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Aides d’État dans les secteurs agricole et forestier

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Règlement (UE) 2022/2472 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Règlement (UE) no 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture

QUEL EST L’OBJET DE CES RÈGLEMENTS?

Le règlement (UE) no 1408/2013 définit les règles pour les aides de minimis* dans le secteur de l’agriculture. Il fixe les conditions dans lesquelles les aides de faible montant ne sont pas considérées comme des aides d’État en vertu de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et ne doivent pas être notifiées à la Commission européenne au titre de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

Il définit le seuil et les conditions de l’aide afin de garantir qu’elle ne fausse pas les échanges ou la concurrence au sein du marché unique.

Le règlement (UE) 2022/2472, connu sous le nom de règlement d’exemption par catégorie dans le secteur agricole, déclare des certaines catégories d’aides compatibles avec les règles de l’Union européenne (UE) en matière d’aides d’État et les exempte de l’obligation de notification préalable et d’approbation par la Commission.

Ces modifications permettent aux États membres de l’UE de fournir une aide rapidement, de simplifier les procédures et d’accroître la transparence, l’évaluation et le contrôle de l’aide financière fournie.

POINTS CLÉS

Le règlement (UE) 2022/2472 s’applique aux catégories d’aides nationales suivantes:

  • micro, petites et moyennes entreprises (PME), telles que définies à l’annexe I, participant à:
    • des activités agricoles: production, transformation et commercialisation;
    • des activités non agricoles dans les zones rurales;
  • la protection de l’environnement dans l’agriculture;
  • la conservation du patrimoine culturel et naturel dans les exploitations agricoles et dans les forêts;
  • la remédiation de dommages causés par des catastrophes naturelles dans le secteur agricole;
  • la recherche, le développement et l’innovation dans les domaines agricole et forestier;
  • d’autres mesures forestières.

Il définit:

  • les différents seuils en dessous desquels les aides ne doivent pas être notifiées;
  • les règles concernant l’intensité maximale de l’aide et les coûts admissibles;
  • les conditions spécifiques pour chaque catégorie d’aide.

Les aides doivent:

  • être transparentes pour permettre le calcul précis de l’équivalent-subventions brutes (subventions, prêts, garanties, bonifications d’intérêts);
  • constituer une incitation à modifier le comportement d’un bénéficiaire potentiel (une demande d’aide écrite doit être soumise avant le démarrage du projet ou de l’activité);
  • être publiées sur les sites internet nationaux et de la Commission (les annexes II et III énoncent les exigences).

Le règlement exige:

  • de la Commission qu’elle demande aux États membres de notifier les futures aides, si elle constate que les aides déjà accordées ne remplissent pas les conditions prévues par la législation;
  • des États membres qu’ils:
    • transmettent à la Commission un résumé de chaque type d’aide qu’ils accordent et fournissent un rapport annuel;
    • conservent des registres détaillés, accompagnés de documents justificatifs, pendant au moins dix ans;
    • fassent évaluer les régimes d’aide par des experts indépendants après leur mise en œuvre si les dépenses dépassent 150 millions EUR en un an ou 750 millions EUR sur toute la durée du régime.

Le règlement s’applique aux catégories d’aides suivantes.

  • En ce qui concerne les PME actives dans la production agricole primaire, la transformation des produits agricoles et la commercialisation des produits agricoles:
    • investissements dans les exploitations agricoles afin d’améliorer les performances et la durabilité agricoles, les performances environnementales et les infrastructures;
    • remembrement des terres agricoles;
    • transfert de bâtiments d’exploitation;
    • investissements liés à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles;
    • création d’entreprises pour jeunes agriculteurs, groupements et organisations agricoles et de producteurs;
    • participation à des systèmes de qualité;
    • services d’échange de connaissances, d’information et de conseil;
    • services de remplacement dans l’exploitation;
    • promotion en faveur des produits agricoles;
    • réparation des dommages causés par des conditions météorologiques défavorables, telles que des tempêtes ou une grave sécheresse;
    • la prévention, le contrôle et l’éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que réparation des dommages éventuels;
    • secteur de l’élevage et animaux trouvés morts*;
    • paiement de primes d’assurance et contributions à des fonds de mutualisation;
    • réparations aux dommages causés par des animaux protégés*;
    • conservation des ressources génétiques agricoles;
    • bien-être animal;
    • coopération agricole.
  • En ce qui concerne la protection de l’environnement:
    • zones défavorisées par le programme Natura 2000 de l’UE (un réseau de sites de reproduction de base et de repos pour les espèces rares et menacées);
    • mesures agroenvironnementales et climatiques;
    • agriculture biologique.
  • Conservation du patrimoine culturel et naturel dans les exploitations agricoles ou dans les forêts.
  • Réparations aux dommages causés par des catastrophes naturelles.
  • En ce qui concerne la recherche, le développement et l’innovation:
  • En ce qui concerne le secteur forestier:
    • boisement et création de surfaces boisées;
    • systèmes agroforestiers;
    • prévention et réparation des dommages;
    • améliorations des écosystèmes forestiers;
    • compensation de certaines exigences obligatoires;
    • services environnementaux ou climatiques et conservation;
    • services d’échange de connaissances, d’information et de conseil;
    • investissements dans les infrastructures pour développer, moderniser ou adapter le secteur;
    • techniques dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers;
    • conservation des ressources génétiques forestières;
    • création d’entreprises pour les groupes et organisations de producteurs;
    • remembrement des terres agricoles;
    • coopération forestière.
  • En ce qui concerne les PME dans les zones rurales:
    • services de base et infrastructures;
    • création d’entreprises pour des activités non agricoles;
    • participation des agriculteurs aux programmes de qualité du coton et des denrées alimentaires, y compris aux activités d’information et de promotion;
    • coopération entre PME;
    • projets de développement local menés par les communautés.

Le règlement remplace le règlement (UE) no 702/2014.

Le règlement (UE) no 1408/2013:

  • s’applique aux aides aux entreprises produisant des produits agricoles primaires (par exemple, des animaux vivants, des fruits ou des légumes);
  • ne s’applique pas aux aides en faveur des produits qui reposent sur le prix ou la quantité offerts à la vente, qui sont exportées vers des pays tiers ou qui dépendent de l’utilisation de produits nationaux;
  • fixe des limites de base sur trois exercices fiscaux des aides nationales à:
    • un seul bénéficiaire (20 000 EUR);
    • tous les bénéficiaires (l’annexe I indique le montant cumulé maximum pour chaque État membre);
  • permet aux États membres qui gèrent un registre central national d’augmenter le montant sur la période de trois ans à une seule entreprise à 25 000 EUR et à tous les bénéficiaires selon un tableau établi à l’annexe II;

exigent des États membres qu’ils:

  • garantissent la transparence de l’aide en l’exprimant sous la forme d’une subvention brute en espèces, dans le cas de subventions ou de bonifications d’intérêts, ou de son équivalent pour les garanties et les prêts bonifiés;
  • accordent de nouvelles aides de minimis uniquement selon les termes du règlement;
  • conservent les registres pendant dix ans;
  • fournissent à la Commission toute information qu’elle demande par écrit.

Le règlement (UE) 2022/2046 modifie les annexes du règlement (UE) no 1408/2013 à la lumière du départ du Royaume-Uni de l’UE. Il remplace les montants cumulés maximaux pour l’ensemble du Royaume-Uni établis initialement dans les annexes par des montants concernant uniquement l’Irlande du Nord.

DEPUIS QUAND CES RÈGLEMENTS S’APPLIQUENT-ILS?

  • Le règlement (UE) 2022/2472 s’appliquera du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2029.
  • Le règlement (UE) no 1408/2013 s’appliquera du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2027.

CONTEXTE

Le règlement 2022/2472 fait partie d’un ensemble de mesures adoptées par la Commission pour réviser les règles relatives aux aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales. Ces règles révisées alignent les aides d’État sur les priorités stratégiques de l’UE, notamment la politique agricole commune et le pacte vert pour l’Europe.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Aides de minimis. Aides d’État nationales de faible montant qui ne doivent pas être notifiées à la Commission.
Animaux trouvés morts. Animaux mis à mort ou qui n’ont pas été abattus à des fins de consommation humaine.
Animaux protégés. Animaux protégés par la législation européenne ou nationale.

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Règlement (UE) no 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 327 du 21.12.2022, p. 1-81)

Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9-17)

Voir la version consolidée.

DOCUMENTS LIÉS

Communication de la Commission — Lignes directrices concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales (JO C 485 du 21.12.2022, p. 1-90)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 2 — Les aides accordées par les États — Article 107 (ex-article 87 du TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 91-92)

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VII — Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations — Chapitre 1 — Les règles de concurrence — Section 2 — Les aides accordées par les États — Article 108 (ex-article 88 du TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 92-93)

dernière modification 16.03.2023

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