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Gouvernance de l’union de l’énergie

Gouvernance de l’union de l’énergie

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Il vise à garantir que la stratégie de l’union de l’énergie de l’Union européenne (UE) est mise en œuvre de manière coordonnée et cohérente dans ses cinq dimensions.
  • Il vise à mettre en œuvre des stratégies et des mesures conçues pour atteindre les objectifs généraux et spécifiques de l’union de l’énergie dans les engagements de l’UE en matière d’émissions de gaz à effet de serre à long terme, conformément à l’accord de Paris et, pour la période de 2021 à 2030, aux objectifs de l’UE en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2030.
  • Le mécanisme de gouvernance vise une réduction significative de la charge administrative et de la complexité pour les États membres de l’UE.
  • Plus généralement, il vise également à garantir que l’UE atteint ses objectifs, en particulier ceux du cadre d’action 2030 en matière de climat et d’énergie et de l’accord de Paris sur les changements climatiques.

POINTS CLÉS

La stratégie de l’union de l’énergie compte cinq dimensions:

Le règlement comporte quelques aspects clés.

  • Il attend des États membres qu’ils:
    • produisent des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat pour la période 2021-2030 au plus tard le 31 décembre 2019, puis au plus tard le 1er janvier 2029, puis tous les dix ans par la suite; et les mettent à jour au plus tard le 30 juin 2024, puis au plus tard le 1er janvier 2034, puis tous les dix ans par la suite;
    • préparent des stratégies à faibles émissions sur le long terme dans une perspective de 30 ans et les déclarent à la Commission européenne, dans le but de contribuer aux objectifs de développement durable plus larges et aux objectifs à long terme fixés par l’accord de Paris;
    • produisent des rapports d’avancement bisannuels sur la mise en œuvre des plans, à dater du 15 mars 2023, afin de suivre les progrès dans les cinq dimensions de l’union de l’énergie.
  • Il établit un processus de consultation répété entre la Commission et les États membres, et facilite la coopération régionale entre les États membres, en particulier avant que les plans ne soient finalisés, et tous les dix ans par la suite pour les périodes de dix ans suivantes.
  • Il demande à la Commission de surveiller et d’évaluer les progrès des États membres vers les objectifs généraux et spécialisés et les contributions définis dans leurs plans nationaux, et de proposer des mesures et d’exercer ses pouvoirs à l’échelle de l’UE afin d’assurer la réalisation collective de ces objectifs généraux et spécialisés.
  • Il expose les exigences relatives aux systèmes d’inventaire nationaux et européen pour les émissions de gaz à effet de serre, les politiques, les mesures et les projections.
  • Il prévoit un objectif contraignant au niveau de l’UE consistant en une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre dans l’UE d’au moins 55 % (par rapport aux niveaux de 1990) d’ici 2030, et intègre un objectif en matière de climat pour 2040 dans les six mois suivant le premier bilan mondial réalisé dans le cadre de l’accord de Paris, que la Commission recommande de fixer à 90 %.
  • Il mentionne non seulement les engagements des États membres, mais également leurs objectifs nationaux au titre du règlement (UE) 2018/841 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 (connu sous le nom de règlement UTCATF).
  • En 2025, il est prévu que la Commission réalise un examen complet des données des inventaires nationaux communiquées par les États membres afin de fixer les objectifs annuels des réductions nettes des émissions de gaz à effet de serre des États membres et de déterminer les allocations annuelles d’émission des États membres conformément au règlement (UE) 2018/842 qui fixe des réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre.
  • Il s’inscrit dans le cadre des objectifs définis dans la directive révisée sur les énergies renouvelables [directive (UE) 2018/2001 — voir la synthèse], qui vise à porter la part des énergies renouvelables dans la consommation globale d’énergie de l’UE à 42,5 % d’ici à 2030, avec un complément indicatif supplémentaire de 2,5 % pour permettre d’atteindre l’objectif de 45 %. Chaque État membre est tenu de contribuer à cet objectif commun.
  • Il s’aligne sur les objectifs fixés dans la directive révisée sur l’efficacité énergétique [directive (UE) 2023/1791 — voir la synthèse), qui établit un objectif contraignant de l’UE en matière d’efficacité énergétique afin de garantir une réduction de la consommation d’énergie d’au moins 11,7 % d’ici à 2030 par rapport aux projections du scénario de référence de l’UE de 2020.

Actes délégués

  • La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour adapter le modèle des plans nationaux en matière d’énergie et de climat aux modifications apportées au cadre politique de l’UE en matière d’énergie et de climat qui sont directement et spécifiquement liées aux contributions de l’UE au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de l’accord de Paris.
  • Elle est également habilitée à adopter des actes délégués pour tenir compte des changements dans les potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d’un commun accord au niveau international, à fixer des exigences substantielles pour le système d’inventaire de l’UE et à établir les registres.
  • Le règlement délégué (UE) 2020/1044 complète le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne les valeurs pour les potentiels de réchauffement planétaire et les lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre, ainsi que le système d’inventaire de l’UE:
    • il abroge le règlement délégué (UE) no 666/2014 à partir du 1er janvier 2021;
    • il s’applique aux rapports soumis par les États membres à partir de 2021;
    • les États membres et la Commission utiliseront les potentiels de réchauffement planétaire indiqués à son annexe I aux fins de l’établissement et de la déclaration des données des inventaires des gaz à effet de serre.

Actes d’exécution

La Commission a adopté trois actes d’exécution:

  • le règlement d’exécution (UE) 2020/1208 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l’examen des informations communiquées par les États membres conformément au règlement (UE) 2018/1999;
  • le règlement d’exécution (UE) 2020/1294 sur le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’UE; et
  • le règlement d’exécution (UE) 2022/2299 sur la structure, le format, les modalités techniques et le traitement des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

Abrogation

Le règlement abroge le règlement (UE) no 525/2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 24 décembre 2018.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1-77).

Les modifications successives du règlement (UE) 2018/1999 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement délégué (UE) 2020/1044 de la Commission du 8 mai 2020 complétant le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les valeurs pour les potentiels de réchauffement planétaire et les lignes directrices relatives aux inventaires, ainsi que le système d’inventaire de l’Union, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 666/2014 de la Commission (JO L 230 du 17.7.2020, p. 1-6).

Règlement d’exécution (UE) 2020/1208 de la Commission du 7 août 2020 relatif à la structure, à la présentation, aux modalités de transmission et à l’examen des informations communiquées par les États membres en vertu du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 749/2014 de la Commission (JO L 278 du 26.8.2020, p. 1-132).

Règlement d’exécution (UE) 2022/2299 de la Commission du 15 novembre 2022 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la structure, le format, les modalités techniques et le traitement des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat (JO L 306 du 25.11.2022, p. 1-98).

Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1-25).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26-42).

Voir la version consolidée.

Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1-3).

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Un cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030 [COM(2014) 15 final du 28.1.2014].

dernière modification 27.05.2024

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