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Document 32004D0301

2004/301/CE: Décision de la Commission du 30 mars 2004 dérogeant aux décisions 2003/803/CE et 2004/203/CE relatives aux modèles de certificat et de passeport pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, et modifiant la décision 2004/203/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 1068]

OJ L 98, 2.4.2004, p. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 376 - 377
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 376 - 377
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 376 - 377
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 376 - 377
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 376 - 377
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 376 - 377
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 376 - 377
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 376 - 377
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 376 - 377
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 55 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 55 - 56
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 126 - 127

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/02/2014; abrogé par 32014R0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/301/oj

2.4.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 98/55


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 30 mars 2004

dérogeant aux décisions 2003/803/CE et 2004/203/CE relatives aux modèles de certificat et de passeport pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, et modifiant la décision 2004/203/CE

[notifiée sous le numéro C(2004) 1068]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/301/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 4, et son article 21,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 établit les conditions vétérinaires applicables aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets domestiques.

(2)

La décision 2003/803/CE de la Commission (2) établit un passeport type pour les mouvements non commerciaux d'animaux de ces espèces entre les États membres, et la décision 2004/203/CE de la Commission (3), un modèle de certificat sanitaire pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en provenance de pays tiers.

(3)

À compter du 3 juillet 2004, il convient de présenter aux autorités chargées des contrôles des documents conformes à ces modèles.

(4)

Afin de faciliter le passage au régime institué par le règlement (CE) no 998/2003, il importe que les certificats délivrés en vue d'introductions non commerciales dans un État membre avant l'application de ce règlement soient considérés comme valables jusqu'à leur date d'échéance s'ils remplissent les conditions établies par ledit règlement.

(5)

Toutefois, en ce qui concerne la situation particulière des États membres cités à l'annexe II, partie A, il convient de maintenir pendant cette période de transition les conditions nationales applicables à la reconnaissance des certificats de vaccination contre la rage.

(6)

Il y a également lieu de reconnaître comme valables les titrages d'anticorps effectués sur la base des dispositions nationales qui étaient applicables avant l'adoption de la décision 2001/296/CE de la Commission du 23 mars 2001 autorisant certains laboratoires à contrôler l'efficacité de la vaccination contre la rage chez certains carnivores domestiques (4).

(7)

En outre, compte tenu de la demande de certains pays tiers, il convient de reconnaître la validité du passeport type établi par la décision 2003/803/CE pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d'animaux de ces espèces en provenance des pays tiers cités à l'annexe II, partie B, section 2, du règlement (CE) no 998/2003 à la place des certificats en vigueur pour les mouvements en provenance de pays tiers.

(8)

Étant donné que le règlement (CE) no 998/2003 s'applique à compter du 3 juillet 2004, il convient d'appliquer la présente décision à compter de cette même date.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation aux décisions 2003/803/CE et 2004/203/CE, et s'agissant de la certification contre la rage, les États membres autorisent les mouvements non commerciaux, entre les États membres et à partir de pays tiers, de chiens, de chats et de furets accompagnés d'un certificat différent des modèles établis par ces décisions pour autant qu'il remplisse les conditions suivantes:

a)

avoir été délivré avant le 3 juillet 2004;

b)

ne pas être arrivé à échéance, et

c)

attester la conformité avec les conditions établies par le règlement (CE) no 998/2003.

Le Royaume-Uni, l'Irlande et la Suède peuvent toutefois maintenir les conditions nationales applicables avant le 3 juillet 2004 en ce qui concerne la reconnaissance de la certification contre la rage.

Article 2

Les titrages d'anticorps effectués sur la base des dispositions nationales avant l'entrée en vigueur de la décision 2001/296/CE dressant la liste des laboratoires autorisés à effectuer ce test sont considérés comme valables.

Article 3

L'article 1er de la décision 2004/203/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   La présente décision établit le certificat type pour les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets domestiques en provenance de pays tiers conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 998/2003.

Ce certificat est requis pour les introductions en provenance de tous les pays tiers dans un État membre autre que l'Irlande, la Suède et le Royaume-Uni, ainsi que pour les introductions en Irlande, en Suède et au Royaume-Uni, en provenance des pays tiers cités à l'annexe II, partie B, section 2, et à l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent les mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets accompagnés d'un passeport conforme au passeport type établi par la décision 2003/803/CE en provenance des pays tiers cités à l'annexe II, partie B, section 2, du règlement (CE) no 998/2003 qui ont notifié à la Commission et aux États membres leur intention d'utiliser ce passeport à la place du certificat.»

Article 4

La présente décision s'applique à compter du 3 juillet 2004.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

(2)  JO L 312 du 27.11.2003, p. 1.

(3)  JO L 65 du 3.3.2004, p. 13.

(4)  JO L 102 du 12.4.2001, p. 58.


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