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Document 32000D0253

Décision nº 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 janvier 2000, établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation «Socrates»

JO L 28 du 3.2.2000, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/253(1)/oj

32000D0253

Décision nº 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 janvier 2000, établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation «Socrates»

Journal officiel n° L 028 du 03/02/2000 p. 0001 - 0015


DÉCISION N° 253/2000/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 janvier 2000

établissant la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation "Socrates"

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 149 et 150,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure établie à l'article 251 du traité(4),

au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 10 novembre 1999,

considérant ce qui suit:

(1) le traité instituant la Communauté européenne prévoit que l'action de celle-ci contribue, entre autres, au développement d'une éducation et d'une formation de qualité; il y a lieu que les mesures prises au titre du présent programme promeuvent la dimension européenne de l'éducation et contribuent au développement d'une éducation de qualité visant à encourager la formation tout au long de la vie;

(2) par la décision n° 819/95/CE, le Parlement européen et le Conseil ont établi le programme d'action communautaire Socrates(5);

(3) le Conseil européen extraordinaire sur l'emploi qui s'est tenu à Luxembourg les 20 et 21 novembre 1997 a reconnu que l'éducation et la formation tout au long de la vie peuvent apporter une contribution importante aux politiques d'emploi des États membres afin de renforcer la capacité d'insertion professionnelle, l'adaptabilité et l'esprit d'entreprise, et de promouvoir l'égalité des chances;

(4) dans sa communication "Pour une Europe de la connaissance", la Commission a défini des orientations pour la construction d'un espace éducatif européen ouvert et dynamique, permettant de réaliser l'objectif de l'éducation et de la formation tout au long de la vie;

(5) la Commission, dans son livre blanc "Enseigner et apprendre - Vers la société cognitive", expose que l'avènement de la société cognitive implique que soit encouragée l'acquisition de connaissances nouvelles; il convient à cette fin de développer toutes les formes d'incitation à apprendre; la Commission, dans son livre vert "Éducation, formation, recherche: les obstacles à la mobilité transnationale", a mis en exergue le bénéfice qu'apporte la mobilité aux personnes et à la compétitivité dans l'Union européenne;

(6) la Commission vise, en accord avec les souhaits du Parlement européen, à atteindre un taux de participation d'environ 10 % des écoles visées par l'action Comenius et d'environ 10 % des étudiants aux actions de mobilités prévues par l'action Erasmus;

(7) il y a lieu de promouvoir une citoyenneté active et de promouvoir la lutte contre l'exclusion sous toutes ses formes, y compris le racisme et la xénophobie; une attention particulière doit être accordée à la promotion de l'égalité, au renforcement de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, ainsi qu'aux personnes présentant des besoins particuliers;

(8) le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne par leur décision concernant la jeunesse, et le Conseil par sa décision 1999/382/CE concernant la formation(6), ont établi des programmes d'action communautaire, respectivement dans les domaines de la jeunesse et de la formation, qui contribuent, avec le programme Socrates à la promotion d'une Europe de la connaissance;

(9) il est nécessaire, pour renforcer la valeur ajoutée de l'action communautaire, que la Commission, en coopération avec les États membres, assure à tous les niveaux une cohérence et une complémentarité entre les actions mises en oeuvre dans le cadre de la présente décision et les autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents;

(10) il est nécessaire de prévoir la possibilité de mener des activités conjointes entre le programme Socrates et d'autres programmes ou actions communautaires ayant une dimension éducative, stimulant ainsi les synergies et renforçant la valeur ajoutée de l'action communautaire;

(11) l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) prévoit une coopération élargie dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la jeunesse entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'Association européenne de libre-échange participant à l'Espace économique européen (États de l'AELE/EEE), d'autre part;

(12) il convient de prévoir l'ouverture du présent programme à la participation des pays associés d'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des Conseils d'association respectifs, de Chypre, cette participation étant financée par des crédits supplémentaires selon des procédures à convenir avec ce pays, ainsi que de Malte et de la Turquie, cette participation étant financée par des crédits supplémentaires conformément au traité;

(13) il convient d'assurer, en coopération entre la Commission et les États membres, un suivi et une évaluation continus du présent programme pour permettre des réajustements, notamment dans les priorités de mise en oeuvre des mesures; que l'évaluation doit comprendre une évaluation externe menée par des organismes indépendants et impartiaux;

(14) conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionnalité énoncés à l'article 5 du traité, puisque les objectifs de l'action envisagée, qui concerne la contribution de la coopération européenne à une éducation de qualité, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison notamment du besoin de promouvoir les partenariats multilatéraux, la mobilité multilatérale et les échanges d'informations au niveau communautaire, ils peuvent donc, en raison de la dimension transnationale des actions et mesures communautaires, être mieux réalisés au niveau communautaire; la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs;

(15) l'amélioration du système européen d'unités de cours transférables (ECTS) est un moyen efficace d'assurer que la mobilité atteigne pleinement ses objectifs; il convient d'encourager les universités qui participent au programme à assurer une application aussi large que possible du système ECTS;

(16) la présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(7), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle;

(17) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent acte sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8),

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement du programme

1. La présente décision établit la deuxième phase du programme d'action communautaire en matière d'éducation "Socrates", ci-après dénommé "le présent programme".

2. Le présent programme est mis en oeuvre pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006.

3. Le présent programme contribue à la promotion d'une Europe de la connaissance par le développement de la dimension européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation, en encourageant l'apprentissage tout au long de la vie, fondé sur l'éducation traditionnelle et informelle et sur la formation. Il appuie le développement des connaissances, des aptitudes et des compétences susceptibles de favoriser l'exercice actif de la citoyenneté et la capacité d'insertion professionnelle.

4. Le présent programme appuie et complète les actions engagées par et au sein des États membres, tout en respectant pleinement leur responsabilité pour le contenu de l'enseignement et l'organisation des systèmes d'éducation et de formation, ainsi que leur diversité culturelle et linguistique.

Article 2

Objectifs du programme

Afin de contribuer au développement d'une éducation de qualité et d'encourager la formation tout au long de la vie tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres, le présent programme vise à:

a) renforcer la dimension européenne de l'éducation à tout niveau et à faciliter un large accès transnational aux ressources éducatives en Europe, tout en promouvant l'égalité des chances dans tous les secteurs de l'éducation;

b) promouvoir une amélioration quantitative et qualitative de la connaissance des langues de l'Union européenne, notamment des langues moins répandues et moins enseignées, afin de susciter une plus grande compréhension et une solidarité accrue entre les peuples de l'Union européenne et de promouvoir la dimension interculturelle de l'éducation;

c) promouvoir la coopération et la mobilité dans le domaine de l'éducation, notamment en:

- stimulant des échanges entre établissements d'enseignement,

- encourageant l'enseignement ouvert et à distance,

- favorisant une meilleure reconnaissance des diplômes et des périodes d'étude,

- développant les échanges d'informations

et contribuer à lever les obstacles à cet égard;

d) encourager les innovations dans l'élaboration de pratiques et de matériel pédagogiques, notamment, quand les circonstances s'y prêtent, l'utilisation de nouvelles technologies, et explorer des questions d'intérêt commun dans la politique de l'éducation.

Article 3

Actions communautaires

1. Les objectifs du présent programme, tels qu'établis à l'article 2, sont mis en oeuvre au moyen des actions ci-après, dont le contenu opérationnel et les procédures d'application sont décrits en annexe:

>TABLE>

2. Ces actions sont mises en oeuvre par les types de mesures ci-après, sous la forme d'opérations transnationales qui peuvent combiner plusieurs d'entre elles:

a) soutien à la mobilité transnationale des personnes dans le domaine de l'éducation en Europe;

b) soutien à l'utilisation des technologies de l'information et des communications (TIC) dans le domaine de l'éducation;

c) soutien à la mise en place de réseaux de coopération transnationaux facilitant l'échange d'expériences et de bonnes pratiques;

d) promotion des compétences linguistiques et de la compréhension des différentes cultures;

e) soutien à des projets pilotes novateurs, fondés sur des partenariats transnationaux conçus pour stimuler l'innovation et la qualité de l'éducation;

f) amélioration continue des données de référence communautaires par:

- l'observation et l'analyse des politiques nationales en matière d'éducation,

- l'observation et la diffusion des bonnes pratiques et des innovations,

- de vastes échanges d'informations.

Article 4

Accès au programme

1. Dans les conditions et selon les modalités d'exécution précisées dans l'annexe, le présent programme s'adresse en particulier:

a) aux élèves, étudiants ou autres apprenants;

b) au personnel participant directement à l'enseignement;

c) à tous les types d'établissements d'enseignement spécifiés par chacun des États membres;

d) aux personnes et aux instances responsables des systèmes et des politiques d'éducation aux niveaux local, régional et national au sein des États membres.

2. Peuvent également participer à des actions appropriées au titre du présent programme des organismes publics ou privés coopérant avec les établissements d'enseignement, et notamment:

- les collectivités et organismes locaux et régionaux,

- les organismes associatifs oeuvrant dans le domaine de l'éducation, y compris les associations d'étudiants, d'élèves, de professeurs et de parents,

- les entreprises, groupements d'entreprises, organisations professionnelles et chambres de commerce et d'industrie,

- les partenaires sociaux et leurs organisations à tous les niveaux,

- les centres et organismes de recherche.

Article 5

Mise en oeuvre du programme et coopération avec les États membres

1. La Commission:

- assure la mise en oeuvre des actions communautaires faisant l'objet du présent programme conformément à l'annexe,

- consulte les partenaires sociaux et les associations compétentes dans le domaine de l'éducation agissant au niveau européen et informe le comité visé à l'article 8, paragraphe 1, de leurs opinions.

2. Les États membres:

- prennent les mesures nécessaires au fonctionnement efficace du programme au niveau des États membres, en associant toutes les parties concernées par l'éducation, conformément aux pratiques nationales,

- mettent en place la structure qui convient pour gérer de façon coordonnée la mise en oeuvre des actions du programme au niveau des États membres (agences nationales Socrates),

- s'efforcent d'adopter les mesures qu'ils estiment nécessaires pour lever les obstacles juridiques et administratifs à l'accès au présent programme,

- prennent les mesures nécessaires pour assurer la réalisation au niveau des États membres des synergies potentielles avec les autres programmes communautaires.

3. La Commission, en coopération avec les États membres:

- assure la transition entre les actions menées dans le cadre du précédent programme dans le domaine de l'éducation (Socrates, institué par la décision n° 819/95/CE) et celles à mettre en oeuvre dans le cadre du présent programme,

- assure la diffusion des résultats des actions entreprises dans le cadre du précédent programme dans le domaine de l'éducation (Socrates) et de celles à mettre en oeuvre dans le cadre du présent programme,

- veille à ce que les actions soutenues par le présent programme fassent l'objet d'une information, d'une publicité et d'un suivi adéquats.

Article 6

Actions conjointes

Dans le cadre de la création d'une Europe de la connaissance, les mesures du présent programme peuvent être mises en oeuvre, conformément aux procédures définies à l'article 8, paragraphe 2, sous forme d'actions conjointes avec des programmes et actions communautaires connexes, notamment les programmes "Leonardo da Vinci" et "Jeunesse", tout comme les programmes communautaires dans le domaine de la recherche et du développement et des nouvelles technologies.

Article 7

Mesures de mise en oeuvre

1. Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision concernant les matières qui sont citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 8, paragraphe 2:

a) le plan de travail annuel, y compris les priorités, les thèmes d'actions conjointes, ainsi que les critères et procédures de sélection;

b) le soutien financier communautaire (montants, durée et bénéficiaires) et les orientations générales pour la mise en oeuvre du programme;

c) le budget annuel et la ventilation des fonds entre les différentes actions du programme;

d) la ventilation des fonds entre les États membres dans le cadre des actions à gérer de manière décentralisée;

e) les modalités de suivi et d'évaluation du programme, ainsi que les modalités de diffusion et de transfert des résultats;

f) les propositions de la Commission en vue de la sélection des projets, y compris de ceux relevant de l'action 7 (actions conjointes).

2. Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision concernant toutes les autres matières sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 8, paragraphe 3.

Article 8

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 9

Coopération avec d'autres comités institués par des programmes et information sur d'autres initiatives communautaires

1. Le comité instaure une coopération régulière et structurée avec le comité établi dans le cadre du programme d'action pour la mise en oeuvre d'une politique communautaire de la formation professionnelle "Leonardo da Vinci", ainsi qu'avec le comité établi dans le cadre du programme d'action communautaire "Jeunesse".

2. Afin de garantir la cohérence du présent programme avec les autres mesures visées à l'article 11, la Commission informe régulièrement le comité des initiatives communautaires prises dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse, y compris la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales.

Article 10

Dispositions financières

1. L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période visée à l'article 1er, est établie à 1850 millions d'euros.

2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire, dans la limite des perspectives financières.

Article 11

Cohérence et complémentarité

1. La Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence globale et la complémentarité avec d'autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents. Le programme contribue à réaliser les objectifs de la politique communautaire en matière d'égalité et d'égalité des chances entre les hommes et les femmes, ainsi que d'encouragement de l'insertion sociale.

La Commission assure une liaison efficace entre le présent programme et les programmes et actions dans le domaine de l'éducation menés dans le cadre de la coopération de la Communauté avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes.

2. Lors de la mise en oeuvre des mesures du présent programme, la Commission et les États membres tiennent compte des priorités établies dans les orientations pour l'emploi adoptées par le Conseil, dans le cadre d'une stratégie coordonnée pour l'emploi.

Article 12

Participation des États de l'AELE/EEE, des pays associés d'Europe centrale et orientale (PECO), de Chypre, de Malte et de la Turquie

Le présent programme est ouvert à la participation:

- des États de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord sur l'EEE,

- des pays associés d'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des Conseils d'association respectifs,

- de Chypre, participation financée par des crédits supplémentaires selon des procédures à convenir avec ce pays,

- de Malte et de la Turquie, participation financée par des crédits supplémentaires conformément aux dispositions du traité.

Article 13

Coopération internationale

Dans le cadre du présent programme, et conformément à la procédure définie à l'article 8, paragraphe 2, la Commission peut coopérer avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, en particulier avec le Conseil de l'Europe.

Article 14

Suivi et évaluation

1. La Commission assure un suivi régulier du présent programme, en coopération avec les États membres. Les résultats de ce processus de suivi et d'évaluation devraient être pris en compte lors de la mise en oeuvre du programme.

Ce suivi comprend les rapports visés au paragraphe 3 et des activités spécifiques.

2. Le présent programme fait l'objet d'une évaluation régulière, réalisée par la Commission en coopération avec les États membres. Cette évaluation est destinée à apprécier la pertinence, l'efficacité et l'impact des actions mises en oeuvre par rapport aux objectifs visés à l'article 2. Elle porte également sur l'impact du programme dans son ensemble.

Cette évaluation porte aussi sur la complémentarité entre les actions mises en oeuvre dans le cadre du présent programme et celles relevant d'autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents.

Le présent programme fait régulièrement l'objet d'évaluations externes indépendantes, selon des critères établis conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

3. Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2003, un rapport sur la mise en oeuvre du présent programme et, au plus tard le 30 juin 2007, un rapport sur son impact.

4. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions:

- lors de l'adhésion d'un nouvel État membre, un rapport sur les conséquences financières de cette adhésion sur le programme, suivi, le cas échéant, de propositions financières pour traiter des conséquences financières de cette adhésion sur le programme, conformément aux dispositions de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire, et aux conclusions du Conseil européen de Berlin de mars 1999. Le Parlement européen et le Conseil prennent aussi rapidement que possible une décision sur ces propositions,

- au plus tard le 30 juin 2004, un rapport intermédiaire d'évaluation sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en oeuvre du présent programme,

- au plus tard le 31 décembre 2006, une communication sur la poursuite du présent programme,

- au plus tard le 31 décembre 2007, un rapport d'évaluation a posteriori.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2000.

Par le Parlement européen

Le président

N. FONTAINE

Par le Conseil

Le président

J. GAMA

(1) JO C 314 du 13.10.1998, p. 5.

(2) JO C 410 du 30.12.1998, p. 2.

(3) JO C 51 du 22.2.1999, p. 77.

(4) Avis du Parlement européen du 5 novembre 1998 (JO C 359 du 23.11.1998, p. 60), position commune du 21 décembre 1998 (JO C 49 du 22.2.1999, p. 42), décision du Parlement européen du 25 février 1999 (JO C 153 du 1.6.1999, p. 24) et décision du Parlement européen du 15 décembre 1999 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 17 décembre 1999.

(5) JO L 87 du 20.4.1995, p. 10. Décision modifiée par la décision n° 576/98/CE (JO L 77 du 14.3.1998, p. 1).

(6) JO L 146 du 11.6.1999, p. 33.

(7) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ANNEXE

I. INTRODUCTION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Les objectifs définis à l'article 2 de la décision sont réalisés au moyen des actions exposées dans la présente annexe sur la base des mesures communautaires décrites à l'article 3.

2. Les dispositions concernant le calendrier, les conditions de présentation des demandes et les critères d'admission et de sélection sont fixées conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision et publiées régulièrement par la Commission, dans le "Guide du candidat Socrates". En outre, des appels à propositions seront publiés, spécifiant tous les délais pour la présentation des demandes.

3. Dans le cadre des activités de mobilité des personnes, une préparation linguistique appropriée devrait être assurée afin que les bénéficiaires possèdent les compétences nécessaires dans la/les langue(s) d'enseignement de l'établissement d'accueil. Les établissements d'origine et d'accueil devraient prendre les dispositions nécessaires au niveau de l'organisation afin que l'activité de mobilité en question soit la plus profitable possible.

4. Les projets coordonnés par des universités dans le cadre des différentes actions du programme devraient faire partie du "contrat institutionnel" des institutions concernées prévu à l'action 2.

5. Des mesures de soutien peuvent être prises en vue de faciliter l'accès et la participation des personnes ayant des besoins spécifiques en matière d'éducation. Le cas échéant, des actions positives peuvent être entreprises afin de promouvoir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Les activités mettant particulièrement l'accent sur les aspects interculturels ou celles visant à promouvoir la connaissance d'autres langues, notamment les langues moins répandues et moins enseignées de la Communauté, sont spécialement encouragées. La promotion de tous les types d'enseignement ouvert et à distance, ainsi que l'utilisation judicieuse des technologies de l'information et des communications, sont encouragées dans toutes les actions du programme. Dans toutes ces dernières, une attention particulière sera portée à la diffusion des résultats.

II. ACTIONS COMMUNAUTAIRES

Deux grands types d'actions sont prévues dans la présente annexe:

- le premier type, les actions 1 à 3, vise les trois étapes fondamentales d'une éducation tout au long de la vie (école, université, autres filières),

- le second type, les actions 4 à 8, concerne les mesures transversales dans des domaines tels que les langues, les technologies de l'information et des communications (TIC) à des fins pédagogiques, en particulier le multimédia didactique et les échanges d'informations, ainsi que les questions d'intérêt horizontal telles que l'innovation, la diffusion des résultats, les actions conjointes et l'évaluation du programme.

>TABLE>

ACTION 1: "COMENIUS": ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

Comenius vise à améliorer la qualité et à renforcer la dimension européenne de l'enseignement scolaire, notamment en encourageant la coopération transnationale entre les écoles et en contribuant à améliorer l'évolution professionnelle du personnel participant directement à l'enseignement scolaire, et à favoriser l'apprentissage des langues ainsi que la sensibilisation à des cultures différentes.

Action 1.1: Partenariats scolaires

1. La Communauté encourage la constitution de partenariats multilatéraux entre établissements scolaires. À ces partenariats peuvent également être associés d'autres organismes appropriés, tels que des établissements de formation des enseignants, des institutions et des autorités locales, des entreprises ou des centres culturels, ainsi que des organisations de parents et d'élèves et d'autres organisations concernées.

2. Une aide financière communautaire peut être octroyée pour les types de projets ci-après:

a) les projets axés sur un ou plusieurs thèmes d'intérêt commun aux écoles participantes, comprenant:

- la participation d'élèves à la préparation du projet et aux activités menées dans le cadre du projet, y compris, le cas échéant, la mobilité en rapport avec le projet,

- la mobilité des enseignants pour préparer et assurer le suivi d'un projet ou pour enseigner dans un autre État membre, y compris des stages en entreprise,

- l'élaboration de matériel didactique et l'échange de bonnes pratiques,

b) les projets visant tout particulièrement à promouvoir l'enseignement et l'apprentissage des langues officielles de la Communauté, ainsi que l'irlandais (une des langues dans lesquelles les traités instituant les Communautés européennes sont rédigés) et du letzeburgesch (langue parlée sur l'ensemble du territoire du Luxembourg), y compris dans des régions frontalières des États membres, les langues officielles de la Communauté pratiquées dans les régions limitrophes d'autres États membres. Les projets peuvent être bilatéraux, surtout lorsqu'ils sont axés sur l'une des moins répandues ou des moins enseignées des langues précitées, et ils doivent comprendre, outre les activités citées au point a), des échanges scolaires;

c) les projets visant à promouvoir la sensibilisation à d'autres cultures et en particulier ceux contribuant à combattre le racisme et la xénophobie ou à répondre aux besoins spécifiques des enfants des travailleurs migrants, des tziganes et gens du voyage, ainsi que des personnes exerçant des professions itinérantes;

d) les projets visant des élèves ayant des besoins spécifiques en matière d'éducation, en veillant particulièrement à intégrer ces élèves dans les systèmes d'enseignement ordinaires.

3. Les écoles souhaitant participer à la présente action présentent une description sommaire des activités qu'elles prévoient de mener durant l'année scolaire à venir dans le cadre du présent programme ("Plan Comenius"). Ce plan permet aux agences nationales Socrates de tenir compte, au moment d'effectuer une sélection au titre de la présente action, du développement d'ensemble des activités européennes menées par l'école en question.

Action 1.2: Formation initiale et continue du personnel participant à l'enseignement scolaire

1. La Communauté soutient des projets multilatéraux entrepris par des établissements et des organismes qui s'occupent de la formation initiale ou continue du personnel participant directement à l'enseignement scolaire. La participation des écoles et des autres acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation, décrits à l'article 4 de la décision, est encouragée, tout comme l'association, le cas échéant, des organismes de tutelle aux niveaux régional et local.

2. Des aides financières communautaires peuvent être octroyées pour les activités ci-après:

Actions de mobilité:

a) la mobilité à des fins de formation initiale, y compris pour des stages pratiques, des assistanats en langues et des stages en entreprise;

b) la mobilité à des fins de formation continue et de recyclage du personnel formé pour l'enseignement scolaire;

c) la mobilité de durée limitée, y compris des stages d'immersion, pour les professeurs de langues, le personnel se recyclant dans l'enseignement des langues, les professeurs qualifiés ayant l'intention de retravailler prochainement comme professeurs de langues et les enseignants d'autres disciplines devant ou souhaitant enseigner dans une langue étrangère;

Projets de coopération multilatérale concernant:

d) la participation à l'élaboration de programmes d'études, de cours, de modules ou de matériel pédagogique dans le contexte du renforcement de la dimension européenne de l'éducation scolaire;

e) des activités de formation et des échanges d'informations concernant la gestion des écoles et les services connexes, tels que l'orientation scolaire et professionnelle;

f) des activités d'éducation et de formation et des échanges d'informations visant à renforcer la sensibilisation à d'autres cultures dans les écoles ou à favoriser davantage l'intégration et une meilleure réussite scolaire des enfants des travailleurs migrants, des tziganes et gens du voyage, ainsi que des personnes exerçant des professions itinérantes;

g) des activités concernant la formation et l'évolution professionnelle du personnel participant à l'éducation des élèves en danger et des élèves ayant des besoins spécifiques en matière d'éducation.

Action 1.3: Réseaux ayant trait aux partenariats scolaires et à la formation du personnel participant à l'enseignement scolaire

La Communauté encourage la mise en réseau des partenariats scolaires et des projets relatifs à la formation du personnel participant à l'enseignement scolaire, bénéficiant d'un soutien dans le cadre respectif des actions 1.1 et 1.2, afin de faciliter la coopération sur des thèmes d'intérêt commun, la diffusion des résultats et des bonnes pratiques et la réflexion sur les aspects qualitatifs et novateurs de l'enseignement scolaire. Les réseaux de formation du personnel sont développés, le cas échéant, en étroite collaboration avec les "réseaux thématiques" universitaires prévus dans le cadre de l'action Erasmus.

ACTION 2: "ERASMUS": ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Erasmus vise à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et à renforcer sa dimension européenne, à encourager la coopération transnationale entre les universités, à donner une forte impulsion à la mobilité européenne dans l'enseignement supérieur, ainsi qu'à améliorer la transparence et la reconnaissance académique des études et des titres dans la Communauté.

Les universités participantes concluent, avec la Commission, des "contrats institutionnels" qui englobent l'ensemble des activités Erasmus approuvées. Ces contrats couvrent normalement une durée de trois ans et ils sont renouvelables.

Action 2.1: Coopération interuniversitaire européenne

1. La Communauté soutient des activités de coopération interuniversitaire, y compris l'élaboration de projets novateurs, menées par des universités en collaboration avec des partenaires d'autres États membres, avec la participation, le cas échéant, d'autres acteurs du monde de l'enseignement visés à l'article 4 de la décision.

2. Une aide financière communautaire peut être accordée pour:

a) l'organisation de la mobilité des étudiants et des professeurs d'université;

b) l'élaboration et la mise en oeuvre conjointes de programmes d'études, de modules, de cours intensifs ou d'autres activités dans le domaine de l'enseignement, notamment des activités pluridisciplinaires et l'enseignement de certaines disciplines dans d'autres langues;

c) la consolidation, l'extension et le développement du système européen d'unités capitalisables (ECTS), destiné à faciliter la reconnaissance académique dans d'autres États membres.

Action 2.2: Mobilité des étudiants et des professeurs d'université

1. La Communauté soutient les activités de mobilité transnationale concernant:

a) les étudiants, conformément au point 2 ci-après;

b) les professeurs d'université, pour des affectations d'enseignement susceptibles de renforcer la dimension européenne ou d'élargir l'éventail des cours proposés par les universités concernées.

2. Les étudiants qui, après avoir terminé au moins leur première année d'études, passent trois à douze mois dans un autre État membre dans le cadre de la présente action, sont considérés comme des étudiants Erasmus, qu'ils aient ou non obtenu une aide financière conformément au point 3 ci-après. Ces séjours sont pleinement reconnus aux termes des accords interuniversitaires faisant partie des contrats institutionnels et peuvent comprendre, le cas échéant, des stages intégrés en entreprise. Les universités d'accueil n'imposent pas de droits d'inscription aux étudiants Erasmus. Une attention spéciale est accordée aux étudiants présentant des besoins particuliers.

3. La Communauté peut soutenir financièrement:

- la mobilité des étudiants. Dans l'octroi de ces soutiens, la situation économique des candidats peut être prise en considération de manière appropriée par les États membres. Comme cette intervention ne couvre qu'une partie du coût de la mobilité des étudiants, les États membres sont invités à aider à fournir le financement nécessaire. À cet égard, les prêts ou bourses dont les étudiants peuvent bénéficier dans leur État membre d'origine continuent à leur être versés pendant leur séjour d'étude dans un État membre d'accueil,

- la mobilité des professeurs d'université,

- les mesures préparatoires, conformément au chapitre IV, section B, point 4.

Action 2.3: Réseaux thématiques

La Communauté encourage la création et la consolidation de réseaux thématiques permettant à un grand groupe d'universités de coopérer sur des thèmes liés à une ou plusieurs disciplines ou sur d'autres thèmes d'intérêt commun, afin de faire connaître les innovations, de faciliter la diffusion des bonnes pratiques, d'alimenter la réflexion sur certains aspects qualitatifs et novateurs de l'enseignement supérieur, d'améliorer les méthodes pédagogiques et de stimuler l'élaboration de programmes communs et de cours spécialisés. La participation de représentants de sociétés savantes, d'associations professionnelles et de milieux socio-économiques est encouragée. Une attention particulière est accordée à la diffusion des résultats.

ACTION 3: "GRUNDTVIG": ÉDUCATION DES ADULTES ET AUTRES PARCOURS ÉDUCATIFS

1. Pour compléter l'action 1 (enseignement scolaire) et l'action 2 (enseignement supérieur), Grundtvig vise à encourager la dimension européenne de l'apprentissage tout au long de la vie, à contribuer - par le renforcement de la coopération transnationale - à innover en matière de parcours éducatifs et à améliorer l'offre, l'accessibilité et la qualité de ces autres parcours, ainsi qu'à promouvoir l'apprentissage des langues. Cette action s'adresse donc à des gens qui, à un moment de leur vie, souhaitent acquérir des connaissances et des compétences par le biais de l'enseignement traditionnel ou informel ou en autodidactes, renforçant ainsi leur sensibilité aux autres cultures et leur capacité d'insertion professionnelle, et améliorant leurs possibilités de progresser sur le plan éducatif et de jouer pleinement un rôle actif dans la société.

2. Des aides financières communautaires peuvent être accordées pour des projets et des initiatives transnationaux visant à:

a) susciter la demande individuelle des adultes et faciliter leur participation aux activités d'apprentissage tout au long de la vie;

b) favoriser l'acquisition ou l'actualisation de compétences chez les personnes dépourvues de connaissances et de qualifications de base;

c) concevoir, échanger et diffuser des méthodes pédagogiques novatrices et des bonnes pratiques, y compris concevoir et diffuser des modules et du matériel pédagogique approprié;

d) mettre en place des services d'information et de soutien à l'intention des apprenants adultes et des personnes qui enseignent à des adultes, y compris des services d'orientation scolaire et professionnelle;

e) mettre au point des outils et des méthodes d'évaluation, de validation ou de certification des connaissances, aptitudes et compétences acquises par des apprenants adultes, y compris par l'expérience, en autodidacte ou par un enseignement informel;

f) améliorer la connaissance d'autres langues communautaires chez les apprenants adultes et les personnes qui enseignent à des adultes ou les sensibiliser davantage à la dimension internationale;

g) étoffer la formation initiale ou permanente du personnel éducatif qui travaille dans ce secteur;

h) organiser des visites et des échanges individuels y compris pour les personnes participant à l'éducation des adultes ou à la formation de ceux qui enseignent aux adultes;

i) encourager les projets s'adressant aux apprenants adultes qui présentent des besoins particuliers en matière d'éducation.

3. La Communauté encourage la création de réseaux européens tendant à renforcer les liens entre les différents acteurs oeuvrant dans ce domaine pour leur permettre de coopérer sur une base plus durable sur des thèmes d'intérêt commun et les sensibiliser davantage à la dimension européenne de l'éducation.

ACTION 4: "LINGUA": ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE DES LANGUES

1. L'objectif de l'action Lingua est de soutenir des mesures transversales concernant l'apprentissage des langues, dans le but de contribuer à promouvoir et à préserver la diversité linguistique au sein de la Communauté, d'améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage des langues et de faciliter l'accès à des possibilités d'apprentissage linguistique répondant aux besoins de chacun, tout au long de la vie. Une attention particulière est accordée à l'intensification des contacts transnationaux entre les professeurs de langues et les décideurs en la matière, dans toute la Communauté et dans tous les secteurs éducatifs. De cette façon, Lingua complète et enrichit les mesures ayant trait à la promotion de l'apprentissage des langues qui sont menées dans le cadre d'autres actions du présent programme, notamment les actions 1, 2 et 3.

2. L'enseignement des langues vise, dans ce contexte, l'enseignement et l'apprentissage, en tant que langues étrangères, de toutes les langues officielles de la Communauté, ainsi que de l'irlandais (une des langues dans lesquelles les traités instituant les Communautés européennes sont rédigés) et du letzeburgesch (langue parlée sur l'ensemble du territoire du Luxembourg). Parmi ces langues, une attention particulière sera accordée, dans le programme, à la promotion des langues les moins répandues et les moins enseignées.

3. Dans le domaine de l'apprentissage des langues, des aides financières communautaires peuvent être consenties aux projets et activités transnationaux suivants:

a) activités de sensibilisation visant à mettre en évidence l'importance de l'apprentissage des langues et les possibilités de les apprendre;

b) activités visant à promouvoir et/ou à diffuser des innovations et des bonnes pratiques, telles que l'apprentissage précoce des langues ou la compréhension de plusieurs langues;

c) élaboration et échange de programmes d'études, production de nouveau matériel pédagogique et amélioration des méthodes et des outils de reconnaissance des compétences linguistiques;

d) échanges d'informations et mise en réseau transnational de centres de ressources;

e) élaboration de mesures visant à promouvoir la connaissance de langues étrangères requise dans des situations et des contextes particuliers, et pour autant que ces mesures ne soient pas liées à une profession précise;

f) analyse des problèmes liés à l'enseignement et à l'apprentissage de langues découlant d'un nouvel élargissement de la Communauté.

ACTION 5: "MINERVA": ENSEIGNEMENT OUVERT ET À DISTANCE, TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION

1. L'objectif de la présente action est d'appuyer des mesures transversales concernant l'enseignement ouvert et à distance (EOD), ainsi que l'utilisation des technologies de l'information et des communications (TIC), y compris de technologies multimédia, dans le domaine de l'éducation. Dans ce sens, l'action complète et enrichit les mesures correspondantes prévues dans le cadre des autres actions du présent programme.

Ces mesures ont une triple finalité:

- promouvoir une meilleure compréhension parmi les enseignants, les apprenants, les décideurs en matière d'éducation et le grand public des implications de l'EOD, et notamment des TIC, pour l'enseignement, ainsi que l'utilisation critique et responsable des outils et méthodes qui font appel à ces technologies à des fins pédagogiques,

- favoriser la prise de conscience de la nécessité de faire en sorte que les considérations pédagogiques soient dûment prises en compte dans la conception des produits pédagogiques faisant appel aux TIC, notamment les produits multimédia, et

- favoriser l'accès à de meilleures méthodes et ressources pédagogiques, ainsi qu'aux résultats obtenus, en particulier grâce à des échanges transnationaux d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques.

2. Des aides financières communautaires peuvent être consenties pour:

a) des projets et des études visant à aider les personnes s'occupant d'enseignement à comprendre et exploiter les processus novateurs en cours, en particulier ceux qui concernent l'utilisation des TIC dans l'enseignement et l'apprentissage, l'élaboration d'instruments et d'approches novateurs et des méthodes pour établir des critères d'évaluation qualitative des produits éducatifs faisant appel aux TIC;

b) des projets de conception et d'expérimentation de méthodes, modules et ressources nouveaux pour l'EOD et les TIC;

c) des projets portant sur le développement et l'interconnexion de services et de systèmes d'information, à l'intention des enseignants, des décideurs et d'autres acteurs de l'enseignement, sur les méthodes et ressources pédagogiques qui recourent à l'EOD et les TIC;

d) des activités visant à favoriser les échanges d'idées et d'expériences sur l'EOD et l'utilisation des TIC dans l'enseignement, en particulier la mise en réseau de centres de ressources, d'établissements de formation des enseignants, d'experts, de décideurs et de coordinateurs de projets, sur des thèmes d'intérêt commun.

ACTION 6: OBSERVATION ET INNOVATION

La présente action contribue à améliorer la qualité et la transparence des systèmes d'éducation et à favoriser la production d'innovations pédagogiques en Europe par l'échange d'informations et d'expériences, l'identification des bonnes pratiques, l'analyse comparative des systèmes et des politiques dans ce domaine, ainsi que l'examen et l'analyse de questions d'intérêt commun relevant de la politique de l'éducation à déterminer par le Conseil.

Action 6.1: Observation des systèmes, des politiques et des innovations dans le domaine de l'éducation

1. La présente action, qui exploite au mieux les structures en place, dans la mesure du possible, consiste dans les activités suivantes:

a) collecte de données descriptives et statistiques et analyse comparative des systèmes et politiques d'éducation dans les États membres;

b) élaboration de méthodes d'évaluation de la qualité de l'éducation, y compris la définition de critères et d'indicateurs appropriés;

c) mise en place et actualisation de bases de données et d'autres ressources d'information sur des expériences innovantes;

d) diffusion des expériences acquises à partir d'activités pertinentes soutenues aux niveaux national et communautaire;

e) simplifïcation de la reconnaissance des diplômes, des titres et des périodes d'études à tous les niveaux de l'enseignement dans d'autres États membres.

2. À cette fin, des aides financières communautaires peuvent être octroyées:

a) au réseau d'information sur l'éducation en Europe ("Eurydice"), constitué de l'unité européenne et des unités nationales, établies respectivement par la Commission et par les États membres, afin de lui permettre de contribuer pleinement à la mise en oeuvre de la présente action. Ce réseau sera notamment chargé de recueillir et d'échanger des informations sur les systèmes et politiques d'éducation, de constituer des bases de données, de réaliser des études comparatives et d'élaborer des indicateurs. Eurydice fera appel, au besoin, à des experts extérieurs;

b) à l'organisation et la participation à des visites d'études multilatérales "ARION", à l'intention des décideurs et de la direction des établissements d'enseignement dans tous les secteurs de l'éducation, dans le but de faciliter les échanges d'informations et d'expériences sur des questions d'intérêt mutuel pour les États membres. La Commission et les États membres veilleront à ce que les résultats de ces visites soient convenablement diffusés et favoriseront leur interactivité avec d'autres actions menées dans le cadre du présent programme;

c) à la mise en réseau d'instituts et d'autres instances dûment qualifiées pour analyser les systèmes et politiques d'éducation, ainsi que des organismes participant à l'évaluation de la qualité de l'enseignement;

d) aux études, analyses, projets pilotes, séminaires et échanges d'experts ainsi qu'à d'autres actions appropriées relatifs à des matières d'intérêt commun concernant la politique de l'éducation et rassemblant les décideurs sur des thèmes prioritaires à déterminer par le Conseil. La Commission peut faire appel aux services d'un groupe d'experts chargés de l'aider à assurer la fiabilité du travail analytique effectué dans le cadre de ces activités. Les modalités de l'instauration de ce groupe sont déterminées conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision;

e) aux activités destinées à encourager la reconnaissance des diplômes, des titres et des périodes d'études, notamment à des études, analyses, projets pilotes et échanges d'informations et d'expériences. Le réseau communautaire des centres nationaux d'information sur la reconnaissance académique de diplômes (NARIC) apporte une pleine contribution à cet égard. Il recueille et diffuse notamment les informations authentiques qui sont nécessaires pour la reconnaissance académique, sans perdre de vue les synergies avec la reconnaissance professionnelle des diplômes.

3. Dans la mise en oeuvre de la présente action, une coopération étroite est assurée en particulier avec l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), avec le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), avec la Fondation européenne pour la formation (FEF) et avec des organisations internationales appropriées, notamment le Conseil de l'Europe, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco).

Action 6.2: Initiatives novatrices répondant à de nouveaux besoins

Outre les activités de coopération prévues dans les autres actions du présent programme, la Communauté peut appuyer des projets et des études transnationaux visant à contribuer à produire des innovations ciblées dans un ou plusieurs secteurs de l'enseignement. Les thèmes prioritaires sont déterminés par le Conseil et sont régulièrement réexaminés en vue de leur adaptation aux nouveaux besoins qui apparaîtront au cours de la période couverte par le présent programme.

ACTION 7: ACTIONS CONJOINTES

1. Conformément à l'article 6 de la décision, un soutien communautaire peut être accordé, dans le cadre du présent programme, à des actions conjointes avec d'autres programmes et actions communautaires visant à promouvoir une Europe de la connaissance, en particulier les programmes "Leonardo da Vinci" et "Jeunesse".

2. De telles actions conjointes sont réalisables par des appels à propositions communs sur des thèmes choisis d'intérêt commun qui ne sont pas exclusivement couverts par un programme unique, thèmes déterminés conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision et convenus avec les comités des autres programmes et actions concernés.

3. Des mesures appropriées sont adoptées afin de promouvoir, aux niveaux régional et local, les contacts et l'interaction entre les acteurs participant au présent programme et aux programmes "Leonardo da Vinci" et "Jeunesse".

ACTION 8: MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

1. Des aides financières communautaires peuvent être accordées aux initiatives suivantes, visant à promouvoir Ies objectifs du présent programme, pour autant que ces initiatives ne puissent pas bénéficier d'une aide dans le cadre d'autres actions du programme:

a) des activités de sensibilisation afin de promouvoir la coopération dans le domaine de l'éducation, y compris le soutien à l'organisation de concours appropriés et d'autres manifestations destinées à renforcer la dimension européenne de l'éducation;

b) des activités transnationales menées par des associations et d'autres organismes non gouvernementaux oeuvrant dans le domaine de l'éducation, ainsi que par des organismes s'occupant d'orientation dans le domaine de l'éducation;

c) des conférences et colloques portant sur des innovations dans les secteurs visés par le programme;

d) des activités destinées à former les personnes participant à la gestion de projets de coopération européens dans le domaine de l'éducation;

e) des mesures d'optimisation et de diffusion des résultats des projets et des activités menés avec l'appui du présent programme ou de sa phase précédente;

f) des activités impliquant la coopération avec des pays tiers ainsi qu'avec les organisations internationales compétentes, notamment le Conseil de l'Europe, conformément à l'article 13 de la décision.

2. Des aides financières communautaires sont fournies pour soutenir les activités des agences nationales Socrates établies par les États membres conformément à l'article 5 de la décision, ainsi que pour assurer le suivi et l'évaluation efficaces du présent programme.

3. Dans l'exécution du programme, la Commission peut avoir recours à des experts et à des organismes d'assistance technique, dont le financement peut être assuré dans les limites de l'enveloppe financière globale du programme. En outre, la Commission peut organiser des séminaires, des colloques ou d'autres rencontres d'experts, susceptibles de faciliter la mise en oeuvre du programme, et entreprendre les actions d'information, de publication et de diffusion qui conviennent.

III. PROCÉDURES DE SÉLECTION

Les modalités de proposition et de sélection des activités visées dans cette annexe sont les suivantes:

1. Actions décentralisées

Les actions suivantes, dans le cadre desquelles les décisions de sélection sont prises par les États membres, sont considérées comme "décentralisées":

a) - Action 1.1 (partenariats scolaires)

- Action 1.2, points 2 a), b) et c) (actions de mobilité au sein des partenariats de formation à l'intention du personnel de l'enseignement scolaire)

- Action 3, point 2 h) (visites et échanges dans le cadre de l'éducation des adultes)

- Action 6.1, point 2 b) (visites d'études ARION)

- Visites préparatoires relevant de toutes les actions.

Les demandes de soutien financier afférentes à ces actions sont soumises aux agences nationales Socrates désignées par les États membres conformément à l'article 5 de la décision. Les États membres, aidés par les agences nationales Socrates, procèdent à la sélection et attribuent un soutien financier aux candidats retenus en application des orientations générales définies conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision.

b) Action 2.2, point 3 (mobilité des étudiants et des professeurs d'université)

L'attribution d'aides financières aux étudiants et aux professeurs d'université pour des missions de mobilité dans le cadre des contrats institutionnels visés à l'action 2.1 et pour organiser la mobilité des étudiants et des professeurs d'université est effectuée par les États membres, avec l'aide des agences nationales Socrates désignées conformément à l'article 5 de la décision, en tenant compte des performances antérieures des universités concernées, en application des orientations générales définies conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision.

2. Actions centralisées

Les actions suivantes, dans le cadre desquelles les décisions de sélection sont prises par la Commission, sont considérées comme "centralisées":

a) - Action 1.2, points 2 d), e), f) et g) (activités de coopération multilatérale)

- Action 3, points a) à g) et point i) (activités de coopération multilatérale)

- Action 4 (Lingua)

- Action 5 (Minerva)

- Action 6.2 (initiatives novatrices)

La sélection des projets relevant de ces actions se fait selon la procédure suivante:

i) les coordinateurs de projet soumettent une proposition de projet à la Commission, en envoient une copie à l'agence nationale Socrates désignée par chaque État membre;

ii) la Commission, assistée par des experts indépendants, évalue les propositions de projet. Les agences nationales peuvent transmettre à la Commission leur évaluation de ces propositions;

iii) si l'évaluation de la Commission diffère de l'avis transmis par l'agence nationale du pays assurant la coordination en ce qui concerne la qualité ou le caractère approprié du projet, la Commission consulte - à la demande de l'État membre - l'État membre concerné. La durée de ce processus de consultation ne dépasse pas deux semaines;

iv) la Commission soumet au comité une proposition de sélection définitive (projets à soutenir et montants à octroyer), conformément à la procédure établie à l'article 8, paragraphe 2, de la décision;

v) après avoir reçu l'avis du comité, la Commission dresse la liste des projets sélectionnés et répartit le soutien financier accordé.

Dans certains cas, justifiés notamment par l'ampleur et la nature des activités en question, une procédure en deux temps peut être adoptée. Dans ce cas, la procédure décrite ci-dessus est alors précédée par la soumission et la sélection de prépropositions. Les décisions les concernant et les modalités de la présélection sont fixées conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision.

b) - Action 1.3 (réseaux relatifs au partenariat scolaire et à la formation du personnel participant à l'enseignement scolaire)

- Action 2.1 (coopération interuniversitaire européenne)

- Action 2.3 (réseaux thématiques Erasmus)

- Action 3.3 (réseaux d'éducation des adultes)

- Action 6.1, points 2 a), c), d) et e) (observation)

- Action 8 (mesures d'accompagnement).

Les propositions de projet relevant de ces actions sont soumises à la Commission. La Commission, assistée par des experts indépendants dans le cas des actions 1.3, 2.3 et 3.3, évalue les propositions de projet. Les décisions sur les propositions de projet sont prises par la Commission, après réception de l'avis du comité, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision.

La procédure en deux temps visée au dernier alinéa de la section III, point 2 a), s'applique aux actions 1.3, 2.3 et 3.3 dans les mêmes conditions que celles fixées dans cet alinéa.

3. Actions conjointes

Les procédures de sélection dans le cadre de l'action 7 du programme (actions conjointes) sont déterminées conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision. S'il y a lieu, les procédures décrites ci-dessus peuvent être adaptées pour satisfaire aux exigences particulières des actions conjointes en question. La Commission met tout en oeuvre pour assurer une coordination optimale entre ces procédures et celles qui sont adoptées dans le cadre des autres programmes ou actions communautaires avec lesquels les actions conjointes en question sont mises en oeuvre.

4. La Commission, assistée par les États membres, veille à ce que les décisions de sélection soient communiquées aux demandeurs au plus tard cinq mois après la date de clôture du dépôt des demandes pour l'action en question. Pour les projets sélectionnés selon la procédure en deux temps visée aux points 2 a) et b), cela ne concerne que la deuxième phase de la sélection (proposition de projet complète).

5. La Commission et, dans le cas des actions décentralisées, les États membres s'efforcent d'assurer une coordination optimale entre les procédures et délais de dépôt et de sélection des demandes de soutien dans le cadre du présent programme et des programmes communautaires concernant la formation professionnelle et la jeunesse.

IV. DISPOSITIONS FINANCIÈRES

A. Actions décentralisées

1. Les fonds communautaires destinés au soutien financier des actions répertoriées comme étant décentralisées à la section III, point 1, ci-dessus, sont répartis entre les États membres selon les formules suivantes:

a) un montant minimal à déterminer conformément aux disponibilités budgétaires pour l'action concernée est attribué à chaque État membre;

b) le reliquat est alloué aux différents États membres en fonction:

i) de la différence entre le coût de la vie dans l'État membre d'origine et celui dans l'État membre d'accueil;

ii) de la distance et des frais de déplacement entre l'État membre d'origine et celui d'accueil, à calculer en tenant compte du prix du voyage le plus bas pour le trajet en cause;

iii) de la population du pays en:

- élèves et enseignants de l'enseignement scolaire pour l'action 1.1 (partenariats scolaires) et l'action 1.2, points 2 a), b) et c) (actions de mobilité dans le cadre de partenariats de formation à l'intention du personnel de l'enseignement scolaire),

- étudiants de l'enseignement supérieur pour l'action 2.2, point 3 (mobilité des étudiants). Le nombre de diplômés devrait être de portée limitée, à titre de facteur subsidiaire et complémentaire à établir conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision, lors de la détermination de l'allocation faite aux États membres,

- professeurs d'université pour l'action 2.2, point 3 (mobilité pour les professeurs d'université).

2. Les fonds communautaires ainsi répartis sont gérés par les États membres avec l'aide des agences nationales Socrates prévues à l'article 5 de la décision.

3. La Commission, en coopération avec les États membres, prend les mesures nécessaires pour encourager une participation équilibrée sur les plans communautaire, national et, s'il y a lieu, régional, ainsi que, dans le cas de l'enseignement supérieur, dans les divers domaines d'études. La part consacrée à ces mesures ne peut dépasser 5 % du budget annuel destiné au financement de chacune des actions en question.

4. Les dispositions concernant l'allocation des fonds à chacun des États membres pour les activités de mobilité prévues à l'action 3, point 2 h) (visites et échanges dans le cadre de l'éducation des adultes) et à l'action 6.1, point 2, deuxième tiret (ARION), pour organiser la mobilité des étudiants et des professeurs d'université conformément à la section III, point 1 b), ainsi que pour soutenir les visites préparatoires et les mesures préparatoires visées à la section IV, point B 4, sont arrêtées par la Commission après consultation du comité, conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision.

B. Autres dispositions

1. Eu égard à la qualité et à la quantité des demandes de soutien financier, il est tenu compte, au moment d'allouer des ressources en application de l'article 8, paragraphe 2, de la décision, des lignes directrices suivantes:

a) les ressources à engager au titre de l'action 1 (Comenius) ne sont pas inférieures à 27 % du budget total disponible pour le présent programme;

b) les ressources à engager au titre de l'action 2 (Erasmus) ne sont pas inférieures à 51 % du budget total disponible pour le présent programme;

c) les ressources à engager au titre de l'action 3 (Grundtvig) ne sont pas inférieures à 7 % du budget total disponible pour le présent programme;

d) les ressources à engager au titre de l'assistance financière pour les agences nationales Socrates au titre de l'action 8.2 et au titre de l'assistance technique au titre de l'action 8.3 ne dépassent pas 4,5 % du budget annuel total disponible pour le présent programme.

Les pourcentages qui précèdent sont mentionnés à titre indicatif et peuvent être adaptés conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la décision.

2. En règle générale, les aides financières communautaires accordées pour des projets dans le cadre du présent programme sont destinées à compenser partiellement les coûts estimés nécessaires pour la réalisation des activités concernées, et elles peuvent couvrir une période maximale de trois ans, sous réserve d'un réexamen périodique des progrès réalisés. La contribution communautaire ne peut en principe excéder 75 % du coût total d'un projet spécifique, sauf pour les mesures d'accompagnement. Des aides peuvent être consenties préalablement afin de permettre des visites en vue de préparer les projets en question.

Le montant à dégager dans le budget annuel du programme pour les activités relevant de l'action 8.1, point f), ne peut dépasser 250000 euros.

3. Les besoins spécifiques en matière d'éducation de certaines personnes sont pris en compte au moment de déterminer le volume de l'aide financière communautaire à octroyer.

4. En ce qui concerne les activités impliquant la mobilité de personnes, l'aide financière de la Communauté peut être octroyée afin de contribuer à assurer une préparation adéquate pour la période qui sera passée dans un autre État membre. Ces mesures préparatoires peuvent inclure notamment des cours de langue, des informations sur des aspects sociaux et culturels de l'État membre hôte, etc.

V. DÉFINITIONS

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) "entreprise": toutes les entreprises du secteur privé ou public, quels que soient leur taille, leur statut juridique ou le secteur économique où elles opèrent, et tous les types d'activités économiques, y compris l'économie sociale;

2) "décideurs": toute catégorie de personnel ayant des fonctions de direction, d'évaluation, de formation, d'orientation ou d'inspection dans le domaine de l'éducation, ainsi que les responsables de ce domaine aux niveaux local, régional et national et au sein des ministères;

3) "orientation": un éventail d'activités telles que l'information, l'évaluation, l'orientation et l'offre de conseils pour aider les apprenants à faire des choix parmi les programmes d'éducation et de formation ou les possibilités d'emploi;

4) "apprentissage tout au long de la vie": les possibilités d'éducation et de formation offertes à un individu tout au long de sa vie pour lui permettre une acquisition, une mise à jour et une adaptation permanentes de ses connaissances, de ses aptitudes et de ses compétences;

5) "enseignement ouvert et à distance": toute forme d'enseignement "à la carte", faisant ou non appel à des technologies de l'information et des communications;

6) "projet": une activité de coopération transnationale, mise au point conjointement par un groupement formel ou informel d'organisations ou d'institutions;

7) "élève": toute personne inscrite à ce titre dans un "établissement scolaire" tel que défïni dans la présente annexe;

8) "centre de ressources": un organisme s'occupant de la production, de la collecte ou de la diffusion de documents, données ou méthodes relatifs à un secteur d'activités faisant l'objet du présent programme, comme les langues ou les technologies de l'information et des communications liées à l'éducation;

9) "établissement scolaire" ou "école": tous les types d'établissements d'enseignement général (pré-primaire, primaire ou secondaire), professionnel ou technique et, exceptionnellement, dans le cas de mesures visant à promouvoir l'apprentissage des langues, des établissements non scolaires assurant une formation en apprentissage;

10) "partenaires sociaux": au niveau national, les organisations des employeurs et des travailleurs conformément aux législations et/ou pratiques nationales; au niveau communautaire, les organisations des employeurs et des travailleurs participant au dialogue social au niveau communautaire;

11) "étudiant": toute personne inscrite dans une "université" telle que définie dans la présente annexe, quel que soit le domaine d'études, pour y suivre des études supérieures menant à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme, jusqu'au niveau du doctorat inclus;

12) "enseignant/personnel de l'enseignement": toute personne qui, par ses fonctions, participe directement au processus pédagogique dans les États membres, selon l'organisation de leur propre système d'éducation;

13) "université": tout type d'établissement d'enseignement supérieur, au sens de la réglementation ou de la pratique nationale, qui confère des titres ou des diplômes de ce niveau, quelle que soit son appellation dans les États membres;

14) "professeur d'université": toute catégorie de personnel employé à ce titre dans une "université" telle que définie dans la présente annexe.

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