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Document 52018PC0234

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant la réutilisation des informations du secteur public (refonte)

COM/2018/234 final - 2018/0111 (COD)

Bruxelles, le25.4.2018

COM(2018) 234 final

2018/0111(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la réutilisation des informations du secteur public (refonte)

{SWD(2018) 127 final}

{SWD(2018) 128 final}

{SWD(2018) 129 final}

{SWD(2018) 145 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

   Justification et objectifs de la proposition

Dans les États membres de l’UE, le secteur public produit de gros volumes de données, par exemple des données météorologiques, des cartes numériques, des statistiques ou des informations juridiques. Toutes ces informations constituent une ressource précieuse pour l’économie numérique. Elles servent non seulement de matière première indispensable à la production de services et d’applications fondés sur les données, mais permettent aussi une prestation de services, privés et publics, plus efficace et la prise de décisions en meilleure connaissance de cause. Aussi l’UE promeut-elle la réutilisation des informations du secteur public (ISP) depuis des années.

La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réutilisation des informations du secteur public (ci-après la «directive ISP») a été adoptée le 17 novembre 2003. Elle visait à faciliter la réutilisation des ISP dans toute l’Union en harmonisant les conditions fondamentales relatives à leur réutilisation et en éliminant les principaux obstacles qui s’y opposent dans le marché intérieur. Ainsi instaurait-elle des dispositions relatives à la non-discrimination, à la tarification, aux accords d’exclusivité, à la transparence, aux licences et à des outils pratiques permettant de retrouver et de réutiliser facilement les informations du secteur public.

En juillet 2013, la directive 2003/98/CE a été modifiée par la directive 2013/37/UE en vue d’encourager les États membres à mettre à disposition, aux fins de réutilisation, la plus grande quantité possible de matériel détenu par des organismes du secteur public. Les modifications ont consisté à instaurer l’obligation d’autoriser la réutilisation des données du secteur public généralement accessibles, à étendre le champ d’application de la directive aux documents 1 des bibliothèques, musées et archives publics, à instituer une règle de tarification par défaut limitée au coût marginal de reproduction, mise à disposition et diffusion de l’information, et à exiger des organismes du secteur public une plus grande transparence concernant les règles et conditions tarifaires qu’ils appliquent. La directive modificative a été transposée en droit national par les 28 États membres de l’UE.

L’article 13 de la directive invite la Commission européenne à procéder à un réexamen de l’application de la directive et à communiquer les résultats de ce réexamen ainsi que d’éventuelles propositions de modification avant le 18 juillet 2018. Le réexamen a été effectué par la Commission et a abouti à la publication d’un rapport d’évaluation 2 . La conclusion en était que la directive contribue toujours à la réalisation de ses principaux objectifs politiques, mais qu’un certain nombre de questions doivent être traitées si l’on veut tirer pleinement parti du potentiel des informations du secteur public pour l’économie et la société européennes. Il s’agit notamment de fournir un accès en temps réel aux données dynamiques par des moyens techniques appropriés, de fournir davantage de données publiques de grande valeur aux fins de réutilisation, de prévenir l’apparition de nouvelles formes d’accords d’exclusivité, de limiter le recours aux exceptions au principe de tarification au coût marginal et de clarifier les relations entre la directive ISP et certains instruments juridiques connexes.

La présente proposition vise à répondre aux questions ci-dessus en adaptant la directive aux récentes évolutions dans le domaine de la gestion et de l’utilisation des données. L’objectif global est de contribuer au renforcement de l’économie des données européenne en augmentant le volume de données du secteur public mises à disposition aux fins de réutilisation, en garantissant une concurrence loyale et un accès facile aux marchés fondés sur les informations du secteur public, et en développant l’innovation transnationale fondée sur les données.

En même temps, le réexamen de la directive ISP est un élément important de l’initiative sur l’accessibilité et la réutilisation des données du secteur public et des données obtenues au moyen de fonds publics annoncée par la Commission dans l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique numérique 3 .

   Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition poursuit les objectifs fixés dans la stratégie pour le marché unique numérique et elle est conforme aux instruments juridiques existants.

Elle est conforme à la législation en vigueur sur la protection des données, à savoir le règlement général sur la protection des données 4 et les règles révisées concernant le respect de la vie privée 5 . Il est clair que les rapports entre la législation sur la protection des données et la réutilisation des ISP – au sens où l’organisme du secteur public comme le réutilisateur doivent scrupuleusement respecter ladite législation – font partie intégrante du droit de l’Union.

La proposition vise aussi à clarifier les relations entre la directive ISP et le droit sui generis prévu à l’article 7 de la directive sur les bases de données 6 . La proposition n’entame pas la protection conférée par l’article 7 aux organismes du secteur public qui sont fabricants de bases de données, pas plus qu’elle ne modifie la situation juridique conformément à la directive actuelle, laquelle empêche les organismes du secteur public d’exercer leur droit sui generis à une protection pour interdire ou restreindre la réutilisation des données contenues dans leurs bases.

Enfin, la proposition s’inspire de la proposition de règlement sur la libre circulation des données à caractère non personnel 7 qui, une fois adoptée, garantira un marché intérieur des services de stockage ou de traitement des données plus concurrentiel et plus intégré, en complétant les dispositions de la directive ISP.

   Cohérence avec les autres politiques de l’Union

En créant les conditions propices à un accès plus aisé aux données du secteur public et à leur réutilisation dans toute l’Union, la présente proposition complète d’autres initiatives au titre de la stratégie pour le marché unique numérique.

Elle est conforme aux orientations que la Commission a publiées sur le partage de données entre les entreprises et entre celles-ci et le secteur public 8 , à titre de suivi de la consultation publique lancée en même temps que la communication «Créer une économie européenne fondée sur les données» 9 . Les orientations couvrent une série de questions relatives au partage du volume sans cesse croissant de données, qui sont souvent créées de façon automatisée par des machines ou procédés fondés sur de nouvelles technologies telles que l’Internet des objets.

L’accès aux données du secteur public et leur réutilisation sont reconnus comme un facteur important dans le domaine de l’analyse des mégadonnées et de l’intelligence artificielle. Dans ce contexte, la proposition complète l’initiative sur les supercalculateurs de nouvelle génération, capables de travailler dix fois plus vite que l’ordinateur le plus rapide existant aujourd’hui, qui seront nécessaires pour recombiner, corréler et amalgamer les volumes toujours plus grands de données. L’UE entend prendre une avance dans ce domaine en investissant 1 milliard d’EUR dans le financement d’une entreprise commune visant à constituer un réseau de calcul à haute performance d’ici à 2023 10 .

La directive ISP est un instrument juridique permettant la mise en œuvre d’une politique horizontale qui vise à faciliter la réutilisation des informations du secteur public. Elle est cependant conforme à la législation sectorielle définissant les conditions d’accès aux données et de leur réutilisation dans des domaines précis.

Par exemple, l’accès aux données pertinentes produites dans le secteur des transports et leur réutilisation sont régis par la législation sur la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux 11 . Dans le secteur de l’énergie, une récente proposition de refonte de la directive Électricité 12 comporte des dispositions donnant aux consommateurs la possibilité d’accorder à des tiers l’accès à leurs données de consommation tandis que, dans le secteur de l’eau, la Commission a proposé des dispositions concernant le partage des données sur les paramètres de l’eau dans le contexte du réexamen de la directive relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 13 . Alors que ces règles répondent à des préoccupations sectorielles et s’appliquent à des ensembles de données précis, la proposition établit un cadre horizontal permettant une harmonisation minimale des conditions de réutilisation dans tous les domaines et secteurs.

La proposition est également conforme à la directive INSPIRE 14 sur laquelle elle repose et qui établit un cadre d’interopérabilité juridique et technique pour le partage des données géographiques détenues par les autorités publiques aux fins des politiques environnementales et des politiques et activités ayant une incidence sur l’environnement. En conséquence, les informations géographiques sont couvertes à la fois par la directive ISP et la directive INSPIRE. Toutefois, si la dernière s’applique techniquement aux services d’accès aux données, aux modèles d’interopérabilité et au partage obligatoire de données entre les administrations, la première régit la réutilisation des séries de données géographiques, y compris les conditions de leur réutilisation par des tiers. Pour une plus grande sécurité juridique, la proposition clarifie les relations entre les deux directives.

Enfin, la proposition s’inspire des initiatives de la Commission dans le domaine du libre accès et de la science ouverte, telles que la recommandation relative à l’accès aux informations scientifiques et à leur conservation, qui a été révisée 15 en même temps que la directive ISP. Elle complète aussi les mesures visant à soutenir le développement d’outils et de services étayant la science ouverte et promouvant une voie d’accès paneuropéenne aux ressources dans le contexte du nuage européen pour la science ouverte.

2.    BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

   Base juridique

La directive ISP avait pour base juridique l’article 114 du TFUE (article 95 du traité CE) car elle portait sur le bon fonctionnement du marché intérieur et la libre circulation des services. Toute modification apportée à la directive doit par conséquent reposer sur la même base juridique.

   Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition est conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne (TUE). Cela implique une évaluation positive selon deux critères: la nécessité et la valeur ajoutée européenne.

Le critère de nécessité permet d’évaluer si les objectifs de la proposition peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres. En l’occurrence, ceux-ci ne peuvent, à eux seuls, lever les obstacles subsistants à une libre réutilisation des informations du secteur public et, simultanément, adapter le cadre juridique à l’évolution de l’environnement socioéconomique numérique. L’existence de solutions juridiques nationales divergentes freinerait probablement la tendance croissante à une réutilisation transnationale des informations, tandis que la diversité des niveaux de préparation à l’ouverture des données persisterait ou s’accentuerait, avec un effet négatif pour l’homogénéité et la compétitivité dans le marché unique numérique. Les mesures proposées sont proportionnées, car une intervention nationale ne permettra pas d’atteindre les mêmes résultats (davantage d’ISP librement réutilisables), tout en garantissant un environnement concurrentiel et non discriminatoire dans l’ensemble du marché unique. Elles peuvent être envisagées comme l’étape suivante vers la disponibilité totale des ISP aux fins de réutilisation, objectif de cette politique approuvé par les États membres dès 2003 et confirmé en 2013. Par ailleurs, s’agissant des informations scientifiques, la proposition se limite à garantir, sur le plan juridique, le caractère réutilisable des données de la recherche et seulement de celles qui ont déjà été rendues librement accessibles du fait d’obligations en vertu du droit national ou d’accords avec des organismes de financement de la recherche. Elle n’établit pas d’ensemble uniforme de règles sur la façon de donner accès à toutes les informations scientifiques et de les réutiliser, mais laisse les États membres les définir.

La proposition a également fait l’objet d’une évaluation positive selon le critère de la valeur ajoutée européenne. Cela s’est clairement confirmé lors du processus d’évaluation de l’actuelle version de la directive ISP 16 , qui a révélé qu’elle est considérée comme un instrument important ayant contribué à encourager les autorités nationales à mettre davantage de données du secteur public à disposition dans toute l’UE, ainsi qu’à la création d’un marché des produits et services fondés sur les ISP à l’échelle de l’UE.

   Proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du TUE car ses dispositions n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour résoudre les problèmes recensés et atteindre ses objectifs.

La proposition consiste en une intervention politique équilibrée quoique ciblée. En axant les nouvelles exigences sur les domaines où le changement s’impose, elle limite la charge d’une inutile mise en conformité dans les domaines où le changement n’est pas essentiel mais est difficile à mettre en œuvre. En outre, la logique d’intervention éprouvée lors de la précédente révision de la directive (d’abord assurer un marché concurrentiel de la réutilisation des ISP et ensuite instaurer une obligation d’autoriser la réutilisation) s’est avérée une stratégie efficace, permettant d’atteindre les objectifs pour toutes les catégories d’organismes successivement intégrés dans le champ d’application de la directive, tout en leur laissant une période d’adaptation suffisante.

L’analyse d’impact accompagnant la présente proposition législative 17 fournit de plus amples détails sur la proportionnalité et le rapport coût-efficacité des options retenues dans ladite proposition.

   Choix de l’instrument

La présente proposition modifie en profondeur la directive 2003/98/CE et y ajoute plusieurs dispositions nouvelles. Il est proposé, pour plus de clarté, d’avoir recours à la méthode de la refonte. Étant donné que l’instrument faisant l’objet de la refonte est une directive, dans un souci de cohérence de la rédaction juridique et pour faciliter la transposition de cet instrument par les États membres, la présente proposition revêt également la forme d’une directive.

3.    RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

   Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT), l’actuelle directive ISP a fait l’objet d’une évaluation. Conformément aux lignes directrices pour une meilleure réglementation, les critères d’évaluation étaient l’efficacité, l’efficience, la cohérence, la pertinence et la valeur ajoutée européenne de l’intervention. Ont également été évaluées les incidences économiques, sociales et environnementales de l’intervention. L’évaluation visait à recenser les possibilités de réduire les coûts réglementaires et de simplifier la législation existante sans compromettre la réalisation des objectifs sous-jacents de la politique.

Le rapport d’évaluation 18 a confirmé que, globalement, la directive ISP fonctionne bien. Elle contribue toujours à la réalisation de ses principaux objectifs politiques, à savoir favoriser le développement du marché du contenu numérique pour les produits et services fondés sur les ISP, encourager l’exploitation transnationale des ISP et prévenir les distorsions de concurrence sur le marché de l’UE. Dans le même temps, elle a une incidence positive sur la transparence, la responsabilisation de l’individu et l’efficience du secteur public.

Toutefois, le rapport indique aussi qu’il y a un certain nombre de questions qui devraient être traitées si l’on veut tirer pleinement parti du potentiel des informations du secteur public pour l’économie et la société européennes: fourniture d’un accès en temps réel aux données dynamiques par des moyens techniques appropriés, limitation des restrictions, y compris des obstacles financiers, à la réutilisation des données publiques de grande valeur, constat que les données pertinentes sont souvent produites dans le contexte de la fourniture de certains services d’intérêt économique général par des entreprises publiques et des organismes de recherche financés au moyen de fonds publics plutôt que par le secteur public en tant que tel, existence de nouvelles formes d’accords d’exclusivité, recours aux exceptions au principe de tarification au coût marginal et rapports entre la directive ISP et certains instruments juridiques connexes.

   Consultation des parties intéressées

La Commission a procédé à une consultation sur le réexamen de la directive ISP de juin 2017 à fin janvier 2018. Le but en était d’évaluer le fonctionnement de la directive, d’apprécier l’ampleur du réexamen et de réfléchir aux options politiques. Au cours du processus de consultation, a été recueilli l’avis des détenteurs (organismes publics) comme des réutilisateurs (acteurs publics, privés, commerciaux et non commerciaux) d’ISP.

Une analyse d’impact initiale a été publiée sur la page Web «Améliorer la réglementation» où elle a pu faire l’objet de commentaires pendant 4 semaines (18 septembre 2017 – 16 octobre 2017). Y ont réagi sept parties prenantes.

Une consultation publique en ligne a été publiée sur la page Web «Consultations» où elle a pu faire l’objet de commentaires pendant 12 semaines (19 septembre 2017 – 15 décembre 2017). Toutes les parties intéressées, qu’il s’agisse d’administrations, de détenteurs et d’utilisateurs de contenu du secteur public, de réutilisateurs commerciaux et non commerciaux, d’experts et d’universitaires ainsi que de particuliers, ont été invitées à participer. Le questionnaire en ligne portait à la fois sur l’évaluation de la mise en œuvre de la directive actuelle et sur les problèmes, les objectifs et les éventuelles solutions pour l’avenir. Les participants avaient aussi la possibilité de téléverser un document tel qu’un document de synthèse. La Commission a recouru à plusieurs actions ciblées pour faire connaître la consultation publique en ligne aux parties prenantes et a invité celles-ci à y prendre part. Un retour d’information a été reçu de 273 parties prenantes. Au terme du processus de consultation, à la fin de janvier 2018, 56 documents reçus ont été pris en compte au total.

Dans le cadre du processus d’évaluation et d’analyse d’impact, plusieurs événements ont aussi été organisés pour traiter certaines questions et/ou s’adresser à des parties prenantes particulières, notamment une audition publique qui s’est tenue le 19 janvier 2018 et était ouverte à quiconque désirait alimenter le débat sur la forme future de la directive ISP. En outre, plusieurs réunions ad hoc ont eu lieu avec des représentants de parties prenantes.

La conclusion générale de la consultation était la suivante: même si, dans l’ensemble, la directive ISP fonctionne bien, il y a des domaines qui devraient être réexaminés, comme la disponibilité des données dynamiques, les règles de tarification et la plus grande disponibilité d’ISP de grande valeur, y compris de données de la recherche et de données produites dans le contexte de l’accomplissement d’une mission de service public.

   Obtention et utilisation d’expertise

Le processus de préparation de la proposition a été étayé par une étude sur le fonctionnement de la directive ISP (SMART 2017/0061) 19 . Le but de cette étude était d’aider la Commission à évaluer le cadre juridique et politique actuellement applicable à l’accès aux données et à leur réutilisation (en déterminant dans quelle mesure la directive ISP a contribué à promouvoir la réutilisation des ISP dans toute l’Europe) et à vérifier si on pouvait l’améliorer pour remédier à certaines défaillances recensées et/ou certains problèmes nouveaux qui se posent depuis la dernière révision de la directive (notamment en estimant les effets escomptés de plusieurs options ou combinaisons d’options politiques). L’étude reposait sur une combinaison de sources et de méthodes, à savoir des entretiens stratégiques, des recherches documentaires, des entretiens avec des parties prenantes aux niveaux de l’UE et national, des ateliers avec des professionnels du secteur public et des universitaires, ainsi que des réutilisateurs d’ISP et des acteurs du secteur économique des données, des enquêtes en ligne auprès d’autorités publiques, y compris d’institutions culturelles publiques, d’organismes d’enseignement et de recherche, ainsi que de la communauté des réutilisateurs, et l’analyse de la consultation publique en ligne lancée par la Commission.

Au titre des travaux préparatoires, la Commission a aussi analysé le dernier rapport sur la maturité des données ouvertes en Europe 20 , qui mesure le degré de maturité desdites données à l’aide d’une série d’indicateurs conformes aux dispositions de la directive ISP. Cette analyse a été complétée par les informations tirées des rapports des États membres disponibles, fournis au titre du suivi de la conformité à la directive ISP, en application de son article 13, paragraphe 2. Des contributions supplémentaires des États membres ont été reçues à l’occasion d’une réunion du groupe d’experts des États membres sur les ISP le 15 novembre 2017 et d’une réunion du groupe sur la stratégie pour le marché unique numérique le 22 février 2018.

   Analyse d’impact

La proposition est fondée sur une analyse d’impact, laquelle a reçu un avis favorable assorti de réserves du comité d’examen de la réglementation de la Commission le 16 mars 2018 21 . Les réserves émises par le comité d’examen de la réglementation ont été traitées dans la version révisée de l’analyse d’impact (document de travail des services de la Commission) 22 comprenant une rubrique entièrement consacrée à la description des modifications apportées en réponse à l’avis du comité.

Les options suivantes ont été envisagées dans l’analyse d’impact: a) un scénario de référence (maintenir l’approche actuelle sans changement); b) l’abandon de l’action actuelle de l’UE (abrogation de la directive ISP); c) des mesures juridiques non contraignantes uniquement; et d) une solution intégrée consistant en des modifications de la directive ISP et une législation non contraignante.

Alors que les options b) et c) ont été écartées d’entrée de jeu, l’option a) a été retenue comme scénario de référence, tandis que l’option d) a été présentée comme une alternative entre deux solutions possibles, l’une dont tous les éléments ont une faible intensité législative et l’autre dont tous les éléments ont une forte intensité législative. Les éléments pris en compte dans chaque solution étaient l’utilisation d’API pour les données dynamiques, le réexamen des règles de tarification, la disponibilité des données résultant du financement public de la recherche et des données détenues par les entreprises publiques et les opérateurs privés du secteur des transports et des services d’utilité publique ainsi que l’effet de verrouillage des données.

Les deux solutions ont fait l’objet d’une analyse approfondie par rapport au scénario de référence. Sur la base des éléments présentés dans l’analyse d’impact, une solution mixte associant une intervention réglementaire de faible intensité à une mise à jour de la législation non contraignante actuelle a été retenue comme option privilégiée se décomposant comme suit:

Données dynamiques/API: obligation non contraignante, pour les États membres, de mettre les données dynamiques à disposition en temps utile et d’instaurer des API. Pour un nombre limité d’ensembles fondamentaux de données de forte valeur (devant être adoptés par un acte délégué), l’obligation sera contraignante.

Tarification: durcir les règles permettant aux États membres d’invoquer des exceptions à la règle générale selon laquelle les organismes du secteur public ne peuvent facturer plus que les coûts marginaux de diffusion. Établir une liste des ensembles fondamentaux de données de forte valeur qui devraient être librement accessibles dans tous les États membres (mêmes ensembles de données que plus haut, devant être adoptés par un acte délégué).

Données dans le secteur des transports et des services d’utilité publique: seules seront couvertes les entreprises publiques, pas les entreprises privées. Un ensemble limité d’obligations s’appliquera: les entreprises publiques peuvent facturer au-dessus des coûts marginaux de diffusion et ne sont pas tenues de divulguer les données qu’elles ne veulent pas divulguer.

Données de la recherche: les États membres seront tenus d’élaborer des politiques de libre accès aux données résultant de la recherche financée au moyen de fonds publics tout en conservant une certaine souplesse de mise en œuvre. La directive ISP couvrira aussi les données de la recherche qui ont déjà été mises à disposition du fait d’obligations de libre accès, l’accent étant mis sur leur caractère réutilisable.

Non-exclusivité: exigences de transparence des accords public-privé impliquant des informations du secteur public (vérification préalable, éventuellement par les autorités nationales de la concurrence, et publicité de l’accord effectif).

Cela se combine avec une mise à jour de la recommandation relative à l’accès aux informations scientifiques et à leur conservation 23 et avec une clarification de l’interaction entre la directive ISP et les directives sur les bases de données et INSPIRE.

L’option choisie permet une intervention ciblée et proportionnelle, aboutissant à un renforcement progressif de la politique de la Commission en matière de données ouvertes. On estime qu’elle conduira à des progrès significatifs par rapport au scénario de référence. Elle est globalement acceptable pour les parties prenantes et peut vraisemblablement être mise en œuvre dans un délai raisonnable du fait de l’absence d’opposition notable de la part des États membres. Même si le scénario d’intervention réglementaire de forte intensité offrait des avantages jugés substantiels, il était également caractérisé, en général, par une moindre faisabilité, des coûts de mise en conformité plus élevés et de plus grands risques en matière de cohérence juridique et politique.

   Réglementation affûtée et simplification

La proposition constitue une importante contribution à la réalisation des objectifs REFIT. Elle concerne deux grands ensembles de parties prenantes, à savoir les réutilisateurs et les organismes détenteurs de documents couverts par la directive, mais elle n’impose d’obligations qu’au dernier. S’agissant de ces obligations, il faut garder à l’esprit que plusieurs exigences de la directive, notamment celles relatives aux modalités pratiques de mise à disposition des données, doivent être considérées comme relevant d’un effort global de transformation numérique de l’administration publique 24 plutôt que comme des coûts spécifiquement liés à la directive ISP.

Néanmoins, la proposition contient des dispositions qui, conformément au programme REFIT de la Commission, visent à réduire encore la charge administrative et à accroître les économies de coûts liés à la mise en œuvre de la directive, en particulier par l’établissement de règles tarifaires et la clarification de l’interaction avec d’autres instruments juridiques de l’UE comme les directives sur les bases de données et INSPIRE. De plus, l’utilisation accrue d’API et la publication proactive de données dynamiques en ligne entraîneront une diminution de la charge administrative des organismes du secteur public en raison du moins grand nombre de demandes de réutilisation à traiter et du risque plus faible de plaintes (y compris de litiges), tandis que la levée de l’obligation de rendre des comptes réduira leur charge administrative et les coûts afférents aux niveaux local, régional et national.

Concernant les détenteurs de documents auxquels la directive est étendue du fait de la présente initiative, la proposition vise à limiter la charge administrative. Concernant les documents détenus par certaines entreprises publiques qui fournissent un service d’intérêt économique général, la proposition a un impact limité pour trois raisons. Premièrement, les obligations en vertu de la présente directive s’appliquent uniquement dans la mesure où l’entreprise publique concernée a pris la décision de mettre certains documents à disposition aux fins de réutilisation. Deuxièmement, les obligations procédurales de traiter une demande de réutilisation d’une certaine manière et dans des délais précis ne s’appliquent pas à cette catégorie de détenteurs de données. Enfin, les obligations de mettre les documents à disposition par certains moyens techniques sont sujettes à exceptions si elles font peser une trop lourde charge sur les entreprises. Concernant les données de la recherche, catégorie spécifique de documents produits par des scientifiques, la proposition a un impact limité car elle s’applique uniquement aux données pour lesquelles le chercheur a déjà pris toutes les mesures nécessaires afin de les rendre accessibles au public, en particulier dans des archives ouvertes en ligne qui sont conçues pour automatiser le processus de diffusion, rendant ainsi inutile toute intervention du chercheur en question. Ces archives ouvertes en ligne, généralement financées par des établissements universitaires, ont toutefois des services d’assistance propres afin d’aider les réutilisateurs rencontrant des problèmes techniques pour accéder aux documents qu’elles contiennent.

En même temps, la proposition permet beaucoup plus facilement aux entités commerciales (surtout aux PME) de bénéficier de données de grande qualité disponibles gratuitement en ligne. Cela leur évitera de devoir faire des demandes individuelles, ainsi que de supporter le coût des transactions, et contribuera donc également aux objectifs REFIT.

   Droits fondamentaux

La proposition ne pose pas de problème particulier en matière de conformité aux droits fondamentaux. Elle respecte le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8 de la Charte des droits fondamentaux).

4.    INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne.

5.    AUTRES ÉLÉMENTS

   Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

La Commission contrôlera les effets de la directive lors d’un tour d’horizon effectué régulièrement par le portail européen des données, qui alimente le rapport annuel sur la maturité des données ouvertes.

La clause de réexamen a été modifiée de façon à permettre que la prochaine évaluation des effets de la directive ait lieu quatre ans après la date de transposition de la directive modificative. L’évaluation consistera à déterminer si la directive a permis d’atteindre son objectif global, lequel est de contribuer au renforcement de l’économie des données européenne en accentuant l’effet positif de la réutilisation des données du secteur public sur l’économie et la société. Elle reposera sur les cinq critères d’efficience, d’efficacité, de pertinence, de cohérence et de valeur ajoutée européenne et servira de base aux analyses d’impact d’éventuelles mesures supplémentaires.

Concernant les données de la recherche, les points de référence nationaux institués par la recommandation relative à l’accès aux informations scientifiques et à leur conservation du 17 juillet 2012, telle que révisée le 25 avril 2018 25 , rendront compte du suivi.

   Documents explicatifs

Eu égard au champ d’application de la proposition et au fait qu’il s’agit de la refonte d’une directive existante, transposée dans son intégralité par tous les États membres, il n’est ni justifié ni proportionné d’exiger des documents explicatifs sur la transposition.

   Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Le chapitre I définit le champ d’application matériel de la directive et son principe général.

Du fait de la refonte, le champ d’application de la directive est étendu aux documents détenus par des entreprises publiques actives dans les domaines définis dans la directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, et détenus par des entreprises agissant comme des opérateurs de services publics en vertu du règlement (CE) nº 1370/2007, dans la mesure où ils sont produits dans le cadre de la fourniture de services d’intérêt général au sens de la loi ou d’autres règles contraignantes en vigueur dans l’État membre.

Le champ d’application est également étendu à certaines données de la recherche, catégorie spécifique de documents produits dans le cadre de la recherche scientifique, à savoir aux résultats du processus d’investigation (expériences, enquêtes et activités similaires) qui constituent la base de la démarche scientifique, alors que les publications dans les revues scientifiques restent en dehors du champ d’application car elles posent des problèmes supplémentaires en matière de gestion des droits. En conséquence, la précédente exemption des documents détenus par des établissements d’enseignement et de recherche, y compris les organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche, les écoles et universités, à l’exception des bibliothèques universitaires, sera limitée.

Le principe général selon lequel les documents entrant dans le champ d’application de la directive peuvent être réutilisés à des fins commerciales et non commerciales dans les conditions fixées par la présente directive (article 3) reste inchangé pour les documents entrant dans le champ d’application de la directive avant refonte. S’agissant des documents auxquels le champ d’application est étendu par la refonte, le principe général s’applique uniquement dans la mesure où les entreprises publiques concernées les ont mis à disposition aux fins de réutilisation [à l’instar des dispositions actuellement applicables aux documents pour lesquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives détiennent des droits de propriété intellectuelle (article 3, paragraphe 2, de la directive 2003/98/CE modifiée par la directive 2013/37/UE)] ou, dans le cas de données de la recherche, si celles-ci ont été mises à disposition par le chercheur dans une archive ouverte scientifique en ligne du fait de l’obligation, imposée par les bailleurs de fonds au chercheur, d’autoriser le grand public à accéder à ces données et à les réutiliser («obligation de libre accès du bailleur de fonds»).

L’article 1er, paragraphe 6, précise que le droit sui generis protégeant les fabricants de bases de données, prévu à l’article 7 de la directive 96/9/CE concernant la protection juridique des bases de données, ne peut être invoqué par un organisme du secteur public qui est titulaire du droit comme motif pour interdire la réutilisation du contenu de la base de données.

Le chapitre II (article 4) est modifié de façon à préciser que les exigences procédurales ne s’appliquent pas aux entreprises publiques ni aux données de la recherche afin de limiter les conséquences administratives pour les organismes ou organisations concernés.

Le chapitre III contient une série d’adaptations des conditions et modalités de mise à disposition des données aux fins de réutilisation. L’article 5 prend en compte l’importance croissante des données dynamiques (en «temps réel») et exige des organismes du secteur public qu’ils mettent ces données à disposition au moyen d’une interface de programmation d’application (API). L’article 6 est modifié de façon à préciser que les documents peuvent aussi être fournis gratuitement. La fourniture gratuite de documents concerne en particulier les données de la recherche et les ensembles de données de forte valeur définis conformément à un acte délégué en vertu de l’article 13. Dans la proposition, il est admis que le coût de l’anonymisation des documents contenant des données à caractère personnel peut être inclus dans le calcul des coûts. L’article 10 précise que les États membres encouragent la mise à disposition des données de la recherche en adoptant les politiques et en prenant les mesures nécessaires à l’échelon national afin de rendre librement accessibles toutes les données résultant de la recherche financée au moyen de fonds publics («politiques de libre accès»). Il prévoit aussi que les données déjà disponibles dans des archives ouvertes scientifiques en libre accès peuvent être réutilisées à des fins commerciales et non commerciales conformément aux dispositions de la directive.

Le chapitre IV (article 12) est modifié de façon à préciser que l’interdiction des accords d’exclusivité s’applique aussi aux accords qui, bien qu’ils ne confèrent pas expressément de droit exclusif de réutilisation des documents, peuvent entraîner une situation où l’accès est limité à très peu de réutilisateurs ou un seul.

Un nouveau chapitre V a été ajouté, qui définit une catégorie précise d’ensembles de données de forte valeur. Il s’agit d’un sous-ensemble de documents auxquels la directive s’applique conformément à son article 1er et dont la réutilisation est synonyme d’importants avantages socio-économiques. La liste de ces ensembles de données est établie dans un acte délégué conformément à l’article 290 du TFUE. Cet acte délégué précise aussi les modalités de leur publication et réutilisation. En principe, la réutilisation de ces ensembles de données de forte valeur devrait être gratuite et, pour le contenu dynamique, des interfaces de programmation d’application (API) devraient être utilisées comme moyen de diffusion.

🡻 2003/98/CE (adapté)

2018/0111 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

concernant la réutilisation des informations du secteur public (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne  sur le fonctionnement de l'Union européenne  , et notamment son article 95  114 ,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 26 ,

vu l’avis du Comité des régions 27 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

 nouveau

(1)La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil 28  a été modifiée de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de cette directive.

(2)En application de l’article 13 de la directive 2003/98/CE et cinq ans après l’adoption de la directive modificative 2013/37/UE, la Commission, après consultation des parties prenantes concernées, a entrepris une évaluation et un réexamen du fonctionnement de la directive dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante 29 .

(3)À la suite de la consultation des parties prenantes et sur la base des résultats de l’analyse d’impact 30 , la Commission a jugé qu'une action à l’échelon de l’Union était nécessaire afin de s’attaquer aux obstacles restant et émergeant à une large réutilisation des informations détenues par le secteur public et obtenues à l’aide de fonds publics dans l’ensemble de l’Union, et de mettre à jour le cadre législatif pour tenir compte des progrès des technologies numériques, telles que l’intelligence artificielle et l’internet des objets.

(4)Les changements fondamentaux apportés au dispositif afin de tirer pleinement parti du potentiel des informations du secteur public pour l’économie et la société européennes se concentrent sur les domaines suivants: la fourniture d’un accès en temps réel à des données dynamiques par des moyens techniques adéquats, l’accroissement de l’offre de données publiques de forte valeur aux fins de réutilisation, y compris celles provenant d’entreprises publiques, d’organisations exerçant une activité de recherche et d’organisations finançant une activité de recherche, la prise en compte des nouvelles formes d’accords d’exclusivité, l’utilisation d’exceptions au principe de la tarification du coût marginal et la relation entre la présente directive et certains instruments juridiques qui s’y rattachent, notamment la directive 96/9/CE 31 et la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil 32 .

🡻 2003/98/CE considérant 1

(5)Le traité prévoit l'établissement d'un marché intérieur, ainsi que l'instauration d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur. L'harmonisation des règles et des pratiques des États membres en matière d'exploitation des informations du secteur public contribue à la réalisation de ces objectifs.

🡻 2013/37/UE considérant 1 (adapté)

 nouveau

(6)Le secteur public recueille, produit, reproduit et diffuse un large éventail d'informations dans un grand nombre de domaines, qu'il s'agisse d'informations sociales, économiques, géographiques, météorologiques ou touristiques, d'informations sur les entreprises, sur les brevets ou sur l'enseignement.  Les documents produits par les organismes du secteur public des États membres  de nature exécutive, législative ou judiciaire constituent une réserve de ressources vaste, diversifiée et précieuse, dont peut bénéficier l’économie de la connaissance.

🡻 2013/37/UE considérants 2 et 5 (adapté)

(7)La directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public fixe  fixait un ensemble minimal de règles concernant la réutilisation et les moyens pratiques destinés à faciliter la réutilisation de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres , y compris des organismes exécutifs, législatifs et judiciaires . Depuis l’adoption de la première série de règles concernant la réutilisation des informations du secteur publicen 2003, la quantité de données dans le monde, données du secteur public comprises, a augmenté de manière exponentielle et de nouveaux types de données sont produits et recueillis. Parallèlement, une constante évolution des technologies d’analyse, d’exploitation et de traitement des données peut être observée. La rapidité de l’évolution technologique permet la création de nouveaux services et de nouvelles applications fondés sur l’utilisation, l’agrégation ou la combinaison de données. Les règles initialement adoptées en 2003 et modifiées par la suite en 2013 ne sont plus en phase avec ces changements rapides et, par conséquent, les opportunités qu’offre la réutilisation des données du secteur public, tant sur le plan économique que sur le plan social, risquent d’être manquées.

🡻 2003/98/CE considérant 2 (adapté)

(8)L’évolution vers la société de l’information et de la connaissance  une société fondée sur les données  influence la vie de tous les citoyens dans la Communauté, notamment en leur permettant de profiter de nouveaux moyens d'accès à la connaissance et d'acquisition de celle-ci.

🡻 2003/98/CE considérant 3 (adapté)

(9)Le contenu numérique joue un rôle important dans cette évolution. Ces dernières années, et actuellement encore, la production de contenu a entraîné une création rapide d'emplois, pour la plupart par des jeunes pousses et des PME innovantes  dans de petites entreprises émergentes.

🡻 2003/98/CE considérant 4

Le secteur public recueille, produit, reproduit et diffuse un large éventail d'informations dans un grand nombre de domaines, qu'il s'agisse d'informations sociales, économiques, géographiques, météorologiques ou touristiques, d'informations sur les entreprises, sur les brevets ou sur l'enseignement.

🡻 2003/98/CE considérant 5 (adapté)

(10)L'un des principaux objectifs de l'établissement d'un marché intérieur est de créer les conditions qui permettront de développer des services à l'échelle de la Communauté  l’Union . Les informations émanant du secteur public constituent une matière première importante pour les produits et les services de contenu numérique et deviendront une ressource de plus en plus importante sur le plan du contenu à mesure que les services de contenu sans fil se développeront. Il sera aussi essentiel, à cet égard, d'assurer une vaste couverture géographique transfrontalière. L'amélioration des De larges possibilités de réutilisation des informations émanant du secteur public devraient notamment permettre aux entreprises européennes d'exploiter le potentiel de ces informations et contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois.

🡻 2013/37/UE considérant 4

(11)Autoriser la réutilisation de documents détenus par un organisme du secteur public apporte de la valeur ajoutée aux réutilisateurs, aux utilisateurs finals, à la société dans son ensemble et, dans de nombreux cas, à l’organisme public lui-même, en favorisant la transparence et la responsabilité et en permettant le retour d’informations des réutilisateurs et des utilisateurs finals, ce qui permet à l’organisme du secteur public concerné d’améliorer la qualité des informations recueillies.

🡻 2003/98/CE considérant 6 (adapté)

(12)Les règles et pratiques des États membres en matière d'exploitation des informations du secteur public présentent d'importantes divergences, qui font obstacle à la pleine réalisation du potentiel économique de cette ressource essentielle. Les traditions pratiques des organismes du secteur public en matière d'utilisation des informations dudit secteur demeurent variables d’un État membre à l’autre  ont connu des évolutions très divergentes. Il convient de tenir compte de ce fait. Un minimum d'harmonisation des règles et des pratiques nationales régissant la réutilisation des documents du secteur public s'impose dès lors dans les cas où les différences entre les réglementations et pratiques nationales ou l'absence de clarté nuisent au bon fonctionnement du marché intérieur et au développement satisfaisant de la société de l'information dans la Communauté.

🡻 2013/37/UE considérant 3 (adapté)

(13)Les politiques d’ouverture des données qui encouragent la généralisation de la disponibilité et de la réutilisation des informations du secteur public à des fins privées ou commerciales avec des contraintes juridiques, techniques ou financières minimes ou inexistantes, et qui favorisent la circulation des informations, non seulement pour les acteurs économiques mais aussi pour les citoyens, peuvent jouer un rôle important pour lancer le développement de nouveaux services reposant sur des modes innovants de combinaison et d’utilisation de ces informations, stimuler la croissance économique et promouvoir l’engagement social. Toutefois, cela nécessite que les règles en ce qui concerne l’autorisation ou l’interdiction de réutiliser les documents soient harmonisées au niveau de l’Union, ce qui ne peut être réalisé en s’en remettant aux différentes règles et pratiques des États membres ou des organismes du secteur public concernés.

🡻 2003/98/CE considérant 7

(14)En outre, faute d'un minimum d'harmonisation au niveau communautaire, les activités législatives au niveau national, dans lesquelles un certain nombre d'États membres se sont d'ores et déjà engagés pour relever les défis technologiques, risquent d'entraîner des écarts encore plus significatifs. L'incidence de ces incertitudes et de ces différences législatives grandira encore avec l'essor de la société de l'information, qui a déjà considérablement accru l'exploitation transfrontalière de l'information.

🡻 2013/37/UE considérant 6 (adapté)

 nouveau

(15)Dans le même temps, L les États membres ont désormaismis en place des politiques en matière de réutilisation au titre de la directive 2003/98/CE et certains d’entre eux ont adopté des approches ambitieuses en ce qui concerne l’ouverture des données pour permettre aux citoyens et aux entreprises de réutiliser les données du secteur public accessibles dans des conditions encore plus favorables que les conditions de base fixées par ladite directive. Afin d’éviter que la disparité des règles entre les États membres ne fasse obstacle à l’offre transfrontalière de produits et services, et pour permettre la réutilisation de données publiques comparables aux fins d’applications paneuropéennes fondées sur ces données, un degré minimal d’harmonisation est nécessaire pour déterminer le type de données publiques disponibles à des fins de réutilisation sur le marché intérieur de l’information, en conformité avec le régime applicable en matière d’accès.  Les dispositions législatives de l’Union et des États membres qui vont au-delà de ces exigences minimales, notamment dans le cas de la législation sectorielle, devraient continuer à s’appliquer. On peut citer, parmi les dispositions qui vont au-delà du niveau minimal d’harmonisation prévu par la présente directive, des seuils de redevances admissibles en matière de réutilisation inférieurs à ceux prévus à l’article 6, ou des conditions d’octroi des licences moins restrictives que celles visées à l’article 8. Notamment, la présente directive devrait s’appliquer sans préjudice des dispositions qui vont au-delà du niveau d’harmonisation minimal instauré par la présente directive telles qu’énoncées dans les règlements délégués de la Commission adoptés sur la base de la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport. 

🡻 2003/98/CE considérant 8

(16)Il importe d'établir un cadre général fixant les conditions de réutilisation des documents du secteur public afin de garantir que ces conditions seront équitables, proportionnées et non discriminatoires. Les organismes du secteur public recueillent, produisent, reproduisent et diffusent des documents en vue d'accomplir leurs missions de service public. L'utilisation de ces documents pour d'autres motifs constitue une réutilisation. Les mesures prises par les États membres peuvent aller au-delà des normes minimales établies par la présente directive, permettant ainsi une réutilisation plus large.

🡻 2013/37/UE considérant 10 (adapté)

(17)La présente directive 2003/98/CE devrait s’appliquer aux documents dont la fourniture est une activité qui relève des missions de service public dévolues aux organismes du secteur public concernés en vertu de la loi ou d’autres règles contraignantes en vigueur dans les États membres. En l’absence de telles règles, les missions de service public devraient être définies conformément aux pratiques administratives courantes dans les États membres, sous réserve que l’objet des missions de service public soit transparent et soit soumis à réexamen. Les missions de service public pourraient être définies à titre général ou au cas par cas pour les différents organismes du secteur public.

🡻 2003/98/CE considérant 9 (adapté)

 nouveau

(18)La présente directive ne contient aucune obligation d'autoriser la réutilisation de documents. La décision d'autoriser ou non la réutilisation est laissée à l'appréciation des États membres ou de l'organisme du secteur public concernés. La présente directive devrait s'appliquer aux documents qui sont mis à disposition aux fins d'une réutilisation lorsque les organismes du secteur public délivrent des licences, vendent, diffusent, échangent ou donnent des informations. Afin d'éviter les subventions croisées, la réutilisation devrait inclure l'utilisation ultérieure des documents au sein de l'organisation même pour des activités ne relevant pas de sa mission de service public. Les activités ne relevant pas de la mission de service public incluent en règle générale la fourniture de documents qui sont produits et facturés uniquement à titre commercial et qui se trouvent en concurrence avec d'autres documents sur le marché. La définition du terme «document» ne couvre pas les programmes informatiques. 

(19) La présente directive fait obligation aux États membres de rendre tous les documents réutilisables, à moins que des règles nationales relatives à l’accès aux documents ne limitent ou n’excluent cet accès et sous réserve des autres exceptions prévues par la présente directive.  La présente directive s'appuie sur les règles d'accès en vigueur dans les États membres et ne modifie pas les règles nationales en matière d'accès aux documents. Elle ne s'applique pas aux cas dans lesquels, conformément aux règles d'accès pertinentes, les citoyens ou les entreprises ne peuvent obtenir les documents que s'ils peuvent démontrer un intérêt particulier. Au niveau communautaire  de l’Union , les articles 41 (droit à une bonne administration) et 42 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaissent le droit pour tout citoyen de l'Union et pour toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre d'avoir accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Les organismes du secteur public devraient être encouragés à mettre à disposition en vue de leur réutilisation tous les documents qu'ils détiennent. Les organismes de service public devraient promouvoir et encourager la réutilisation des documents, y compris des textes officiels à caractère législatif et administratif, dans les cas où l'organisme de service public concerné a le droit d'autoriser leur réutilisation.

 nouveau

(20)Les États membres confient souvent la prestation de services d’intérêt général à des entités en dehors du secteur public tout en maintenant un degré élevé de contrôle sur ces entités. Or les dispositions de la directive 2003/98/CE s’appliquent uniquement aux documents détenus par des organismes du secteur public, les entreprises publiques n’entrant pas dans le champ de la directive. Il en résulte une faible disponibilité, aux fins de réutilisation, des documents produits lors de la prestation de services d’intérêt général dans plusieurs domaines, notamment les secteurs des services d’utilité publique. Il s’ensuit également une forte réduction du potentiel de création de services transfrontières fondés sur des documents détenus par des entreprises publiques qui fournissent des services d’intérêt général.

(21)Il convient donc de modifier la directive 2003/98/CE afin de garantir que ses dispositions peuvent s’appliquer à la réutilisation de documents produits dans le cadre de la prestation de services d’intérêt général par des entreprises publiques qui exercent une des activités visées aux articles 8 à 14 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil 33 , ainsi que par des entreprises publiques agissant en qualité d’opérateurs de services publics en application de l’article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, par des entreprises publiques agissant en qualité de transporteurs aériens s’acquittant d’obligations de service public en application de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté et par des entreprises publiques agissant en qualité d’armateurs communautaires s’acquittant d’obligations de service public en application de l’article 4 du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime).

(22)La présente directive ne devrait contenir aucune obligation d'autoriser la réutilisation de documents produits par des entreprises publiques. Il convient de laisser la décision d'autoriser ou non la réutilisation à l'appréciation de l'entreprise publique concernée. Ce n’est qu’après avoir choisi de mettre un document à disposition aux fins de réutilisation qu’une entreprise publique devrait être tenue de s’acquitter des obligations fixées aux chapitres III et IV de la présente directive, en particulier en ce qui concerne les formats, les redevances, la transparence, les licences, la non-discrimination et l’interdiction des accords d’exclusivité. Par ailleurs, l’entreprise publique n’est pas tenue de se conformer aux exigences du chapitre II, telles que les règles applicables au traitement des demandes.

(23)Le volume des données de la recherche produit connaît une croissance exponentielle et pourrait être réutilisé en dehors de la communauté scientifique. Afin d’être en mesure de faire face efficacement et globalement à des défis de société qui vont croissant, il est devenu crucial et urgent de pouvoir accéder à des données de différentes sources, secteurs et disciplines, les combiner et les réutiliser. Ces données comprennent des statistiques, des résultats d'expériences, des mesures, des observations faites sur le terrain, des résultats d’enquêtes, des enregistrements d'entretiens et des images. Elles comprennent également des métadonnées, des spécifications et d’autres objets numériques. Les données de la recherche diffèrent des articles scientifiques présentant et commentant des résultats de recherche scientifique effectuée par les auteurs. Pendant de nombreuses années, la disponibilité et la possibilité de réutiliser les résultats de la recherche scientifique obtenus à l’aide de fonds publics ont fait l’objet d’initiatives spécifiques. Les politiques de libre accès visent en particulier à donner aux chercheurs et au grand public accès aux données de la recherche aussi tôt que possible dans le processus de diffusion et à permettre leur utilisation et réutilisation. Le libre accès contribue à améliorer la qualité, à réduire la duplication inutile des recherches, à accélérer le progrès scientifique, à lutter contre la fraude scientifique, et peut globalement favoriser la croissance économique et l’innovation. Outre le libre accès, la planification de la gestion des données devient rapidement une pratique scientifique universelle pour veiller à ce que les données soient traçables, accessibles, interopérables et réutilisables (principes FAIR).

(24)Pour les raisons qui viennent d’être exposées, il est approprié de faire obligation aux États membres d’adopter des politiques de libre accès en ce qui concerne les résultats de la recherche bénéficiant de fonds publics et de veiller à ce que ces politiques soient mises en œuvre par tous les organismes exerçant une activité de recherche et tous les organismes finançant une activité de recherche. Les politiques de libre accès prévoient habituellement des exceptions aux règles imposant de rendre les résultats de la recherche scientifique accessibles au public. Le 17 juillet 2012, la Commission a adopté une recommandation relative à l'accès aux informations scientifiques et à leur conservation, mise à jour le 25 avril 2018 34 , qui décrit notamment les éléments essentiels des politiques de libre accès. En outre, il convient d’améliorer les conditions dans lesquelles certains résultats de la recherche peuvent être réutilisés. Pour cette raison, certaines obligations découlant de la présente directive devraient être étendues aux données de la recherche qui résultent d’activités de recherche scientifique bénéficiant de fonds publics ou cofinancées par des entités des secteurs public et privé. Toutefois, dans ce contexte, il y a lieu de tenir dûment compte des préoccupations liées à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, des secrets d’affaires, de la sécurité nationale, des intérêts commerciaux légitimes et des droits de propriété intellectuelle de tiers. Afin d’éviter toute charge administrative, ces obligations ne devraient s’appliquer qu’aux données de la recherche déjà rendues accessibles au public par les chercheurs. D’autres types de documents détenus par des organismes exerçant une activité de recherche et des organismes finançant une activité de recherche devraient continuer à être exemptés de l’application de la présente directive.

🡻 2003/98/CE considérant 10 (adapté)

(25)Les définitions des expressions «organismes du secteur public» et «organisme de droit public» sont tirées des directives relatives aux marchés publics de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil 35  (92/50/CEE 36 , 93/36/CEE 37 et 93/37/CEE 38 et 98/4/CE 39 ). Ces définitions ne couvrent pas les entreprises publiques.

🡻 2003/98/CE considérant 11 (adapté)

(26)La présente directive introduit une définition générique du terme «document», qui tient compte de l'évolution de la société de l'information. Elle couvre toute représentation d'actes, de faits ou d'informations — et toute compilation de ces actes, faits ou informations — quel que soit leur support (écrit sur papier ou stocké sous forme électronique ou enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel), détenue par des organismes du secteur public. La définition du terme «document» ne couvre pas les programmes informatiques.  Un document détenu par un organisme du secteur public est un document dont cet organisme est habilité à autoriser la réutilisation.

🡻 2003/98/CE considérant 12 (adapté)

 nouveau

(27) Les organismes du secteur public rendent de plus en plus souvent, de leur propre initiative, leurs documents accessibles aux fins de réutilisation, en veillant à leur traçabilité en ligne et à leur disponibilité effective tant au niveau des métadonnées que du contenu sous-jacent. Il convient également que les documents soient mis à disposition aux fins de réutilisation à la suite d'une demande déposée par un réutilisateur.   En pareil cas,  Lle délai de réponse aux demandes de réutilisation devrait être raisonnable et correspondre  conforme au délai de réponse applicable aux demandes d'accès aux documents conformément aux règles d'accès en vigueur. Les entreprises publiques, les établissements d’enseignement, les organismes exerçant une activité de recherche et les organismes finançant une activité de recherche devraient cependant être exemptés de cette exigence. Des délais raisonnables dans l'ensemble de l'Union stimuleront la création de nouveaux produits et services d'information globalisés au niveau paneuropéen. Après acceptation d'une demande de réutilisation, les organismes du secteur public devraient mettre les documents à disposition dans un délai permettant d'exploiter pleinement leur potentiel économique. Cela est particulièrement important pour le contenu dynamique des informations  les données dynamiques  (  notamment  par exemple les données sur la circulation  , les données satellitaires et météorologiques  ), dont la valeur économique dépend de la mise à disposition immédiate et d'une mise à jour régulière.  Les données dynamiques devraient donc être mises à disposition aussitôt qu'elles ont été recueillies, par une interface de programme d’application, afin de favoriser le développement d’applications internet, mobiles et en nuage. Lorsque cela n’est pas possible en raison de contraintes techniques ou financières, les organismes du secteur public devraient mettre les documents à disposition dans un délai permettant d'exploiter pleinement leur potentiel économique.  Lorsqu'une licence est utilisée, la mise à disposition des documents en temps voulu peut faire partie intégrante des conditions prévues par la licence.

 nouveau

(28)Afin d’avoir accès aux données ouvertes à la réutilisation par la présente directive, il y a lieu d’utiliser des interfaces de programmation d’application (API) appropriées et bien conçues. Une API décrit le type de données qui peuvent être extraites, la marche à suivre pour ce faire et le format dans lequel les données seront reçues. Elle présente divers niveaux de complexité et peut prendre la forme d’un simple lien vers une base de données permettant d’extraire des séries de données spécifiques, d’une interface web ou de dispositifs plus complexes. La réutilisation et le partage de données par l’intermédiaire d’API adaptées ont une valeur générale, car cela aidera les développeurs et les jeunes pousses à créer de nouveaux services et produits. Ils constituent également un élément crucial de la création d’écosystèmes de valeur autour de ressources de données souvent inutilisées. La mise en place et l’utilisation d’API doit se fonder sur plusieurs principes: la stabilité, la maintenance sur tout le cycle de vie, l’uniformité de l’utilisation et des normes, la convivialité ainsi que la sécurité. En ce qui concerne les données dynamiques, c’est-à-dire les données fréquemment mises à jour, souvent en temps réel, les organismes du secteur public et les entreprises publiques devraient les mettre à disposition pour réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies au moyen d’API appropriées.

🡻 2003/98/CE considérant 13

 nouveau

(29)Les possibilités de réutilisation peuvent être améliorées en réduisant la nécessité de numériser des documents sur papier ou de manipuler des fichiers électroniques pour les rendre mutuellement compatibles. Par conséquent, les organismes du secteur public devraient mettre leurs documents à la disposition du public dans tout format ou toute langue préexistants, si possible et s'il y a lieu sous forme électronique. Ils devraient réserver un accueil favorable aux demandes d'extraits de documents existants lorsque la satisfaction de telles demandes se limite à une simple manipulation. Ils ne devraient, toutefois, pas être tenus de fournir un extrait de document lorsque cela nécessite un effort disproportionné. Afin de faciliter la réutilisation, les organismes du secteur public devraient mettre leurs documents à disposition dans un format qui, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, n'est pas lié à l'utilisation d'un logiciel spécifique. Dans la mesure du possible et s'il y a lieu, les organismes du secteur public devraient tenir compte des possibilités de réutilisation des documents par et pour des personnes handicapées  en fournissant les informations dans des formats accessibles .

🡻 2013/37/UE considérant 20

 nouveau

(30)Pour faciliter la réutilisation, les organismes du secteur public devraient, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, mettre les documents  , y compris ceux publiés sur des sites web à disposition dans des formats ouverts et lisibles par machine et en les présentant accompagnés de leurs métadonnées, à un niveau de précision et de granularité maximales, dans un format qui assure l’interopérabilité, par exemple en les traitant d’une manière conforme aux principes qui régissent les exigences en matière de compatibilité et d’aptitude à l’utilisation applicables aux informations géographiques au titre de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil 40  du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).

 nouveau

(31)Un document devrait être considéré comme étant dans un format lisible par machine s’il se présente dans un format de fichier structuré de telle manière que les applications logicielles peuvent facilement identifier et reconnaître des données spécifiques et les extraire. Les données encodées dans des fichiers qui sont structurés dans un format lisible par machine devraient être considérées comme des données lisibles par machine. Les formats lisibles par machine peuvent être ouverts ou propriétaires; il peut s’agir de normes formelles ou non. Les documents encodés dans un format de fichier qui limite le traitement automatique, en raison du fait que les données ne peuvent pas, ou ne peuvent pas facilement, être extraites de ces documents, ne devraient pas être considérés comme des documents dans des formats lisibles par machine. Les États membres devraient, lorsque cela est possible et approprié, encourager l’utilisation de formats ouverts, lisibles par machine.

🡻 2013/37/UE considérant 22 (adapté)

 nouveau

(32)Les redevances pour la réutilisation des documents constituent un obstacle important à l’entrée sur le marché pour les jeunes pousses et les PME. Il convient par conséquent que les documents soient mis à disposition pour réutilisation sans redevance et,  L lorsque la réutilisation de documents est soumise à des redevances sont nécessaires, ces redevances  elles  devraient, en principe, être limitées aux coûts marginaux. Dans des cas exceptionnels Cependant, il convient de tenir compte de la nécessité de ne pas entraver le fonctionnement normal des organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l’exécution de leurs missions de service public ou des coûts afférents à la collecte, à la production, à la reproduction et à la diffusion de certains documents mis à disposition à des fins de réutilisation. Le rôle des entreprises publiques dans un environnement économique compétitif devrait également être reconnu   Dans de tels cas, les organismes du secteur public et les entreprises publiques devraient donc pouvoir imposer des redevances supérieures aux coûts marginaux. Ces redevances devraient être fixées selon des critères objectifs, transparents et vérifiables, et le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents ne devrait pas dépasser les coûts afférents à la collecte, à la production, à la reproduction et à la diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Le cas échéant, les coûts d’anonymisation des données à caractère personnel ou des informations commercialement sensibles devraient être inclus dans le coût éligible.  L’obligation de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle des coûts des organismes du secteur public liés à l’exécution de leurs missions de service public ou à l’ampleur des services d’intérêt général confiés à des entreprises publiques des coûts afférents à la collecte, à la production, à la reproduction et à la diffusion de certains documents, ne doit pas nécessairement être inscrite dans la loi et peut résulter, par exemple, de pratiques administratives en vigueur dans les États membres. Il convient que cette obligation fasse l’objet d’un réexamen régulier par les États membres.

🡻 2013/37/UE considérant 23

 nouveau

(33)Les bibliothèques, les musées et les archives devraient également pouvoir prélever des redevances supérieures aux coûts marginaux pour ne pas entraver leur bon fonctionnement. Pour ce qui concerne ces organismes du secteur public, le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne devrait pas dépasser les coûts afférents à la collecte, à la production, à la reproduction, à la diffusion, à la préservation et à l’acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Le cas échéant, les coûts d’anonymisation des données à caractère personnel ou des informations commercialement sensibles devraient être inclus dans le coût éligible.  Pour les bibliothèques, les musées et les archives et compte tenu de leurs particularités, les prix appliqués par le secteur privé pour la réutilisation de documents identiques ou semblables pourraient être pris en considération pour le calcul du retour sur investissement raisonnable.

🡻 2013/37/UE considérant 24

(34)La fixation, dans la présente directive, de plafonds applicables aux redevances ne porte pas atteinte au droit des États membres ou des organismes du secteur public de prélever des redevances d’un montant inférieur ou de ne prélever aucune redevance.

🡻 2013/37/UE considérant 25

(35)Les États membres devraient définir les critères de fixation des redevances supérieures aux coûts marginaux. À cet égard, les États membres peuvent, par exemple, définir ces critères dans des règles nationales ou peuvent désigner le ou les organismes appropriés, autres que l’organisme du secteur public lui-même, compétents pour définir lesdits critères. Il convient que ce ou ces organismes soient organisés conformément aux systèmes constitutionnels et juridiques des États membres. Il peut s’agir d’un organisme existant doté de compétences d’exécution budgétaire et placé sous une responsabilité politique.

🡻 2003/98/CE considérant 14 (adapté)

Lorsque des redevances sont prélevées, le total des recettes ne devrait pas dépasser le coût total de la collecte, de la production, de la reproduction et de la diffusion des documents, tout en permettant un rendement satisfaisant de l'investissement, étant entendu que, le cas échéant, il doit être dûment tenu compte des besoins d'autofinancement de l'organisme concerné du secteur public. La production couvre la création et la collecte, et la diffusion peut aussi comprendre une aide aux utilisateurs. Le plafond tarifaire est délimité par le recouvrement des coûts, majoré d'un rendement satisfaisant de l'investissement, conformément aux principes comptables applicables et à la méthode appropriée de calcul des coûts de l'organisme concerné du secteur public, toute tarification excessive devant être interdite. Le plafond tarifaire fixé par la présente directive est sans préjudice du droit pour les États membres ou les organismes du secteur public d'appliquer des tarifs inférieurs, voire de pratiquer la gratuité totale, et les États membres devraient inciter lesdits organismes à proposer les documents à des prix qui n'excèdent pas les coûts marginaux de reproduction et de diffusion.

🡻 2003/98/CE considérant 15 (adapté)

 nouveau

(36)Assurer la clarté et l'accessibilité publique des conditions de réutilisation des documents du secteur public est une condition préalable du développement d'un marché de l'information à l'échelle dela Communauté  l’Union . Il importe, dès lors, de porter clairement à la connaissance des réutilisateurs potentiels l'ensemble des conditions applicables en matière de réutilisation de documents. Les États membres devraient encourager la création de répertoires des documents disponibles, accessibles en ligne s'il y a lieu, de manière à promouvoir et à faciliter les demandes de réutilisation. Les demandeurs  souhaitant réutiliser des documents détenus par des entités autres que des entreprises publiques, des établissements d’enseignement, des organismes exerçant une activité de recherche et des organisations finançant une activité de recherche  devraient être informés des voies de recours dont ils disposent pour contester des décisions et des pratiques les concernant. Cela est particulièrement important pour les PME, qui n'ont peut-être pas l'habitude des relations avec des organismes du secteur public d'autres États membres et ne connaissent pas les voies de recours dont ils disposent dans ce contexte.

🡻 2013/37/UE considérant 28

(37)Les voies de recours devraient comporter la possibilité d’un réexamen réalisé par un organisme de réexamen impartial. Ledit organisme pourrait être une autorité nationale déjà en place, telle que l’autorité nationale de la concurrence, l’autorité nationale d’accès aux documents ou une autorité judiciaire nationale. Il convient que ledit organisme soit organisé conformément aux systèmes constitutionnels et juridiques des États membres et ne préjuge pas de toute autre voie de recours dont disposeraient par ailleurs les demandeurs d’une réutilisation. Il convient cependant qu’il soit distinct du mécanisme mis en place par l’État membre pour définir les critères de fixation de redevances supérieures aux coûts marginaux. Les voies de recours devraient inclure la possibilité d’un réexamen des décisions négatives, mais aussi des décisions qui, bien qu’autorisant la réutilisation, pourraient cependant affecter les demandeurs pour d’autres raisons, notamment du fait des règles de tarification appliquées. La procédure de réexamen devrait être courte, et répondre ainsi aux besoins d’un marché en rapide évolution.

🡻 2003/98/CE considérant 16

(38)La publicité de tous les documents généralement disponibles qui sont détenus par le secteur public — non seulement par la filière politique, mais également par la filière judiciaire et la filière administrative — constitue un instrument essentiel pour développer le droit à la connaissance, principe fondamental de la démocratie. Cet objectif est applicable aux institutions, et ce, à tous les niveaux, tant local que national et international.

🡻 2003/98/CE considérant 17

(39)Dans certains cas, la réutilisation des documents aura lieu sans qu'une licence soit délivrée. Dans d'autres cas, une licence qui imposera des conditions pour la réutilisation par le bénéficiaire de la licence sera délivrée et traitera de questions telles que la responsabilité, la bonne utilisation des documents, la garantie de non-modification et l'indication de la source. Si les organismes du secteur public délivrent des licences pour la réutilisation des documents, les conditions des licences devraient être équitables et transparentes. À cet égard, les licences types disponibles en ligne peuvent également jouer un rôle important. Les États membres devraient par conséquent veiller à ce que des licences types soient disponibles.

🡻 2003/98/CE considérant 18

(40)Si l'autorité compétente décide de ne plus mettre à disposition certains documents en vue de leur réutilisation ou de ne plus les mettre à jour, elle devrait rendre sa décision publique dans les meilleurs délais, si possible sous forme électronique.

🡻 2003/98/CE considérant 19

(41)Les conditions de réutilisation devraient être non discriminatoires pour les catégories comparables de réutilisation. Ainsi elles ne doivent pas empêcher les organismes du secteur public d'échanger des informations gratuitement dans le cadre de leurs missions de service public, alors que la réutilisation de ces mêmes documents est payante pour d'autres parties. Il devrait également être possible d'adopter une politique de tarification différenciée pour la réutilisation commerciale et non commerciale.

🡻 2013/37/UE considérant 26

(42)En ce qui concerne une éventuelle réutilisation du document, les organismes du secteur public peuvent, s’il y a lieu, imposer des conditions par le biais d’une licence, consistant par exemple à citer la source ou à indiquer si le document a été modifié de quelque manière que ce soit par le réutilisateur. Le nombre de restrictions à la réutilisation imposées par les licences éventuellement octroyées pour la réutilisation d’informations du secteur public devrait en tout état de cause être le plus bas possible, en limitant, par exemple, ces restrictions à l’indication de la source. Les licences ouvertes disponibles en ligne, qui octroient des droits de réutilisation plus étendus sans limitations technologiques, financières ou géographiques et reposant sur des formats ouverts, devraient jouer un rôle important à cet égard. Par conséquent, il convient que les États membres encouragent l’utilisation de licences ouvertes, lesquelles devraient à terme devenir une pratique courante dans toute l’Union.

🡻 2003/98/CE considérant 20

(43)Les organismes du secteur public devraient respecter les règles applicables en matière de concurrence lorsqu'ils définissent les principes de la réutilisation de documents, en évitant autant que faire se peut de conclure, entre eux et avec des partenaires privés, des accords d'exclusivité. Néanmoins, dans le cadre d'une prestation de service d'intérêt économique général, il peut parfois se révéler nécessaire d'accorder un droit d'exclusivité pour la réutilisation de certains documents du secteur public. Ce cas peut se produire, par exemple, si aucun éditeur commercial n'est disposé à publier l'information sans disposer de ce droit d'exclusivité.

🡻 2013/37/UE considérant 31

 nouveau

(44) Il existe de nombreux accords de coopération entre les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées, les archives et les partenaires privés qui prévoient la numérisation de ressources culturelles en octroyant des droits d’exclusivité à des partenaires privés. La pratique montre que ces partenariats public-privé peuvent faciliter l’utilisation judicieuse des collections culturelles et accélérer en même temps l’accès du public au patrimoine culturel. Il y a donc lieu de tenir compte des divergences existant actuellement dans les États membres en ce qui concerne la numérisation des ressources culturelles, par un ensemble de règles spécifiques concernant les accords sur la numérisation de ces ressources.  Lorsqu’un droit d’exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, une certaine période d’exclusivité pourrait s’avérer nécessaire afin de donner au partenaire privé la possibilité d’amortir son investissement. Cette période devrait, toutefois, être limitée dans le temps et être aussi courte que possible afin de respecter le principe selon lequel le matériel relevant du domaine public doit rester dans le domaine public une fois numérisé. La durée du droit d’exclusivité pour la numérisation de ressources culturelles ne devrait, en général, pas dépasser dix ans. Toute période d’exclusivité supérieure à dix ans devrait être soumise à réexamen, compte tenu des évolutions technologiques, financières et administratives intervenues dans l’environnement général depuis la conclusion de l’accord. En outre, les partenariats public-privé concernant la numérisation de ressources culturelles devraient conférer à l’établissement culturel partenaire des droits pleins et entiers pour ce qui est de l’utilisation des ressources culturelles numérisées après l’expiration des partenariats.

 nouveau

(45)Les accords entre détenteurs et réutilisateurs de données qui ne confèrent pas expressément de droit d’exclusivité mais dont il peut être raisonnablement attendu qu’ils restreignent la disponibilité des documents pour la réutilisation devraient faire l’objet d’un contrôle public supplémentaire et devraient donc être publiés au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, de façon à permettre aux parties intéressées de demander la réutilisation des documents faisant l’objet de l’accord et à prévenir ainsi le risque d’une restriction de l’éventail des réutilisateurs potentiels. Ces accords devraient également être rendus publics après leur conclusion, dans leur version définitive établie par les parties.

(46)La présente directive vise à réduire au minimum le risque d’un avantage excessif au premier arrivé qui pourrait limiter le nombre de réutilisateurs potentiels des données. Lorsque des dispositions contractuelles peuvent, en plus des obligations incombant aux États membres dans le cadre de la présente directive en ce qui concerne l’octroi de l’accès aux documents, impliquer un transfert de ressources des États membres au sens de l’article 107, paragraphe 1 du TFUE, il convient que la présente directive ne porte pas atteinte à l’application des règles relatives aux aides d’État et à la concurrence énoncées aux articles 101 à 109 du traité. Il découle des règles relatives aux aides d’État énoncées aux articles 107 à 109 du traité que l’État doit vérifier ex ante si les dispositions contractuelles en cause impliquent ou non une aide d’État et veiller dans l’affirmative au respect des règles relatives aux aides d’État.

🡻 2003/98/CE considérant 21 (adapté)

 nouveau

(47)La présente directive  s’applique sans préjudice et  devrait être mise en œuvre et appliquée dans le respect total des principes relatifs  de la législation de l’Union relative  à la protection des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 41   notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 42 et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil 43   .  L’anonymisation constitue un moyen de concilier l’intérêt de rendre les informations du secteur public aussi réutilisables que possible avec les obligations découlant de la législation sur la protection des données, mais elle est onéreuse. Il y a lieu de considérer ce coût comme un des éléments à prendre en compte dans le coût marginal de la diffusion, comme défini à l’article 6 de la présente directive. 

🡻 2003/98/CE considérant 22

(48)La présente directive n'affecte pas les droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. Pour éviter tout malentendu, les termes «droits de propriété intellectuelle» se réfèrent uniquement aux droits d'auteur et aux droits voisins (incluant les formes de protection sui generis). La présente directive n'est pas applicable aux documents visés par les droits de propriété industrielle, comme les brevets, les dessins déposés et les marques déposées. La présente directive n'affecte pas l'existence ou la titularité de droit de propriété intellectuelle par des organismes du secteur public, de même qu'elle ne restreint en aucune manière l'exercice de ces droits en dehors des limites qu'elle fixe. Les obligations imposées par la présente directive ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions des accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques («la convention de Berne») et l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («l'accord TRIPS»). Les organismes du secteur public devraient, toutefois, exercer ces droits de façon à faciliter la réutilisation des documents.

🡻 2013/37/UE considérant 9 (adapté)

(49)Compte tenu du droit de l’Union et des obligations internationales des États membres et de l’Union, notamment au titre de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et de l’accord  TRIPS  sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce, les documents à l’égard desquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle devraient être exclus du champ d’application de la  présente  directive 2003/98/CE. Si un tiers était le titulaire initial des droits de propriété intellectuelle sur un document détenu par des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et si la durée de protection de ces droits n’a pas expiré, ledit document devrait, aux fins de la présente directive, être considéré comme un document à l’égard duquel des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

🡻 2013/37/UE considérant 12 (adapté)

(50)La présente directive 2003/98/CE devrait s’entendre sans préjudice des droits, y compris les droits économiques et moraux, dont les employés des organismes du secteur public peuvent bénéficier en vertu des dispositions nationales.

🡻 2013/37/UE considérant 13

(51)En outre, l’organisme du secteur public concerné devrait conserver le droit d’exploiter tout document rendu disponible à des fins de réutilisation.

🡻 2003/98/CE considérant 23

(52)Les outils qui aident des réutilisateurs potentiels à trouver des documents disponibles à des fins de réutilisation et à connaître les conditions de réutilisation peuvent faciliter considérablement l'utilisation transfrontalière des documents du secteur public. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que des dispositions pratiques soient en place pour aider les réutilisateurs dans leur recherche de documents disponibles à des fins de réutilisation. Des listes, accessibles de préférence en ligne, des principaux documents (documents largement réutilisés ou susceptibles d'être largement réutilisés) et des portails liés à des listes de ressources décentralisées sont des exemples de ces dispositions pratiques.

🡻 2003/98/CE considérant 24

 nouveau

(53)La présente directive n'affecte en rien la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information 44 ni la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données 45 . Elle énonce les conditions dans lesquelles les organismes du secteur public peuvent exercer leurs droits de propriété intellectuelle dans le marché intérieur de l'information lorsqu'ils autorisent la réutilisation de documents. En particulier, lorsque les organismes du secteur public jouissent du droit prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, ils ne devraient pas l’exercer dans le but de prévenir ou de restreindre la réutilisation des données contenues dans les bases de données.

🡻 2013/37/UE considérant 27 (adapté)

(54)La Commission a soutenu l’élaboration d’un  rapport sur la maturité des données ouvertes disponible en ligne  tableau de bord en ligne des informations du secteur public et assorti d’indicateurs de performance pertinents pour la réutilisation des informations du secteur public dans tous les États membres. La mise à jour régulière de ce  rapport  tableau de bord contribuera à l’échange d’informations entre les États membres et à la disponibilité des informations relatives aux politiques et pratiques en vigueur dans toute l’Union.

🡻 2013/37/UE considérant 35

 nouveau

(55)Il est nécessaire de veiller à ce que les États membres contrôlent fassent rapport à la Commission sur l’étendue de la réutilisation des informations du secteur public, les conditions dans lesquelles elle est rendue possible et les méthodes de recours.

🡻 2013/37/UE considérant 29

 nouveau

(56)La Commission peut devrait aider les États membres à mettre en œuvre la présente directive de manière cohérente en publiant des orientations et en mettant en jour les orientations existantes, notamment sur les licences types recommandées, les ensembles de données et la tarification pour la réutilisation des documents, après consultation des parties intéressées.

🡻 2013/37/UE considérant 15

 nouveau

(57)L’un des principaux objectifs de l’établissement d’un marché intérieur est de créer les conditions qui permettront de développer des services à l’échelle de l’Union. Les bibliothèques, musées et archives détiennent, en quantité importante, de précieuses ressources d’informations du secteur public, notamment depuis que les projets de numérisation ont multiplié la quantité de matériel numérique relevant du domaine public. Ces collections de notre patrimoine culturel et les métadonnées qui y sont associées constituent une base potentielle de développement de produits et services à contenu numérique et ouvrent d’immenses possibilités de réutilisation innovante dans des secteurs tels que l’enseignement et le tourisme.  D’autres types d’établissements culturels (tels que les orchestres, les opéras, les ballets et les théâtres), y compris les archives qui font partie de ces établissements, devraient rester en dehors du champ d’application en raison de leur spécificité d’«arts de la scène» et du fait que la quasi-totalité de leur matériel est soumise à des droits de propriété intellectuelle de tiers et demeurerait par conséquent en dehors du champ d’application de la présente directive.  L’élargissement des possibilités de réutilisation du matériel culturel public devrait entre autres permettre aux entreprises de l’Union d’exploiter le potentiel de ce matériel et contribuer à la croissance économique et à la création d’emplois.

 nouveau

(58)Afin de mettre en place les conditions propices à la réutilisation de documents à laquelle se rattachent d’importants avantages socioéconomiques d’une valeur particulièrement élevée pour l’économie et la société, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’adoption d’une liste d'ensembles de données de forte valeur parmi les documents auxquels la présente directive s’applique, ainsi que des modalités de leur publication et de leur réutilisation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(59)Une liste à l’échelle de l’UE répertoriant les ensembles de données particulièrement riches d’avantages socioéconomiques potentiels, assortie de conditions harmonisées pour leur réutilisation, constitue un facteur important en vue d’applications et de services de données transfrontières. Il convient que la Commission, au cours du processus d’établissement de la liste, procède à des consultations appropriées, y compris au niveau d’experts. La liste devrait tenir compte de la législation sectorielle qui régit déjà la publication d'ensembles de données, ainsi que des catégories indiquées dans l’annexe technique de la charte du G8 sur les données ouvertes et de la communication de la Commission 2014/C 240/01.

(60)Afin de leur assurer un impact maximal et d’en faciliter la réutilisation, les ensembles de données de forte valeur devraient être mis à disposition aux fins de réutilisation avec un minimum de restrictions légales et à titre gratuit. Ils devraient également être publiés par l’intermédiaire d’interfaces de programmation d’application dès lors qu’ils contiennent des données dynamiques.

🡻 2003/98/CE considérant 25 (adapté)

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir faciliter la création de produits et de services d'information à l'échelle de la Communauté basés sur les documents émanant du secteur public, favoriser une utilisation transfrontalière efficace des documents du secteur public par les entreprises privées en vue de créer des produits et des services d'information à valeur ajoutée et limiter les distorsions de concurrence sur le marché communautaire, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets intrinsèquement communautaires de ladite action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. La présente directive devrait permettre d'aboutir à un minimum d'harmonisation et, partant, d'éviter de nouvelles disparités entre les États membres dans la mise en place des conditions de réutilisation des documents du secteur public,

🡻 2013/37/UE considérant 33 (adapté)

(61)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir faciliter la création à l’échelle de l’Union de produits et de services d’information basés sur des documents émanant du secteur public, garantir une utilisation transfrontalière efficace des documents du secteur public, d’un côté par des entreprises privées, en particulier de petites et moyennes entreprises, en vue de créer des produits et des services d’information à valeur ajoutée, et de l’autre par des citoyens pour faciliter la libre circulation des informations et la communication, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et  mais  peuvent  en revanche  donc, du fait de la portée paneuropéenne de l’action proposée, être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

🡻 2013/37/UE considérant 34 (adapté)

 nouveau

(62)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le respect de la vie privée et familiale (article 7), la protection des données à caractère personnel (article 8), et le droit de propriété (article 17) et l’intégration des personnes handicapées (article 26). Aucune disposition de la présente directive ne devrait faire l’objet d’une interprétation ou d’une mise en œuvre qui ne serait pas conforme à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 nouveau

(63)La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. En application du paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne du 13 avril 2016 46 , cette évaluation devrait se fonder sur les cinq critères de l’efficience, l’efficacité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne et devrait constituer la base des analyses d’impact des éventuelles mesures ultérieures.

(64)L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(65)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national des directives indiquées à l'annexe I, partie B,

🡻 2003/98/CE

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.    La présente directive fixe un ensemble minimal de règles concernant la réutilisation et les moyens pratiques destinés à faciliter la réutilisation: 

a) de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres;.

 nouveau

b) de documents existants détenus par des entreprises publiques exerçant des activités dans les domaines définis dans la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil 47 et par des entreprises publiques agissant en qualité d'opérateurs de services publics conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil 48 , des entreprises publiques agissant en qualité de transporteurs aériens remplissant des obligations de service public conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil 49 et des entreprises publiques agissant en qualité d'armateurs communautaires remplissant des obligations de service public conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil 50 ;

c) de données de la recherche, conformément aux conditions définies à l'article 10, paragraphes 1 et 2.

🡻 2003/98/CE

2.    La présente directive ne s'applique pas:

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 1, pt. a) i)

a) aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux organismes du secteur public concernés telle qu’elle est définie par la loi ou d’autres règles contraignantes en vigueur dans l’État membre ou, en l’absence de telles règles, telle qu’elle est définie conformément aux pratiques administratives courantes dans l’État membre concerné, sous réserve que l’objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen;

 nouveau

b) aux documents détenus par des entreprises publiques et dont la production ne relève pas de la fourniture de services d’intérêt général au sens de la loi ou d'autres règles contraignantes en vigueur dans l'État membre;

🡻 2003/98/CE

cb)aux documents dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 1, pt. a) ii) (adapté)

dc)aux documents dont l’accès est exclu conformément aux règles d’accès en vigueur dans les États membres, y compris pour des motifs de:

protection de la sécurité nationale (c’est-à-dire sécurité de l’État), défense ou sécurité publique,

confidentialité des données statistiques,

confidentialité des informations commerciales (par exemple  notamment  secret d’affaires, secret professionnel ou secret d’entreprise);

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 1, pt. a) iii)

ec bis)aux documents dont l’accès est limité conformément aux règles d’accès en vigueur dans les États membres, notamment dans les cas où les citoyens ou les entreprises doivent justifier d’un intérêt particulier pour obtenir l’accès aux documents;

fc ter)aux parties de documents ne comportant que des logos, des armoiries ou des insignes;

gquater)aux documents dont l’accès est exclu ou limité en application de règles d’accès pour des motifs de protection des données à caractère personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu desdites règles qui contiennent des données à caractère personnel dont la réutilisation a été définie par la loi comme étant incompatible avec la législation concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel;

🡻 2003/98/CE

hd)aux documents détenus par des radiodiffuseurs de service public et leurs filiales et par d'autres organismes ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public;

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 1, pt. a) v)

 nouveau

if)aux documents détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques,  des bibliothèques universitaires,  des musées et des archives.

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 1, pt. a) iv)

 nouveau

je)aux documents détenus par des établissements d'enseignement et de recherche  de niveau secondaire et au-dessous  , y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche, des écoles et des universités, à l’exception des bibliothèques universitaires, et  , dans le cas de tous les autres établissements d'enseignement, aux documents autres que ceux visés à l'article 1er, paragraphe 1, point c); 

 nouveau

k)aux documents autres que ceux visés à l'article 1er, paragraphe 1, point c), détenus par des organismes exerçant une activité de recherche et des organismes finançant une activité de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche.

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 1, pt b)

3.    La présente directive s’appuie sur les règles d’accès en vigueur dans les États membres et ne les affecte en rien.

🡻 2003/98/CE

🡺1 2013/37/UE art. 1er, par. 1, pt c)

4. La présente directive laisse intact et n'affecte en rien le niveau de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit 🡺1 de l'Union 🡸 et du droit national et, en particulier, ne modifie en rien les droits et obligations prévus dans la directive 95/46/CE.

45.    Les obligations imposées par la présente directive ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions des accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la convention de Berne et l'accord TRIPS.

 nouveau

5. Les organismes du secteur public n'exercent pas le droit prévu à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE pour le fabricant d'une base de données aux fins d'empêcher ou de limiter la réutilisation de documents conformément à la présente directive.

6. La présente directive régit la réutilisation des documents existants détenus par les organismes du secteur public des États membres, y compris des documents auxquels s'applique la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil 51 .

🡻 2003/98/CE

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.«organismes du secteur public», l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;

2.«organisme de droit public», tout organisme:

a)créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et

b)doté de la personnalité juridique, et

c)dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public;

 nouveau

3.«entreprise publique», toute entreprise sur laquelle les organismes du secteur public peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de leur droit de propriété sur cette entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent;

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 2

49.«université», un organisme du secteur public dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par des diplômes universitaires;.

🡻 2003/98/CE

53.«document»:

a)tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel);

b)toute partie de ce contenu;

 nouveau

6. «données dynamiques», des documents se présentant sous forme électronique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel;

7. «données de la recherche», des documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche;

8. «ensembles de données de forte valeur», des documents dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées socioéconomiques, notamment parce qu'ils se prêtent à la création de services et d'applications à valeur ajoutée et en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données;

🡻 2003/98/CE (adapté)

94. «réutilisation», l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits,.  à l'exception de  lL'échange de documents entre des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service publicne constitue pas une réutilisation;

5.«données à caractère personnel», les données définies à l'article 2, point a), de la directive 95/46/CE.

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 2

106.«format lisible par machine», un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d’un fait et sa structure interne;

117.«format ouvert», un format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents;

128.«norme formelle ouverte», une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d’assurer l’interopérabilité des logiciels;

 nouveau

13. «retour sur investissement raisonnable», un pourcentage de la redevance globale, en sus du montant nécessaire au recouvrement des coûts éligibles, ne dépassant pas de plus de cinq points de pourcentage le taux d'intérêt fixe de la Banque centrale européenne;

14. «tiers», toute personne physique ou morale autre qu'un organisme du secteur public ou une entreprise publique qui détient les données.

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 3

 nouveau

Article 3

Principe général

1.    Sous réserve du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les documents auxquels s’applique la présente directive en vertu de l’article 1er puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux conditions définies aux chapitres III et IV.

2.    Pour les documents à l’égard desquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle  et pour les documents détenus par des entreprises publiques , les États membres veillent à ce que, lorsque la réutilisation de ces documents est autorisée, ces derniers puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux conditions définies aux chapitres III et IV.

🡻 2003/98/CE

CHAPITRE II

DEMANDES DE RÉUTILISATION

Article 4

Exigences applicables au traitement des demandes de réutilisation

1.    Les organismes du secteur public traitent les demandes de réutilisation et mettent le document à la disposition du demandeur en vue de la réutilisation, si possible et s'il y a lieu sous forme électronique, ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l'offre de licence définitive dans un délai raisonnable qui correspond au délai de réponse applicable aux demandes d'accès aux documents.

2.    Dans les cas où il n'est pas prévu de limite dans le temps ou d'autres règles régissant la mise à disposition des documents dans les délais prévus, les organismes du secteur public traitent la demande et fournissent le document au demandeur en vue de la réutilisation ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l'offre de licence définitive dans un délai maximal de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de vingt jours ouvrables supplémentaires pour des demandes importantes ou complexes. En pareils cas, dans les trois semaines qui suivent la demande initiale, le demandeur est informé qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour traiter la demande.

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 4

3.    En cas de décision négative, les organismes du secteur public communiquent au demandeur les raisons du refus fondé sur les dispositions applicables du système d’accès en vigueur dans ledit État membre ou sur les dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, notamment l’article 1er, paragraphe 22, points a) à gquater) ou l’article 3. En cas de décision négative fondée sur l’article 1er, paragraphe 22, point c)b), l’organisme du secteur public fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel il a obtenu le document en question. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives ne sont pas tenus d’indiquer cette mention.

4.    Toute décision relative à la réutilisation fait mention des voies de recours dont dispose le demandeur pour contester cette décision. Ces voies de recours incluent la possibilité d’un réexamen réalisé par un organisme de réexamen impartial doté des compétences appropriées, telle que l’autorité nationale de la concurrence, l’autorité nationale d’accès aux documents ou une autorité judiciaire nationale, dont les décisions sont contraignantes pour l’organisme du secteur public concerné.

🡻 2003/98/CE (adapté)

 nouveau

5.     Les entités suivantes ne sont pas tenues de se conformer aux exigences du présent article: 

Les organismes du secteur public couverts par l'article 1er, paragraphe 2, points d), e) et f), ne doivent pas se conformer aux exigences du présent article.

 nouveau

a) les entreprises publiques;

b) les établissements d'enseignement, les organismes exerçant une activité de recherche et les organismes finançant une activité de recherche.

🡻 2003/98/CE

CHAPITRE III

CONDITIONS DE RÉUTILISATION

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 5 (adapté)

 nouveau

Article 5

Formats disponibles

1.     Sans préjudice du chapitre V,  lLes organismes du secteur public  et les entreprises publiques  mettent leurs documents à disposition dans tout format ou toute langue préexistants et, si possible et s’il y a lieu, dans un format ouvert et lisible par machine, en les accompagnant de leurs métadonnées. Tant le format que les métadonnées répondent, autant que possible, à des normes formelles ouvertes.

2.    Le paragraphe 1 n’emporte pas l’obligation pour les organismes du secteur public  ou les entreprises publiques  de créer ou d’adapter des documents ni de fournir des extraits pour se conformer audit paragraphe, lorsque cela entraîne des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple manipulation.

3.    Sur la base de la présente directive, les organismes du secteur public  et les entreprises publiques  ne peuvent être tenus de poursuivre la production et la conservation d’un certain type de documents en vue de leur réutilisation par une organisation du secteur privé ou public.

 nouveau

4. Les organismes du secteur public et les entreprises publiques mettent les données dynamiques à disposition aux fins de réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies, en recourant à des interfaces de programmation d’applications (API).

5. Si leur mise à disposition immédiate dès leur collecte excède les capacités financières et techniques de l'organisme du secteur public ou de l'entreprise publique, les documents visés au paragraphe 4 sont mis à disposition dans un délai qui ne préjudicie pas indûment à l'exploitation de leur potentiel économique.

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 6 (adapté)

 nouveau

Article 6

Principes de tarification

1.    Lorsque Le coût de la réutilisation de documents est soumise à des redevances, lesdites redevances sont est  nul ou  limitées aux coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion  ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial.  .

2.     Par dérogation,  lLe paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)aux organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public;

b)par exception, aux documents pour lesquels l’organisme du secteur public concerné est tenu de générer des recettes suffisantes pour couvrir une part substantielle des coûts afférents à leur collecte, à leur production, à leur reproduction et à leur diffusion. Ces exigences sont définies par la loi ou par d’autres règles contraignantes en vigueur dans l’État membre. En l’absence de telles règles, ces exigences sont définies conformément aux pratiques administratives courantes dans l’État membre;

bc)aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives;.

 nouveau

   c)    aux entreprises publiques.

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 6 (adapté)

 nouveau

3.    Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b)  c) , les organismes du secteur public concernés calculentle montant total des redevances  est calculé  en fonction de critères objectifs, transparents et vérifiables définis par les États membres. Le total des recettes desdits organismes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction et de diffusion,  ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial,  tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux organismes du secteur public concernés.

4.    Lorsque des redevances sont appliquées par les organismes du secteur public visés au paragraphe 2, point bc), le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de conservation et d’acquisition des droits,  ainsi que, le cas échéant, d'anonymisation de données à caractère personnel et de mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux organismes du secteur public concernés.

 nouveau

5. La réutilisation de ensembles de données de forte valeur, dont la liste est établie en application de l'article 13, et de données de la recherche au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point c), est gratuite pour l'utilisateur.

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 7 (adapté)

Article 7

Transparence

1.    Dans le cas de redevances types applicables en matière de réutilisation des documents détenus par des organismes du secteur public, les conditions applicables et le montant effectif desdites redevances, y compris la base de calcul utilisée pour lesdites redevances, sont fixés à l’avance et publiés, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, sous forme électronique.

2.    Dans le cas de redevances applicables en matière de réutilisation autres que celles visées au paragraphe 1, l’organisme du secteur public concerné indique d’emblée quels  , les  facteurs  qui  sont pris en compte dans le calcul desdites redevances  sont indiqués d'emblée . Sur demande, l’organisme du secteur public  le détenteur des documents  concerné indique également la manière dont lesdites redevances ont été calculées dans le cadre de la demande particulière de réutilisation.

3.    Les exigences visées à l’article 6, paragraphe 2, point b), sont fixées à l’avance. Elles sont publiées par voie électronique, dans la mesure du possible et s’il y a lieu.

 nouveau

3. Les États membres publient une liste des organismes du secteur public visés à l’article 6, paragraphe 2, point a).

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 7

4.    Les organismes du secteur public veillent à ce que les demandeurs de réutilisation de documents soient informés des voies de recours dont ils disposent pour contester des décisions ou des pratiques qui les concernent.

🡻 2003/98/CE

Article 8

Licences

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 8 (adapté)

1.    Les organismes du secteur public peuvent autoriser la réutilisation  de documents peut être autorisée  sans conditions ou peuvent imposer  sous conditions  , le cas échéant par le biais d’une licence. Ces conditions ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.

🡻 2003/98/CE (adapté)

2.    Dans les États membres où des licences sont utilisées, les États membres veillent à ce que des licences types pour la réutilisation de documents du secteur public, qui peuvent être adaptées à des demandes de licences particulières, soient proposées et utilisables sous forme électronique. Les États membres encouragent tous les organismes du secteur public à utiliser les  l'utilisation de ces  licences types.

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 9

Article 9

Dispositions pratiques

Les États membres adoptent des dispositions pratiques pour faciliter la recherche de documents disponibles à des fins de réutilisation, telles que des listes de ressources des documents principaux accompagnés des métadonnées pertinentes, accessibles, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, en ligne et sous un format lisible par machine, et des portails liés aux listes de ressources. Dans la mesure du possible, les États membres facilitent la recherche interlinguistique des documents.

 nouveau

Article 10

Disponibilité et réutilisation des données de la recherche

1. Les États membres encouragent la mise à disposition des données de la recherche en adoptant les politiques et en prenant les mesures nécessaires à l'échelon national afin de rendre librement accessibles les données résultant de la recherche financée au moyen de fonds publics («politiques de libre accès»). Ces politiques de libre accès visent les organismes exerçant une activité de recherche et les organismes finançant une activité de recherche.

2. Les données de la recherche sont réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales, selon les conditions définies aux chapitres III et IV, dans la mesure où elles sont financées au moyen de fonds publics et lorsque l’accès à ces données est fourni par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique. À cette fin, il est tenu compte des intérêts commerciaux légitimes et des droits de propriété intellectuelle préexistants. Cette disposition est sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, point c).

🡻 2003/98/CE (adapté)

 nouveau

CHAPITRE IV

NON-DISCRIMINATION ET COMMERCE ÉQUITABLE

Article 1110

Non-discrimination

1.    Toute condition applicable en matière de réutilisation des documents est non discriminatoire pour des catégories comparables de réutilisation  , y compris la réutilisation transfrontière  .

2.    Lorsqu'un organisme du secteur public réutilise des documents dans le cadre de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs.

Article 1211

Interdiction des accords d'exclusivité

1.    La réutilisation des documents est ouverte à tous les acteurs potentiels du marché, même si un ou plusieurs d'entre eux exploitent déjà des produits à valeur ajoutée basés sur ces documents. Les contrats ou autres accords conclus entre les organismes du secteur public  ou entreprises publiques  détenteurs des documents et les tiers n'accordent pas de droits d'exclusivité.

2.    Cependant, lorsqu'un droit d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général, le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les accords d'exclusivité conclus après l'entrée en vigueur de la présente directive  sont rendus publics au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Les termes définitifs de ces accords  sont transparents et  sont  rendus publics.

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 10, pt. a)

Le présent paragraphe ne s’applique pas à la numérisation des ressources culturelles.

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 10, pt. b)

32 bis.    Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’un droit d’exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, la période d’exclusivité ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l’objet d’un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

Les accords d’exclusivité visés au premier alinéa sont transparents et sont rendus publics.

Dans le cas d’un droit d’exclusivité visé au premier alinéa, une copie des ressources culturelles numérisées est adressée gratuitement à l’organisme du secteur public dans le cadre des accords conclus. À l’expiration de la période d’exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des fins de réutilisation.

 nouveau

4. Les dispositifs juridiques ou pratiques qui, sans accorder expressément de droit d'exclusivité, visent à restreindre la disponibilité de documents à des fins de réutilisation par des entités autres que le tiers partie au dispositif, ou qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles de la restreindre, sont rendus publics au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Les termes définitifs de ces dispositifs sont transparents et sont rendus publics.

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 10, pt. c) (adapté)

3.    Les accords d’exclusivité en vigueur le 1er juillet 2005 qui ne relèvent pas des exceptions prévues au paragraphe 2, prennent fin à l’échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2008.

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 10, pt. d) (adapté)

54.    Sans préjudice du paragraphe 3, Lles accords d’exclusivité en vigueur le 17 juillet 2013 qui ne relèvent pas des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 32 bis prennent fin à la date d’échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 18 juillet 2043.

 nouveau

CHAPITRE V

ENSEMBLES DE DONNÉES DE FORTE VALEUR

Article 13

Liste des ensembles de données de forte valeur

1. Afin de réaliser les objectifs de la présente directive, la Commission adopte la liste des ensembles de données de forte valeur parmi les documents auxquels s’applique la présente directive, ainsi que les modalités de leur publication et de leur réutilisation.

2. Ces ensembles de données sont mis à disposition gratuitement, lisibles par machine et accessibles par des API. Les conditions de réutilisation sont compatibles avec les licences types ouvertes.

3. Par dérogation, la mise à disposition à titre gratuit visée au paragraphe 2 ne s'applique pas aux ensembles de données de forte valeur des entreprises publiques s'il ressort de l'analyse d'impact visée à l'article 13, paragraphe 7, que la mise à disposition de ces ensembles de données à titre gratuit entraînerait une distorsion de concurrence considérable sur les marchés concernés.

4. En plus des conditions énoncées au paragraphe 2, la Commission peut fixer d’autres modalités applicables, notamment:

a.    d'éventuelles conditions de réutilisation;

b.    des formats de données et de métadonnées et des modalités techniques pour leur publication et leur diffusion.

5. La sélection des ensembles de données devant figurer sur la liste visée au paragraphe 1 est fondée sur l’évaluation de leur aptitude potentielle à générer des avantages socioéconomiques, le nombre d’utilisateurs et les recettes qu’ils peuvent contribuer à générer ainsi que les possibilités de les associer à d’autres ensembles de données.

6. La Commission adopte les mesures visées au présent article par la voie d'un acte délégué, en conformité avec l’article 290 du TFUE et dans le respect de la procédure prévue à l'article 14.

7. La Commission effectue une analyse d’impact, comprenant une analyse coûts-avantages, préalablement à l’adoption de l’acte délégué et veille à ce que l’acte complète les instruments juridiques sectoriels en vigueur pour ce qui est de la réutilisation des documents relevant du champ d’application de la présente directive. Si des ensembles de données de forte valeur détenues par des entreprises publiques sont concernés, l’analyse d’impact prend tout particulièrement en considération le rôle des entreprises publiques dans un environnement économique concurrentiel.

🡻 2003/98/CE

CHAPITRE VIV

DISPOSITIONS FINALES

 nouveau

Article 14

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l'article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de [la date d’entrée en vigueur de la directive]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016.

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objection. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

🡻 2003/98/CE (adapté)

Article 1512

Mise en œuvre  Transposition 

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive   aux articles […]  au plus tard le 1er juillet 2005  […]  . Ils en informent immédiatement  communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à  la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.  Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive.  Les modalités de cette référence  et la formulation de cette mention  sont arrêtées par les États membres.

 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. 

🡻 2013/37/UE art. 1er, par. 11 (adapté)

 nouveau

Article 1613

Réexamen  Évaluation 

1.     Quatre ans au plus tôt après la date de transposition de la présente directive,  lLa Commission procède à  une évaluation de celle-ci  un réexamen de l'application de la présente directive avant le 18 juillet 2018 et communique  présente un rapport exposant ses principales conclusions  au Parlement européen, et au Conseil les résultats de cet examen ainsi que d’éventuelles propositions de modification de la présente directive.  et au Comité économique et social européen. L'évaluation est réalisée selon les lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation 52 . Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport  .

2.    Les États membres soumettent à la Commission tous les trois ans un rapport sur la disponibilité des informations du secteur public à des fins de réutilisation et les conditions dans lesquelles elle est rendue possible et les méthodes de recours. Sur la base de ce rapport, qui est rendu public, les États membres effectuent un réexamen de l’application de l’article 6, notamment en ce qui concerne la fixation de redevances supérieures aux coûts marginaux.

23.    L'évaluation Le réexamen visé au paragraphe 1 porte notamment sur le champ d’application et l’incidence de la présente directive, y compris l’importance de l’augmentation de la réutilisation des documents du secteur public  auxquels s'applique la présente directive , les effets des principes de tarification appliqués et la réutilisation des textes officiels à caractère législatif et administratif,   la réutilisation des documents détenus par des entités autres que des organismes du secteur public,  l’interaction entre les dispositions relatives à la protection des données et les possibilités de réutilisation, ainsi que les possibilités supplémentaires d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et le développement de l’industrie européenne de contenu.  de l'économie fondée sur les données  .

🡻 

Article 17

Abrogation

La directive 2003/98/CE, telle que modifiée par la directive figurant à l’annexe I, partie A, est abrogée avec effet au [jour suivant la date indiquée à l'article 15, paragraphe , premier alinéa], sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et la date d’application des directives indiqués à l’annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

🡻 2003/98/CE (adapté)

Article 1814

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le  vingtième  jour  suivant celui  de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 1915

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1)    Le terme «document», tel que défini à l’article 2 de la directive, doit s’entendre au sens large et, partant, recouvre aussi des concepts comme les données et le contenu.
(2)    SWD(2018) 145.
(3)    COM(2017) 228 final.
(4)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(5)    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE, COM(2017) 10 final.
(6)    Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données.
(7)    COM(2017) 495 final.
(8)    SWD(2018) 125.
(9)    COM(2017) 9 final.
(10)    COM(2018) 8 final.
(11)    Règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux.
(12)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (refonte), COM(2016) 864 final/2.
(13)    Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte), COM(2017) 753 final.
(14)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).
(15)    C(2018) 2375.
(16)    SWD(2018) 145.
(17)    SWD(2018) 127.
(18)    SWD(2018) 145.
(19)    L’étude était conduite par un consortium regroupant Deloitte, Open Evidence, Wik Consult, Time Lex, Spark et le Conseil de Lisbonne.
(20)     https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/open-data-maturity-europe-2017  
(21)    SEC(2018) 206.
(22)    SWD(2018) 127.
(23)    C(2018) 2375.
(24)    Voir: action 4 de la déclaration de Tallinn, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration.
(25)    C(2018) 2375.
(26)    JO C […] du […], p. […]
(27)    JO C […] du […], p. […]
(28)    Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).
(29)    SWD(2018) 145.
(30)    SWD(2018) 127.
(31)    Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).
(32)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(33)    Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(34)    COM(2018) 2375.
(35)    Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(36)    JO L 209 du 24.7.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/78/CE de la Commission (JO L 285 du 29.10.2001, p. 1).
(37)    JO L 199 du 9.8.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/78/CE de la Commission.
(38)    JO L 199 du 9.8.1993, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/78/CE de la Commission.
(39)    JO L 101 du 1.4.1998, p. 1.
(40)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(41)    JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(42)    Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) [...].
(43)    Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques»), JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(44)    Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).
(45)    Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).
(46)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(47)    Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(48)    Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE)n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil.
(49)    Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).
(50)    Règlement (CEE) n° 3577/92 du 7 décembre 1992 concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) (JO L 364 du 12.12.1992, p. 7).
(51)    Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(52)    SWD (2017)350
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Bruxelles, le 11.6.2018

COM(2018) 234 final

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The text shall read as follows:

ANNEXES

de la proposition

de directive du Parlement européen et du Conseil

concernant la réutilisation des informations du secteur public (refonte)

{SEC(2018) 206 final}
{SWD(2018) 127 final}
{SWD(2018) 128 final}
{SWD(2018) 129 final}
{SWD(2018) 145 final}


ANNEXE I

Partie A

Directive abrogée
avec sa modification

(visée à l'article 15)

Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.)

Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 175 du 27.6.2013, p. 1.)

Partie B

Délais de transposition en droit national et date d’application

(visés à l'article 15)

Directive

Délai de transposition

Date d’application

2003/98/CE

1er juillet 2005

2013/37/UE

18 juillet 2015

18 juillet 2015



ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 2003/98/CE

La présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1, texte introductif, et article 1er, paragraphe 1, point a)

_

Article 1er, paragraphe 1, point b)

_

Article 1er, paragraphe 1, point c)

Article 1er, paragraphe 2, texte introductif

Article 1er, paragraphe 2, texte introductif

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 2, point a)

_

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 1er, paragraphe 2, point d)

Article 1er, paragraphe 2, point c bis)

Article 1er, paragraphe 2, point e)

Article 1er, paragraphe 2, point c ter)

Article 1er, paragraphe 2, point f)

Article 1er, paragraphe 2, point c quater)

Article 1er, paragraphe 2, point g)

Article 1er, paragraphe 2, point d)

Article 1er, paragraphe 2, point h)

Article 1er, paragraphe 2, point e)

Article 1er, paragraphe 2, point j)

Article 1er, paragraphe 2, point f)

Article 1er, paragraphe 2, point i)

_

Article 1er, paragraphe 2, point k)

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 4

_

Article 1er, paragraphe 5

Article 1er, paragraphe 4

_

Article 1er, paragraphe 5

_

Article 1er, paragraphe 6

Article 2, texte introductif

Article 2, texte introductif

Article 2, point 1

Article 2, point 1

Article 2, point 2

Article 2, point 2

_

Article 2, point 3

Article 2, point 3

Article 2, point 5

_

Article 2, point 6

_

Article 2, point 7

_

Article 2, point 8

Article 2, point 4

Article 2, point 9

Article 2, point 5

_

Article 2, point 6

Article 2, point 10

Article 2, point 7

Article 2, point 11

Article 2, point 8

Article 2, point 12

Article 2, point 9

Article 2, point 4

_

Article 2, point 13

_

Article 2, point 14

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

_

_

Article 4, paragraphe 5, texte introductif

_

Article 4, paragraphe 5, point a)

Article 4, paragraphe 5, point b)

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

_

Article 5, paragraphe 4

_

Article 5, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2, texte introductif

Article 6, paragraphe 2, texte introductif

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 2, point b)

_

Article 6, paragraphe 2, point c)

Article 6, paragraphe 2, point b)

_

Article 6, paragraphe 2, point c)

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4

_

Article 6, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

_

_

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 9

Article 9

_

Article 10, paragraphe 1

_

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2 bis

Article 12, paragraphe 3

_

Article 12, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 3

_

Article 11, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 5

_

Article 13, paragraphe 1

_

Article 13, paragraphe 2

_

Article 13, paragraphe 3

_

Article 13, paragraphe 4, point a)

_

Article 13, paragraphe 4, point b)

_

Article 13, paragraphe 5

_

Article 13, paragraphe 6

_

Article 13, paragraphe 7

_

Article 14, paragraphe 1

_

Article 14, paragraphe 2

_

Article 14, paragraphe 3

_

Article 14, paragraphe 4

_

Article 14, paragraphe 5

_

Article 14, paragraphe 6

Article 12

Article 15, paragraphe 1

_

Article 15, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

_

Article 13, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 2

_

Article 17

Article 14

Article 18

Article 15

Article 19

_

Annexe I

_

Annexe II

Top