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Règlement intérieur de la Commission européenne

Règlement intérieur de la Commission européenne

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Commission européenne — règlement intérieur

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT INTÉRIEUR?

L’article 249 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que la Commission européenne adopte son règlement intérieur pour assurer son fonctionnement et celui de ses services.

POINTS CLÉS

Le règlement intérieur contient des dispositions sur l’organisation de la Commission (Chapitre I), le rôle des services et la manière dont ils collaborent (Chapitre II) ainsi que des dispositions sur les suppléances et la continuité des activités (Chapitre III).

Organisation de la Commission

  • Le collège des commissairesLa Commission est un organe collégial. Elle agit en collège. Les membres de la Commission sont sur un pied d’égalité dans la prise de décision et ont une responsabilité collective pour toutes les décisions prises par la Commission.
  • Le président de la Commission européenneLe président de la Commission définit les orientations politiques de la Commission. Le président représente la Commission, décide de son organisation interne et attribue les responsabilités (portefeuilles) aux membres de la Commission. Ces attributions peuvent changer durant les cinq ans que dure le mandat de la Commission. Le secrétaire général de la Commission assiste le président dans la réalisation des objectifs définis par la Commission.
  • Le président nomme tous les vice-présidents (autres que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité) et peut également mettre en place des groupes de commissaires chargés de mandats spéciaux.

Quatre types de procédures de décision internes

  • Procédure orale: la Commission prend des décisions — essentiellement d’importance politique ou économique considérable — durant ses réunions ordinaires ou extraordinaires.
  • Procédure écrite: les décisions sont adoptées lorsque les membres de la Commission n’expriment aucune réserve ou ne demandent aucune modification à un projet de loi mis à leur disposition durant une période prédéterminée.
  • Procédure d’habilitation: la Commission habilite un ou plusieurs commissaires à prendre des mesures de gestion ou d’administration en son nom.
  • Procédure de délégation: la Commission délègue le pouvoir d’adopter certaines mesures de gestion ou d’administration en son nom à des directeurs généraux ou à des chefs de service.

Services de la Commission

  • Les directions générales et les services assimilés de la Commission préparent et mettent en œuvre l’action de la Commission. Elles mettent en pratique les priorités politiques de la Commission ainsi que les orientations politiques du président de la Commission. En principe, les directions générales et les services assimilés sont subdivisés en directions, elles-mêmes subdivisées en unités.
  • Une coopération étroite et une coordination efficace entre les directions générales et les services assimilés sont essentielles pour garantir l’efficacité de l’action de la Commission. Le service chargé de préparer une initiative de la Commission consulte les autres services pouvant être concernés par celle-ci.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement intérieur de la Commission (JO L 308 du 8.12.2000, p. 26-34)

Les modifications successives du règlement intérieur ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Version consolidée du traité sur l’Union européenne — Titre III: Dispositions relatives aux institutions — Article 17 (JO C 202 du 7.6.2016, p. 25-26)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 1 — Les institutions — Section 4 — La Commission — Article 248 (ex-article 217, paragraphe 2, TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 157)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie: Dispositions institutionnelles et financières — Titre I: Dispositions institutionnelles — Chapitre 1: Les institutions — Section 4: La Commission — Article 249 (ex-articles 218, paragraphe 2, et 212 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 157)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie: Dispositions institutionnelles et financières — Titre I: Dispositions institutionnelles — Chapitre 1: Les institutions — Section 4 — La Commission — Article 250 (ex-article 219 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 157)

Décision 2013/272/UE du Conseil européen du 22 mai 2013 concernant le nombre de membres de la Commission européenne (JO L 165 du 18.6.2013, p. 98)

Règlement (UE) 2016/300 du Conseil du 29 février 2016 fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l’Union européenne (JO L 58 du 4.3.2016, p. 1-12)

dernière modification 03.06.2020

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