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Commercialisation des semences de légumes

Commercialisation des semences de légumes

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2002/55/CE concernant la commercialisation des semences de légumes

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

Elle établit des règles pour l’enregistrement des variétés de semences et pour la production et la certification des semences de diverses espèces clés [réglementées par l’Union européenne (UE)] avant qu’elles ne soient autorisées à être commercialisées dans l’UE. Pour être admissibles à la certification ou à la production de semences standards, les variétés doivent être enregistrées dans le catalogue commun des espèces de légumes de l’UE.

POINTS CLÉS

Catalogue des espèces de l’UE et catalogues nationaux

Chaque pays de l’UE répertorie dans un catalogue les variétés de semences qui ont été officiellement admises à la commercialisation sur son territoire. Le catalogue commun des variétés des espèces de légumes de l’UE est compilé à partir de tous les catalogues nationaux. Une variété de semences n’est admise à la commercialisation dans l’UE que si elle a été officiellement certifiée comme semence de base* ou semence certifiée*, ou encore si elle a été contrôlée en tant que semence standard* (avec quelques exceptions).

Autres règles relatives au catalogue:

  • lorsque la sélection conservatrice de la variété est nécessaire, le nom de la ou des personnes responsables dans leur pays doit être indiqué dans le catalogue;
  • les variétés doivent être connues sous le même nom dans tous les pays de l’UE, dans la mesure du possible;
  • si les semences sont commercialisées dans un autre pays sous un nom différent, ce nom doit également être indiqué dans le catalogue.

Règles d’admission pour la commercialisation des semences de légumes

Pour être admissible à la certification et au contrôle des semences standards, la variété de légumes doit être inscrite au catalogue des variétés de cultures maraîchères de l’UE. Elle doit également faire l’objet de contrôles en culture afin de déterminer si elle répond aux critères suivants:

  • distinction: la variété se distingue nettement des autres variétés connues dans l’UE, et peut être reconnue et définie avec précision;
  • stabilité: à la suite de ses reproductions, la plante reste conforme à la définition de ses caractères essentiels;
  • homogénéité: abstraction faite des rares aberrations, les plantes sont semblables ou génétiquement identiques;

l’inscription d’une variété au catalogue est valable dix ans, mais peut être révoquée si, après examen, la variété ne répond plus à ces critères. Les variétés provenant d’autres pays de l’UE sont soumises aux mêmes exigences que celles appliquées aux variétés nationales.

Les variétés génétiquement modifiées ne sont acceptées que si l’organisme génétiquement modifié (OGM) est autorisé en vertu de la directive 2001/18/CE (voir la synthèse), d’une règle introduite par un amendement à la directive 2002/55/CE et du règlement (CE) no 1829/2003 (voir la synthèse).

Les contrôles effectués en culture doivent permettre de vérifier que la culture:

  • possède suffisamment d’identité et de pureté variétales;
  • est pratiquement exempte de tout parasite susceptible de réduire l’utilité et la qualité du matériel de propagation;
  • respecte les exigences relatives aux organismes de quarantaine de l’UE et des zones protégées, et aux organismes réglementés non de quarantaine;
  • respecte les règles relatives aux cultures précédentes et aux distances minimales par rapport aux sources de pollen voisines.

Les prélèvements d’échantillons et les tests effectués doivent permettre de vérifier que les semences, selon leur catégorie, respectent les autres normes qui les concernent.

Emballage et étiquetage

Les pays de l’UE doivent exiger que les semences de base et les semences certifiées soient commercialisées uniquement dans des emballages inaltérables et officiellement fermés ou sous contrôle officiel, conformément aux directives, dans la mesure où ces semences ne se présentent pas sous la forme de petits emballages. Les semences standards et les petits emballages de semences certifiées ne sont pas soumis à ce contrôle officiel (et des règles moins strictes s’appliquent aux petites livraisons directes aux consommateurs finaux).

L’étiquetage doit comporter les indications suivantes:

  • la mention «règles et normes CE»;
  • l’autorité de certification et le pays de l’UE;
  • le numéro d’ordre attribué officiellement [une règle introduite par la directive d’exécution (UE) 2016/317];
  • le mois et l’année de la fermeture ou du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification;
  • le numéro de référence du lot;
  • l’espèce indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique;
  • la variété indiquée au moins en caractères latins;
  • la catégorie;
  • le pays de production;
  • le poids ou le nombre de graines;
  • dans le cas de variétés hybrides, la mention du mot «hybride»;
  • d’autres informations pertinentes, selon le type de semence.

Les étiquettes doivent respecter le code couleur suivant:

  • semence de base: étiquette blanche;
  • semence prébase*: étiquette blanche, barrée en diagonale d’un trait violet;
  • semence certifiée: étiquette bleue;
  • semence standard: étiquette jaune foncé;
  • semence non encore certifiée et récoltée dans un autre pays de l’UE: étiquette grise;
  • autres semences: étiquette marron.

Les semences génétiquement modifiées doivent être clairement étiquetées comme telles. Tout traitement chimique doit être indiqué sur l’étiquette.

L’emballage doit également contenir un document officiel distinct, de la même couleur que l’étiquette, fournissant des informations similaires. Les emballages de semences standards et les petits emballages de semences certifiées doivent porter une étiquette du fournisseur ou une mention imprimée ou estampillée.

Essais comparatifs

Des essais comparatifs sont réalisés au sein de l’UE afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences de légumes commercialisées. Ils concernent notamment:

  • les semences récoltées dans des pays n’appartenant pas l’UE;
  • les semences destinées à l’agriculture biologique;
  • les semences dont la commercialisation est liée à la conservation et à l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes.

Équivalence

Les pays tiers qui souhaitent exporter vers l’UE doivent satisfaire aux mêmes critères (caractéristiques, examen, identification, marquage, contrôle et emballage des semences) que les semences récoltées et contrôlées au sein de l’Union.

Modifications

La directive a été modifiée à plusieurs reprises par les instruments juridiques suivants:

  • la directive 2003/61/CE, qui introduit des règles révisées en matière d’essais comparatifs;
  • le règlement (CE) no 1829/2003, qui introduit des règles révisées en matière de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés;
  • la directive 2004/117/CE, qui introduit des règles en ce qui concerne les examens et l’équivalence des semences produites dans les pays tiers;
  • la directive 2006/124/CE, qui met à jour la liste des espèces de légumes couvertes par la directive;
  • la directive 2009/74/CE, qui introduit des règles révisées pour le maïs doux, les haricots verts, les haricots d’Espagne et les fèves; et
  • les directives d’exécution (actes d’exécution) 2013/45/UE, (UE) 2016/317, (UE) 2019/990 et (UE) 2020/177.

Codification

La directive codifie la directive 70/458/CEE.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 9 août 2002.

CONTEXTE

Voir aussi:

TERMES CLÉS

Semences de base: les semences produites selon les pratiques acceptées pour la conservation de la variété, destinées à la production de semences certifiées, et qui répondent aux conditions minimales établies dans la directive après un examen officiel.
Semences certifiées: les semences qui proviennent directement de semences de base ou de semences d’une génération antérieure aux semences de base, prévues principalement pour la production de légumes, et qui répondent aux conditions minimales établies dans la directive après un examen officiel.
Semences standards: les semences qui possèdent suffisamment d’identité et de pureté variétales (telles que définies par la législation) et qui sont principalement prévues pour la production de légumes.
Semences prébases: les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, officiellement inspectée selon les mêmes dispositions que les semences de base.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33-59)

Les modifications successives de la directive 2002/55/CE ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1-23)

Veuillez consulter la version consolidée.

Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1-39)

Veuillez consulter la version consolidée.

dernière modification 18.02.2021

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