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Document 32016D2269

Décision d'exécution (UE) 2016/2269 de la Commission du 14 décembre 2016 relative à l'équivalence du cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Inde avec les exigences du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

C/2016/8307

OJ L 342, 16.12.2016, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2269/oj

16.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 342/38


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2269 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2016

relative à l'équivalence du cadre réglementaire pour les contreparties centrales en Inde avec les exigences du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et les décisions d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents, en substance, à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Inde garantissent que les contreparties centrales établies et agréées dans ce pays n'exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable. À cet égard, il convient en particulier que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsqu'elles sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l'Union.

(3)

Le 1er septembre 2013, la Commission a reçu l'avis technique de l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») sur le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées en Inde. Cet avis technique conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables au niveau juridictionnel garantissent que les contreparties centrales agréées en Inde qui ont adopté dans plusieurs domaines des politiques et procédures internes constituant des exigences juridiquement contraignantes respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(4)

Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays tiers sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(5)

La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences du titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Les exigences juridiquement contraignantes de l'Inde pour les contreparties centrales agréées dans le pays qui exercent des activités de compensation de titres émis par des entreprises et de dérivés financiers et qui sont soumis à la surveillance et au contrôle du Securities and Exchange Board of India (SEBI) (ci-après, le «régime du SEBI») sont constituées du Securities Contracts (Regulation) Act 1956 (le SCRA) et des Securities Contract (Regulation) (Stock Exchange and Clearing Corporations) Regulations 2012 (ci-après, les Regulations), qui ont été adoptées en juin 2012 par le SEBI dans l'exercice des pouvoirs qui lui ont été conférés par le SCRA et le Securities and Exchange Board of India Act (le SEBI Act). Le 4 septembre 2013, le SEBI a émis une circulaire (la «circulaire») par laquelle il a adopté les principes pour les infrastructures des marchés financiers (ci-après les PFMI) publiés en avril 2012 par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement (2) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs et a imposé aux infrastructures des marchés financiers, y compris aux sociétés de compensation, d'adhérer à ces principes.

(7)

Le SCRA et les Regulations définissent un régime d'agrément des systèmes de compensation, en tant que sociétés de compensation reconnues (recognised clearing corporations, ou RCC), par le gouvernement central et le SEBI. Le système de compensation demandeur doit se conformer à des exigences spécifiques visant à garantir son bon fonctionnement et la protection des investisseurs. Le gouvernement central ou le SEBI peuvent également imposer des conditions aux RCC. Chaque RCC doit adopter des règles et procédures internes qui sont examinées par le gouvernement central et le SEBI avant que ceux-ci n'octroient leur agrément pour l'exercice d'activités en tant que RCC et qui doivent être conformes aux conditions qui lui sont imposées. Les règles et procédures internes des RCC ne peuvent être modifiées sans l'autorisation préalable du SEBI. En outre, le SEBI peut adopter pour les RCC des règles internes portant sur certains points spécifiques, ou modifier leurs règles internes existantes si cela s'avère nécessaire ou opportun. Le SEBI peut en outre infliger des amendes en cas de violation des règles et procédures internes des RCC ou de toute directive émise par le SEBI.

(8)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées en Inde qui exercent des activités de compensation de titres émis par des entreprises, d'instruments du marché monétaire et d'instruments du marché des changes et qui sont soumises à la surveillance de la Reserve Bank of India (RBI) (le «régime de la RBI») sont constituées du Payment and Settlement Systems Act, 2007 (le PSSA) et des Payment and Settlement Systems Regulations, 2008 (les PSS Regulations). La RBI autorise les entités à exploiter une chambre de compensation pour autant qu'elles remplissent les conditions requises (les «chambres de compensation agréées»). En outre, la RBI peut imposer des conditions spécifiques à l'octroi d'un agrément, lequel restera valable tant que ces conditions seront respectées. En vertu du PSSA, les chambres de compensation agréées adoptent des règles et procédures internes, qui doivent obligatoirement être respectées dans le cadre de l'exploitation de la chambre de compensation.

(9)

De surcroît, le PSSA habilite la RBI à émettre des directives générales ou des directives s'adressant spécifiquement à certaines chambres de compensation agréées. Les chambres de compensation agréées doivent se conformer à ces deux types de directives. Le 26 juillet 2013, la RBI a publié le «Policy Document for Regulation and Supervision of Financial Market Infrastructures», qui précise que toutes les chambres de compensation agréées sont tenues de se conformer aux PFMI.

(10)

La présente décision traite uniquement de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux RCC et aux chambres de compensation agréées, et non du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales qui fournissent des services de compensation sur le marché des matières premières et sont réglementées et surveillées par la Forward Markets Commission.

(11)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées en Inde présentent donc une structure à deux niveaux. Les principes fondamentaux que les RCC et les chambres de compensation agréées doivent respecter pour obtenir l'agrément leur permettant de fournir des services de compensation en Inde (les «règles primaires») sont les suivants: a) dans le cadre du régime du SEBI, les principaux fondamentaux applicables aux RCC qui sont définis dans le SCRA et les Regulations, complétés par la circulaire du 4 septembre 2013 imposant le respect des PFMI, et b) dans le cadre du régime de la RBI, le PSSA et les PSS Regulations, ainsi que le «Document for Regulation and Supervision of Financial Market Infrastructures», qui impose le respect des PFMI. Ces règles primaires constituent le premier niveau des exigences juridiquement contraignantes en vigueur en Inde. Afin de prouver qu'elles se conforment aux règles primaires, les RCC doivent soumettre leurs règles et procédures internes au SEBI pour approbation. En vertu du régime de la RBI, l'exploitation des chambres de compensation agréées doit être conforme à leurs règles et procédures internes.. Ces règles et procédures internes constituent le second niveau des exigences juridiquement contraignantes applicables en Inde, qui doivent fixer dans le détail la manière dont les RCC et les chambres de compensation agréées se conformeront à ces normes. En outre, les règles et procédures internes des RCC et des chambres de compensation agréées comportent des dispositions supplémentaires qui complètent les règles primaires sur certains aspects. Les règles et procédures internes des RCC et des chambres de compensation agréées, qui mettent en œuvre les PFMI, sont juridiquement contraignantes pour ces dernières.

(12)

L'évaluation de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux RCC et aux chambres de compensation agréées établies en Inde devrait également tenir compte de leur effet en termes d'atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union sont exposés du fait de leur participation à ces entités. Cet effet est déterminé, d'une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et d'autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir à un résultat équivalent du point de vue de l'atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(13)

Les marchés financiers sur lesquels les RCC et les chambres de compensation agréées en Inde exercent leurs activités de compensation sont de taille sensiblement plus petite que celui sur lequel opèrent les contreparties centrales établies dans l'Union. Au cours des trois dernières années, la valeur totale des transactions sur dérivés compensées en Inde a représenté moins de 1 % de celle des transactions sur dérivés compensées dans l'Union. Par conséquent, la participation aux RCC et aux chambres de compensation agréées en Inde expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l'Union.

(14)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux RCC et aux chambres de compensation agréées établies en Inde peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les règles primaires applicables aux RCC et aux chambres de compensation agréées établies en Inde, complétées par leurs règles et procédures internes qui imposent le respect des PFMI, atténuent le niveau moindre de risque existant en Inde et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(15)

Il convient donc de conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Inde garantissent que les RCC et les chambres de compensation agréées qui y sont autorisées respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(16)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Inde en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(17)

La surveillance des RCC est exercée par le SEBI. Ce dernier peut adopter pour les RCC des règles internes portant sur certains points spécifiques, ou modifier leurs règles internes existantes, avec le même effet que si ces règles avaient été adoptées ou modifiées par la RCC concernée. En outre, le SEBI peut émettre des directives applicables aux RCC dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de l'activité économique, des investisseurs ou du marché des valeurs mobilières. Les RCC doivent se soumettre aux inspections, enquêtes et audits du SEBI et fournir à ce dernier toute information concernant leurs activités. Le SCRA prévoit des amendes en cas de violation des règles et procédures internes des RCC ou de toute directive émise par le SEBI. Enfin, les agréments pour l'exercice d'activités en tant que RCC peuvent être retirés par le gouvernement central ou le SEBI dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de l'activité économique.

(18)

La surveillance des chambres de compensation agréées est exercée par la RBI. Cette dernière peut demander des renseignements aux chambres de compensation agréées et est habilitée à inspecter leurs locaux et à les soumettre à des audits. En outre, la RBI peut dans certaines circonstances adresser des directives à des chambres de compensation agréées pour qu'elles mettent un terme à leur comportement et prennent les mesures jugées nécessaires pour remédier à la situation. Par ailleurs, des sanctions sont prévues en cas de non-respect des dispositions du PSSA et des dispositions réglementaires, injonctions et directives adoptées par la RBI. Enfin, la RBI peut révoquer l'agrément permettant d'exploiter une chambre de compensation agréée si cette dernière enfreint les dispositions du PSSA, les PSS Regulations, ainsi que les injonctions et directives émises par la RBI ou si elle ne respecte pas les conditions associées à l'octroi de l'agrément.

(19)

Il y a donc lieu de conclure que les RCC et les chambres de compensation agréées autorisées en Inde sont soumises à une surveillance et à une mise en œuvre efficaces et continues.

(20)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Inde doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(21)

Les contreparties centrales de pays tiers peuvent demander à obtenir un agrément pour exercer des activités en tant que «chambre de compensation agréée» en vertu du régime de la RBI, qui les autorise à fournir les mêmes services de compensation que les contreparties centrales établies en Inde. Les contreparties centrales de pays tiers peuvent être exemptées de certaines exigences applicables aux RCC et aux chambres de compensation agréées en Inde pour autant qu'elles se conforment aux PFMI, et un accord de coopération est conclu entre la RBI et l'autorité de surveillance du pays tiers. L'examen de la demande d'agrément peut se fonder sur les informations fournies par l'autorité de surveillance du pays tiers.

(22)

Il convient dès lors de conclure que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Inde prévoient un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(23)

La présente décision se fonde sur les exigences juridiquement contraignantes applicables aux RCC et aux chambres de compensation agréées en Inde au moment de l'adoption de la présente décision. La Commission, en coopération avec l'AEMF, devrait continuer à suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux RCC et aux chambres de compensation agréées pour s'assurer que les conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée restent remplies.

(24)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables en Inde aux contreparties centrales agréées dans ce pays devrait être sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en marge du réexamen général, si des évolutions en la matière lui imposent de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision. Cette réévaluation peut conduire à l'abrogation de la présente décision.

(25)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Aux fins de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Inde qui sont constitués du Securities Contracts (Regulation) Act 1956, des Securities Contract (Regulation) (Stock Exchange and Clearing Corporations) Regulations 2012 et de la circulaire du 4 septembre 2013 et qui sont applicables aux sociétés de compensation reconnues agréées dans ce pays sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

2.   Aux fins de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l'Inde qui sont constitués du Payment and Settlement Systems Act, 2007 et des Payment and Settlement Systems Regulations, 2008, complétés par le Policy Document for Regulation and Supervision of Financial Market Infrastructures et qui sont applicables aux chambres de compensation agréées dans ce pays sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Le 1er septembre 2014, le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement a été renommé Comité sur les paiements et les infrastructures de marché.


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