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AVIS
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Comité économique et social européen
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Interdiction des produits du travail forcé
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Interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union
[COM(2022) 453 final]
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REX/565
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Rapporteur général: Thomas WAGNSONNER
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Consultation
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Parlement européen, 06/10/2022
Conseil, 12/10/2022
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Base juridique
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Article 114 et article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
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Décision de l’assemblée plénière
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14/12/2022
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Compétence
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Section «Relations extérieures»
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Adoption en section
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Sans objet.
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Adoption en session plénière
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25/01/2023
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Session plénière nº
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575
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Résultat du vote
(pour/contre/abstentions)
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196/1/4
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1.Conclusions et recommandations
1.1Le CESE se félicite de la proposition par la Commission européenne d’un règlement relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union [COM(2022) 453 final]
, dès lors que, comme indiqué dans le point 1.4.j) du plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024
, la promotion des droits économiques, sociaux, culturels et du travail et, partant, l’élimination de toutes les formes de travail forcé et d’exploitation, sont essentielles.
1.2Le CESE constate que la proposition actuelle ne tient pas compte du point de vue des travailleurs exploités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne. Afin d’améliorer la situation des victimes du travail forcé, la proposition devrait envisager qu’elles bénéficient d’une réparation appropriée. Le CESE rappelle qu’il est crucial que tous les États membres de l’UE ratifient le protocole de 2014 de l’OIT relatif à la convention sur le travail forcé de 1930
.
1.3Le CESE approuve la définition du travail forcé figurant à l’article 2, point a), de la proposition de règlement, basée sur celle de l’OIT, qui fait référence à «tout travail ou service»: les marchandises transportées au moyen du travail forcé devraient donc être prises en compte dans la proposition de la Commission.
1.4Le CESE reconnaît que la Commission européenne mentionne explicitement le travail forcé des enfants dans la proposition de règlement. Afin d’accélérer le processus d’abolition du travail des enfants, le champ d’application de ce règlement pourrait inclure la convention (nº 138) de l’OIT sur l’âge minimum de 1973
, la recommandation nº 146 de l’OIT
, la convention (nº 182) de l’OIT de 1999 sur les pires formes de travail des enfants
et la recommandation nº 190 de l’OIT
. Le CESE fait valoir qu’il serait nécessaire que l’UE prenne une initiative législative correspondante pour lutter contre toutes les autres formes de travail des enfants.
1.5Le CESE se félicite de la prise en compte de tous les opérateurs économiques. Il estime que les enquêtes menées par les autorités nationales compétentes devraient être priorisées en fonction de la taille et des ressources financières desdits opérateurs économiques. Il convient de donner la priorité aux entreprises présentant un risque élevé de recours au travail forcé, ainsi qu’aux grands opérateurs économiques.
1.6Le CESE note qu’aucune analyse d’impact n’a été réalisée avant la présentation de la proposition, même si de telles analyses ont été réalisées sur d’autres initiatives, par exemple celle sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. La proposition de règlement met l’accent sur l’interdiction, la suspension et la retenue, au niveau des douanes ou des ports, des produits importés et exportés, ce qui donnera lieu à de nouvelles procédures. L’évaluation devrait être équilibrée et tenir compte des avantages et des coûts de la lutte contre le travail forcé.
1.7La société civile organisée a un rôle central à jouer dans la lutte contre toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. Les partenaires sociaux sont stratégiquement bien placés pour assurer un engagement et une action durable au niveau institutionnel. L’ancrage institutionnel des partenaires sociaux et des ONG dans cette législation revêt une importance capitale.
1.8Étant donné que la proposition actuelle est liée à la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, il reste nécessaire de clarifier la manière dont les deux actes législatifs s’articuleront dans la pratique. La Commission européenne devrait suivre une approche qui évite les incohérences.
1.9Le CESE se félicite de la proposition de publier des lignes directrices, comme indiqué à l’article 23 de la proposition de règlement, pour aider les entreprises à repérer les risques de travail forcé dans leurs opérations et leurs chaînes de valeur, les prévenir, les atténuer et y mettre fin. Cet aspect est particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises (PME). Il importe tout spécialement que les lignes directrices soient publiées dès l’entrée en vigueur du règlement.
1.10La Commission doit jouer un rôle actif et moteur au sein du réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé proposé à l’article 24, afin de soutenir et de coordonner les autorités nationales dans l’application du règlement. Le CESE souligne qu’un financement suffisant est essentiel pour créer une infrastructure adéquate et efficace aux niveaux européen et national afin de lutter contre le travail forcé.
1.11Le CESE fait observer que la base de données proposée à l’article 11 sera l’un des principaux instruments de l’interdiction. Il y a lieu d’élaborer une structure détaillée pour cette base de données. Le CESE insiste sur la nécessité de disposer d’indicateurs de risques précis et transparents, fondés, sans s’y limiter, sur l’origine et les composants d’un produit, ainsi que sur d’autres informations pertinentes. Pour garantir une application efficace, il est nécessaire de disposer d’informations détaillées sur le produit, le fabricant, l’importateur, l’origine et les composants, ainsi que sur les ressources et les minéraux utilisés dans le produit et ses composants. Cette base de données devra être tenue à jour et de nouvelles informations devront y être ajoutées, en partie à la suite des procédures d’enquête.
1.12Le CESE souligne l’importance de la transparence et du libre accès à l’information pour les entreprises, les autorités compétentes, la société civile organisée et le grand public. Il propose d’introduire un système d’évaluation comparative dans la base de données. L’élément central de ce système d’évaluation comparative serait un système de notation des régions et des secteurs jusqu’aux groupes de produits, produits et entreprises présentant un risque élevé ou faible, fondée, entre autres, sur les informations rassemblées dans la base de données par des experts. Le CESE note qu’il importe de permettre à la société civile organisée, y compris les partenaires sociaux, de fournir des informations pertinentes.
1.13Le CESE estime que les autorités compétentes devraient avoir le droit de retenir des marchandises à la frontière de l’UE dès qu’elles constatent une «suspicion étayée», conformément à l’article 2, point n) de la proposition de règlement. Le CESE propose que les opérateurs économiques aient des obligations différentes selon qu’ils sont classés comme présentant un risque élevé ou faible. Les autorités nationales compétentes devraient concentrer leurs enquêtes préliminaires sur les produits liés à des régions, entreprises et/ou secteurs à haut risque. En tout état de cause, les secrets d’affaires doivent être garantis, par exemple au moyen de clauses de confidentialité appropriées.
1.14Au cours de la phase préliminaire des enquêtes, l’opérateur économique doit fournir une déclaration de devoir de vigilance si le produit est lié à des régions, des entreprises et/ou des secteurs à haut risque. Le non-respect des exigences en matière de diligence raisonnée qui seront exposées en détail dans les «lignes directrices» (article 23) ainsi que la non-transmission des déclarations en matière de devoir de vigilance doivent être considérés comme relevant de la suspicion étayée et conduire à la rétention du produit et à l’ouverture directe d’une enquête.
1.15Le CESE demande à la Commission européenne d’étudier la possibilité de créer une «agence publique de notation de l’UE» pour la durabilité environnementale et sociale, ainsi que pour les droits de l’homme dans le contexte commercial. Cette agence devrait élaborer des normes européennes pour les systèmes de diligence raisonnée, parmi d’autres tâches telles que celle d’apporter un soutien technique aux autorités nationales compétentes. Ces normes, pour l’essentiel, pourraient contribuer à créer des conditions de concurrence équitables, ce qui est particulièrement dans l’intérêt des entreprises européennes.
1.16Le CESE note qu’il est nécessaire de disposer à la fois de formulations claires et compréhensibles pour garantir la sécurité juridique et de lignes directrices simples afin de maintenir une charge administrative gérable pour les opérateurs économiques, en particulier les PME. Il y a lieu que les autorités nationales compétentes fournissent un soutien technique aux entreprises, en particulier aux PME, lorsque celles-ci conçoivent leurs systèmes de diligence raisonnée.
1.17Le CESE insiste sur la nécessité de prévoir des sanctions minimales uniformes à l’échelle de l’UE pour les infractions au règlement. Cela permettra d’éviter un nivellement par le bas de la part des États membres et de garantir des conditions de concurrence équitables.
1.18La Commission européenne devrait intensifier ses efforts pour créer des structures internationales destinées à résoudre le problème du travail forcé. Le CESE réclame à nouveau que l’Union soutienne un traité contraignant des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme et que soit envisagée la possibilité de l’élaboration par l’OIT d’une convention sur le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement. La coopération et l’échange d’informations avec les pays tiers et les organisations internationales sont importantes pour garantir une bonne mise en œuvre.
2.Contexte
2.1L’OIT estime, dans sa récente publication sur l’esclavage moderne, que chaque jour, environ 27,6 millions de personnes sont en situation de travail forcé. Aucune région du monde n’est épargnée par ce phénomène, pas même l’Europe.
2.2La convention de l’OIT de 1930 sur le travail forcé (nº 29)
définit le travail forcé comme «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré». Le protocole relatif à ladite convention sur le travail forcé (article 1er, paragraphe 3) repose sur trois aspects:
·la notion de «travail ou service», qui renvoie à tout type de travail intervenant dans toute activité, industrie ou secteur, y compris l’économie informelle;
·celle de «menace d’une peine quelconque», qui désigne un large éventail de mauvais traitements utilisés pour contraindre une personne à travailler;
·l’expression «offert de plein gré», qui fait référence au consentement libre et éclairé d’un travailleur à prendre un emploi et à la liberté de le quitter à tout moment (cette notion englobe notamment des questions telles que la remise par le travailleur d’un document d’identité contre son gré).
L’OIT classe sa convention nº 29, le protocole de 2014 à ladite convention
et sa convention nº 105 sur l’abolition du travail forcé
au nombre de ses conventions fondamentales.
2.3Le CESE rappelle que plusieurs accords internationaux et européens fondamentaux interdisent le travail forcé, comme l’article 5, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
et l’article 4 de la déclaration universelle des droits de l’homme
. L’article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
dispose que «[n]ul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire». Pour atteindre les cibles fixées par les objectifs de développement durable des Nations unies
(en particulier l’ODD 8), il est nécessaire de disposer d’instruments efficaces de lutte contre le travail forcé. La Charte sociale européenne
fournit un cadre pour des conditions de travail socialement justes et des droits sociaux équitables. Le CESE souligne l’importance cruciale de faire respecter les droits de l’homme, y compris les droits des travailleurs, indépendamment de l’éventualité d’un conflit avec les quatre libertés du marché intérieur (libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes).
2.4Le CESE a traité la question de manière directe dans son avis REX/395 intitulé «Combattre le travail forcé en Europe et dans le monde: quel rôle pour l’UE — Contribution du CESE à la conférence 2014 de l’OIT»
et l’a abordée dans un certain nombre d’autres avis, notamment les dossiers SOC/727
, INT/911
, INT/973
, REX/532
et REX/518
.
2.5Le nombre de travailleurs forcés a augmenté de 2,7 millions entre 2016 et 2021. Les crises récentes, en particulier la pandémie de COVID‑19, la crise climatique et les multiples conflits armés, dont plus récemment l’agression russe contre Ukraine, ont perturbé la perception des revenus et, partant, une aggravation de la pauvreté, qui alimente la problématique du travail forcé.
2.6Le CESE se félicite de la proposition par la Commission européenne d’un règlement relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union [COM(2022) 453 final]. Dans le cadre de l’engagement pris par l’Union de promouvoir le travail décent dans le monde, la lutte contre le travail forcé doit être une priorité de son programme en matière de droits de l’homme.
2.7Comme indiqué dans le point 1.4.j) du plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024, la promotion des droits économiques, sociaux, culturels et du travail et, partant, l’élimination de toutes les formes de travail forcé et d’exploitation, sont essentielles pour garantir en particulier que l’UE joue un rôle moteur au niveau mondial en matière de droits de l’homme et de démocratie. Ce règlement fait partie, avec la communication de la Commission sur le travail décent dans le monde
, d’une série d’instruments indispensables pour atteindre cet objectif et soutenir la compétitivité des producteurs européens au sein du marché unique et ailleurs.
2.8Le CESE souligne qu’il importe de créer un cadre réglementaire harmonisé de l’UE dans ce domaine. Parallèlement à la proposition de directive de la Commission sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité
, qui porte sur le comportement des entreprises et les processus de diligence raisonnée pour les entreprises relevant de son champ d’application, le règlement à l’examen devrait constituer un instrument réglementaire approprié pour assurer une cohérence entre la législation de l’UE [par exemple, le règlement (UE) 2019/1020] et celle des États membres. Il devrait également compléter les efforts visant à promouvoir l’éradication du travail forcé et la mise en œuvre de normes internationales sur la conduite responsable des entreprises, tels que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme
et les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les entreprises multinationales
. En outre, la déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale (déclaration sur les EMN)
et le manuel de l’OIT à l’intention des employeurs et des entreprises sur la lutte contre le travail forcé
peuvent être utilisés pour aider les entreprises et les gouvernements à éradiquer le travail forcé.
2.9La société civile organisée a un rôle central à jouer dans la lutte contre toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. Les partenaires sociaux, en particulier, sont stratégiquement bien placés pour assurer un engagement et une action durable au niveau institutionnel. Par conséquent, l’ancrage institutionnel, dans cette législation, des partenaires sociaux et des ONG dans le futur processus de mise en œuvre à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement revêt une importance capitale.
2.10La pratique consistant à maximiser les profits au mépris du respect des droits de l’homme est l’une des principales causes du travail forcé. Le CESE note que les causes profondes du travail forcé doivent être abordées plus largement. Néanmoins, le règlement proposé peut constituer une étape supplémentaire importante, s’agissant de poser, au niveau international, les fondations qui permettront des conditions de concurrence équitables.
3.Observations générales
3.1Le CESE souligne qu’il importe de prendre des mesures efficaces pour prévenir et éliminer le recours au travail forcé tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’UE, fournir aux victimes une protection et un accès à des voies de recours appropriées et efficaces, par exemple en matière d’indemnisation, et de prévoir des sanctions précises à l’encontre des auteurs d’infractions de travail forcé ou obligatoire. Le CESE rappelle que la ratification du protocole de 2014 de l’OIT relatif à la convention nº 29 (P029)
par tous les États membres de l’UE constitue la première étape pour garantir la mise en œuvre effective de ces mesures. L’UE doit appliquer les recommandations énoncées dans le P029 dans ses travaux politiques et législatifs et encourager le processus de ratification internationale en utilisant tous les instruments disponibles (par exemple, accords commerciaux, coopération au développement, dialogue sur les droits de l’homme). En outre, la promotion à l’échelle mondiale de la ratification et de la mise en œuvre effective de la convention (nº 98) de l’OIT de 1949 sur le droit d’organisation et de négociation collective
est un élément clé de la lutte contre les causes du travail forcé.
3.2La mise en œuvre des procédures de devoir de vigilance des entreprises constitue une étape importante pour l’application de la responsabilité des entreprises dans le processus de production tout au long de la chaîne d’approvisionnement; en conséquence, elle se concentre sur le processus de production. Tant l’application efficace que le maintien d’une charge administrative gérable, en particulier pour les PME, nécessitent des obligations clairement définies et réalistes, compatibles et cohérentes avec les actes réglementaires qui ont déjà été présentés par la Commission, en particulier l’initiative sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Le CESE se félicite que l’interdiction des importations, qui complète le cadre réglementaire existant et prévu, se concentre sur la ligne de produits.
3.3Néanmoins, cet accent mis sur la ligne de produits ne tient pas compte du fait que le travail forcé correspond souvent à un modèle systémique dans l’ensemble de l’organisation d’un producteur, d’un fabricant ou d’un importateur. Le CESE souligne que si le recensement des produits concernés est un point de départ important, il convient de ne pas aborder le travail forcé de manière cloisonnée. Le règlement doit explicitement viser à inclure tous les produits d’un opérateur économique, étant donné que le travail forcé ne sera pas limité à une seule ligne de produits au sein d’une installation.
3.4Le CESE note qu’aucune analyse d’impact n’a été réalisée avant la présentation de la proposition, même si de telles analyses ont été réalisées sur d’autres initiatives, par exemple celle sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. La proposition de règlement met l’accent sur l’interdiction, la suspension et la retenue, au niveau des douanes ou des ports, des produits importés et exportés, ce qui donnera lieu à de nouvelles procédures. Néanmoins, l’évaluation devrait être équilibrée et tenir compte des avantages et des coûts de la lutte contre le travail forcé.
3.5Toutefois, étant donné que la proposition de directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité est en cours d’élaboration et que la proposition de règlement prévoit également des éléments clairs en matière de devoir de vigilance dans les chaînes d’approvisionnement, il reste nécessaire de clarifier la manière dont les deux actes législatifs s’articuleront dans la pratique. Par conséquent, la Commission européenne devrait suivre une approche qui évite les incohérences.
3.6Le CESE note que la proposition présente de graves limites en ce qui concerne la lutte contre le travail forcé systémique. Pour remédier correctement à ce problème, il conviendrait de mettre en place une procédure claire pour intégrer les régions et les secteurs considérés comme présentant un risque élevé de travail forcé, ce qui pourrait considérablement renforcer le pouvoir de ce règlement de lutter contre l’omniprésence du travail forcé imposé par l’État, en particulier dans les chaînes d’approvisionnement de l’UE, et contraindre les entreprises à le supprimer.
3.7Le CESE fait observer que la base de données proposée, décrite à l’article 11, sera l’un des principaux instruments de l’interdiction. Néanmoins, une structure détaillée de cette base de données doit être élaborée. Le CESE insiste sur la nécessité de disposer d’indicateurs de risques clairement définis, précis, transparents et exacts, fondés, sans s’y limiter, sur l’origine et les composants d’un produit, ainsi que sur d’autres informations pertinentes. Cette base de données devra être tenue à jour et de nouvelles informations devront y être ajoutées, en partie à la suite des procédures d’enquête.
3.8Le CESE souligne l’importance de la transparence et du libre accès à l’information pour les entreprises, les autorités compétentes, la société civile organisée et le grand public. Par conséquent, il propose d’introduire un système d’évaluation comparative dans la base de données, similaire à celui proposé dans la proposition de règlement de la Commission européenne relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union ainsi qu’à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts [COM(2021) 706 final]. L’élément central de ce système d’évaluation comparative serait un système de notation des régions et des secteurs jusqu’aux groupes de produits, produits et entreprises présentant un risque élevé ou faible, fondée, entre autres, sur les informations rassemblées dans la base de données par des experts. Par ailleurs, le CESE note qu’il importe de permettre à la société civile organisée, y compris les partenaires sociaux, de fournir des informations pertinentes. Il convient de veiller tout particulièrement à permettre aux organisations de la société civile des pays tiers de fournir facilement des informations pertinentes sur le travail forcé. Une coopération étroite avec les représentations permanentes et les délégations de l’UE, ainsi qu’avec les bureaux des Nations unies (y compris les bureaux de l’OIT), l’Observatoire du travail forcé de l’OIT récemment créé et sa base de données et d’autres organisations de la société civile actives dans la lutte contre le travail forcé, telles que Delta 8.7, est essentielle pour recueillir des informations pertinentes.
3.9Un élément clé de la proposition de règlement est que les autorités nationales compétentes, agissant de leur propre initiative ou en réponse à des informations qu’elles ont reçues, doivent ouvrir une enquête lorsqu’il existe des motifs de soupçonner que ces marchandises ont été fabriquées dans le cadre d’un travail forcé. Le CESE estime que les autorités nationales compétentes devraient avoir le droit de retenir les marchandises à la frontière de l’UE dès qu’elles constatent une «suspicion étayée», conformément à l’article 2, point n). Les autorités douanières américaines recourent déjà à une approche similaire sous la forme d’«ordres de mainlevée» (Withhold Release Orders). Le CESE propose que les opérateurs économiques aient des obligations différentes selon qu’ils sont classés comme présentant un risque élevé ou faible.
3.10Dans le cas d’un risque élevé, un système de diligence raisonnée doit être obligatoire, comprenant la collecte d’informations et l’évaluation et l’atténuation des risques, à l’instar du système établi dans la proposition de règlement relatif aux produits «zéro déforestation», mais en l’adaptant à la proposition relative au travail forcé. Par conséquent, il est nécessaire de disposer d’informations détaillées sur le produit, le fabricant, l’importateur, l’origine et les composants, ainsi que sur les ressources et les minéraux utilisés dans le produit et ses composants, dans le cadre de la cartographie de la chaîne d’approvisionnement et de sa divulgation, ce qui constitue une exigence essentielle pour déterminer où le travail forcé a lieu dans la chaîne de valeur. Compte tenu de la situation des PME, il convient de simplifier dans leur cas le devoir de vigilance, en le limitant à la collecte d’informations pertinentes. Par ailleurs, les autorités nationales compétentes devraient concentrer leurs enquêtes préliminaires sur les produits liés à des régions, entreprises et/ou des secteurs à haut risque. En tout état de cause, les secrets d’affaires doivent être garantis, par exemple au moyen de clauses de confidentialité appropriées.
3.11Au cours de la phase préliminaire des enquêtes, l’opérateur économique doit fournir une déclaration de devoir de vigilance si le produit est lié à des régions, des entreprises et/ou des secteurs à haut risque. Le non-respect des exigences en matière de diligence raisonnée qui seront exposées en détail dans les «lignes directrices» (article 23) ainsi que la non-transmission des déclarations en matière de devoir de vigilance doivent être considérés comme relevant de la suspicion étayée et conduire à la rétention du produit et à l’ouverture directe d’une enquête. En ce qui concerne les produits liés aux régions, aux entreprises et/ou aux secteurs à faible risque, les opérateurs économiques sont libérés de l’obligation de vigilance obligatoire et la procédure doit être mise en œuvre conformément à la proposition de la Commission européenne. Néanmoins, pour éviter un désengagement irresponsable, le CESE souligne que le devoir de vigilance ne devrait pas être utilisé comme un bouclier contre l’ouverture d’enquêtes.
3.12Le CESE souligne qu’une application correcte ne peut avoir lieu que si les États membres de l’UE consacrent suffisamment de fonds et de ressources à leurs autorités nationales compétentes. La Commission a déjà reconnu que l’application effective de la législation est considérablement compromise lorsque les autorités douanières nationales manquent de ressources. En outre, les autorités nationales compétentes devraient disposer de suffisamment de temps pour mener des enquêtes approfondies et minutieuses.
3.13Comme l’indique la récente publication de l’OIT sur l’esclavage moderne, l’appartenance sociodémographique des victimes du travail forcé est variée. Les groupes sociaux vulnérables tels que les travailleurs migrants, en particulier, sont exposés à un risque plus élevé de travail forcé. Par conséquent, le CESE demande qu’une attention particulière soit accordée aux travailleurs migrants, aux apatrides et aux enfants. Il convient d’insister particulièrement sur l’égalité entre les hommes et les femmes.
3.14Selon l’OIT, ce sont 160 millions d’enfants dans le monde qui sont contraints de travailler. L’abolition effective du travail des enfants fait partie de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. L’engagement de l’UE dans la lutte contre le travail des enfants est inscrit dans son approche de tolérance zéro à l’égard du travail des enfants, fondée sur l’article 32 de la charte des droits fondamentaux de l’UE, la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant
et le point 1.4.c) du plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme et de la démocratie 2020-2024. Le CESE reconnaît que la Commission européenne mentionne explicitement le travail forcé des enfants à l’article 2, point a), de la proposition de règlement. Néanmoins, afin d’accélérer le processus d’abolition du travail des enfants, le champ d’application de ce règlement devrait inclure la convention (nº 138) de l’OIT sur l’âge minimum de 1973, la recommandation nº 146 de l’OIT, la convention (nº 182) de l’OIT de 1999 sur les pires formes de travail des enfants et la recommandation nº 190 de l’OIT. De plus, le CESE fait valoir qu’il serait nécessaire que l’UE prenne une initiative législative correspondante pour lutter contre toutes les autres formes de travail des enfants.
3.15Le CESE constate que la proposition actuelle ne tient pas compte du point de vue des travailleurs exploités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union européenne. Afin d’améliorer la situation des victimes du travail forcé, la proposition devrait envisager qu’elles bénéficient d’une réparation appropriée. Les représentants des travailleurs, les syndicats locaux, la Confédération syndicale internationale (CSI) et les travailleurs eux-mêmes, ainsi que les organisations de la société civile, devraient participer aux processus d’enquête et de prise de décision afin de veiller à ce que les points de vue et les intérêts des travailleurs concernés soient pris en compte à chaque étape.
3.16La Commission européenne devrait intensifier ses efforts pour créer des structures internationales destinées à résoudre le problème du travail forcé et harmoniser les actions et les mesures visant à garantir la sécurité juridique au niveau international. De plus, le CESE réclame le soutien de l’Union en faveur d’un traité contraignant des Nations unies sur l’entreprise et les droits de l’homme et demande que soit envisagée la possibilité d’établir une convention de l’OIT sur le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement, comme il l’a déjà indiqué dans son avis SOC/727
. La coopération et l’échange d’informations avec les pays tiers et les organisations internationales sont importantes pour garantir la bonne mise en œuvre des objectifs du règlement.
3.17Le CESE souligne qu’une législation forte et ambitieuse est essentielle pour lutter contre le travail forcé dans l’UE et dans tous ses pays partenaires. Par conséquent, il est nécessaire d’aligner la proposition actuelle sur les définitions et les critères existant en particulier aux États-Unis, au Canada et dans d’autres marchés développés parvenus à maturité (par exemple, la loi américaine sur la prévention du travail forcé des Ouïgours, la loi américaine sur les tarifs douaniers, et celle sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement, qui est en cours de discussion) afin d’éviter les incohérences et de s’attaquer efficacement au problème du travail forcé au niveau mondial. Néanmoins, il est important de disposer d’un système institutionnel européen efficace de vérification des cas de travail forcé dans le monde entier, que les entreprises soient tenues de respecter. La proposition devrait viser à mettre en place des structures internationales communes pour lutter contre le travail forcé en vue d’une plus grande harmonisation, d’une plus grande clarté juridique et d’une plus grande sécurité au niveau international, notamment pour éviter que les entreprises de l’Union ne se trouvent en conflit avec la législation étrangère.
3.18Étant donné que le travail forcé est un problème mondial et que les chaînes de valeur mondiales sont étroitement liées, il convient de promouvoir la coopération internationale contre le travail forcé. Le CESE souligne qu’un échange d’informations et une coopération étroite avec les autorités des pays tiers et les organisations internationales, en particulier l’OIT et l’ONU, sont essentiels pour garantir la bonne mise en œuvre de l’interdiction.
3.19Les représentations permanentes et les délégations de l’UE dans les pays tiers devraient jouer un rôle clé dans la communication auprès des victimes du travail forcé et des organisations de la société civile. Il est également souhaitable qu’elles jouent un rôle central de coopération avec les Nations unies et l’OIT en ce qui concerne la collecte et la fourniture de données précieuses pour les évaluations des risques (par exemple, lors de la mise en place ou du soutien d’enquêtes nationales sur le travail forcé) et agir en tant que partenaires de coopération dans les enquêtes en cours. Elles devraient également être le premier point de contact pour les plaintes.
3.20Le processus de mondialisation a renforcé la position des entreprises opérant au niveau mondial et affaibli le pouvoir des institutions publiques, en particulier dans les pays du Sud. Le CESE souligne qu’il importe d’intégrer la lutte contre le travail forcé dans la politique de l’UE en matière de commerce et de coopération au développement. En ce qui concerne les pays les moins avancés, le soutien actif des autorités locales de l’emploi devrait être une priorité. Le CESE souligne que cette législation devrait traiter tous les pays sur un pied d’égalité et met en garde contre le risque de placer les pays moins avancés dans une situation de désavantage disproportionné.
3.21Le CESE se félicite du champ d’application de la proposition, qui inclut tous les opérateurs économiques, quelle que soit leur taille. Néanmoins, les enquêtes menées par les autorités devraient être priorisées en fonction de la taille et des ressources financières desdits opérateurs économiques. Par conséquent, il convient de donner la priorité aux entreprises présentant un risque élevé de recours au travail forcé, ainsi qu’aux grands opérateurs économiques. Le CESE souligne que, eu égard à leur nature spécifique, les marchés numériques doivent faire l’objet d’un traitement à part dans le cadre de l’application de cette législation.
3.22Le CESE souhaite profiter de l’occasion offerte par la publication de cet acte législatif pour demander à la Commission européenne d’étudier la possibilité de créer une «agence publique de notation de l’UE» pour la durabilité environnementale et sociale, ainsi que pour les droits de l’homme dans le contexte commercial, comme il l’a déjà indiqué dans son avis REX/518 (paragraphe 3.11). Cette agence devrait élaborer des normes européennes pour les systèmes de diligence raisonnée. Ces normes, pour l’essentiel, pourraient contribuer à créer des conditions de concurrence équitables, ce qui est particulièrement dans l’intérêt des entreprises européennes. De plus, cette agence devrait élaborer des normes de qualité devant être obligatoirement suivies par les entreprises qui effectuent des audits et dans le cadre des procédures d’accréditation de ces cabinets d’audit dans l’UE, ainsi qu’un système de suivi visant à contrôler régulièrement ces sociétés.
3.23Le CESE demande que soient désignées ou mises en place, dans les États membres, des autorités nationales compétentes chargées de procéder à l’accréditation des entreprises réalisant des audits dans le domaine de la durabilité environnementale et sociale, ainsi que des droits de l’homme dans le contexte commercial. L’agence publique de notation évoquée devra aider les autorités nationales compétentes en fournissant une assistance technique et une formation pour la mise en œuvre des systèmes nationaux d’aide aux entreprises en matière de responsabilité et de diligence raisonnée. Le CESE note qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de ce règlement, il est nécessaire de disposer à la fois de formulations claires et compréhensibles pour garantir la sécurité juridique et de lignes directrices simples afin de maintenir une charge administrative gérable pour les opérateurs économiques, en particulier les PME, dans leur pratique quotidienne. Par conséquent, il y a lieu que les autorités nationales compétentes fournissent un soutien technique aux entreprises, en particulier aux PME, lorsque celles-ci conçoivent leurs systèmes de diligence raisonnée (conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, aux principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et à la déclaration de l’OIT sur les EMN).
4.Observations particulières
4.1Le CESE souscrit à la définition du travail forcé donnée à l’article 2, point a), de la proposition, basée sur celle de l’OIT, qui fait référence à «tout travail ou service». Les marchandises transportées au moyen du travail forcé devraient donc être prises en compte dans la proposition, à la fois par souci de conformité avec la définition et compte tenu du fait que les services de transport constituent un élément essentiel de la chaîne d’approvisionnement des marchandises.
4.2La Commission doit jouer un rôle fort, actif et moteur au sein du réseau de l’Union contre les produits issus du travail forcé proposé à l’article 24, afin de soutenir et de coordonner les autorités nationales dans l’application du règlement. Le CESE invite la Commission à prévoir pour ce réseau une structure clairement définie et un financement suffisant pour soutenir les États membres de l’UE, dès lors qu’ils sont appelés à recueillir des informations et à utiliser le réseau pour maintenir un flux cohérent d’informations. Le réseau devrait coordonner certaines actions, telles que la réalisation d’enquêtes internationales et le soutien à l’application des interdictions d’importation. En outre, la Commission devrait envisager la possibilité d’effectuer elle-même des enquêtes, comme elle le fait déjà lors de la surveillance et de l’enquête sur les pratiques anticoncurrentielles. Le CESE invite la Commission à associer la société civile organisée, en particulier les partenaires sociaux, à toutes les actions du réseau.
4.3Le CESE se félicite de la proposition de la Commission européenne de publier des lignes directrices, comme indiqué à l’article 23 de la proposition, pour aider les entreprises à repérer les risques de travail forcé dans leurs opérations et leurs chaînes de valeur, les prévenir, les atténuer et y mettre fin. En outre, la Commission ou d’autres autorités publiques devraient formuler des recommandations sur la manière de mettre en place des mécanismes de devoir de vigilance pour les PME et, partant, de soutenir tout particulièrement celles-ci. Le CESE invite la Commission à associer la société civile organisée au processus d’élaboration et à publier ces lignes directrices (articles 11 et 23) de manière à les rendre accessibles facilement et dans les meilleurs délais, en tout état de cause largement en amont de l’entrée en vigueur du règlement. Cette démarche permettra aux autorités nationales compétentes, aux douanes et aux entités commerciales de se préparer à la mise en œuvre de l’acte juridique et aux éventuelles difficultés connexes.
4.4Le CESE rappelle que les autorités nationales compétentes ont besoin du consentement des opérateurs économiques pour procéder à des enquêtes, comme le prévoit l’article 5, paragraphe 6. Cette disposition affaiblit le processus d’enquête et crée une lacune dans le règlement proposé.
4.5Le CESE insiste sur la nécessité de prévoir des sanctions minimales uniformes à l’échelle de l’UE pour les infractions au règlement. Cela permettra d’éviter un nivellement par le bas de la part des États membres et de garantir des conditions de concurrence équitables. En outre, il serait utile d’imposer à la Commission une obligation de rendre compte régulièrement (par exemple tous les deux ans) de l’application du règlement dans les différents États membres.
4.6Le CESE se dit préoccupé par le fait que la mise en œuvre du règlement soit appelée à relever de la responsabilité des autorités douanières nationales (article 12). Cela pourrait créer des inefficacités dans la mise en œuvre, étant donné qu’il peut y avoir des cas de différenciation entre les différents bureaux de douane nationaux, ce qui pourrait entraîner des incohérences au sein de l’UE. Par conséquent, il convient de mettre l’accent sur la mise en œuvre adéquate dans les différents pays et de la garantir sur le plan institutionnel. Il est nécessaire de fournir aux autorités nationales chargées de faire appliquer la législation des orientations claires et des ressources leur permettant d’assurer un suivi et une application effectifs du règlement proposé. Un soutien technique devrait être accordé au monde des entreprises afin de l’aider à s’adapter à la législation. À cette fin, nous estimons que l’UE a besoin d’un cadre conceptuel pour une évaluation commune des risques, ainsi que de lignes directrices claires, afin d’éviter les doubles emplois au niveau de l’administration et de rationaliser les procédures dans la mesure du possible.
4.7En ce qui concerne les délais pour la procédure d’enquête, le CESE estime que le délai nécessaire aux entreprises pour présenter des éléments de preuve devrait être plus long que les 15 jours indiqués pour la phase préliminaire de la procédure et compter 15 jours supplémentaires au cours de la deuxième phase de l’enquête. De plus, il conviendrait aussi d’allonger le délai de 30 jours laissé aux entreprises pour retirer les produits qui enfreignent le règlement. Par surcroît, il est nécessaire de clarifier davantage la manière dont le processus de retrait se déroulera dans la pratique, y compris en ce qui concerne la destruction des produits, le cas échéant.
4.8Comme indiqué dans l’avis INT/973 du CESE sur le thème «Gouvernance d’entreprise durable»
, les syndicats et les représentants des travailleurs sont bien placés pour savoir où des fautes risquent d’être commises. Le CESE insiste donc sur l’importance d’associer les représentants des travailleurs et les syndicats locaux, ainsi que la CSI, à la mise en place d’un processus de vigilance (cartographie des risques), ainsi qu’à son suivi (mise en application) et au signalement des infractions (mécanismes d’alerte). Le CESE demande que les syndicats et les représentants des travailleurs de l’UE et des pays tiers soient explicitement mentionnés à l’article 26, paragraphe 1.
4.9Le CESE souligne que la société civile organisée devrait être consultée lors de l’élaboration des actes délégués visés à l’article 27 de la proposition de règlement.
Bruxelles, le 25 janvier 2023.
Christa SCHWENG
Présidente du Comité économique et social européen
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