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Document 32011R0304

    Règlement (UE) n ° 304/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 708/2007 du Conseil relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes

    JO L 88 du 4.4.2011, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/304/oj

    4.4.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 88/1


    RÈGLEMENT (UE) No 304/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 9 mars 2011

    modifiant le règlement (CE) no 708/2007 du Conseil relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu les avis du Comité économique et social européen (1),

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 708/2007 du Conseil (3) établit un cadre régissant les pratiques aquacoles en ce qui concerne les espèces exotiques et celles qui sont localement absentes pour évaluer et réduire au minimum l’incidence potentielle de ces espèces et des espèces non visées qui leur sont associées sur les habitats aquatiques. Il prévoit que les introductions et les transferts en vue d’une utilisation dans des installations aquacoles fermées pourront, à l’avenir, être exemptés de l’obligation de permis prévue au chapitre III dudit règlement, sur la base d’informations et d’avis scientifiques nouveaux.

    (2)

    L’action concertée financée par la Communauté et intitulée «Incidences sur l’environnement d’espèces exotiques utilisées dans l’aquaculture» (IMPASSE) a fourni une nouvelle définition opérationnelle des «installations aquacoles fermées». Pour les installations qui répondent à cette définition, le degré de risque lié aux espèces exotiques et aux espèces localement absentes pourrait être ramené à un niveau acceptable si les possibilités de fuite des organismes d’élevage et des organismes non visés étaient empêchées pendant le transport et si des protocoles bien définis étaient appliqués dans l’installation de destination. Il convient que les introductions et les transferts en vue d’une utilisation dans des installations aquacoles fermées ne soient exemptés de l’obligation de permis que si ces conditions sont réunies.

    (3)

    Il est donc nécessaire de modifier la définition d’une «installation aquacole fermée» dans le règlement (CE) no 708/2007 en y ajoutant les caractéristiques spécifiques destinées à garantir la biosécurité de ces installations.

    (4)

    Il convient que les États membres dressent une liste des installations aquacoles fermées situées sur leur territoire. Pour des raisons de transparence, il importe que cette liste soit publiée et mise à jour périodiquement sur un site internet établi conformément au règlement (CE) no 535/2008 de la Commission du 13 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 708/2007 (4).

    (5)

    Compte tenu de ces modifications, certaines autres adaptations du règlement (CE) no 708/2007 sont nécessaires; il convient notamment de supprimer les références aux «installations aquacoles fermées» dans la définition de «mouvement ordinaire» et à l’annexe I.

    (6)

    Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin d’adapter les annexes I, II et III au progrès technique et scientifique, de modifier l’annexe IV pour y ajouter des espèces et d’adopter des spécifications relatives aux conditions nécessaires à l’ajout d’espèces à l’annexe IV. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

    (7)

    La Commission devrait adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement par voie d’actes d’exécution en conformité avec l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (8)

    Il y a lieu de modifier les termes «la Communauté» et «communautaires» utilisés dans le dispositif du règlement (CE) no 708/2007, à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009.

    (9)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 708/2007 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 708/2007 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 2, paragraphe 1, dans le titre de l’article 13, à l’article 15, paragraphe 2, et dans le titre de l’article 19, les mots «la Communauté» sont remplacés par les mots «l’Union», l’adjectif «communautaires» est remplacé par les mots «de l’Union», et toute modification grammaticale nécessaire en conséquence de ces remplacements est effectuée.

    2)

    L’article 2 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

    «5.   Le présent règlement, à l’exception de l’article 3, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 2, point a), ne s’applique pas aux espèces mentionnées à l’annexe IV.»;

    b)

    le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.   Les chapitres III à VI ne s’appliquent pas aux mouvements des espèces exotiques ou localement absentes devant être détenues dans des installations aquacoles fermées, à condition que le transport soit effectué dans des conditions qui empêchent la fuite de ces espèces et des espèces non visées.

    Les États membres dressent une liste des installations aquacoles fermées situées sur leur territoire qui sont conformes à la définition de l’article 3, paragraphe 3, et mettent à jour cette liste périodiquement. Au plus tard le 25 octobre 2011, la liste est publiée sur le site internet établi conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 535/2008 de la Commission (5), qui établit les modalités d’application du présent règlement.

    3)

    L’article 3 est modifié comme suit:

    a)

    le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.

    “installation aquacole fermée”: une installation située à terre:

    a)

    dans laquelle:

    i)

    l’aquaculture est pratiquée dans un milieu aquatique impliquant une recirculation de l’eau; et

    ii)

    les rejets n’ont aucune connexion quelle qu’elle soit avec des eaux libres avant tamisage et filtrage ou percolation et traitement pour empêcher la libération de déchets solides dans le milieu aquatique et toute fuite hors de l’installation d’espèces d’élevage et d’espèces non visées susceptibles de survivre et, ultérieurement, de se reproduire;

    b)

    et qui:

    i)

    empêche des pertes d’individus d’élevage ou d’espèces non visées et d’autre matériel biologique, y compris d’éléments pathogènes, dues à des facteurs tels que les prédateurs (par exemple, les oiseaux) et les inondations (par exemple, l’installation doit être située à une distance de sécurité des eaux libres après avoir fait l’objet d’une évaluation appropriée réalisée par les autorités compétentes);

    ii)

    empêche, par des moyens raisonnables les pertes d’individus d’élevage ou d’espèces non visées et d’autre matériel biologique, y compris d’éléments pathogènes, dues au vol et au vandalisme; et

    iii)

    assure l’élimination appropriée des organismes morts;»

    b)

    le point 16 est remplacé par le texte suivant:

    «16.

    “mouvement ordinaire”: tout mouvement d’organismes aquatiques, au départ d’une source, qui présente un faible risque de transfert des espèces non visées et qui, sur la base des caractéristiques des organismes aquatiques et/ou de la méthode d’aquaculture qui doit être utilisée, n’entraîne aucun effet nuisible sur l’environnement;».

    4)

    À l’article 4, le paragraphe existant est numéroté «1» et le paragraphe suivant est ajouté:

    «2.   Les autorités compétentes des États membres suivent et contrôlent les activités aquacoles afin d’assurer que:

    a)

    les installations aquacoles fermées sont conformes aux exigences visées à l’article 3, paragraphe 3; et

    b)

    le transport vers ces installations ou à partir de celles-ci s’effectue dans des conditions qui empêchent la fuite d’espèces exotiques ou d’espèces non visées.»

    5)

    L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 14

    Dissémination dans des installations aquacoles dans le cas d’introductions ordinaires

    Dans le cas d’introductions ordinaires, la dissémination d’organismes aquatiques dans des installations aquacoles est autorisée sans quarantaine ou dissémination pilote, à moins que, dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente n’en décide autrement sur la base d’un avis exprès du comité consultatif. Les mouvements au départ d’une installation aquacole fermée vers une installation aquacole ouverte sont considérés être des mouvements ordinaires ou exceptionnels conformément aux articles 6 et 7.»

    6)

    L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 24

    Modification des annexes et modalités d’application

    1.   La Commission peut, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater:

    a)

    modifier les annexes I, II et III du présent règlement, pour les adapter au progrès technique et scientifique;

    b)

    adopter des spécifications relatives aux conditions requises pour ajouter des espèces à l’annexe IV, comme prévu au paragraphe 3; et

    c)

    ajouter des espèces à l’annexe IV lorsque les conditions prévues au paragraphe 3 et les autres spécifications qui y ont trait sont satisfaites.

    2.   Lorsqu’elle adopte des actes délégués visés au paragraphe 1, la Commission agit conformément au présent règlement.

    3.   Pour que son espèce soit ajoutée à l’annexe IV, un organisme aquatique doit avoir été utilisé dans certaines parties de l’Union en aquaculture pendant une longue période (par rapport à son cycle de vie), sans effets néfastes, et son introduction et son transfert doivent pouvoir se faire sans déplacement simultané d’espèces non visées potentiellement nuisibles.

    4.   Les États membres peuvent demander à la Commission d’ajouter des espèces à l’annexe IV. Les États membres peuvent fournir des données scientifiques afin d’établir le respect des critères pertinents fixés pour ajouter des espèces à l’annexe IV. La Commission se prononce sur le bien-fondé d’une demande dans un délai de cinq mois à partir de la réception de celle-ci, sans compter le temps dont l’État membre a besoin pour fournir des informations supplémentaires à la demande de la Commission.

    5.   Les États membres concernés peuvent, pour ce qui est de leurs régions ultrapériphériques, visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, proposer l’ajout d’espèces à inscrire dans une partie distincte de l’annexe IV.

    6.   La Commission peut adopter les modalités d’application des paragraphes 4 et 5 et, en particulier, les formats, les contenus et les caractéristiques des demandes des États membres en vue de l’ajout d’espèces, ainsi que les informations à fournir à l’appui de ces demandes, conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.»

    7)

    Les articles suivants sont insérés:

    «Article 24 bis

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 24 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 avril 2011. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 24 ter.

    2.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    3.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater.

    Article 24 ter

    Révocation de la délégation

    1.   La délégation de pouvoir visée à l’article 24 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

    2.   L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation, ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

    3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 24 quater

    Objections aux actes délégués

    1.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

    Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

    2.   Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

    L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

    3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard de l’acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard de l’acte délégué en expose les motifs.»

    8)

    L’annexe I est modifiée comme suit:

    a)

    le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Dans la mesure du possible, les informations doivent être étayées par des références à des publications tirées de la littérature scientifique et des notes de renvoi à des communications personnelles avec des autorités scientifiques et des experts dans le domaine de la pêche.»;

    b)

    la section D («Interactions avec les espèces indigènes») est modifiée comme suit:

    i)

    le point 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    Quel est le potentiel de survie et d’acclimatation de l’organisme introduit en cas de fuite d’individus?»;

    ii)

    le point 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.

    L’espèce introduite survivra-t-elle et parviendra-t-elle à se reproduire dans le milieu récepteur ou faudra-t-il procéder à des ensemencements annuels?»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 9 mars 2011.

    Par le Parlement européen

    Le président

    J. BUZEK

    Par le Conseil

    La présidente

    GYŐRI E.


    (1)  JO C 354 du 28.12.2010, p. 88, et JO C 51 du 17.2.2011, p. 80.

    (2)  Position du Parlement européen du 23 novembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 février 2011.

    (3)  JO L 168 du 28.6.2007, p. 1.

    (4)  JO L 156 du 14.6.2008, p. 6.

    (5)  JO L 156 du 14.6.2008, p. 6


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