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Document 32002R1147

Règlement (CE) n° 1147/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises importées sous le couvert de certificats d'aptitude au vol

JO L 170 du 29.6.2002, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2018; abrogé par 32018R0581

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1147/oj

32002R1147

Règlement (CE) n° 1147/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises importées sous le couvert de certificats d'aptitude au vol

Journal officiel n° L 170 du 29/06/2002 p. 0008 - 0010


Règlement (CE) no 1147/2002 du Conseil

du 25 juin 2002

portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises importées sous le couvert de certificats d'aptitude au vol

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Les procédures douanières applicables aux importations en franchise de droits des pièces, composants et autres marchandises utilisés au cours de la construction, la réparation, l'entretien, la réfection, la modification ou la transformation d'aéronefs devraient être simplifiées.

(2) La suspension des droits de douane autonomes applicables à l'importation de ces marchandises sous le couvert de certificats d'aptitude au vol délivrés par une partie habilitée par les autorités aéronautiques dans la Communauté ou dans un pays tiers constitue une mesure appropriée pour atteindre cet objectif.

(3) Compte tenu du fait que les prix des pièces et composants utilisés dans le secteur aéronautique sont généralement au moins trois fois plus élevés que les prix pratiqués pour des marchandises similaires utilisées à d'autres fins, le risque que les marchandises, importées en franchise de droits, soient utilisées dans d'autres secteurs industriels est très faible.

(4) La suspension allégerait les formalités administratives à accomplir par les opérateurs économiques dans le secteur aéronautique étant donné qu'elle réduirait la nécessité, pour ces entreprises, de recourir à des régimes douaniers suspensifs, tels que le traitement tarifaire favorable accordé aux marchandises en raison de leur utilisation particulière, le régime du perfectionnement actif ou le régime de l'entrepôt sous douane. De plus, elle permettrait aux petites et moyennes entreprises, qui jusqu'à présent n'avaient pas la possibilité de recourir à des régimes douaniers suspensifs, d'être plus compétitives face aux grands opérateurs du secteur.

(5) Étant donné que les marchandises ne sont pas toujours accompagnées de certificats d'aptitude au vol durant le transport, une procédure devrait être arrêtée pour permettre aux autorités douanières d'identifier les certificats lors de contrôles sur place effectués après la mise en libre pratique du produit.

(6) Compte tenu de la complexité des règles applicables dans le secteur aéronautique, les autorités douanières doivent pouvoir recourir au savoir-faire d'un représentant des autorités aéronautiques nationales, aux frais de l'importateur, lorsqu'elles ont de bonnes raisons de croire que les certificats d'aptitude au vol ont été falsifiés et que ce problème ne peut être résolu d'une autre manière. Toutefois, avant de procéder de la sorte, les autorités douanières devraient mettre en balance d'une part les coûts ainsi entraînés et d'autre part le volume d'importation et le montant des droits en cause afin d'éviter que le bénéfice de la suspension de droit pour l'importateur soit annihilé par le coût de cette expertise dès lors qu'il s'avère que les règles de délivrance de certificats n'ont en fait pas été transgressées.

(7) La Commission devrait établir un rapport sur la base des informations qui lui sont transmises par les États membres au sujet de l'application pratique de la mesure.

(8) Vu l'importance économique du présent règlement, il y a lieu d'invoquer l'urgence prévue au point I.3, du protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits de douane du tarif douanier commun applicables aux pièces, composants et autres marchandises destinés à être incorporés ou être utilisés dans les aéronefs civils et relevant des chapitres 25 à 97 du tarif douanier commun pour lesquels un certificat d'aptitude au vol a été délivré par une partie habilitée par les autorités aéronautiques de la Communauté ou les autorités aéronautiques d'un pays tiers sont suspendus.

Article 2

1. La suspension visée à l'article premier est subordonnée à la présentation du certificat d'aptitude au vol original aux autorités douanières lorsque les marchandises sont déclarées en vue de leur mise en libre pratique.

Lorsque le certificat d'aptitude au vol original ne peut être présenté lors de la mise en libre pratique des marchandises, la suspension est subordonnée à l'inclusion d'une déclaration, signée par le vendeur des marchandises en question, sur la facture commerciale ou d'un document annexé à cette facture. Un modèle de la déclaration requise figure dans la partie A de l'annexe.

2. Le texte figurant dans la partie B de l'annexe est inséré par l'importateur dans le champ 44 du document administratif unique ("DAU").

3. Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique dans le cadre de procédures simplifiées conformément au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire(1), l'importateur insère dans le DAU (champ 44) ou dans tout document autorisé remplaçant le DAU le texte figurant dans la partie B de l'annexe.

Dans ces cas, la suspension est subordonnée à la présentation des documents visés au paragraphe 1 conformément aux modalités de l'autorisation de la procédure simplifiée lorsque la déclaration supplémentaire est présentée au bureau des douanes compétent.

Article 3

Lorsque les autorités douanières ont de bonnes raisons de croire que les certificats d'aptitude au vol ont été falsifiés et que le problème ne peut être résolu d'une autre manière, elles peuvent, aux frais de l'importateur, solliciter l'avis d'un expert des autorités aéronautiques nationales.

Les autorités douanières tiennent compte dans ces cas du volume d'importation et du montant des droits en cause afin d'éviter que le bénéfice de la suspension de droit pour l'importateur soit annihilé par le coût de cette expertise dès lors que l'enquête établit que les règles de délivrance de ces certificats n'ont pas été transgressées.

Article 4

Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet au Conseil, sur la base des informations qui lui ont été transmises par les États membres, un rapport concernant l'application du règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2002.

Par le Conseil

Le président

J. Matas I Palou

(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).

ANNEXE

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