agence peut également être invitée à fournir des conseils et/ou une assistance à la Commission sur des questions techniques relatives à des systèmes existants ou nouveaux, y compris au moyen d’études et d’essais.
L’article 12 dispose en outre que l’Agence peut être chargée de développer, de gérer et/ou d’héberger un système d’information commun par un groupe composé d’au moins six États membres optant volontairement pour une solution centralisée qui les aide à mettre en œuvre les aspects techniques d'obligations découlant de la législation de l’Union relative aux systèmes d’information décentralisés au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission et après que le conseil d’administration a adopté une décision en ce sens. Dans ce cas, les États membres confieront les tâches susmentionnées à l’Agence au moyen d'une convention de délégation précisant notamment les conditions de la délégation et exposant le calcul de tous les coûts applicables ainsi que la méthode de facturation.
·Élargissement de la possibilité d’utiliser le site de secours pour assurer le fonctionnement actif des systèmes
L’article 13 prévoit la possibilité d’utiliser le site de secours de Sankt Johann im Pongau simultanément aux fins du fonctionnement actif des systèmes d’information à grande échelle gérés par l’Agence, pour autant qu’il soit également capable d’assurer leur fonctionnement en cas de défaillance d’un ou plusieurs systèmes. Toute autre particularité de l’utilisation du système de recours pour chaque système doit être prévue dans l’instrument législatif applicable au système en question.
·Attribution de tâches supplémentaires au conseil d’administration
L’article 15 précise les tâches qui doivent être confiées au conseil d’administration, afin, notamment, de tenir compte de sa mission consistant à définir l’orientation générale des activités de l’Agence. L’article 15 est complété afin d’aligner ses dispositions sur l’approche commune annexée à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées. Il est également modifié afin d’insérer la nouvelle obligation, pour le conseil d’administration, d’adopter chaque année avant la fin du mois d’août un rapport intermédiaire sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités planifiées pour les six premiers mois de l’année, afin de tenir compte de l’adoption des nouveaux règlement financier et règlement financier-cadre ainsi qu'afin de rendre compte des nouvelles tâches confiées au conseil d’administration à la suite de l'attribution de la gestion de systèmes supplémentaires à l’Agence.
·Modifications relatives au conseil d’administration
L’article 18 prolonge le mandat du président du conseil d’administration, qui passe de deux ans à quatre ans et peut être renouvelé une fois conformément à l’approche commune.
L’article 19 est complété par la possibilité pour certaines agences de l’UE d’assister aux réunions du conseil d’administration lorsque figure à l'ordre du jour une question concernant un nouveau système auquel elles ont accès en tant qu’utilisatrices finales au titre des instruments législatifs pertinents, une fois ceux-ci adoptés.
·Modifications relatives aux tâches et au mandat du directeur exécutif
L’article 21 précise les tâches du directeur exécutif afin de mettre en évidence sa responsabilité concernant la gestion administrative de l’Agence et l’exécution des missions attribuées à l’Agence. L’article 21 est complété conformément à l’approche commune et dans le but de tenir compte des nouvelles tâches découlant de l’adoption d’instruments législatifs confiant de nouveaux systèmes à l’Agence. L’obligation, pour le directeur exécutif, de soumettre au conseil d’administration le projet de mandat pour l’évaluation a été supprimée.
L’article 22 dispose que le mandat du directeur exécutif peut être prolongé pour une durée n’excédant pas cinq ans, conformément à l’approche commune, au lieu de la durée de trois ans au maximum actuellement autorisée.
·Modifications relatives aux groupes consultatifs (sous réserve de l’adoption des instruments législatifs pertinents)
L’article 23 prévoit la création des groupes consultatifs décrits dans les propositions législatives pertinentes relatives à l’EES, à l’ETIAS et au système ECRIS-TCN.
·Obligation d’approbation préalable par la Commission des règles de sécurité fondées sur les instruments législatifs de la Commission
L’article 33 introduit l’obligation pour le conseil d’administration d’adopter les règles de sécurité de l'Agence en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées sur la base des règles de la Commission après approbation de cette dernière.
·Modification de l’article relatif à l’évaluation
L’article 35 est modifié afin de préciser que la Commission évaluera les travaux de l’Agence et rendra compte au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration des conclusions de son évaluation. L’évaluation aura lieu tous les cinq ans, au lieu de quatre ans actuellement, afin de s’aligner sur l’approche commune sur les agences décentralisées.
·Insertion d’une disposition relative à la coopération avec les institutions, organes et organismes de l’Union
L’article 37 définit les règles relatives à la coopération avec les institutions, organes et organismes de l’Union, en particulier ceux institués au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
·Alignement des dispositions budgétaires sur le règlement délégué (UE) nº 1271/2013
Les articles 39 à 42 sont alignés sur les dispositions du règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, telles qu’elles figurent dans les règles financières applicables à l’Agence.
·Insertion d’une disposition relative à la prévention des conflits d’intérêts
L’article 43 exige de l’Agence qu’elle adopte des règles internes visant à éviter les conflits d’intérêts.
·Chapitre VI relatif aux modifications d’autres instruments de l’Union
Aux articles 46 et 47, il est proposé de modifier les instruments juridiques relatifs au SIS II afin de tenir compte du transfert des tâches de la Commission relatives à l’infrastructure de communication du SIS à l’Agence. Cette modification n’est pas nécessaire en ce qui concerne le règlement sur le VIS, étant donné que la proposition relative à l’EES prévoit de modifier l’article 26, paragraphe 2, du règlement sur le VIS de façon à ce que l’instance gestionnaire (l’Agence) se voie confier la responsabilité des tâches de la Commission liées à l’infrastructure de communication six mois après l’entrée en vigueur du règlement relatif à l'EES. En ce qui concerne Eurodac, aucune modification n’est requise, étant donné que l’infrastructure de communication d’Eurodac relève de l'EuroDomain, qui est exploité et financé par la Commission, de sorte qu’aucune tâche contractuelle et aucun budget ne seront transférés à l’agence eu-LISA dans un proche avenir. Sous réserve de l’adoption de l’instrument législatif par les colégislateurs, le système ECRIS-TCN utilisera également l’infrastructure EuroDomain et, par conséquent, la Commission sera responsable de l’exécution du budget, de l’acquisition et du renouvellement ainsi que des questions contractuelles relatives à l’infrastructure de communication de l’ECRIS-TCN.
Une fois la présente proposition adoptée, le protocole d’accord conclu entre la Commission européenne et l’Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice devrait être modifié par accord entre la Commission et l’agence eu-LISA afin de tenir compte des modifications susmentionnées des instruments législatifs des systèmes en ce qui concerne l’infrastructure de communication.
2017/0145 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relatif à l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, modifiant le règlement (CE) nº 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) nº 1077/2011
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 74, son article 77, paragraphe 2, points a) et b), son article 78, paragraphe 2, point e), son article 79, paragraphe 2, point c), son article 82, paragraphe 1, point d), son article 85, paragraphe 1, son article 87, paragraphe 2, point a), et son article 88, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Le système d’information Schengen (SIS) a été créé en vertu du règlement (UE) nº 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil et de la décision 2007/533/JAI du Conseil. Le règlement (CE) nº 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI prévoient que la Commission est chargée, pendant une période transitoire, de la gestion opérationnelle du SIS II central. Au terme de cette période transitoire, une instance gestionnaire est chargée de la gestion opérationnelle du SIS II central et de certains aspects de l’infrastructure de communication.
(2)Le système d’information sur les visas (VIS) a été créé en vertu de la décision 2004/512/CE du Conseil. Le règlement (CE) nº 767/2008 du Parlement européen et du Conseil prévoit que la Commission est responsable, pendant une période transitoire, de la gestion opérationnelle du VIS et qu’à l’issue de cette période transitoire, une instance gestionnaire est chargée de la gestion opérationnelle du VIS central et des interfaces nationales, ainsi que de certains aspects de l’infrastructure de communication.
(3)Eurodac a été institué par le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil. Le règlement (CE) nº 407/2002 du Conseil fixe les modalités de mise en œuvre nécessaires. Ces instruments ont été abrogés et remplacés par le règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du Conseil à compter du 20 juillet 2015.
(4)L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice a été créée en vertu du règlement (UE) nº 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil afin d’assurer la gestion opérationnelle du SIS, du VIS et d’Eurodac et de certains aspects de leurs infrastructures de communication et, potentiellement, celle d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, sous réserve de l’adoption d’instruments législatifs distincts. Le règlement (UE) nº 1077/2011 a été modifié par le règlement (UE) nº 603/2013 afin de tenir compte des modifications apportées à Eurodac.
(5)Étant donné qu’elle devait jouir d’une autonomie juridique, administrative et financière, l’instance gestionnaire a été créée sous la forme d’une agence de régulation («Agence») dotée de la personnalité juridique. Ainsi qu’il a été convenu, le siège de l’Agence a été établi à Tallinn (Estonie). Cependant, étant donné que les tâches liées au développement technique et à la préparation de la gestion opérationnelle du SIS et du VIS sont déjà réalisées à Strasbourg (France) et qu’un site de secours pour ces systèmes d’information a été installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche), là où ont également été établis les systèmes SIS et VIS au titre des instruments législatifs pertinents, il y a lieu de maintenir cette configuration. Ces deux sites devraient également être maintenus afin, respectivement, d’exécuter les tâches liées à la gestion opérationnelle d’Eurodac et d’accueillir un site de secours pour Eurodac. Ces deux sites devraient aussi être les lieux dédiés respectivement au développement technique et à la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et, si l’instrument législatif pertinent le prévoit, à l’installation d’un site de secours capable de garantir le fonctionnement d’un système d’information à grande échelle en cas de défaillance dudit système. Afin de maximiser l’utilisation potentielle du site de secours, celui-ci devrait également être en mesure de faire fonctionner simultanément les systèmes en mode actif, tout en restant à même d’assurer leur fonctionnement en cas de défaillance.
Depuis qu’elle a commencé à exercer ses fonctions, le 1er décembre 2012, l’Agence a repris les tâches relatives au VIS confiées à l’instance gestionnaire au titre du règlement (CE) nº 767/2008 et de la décision 2008/633/JAI du Conseil. Elle a repris les tâches relatives au SIS II confiées à l’instance gestionnaire au titre du règlement (CE) nº 1987/2006 et de la décision 2007/533/JAI du Conseil au mois d’avril 2013, à la suite du lancement du système, ainsi que les tâches relatives à Eurodac confiées à la Commission au titre des règlements (CE) nº 2725/2000 et (CE) nº 407/2002 au mois de juin 2013. La première évaluation des travaux de l’Agence, effectuée en 2015-2016 sur la base d’une évaluation externe indépendante, a conclu que l’agence eu-LISA s'acquittait efficacement de la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle ainsi que des autres tâches qui lui avaient été confiées, mais aussi qu’un certain nombre de modifications de son règlement fondateur étaient nécessaires, telles que le transfert à l’Agence des tâches relatives à l’infrastructure de communication que la Commission a conservées. En s’appuyant sur cette évaluation externe, la Commission a tenu compte des évolutions juridiques et factuelles et en matière de politique; elle a ainsi proposé, notamment dans son rapport sur le fonctionnement de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), d’élargir le mandat de l’Agence afin que celle-ci puisse exécuter les tâches découlant de l’adoption, par les colégislateurs, de propositions qui lui confient de nouveaux systèmes, ainsi que les tâches mentionnées dans la communication de la Commission du 6 avril 2016 intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité», dans le rapport final du groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité du 11 mai 2017 et dans le septième rapport de la Commission sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une union de la sécurité réelle et effective du 16 mai 2017, sous réserve, s’il y a lieu, de l’adoption des instruments législatifs pertinents. En particulier, l’Agence devrait se voir confier l’élaboration d’un portail de recherche européen, d’un service partagé de mise en correspondance de données biométriques et d’un répertoire commun de données d’identité, sous réserve de l’adoption de l’instrument législatif pertinent relatif à l’interopérabilité. Selon le cas, les éventuelles mesures adoptées en matière d’interopérabilité devraient s’appuyer sur la communication de la Commission sur le cadre d’interopérabilité européen – Stratégie de mise en œuvre.
(6)Le rapport de la Commission susmentionné concluait également que le mandat de l’Agence devrait être élargi afin qu’elle puisse fournir des conseils aux États membres en ce qui concerne la connexion de leurs systèmes nationaux aux systèmes centraux, une assistance/un soutien ad hoc en cas de besoin ainsi qu’une assistance/un soutien aux services de la Commission sur les aspects techniques relatifs aux nouveaux systèmes.
(7)[L’Agence devrait par conséquent se voir confier la conception, le développement et la gestion opérationnelle du système d’entrée/sortie établi par le règlement XX/XX du XX [portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que les données relatives aux refus d’entrée les concernant, portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives et portant modification du règlement (CE) nº 767/2008 et du règlement (UE) nº 1077/2011].]
(8){[L’Agence devrait se voir confier la gestion opérationnelle de DubliNet, un canal électronique sécurisé distinct établi par l’article 18 du règlement (CE) nº 1560/2013 de la Commission, conformément au règlement XX/XX du XX relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du [règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives (refonte)].
(9)[L’Agence devrait se voir confier la conception, le développement et la gestion opérationnelle du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) établi par le règlement XX/XX [du XX portant création du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 et (UE) 2016/1624].]
(10)[L’Agence devrait se voir confier la conception, le développement et la gestion opérationnelle du système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale visé à l’article 44 du règlement (UE) XX/20XX [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)].
(11)[L’Agence devrait également se voir confier la conception, le développement et la gestion opérationnelle du système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, créé par le règlement XX/XX [du XX portant création d’un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter et à soutenir le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) et modifiant le règlement (UE) nº 1077/2011 (système ECRIS-TCN), et la maintenance de l’application de référence d’ECRIS visé dans ce règlement.].
(12)L’Agence devrait demeurer la même personne morale, avec une pleine continuité de toutes ses activités et procédures.
(13)L’Agence devrait continuer d’avoir pour fonction principale l’exécution des tâches de gestion opérationnelle relatives au SIS, au VIS et à Eurodac, [à l’EES], [à DubliNet], [à l’ETIAS], [au système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale] et [au système ECRIS-TCN] ainsi que, s’il en est ainsi décidé, d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Elle devrait également être responsable des mesures techniques nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui n’ont pas de caractère normatif. Ces responsabilités ne devraient pas affecter les tâches normatives réservées à la Commission, seule ou assistée d’un comité, aux termes des instruments législatifs respectifs régissant les systèmes dont la gestion opérationnelle est assurée par l’Agence. Il n’est plus justifié que la Commission conserve certaines tâches relatives à l’infrastructure de communication des systèmes; ces tâches devraient dès lors être transférées à l’Agence en vue d’une gestion plus cohérente. Toutefois, pour les systèmes qui utilisent l'EuroDomain, une infrastructure de communication sécurisée fournie par TESTA-ng («Services télématiques transeuropéens entre administrations nouvelle génération») qui est un projet élaboré sous la forme d’un service réseau en vertu de l’article 3 de la décision nº 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil, la Commission devrait conserver les tâches relatives à l’exécution du budget, à l’acquisition et au renouvellement et aux questions contractuelles.
(14)De plus, il convient que l’Agence continue de s’acquitter des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique du SIS, du VIS et d’Eurodac ainsi que d’autres systèmes d’information à grande échelle dont elle serait chargée à l’avenir.
(15)En outre, l’Agence pourrait également être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle en application des articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). L’Agence ne devrait être chargée de ces tâches que par la voie d’instruments législatifs ultérieurs et distincts, précédés d’une analyse d’impact.
(16)Le mandat de l’Agence en matière de recherche devrait être élargi afin qu’elle puisse suggérer de manière plus proactive des modifications techniques pertinentes et nécessaires des systèmes d’information dont elle a la responsabilité. L’Agence pourrait également, en plus d’en assurer le suivi, contribuer à la réalisation des activités de recherche présentant de l’intérêt pour la gestion opérationnelle des systèmes placés sous sa responsabilité. Elle devrait envoyer régulièrement des informations sur ces activités de suivi au Parlement européen, au Conseil et au Contrôleur européen de la protection des données.
(17)L’Agence devrait être chargée de l’exécution de projets pilotes, conformément à l’article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil. L’Agence pourrait également se voir confier par la Commission des tâches d’exécution budgétaire relatives aux validations de concept financées au titre de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas prévu par le règlement (UE) nº 515/2014 du Parlement européen et du Conseil conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. L’Agence pourrait également planifier et effectuer des essais sur des questions strictement couvertes par le présent règlement ainsi que par les instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation des systèmes d’information à grande échelle dont elle assure la gestion. Lorsque l’exécution d’un projet pilote lui serait confiée, il conviendrait que l’Agence accorde une attention particulière à la stratégie de gestion de l’information de l’Union européenne.
(18)L’Agence devrait conseiller les États membres quant à la connexion des systèmes nationaux aux systèmes centraux.
(19)L’Agence devrait également apporter un soutien ad hoc aux États membres lorsque des besoins extraordinaires en matière de sécurité ou de migration se font sentir. En particulier, lorsqu’un État membre est confronté à des défis migratoires spécifiques et disproportionnés dans des zones particulières de ses frontières extérieures, se caractérisant par d’importants afflux de migrants, les États membres devraient pouvoir compter sur des renforts techniques et opérationnels. Ceux-ci devraient être fournis dans les zones d'urgence migratoire par des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires composées d’experts des agences compétentes de l’Union. Lorsque, dans ce contexte, un soutien de l’agence eu-LISA est nécessaire sur des aspects relatifs aux systèmes d’information à grande échelle dont elle assure la gestion, la demande de soutien doit être transmise à l’Agence par laCommission.
(20)L’Agence devrait également, si nécessaire, apporter un soutien aux services de la Commission en ce qui concerne les questions techniques relatives à des systèmes existants ou nouveaux, en particulier pour la préparation de nouvelles propositions relatives aux systèmes d’information à grande échelle dont la gestion lui serait confiée.
(21)Il devrait également être possible de confier à l’Agence le développement, la gestion et/ou l’hébergement d’un système d’information commun pour un groupe d’États membres optant de leur propre initiative pour une solution centralisée qui les aide à mettre en œuvre les aspects techniques d'obligations découlant de la législation de l’Union relative aux systèmes d’information à grande échelle décentralisés au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Ces tâches nécessiteraient l’approbation préalable de la Commission ainsi qu’une décision du conseil d’administration, devraient faire l’objet d’une convention de délégation entre les États membres concernés et l’Agence et devraient être financées par une contribution des États membres concernés couvrant l’ensemble des coûts.
(22)Le fait de confier à l’Agence la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice ne devrait pas porter atteinte aux règles spécifiques applicables à ces systèmes. En particulier, pour chacun des systèmes d’information à grande échelle dont la gestion opérationnelle est confiée à l’Agence, les règles spécifiques concernant leur finalité, les droits d’accès, les mesures de sécurité et les autres exigences en matière de protection des données sont pleinement applicables.
(23)Afin de contrôler efficacement le fonctionnement de l’Agence, les États membres et la Commission devraient être représentés au sein d’un conseil d’administration. Celui-ci devrait être doté des compétences nécessaires, en particulier pour adopter le programme de travail annuel, assurer ses fonctions liées au budget de l’Agence, adopter les règles financières applicables à l’Agence, nommer un directeur exécutif et établir les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en rapport avec les tâches opérationnelles de l’Agence. L’Agence devrait être régie et exploitée en prenant en considération les principes de l’approche commune sur les agences décentralisées de l’Union, adoptée le 19 juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
(24)En ce qui concerne le SIS II, l’Office européen de police (Europol) et l’unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), ayant tous deux le droit d’accéder aux données introduites dans le SIS II et de les consulter directement en application de la décision 2007/533/JAI [ou du règlement XX du XX sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant le règlement (UE) nº 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) nº 1986/2006, la décision 2007/533/JAI du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission}], devraient avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question liée à l’application de la décision 2007/533/JAI figure à l’ordre du jour. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, qui a le droit d’accéder au SIS et de le consulter en application du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil et du règlement XXX [sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale], devrait avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question liée à l’application du règlement (UE) 2016/1624 ou du règlement XXX du XXX [sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale] figure à l’ordre du jour. Il convient qu’Europol, Eurojust et le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes puissent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS institué en vertu du présent règlement.
(25)En ce qui concerne le VIS, Europol devrait avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question liée à l’application de la décision 2008/633/JAI du Conseil figure à l’ordre du jour. Il convient qu’Europol puisse désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le VIS institué en vertu du présent règlement.
(26)En ce qui concerne Eurodac, Europol devrait avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question liée à l’application du règlement (UE) nº 603/2013 [ou du règlement XX du XX relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride}] et de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives (refonte)}, figure à l’ordre du jour. Il convient qu’Europol puisse désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur Eurodac.
(27)[En ce qui concerne l’EES, Europol devrait avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question liée au règlement XX/XXXX [portant création de l’EES] figure à l’ordre du jour.]
(28)[En ce qui concerne l’ETIAS, Europol devrait avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question liée au règlement XX/XXXX [portant création de l’ETIAS] figure à l’ordre du jour.] Le corps européen de gardefrontières et de garde-côtes devrait également avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question concernant l’ETIAS, liée à l’application du règlement XX/XX portant création de l’ETIAS, figure à l’ordre du jour. Il convient qu’Europol et le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes puissent désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur [l’EES]-[l’ETIAS].
(29)[En ce qui concerne le système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale visé à l’article 44 du règlement (UE) …/… [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], l’EASO devrait avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question relative à ce système figure à l’ordre du jour.]
(30)[En ce qui concerne le système ECRIS-TCN, Eurojust, Europol [et le Parquet européen] devraient avoir le statut d’observateur aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question liée au règlement XX/XXXX [portant création du système ECRIS-TCN] figure à l’ordre du jour}. Eurojust, Europol et [le Parquet européen] devraient pouvoir désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le système ECRIS-TCN.]
(31)Les États membres devraient disposer de droits de vote au sein du conseil d’administration de l’Agence concernant un système d’information à grande échelle s’ils sont liés en vertu du droit de l’Union par un instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système en question. Le Danemark devrait également disposer de droits de vote concernant un système d’information à grande échelle s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au TFUE, de transposer dans son droit national l’instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système en question.
(32)Les États membres devraient désigner un membre au sein du groupe consultatif concernant un système d’information à grande échelle s’ils sont liés en vertu du droit de l’Union par un instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système en question. Le Danemark devrait, en outre, désigner un membre au sein du groupe consultatif concernant un système d’information à grande échelle, s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, de transposer dans son droit national l’instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système en question.
(33)Pour assurer la pleine autonomie et indépendance de l’Agence, il y a lieu de la doter d’un budget propre, financé par le budget général de l’Union européenne. Le financement de l’Agence devrait faire l’objet d’un accord de l’autorité budgétaire comme prévu au point 47 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière. La procédure budgétaire et la procédure de décharge de l’Union devraient être applicables. La vérification des comptes ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes devrait être assurée par la Cour des comptes.
(34)Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l’exécution de ses tâches, l’Agence devrait être autorisée à coopérer avec les institutions, organes et organismes de l’Union, en particulier ceux institués au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, sur les questions couvertes par le présent règlement ainsi que par les instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de tous les systèmes d’information à grande échelle dont elle assure la gestion dans le cadre d’arrangements de travail conclus conformément au droit et aux politiques de l’Union et dans le cadre de leurs compétences respectives. Ces arrangements de travail devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission. L’Agence devrait également, s'il y a lieu, consulter l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information et donner suite à ses recommandations.
(35)Dans le cadre du développement et de la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle, l’Agence devrait suivre les normes européennes et internationales, en tenant compte des exigences professionnelles les plus élevées, en particulier la stratégie de gestion de l’information de l’Union.
(36)Le règlement (CE) nº 45/2001 [ou le règlement XX/2018 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union] devrait s’appliquer au traitement, par l’Agence, des données à caractère personnel. Le Contrôleur européen de la protection des données devrait pouvoir obtenir de l’Agence l’accès à toutes les informations nécessaires à ses enquêtes. Conformément à l’article 28 du règlement (CE) nº 45/2001, la Commission a consulté le Contrôleur européen de la protection des données, qui a rendu son avis le XX XX.
(37)Afin de garantir un fonctionnement transparent de l’Agence, le règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil devrait s’appliquer à l’Agence. L’Agence devrait être aussi transparente que possible en ce qui concerne ses activités, sans compromettre la réalisation de l’objectif de ses opérations. Elle devrait rendre publiques les informations sur l’ensemble de ses activités. Elle devrait également veiller à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement des informations concernant ses travaux.
(38)Les activités de l’Agence devraient être soumises au contrôle du Médiateur européen, conformément à l’article 228 du TFUE.
(39)Le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil devrait s’appliquer à l’Agence, qui devrait adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
(40)Afin de garantir des conditions d’emploi ouvertes et transparentes et l’égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut des fonctionnaires») et le régime applicable aux autres agents de l’Union (ci-après le «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil (ci-après, conjointement, le «statut») devraient s’appliquer au personnel (y compris au directeur exécutif de l’Agence), y compris les règles relatives au secret professionnel ou à toute autre obligation de confidentialité équivalente.
(41)L’Agence est un organisme créé par l’Union au sens de l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 et devrait adopter ses règles financières en conséquence.
(42)Le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 devrait s’appliquer à l’Agence.
(43)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la création au niveau de l’Union européenne d’une agence qui serait chargée de la gestion opérationnelle et, le cas échéant, du développement de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, cette dernière peut arrêter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(44)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cet État ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement, dans la mesure où il concerne le SIS et le VIS, [l’EES] et [l’ETIAS], développe l’acquis de Schengen, le Danemark devrait décider, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la date d’adoption du présent règlement s’il le transpose ou non dans son droit interne. Conformément à l’article 3 de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark concernant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée au Danemark ou dans l’un des autres États membres de l’Union européenne par un ressortissant d’un pays tiers et concernant le système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin, le Danemark notifie à la Commission sa décision de mettre en œuvre ou non le contenu du présent règlement, dans la mesure où celui-ci concerne Eurodac. [et le système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale visé à l’article 44 du règlement (UE) XX/XX établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)]. [Dans la mesure où le présent règlement porte sur le système ECRIS-TCN, conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.]
(45)Dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur le SIS tel qu’il est régi par la décision 2007/533/JAI, le Royaume-Uni participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole nº 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (protocole sur l’acquis de Schengen), et conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen.
Dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (CE) nº 1987/2006, sur le VIS, [sur l’EES] [et sur l’ETIAS], qui constituent un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE, le Royaume-Uni peut demander au président du Conseil à être autorisé à participer à l’adoption du présent règlement, conformément à l’article 4 du protocole sur l’acquis de Schengen. En outre, dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur Eurodac [et le système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale visé à l’article 44 du règlement (UE) XX/XX établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)], le Royaume-Uni peut notifier au président du Conseil son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement, conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE (protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande). [Dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur le système ECRIS-TCN, conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu'à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21, le Royaume-Uni peut notifier son souhait de participer à l’adoption du présent règlement.
Étant donné que le Royaume-Uni a notifié, le 29 mars 2017, son intention de quitter l’Union, conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, les traités cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide de proroger ce délai. En conséquence, et sans préjudice des dispositions de l’accord de retrait, la description précitée de la participation du Royaume-Uni à la proposition ne s’applique que jusqu’à ce que le Royaume-Uni cesse d’être un État membre.
(46), Dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur le SIS II tel qu’il est régi par la décision 2007/533/JAI, l’Irlande participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole nº 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (protocole sur l’acquis de Schengen), et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen.
Dans la mesure où ses dispositions portent sur le SIS tel qu’il est régi par le règlement (CE) nº 1987/2006, sur le VIS, [sur l’EES] [et sur l’ETIAS], le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen. L’Irlande peut demander au président du Conseil l’autorisation de participer à l’adoption du présent règlement, conformément à l’article 4 du protocole sur l’acquis de Schengen.
En outre, dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur Eurodac [et le système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale visé à l’article 44 du règlement (UE) XX/XX établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)], l’Irlande peut notifier au président du Conseil son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande). [Dans la mesure où les dispositions du présent règlement portent sur le système ECRIS-TCN, conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu'à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de de liberté, de sécurité et de justice, annexé au TUE et au TFUE, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole nº 21, l’Irlande peut notifier son souhait de participer à l’adoption du présent règlement.
(47)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS II, le VIS, [l’EES] [et l’ETIAS], un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de cet accord. En ce qui concerne Eurodac [et le système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale visé à l’article 44 du règlement (UE) XX/XX établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)], le présent règlement constitue une nouvelle mesure au sens de l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège. En conséquence, sous réserve de leur décision de le mettre en œuvre dans leur ordre juridique interne, les délégations de la République d’Islande et du Royaume de Norvège devraient participer au conseil d’administration de l’Agence. Afin de déterminer des modalités supplémentaires précises qui permettront la participation de la République d’Islande et du Royaume de Norvège aux activités de l’Agence, il convient qu’un accord complémentaire soit conclu entre l’Union et ces États.
(48)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS II, le VIS, [l’EES] [et l’ETIAS], un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil. En ce qui concerne Eurodac [et le système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale visé à l’article 44 du règlement (UE) XX/XX établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)], le présent règlement constitue une nouvelle mesure concernant Eurodac au sens de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse. En conséquence, sous réserve de sa décision de le mettre en œuvre dans son ordre juridique interne, la délégation de la Confédération suisse devrait participer au conseil d’administration de l’Agence. Afin de déterminer des modalités supplémentaires précises qui permettront la participation de la Confédération suisse aux activités de l’Agence, il convient qu’un accord complémentaire soit conclu entre l’Union et la Confédération suisse.
(49)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue, dans la mesure où il porte sur le SIS II, le VIS, [l’EES] [et l’ETIAS], un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, points A), B) et G), de la décision 1999/437/CE lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil. En ce qui concerne Eurodac [et le système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale visé à l’article 44 du règlement (UE) XX/XX établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)], le présent règlement constitue une nouvelle mesure au sens du protocole entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse. En conséquence, la délégation de la Principauté de Liechtenstein devrait participer au conseil d’administration de l’Agence. Afin de déterminer des modalités supplémentaires précises qui permettront la participation de la Principauté de Liechtenstein aux activités de l’Agence, il convient qu’un accord complémentaire soit conclu entre l’Union et la Principauté de Liechtenstein,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET
Article premier
Objet
1.Le présent règlement a pour objet l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après l’«Agence»), instituée par le règlement (UE) nº 1077/2011.
2.L’Agence est chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen (SIS), du système d’information sur les visas (VIS) et d’Eurodac.
3.[L’Agence est chargée de la conception, du développement et/ou de la gestion opérationnelle [du système d’entrée/sortie (EES)], [de DubliNet], [du système d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)], [du système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale] et [du système ECRIS-TCN et de l’application de référence d’ECRIS]].
4.L’Agence peut être chargée de la conception, du développement et/ou de la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3, y compris des systèmes existants, mais uniquement sur la base d’instruments législatifs pertinents, fondés sur les articles 67 à 89 du TFUE, en tenant compte, le cas échéant, des progrès de la recherche visés à l’article 10 du présent règlement et des résultats des projets pilotes et des validations de concept visés à l’article 11 du présent règlement.
5.La gestion opérationnelle comprend toutes les tâches nécessaires pour que les systèmes d’information à grande échelle puissent fonctionner conformément aux dispositions spécifiques applicables à chacun d’eux, y compris la responsabilité de l’infrastructure de communication qu’ils utilisent. Ces systèmes d'information à grande échelle n’échangent pas de données ou ne partagent pas d’informations et de connaissances, à moins de dispositions contraires prévues par une base juridique spécifique.
6.L’Agence est également chargée des tâches suivantes:
–garantir la qualité des données conformément à l’article 8;
–concevoir les mesures nécessaires pour permettre l’interopérabilité conformément à l’article 9;
–réaliser des activités de recherche conformément à l’article 10;
–réaliser des projets pilotes, des exercices de validation de concept et des essais conformément à l’article 11, et
–apporter une assistance aux États membres et à la Commission conformément à l’article 12.
Article 2
Objectifs
Sans préjudice des responsabilités respectives de la Commission et des États membres au titre des instruments législatifs régissant les systèmes d’information à grande échelle, l’Agence assure:
(a)le développement de systèmes d'information à grande échelle grâce à l’utilisation d’une structure adéquate de gestion de projet permettant de développer de manière efficace lesdits systèmes;
(b)le fonctionnement efficace, sécurisé et continu des systèmes d’information à grande échelle;
(c)la gestion efficace et financièrement rationnelle des systèmes d’information à grande échelle;
(d)un service de niveau suffisamment élevé aux utilisateurs des systèmes d’information à grande échelle;
(e)une continuité et un service ininterrompu;
(f)un niveau élevé de protection des données, conformément aux règles applicables, y compris les dispositions spécifiques relatives à chaque système d’information à grande échelle;
(g)un niveau adéquat de sécurité des données et de sécurité physique, conformément aux règles applicables, y compris les dispositions particulières relatives à chaque système d’information à grande échelle.
CHAPITRE II
TÂCHES DE L’AGENCE
Article 3
Tâches liées au SIS
En ce qui concerne le SIS II, l’Agence s’acquitte:
(a)des tâches confiées à l’instance gestionnaire par le règlement (CE) nº 1987/2006 et par la décision 2007/533/JAI [ou par le règlement XX du Parlement européen et du Conseil du XX sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant le règlement (UE) nº 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) nº 1987/2006, par le règlement XX du Parlement européen et du Conseil du XX sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant le règlement (UE) nº 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) nº 1986/2006, la décision 2007/533/JAI du Conseil et la décision 2016/261/UE de la Commission et par le règlement XX du Parlement européen et du Conseil du XX relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier];
(b)des tâches liées à la formation relative à l’utilisation du SIS II, en particulier à l’intention du personnel SIRENE (SIRENE — Supplément d’information requis aux entrées nationales), et à la formation de spécialistes des questions techniques concernant le SIS II dans le cadre de l’évaluation de Schengen.
Article 4
Tâches liées au VIS
En ce qui concerne le VIS, l’Agence s’acquitte:
(a)des tâches confiées à l’instance gestionnaire par le règlement (CE) n° 767/2008 et par la décision 2008/633/JAI;
(b)des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique du VIS.
Article 5
Tâches liées à Eurodac
En ce qui concerne Eurodac, l’Agence s’acquitte:
(a)des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) nº 603/2013 [ou par le règlement XX du XX relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du [règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], et de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives (refonte)];
(b)des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique d’Eurodac.
[Article 5 bis
Tâches liées à l’EES
En ce qui concerne l’EES, l’Agence s’acquitte:
a)
des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) XXX/20XX du Parlement européen et du Conseil [du X.X.X portant création d’un système d’entrée/sortie pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que les données relatives aux refus d’entrée les concernant, portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives et portant modification du règlement (CE) nº 767/2008 et du règlement (UE) nº 1077/2011 (COM(2016) 194 final – 2016/0106 (COD))];
b)
des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de l’EES.]
[Article 5 ter
Tâches liées à l’ETIAS
En ce qui concerne l’ETIAS, l’Agence s’acquitte:
a)
des tâches qui lui sont confiées par le [règlement (UE) XXX/20XX du Parlement européen et du Conseil portant création du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) nº 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 et (UE) 2016/1624 (COM(2016) 731 final - 2016/0357 (COD))];
b)
des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de l’ETIAS.]
[Article 5 quater
Tâches liées à DubliNet
En ce qui concerne DubliNet, l’Agence s’acquitte:
a)
des tâches qui lui sont confiées par le [règlement (UE) XX du XX relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du [règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], et de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives (refonte) (COM(2016) 272 final - 2016/0132 (COD))];
b)
des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de DubliNet.]
[Article 5 quinquies
Tâches liées au système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale
En ce qui concerne le système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale visé à l’article 44 du règlement (UE) XX/20XX [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (COM(2016) 270 final -2016/0133(COD))], l’Agence s’acquitte:
a)
des tâches qui lui sont confiées par ledit règlement [établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (COM(2016) 270 final -2016/0133(COD))];
b)
des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique du système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale.]
[Article 5 sexies
Tâches liées au système ECRIS-TCN
En ce qui concerne le système ECRIS-TCN, l’Agence s’acquitte:
a)
des tâches qui lui sont confiées par le règlement XX/XXX [portant création d’un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter et à soutenir le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) et modifiant le règlement (UE) nº 1077/2011 (système ECRIS-TCN)], y compris le développement et la maintenance de l’application de référence d’ECRIS;
b)
des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique du système ECRIS-TCN et de l’application de référence d’ECRIS.]
Article 6
Tâches liées à la conception, au développement et à la gestion
opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle
Lorsqu’elle est chargée de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle visés à l’article 1er, paragraphe 4, l’Agence s’acquitte des tâches qui lui sont confiées par l’instrument législatif régissant le système en question, ainsi que de celles liées à la formation relative à l’utilisation technique de ces systèmes, selon les besoins.
Article 7
Tâches liées à l’infrastructure de communication
1.L’Agence s’acquitte de l’ensemble des tâches liées à l’infrastructure de communication des systèmes dont elle assure le fonctionnement qui lui sont confiées par les instruments législatifs régissant les systèmes d’information à grande échelle dont elle assure le fonctionnement, à l’exception des systèmes utilisant l'EuroDomain pour leur infrastructure de communication, pour lesquels la Commission est chargée des tâches relatives à l’exécution budgétaire, à l’acquisition et au renouvellement et aux questions contractuelles. Conformément aux instruments législatifs régissant les systèmes utilisant l'EuroDomain, les tâches relatives à l’infrastructure de communication (y compris la gestion opérationnelle et la sécurité) sont réparties entre l’Agence et la Commission. Afin de garantir un exercice cohérent de leurs responsabilités respectives, l’Agence et la Commission ont conclu des arrangements de travail opérationnels, sous la forme d’un protocole d’accord.
2.L’infrastructure de communication est gérée et contrôlée de manière à la protéger contre d’éventuelles menaces et pour assurer sa sécurité ainsi que celle des systèmes d’information à grande échelle dont l’Agence est responsable, y compris celle des données échangées par l'intermédiaire de l'infrastructure de communication.
3.L’Agence adopte des mesures appropriées, y compris des plans de sécurité, entre autres pour empêcher, en particulier par des techniques de cryptage adaptées, que des données à caractère personnel puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées sans autorisation lors de la transmission de données à caractère personnel ou du transport de supports de données. Toutes les informations opérationnelles relatives aux systèmes qui circulent par l'intermédiaire de l’infrastructure de communication sont cryptées.
4.Les tâches liées à la gestion opérationnelle de l’infrastructure de communication peuvent être confiées à des entités ou organismes extérieurs de droit privé, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. Dans ce cas, le fournisseur de réseau est tenu de respecter les mesures de sécurité visées au paragraphe 3 et n’a aucunement accès aux données opérationnelles du SIS II, du VIS, d’Eurodac, [de l’EES], [de l’ETIAS], [du système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale] [ou du système ECRIS-TCN], ni aux échanges SIRENE relatifs au SIS II.
5.Sans préjudice des contrats existants concernant les infrastructures de communication du SIS II, du VIS et d’Eurodac, la gestion des clés de chiffrement reste de la compétence de l’Agence et ne peut être confiée à aucune entité extérieure de droit privé.
Article 8
Qualité des données
L’Agence travaille, en collaboration avec la Commission, à la mise en place, pour tous les systèmes relevant de sa responsabilité opérationnelle, de mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données et d’indicateurs communs de qualité des données, ainsi qu’à l’élaboration d’un répertoire central des rapports et statistiques, sous réserve de modifications législatives spécifiques des instruments relatifs aux systèmes existants et/ou de dispositions spécifiques figurant dans de nouveaux instruments.
Article 9
Interopérabilité
L’Agence élabore également les mesures nécessaires pour permettre l’interopérabilité des systèmes, sous réserve, le cas échéant, de l’adoption des instruments législatifs pertinents.
Article 10
Suivi de la recherche
1.L’Agence suit les progrès de la recherche présentant de l’intérêt pour la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS, d’Eurodac, [de l’EES], [de l’ETIAS], [du système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale], du [système ECRIS-TCN] et des autres systèmes d’information à grande échelle visés à l’article 1er, paragraphe 4.
2.L’Agence peut contribuer à la mise en œuvre des parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation qui concernent les systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. À cet effet, lorsque la Commission lui a délégué les pouvoirs correspondants, les tâches de l’Agence sont les suivantes:
(a)gérer certaines étapes de la mise en œuvre du programme et certaines phases du cycle de projets spécifiques sur la base des programmes de travail pertinents adoptés par la Commission;
(b)adopter les actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et exécuter toutes les opérations nécessaires à la gestion du programme;
(c)fournir un appui à la mise en œuvre du programme.
3.L’Agence informe régulièrement le Parlement européen, le Conseil, la Commission et, pour les questions relatives à la protection des données, le Contrôleur européen de la protection des données des progrès visés au paragraphe 1.
Article 11
Projets pilotes, exercices de validation de concept et essais
1.À la demande expresse de la Commission, qui en aura informé le Parlement européen et le Conseil au moins trois mois à l’avance, et après que le conseil d’administration a adopté une décision en ce sens, l’Agence peut, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point u), du présent règlement, exécuter des projets pilotes tels que visés à l’article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012, pour le développement ou la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle, en application des articles 67 à 89 du TFUE, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012, au moyen d'une de convention de délégation.
L’Agence informe régulièrement le Parlement européen, le Conseil et, pour les questions relatives à la protection des données, le Contrôleur européen de la protection des données de l’évolution des projets pilotes visés au premier alinéa.
2.Les crédits relatifs aux projets pilotes visés à l’article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 demandés par la Commission ne sont inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires consécutifs.
3.À la demande de la Commission ou du Conseil et après que le conseil d’administration a adopté une décision en ce sens, l’Agence peut se voir confier des tâches d’exécution budgétaire relatives à des exercices de validation de concept financés au titre de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas prévu par le règlement (UE) nº 515/2014, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012, au moyen d'une convention de délégation.
4.L’Agence peut, après que le conseil d’administration a adopté une décision en ce sens, planifier et effectuer des essais sur des questions relevant du présent règlement et des instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de tous les systèmes d’information à grande échelle dont elle assure la gestion.
Article 12
Assistance aux États membres et à la Commission
1.L’Agence peut être invitée à fournir aux États membres des conseils sur la connexion des systèmes nationaux aux systèmes centraux, ainsi qu’un soutien ad hoc. Les demandes de soutien ad hoc sont présentées à la Commission, qui les transmet à l’Agence. Celle-ci peut également être invitée à fournir des conseils ou une assistance à la Commission sur des questions techniques relatives à des systèmes existants ou nouveaux, y compris au moyen d’études et d’essais.
2.L’Agence peut également être chargée de développer, de gérer et/ou d’héberger un système d’information commun par un groupe composé d’au moins six États membres optant volontairement pour une solution centralisée qui les aide à mettre en œuvre les aspects techniques d'obligations découlant de la législation de l’Union relative aux systèmes décentralisés au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission et après que le conseil d’administration a adopté une décision en ce sens. Dans ce cas, les États membres concernés confient ces tâches à l’Agence au moyen d'une convention de délégation précisant notamment les conditions de la délégation et exposant le calcul de tous les coûts applicables ainsi que la méthode de facturation.
CHAPITRE III
STRUCTURE ET ORGANISATION
Article 13
Statut juridique et localisation
1.L’Agence est un organisme de l’Union et est dotée de la personnalité juridique.
2.Dans chaque État membre, l’Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit interne. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
3.L’Agence est représentée par son directeur exécutif.
4.L’Agence a son siège à Tallinn (Estonie).
Les tâches liées au développement et à la gestion opérationnelle visées à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, et aux articles 3, 4, 5, [5 bis], [5 ter], [5 quater], [5 quinquies], [5 sexies], 6 et 7 sont menées à Strasbourg (France).
Lorsqu’un site de secours ou un deuxième site technique est prévu dans les instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de chaque système, ce site est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche).
5.Les deux sites techniques peuvent être utilisés simultanément aux fins du fonctionnement actif des systèmes d’information à grande échelle, pour autant que le deuxième site conserve sa capacité d’assurer leur fonctionnement en cas de défaillance d’un ou plusieurs systèmes. Aucun autre site technique ne peut être établi sans modification du présent règlement.
Article 14
Structure
1.La structure de direction et de gestion de l’Agence se compose:
(a)d'un conseil d’administration;
(b)d’un directeur exécutif;
(c)de groupes consultatifs.
2.La structure de l’Agence comprend:
(a)un délégué à la protection des données;
(b)un responsable de la sécurité;
(c)un comptable.
Article 15
Fonctions du conseil d’administration
1.Le conseil d’administration:
(a)définit l’orientation générale des activités de l’Agence;
(b)adopte le budget annuel de l’Agence à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et exerce d’autres fonctions liées au budget de l’Agence en application du chapitre V;
(c)nomme le directeur exécutif et, s’il y a lieu, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions, conformément à l’article 22;
(d)exerce l’autorité disciplinaire à l’égard du directeur exécutif et supervise son action, y compris la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration;
(e)prend toutes les décisions relatives à la mise en place de la structure organisationnelle de l’Agence et, le cas échéant, à sa modification, en tenant compte des besoins liés à l’activité de l’Agence et en respectant le principe d’une gestion budgétaire saine;
(f)adopte la politique du personnel de l’Agence;
(g)arrête le règlement intérieur de l’Agence;
(h)adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;
(i)adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres;
(j)autorise la conclusion d’arrangements de travail, conformément à l’article 37;
(k)approuve, sur proposition du directeur exécutif, l’accord de siège relatif au siège de l’Agence et les accords relatifs aux sites techniques et de secours établis conformément à l’article 13, paragraphe 4, devant être signés par le directeur exécutif et les États membres d’accueil;
(l)exerce vis-à-vis du personnel de l’Agence, conformément au paragraphe 2, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après les «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);
(m)arrête, en accord avec la Commission, les modalités nécessaires pour assurer la mise en œuvre du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires;
(n)arrête les règles nécessaires concernant le détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence;
(o)adopte un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence, y compris le tableau provisoire des effectifs, et les soumet à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année;
(p)adopte le projet de document unique de programmation, contenant la programmation pluriannuelle de l’Agence, son programme de travail pour l’année suivante ainsi qu’un projet d’état prévisionnel de ses recettes et dépenses, y compris le tableau provisoire des effectifs, et le soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, ainsi que toute version actualisée de ce document;
(q)adopte à la majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote, au plus tard le 30 novembre de chaque année et conformément à la procédure budgétaire annuelle, le document unique de programmation, en tenant compte de l’avis de la Commission, et s'assure de la transmission au Parlement européen, au Conseil et à la Commission de la version définitive de ce document unique de programmation et de sa publication;
(r)adopte chaque année avant la fin du mois d’août un rapport intermédiaire sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités planifiées pour l’année en cours et le transmet à la Commission;
(s)évalue et adopte le rapport d’activité annuel consolidé de l’Agence pour l’année précédente, comparant en particulier les résultats obtenus aux objectifs du programme de travail annuel, et transmet le rapport et son évaluation, au plus tard le 1er juillet de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes; ce rapport d’activité annuel est publié;
(t)exerce ses fonctions en relation avec le budget de l’Agence, ce qui comprend l’exécution des projets pilotes et des exercices de validation de concept visés à l’article 11;
(u)arrête les règles financières applicables à l’Agence, conformément à l’article 44;
(v)nomme un comptable, qui peut être le comptable de la Commission, soumis au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;
(w)assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des différents rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);
(x)adopte les plans de communication et de diffusion visés à l’article 30, paragraphe 4, et les actualise régulièrement;
(y)adopte les mesures de sécurité nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, qui tiennent compte des recommandations éventuelles des experts en matière de sécurité au sein des groupes consultatifs;
(``)adopte les règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées après approbation de la Commission;
(aa)désigne un responsable de la sécurité;
(bb)désigne un délégué à la protection des données, conformément au règlement (CE) nº 45/2001;
(cc)arrête les modalités d’application du règlement (CE) n° 1049/2001;
(dd)[adopte les rapports sur le développement de l’EES conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (UE) XX/XX du XXX portant création de l’EES] [adopte les rapports sur le développement de l’ETIAS conformément à l’article 81, paragraphe 2, du règlement (UE) XX/XX du XXX portant création de l’ETIAS];
(ee)[adopte les rapports sur le développement du système ECRIS-TCN conformément à l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE) XX/XXX portant création du système ECRIS-TCN.];
(ff)adopte les rapports sur le fonctionnement technique du SIS II conformément, respectivement, à l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 1987/2006 et à l’article 66, paragraphe 4, de la décision 2007/533/JAI [ou à l’article 54, paragraphe 7, du règlement XX du Parlement européen et du Conseil du XX sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant le règlement (UE) nº 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) nº 1987/2006 et à l’article 71, paragraphe 7, du règlement XX du Parlement européen et du Conseil du XX sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant le règlement (UE) nº 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) nº 1986/2006, la décision 2007/533/JAI du Conseil et la décision 2016/261/UE de la Commission] et du VIS conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 767/2008 et à l’article 17, paragraphe 3, de la décision 2008/633/JAI, [de l’EES conformément à l’article 64, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XX du XXX et de l’ETIAS conformément à l’article 81, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XX du XXX, et du système ECRIS-TCN et de l’application de référence d’ECRIS conformément à l’article 34, paragraphe 4, du règlement (UE) XX/XXX];
(gg)adopte le rapport annuel sur les activités du système central d’Eurodac conformément à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 603/2013 [ou à l’article 42 du règlement XX du XX relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du [règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], et de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives (refonte)];
(hh)adopte des observations formelles sur les rapports d’audit du Contrôleur européen de la protection des données conformément à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1987/2006, à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 767/2008 et à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 603/2013, [à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) XX/XX du XXX (portant création de l’EES)] et [à l’article 57 du règlement (UE) XX/XX du XXX (portant création de l’ETIAS)] et à [l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) XX/XXXX (portant création du système ECRIS-TCN)] et veille à ce qu’il soit donné dûment suite à ces audits;
(ii)publie des statistiques relatives au SIS II conformément, respectivement, à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1987/2006 et à l’article 66, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI;
(jj)établit et publie des statistiques sur l’activité du système central d’Eurodac conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 603/2013 [ou à l’article 9, paragraphe 2, du règlement XX du XX relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du [règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], et de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives (refonte)];
(kk)[publie des statistiques relatives à l’EES conformément à l’article 57 du règlement (UE) XXX/XX portant création de l’EES;]
(ll)[publie des statistiques relatives à l’ETIAS conformément à l’article 73 du règlement (UE) XXX/XX portant création de l’ETIAS;]
(mm)[publie des statistiques relatives au système ECRIS-TCN et à l’application de référence d’ECRIS conformément à l’article 30 du règlement (UE) XXX/XX;]
(nn)veille à la publication annuelle de la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II conformément à l’article 31, paragraphe 8, du règlement (CE) nº 1987/2006 et à l’article 46, paragraphe 8, de la décision 2007/533/JAI, ainsi que de la liste des coordonnées des offices des systèmes nationaux du SIS II (N.SIS II) et des bureaux SIRENE visés, respectivement, à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1987/2006 et à l’article 7, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI [ou conformément à l’article 36, paragraphe 8, du règlement XX du Parlement européen et du Conseil du XX sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant le règlement (UE) nº 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) nº 1987/2006 et à l’article 53, paragraphe 8, du règlement XX du Parlement européen et du Conseil du XX sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant le règlement (UE) nº 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) nº 1986/2006, la décision 2007/533/JAI du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, ainsi que de la liste des coordonnées des offices des systèmes nationaux du SIS II (N.SIS II) et des bureaux SIRENE visés, respectivement, à l’article 7, paragraphe 3, du règlement XX du Parlement européen et du Conseil du XX sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières et à l’article 7, paragraphe 3, du règlement XX du Parlement européen et du Conseil du XX sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, [ainsi que de la liste des autorités compétentes conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) XX/XXXX portant création de l’EES]; [de la liste des autorités compétentes conformément à l’article 11 du règlement (UE) XX/XXXX portant création de l’ETIAS] et [de la liste des autorités compétentes conformément à l’article 32 du règlement (UE) XX/XXX portant création de l’ECRIS-TCN;]
(oo)veille à la publication annuelle de la liste des unités conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013;
(pp)veille à ce que toutes les décisions et actions de l’Agence qui ont des incidences sur les systèmes d’information à échelle européenne au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice respectent le principe d’indépendance du pouvoir judiciaire;
(qq)s’acquitte de toutes les autres tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.
2.Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, dudit statut et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.
3.Le conseil d’administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question strictement liée au développement ou à la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle ainsi que sur les activités en rapport avec la recherche, les projets pilotes, les validations de concepts et les essais.
Article 17
Composition du conseil d’administration
1.Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission qui ont tous le droit de vote, conformément à l’article 20.
2.Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence. Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences appropriées de haut niveau en matière de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et de leurs connaissances en matière de protection des données, compte tenu de leurs compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes. Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants à ce conseil afin d’assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.
3.La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de quatre ans et peut être prolongée. À l’expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.
4.Les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac participent aux activités de l’Agence. Chacun d’entre eux nomme un représentant et un suppléant au sein du conseil d’administration.
Article 18
Président du conseil d’administration
1.Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres nommés par les États membres qui sont pleinement liés, en vertu du droit de l’Union, par les instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de tous les systèmes d’information à grande échelle gérés par l’Agence. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.
Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.
2.Le président et le vice-président sont élus pour un mandat de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Toutefois, si ceux-ci perdent leur qualité de membres du conseil d’administration à un moment quelconque de leur mandat, ce dernier expire automatiquement à la même date.
Article 19
Réunions du conseil d’administration
1.Le président convoque le conseil d’administration.
2.Le directeur exécutif participe aux délibérations sans droit de vote.
3.Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l’initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.
4.Europol et Eurojust peuvent assister aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateurs lorsqu’une question concernant le SIS II, liée à l’application de la décision 2007/533/JAI, figure à l’ordre du jour. [Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes peut assister aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateur lorsqu’une question concernant le SIS, liée à l’application du règlement (UE) 2016/1624 ou du règlement XXX du XXX, figure à l’ordre du jour.] Europol peut également assister aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateur lorsqu’une question concernant le VIS, liée à l’application de la décision 2008/633/JAI, ou une question concernant Eurodac, liée à l’application du règlement (UE) n° 603/2013, figure à l’ordre du jour. [Europol peut également assister aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateur lorsqu’une question concernant l’EES, liée à l’application du règlement XX/XXXX (portant création de l’EES), figure à l’ordre du jour ou lorsqu’une question concernant l’ETIAS, liée au règlement XX/XXXX (portant création de l’ETIAS), figure à l’ordre du jour. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes peut également assister aux réunions du conseil d’administration lorsqu’une question concernant l’ETIAS, liée à l’application du règlement XX/XX du XXX, figure à l’ordre du jour.] [L’EASO peut également assister aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateur lorsqu’une question concernant le système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale visé à l’article 44 du règlement (UE) établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) COM(2016) 270 final -2016/0133(COD) figure à l’ordre du jour.] [Eurojust, Europol [et le Parquet européen] peuvent également assister aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateurs lorsqu’une question concernant le règlement XX/XXXX [portant création d’un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides, qui vise à compléter et à soutenir le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) et modifiant le règlement (UE) nº 1077/2011 (système ECRIS-TCN)] figure à l’ordre du jour.] Le conseil d’administration peut inviter toute autre personne dont l’avis peut présenter un intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur.
5.Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants peuvent, sous réserve des dispositions du règlement intérieur du conseil d'administration, être assistés par des conseillers ou des experts qui sont membres des groupes consultatifs.
6.L’Agence assure le secrétariat du conseil d’administration.
Article 20
Règles de vote du conseil d’administration
1.Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, point b), et de l’article 22, paragraphes 1 et 8, le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité de tous ses membres ayant le droit de vote.
2.Sans préjudice du paragraphe 3, chaque membre du conseil d’administration dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant peut exercer son droit de vote.
3.Chaque membre nommé par un État membre lié, en vertu du droit de l’Union, par un instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation d’un système d’information à grande échelle géré par l’Agence peut prendre part aux votes sur les questions concernant ce système d’information à grande échelle.
Le Danemark peut prendre part aux votes sur les questions concernant ce système d’information à grande échelle s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, de transposer dans son droit national l’instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système en question.
4.En cas de désaccord entre les membres sur la question de savoir si un vote concerne ou non un système d’information à grande échelle en particulier, la décision selon laquelle ledit système n’est pas concerné est prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration.
5.Le président participe au vote.
6.Le directeur exécutif ne participe pas au vote.
7.Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.
Article 21
Responsabilités du directeur exécutif
1.Le directeur exécutif assure la gestion de l’Agence. Le directeur exécutif assiste le conseil d’administration et lui rend compte de ses activités. Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches, lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.
2.Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence.
3.Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des tâches confiées à l’Agence par le présent règlement. Il est notamment chargé:
(a)d’assurer la gestion quotidienne de l’Agence;
(b)d’assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement;
(c)de préparer et de mettre en œuvre les procédures, les décisions, les stratégies, les programmes et les activités approuvés par le conseil d’administration dans les limites définies par le présent règlement et ses dispositions d’application, ainsi que la législation applicable;
(d)de préparer le document unique de programmation et de le soumettre au conseil d’administration après consultation de la Commission;
(e)de mettre en œuvre le document unique de programmation et d’en rendre compte au conseil d’administration;
(f)de préparer le rapport annuel d'activité consolidé de l’Agence et de le présenter au conseil d’administration pour évaluation et adoption;
(g)d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration sur les progrès accomplis;
(h)de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, sans préjudice des compétences d’investigation de l’OLAF, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;
(i)de préparer une stratégie antifraude pour l’Agence et de la présenter au conseil d’administration pour approbation;
(j)d’élaborer le projet de règles financières applicables à l’Agence et de le soumettre au conseil d’administration pour adoption après consultation de la Commission;
(k)de préparer le projet de budget pour l’année à venir, établi sur la base des activités;
(l)d’établir le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence;
(m)d’exécuter son budget;
(n)de créer et de mettre en œuvre un système efficace permettant le contrôle et l’évaluation à intervalles réguliers:
i) des systèmes d’information à grande échelle, y compris l’établissement de statistiques, et
ii) de l’Agence, également pour ce qui est de la réalisation efficace et efficiente des objectifs de celle-ci;
(o)sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires, de déterminer les exigences de confidentialité à respecter pour se conformer à l’article 17 du règlement (CE) nº 1987/2006, à l’article 17 de la décision 2007/533/JAI, à l’article 26, paragraphe 9, du règlement (CE) nº 767/2008, à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) nº 603/2013, [à l’article 34, paragraphe 4, du règlement XX/XXXX (portant création de l’EES)], [à l’article 64, paragraphe 2, du règlement XX/XXXX (portant création de l’ETIAS)] et [à l’article 11, paragraphe 16, du règlement XX/XXX (portant création du système ECRIS-TCN)];
(p)de négocier et, après approbation du conseil d’administration, de signer un accord de siège relatif au siège de l’Agence et des accords relatifs aux sites techniques et de secours avec les gouvernements des États membres d’accueil;
(q)d’arrêter les modalités d’application pratiques du règlement (CE) nº 1049/2001 et de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;
(r)de préparer les mesures de sécurité nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, et de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;
(s)de préparer les rapports sur le fonctionnement technique de chaque système d’information à grande échelle visés à l’article 15, paragraphe 1, point ff), et le rapport annuel sur les activités du système central d’Eurodac visé à l’article 15, paragraphe 1, point gg), sur la base des résultats du contrôle et de l’évaluation, et de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;
(t)[de préparer les rapports sur le développement de l’EES prévus à l’article 64, paragraphe 2, du règlement XX/XXX [portant création de l’EES] et les rapports sur le développement de l’ETIAS prévus à l’article 81, paragraphe 2, du règlement XX/XXXX [portant création de l’ETIAS], le rapport sur le développement du système ECRIS-TCN prévu à l’article 34, paragraphe 3, du règlement XX/XXXX [portant création du système ECRIS-TCN] et de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;]
(u)de préparer la liste annuelle, à publier, des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II, y compris la liste des coordonnées des offices N.SIS II et des bureaux SIRENE [et la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans l’EES, l’ETIAS et le système ECRIS-TCN], visées à l’article 15, paragraphe 1, point nn), et les listes des unités visées à l’article 15, paragraphe 1, point oo), et de les soumettre au conseil d’administration pour adoption.
4.Le directeur exécutif s’acquitte de toutes les autres tâches conformément au présent règlement.
5.Le directeur exécutif décide s’il est nécessaire, pour accomplir les tâches de l’Agence d’une manière efficace et efficiente, d’établir un ou plusieurs bureaux locaux dans un ou plusieurs États membres. Avant de décider d’établir un bureau local, le directeur exécutif obtient l’accord préalable de la Commission, du conseil d’administration et du ou des États membres concernés. La décision précise la portée des activités confiées à ce bureau local de manière à éviter les coûts inutiles et les doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Agence. Les activités réalisées sur les sites techniques ne peuvent pas être exécutées dans un bureau local.
Article 22
Nomination du directeur exécutif
1.Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. La procédure de sélection prévoit qu’un appel à manifestations d’intérêt est publié, entre autres, au Journal officiel de l’Union européenne. Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base de ses compétences, de son expérience dans le domaine des systèmes d’information à grande échelle et de ses aptitudes en matière administrative, financière et de gestion, ainsi que de ses connaissances en matière de protection des données. Le conseil d’administration prend sa décision de nommer le directeur exécutif à la majorité des deux tiers de tous ses membres ayant le droit de vote.
2.Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration est invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions. Après cette déclaration, le Parlement européen adopte un avis énonçant son appréciation sur le candidat retenu et le transmet au conseil d’administration. Le conseil d’administration informe le Parlement européen de la manière dont il a été tenu compte de cet avis. L’avis est traité de manière personnelle et confidentielle jusqu’à la nomination du candidat.
3.Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des tâches et défis futurs de l’Agence.
4.Le conseil d’administration, sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.
5.Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif est invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions.
6.Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.
7.Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission.
8.Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers des voix de ses membres disposant du droit de vote.
9.Aux fins de la conclusion du contrat avec le conseil d’administration, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration. Le directeur exécutif est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.
Article 23
Groupes consultatifs
1.Les groupes consultatifs suivants apportent au conseil d’administration une expertise en ce qui concerne les systèmes d’information à grande échelle et, en particulier, dans le contexte de l’élaboration du programme de travail annuel et du rapport d’activité annuel:
(a)le groupe consultatif sur le SIS II;
(b)le groupe consultatif sur le VIS;
(c)le groupe consultatif sur Eurodac;
(d)[le groupe consultatif sur l’EES-][ETIAS];
(e)[le groupe consultatif sur le système ECRIS-TCN];
(f)tout autre groupe consultatif sur un système d’information à grande échelle prévu par l’instrument législatif pertinent régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de ce système d’information à grande échelle.
2.Chaque État membre lié en vertu du droit de l’Union par un instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation d’un système d’information à grande échelle donné, ainsi que la Commission, nomment un membre au sein du groupe consultatif concernant ce système d’information à grande échelle, pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.
Le Danemark nomme également un membre au sein du groupe consultatif concernant un système d’information à grande échelle s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole nº 22 sur la position du Danemark, de transposer dans son droit national l’instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information à grande échelle en question.
Chaque pays associé à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, aux mesures relatives à Eurodac et aux mesures relatives à d’autres systèmes d’information à grande échelle qui participe à un système d’information à grande échelle donné nomme un membre au sein du groupe consultatif concernant ce système.
3.Europol et Eurojust [et le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes] peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II. Europol peut également désigner un représentant au sein des groupes consultatifs sur le VIS et sur Eurodac [et sur l’EES-ETIAS]. [Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes peut également désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur l’EES-ETIAS]. [Eurojust, Europol [et le Parquet européen] peuvent également désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le système ECRIS-TCN.]
4.Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants ne peuvent être membres d’aucun groupe consultatif. Le directeur exécutif ou le représentant du directeur exécutif peut assister à toutes les réunions des groupes consultatifs en qualité d’observateur.
5.Le règlement intérieur de l’Agence établit les procédures relatives au fonctionnement et à la coopération des groupes consultatifs.
6.Lorsqu’ils élaborent un avis, les membres de chaque groupe consultatif mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. Si aucun consensus ne se dégage, l’avis exprime la position motivée de la majorité des membres. La ou les positions minoritaires motivées sont également consignées. L’article 20, paragraphes 3 et 4, s’applique en conséquence. Les membres représentant les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac peuvent émettre des avis sur des questions pour lesquelles ils ne peuvent pas prendre part au vote.
7.Chaque État membre et chaque pays associé à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac facilitent les activités des groupes consultatifs.
8.Pour la présidence des groupes consultatifs, l’article 18 s’applique mutatis mutandis.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 24
Personnel
1.Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les modalités d’application desdits statut et régime adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union, s’appliquent au personnel de l’Agence, y compris au directeur exécutif.
2.Aux fins de la mise en œuvre du statut des fonctionnaires, l’Agence est considérée comme une agence au sens de l’article 1 bis, paragraphe 2, dudit statut.
3.Le personnel de l’Agence se compose de fonctionnaires et d’agents temporaires ou contractuels. Le conseil d’administration donne son accord chaque année dans le cas où la durée des contrats que le directeur exécutif envisage de renouveler deviendrait indéterminée en application du régime.
4.L’Agence ne recrute pas d’agents intérimaires pour l’exécution de tâches financières jugées sensibles.
5.La Commission et les États membres peuvent détacher, à titre temporaire, des fonctionnaires ou des experts nationaux auprès de l’Agence. Le conseil d’administration adopte une décision établissant le régime applicable au détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence.
6.Sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires, l’Agence applique des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou impose des obligations de confidentialité équivalentes.
7.Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités de mise en œuvre nécessaires visées à l’article 110 du statut des fonctionnaires.
Article 25
Intérêt général
Les membres du conseil d’administration, le directeur exécutif et les membres des groupes consultatifs s’engagent à agir dans l’intérêt général. À cette fin, ils font chaque année une déclaration écrite et publique d’engagement.
La liste des membres du conseil d’administration est publiée sur le site internet de l’Agence.
Article 26
Accord de siège et accords relatifs aux sites
techniques
1.Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’Agence dans les États membres d’accueil et aux prestations devant être fournies par ces États membres, ainsi que les règles spécifiques applicables dans les États membres d’accueil à son directeur exécutif, aux membres de son conseil d’administration, aux membres de son personnel et aux membres de leur famille, sont arrêtées dans un accord de siège relatif au siège de l’Agence et dans des accords relatifs aux sites techniques conclus, après approbation du conseil d’administration, entre l’Agence et les États membres d’accueil.
2.Les États membres d'accueil de l’Agence assurent les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.
Article 27
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’Agence.
Article 28
Responsabilité
1.La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la loi applicable au contrat en question.
2.La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire stipulée dans un contrat conclu par l’Agence.
3.En matière de responsabilité extracontractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
4.La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.
5.La responsabilité personnelle des membres du personnel de l’Agence envers celle-ci est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.
Article 29
Régime linguistique
1.Les dispositions du règlement nº 1 s’appliquent à l’Agence.
2.Sans préjudice des décisions prises en vertu de l’article 342 du TFUE, le document unique de programmation et le rapport d’activité annuel visés à l’article 15, paragraphe 1, points r) et s), du présent règlement, sont rédigés dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.
3.Le conseil d’administration peut adopter une décision sur les langues de travail sans préjudice des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2.
4.Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’Agence sont fournis par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.
Article 30
Transparence et communication
1.Le règlement (CE) nº 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Agence.
2.Le conseil d’administration adopte les modalités d’application du règlement (CE) nº 1049/2001. Sur la base d’une proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration adopte les règles relatives à l’accès aux documents de l’Agence, conformément au règlement (CE) nº 1049/2001.
3.Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) nº 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur européen ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du TFUE.
4.L’Agence assure une communication conformément aux instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de systèmes d’information à grande échelle et peut entreprendre de sa propre initiative des activités de communication dans son domaine de compétence. Elle veille notamment à ce que, outre les publications visées à l’article 15, paragraphe 1, points r), s), ii), jj), [kk)], [ll)] et [mm)], et à l’article 42, paragraphe 9, le public et toute autre partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, exacte, fiable, complète et aisément compréhensible concernant ses travaux. L’allocation de ressources à des actions de communication ne compromet pas l’accomplissement effectif des tâches de l’Agence visées aux articles 3 à 12. Les actions de communication se déroulent conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.
5.Toute personne physique ou morale est en droit de s’adresser par écrit à l’Agence dans l’une des langues officielles de l’Union. Cette personne est en droit de recevoir une réponse dans la même langue.
Article 31
Protection des données
1.Sans préjudice des dispositions en matière de protection des données énoncées par les instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de systèmes d’information à grande échelle, le traitement de données à caractère personnel effectué par l’Agence est soumis au règlement (CE) nº 45/2001 [règlement (UE) XX/2018 relatif à la protection des données à caractère personnel par les institutions et organes de l’Union].
2.Le conseil d’administration définit les modalités d’application du règlement (CE) nº 45/2001 [règlement (UE) XX/2018 relatif à la protection des données à caractère personnel par les institutions et organes de l’Union] par l’Agence, y compris celles relatives au délégué à la protection des données. Ces modalités sont définies après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.
Article 32
Finalités du traitement de données à caractère personnel
1.L’Agence ne peut traiter des données à caractère personnel que pour les finalités suivantes:
(a)exécution des tâches liées à la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle qui lui sont confiées par le droit de l’Union;
(b)tâches administratives.
2.Lorsque l’Agence traite des données à caractère personnel aux fins mentionnées au paragraphe 1, point a), les dispositions particulières relatives à la protection et à la sécurité des données figurant dans les instruments législatifs respectifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation des systèmes d’information à grande échelle gérés par l’Agence s’appliquent.
Article 33
Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées
1.L’Agence adopte ses propres règles de sécurité sur la base des principes et règles établis dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et les informations sensibles non classifiées, y compris des dispositions relatives à l’échange, au traitement et au stockage de telles informations, comme prévu dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission. Tout échange d’informations classifiées avec les autorités compétentes d’un État tiers doit avoir été préalablement approuvé par la Commission.
2.Les règles de sécurité sont adoptées par le conseil d’administration après approbation de la Commission. L’Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’échange, avec la Commission et les États membres et, le cas échéant, les agences de l’Union concernées, d’informations utiles à l’exécution de ses tâches. Elle développe et utilise un système d’information permettant d’échanger des informations classifiées avec ces acteurs conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil et à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission. Le conseil d’administration décide, en vertu de l’article 2 et de l’article 15, paragraphe 1, point y), du présent règlement, de la structure interne de l’Agence nécessaire aux fins de l’application des principes de sécurité pertinents.
Article 34
Sécurité de l’Agence
1.L’Agence est responsable de la sécurité et du maintien de l’ordre dans les bâtiments et les locaux ainsi que sur les terrains qu’elle occupe. L’Agence applique les principes de sécurité et les dispositions pertinentes prévues par les instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de systèmes d’information à grande échelle.
2.Les États membres d’accueil prennent toutes les mesures efficaces et appropriées afin de maintenir l’ordre et la sécurité aux abords immédiats des bâtiments, des locaux et des terrains occupés par l’Agence et fournissent à celle-ci une protection appropriée, conformément à l’accord de siège relatif au siège de l’Agence et aux accords relatifs aux sites techniques et de secours pertinents, tout en garantissant un libre accès à ces bâtiments, locaux et terrains aux personnes autorisées par l’Agence à y accéder.
Article 35
Évaluation
1.Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les cinq ans, la Commission procède à l’évaluation des performances de l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses tâches et de ses sites, conformément aux lignes directrices de la Commission. L’évaluation examine également la contribution de l’Agence à la création, au niveau de l'Union, d’un environnement informatique coordonné, efficace au regard des coûts et cohérent pour la gestion de systèmes d’information à grande échelle facilitant la mise en œuvre des politiques dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (JAI). L’évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence et les conséquences financières d’une telle modification.
2.Lorsque la Commission estime que le maintien de l’Agence n’est plus justifié au regard des objectifs, du mandat et des tâches qui lui ont été assignés, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé.
3.La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration sur les résultats de l’évaluation. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.
Article 36
Enquêtes administratives
Les activités de l’Agence sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen conformément à l’article 228 du traité.
Article 37
Coopération avec les institutions, organes et organismes de l’Union
1.L’Agence coopère avec la Commission, les autres institutions de l’Union et les autres organes et organismes de l’Union, en particulier ceux institués au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et notamment l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, sur les matières relevant du présent règlement.
2.L’Agence coopère avec la Commission dans le cadre d’un arrangement de travail établissant des modalités de travail opérationnelles.
3.L’Agence consulte, le cas échéant, l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information en matière de sécurité des réseaux et donne suite à ses recommandations.
4.La coopération avec les organes et organismes de l’Union a lieu dans le cadre d’arrangements de travail. Ces arrangements sont préalablement approuvés par la Commission. Ils peuvent prévoir le partage de services entre plusieurs agences lorsque cela se justifie par la proximité de leur localisation ou de leur domaine d’action, dans les limites de leurs mandats respectifs et sans préjudice de leurs principales missions.
5.Les institutions, organes et organismes de l’Union visés au paragraphe 1 n’utilisent les informations qu’ils reçoivent de l’Agence que dans les limites de leurs compétences et dans la mesure où ils respectent les droits fondamentaux, y compris les exigences en matière de protection des données. La transmission ultérieure ou toute autre communication de données à caractère personnel traitées par l’Agence à des institutions, organes ou organismes de l’Union fait l’objet d’arrangements de travail spécifiques relatifs à l’échange de données à caractère personnel et est soumise à l’approbation préalable du Contrôleur européen de la protection des données. Tout transfert de données à caractère personnel par l’Agence respecte les dispositions en matière de protection des données prévues aux articles 31 et 32. En ce qui concerne le traitement d’informations classifiées, ces arrangements prévoient que l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné respecte des règles et normes de sécurité équivalentes à celles appliquées par l’Agence.
Article 38
Participation de pays associés à la mise en œuvre,
à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures
relatives à Eurodac
1.L’Agence est ouverte à la participation des pays tiers qui ont conclu des accords d’association en ce sens avec l’Union européenne.
2.Des dispositions sont prises, en application des clauses pertinentes des accords d’association visés au paragraphe 1, pour, notamment, préciser la nature, l’étendue et les modalités de la participation aux travaux de l’Agence des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières, de personnel et de droits de vote.
CHAPITRE V
ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET
SECTION 1
Document unique de programmation
Article 39
Document unique de programmation
1.Le directeur exécutif établit chaque année un projet de document unique de programmation, contenant la programmation annuelle et pluriannuelle de l’Agence pour l’année suivante, comme prévu à l’article 32 du règlement délégué (UE) nº 1271/2013 et par les règles financières applicables à l’Agence visées à l’article 44 du présent règlement, en tenant compte des orientations définies par la Commission.
Le document unique de programmation contient un programme pluriannuel, un programme de travail annuel ainsi que le budget de l’Agence et des informations sur ses ressources, comme décrit en détail dans les règles financières visées à l’article 44.
2.Le conseil d’administration adopte le projet de document unique de programmation après consultation des groupes consultatifs et le communique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, ainsi que toute version actualisée de ce document.
3.Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte à la majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote le document unique de programmation, conformément à la procédure budgétaire annuelle, en tenant compte de l’avis de la Commission. Le conseil d’administration s'assure de la transmission au Parlement européen, au Conseil et à la Commission de la version définitive de ce document unique de programmation et de sa publication.
4.Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et, si nécessaire, il est adapté en conséquence. Le document unique de programmation adopté est ensuite transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission et publié.
5.Le programme de travail annuel pour l’année suivante expose des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 6. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent. Le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l’Agence. Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable au programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.
6.Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale, comprenant les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs. La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 35.
Article 40
Établissement du budget
1.Le directeur exécutif établit chaque année, en tenant compte des activités menées par l’Agence, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice budgétaire suivant, y compris un tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration.
2.Le conseil d’administration adopte, sur la base du projet établi par le directeur exécutif, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice budgétaire suivant, y compris le projet de tableau des effectifs. Le conseil d’administration envoie ces documents à la Commission et aux pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac en même temps que le document unique de programmation, au plus tard le 31 janvier de chaque année.
3.La Commission transmet le projet d'état prévisionnel au Parlement européen et au Conseil (ci-après l'«autorité budgétaire») en même temps que l’avant-projet de budget général de l’Union européenne.
4.Sur la base du projet d’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle juge nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant de la subvention à la charge du budget général, qu'elle présente à l’autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du TFUE.
5.L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’Agence.
6.L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Agence.
7.Le conseil d’administration adopte le budget de l’Agence. Celui-ci devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l’Union européenne. S’il y a lieu, il est adapté en conséquence.
8.Toute modification du budget, y compris du tableau des effectifs, relève de la même procédure.
9.Le conseil d’administration notifie à l’autorité budgétaire, dans les meilleurs délais, son intention de réaliser tout projet susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention au conseil d’administration dans un délai de deux semaines après la réception de l’information sur le projet. À défaut de réaction, l’Agence peut procéder à l’opération prévue. Les dispositions du règlement délégué (UE) nº 1271/2013 s’appliquent à tout projet immobilier susceptible d’avoir des incidences significatives sur le budget de l’Agence.
SECTION 2
PRÉSENTATION, EXÉCUTION ET CONTRÔLE DU BUDGET
Article 41
Structure du budget
1.Toutes les recettes et dépenses de l’Agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Agence.
2.Le budget de l’Agence est équilibré en recettes et en dépenses.
3.Sans préjudice d’autres types de ressources, les recettes de l’Agence proviennent:
(a)d’une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);
(b)d’une contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac participant aux travaux de l’Agence, telle qu’elle est déterminée dans les accords d’association respectifs et dans les dispositions visées à l’article 38 qui précisent le montant de cette contribution financière;
(c)d’un financement de l’Union sous la forme de conventions de délégation, conformément aux règles financières applicables à l’Agence visées à l’article 44 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union;
(d)de contributions versées par les États membres pour les services qui leur sont fournis conformément à la convention de délégation visée à l’article 12;
(e)de toute contribution volontaire des États membres.
4.Les dépenses de l’Agence comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.
Article 42
Exécution et contrôle du budget
1.Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.
2.Le directeur exécutif transmet chaque année à l’autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d’évaluation.
3.Au plus tard le 1er mars de l’exercice N+1, le comptable de l’Agence transmet les comptes provisoires pour l’exercice N au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de la Commission consolide les comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l’article 147 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012.
4.L’Agence transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l’année N au Parlement européen, au Conseil, à la Cour des comptes et à la Commission, au plus tard le 31 mars de l’année N+1.
5.Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Agence pour l’année N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l’année N+1.
6.Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Agence, en application de l’article 148 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d’administration pour avis.
7.Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Agence pour l’année N.
8.Au plus tard le 1er juillet de l’année N+1, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, ainsi qu’aux pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac.
9.Les comptes définitifs de l’année N sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’année N+1.
10.Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci, le 30 septembre de l’année N+1 au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.
11.Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’année N, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012.
12.Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’année N+2.
Article 43
Prévention des conflits d’intérêts
L’Agence adopte des règles internes qui obligent les membres de ses organes et les membres de son personnel à éviter, au cours de leur emploi ou de leur mandat, toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts et à signaler de telles situations.
Article 44
Règles financières
Les règles financières applicables à l’Agence sont arrêtées par le conseil d’administration après consultation de la Commission. Elles ne peuvent s’écarter du règlement délégué (UE) nº 1271/2013, sauf si le fonctionnement de l’Agence l’exige et avec l’accord préalable de la Commission.
Article 45
Lutte contre la fraude
1.Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, le règlement (EU, Euratom) nº 883/2013 s’applique.
2.L’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 concernant les enquêtes internes de l’Office européen antifraude (OLAF) et adopte immédiatement les dispositions appropriées qui seront applicables à l’ensemble de son personnel, en utilisant le modèle établi à l’annexe dudit accord.
La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union en provenance de l’Agence.
3.L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financés par l’Agence, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil.
4.Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les contrats et les conventions et décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Cour des comptes et l’OLAF sont habilités à procéder à de tels audits et enquêtes, selon leurs compétences respectives.
CHAPITRE VI
MODIFICATIONS D’AUTRES INSTRUMENTS DE L’UNION
Article 46
Modification du règlement (CE) nº 1987/2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) [ou du règlement XX du XX sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant le règlement (UE) nº 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) nº 1987/2006]
À l’article 15 du règlement (CE) nº 1987/2006 [ou du règlement XX du XX sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant le règlement (UE) nº 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) nº 1987/2006], les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. L’instance gestionnaire est chargée de l’ensemble des tâches liées à l’infrastructure de communication, en particulier:
a) de la supervision;
b) de la sécurité;
c) de la coordination des relations entre les États membres et le fournisseur;
d) des tâches afférentes à l’exécution du budget;
e) de l’acquisition et du renouvellement, et
f) des questions contractuelles.»
Article 47
Modification de la décision 2007/533/JAI du Conseil sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) [ou du règlement XX du Parlement européen et du Conseil du XX sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant le règlement (UE) nº 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) nº 1986/2006, la décision 2007/533/JAI du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission]
À l'article 15 de la décision 2007/533/JAI du Conseil [ou du règlement XX du Parlement européen et du Conseil du XX sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant le règlement (UE) nº 515/2014 et abrogeant le règlement (CE) nº 1986/2006, la décision 2007/533/JAI du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission], les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. L’instance gestionnaire est également chargée de l’ensemble des tâches liées à l’infrastructure de communication, en particulier:
a) de la supervision;
b) de la sécurité;
c) de la coordination des relations entre les États membres et le fournisseur;
d) des tâches afférentes à l’exécution du budget;
e) de l’acquisition et du renouvellement, et
f) des questions contractuelles.»
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 48
Dispositions transitoires concernant le directeur exécutif
Le directeur exécutif de l’agence eu-LISA nommé en vertu de l’article 18 du règlement (UE) nº 1077/2011 est chargé, pour la durée restante de son mandat, d’exercer les responsabilités du directeur exécutif prévues à l’article 21 du présent règlement.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 49
Abrogation
Le règlement (UE) nº 1077/2011 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 50
Entrée en vigueur et applicabilité
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
1.3.Nature de la proposition/de l’initiative
1.4.Objectif(s)
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.6.Durée et incidence financière
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels
3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
3.2.5.Participation de tiers au financement
3.3.Incidence estimée sur les recettes
FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative
Règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, abrogeant le règlement (UE) nº 1077/2011 et modifiant le règlement (CE) nº 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil.
1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
Domaine(s) politique(s): Migration et affaires intérieures (titre 18)
Activité(s): sécurité intérieure (chapitre 18.02)
1.3.Nature de la proposition/de l’initiative
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire
⌧ La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante
◻ La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action
1.4.Objectif(s)
1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative
Objectif spécifique 1.2 Gestion des frontières: sauver des vies et assurer la sécurité des frontières extérieures de l’UE
- Utilisation des systèmes d’information et des technologies relatives aux frontières intelligentes pour mieux assurer la sécurité intérieure et faciliter le franchissement des frontières pour les voyageurs de bonne foi.
Gérer plus efficacement nos frontières implique aussi de mieux exploiter les possibilités offertes par les systèmes informatiques et les technologies de l’information. L’Union dispose actuellement de trois systèmes d’information à grande échelle placés sous la responsabilité de la DG HOME, relatifs, respectivement, à l’administration des procédures d’asile (Eurodac), aux demandes de visa (système d’information sur les visas - VIS) et au partage des informations relatives aux personnes ou aux objets faisant l’objet d’un signalement par les autorités compétentes (système d’information Schengen - SIS II). L’Agence conserve la responsabilité de ces trois systèmes d’information à grande échelle.
La DG HOME a présenté le 6 avril 2016 une proposition relative à la création du système d’entrée/sortie de l’UE, qui devrait être développé par l’agence eu-LISA en vue de sa mise en service d’ici 2020. La mise en œuvre d’un système d’entrée/sortie à l’échelle de l'UE entraînera notamment l’automatisation de certaines tâches et activités liées aux contrôles aux frontières. Cette automatisation garantira un contrôle homogène et systématique de la durée de séjour autorisée des ressortissants de pays tiers. Le système enregistrera le nom, le type de document de voyage et les éléments biométriques, ainsi que la date et le lieu d’entrée et de sortie, ce qui facilitera le franchissement des frontières pour les voyageurs de bonne foi, la détection des personnes dépassant la durée de séjour maximale autorisée et l’identification des personnes voyageant sans papiers dans l’espace Schengen. Le système d’entrée/sortie de l’UE contribuera ainsi à assurer la mise en œuvre efficace de la politique des visas ainsi qu’à optimiser les retombées économiques positives d’une plus grande attractivité pour les touristes et les autres personnes se déplaçant pour des raisons personnelles ou professionnelles, tout en limitant la migration irrégulière et les risques pour la sécurité.
Par ailleurs, sous réserve de l’adoption des instruments législatifs pertinents, l’agence eu-LISA se verra confier le développement d’autres systèmes d’information à grande échelle, tels que le système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des demandes et pour le mécanisme d’attribution des demandes de protection internationale et le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), un système central de l’UE permettant de déterminer préalablement à l’arrivée effective à la frontière d’un ressortissant d'un pays tiers exempté de l'obligation de visa si celui-ci a le droit d’entrer dans l’espace Schengen et, en particulier, si sa présence dans l’espace Schengen représente une menace pour la sécurité. L’ETIAS introduira un degré supplémentaire de contrôle systématique par rapport à la situation actuelle (sans l’ETIAS), en permettant des vérifications préliminaires dans les bases de données pertinentes et une évaluation des risques en matière de sécurité, d’immigration irrégulière et de santé publique. Le processus utilisé dans l’ETIAS suppose la participation des autorités des États membres aux évaluations des risques pour les cas les plus complexes ou les plus problématiques.
L’agence eu-LISA se verra également confier le système ECRIS-TCN, un système centralisé permettant de déterminer les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter et à soutenir le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS).
Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s):
Objectif spécifique nº 1.2
Gestion des frontières: sauver des vies et assurer la sécurité des frontières extérieures de l’UE.
Activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Relatives au programme de dépenses «FSI – Frontières et visas», Horizon 2020.
1.4.2.Résultat(s) et incidence(s) attendus
Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.
Permettre à l’Agence de continuer d’assurer:
- le développement efficace de systèmes d’information à grande échelle grâce à l’utilisation d’une structure adéquate de gestion de projet permettant de développer de manière efficace lesdits systèmes;
- le fonctionnement efficace, sécurisé et continu des systèmes d’information à grande échelle;
- la gestion efficace et financièrement rationnelle des systèmes d’information à grande échelle;
- un service de niveau suffisamment élevé aux utilisateurs des systèmes d’information à grande échelle;
- une continuité et un service ininterrompu;
- un niveau élevé de protection des données, conformément aux règles applicables, y compris les dispositions spécifiques relatives à chaque système d’information à grande échelle;
- un niveau adéquat de sécurité des données et de sécurité physique, conformément aux règles applicables, y compris les dispositions particulières relatives à chaque système d’information à grande échelle.
1.4.3.- Indicateurs de résultats et d’incidences
Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.
Le document de programmation de l’agence eu-LISA pour l’année suivante expose des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance (IPC et SLA). Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent. Le rapport d'activité annuel de l’Agence devrait rendre compte des résultats obtenus par rapport à ces indicateurs.
Tous les cinq ans à compter de 2017, la Commission commande une évaluation externe indépendante des activités de l’Agence. Cette évaluation examine les performances de l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat, de ses tâches et de ses sites. L’évaluation examine également la contribution de l’Agence à un environnement informatique au niveau de l’Union qui soit coordonné, efficace au regard des coûts et cohérent pour la gestion de systèmes d’information à grande échelle facilitant la mise en œuvre des politiques dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (JAI). L’évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence (et les conséquences financières d’une telle modification).
1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative
1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
La première évaluation des travaux de l’Agence, effectuée en 2015-2016 sur la base d’une évaluation externe indépendante, a conclu que l’agence eu-LISA s'acquittait efficacement de la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle ainsi que des autres tâches qui lui avaient été confiés, mais aussi qu’un certain nombre de modifications de son règlement fondateur étaient nécessaires, telles que le transfert à l’Agence des tâches relatives à l’infrastructure de communication que la Commission a conservées. En s’appuyant sur cette évaluation externe, la Commission a tenu compte des évolutions politiques, juridiques et factuelles et a proposé notamment d’élargir le mandat de l’Agence afin que celle-ci puisse exécuter les tâches découlant de l’adoption, par les colégislateurs, de propositions qui lui confient de nouveaux systèmes ainsi que les tâches mentionnées dans la communication de la Commission du 6 avril 2016 intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité», dans le rapport final du groupe d’experts de haut niveau sur les systèmes d’information et l’interopérabilité du 11 mai 2017 et dans le septième rapport de la Commission sur les progrès accomplis dans la mise en place d’une union de la sécurité réelle et effective, adopté le 16 mai 2017. Le mandat de l’Agence devrait également être élargi afin qu’elle puisse fournir des conseils aux États membres en ce qui concerne la connexion de leurs systèmes nationaux aux systèmes centraux, une assistance/un soutien ad hoc en cas de besoin ainsi qu’une assistance/un soutien aux services de la Commission sur des questions techniques relatives aux nouveaux systèmes. L’Agence devrait contribuer aux progrès de la recherche présentant de l’intérêt pour la gestion opérationnelle des systèmes dont elle assure la gestion. Elle devrait transmettre régulièrement des informations sur ces progrès au Parlement européen, au Conseil et au Contrôleur européen de la protection des données.
Le mandat de l’Agence devrait également être élargi afin qu'elle puisse assurer le développement, la gestion, la maintenance et/ou l'hébergement de solutions techniques communes pour la mise en œuvre, à l’échelle nationale, d'obligations découlant de la législation de l’Union relative aux systèmes à grande échelle décentralisés au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, pour les États membres qui le souhaitent. Cela pourrait être effectué au moyen d'une convention de délégation entre les États membres concernés et l’Agence, confiant à cette dernière les tâches susvisées ainsi que le budget correspondant.
L’Agence devrait continuer d’avoir pour fonction principale la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS et d’Eurodac ainsi que, s’il en est ainsi décidé par les colégislateurs, d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Elle devrait en outre s’acquitter des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique des systèmes d’information qui lui sont confiés. En outre, l’Agence pourrait également être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle en application des articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). L’Agence ne devrait être chargée de telles tâches qu'au moyen d’instruments législatifs ultérieurs et distincts, précédés d’une analyse d’impact.
1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE
L’objectif de l’action proposée est de confirmer l'attribution de la gestion opérationnelle du SIS central, du VIS central et des interfaces nationales, de l’Eurodac central, de leurs infrastructures de communication et d’autres systèmes à l’agence eu-LISA, ainsi que de lui confier de nouvelles tâches supplémentaires. Ces tâches ne peuvent être réalisées individuellement par les États membres et peuvent l’être mieux au moyen d’une action au niveau de l’Union.
L’agenda européen en matière de migration a défini la «gestion des frontières» comme étant l’un des «quatre piliers pour une meilleure gestion des migrations». Sécuriser les frontières extérieures et les gérer plus efficacement implique aussi de mieux exploiter les possibilités offertes par les systèmes informatiques et les technologies de l’information.
La présente proposition continuera d’apporter une solution à long terme aux fins de la gestion du SIS II, du VIS, d’Eurodac et d’autres systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, permettant de maximiser les synergies et de réaliser des économies d’échelle.
1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires
Cette initiative repose notamment sur une analyse approfondie de l’expérience acquise dans l’application du règlement (UE) nº 1077/2011, incluant l’évaluation des activités de l’Agence réalisée au titre de l’article 31 dudit règlement.
1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés
La présente proposition s’appuie sur le règlement relatif à l’agence eu-LISA en vigueur, modifié ultérieurement en 2015 par le règlement (UE) nº 603/2013 afin de tenir compte des modifications introduites par la refonte du règlement Eurodac, notamment l’accès à Eurodac à des fins répressives. La présente proposition élargit le mandat de l’Agence afin de lui permettre d’assumer de nouvelles tâches. Le programme européen en matière de sécurité et l’agenda européen en matière de migration définissent la voie à suivre pour la conception et la mise en œuvre de la stratégie de l’UE visant à relever les défis parallèles que constituent la gestion des migrations et la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. L’agenda européen en matière de migration souligne l’importance d’une exploitation optimale des systèmes d’information à grande échelle que sont le SIS, le VIS et Eurodac, qui peut avoir des effets bénéfiques sur la gestion des frontières et asseoir les capacités dont l’Europe dispose pour réduire la migration irrégulière et renvoyer les migrants en situation irrégulière. Il note également que l’adoption de la proposition de création d’un système d’entrée/sortie (EES), qui renforcerait la lutte contre la migration irrégulière par la création d’un registre des mouvements transfrontières des ressortissants de pays tiers, marquerait une nouvelle phase. Le programme européen en matière de sécurité rappelle que les agences de l’UE jouent un rôle crucial dans le soutien à la coopération opérationnelle. Il encourage les États membres à exploiter pleinement le soutien apporté par ces agences pour lutter contre la criminalité en menant des actions communes et note qu’il y a également lieu d’encourager une plus grande coopération entre ces agences, dans les limites de leurs mandats respectifs.
Par cette initiative, la Commission contribue à rendre la gestion des frontières plus efficace et sûre, à renforcer la sécurité et à combattre et prévenir la criminalité, en accroissant le rôle et les responsabilités de l’agence eu-LISA non seulement en ce qui concerne les systèmes d’information à grande échelle qui existent déjà ou qui pourraient être créés en matière de coopération et d'échange d'informations au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, mais aussi en ce qui concerne soutien apporté aux États membres et à la Commission.
La proposition tient également compte des propositions de modifications des instruments législatifs régissant le développement, la gestion opérationnelle, le fonctionnement et l’utilisation des systèmes actuellement gérés par l’agence eu-LISA, ainsi que des propositions qui confient à celle-ci de futurs systèmes, et est pleinement cohérente avec elles.
La présente proposition devrait être envisagée en liaison avec les actions prévues par la communication du 6 avril 2016 intitulée «Des systèmes d’information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité», qui souligne la nécessité pour l’UE de renforcer et d'améliorer ses systèmes d’information, son architecture de données et ses échanges d’informations dans les domaines de la gestion des frontières, de l’application de la loi et de la lutte contre le terrorisme.
1.6.Durée et incidence financière
◻ Proposition/initiative à durée limitée
–◻
Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA
–◻
Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA
⌧ Proposition/initiative à durée illimitée
–Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,
–puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.
1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)
◻ Gestion directe par la Commission
–◻
par des agences exécutives
◻ Gestion partagée avec les États membres
⌧ Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:
◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);
◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;
⌧ aux organismes visés aux articles 208 et 209;
◻ à des organismes de droit public;
◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;
◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;
◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.
Remarques
2.MESURES DE GESTION
2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.
De nombreux mécanismes de suivi et d’évaluation de l’Agence existent déjà et peuvent être utilisés; en particulier, le document de programmation constitue un outil efficace à cet effet. L’efficacité des activités de l’Agence sur la base du règlement proposé, une fois celui-ci adopté, fera l’objet d’une évaluation obligatoire tous les cinq ans, au lieu de tous les quatre ans en vertu du règlement actuel.
Les obligations annuelles de l’Agence en matière de compte rendu prévoient notamment la préparation du rapport d’activité annuel consolidé et la préparation des comptes définitifs.
2.2.Système de gestion et de contrôle
2.2.1.Risque(s) identifié(s)
Le principal risque à court terme concerne la capacité de l’agence eu-LISA à gérer toutes les nouvelles tâches qui lui sont confiées, ainsi que les difficultés qu’elle pourrait rencontrer pour assurer le développement technique des systèmes et qui pourraient compromettre le développement en temps utile de ces derniers. Le présent instrument prévoit un niveau de ressources suffisant pour permettre à l’agence eu-LISA d’effectuer les tâches qui lui sont confiées; toutefois, l’absence d'une véritable gestion fondée sur les activités (Activity-Based Management) pourrait compliquer le travail de l'Agence. La Commission a invité à plusieurs reprises l’agence eu-LISA à mettre rapidement en place un suivi de ce type.
2.2.2.Moyen(s) de contrôle prévu(s)
En tant qu’agence de l’Union, l’agence eu-LISA applique les méthodes de contrôle applicables aux agences décentralisées qui ont déjà été définies dans le règlement (UE) nº 1077/2011.
Le règlement financier de l’agence eu-LISA, fondé sur le règlement financier-cadre applicable aux agences, prévoit la nomination d’un auditeur interne et des exigences en matière d’audit interne.
2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.
L’article 45 de la proposition de règlement a pour objet la lutte contre la fraude. Il rend le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF applicable à l’agence eu-LISA et habilite l’OLAF et la Cour des comptes à effectuer des audits et des enquêtes complémentaires. L’article correspond au modèle de texte pour les agences décentralisées.
L’agence eu-LISA a par ailleurs adopté, le 18 novembre 2015, une stratégie de lutte contre la fraude ainsi qu’un plan d’action pour la mise en œuvre de cette stratégie.
3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE
3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)
·Lignes budgétaires existantes
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
|
Rubrique 3 - Sécurité et citoyenneté
|
CD/CND.
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
3
|
18.0207 - Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice («eu-LISA»)
|
CD
|
OUI
|
NON
|
NON
|
OUI/NON
|
·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée
Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.
|
Rubrique du cadre financier pluriannuel
|
Ligne budgétaire
|
Nature de
la dépense
|
Participation
|
|
|
Numéro
[Libellé………………………………………]
|
CD/CND
|
de pays AELE
|
de pays candidats
|
de pays tiers
|
au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier
|
|
[…]
|
[XX.YY.YY.YY]
[…]
|
[…]
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
OUI/NON
|
3.2.Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
3
|
Sécurité et citoyenneté
|
|
eu-LISA
|
|
|
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
Années N+4 et suivantes
|
TOTAL
|
|
Titre 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scénario de référence basé sur le DP de l’agence eu-LISA pour la période 2018-2020
|
Engagements/paiements
|
|
|
16,326
|
14,196
|
14,839
|
|
|
|
45,361
|
|
Nouveaux instruments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. EES
|
Engagements/paiements
|
|
|
1,876
|
1,876
|
4,221
|
|
|
|
7,973
|
|
. ETIAS
|
Engagements/paiements
|
|
|
1,638
|
1,813
|
2,684
|
|
|
|
6,135
|
|
. SIS II frontières
|
Engagements/paiements
|
|
|
0,210
|
0,210
|
0,210
|
|
|
|
0,630
|
|
. SIS II retour
|
Engagements/paiements
|
|
|
0,070
|
0,070
|
0,070
|
|
|
|
0,210
|
|
. Eurodac Plus
|
Engagements/paiements
|
|
|
0,268
|
0,268
|
0,268
|
|
|
|
0,804
|
|
. ECRIS
|
Engagements/paiements
|
|
|
0,263
|
0,350
|
0,350
|
|
|
|
0,963
|
|
Révision du personnel supplémentaire
|
Engagements/paiements
|
|
|
2,902
|
3,178
|
3,454
|
|
|
|
9,534
|
|
Coût AC - Internalisation de certains services externes
|
Engagements/paiements
|
|
|
1,520
|
1,520
|
1,520
|
|
|
|
4,560
|
|
Total titre 1
|
Engagements/paiements
|
|
|
25,073
|
23,481
|
27,616
|
|
|
|
76,170
|
|
Titre 2:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Référence
|
Engagements
|
|
|
10,455
|
0,125
|
9,832
|
|
|
|
20,412
|
|
Nouveaux instruments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. ETIAS
|
Engagements
|
|
|
1,658
|
1,395
|
1,395
|
|
|
|
4,448
|
|
Révision du budget supplémentaire
|
Engagements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coût AC - Internalisation de certains services externes
|
Engagements
|
|
|
-1,157
|
-1,157
|
-1,157
|
|
|
|
-3,470
|
|
Total titre 2
|
Engagements
|
|
|
10,957
|
0,363
|
10,070
|
|
|
|
21,391
|
|
Titre 3:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Référence
|
Engagements
|
|
|
58,918
|
73,093
|
64,492
|
|
|
|
196,503
|
|
Nouveaux instruments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. EES
|
Engagements
|
|
|
57,513
|
144,325
|
21,605
|
|
|
|
223,443
|
|
. ETIAS
|
Engagements
|
|
|
23,467
|
11,023
|
55,800
|
|
|
|
90,290
|
|
. SIS II frontières
|
Engagements
|
|
|
12,893
|
2,051
|
1,982
|
|
|
|
16,926
|
|
. SIS II retour
|
Engagements
|
|
|
2,520
|
0,447
|
0,447
|
|
|
|
3,414
|
|
. Eurodac plus
|
Engagements
|
|
|
11,870
|
5,600
|
0
|
|
|
|
17,470
|
|
. Dublin
|
Engagements
|
|
|
0,983
|
0,135
|
0,735
|
|
|
|
1,853
|
|
. ECRIS
|
Engagements
|
|
|
3,766
|
3,766
|
3,766
|
|
|
|
11,298
|
|
Révision du budget supplémentaire
|
Engagements
|
|
|
22,577
|
22,576
|
22,577
|
|
|
|
67,730
|
|
. Coût AC - Internalisation de certains services externes
|
Engagements
|
|
|
-0,644
|
-0,644
|
-0,644
|
|
|
|
-1,933
|
|
. Transfert de l’infrastructure de communication de la DG HOME à l’agence eu-LISA
|
Engagements
|
|
|
19,221
|
19,221
|
19,221
|
|
|
|
57,663
|
|
. Études et consultations
|
Engagements
|
|
|
4,000
|
4,000
|
4,000
|
|
|
|
12,000
|
|
Total titre 3
|
Engagements
|
|
|
194,507
|
263,017
|
171,403
|
|
|
|
628,927
|
|
Titres 1, 2, 3 référence COM(2013) 519
|
Engagements
|
|
|
85,700
|
87,414
|
89,163
|
|
|
|
262,277
|
|
|
Paiements
|
|
|
85,700
|
87,414
|
89,163
|
|
|
|
262,277
|
|
Titres 1, 2, 3 nouveaux instruments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. EES
|
Engagements
|
|
|
59,389
|
146,201
|
25,826
|
|
|
|
231,416
|
|
|
Paiements
|
|
|
42,135
|
102,904
|
19,345
|
|
|
|
164,384
|
|
. ETIAS
|
Engagements
|
|
|
26,763
|
14,231
|
59,879
|
|
|
|
100,873
|
|
|
Paiements
|
|
|
26,763
|
14,231
|
59,879
|
|
|
|
100,873
|
|
. SIS II frontières
|
Engagements
|
|
|
13,103
|
2,261
|
2,192
|
|
|
|
17,556
|
|
|
Paiements
|
|
|
2,710
|
8,103
|
4,861
|
|
|
|
15,674
|
|
. SIS II retour
|
Engagements
|
|
|
2,590
|
0,517
|
0,517
|
|
|
|
3,624
|
|
|
Paiements
|
|
|
1,078
|
2,029
|
0,517
|
|
|
|
3,624
|
|
. Eurodac plus
|
Engagements
|
|
|
12,138
|
5,868
|
0,268
|
|
|
|
18,274
|
|
|
Paiements
|
|
|
8,577
|
4,188
|
8,908
|
|
|
|
21,673
|
|
. Dublin
|
Engagements
|
|
|
0,983
|
0,135
|
0,735
|
|
|
|
1,853
|
|
|
Paiements
|
|
|
0,983
|
0,135
|
0,735
|
|
|
|
1,853
|
|
. ECRIS
|
Engagements
|
|
|
4,029
|
4,116
|
4,116
|
|
|
|
12,261
|
|
|
Paiements
|
|
|
2,146
|
4,116
|
4,116
|
|
|
|
10,378
|
|
Titres 1, 2, 3 Révision du budget supplémentaire
|
Engagements/paiements
|
|
|
25,842
|
26,118
|
26,394
|
|
|
|
78,354
|
|
TOTAL des crédits
pour l’agence eu-LISA
|
Engagements
|
=1+1a +3a
|
|
230,537
|
286,861
|
209,090
|
|
|
|
726,488
|
|
|
Paiements
|
=2+2a
+3b
|
|
199,380
|
274,408
|
216,812
|
|
|
|
690,600
|
Rubrique du cadre financier
pluriannuel
|
5
|
«Dépenses administratives»
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
|
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6)
|
TOTAL
|
|
DG: HOME
|
|
• Ressources humaines
|
|
2,001
|
2,001
|
2,001
|
|
|
|
6,003
|
|
• Autres dépenses administratives
|
|
0,340
|
0,340
|
0,340
|
|
|
|
1,020
|
|
TOTAL DG HOME
|
Crédits
|
|
2,341
|
2,341
|
2,341
|
|
|
|
7,023
|
|
TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
|
(Total engagements = Total paiements)
|
|
2,341
|
2,341
|
2,341
|
|
|
|
7,023
|
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
|
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6)
|
TOTAL
|
|
TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
|
Engagements
|
|
232,878
|
289,202
|
211,431
|
|
|
|
733,511
|
|
|
Paiements
|
|
201,721
|
276,749
|
219,153
|
|
|
|
697,623
|
3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de l’agence eu-LISA
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels
–⌧
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:
Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)
|
Indiquer les objectifs et les réalisations
⇩
|
|
|
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6)
|
TOTAL
|
|
|
RÉALISATIONS (outputs)
|
|
|
Type
|
Coût moyen
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre
|
Coût
|
Nbre total
|
Coût total
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 – Fonctionnement des systèmes existants…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Infrastructure système partagée
|
|
|
|
|
|
15,767
|
|
8,851
|
|
6,666
|
|
|
|
|
|
|
|
31,284
|
|
- SIS II
|
|
|
|
|
|
15,575
|
|
19,740
|
|
12,300
|
|
|
|
|
|
|
|
47,615
|
|
VIS/BMS
|
|
|
|
|
|
20,053
|
|
38,578
|
|
39,602
|
|
|
|
|
|
|
|
98,233
|
|
- Eurodac
|
|
|
|
|
|
2,550
|
|
2,825
|
|
2,825
|
|
|
|
|
|
|
|
8,200
|
|
- Support externe
- Réunions/Missions/Formation
|
|
|
|
|
|
5,501
|
|
3,626
|
|
3,626
|
|
|
|
|
|
|
|
12,753
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 1
|
|
|
|
59,446
|
|
73,620
|
|
65,019
|
|
|
|
|
|
|
|
198,085
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2 – Développement de nouveaux systèmes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Système d’entrée/sortie
|
|
|
|
|
|
57,513
|
|
144,325
|
|
21,605
|
|
|
|
|
|
|
|
223,443
|
|
- ETIAS
|
|
|
|
|
|
23,467
|
|
11,023
|
|
55,800
|
|
|
|
|
|
|
|
90,290
|
|
- ECRIS
|
|
|
|
|
|
3,766
|
|
3,766
|
|
3,766
|
|
|
|
|
|
|
|
11,298
|
|
- Système d’attribution de Dublin
|
|
|
|
|
|
0,983
|
|
0,135
|
|
0,735
|
|
|
|
|
|
|
|
1,853
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 2
|
|
|
|
85,729
|
|
159,249
|
|
81,906
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 3 – Révision des systèmes existants
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- SIS II frontières
|
|
|
|
|
|
12,893
|
|
2,051
|
|
1,982
|
|
|
|
|
|
|
|
16,926
|
|
- SIS II retour
|
|
|
|
|
|
2,520
|
|
0,447
|
|
0,447
|
|
|
|
|
|
|
|
3,414
|
|
Eurodac
|
|
|
|
|
|
11,870
|
|
5,600
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
17,470
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 3
|
|
|
|
27,283
|
|
8,099
|
|
2,429
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 4 – Tâches supplémentaires
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Coût AC - Internalisation de services externes
|
|
|
|
|
|
-1,171
|
|
-1,171
|
|
-1,171
|
|
|
|
|
|
|
|
-3,515
|
|
- réseau de transfert
|
|
|
|
|
|
19,221
|
|
19,221
|
|
19,221
|
|
|
|
|
|
|
|
57,663
|
|
- études/consultations
|
|
|
|
|
|
4,000
|
|
4,000
|
|
4,000
|
|
|
|
|
|
|
|
12,000
|
|
Sous-total objectif spécifique nº 4
|
|
|
|
22,049
|
|
22,049
|
|
22,049
|
|
|
|
|
|
|
|
66,148
|
|
COÛT TOTAL
|
|
|
|
194,507
|
|
263,017
|
|
171,403
|
|
|
|
|
|
|
|
628,927
|
3.2.3.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’agence eu-LISA
3.2.3.1.Synthèse
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.
–⌧
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
|
|
Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
|
|
Référence COM(2013) 519
|
|
113
|
113
|
113
|
|
|
Experts nationaux détachés en place
|
|
9
|
9
|
9
|
|
|
Agents contractuels en place
|
|
30
|
30
|
30
|
|
|
Agents temporaires pour le développement du système d’entrée/sortie COM(2016) 194 sous réserve de l’adoption de l’instrument juridique
|
|
14
|
14
|
14
|
|
|
Agents temporaires pour le développement de l’ETIAS COM(2016) 731 sous réserve de l’adoption de l’instrument juridique
|
|
7
|
7
|
7
|
|
|
Agents contractuels pour le développement de l’ETIAS COM(2016) 731 sous réserve de l’adoption de l’instrument juridique
|
|
10
|
12,5
|
25
|
|
|
Agents contractuels pour la refonte du SIS II frontières/police/retour COM(2016) 881, 882 et 883 sous réserve de l’adoption de l’instrument juridique
|
|
4
|
4
|
4
|
|
|
Agents temporaires pour la refonte d’Eurodac COM(2016) 272 sous réserve de l’adoption de l’instrument juridique
|
|
2
|
2
|
2
|
|
|
Agents contractuels pour le développement de l’ECRIS
|
|
5
|
5
|
5
|
|
|
Total agents temporaires en place, y compris propositions EES, ETIAS et Eurodac
|
|
136
|
136
|
136
|
|
|
Total agents contractuels en place, y compris propositions ETIAS, refonte SIS II et ECRIS
|
|
49
|
51,5
|
64
|
|
|
Total experts nationaux détachés en place, y compris propositions EES, ETIAS, refonte SIS II, Eurodac, ECRIS
|
|
9
|
9
|
9
|
|
|
TOTAL agents temporaires, agents contractuels et experts nationaux détachés, y compris propositions EES, ETIAS, refonte SIS II, Eurodac, ECRIS
|
|
194
|
196,5
|
209
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Agents contractuels supplémentaires [internalisation de 25 agents intérimaires + 2 agents contractuels (afin de renforcer l’équipe juridique et d’audit interne)]
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27
|
27
|
27
|
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Experts nationaux détachés supplémentaires afin d’appuyer la mise en œuvre des nouvelles activités nécessitant l’expertise opérationnelle des États membres
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2
|
2
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2
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Agents temporaires supplémentaires pour le bureau d’appui technique: 18 AD (recrutement progressif), réf. articles 9, 10, 11 et 12).
(Le bureau d’appui technique s’acquittera des tâches suivantes: a) fournir un appui technique à la mise en œuvre du programme relatif à l’interopérabilité, b) aider les États membres à mieux aligner leurs infrastructures nationales sur les systèmes de l’UE, c) développer des solutions informatiques communes centralisées pour aider des (groupes d’)États membres à mettre en œuvre les systèmes d’information décentralisés et d) contrôler et mettre en œuvre les activités de recherche pertinentes.)
Profils d’emploi recherchés:
- 2 gestionnaires de projets (2 AD)
- 2 analystes généraux/experts opérationnels, responsables des analyses d’impact technique et des évaluations techniques ex ante (2 AD)
- 2 architectes de systèmes, responsables de la conception de solutions informatiques répondant à des problèmes détectés (2 AD)
- 1 expert informatique, responsable de l’analyse des coûts (1 AD)
- 1 analyste de données, responsable de l’analyse et de la garantie de la cohérence des données entre les différents systèmes (1 AD)
- 2 experts en matière d'essais, responsables de la réalisation des projets pilotes, des exercices de validation de concept, de l’élaboration de prototypes et des essais (2 AD)
- 5 spécialistes de la sécurité, de la biométrie et des réseaux, chargés d’évaluer, de concevoir et de mettre en œuvre des solutions informatiques (5 AD)
- 3 chargés de recherche, responsables du suivi et de la mise en œuvre des activités de recherche pertinentes (2 AD + 1 AST)
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14
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16
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18
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Agents temporaires supplémentaires pour d’autres activités (2 AD)
- Finances et administration: 1 responsable des marchés/contrats (1 AD)
- Réseau (à la suite du transfert des responsabilités contractuelles liées à l’infrastructure de communication - permettant les échanges d’informations du VIS et du SIS - de la Commission à l’agence eu-LISA) (1 AD)
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2
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2
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2
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Agents temporaires supplémentaires pour des ressources de gestion supplémentaires (1 AD chef de département et 2 AD chefs d’unité) pour superviser le nouveau bureau d’appui technique
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3
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3
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3
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Total agents temporaires supplémentaires
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19
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21
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23
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TOTAL agents temporaires, agents contractuels et experts nationaux détachés supplémentaires
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48
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50
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52
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TOTAL GLOBAL (y compris personnel subordonné à l’adoption des instruments juridiques EES, ETIAS, SIS II, refonte Eurodac et ECRIS
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242
|
246,5
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261
|
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Incidence estimée sur le tableau des effectifs
A - Agents temporaires supplémentaires
Les effectifs supplémentaires suivants sont nécessaires à la réalisation des nouvelles tâches définies aux articles 9, 10, 11 et 12 du présent règlement. Ces nouvelles tâches ne peuvent être réalisées avec le personnel et les ressources financières prévus dans la programmation initiale pour l’Agence et les renforts inclus dans la fiche financière législative adoptée en 2016, qui couvraient uniquement les besoins liés à la création de l’EES et de l’ETIAS et à la refonte d’Eurodac.
Afin de s’acquitter des nouvelles tâches qui lui sont confiées, l’Agence constituera une équipe spéciale, permanente et stable, connaissant le contexte technique et opérationnel des systèmes d’information concernés, tant au sein de l’agence eu-LISA que dans les États membres. Ce «bureau d’appui technique» s’acquittera des tâches suivantes:
(a)fournir un appui technique à la mise en œuvre du programme relatif à l’interopérabilité
Comme indiqué aux articles 9 et 11, l’Agence sera chargée de concevoir les mesures supplémentaires nécessaires pour permettre l’interopérabilité des systèmes d’information relatifs aux frontières et à la sécurité. Elle devra - notamment - réaliser des études techniques ainsi que des projets pilotes, des exercices de validation de concept, des prototypes et des essais. Ces tâches ne sauraient être réalisées uniquement avec les ressources existantes affectées au fonctionnement des systèmes existants et au développement de nouveaux systèmes sans risquer de compromettre le bon fonctionnement/développement de ces systèmes.
(b)aider les États membres à mieux aligner leurs infrastructures nationales sur les systèmes de l’UE
L’article 12 confie à l’agence eu-LISA la tâche d’apporter un soutien ad hoc aux États membres sur les questions liées à la connexion aux systèmes centraux. L’Agence devrait notamment assurer des opérations d’urgence, similaires à celles qu’elle a effectuées durant la crise migratoire dans les zones d'urgence migratoire, lorsqu’il lui a été demandé de procéder à des évaluations techniques et de formuler des recommandations sur la possibilité de mettre les infrastructures nationales en conformité avec les systèmes de l'UE, ou de travailler à la création de solutions mobiles. L’agence eu-LISA apporterait également un soutien à la Commission en ce qui concerne des questions techniques relatives à des systèmes nouveaux ou existants.
(c)développer des solutions informatiques communes centralisées pour aider des (groupes d’)États membres à mettre en œuvre les systèmes d’information décentralisés
L’article 12 permet à l’agence eu-LISA de répondre aux demandes émanant (de groupes) d’États membres concernant le développement, la maintenance et l’hébergement de solutions informatiques communes centralisées afin de satisfaire à des obligations découlant de la législation de l’Union relative aux systèmes d’information à grande échelle décentralisés. L’intervention de l’agence eu-LISA est nécessaire pour répondre aux besoins pour lesquels une valeur ajoutée européenne a clairement été identifiée et auxquels ne peuvent répondre les fournisseurs de services informatiques commerciaux.
L’agence eu-LISA réaliserait une étude préliminaire afin d’évaluer l’incidence de ces demandes et, en particulier, leur dimension financière. Une fois que des projets concrets ont été définis et convenus avec les États membres demandeurs (au moyen d'une convention de délégation prévoyant des contributions de la part des États membres), ils doivent être intégrés au cycle de programmation régulier de l’agence eu-LISA. Ici encore, une équipe permanente, connaissant le contexte technique et opérationnel, tant au sein de l’agence eu-LISA que dans les États membres, est nécessaire pour réaliser les activités préparatoires et guider les travaux. Dans le cas où ces activités prendraient de l’ampleur et où plusieurs projets seraient réalisés en parallèle, le niveau de ressources devrait être adapté en conséquence. Ces activités peuvent notamment inclure le développement de plateformes techniques communes afin de communiquer avec les transporteurs aériens au sujet des données API/PNR. Un recrutement progressif est prévu, étant donné que les projets concrets seront eux-mêmes progressivement définis et mis en œuvre.
(d)contrôler et mettre en œuvre les activités de recherche pertinentes
L’article 10 confie à l’agence eu-LISA certaines responsabilités en matière de recherche. L’Agence surveillera les progrès accomplis dans le domaine de la recherche qui présentent de l’intérêt pour la gestion opérationnelle de ses systèmes. Elle pourra également contribuer à la mise en œuvre des parties du programme-cadre pour la recherche qui concernent ces systèmes. En tant qu’organisme hautement spécialisé dans le domaine des technologies de l’information et de la biométrie, l’agence eu-LISA peut apporter une valeur ajoutée à ce programme. Elle est la mieux placée pour assurer le suivi des projets dans ces domaines, étant donné que ni la Commission ni l’Agence exécutive pour la recherche ne possèdent une expertise comparable.
En plus des agents temporaires chargés de l’exécution des nouvelles tâches du «bureau d’appui technique», d’autres agents temporaires seront nécessaires pour:
–les finances et l’administration (renforcement du soutien administratif lié à l’augmentation du budget géré par l’Agence). L’évaluation externe a conclu qu’il était indispensable que l’Agence mette en place un système adéquat de gestion fondée sur les activités. Ce besoin se fait d’autant plus sentir compte tenu des lourdes responsabilités budgétaires confiées à l’Agence;
–le réseau (l’infrastructure de communication permettant les échanges d’informations du VIS et du SIS), pour lequel les responsabilités seront transférées de la Commission à l’agence eu-LISA (voir l’article 7);
–la gestion de l’Agence: d’ici 2020, l’effectif global de l’Agence devrait avoir presque doublé par rapport à la situation actuelle. L’Agence devra par conséquent revoir sa structure organisationnelle et créer de nouveaux postes de direction, notamment pour la supervision du nouveau bureau d’appui technique. L’évaluation externe a clairement mis en évidence ce besoin, indépendamment des tâches supplémentaires décrites ci-dessus (qui accentuent d’autant plus le besoin de renforcer la direction de l’Agence).
Au total, 23 agents temporaires supplémentaires doivent être ajoutés au tableau des effectifs pour exécuter les tâches ci-dessus.
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Groupe de fonctions
|
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Année 2018
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Année 2019
|
Année 2020
|
|
AD supplémentaires
|
|
18
|
20
|
22
|
|
AST supplémentaires
|
|
1
|
1
|
1
|
|
TOTAL GÉNÉRAL
|
|
19
|
21
|
23
|
B – Remplacement des agents intérimaires existants par des agents contractuels
Il existe un réel besoin d’internaliser un certain nombre d’agents intérimaires, afin de répondre aux besoins opérationnels dans un contexte actuel de précarité en matière de sécurité, aux manques de personnel mis en évidence par l’évaluation externe de l’Agence et aux besoins ayant trait à la continuité des opérations et au respect de la législation. Lorsque les agents externes sont plus adaptés à la situation, par exemple pour des remplacements de courte durée ou des postes de spécialistes pour des projets limités, l’Agence entend les conserver. Toutefois, dans de nombreux autres cas, l’externalisation est considérée comme inefficace et inefficiente. Les agents intérimaires externes ne sont pas équivalents au personnel statutaire de l’Agence à bon nombre d’égards: taux de renouvellement très élevé; faible motivation due à l’absence de perspectives à long terme et de possibilités d'évolution; absence, en général, de compétences/connaissances de pointe; pas de responsabilité en matière disciplinaire, contraintes de sécurité en ce qui concerne l’accès aux informations et aux ressources opérationnelles (en particulier pour l’agence eu-LISA, vu son mandat et sa réalité opérationnelle); intégration difficile; accès limité aux infrastructures de l’Agence (p.ex. logiciels financiers, système de gestion des documents, ressources humaines). Pour toutes ces raisons, il est dans l’intérêt de tous que l’agence eu-LISA réduise sa dépendance vis-à-vis de prestataires externes.
Les 25 ETP à internaliser en tant qu’agents contractuels devraient assurer:
·la réponse à des besoins opérationnels croissants: l’évaluation externe a souligné que le nombre croissant de systèmes d’information gérés par l’agence eu-LISA, associé à l’augmentation de leur taille et de leur capacité (récentes mises à jour d’Eurodac, mise en œuvre du SIS-AFIS, augmentation de la capacité du VIS, etc.) et à la complexité accrue de leur fonctionnement, rendait nécessaire la création d’un cadre opérationnel très strict, matérialisé notamment par la mise en œuvre d'un système de gestion des services informatiques. Pour l’élaboration et la gestion de ce système, l’Agence a besoin d’un personnel motivé, engagé à long terme et sensibilisé aux questions de sécurité, capable de mettre efficacement à profit une expérience continue. L’évaluation a par ailleurs également recommandé de créer un bureau d’évaluation et de gestion des projets afin de développer davantage le modèle de gestion interne des projets. La création d’un système de gestion des services informatiques et d’un bureau d’évaluation et de gestion des projets a été jugée indispensable.
·la sécurité: les postes importants et sensibles, tels que ceux en rapport avec la gestion de projets, la planification et la sécurité, doivent être pourvus par des agents intégrés, responsables, sensibilisés aux questions de sécurité et engagés à long terme. L’évaluation a souligné la nécessité absolue de renforcer les compétences en matière de gestion de la sécurité et d’isoler certaines tâches relevant du domaine de la sécurité.
·la continuité des opérations: les systèmes gérés par l’agence eu-LISA sont essentiels au fonctionnement de l’espace Schengen ainsi qu’à la sécurité de l’Europe. La continuité des opérations de ces systèmes est vitale et juridiquement obligatoire. Elle ne doit pas être compromise par un personnel externe n’ayant aucun compte à rendre, peu motivé et posant des risques pour la sécurité.
·les activités de passation de marchés/financières: l’évaluation externe a conclu qu’il était indispensable que l’Agence mette en place un système adéquat de gestion fondée sur les activités. Ce besoin se fait d’autant plus sentir compte tenu des lourdes responsabilités budgétaires confiées à l’Agence aux fins de l’exécution de ses tâches et activités nouvelles et existantes. L’agence eu-LISA aura besoin d’étoffer son personnel afin d’assurer une gestion compétente, correcte et efficace de ses finances et des marchés qu’elle passe. Ici encore, un personnel motivé, responsable et rendant compte de ses activités, connaissant l’Agence et ses besoins, est nécessaire pour exécuter les tâches qui ne peuvent l’être par des agents intérimaires.
Par ailleurs, la Commission a relevé la nécessité de recruter deux agents contractuels:
–pour renforcer l’équipe juridique de l’agence eu-LISA (1 agent contractuel), afin d’améliorer la qualité de tous les documents juridiques élaborés, mais aussi pour que l’agence eu-LISA puisse constituer une capacité juridique interne lui permettant d’évaluer l’impact juridique des actions qu’elle envisage;
–pour renforcer l’équipe d’audit interne afin d’assurer la mise en œuvre du plan annuel d’audit interne (1 agent contractuel) et constituer une capacité interne à même de réaliser toutes les évaluations ex ante nécessaires qui font actuellement défaut.
Deux experts nationaux détachés sont nécessaires pour fournir l’expertise opérationnelle dont l’Agence a besoin au sujet des environnements informatiques nationaux, notamment pour apporter les réponses techniques appropriées lors de la conception de solutions informatiques; la réserve actuelle d’experts nationaux détachés doit par ailleurs être renforcée au regard des nouvelles tâches.
L’agence eu-LISA est un acteur majeur de l’environnement de sécurité actuel, dans lequel les systèmes d’information et l’interopérabilité jouent un rôle clé dans les solutions envisagées pour renforcer la sécurité au niveau européen. Les États membres et la Commission ont besoin de l’Agence pour gérer des systèmes d’information fiables dans le domaine des frontières et de la sécurité, pour combler les failles de sécurité dans l’infrastructure des systèmes d’information ainsi que pour développer l’interopérabilité.
Dans ce contexte, permettre à l’agence eu-LISA de pouvoir compter sur une réserve de ressources stables constitue un facteur clé de réussite et l’internalisation de personnel envisagée doit intervenir le plus tôt possible.
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Agents contractuels
|
|
Année 2018
|
Année 2019
|
Année 2020
|
|
Total
|
|
27
|
27
|
27
|
|
Experts nationaux détachés
|
|
Année 2018
|
Année 2019
|
Année 2020
|
|
Total
|
|
2
|
2
|
2
|
Les recrutements auront lieu au cours du premier semestre de chaque exercice.
3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle
–◻
La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.
–⌧
La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:
Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)
|
|
|
Année
2018
|
Année 2019
|
Année 2020
|
Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6)
|
|
·Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)
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|
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|
|
|
|
|
|
18 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)
|
|
14,5
|
14,5
|
14,5
|
|
|
|
|
XX 01 01 02 (en délégation)
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|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (recherche indirecte)
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|
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|
|
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10 01 05 01 (recherche directe)
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|
|
|
|
• Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP)
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|
|
XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)
|
|
|
|
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|
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XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)
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XX 01 04 yy
|
- au siège
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|
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|
|
|
|
|
- en délégation
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|
|
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|
|
XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)
|
|
|
|
|
|
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|
10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)
|
|
|
|
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|
|
|
|
Autres lignes budgétaires (à préciser)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
|
14,5
|
14,5
|
14,5
|
|
|
|
La DG HOME a besoin de ressources humaines supplémentaires pour assurer le suivi des nouvelles activités de l’Agence. De nouveaux groupes consultatifs seront créés pour les nouveaux systèmes, nécessitant la participation de la Commission et des travaux préparatoires. Par ailleurs, toutes les nouvelles tâches confiées à l’Agence déboucheront sur l’élaboration de rapports techniques et l’organisation de projets pilotes et d’exercices de validation de concept que les services de la Commission devront réviser et suivre. Il convient, à cet effet, de renforcer l’équipe technique très limitée de la DG HOME. En outre, 1,5 ETP supplémentaire est nécessaire pour couvrir l’implication de la DG JUST dans le développement du système ECRIS-TCN ainsi que la préparation des nécessaires actes d’exécution relatifs aux spécifications du système. 9,5 postes supplémentaires sont requis, en plus des 6,5 déjà prévus dans le scénario de référence, à la DG HOME et à la DG JUST.
Description des tâches à effectuer:
|
Fonctionnaires et agents temporaires
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Coordination et suivi de l’Agence par la Commission: en plus des 5 ETP actuels, il est nécessaire de recruter 1 expert en biométrie, 2 experts généraux en informatique, 1 expert en sécurité, 1 agent financier et 3 chargés de mission pour le suivi du conseil d’administration/des groupes consultatifs et les analyses d’impact/évaluations ex ante pour la DG HOME, ainsi que 1,5 ETP pour la DG JUST.
|
|
Personnel externe
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|
Il convient de faire figurer à l’annexe V, section 3, la description du calcul des coûts pour les équivalents temps plein.
3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
–⌧
La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.
–◻
La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.
Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
[…]
–◻
La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.
Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.
[…]
3.2.5.Participation de tiers au financement
–La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.
–La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:
En Mio EUR (à la 3e décimale)
|
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Année
N
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Année
N+1
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Année
N+2
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Année
N+3
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Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6)
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Total
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Préciser l’organisme de cofinancement
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TOTAL des crédits cofinancés
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3.3.Incidence estimée sur les recettes
–◻
La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.
–⌧
La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:
sur les ressources propres
sur les recettes diverses
En Mio EUR (à la 3e décimale)
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Ligne budgétaire de recettes:
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Montants inscrits pour l’exercice en cours
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Incidence de la proposition/de l’initiative
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Année
2018
|
Année
2019
|
Année
2020
|
Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (voir point 1.6)
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Article 6313
Contribution des pays associés à l'espace Schengen (CH, NO, LI, IS)
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p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
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Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la ou les lignes budgétaires de dépense concernées.
Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.
Le budget comprendra une contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac, comme prévu dans les accords respectifs.