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Document C2006/095/18

I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n o 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Olbia — Vérone et retour

OJ C 95, 22.4.2006, p. 30–31 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 95/30


I-Rome: Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres lancé par l'Italie au titre de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil pour l'exploitation de services aériens réguliers sur la liaison Olbia — Vérone et retour

(2006/C 95/18)

1.   Introduction: En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23.7.1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, le gouvernement italien a décidé, conformément aux conclusions de la Conférence sur les services, d'imposer des obligations de service public aux services aériens réguliers assurant la liaison:

Olbia — Vérone et retour.

Les normes requises par ces obligations de service public ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

Si, dans les trente jours qui suivent la publication du présent appel d'offres, aucun transporteur aérien n'a accepté d'instaurer des services aériens réguliers sur la liaison susmentionnée conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, l'Italie peut, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, limiter l'accès à cette liaison à un seul transporteur et octroyer, au moyen d'une procédure d'appel d'offres, le droit d'exploiter ces services dans le respect des dispositions de ce même règlement.

Le droit de desservir la liaison en question est attribué par adjudication publique au rabais en prenant comme montant de base la compensation financière fixée dans le dossier d'appel d'offres visé au point 5 du présent avis.

2.   Objet de l'appel d'offres: Fournir des services aériens réguliers sur la liaison précitée, en conformité avec les obligations de service public imposées sur cette liaison telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, dans le respect des dispositions du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil.

3.   Participation à l'appel d'offres: La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité, délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23.7.1992, et remplissant les conditions relatives aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

4.   Procédure d'appel d'offres: Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), h) et i) du règlement (CEE) no 2408/92.

5.   Dossier d'appel d'offres: Le dossier complet d'appel d'offres, qui comprend le règlement particulier de l'appel d'offres et définit le montant maximum pouvant être accordé à titre de compensation financière, à prendre comme base du marché, ainsi que toute autre information jugée utile et faisant de droit partie intégrante du présent appel d'offres, peut être obtenu gratuitement auprès de:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome;

Regione Sardegna, Assessorato Regionale dei Trasporti, via Caprera 15, I-09123 Cagliari.

6.   Convention régulatrice du service: Le service est réglementé par une convention rédigée selon un modèle type faisant partie du présent dossier d'appel d'offres.

7.   Compensation financière: Les offres présentées doivent explicitement mentionner, avec un décompte annuel, dans la limite visée au point 5, la somme requise à titre de compensation pour l'exploitation de la desserte durant deux ans à compter de la date de début d'exploitation prévue, avec possibilité d'extension pour douze mois supplémentaires.

Le montant exact de la compensation finalement accordée est déterminé chaque année, ex post, en fonction des dépenses et des recettes effectivement engendrées par le service, sur présentation de justificatifs et dans la limite du montant figurant dans l'offre, selon les spécifications du dossier d'appel d'offres.

Le transporteur ne peut en aucun cas réclamer à titre de compensation financière un montant supérieur à la limite maximale établie dans la convention, vu la nature du versement qui ne constitue pas une contrepartie mais une compensation pour la fourniture du service frappé d'obligations de service public.

Les paiements annuels se font sous forme d'acomptes et d'un solde de régularisation. Le paiement de ce solde n'intervient qu'après approbation des comptes du transporteur pour la liaison considérée et vérification de l'exécution du service dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-après.

8.   Tarifs: Les offres présentées par les soumissionnaires doivent préciser les tarifs prévus conformément aux obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006.

9.   Durée de la convention: La durée de la convention est de deux ans, avec possibilité de la prolonger de douze mois supplémentaires, à compter de la date prévue pour le début de l'exploitation des services aériens réguliers sur la liaison en question, conformément aux obligations de service public imposées.

La bonne exécution du service et la comptabilité analytique du transporteur concernant la liaison en question sont examinées au moins une fois par an à la demande de l'Administration, après avoir entendu le transporteur.

10.   Résiliation et préavis: Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties signataires avant l'échéance normale de sa validité, moyennant respect d'un préavis de six mois. Est considéré comme résiliation sans préavis le non-respect par le transporteur d'une obligation de service public si celui-ci, après avoir été mis en demeure d'honorer intégralement les obligations contractées, n'a pas repris le service dans un délai maximum de trente jours.

11.   Inexécution et sanctions: N'est pas considérée comme une violation du contrat imputable au transporteur l'inexécution du service en raison de:

conditions météorologiques dangereuses,

la fermeture d'un des aéroports,

questions de sécurité publique,

grèves,

problèmes liés à la sécurité,

cas de force majeure.

Dans les cas précités, le montant de la compensation financière est réduit au prorata des vols non effectués.

Le transporteur est responsable du respect des obligations découlant de la convention. En cas d'inexécution ou d'exécution incorrecte du contrat, non imputable à la force majeure, ou à des circonstances étrangères aux compétences du transporteur, anormales ou non prévisibles que le transporteur n'a pas pu éviter bien qu'il ait fait preuve de la diligence maximale, les autorités italiennes peuvent révoquer l'attribution de la liaison après envoi d'une notification formelle au transporteur dans les dix jours qui suivent la connaissance de l'événement.

Le transporteur dispose d'un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la notification pour produire ses éventuelles observations.

Le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas dépasser, chaque année, 2 % du nombre de vols prévus, 98 % de ces vols devant donc être effectués. Pour chaque vol annulé au-delà de la limite précitée, le transporteur devra verser à l'organisme régulateur la somme de 2 500 EUR.

Le transporteur doit garantir que 85 % au moins des vols respecteront à vingt minutes près l'horaire établi (coefficient de ponctualité du service). Pour chaque retard de plus de vingt minutes, le transporteur accorde à chaque passager un crédit de 15 EUR à valoir sur l'achat d'un billet ultérieur.

Les règles précitées ne s'appliquent pas aux vols annulés ni à ceux dont le retard est dû aux conditions météorologiques, à des grèves ou à tout autre événement dans lequel la responsabilité du transporteur n'est pas engagée ou qui échappe à son contrôle.

En cas d'inexécution totale ou partielle du contrat par le transporteur, ce dernier pourra aussi se voir contraint de réparer les dommages subis par la communauté insulaire, qui seront évalués par l'autorité judiciaire compétente.

Toute interruption du service entraîne une révision du montant de la compensation financière au prorata des vols non effectués, sans préjudice de l'éventuelle action en réparation.

Le non-respect par le transporteur du délai de préavis mentionné à l'article 10 est sanctionné par une pénalité calculée à partir du nombre de jours de carence et du déficit réel de la liaison au titre de l'année considérée, plafonnée au niveau de la compensation financière établie selon les indications de l'article 7.

12.   Présentation des offres: Dans les trente jours à compter du jour de la publication du présent appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, les offres, rédigées conformément aux dispositions du cahier des charges sous peine d'être rejetées, doivent être envoyées sous enveloppe fermée et cachetée, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remises sur place contre récépissé, à l'adresse suivante:

ENAC, Direzione Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio 118, I-00185 Rome.

13.   Validité de l'appel d'offres: Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, le présent appel d'offres est valable à la condition qu'aucun transporteur communautaire n'accepte, dans les trente jours qui suivent la publication des obligations de service public publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 93 du 21.4.2006, d'exploiter la liaison en question sans compensation financière.

14.   Attribution du marché: Dans les quarante jours au plus tard qui suivent la date limite indiquée ci-dessus, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) procède à l'attribution du marché en nommant, au besoin, une commission.

15.   Litiges: Les litiges éventuels que l'application de la convention ou l'exécution du service susciterait entre les parties sont portés devant l'autorité judiciaire compétente après une tentative de conciliation à mener dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la naissance du litige.


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