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Document 62013CA0449

Affaire C-449/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance d'Orléans — France) — CA Consumer Finance/Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, née Savary, Florian Bonato (Renvoi préjudiciel — Protection des consommateurs — Crédit à la consommation — Directive 2008/48/CE — Obligation d’informations précontractuelles — Obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur — Charge de la preuve — Modes de preuve)

JO C 65 du 23.2.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 65/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 18 décembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Tribunal d'instance d'Orléans — France) — CA Consumer Finance/Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, née Savary, Florian Bonato

(Affaire C-449/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Directive 2008/48/CE - Obligation d’informations précontractuelles - Obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur - Charge de la preuve - Modes de preuve))

(2015/C 065/13)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'instance d'Orléans

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CA Consumer Finance

Parties défenderesses: Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, née Savary, Florian Bonato

Dispositif

1)

Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:

d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur; et

d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

2)

L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.

3)

L’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que, s’il ne s’oppose pas à ce que le prêteur fournisse des explications adéquates au consommateur avant d’avoir évalué la situation financière et les besoins de ce dernier, il peut s’avérer que l’évaluation de la solvabilité du consommateur nécessite une adaptation des explications adéquates fournies, lesquelles doivent être communiquées au consommateur en temps utile, préalablement à la signature du contrat de crédit, sans toutefois devoir donner lieu à l’établissement d’un document spécifique.


(1)  JO C 313 du 26.10.2013.


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