ISSN 1725-2563 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81 |
|
Édition de langue française |
Législation |
52e année |
Sommaire |
|
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
|
||
|
* |
Règlement (CE) no 256/2009 de la Commission du 23 mars 2009 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’azoxystrobine et de fludioxonyl présents dans ou sur certains produits ( 1 ) |
|
|
* |
Règlement (CE) no 257/2009 de la Commission du 24 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la fiche d’information complémentaire pour la notification d’aides en faveur de la pêche et de l’aquaculture ( 1 ) |
|
|
* |
|
|
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
|
|
|
DÉCISIONS |
|
|
|
Commission |
|
|
|
2009/297/CE |
|
|
* |
Décision de la Commission du 26 mars 2009 modifiant la décision 2008/866/CE en ce qui concerne sa date d’application [notifiée sous le numéro C(2009) 1876] ( 1 ) |
|
|
|
2009/298/CE |
|
|
* |
Décision de la Commission du 26 mars 2009 prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie [notifiée sous le numéro C(2009) 2078] ( 1 ) |
|
|
III Actes pris en application du traité UE |
|
|
|
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE |
|
|
* |
|
|
|
(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
27.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 255/2009 DE LA COMMISSION
du 26 mars 2009
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 138, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Le règlement (CE) no 1580/2007 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XV, Partie A, dudit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 138 du règlement (CE) no 1580/2007 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 mars 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 2009.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
82,5 |
JO |
68,6 |
|
MA |
57,6 |
|
TN |
134,4 |
|
TR |
91,7 |
|
ZZ |
87,0 |
|
0707 00 05 |
JO |
167,2 |
MA |
69,5 |
|
TR |
151,3 |
|
ZZ |
129,3 |
|
0709 90 70 |
MA |
43,6 |
TR |
84,4 |
|
ZZ |
64,0 |
|
0709 90 80 |
EG |
60,4 |
ZZ |
60,4 |
|
0805 10 20 |
EG |
41,2 |
IL |
61,0 |
|
MA |
42,8 |
|
TN |
57,1 |
|
TR |
76,0 |
|
ZZ |
55,6 |
|
0805 50 10 |
TR |
53,9 |
ZZ |
53,9 |
|
0808 10 80 |
AR |
75,7 |
BR |
79,2 |
|
CA |
78,6 |
|
CL |
84,5 |
|
CN |
70,5 |
|
MK |
23,7 |
|
US |
112,0 |
|
UY |
57,1 |
|
ZA |
83,6 |
|
ZZ |
73,9 |
|
0808 20 50 |
AR |
97,3 |
CL |
136,2 |
|
CN |
48,8 |
|
US |
194,4 |
|
ZA |
89,6 |
|
ZZ |
113,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
27.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 256/2009 DE LA COMMISSION
du 23 mars 2009
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’azoxystrobine et de fludioxonyl présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’azoxystrobine et de fludioxonyl ont été fixées respectivement dans l’annexe II et dans l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Pour l’azoxystrobine, une demande de modification de la LMR européenne en vigueur a été faite conformément à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, dans le contexte d’une nouvelle autorisation pour l’utilisation de ce produit phytopharmaceutique sur les navets, conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2). Pour le fludioxonyl, une demande de tolérance à l’importation a été présentée conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005 par un demandeur d’un pays tiers (les États-Unis), où l’emploi autorisé de ce produit phytopharmaceutique produit des résidus excédant la LMR pour les grenades, telle qu'établie à l’annexe III de ce règlement. |
(2) |
Les deux demandes ont été évaluées conformément à l’article 8 dudit règlement et le Portugal et le Danemark ont transmis leur rapport d’évaluation à la Commission. |
(3) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après «l’Autorité», a examiné la sécurité des LMR proposées en tenant compte des informations incluses dans les demandes et dans les rapports d’évaluation, et a émis des avis motivés. Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres [conformément à l’article 10 du règlement] et les a rendus accessibles au public (3). |
(4) |
L’Autorité a conclu dans ses avis motivés que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites que, d’après une évaluation de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les deux modifications de LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables eu égard à la sécurité du consommateur. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques de ces substances. Ni l’exposition pendant toute la durée de la vie liée à la consommation de toutes les denrées alimentaires qui peuvent contenir ces deux substances, ni l’exposition à court terme liée à une consommation excessive de navets ou de grenades n’indiquent un risque de dépassement de la dose journalière admissible (DJA) ou de la dose aiguë de référence (DARf). |
(5) |
Fondées sur l’avis motivé de l’Autorité et tenant compte des facteurs légitimes en la matière, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(6) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 396/2005. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mars 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) Rapports scientifiques de l’EFSA (2008) nos 199 et 200 sur http://efsa.europa.eu
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe II est modifiée comme suit: Les lignes pour l’azoxystrobine sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
2) |
L’annexe III est modifiée comme suit: Les lignes pour le fludioxonyl sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(2) Indique le seuil de détection.
(3) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.»
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(5) Indique le seuil de détection.»
27.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 257/2009 DE LA COMMISSION
du 24 mars 2009
modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la fiche d’information complémentaire pour la notification d’aides en faveur de la pêche et de l’aquaculture
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1), et notamment son article 27,
après consultation du comité consultatif en matière d'aides d’État,
considérant ce qui suit:
(1) |
À la suite de l’adoption par la Commission de nouvelles lignes directrices communautaires pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (2), il convient de remplacer la fiche d’information complémentaire figurant à l’annexe I, partie III.14, du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (3) par une nouvelle fiche d’information complémentaire conforme au cadre en vigueur. |
(2) |
Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 794/2004, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I, partie III.14, du règlement (CE) no 794/2004 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2009.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.
(2) JO C 84 du 3.4.2008, p. 10.
(3) JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.
ANNEXE
«PARTIE III.14
FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE POUR LES AIDES EN FAVEUR DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE
La présente fiche d’information complémentaire doit être utilisée pour la notification de tout régime d’aides ou de toute aide individuelle relevant des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (ci-après “les lignes directrices”)
OBJECTIFS DU RÉGIME ou DE L’AIDE (cocher la mention utile et introduire les informations demandées):
La présente section suit l'ordre des alinéas du paragraphe 4 des lignes directrices: “Aides pouvant être déclarées compatibles”.
Point 4.1 des lignes directrices: les aides pour des mesures du même type que celles couvertes par un règlement d'exemption par catégorie.
Remarques générales concernant ce type d’aides.
Deux règlements d’exemption par catégorie sont en vigueur: le règlement (CE) no 736/2008 de la Commission (1) qui s’applique au secteur de la pêche et de l’aquaculture, et le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission (2) qui est le règlement général d'exemption par catégorie s’appliquant à tous les secteurs.
En principe, ce type d’aides ne devrait donc pas être notifié.
Cependant, conformément au considérant (6) du règlement (CE) no 736/2008 et au considérant 7 du règlement (CE) no 800/2008, ces règlements ne préjugent pas de la possibilité, pour les États membres, de notifier les aides dont les objectifs correspondent à ceux couverts par lesdits règlements.
En outre, les types d’aides énoncés ci-après ne peuvent pas bénéficier de l’exemption prévue par les règlements (CE) no 736/2008 et (CE) no 800/2008: les aides qui sont supérieures à des plafonds déterminés, visés à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 736/2008 ou à l’article 6 du règlement (CE) no 800/2008, ou qui ont des caractéristiques spécifiques, notamment les aides accordées à des entreprises autres que des PME, les aides aux entreprises en difficulté, les aides non transparentes, les aides à une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant les aides incompatibles avec le marché commun.
Caractéristiques des aides notifiées
|
aides du même type que celles couvertes par le règlement (CE) no 736/2008 |
|
aides du même type que celles couvertes par le règlement (CE) no 800/2008 |
|
aides supérieures au plafond déterminé |
|
aides accordées à des entreprises autres que des PME |
|
aides non transparentes |
|
aides à une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération |
|
autres caractéristiques: spécifier |
Compatibilité avec le marché commun
L’État membre est invité à exposer, de manière détaillée, les motifs qui justifient que l'aide peut être considérée comme compatible avec le marché commun.
Point 4.2 des lignes directrices: aides entrant dans le champ d'application de certaines lignes directrices horizontales
L’État membre est invité à mentionner la référence aux lignes directrices concernées qui sont considérées comme applicables aux aides en question et à exposer, de manière détaillée, les motifs qui justifient que l’aide peut être considérée comme compatible avec ces lignes directrices.
L’État membre est également invité à remplir les autres fiches d’information succinctes pertinentes qui figurent à l'annexe du présent règlement:
— |
aides à la formation: fiche figurant à la partie III.2, |
— |
aides à l’emploi: fiche figurant à la partie III.3, |
— |
aides à la recherche et au développement: fiche figurant à la partie III.6.A ou III.6.B, selon le cas, |
— |
aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté: fiche figurant à la partie III.7 ou III.8, selon le cas, |
— |
aides en faveur de la protection de l’environnement: fiche figurant à la partie III.10. |
Point 4.3 des lignes directrices: aides à l'investissement à bord des navires de pêche
L’État membre est invité à communiquer des informations démontrant la compatibilité des aides avec les modalités prévues à l'article 25, paragraphes 2 et 6, du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (3).
Il est également invité à exposer les motifs qui justifient que ces aides ne font pas partie du programme opérationnel cofinancé par ledit Fonds.
Point 4.4 des lignes directrices: aides destinées à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles, d'autres événements extraordinaires ou des phénomènes météorologiques défavorables spécifiques
L’État membre est invité à communiquer les informations énoncées ci-après démontrant la compatibilité des aides:
— |
informations détaillées relatives à l’existence d'une catastrophe naturelle ou d'un événement extraordinaire, y compris les rapports techniques et/ou scientifiques, |
— |
preuve d’un lien de causalité entre le fait générateur et les dommages, |
— |
méthode de calcul des dommages, |
— |
autres moyens de justification. |
Point 4.5 des lignes directrices: allégement fiscal et coûts salariaux concernant les navires de pêche communautaires opérant hors des eaux communautaires
L’État membre est invité à communiquer des informations démontrant la compatibilité des aides avec les modalités prévues au point 4.5 des lignes directrices.
Ces informations doivent notamment indiquer, de manière détaillée, le risque de radiation du fichier de la flotte de pêche pour les navires concernés par le régime d'aide.
Point 4.6 des lignes directrices: aides financées par des ressources provenant de taxes parafiscales
L’État membre est invité:
— |
à indiquer comment le financement accordé par des ressources provenant de taxes parafiscales sera utilisé, et |
— |
à démontrer comment et sur quelle base son utilisation est compatible avec les règles en matière d’aides d’État. |
Il doit en outre montrer comment le régime d’aide bénéficiera à la fois aux produits nationaux et aux produits importés.
Point 4.7 des lignes directrices: aides à la commercialisation de produits de la pêche provenant de régions ultrapériphériques
L’État membre est invité à communiquer les informations démontrant la compatibilité des aides avec les modalités de ce point et avec les modalités pertinentes du règlement (CE) no 791/2007 du Conseil du 21 mai 2007 instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l’écoulement de certains produits de la pêche provenant de régions ultrapériphériques, à savoir des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane française et de la Réunion (4).
Point 4.8 des lignes directrices: aides concernant les flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques
L’État membre est invité à communiquer les informations démontrant la compatibilité des aides avec les modalités de ce point et avec les modalités pertinentes du règlement (CE) no 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (5) et du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (6).
Point 4.9 des lignes directrices: aides destinées à réaliser d'autres mesures
L’État membre est invité à décrire de manière très précise le type d’aide et son objectif.
Il est en outre invité à exposer, de manière détaillée, les motifs qui justifient la compatibilité des aides avec les modalités du point 3 des lignes directrices et à démontrer comment ces aides répondent aux objectifs de la politique commune de la pêche.
PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’État membre est invité à déclarer qu’aucune aide n’est accordée en faveur d'opérations que le bénéficiaire a déjà commencé à mettre en œuvre ou en faveur d'activités que le bénéficiaire entreprendrait aux conditions normales du marché.
L’État membre est invité à déclarer qu’aucune aide n'est accordée dans des circonstances où le droit communautaire, et notamment les règles de la politique commune de la pêche, ne sont pas respectés.
En ce sens, l’État membre est invité à déclarer que les mesures d'aide prévoient explicitement que, durant la période pendant laquelle l'aide est octroyée, les bénéficiaires respectent les règles de la politique commune de la pêche et que, si, au cours de cette période, il apparaît que le bénéficiaire ne respecte pas ces règles, l'aide doit être remboursée en proportion de la gravité de l'infraction.
L’État membre est invité à déclarer que les aides sont limitées à un maximum de dix années ou, si ce n’est pas le cas, entreprend de notifier de nouveau les aides au moins deux mois avant le dixième anniversaire de leur entrée en vigueur.
AUTRES EXIGENCES
L’État membre est invité à communiquer une liste de tous les documents justificatifs qui accompagnent la notification ainsi qu'un résumé de ces documents (ex.: données socio économiques sur les régions bénéficiaires, justification scientifique et économique).
L’État membre est invité à indiquer que ces aides ne sont pas cumulées avec d’autres aides pour les mêmes dépenses admissibles ou pour la même compensation.
En cas de cumul, l’État membre est invité à indiquer les références des aides (régime d’aide ou aide individuelle) avec lesquelles il y a cumul et à démontrer que l’ensemble des aides octroyées reste compatible avec les règles applicables. À cette fin, l’État membre prendra en compte tout type d’aides d’État, y compris les aides de minimis.
(1) JO L 201 du 30.7.2008, p. 16.
(2) JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.
(3) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.
(4) JO L 176 du 6.7.2007, p. 1.
27.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 258/2009 DE LA COMMISSION
du 26 mars 2009
modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 69, paragraphe 2, son article 80, paragraphe 1, et son article 85, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 10 du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission (2) indique la manière dont il convient de prendre en considération le taux de matière grasse du lait lors de l’établissement du décompte définitif des livraisons. |
(2) |
Les coefficients d'adaptation applicables aux livraisons de lait dont le taux de matière grasse est supérieur ou inférieur au niveau de référence sont restés identiques depuis 1989. En raison des nombreux changements intervenus depuis lors dans la nature des régimes d'aides au secteur laitier, il convient de réduire le degré d'adaptation applicable aux livraisons de lait dont le taux de matière grasse est supérieur au niveau de référence. Il est opportun que le coefficient applicable aux livraisons de lait dont le taux de matière grasse réel est inférieur au niveau de référence demeure inchangé. |
(3) |
En raison de la différence entre ces taux d'adaptation, il convient également de modifier les informations fournies par les États membres à la Commission dans le questionnaire annuel afin que les détails concernant à la fois les adaptations à la hausse et à la baisse y soient visibles. |
(4) |
Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 595/2004, chaque année la Commission répartit le quota national de chaque État membre entre les livraisons et les ventes directes, sur la base des communications des États membres. Ces communications concernent les demandes de conversion effectuées par les producteurs. Le quota supplémentaire accordé aux États membres est alloué, en premier lieu, à la réserve nationale et réparti ensuite par les États membres entre les livraisons et les ventes directes en fonction des besoins prévisibles. Toutefois, aucune disposition formelle ne prévoit que la Commission soit informée de cette répartition. Il convient, en conséquence, de demander à la Commission de tenir compte de cette répartition dans l'adaptation annuelle et de fournir aux États membres un instrument leur permettant d'informer la Commission de la répartition d'un tel quota. |
(5) |
Dans certains États membres, pendant de nombreuses années, les livraisons furent bien inférieures à la part du quota national réservée aux livraisons. La possibilité de dépasser le quota sera encore réduite à mesure que les quotas nationaux augmenteront. L'expérience montre que lorsque le risque d'être redevable d'un prélèvement diminue, les opérateurs sont moins enclins à sous-estimer ou à dissimuler les quantités livrées. Il convient donc de réduire en conséquence l'intensité de contrôles à effectuer dans ces États membres afin d'optimiser l'utilisation des ressources affectées au contrôle. |
(6) |
En vertu de l'article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 595/2004, les États membres sont tenus d'établir tous les rapports de contrôle relatifs à une période de douze mois au plus tard dix-huit mois après la fin de la période concernée. Lorsque les États membres font usage de la faculté qui leur est accordée de réduire, dans certaines circonstances, l'intensité des contrôles, il y a lieu de diminuer le temps maximal imparti pour établir tous les rapports. |
(7) |
Afin de permettre aux États membres de profiter de l'allègement des formalités résultant de l'adaptation de l'intensité des contrôles et compte tenu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 595/2004 qui prévoit que les contrôles sont effectués en partie durant la période de douze mois en question et en partie après celle-ci, il y a lieu d'ajuster l'intensité des contrôles à partir de la période de douze mois 2008/2009, c'est-à-dire la période commençant le 1er avril 2008 et se terminant le 31 mars 2009. |
(8) |
Afin de faciliter le contrôle par la Commission de la mise en œuvre du système de quota, et notamment dans le contexte des rapports que celle-ci doit remettre au Conseil avant la fin de 2010 et de 2012, il convient de fournir des informations plus détaillées concernant le degré d'utilisation du quota, la répartition du quota inutilisé entre les producteurs et, le cas échéant, la collecte du prélèvement dont les producteurs sont redevables. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 595/2004 en conséquence. |
(10) |
Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 595/2004 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 2, paragraphe 1, «l'article 21» est remplacé par «l'article 25». |
2) |
L'article 10 est modifié comme suit:
|
3) |
À l'article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Toutefois les rapports de contrôle doivent être terminés au plus tard douze mois après la fin de la période concernée dans les États membres où l'article 22, paragraphe 1, points aa) et ba), s'applique.» |
4) |
À l'article 22, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
5) |
À l'article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Conformément à l'article 69, paragraphe 2, point a) du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres notifient à la Commission, avant le 1er février de chaque année:
|
6) |
À l’article 27, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Avant le 1er octobre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport concernant l'utilisation du quota et la collecte du prélèvement au cours de la période de douze mois se terminant le 31 mars de la même année civile. Ce rapport comprend des informations sur la réallocation du quota inutilisé, y compris le nombre de producteurs bénéficiaires et la raison de ces allocations. Le cas échéant, le rapport indique le nombre de producteurs contribuant au paiement du prélèvement sur les excédents et précise le nombre de cas, s'il y a lieu, dans lesquels le prélèvement n'a pas pu être collecté en raison de l'incapacité définitive de certains producteurs de payer ou pour cause de faillite. Les États membres adressent à la Commission une mise à jour du rapport avant le 1er décembre afin d'inclure toute nouvelle information pertinente disponible. Chaque rapport ultérieur actualise la situation concernant la collecte de tout prélèvement sur les excédents ayant précédemment fait l'objet d'une déclaration d'arriéré.» |
7) |
À l'annexe I, le point 1.8 est remplacé par le texte suivant:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er avril 2009, à l'exception de l'article 1er, points 3) et 4), qui s'applique à compter du 1er avril 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 94 du 31.3.2004, p. 22.
(3) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.»
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
27.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/22 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 mars 2009
modifiant la décision 2008/866/CE en ce qui concerne sa date d’application
[notifiée sous le numéro C(2009) 1876]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/297/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) i),
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2008/866/CE de la Commission du 12 novembre 2008 concernant des mesures d’urgence suspendant l’importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en provenance du Pérou (2) a été adoptée à la suite de la contamination par le virus de l’hépatite A (VHA) de certains mollusques bivalves importés du Pérou reconnus à l’origine d’une épidémie d’hépatite A chez l’homme. Cette décision est applicable jusqu’au 31 mars 2009. |
(2) |
Les autorités péruviennes ont fourni quelques informations sur les mesures correctives mises en place pour améliorer le contrôle de la production de mollusques bivalves destinés à l’exportation vers la Communauté. |
(3) |
Toutefois, ces informations sont insuffisantes et la Commission doit diligenter une inspection au Pérou. |
(4) |
Dans l’attente de toute information utile de la part des autorités péruviennes et des résultats de cette inspection, il convient de prolonger l’application de la décision 2008/866/CE jusqu’au 30 novembre 2009. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/866/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 5 de la décision 2008/866/CE, la date du «31 mars 2009» est remplacée par celle du «30 novembre 2009».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 2009.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 307 du 18.11.2008, p. 9.
27.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/23 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 26 mars 2009
prorogeant la validité de la décision 2006/502/CE exigeant des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie
[notifiée sous le numéro C(2009) 2078]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2009/298/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2006/502/CE de la Commission (2) exige des États membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie. |
(2) |
La décision 2006/502/CE a été adoptée conformément à l’article 13 de la directive 2001/95/CE, qui limite la durée de validité de ladite décision à un an, mais dispose qu’elle peut être confirmée pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an. |
(3) |
La décision 2006/502/CE a été modifiée à deux reprises: d’abord par la décision 2007/231/CE (3), qui a prorogé sa validité jusqu’au 11 mai 2008, puis par la décision 2008/322/CE (4), qui a prorogé sa validité pour une année supplémentaire, jusqu’au 11 mai 2009. |
(4) |
En l’absence d’autres mesures satisfaisantes permettant d’assurer la sécurité des briquets pour les enfants, il convient de proroger la validité de la décision 2006/502/CE pour une période supplémentaire de douze mois et de modifier la décision en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de la directive 2001/95/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 6, paragraphe 2, de la décision 2006/502/CE est remplacé par le texte suivant:
«2. La présente décision s’applique jusqu’au 11 mai 2010.»
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 11 mai 2009, et les publient. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 2009.
Par la Commission
Meglena KUNEVA
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(2) JO L 198 du 20.7.2006, p. 41.
(3) JO L 99 du 14.4.2007, p. 16.
(4) JO L 109 du 19.4.2008, p. 40.
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE
27.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 81/24 |
DÉCISION-CADRE 2009/299/JAI DU CONSEIL
du 26 février 2009
portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1, point a), et son article 34, paragraphe 2, point b),
vu l’initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la République fédérale d’Allemagne (1),
vu l’avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès est inclus dans le droit à un procès équitable, prévu à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a également déclaré que le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès n’était pas absolu et que, dans certaines conditions, l’accusé peut y renoncer, de son plein gré, de manière expresse ou tacite, mais non équivoque. |
(2) |
Les diverses décisions-cadres mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires définitives ne règlent pas de manière uniforme la question des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. Cette diversité pourrait compliquer la tâche des praticiens et entraver la coopération judiciaire. |
(3) |
Les solutions apportées par ces décisions-cadres ne sont pas satisfaisantes dans les cas où la personne n’a pu être informée de la procédure. Les décisions-cadres 2005/214/JAI concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (2), 2006/783/JAI relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (3), 2008/909/JAI concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (4) et 2008/947/JAI concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (5) permettent à l’autorité d’exécution de refuser l’exécution de tels jugements. La décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (6) permet à l’autorité d’exécution d’exiger que l’autorité d’émission donne des assurances estimées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission et d’être présente lorsque le jugement est rendu. C’est à l’autorité d’exécution qu’il revient d’apprécier si ces assurances sont suffisantes; c’est pourquoi il est difficile de savoir exactement quand l’exécution pourra être refusée. |
(4) |
Il est donc nécessaire de prévoir des motifs de non-reconnaissance, précis et communs, des décisions rendues à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne. La présente décision-cadre vise à préciser la définition de ces motifs communs permettant à l’autorité d’exécution d’exécuter la décision en dépit de l’absence de la personne au procès, tout en respectant pleinement son droit de la défense. La présente décision-cadre n’est pas destinée à réglementer les formes et modalités, y compris les exigences procédurales, qui sont utilisées pour atteindre les résultats visés dans la présente décision-cadre, qui relèvent des droits nationaux des États membres. |
(5) |
De tels changements nécessitent une modification des décisions-cadres en vigueur qui mettent en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des jugements définitifs. Les nouvelles dispositions devraient aussi servir de base aux futurs instruments relevant de ce domaine. |
(6) |
Les dispositions de la présente décision-cadre portant modification d’autres décisions-cadres fixent les conditions dans lesquelles la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées. Il s’agit de conditions optionnelles; lorsqu’une des conditions est remplie, l’autorité d’émission, en complétant la partie correspondante du mandat d’arrêt européen ou du certificat pertinent inclus dans les autres décisions-cadres, garantit que les exigences sont remplies ou le seront, ce qui devrait suffire aux fins de l’exécution de la décision sur la base du principe de reconnaissance mutuelle. |
(7) |
La reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées si l’intéressé a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, ou s’il a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque que l’intéressé a eu connaissance du procès prévu. Dans ce contexte, il est entendu que l’intéressé devrait avoir reçu cette information «en temps utile», c’est-à-dire dans un délai suffisant pour lui permettre de participer au procès et d’exercer effectivement son droit de la défense. |
(8) |
Le droit d’un accusé à un procès équitable est garanti par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme. Ce droit comprend le droit de l’intéressé à comparaître en personne au procès. Afin d’exercer ce droit, l’intéressé doit avoir connaissance du procès prévu. En vertu de la présente décision-cadre, il convient que chaque État membre veille, conformément à son droit national, à ce que l’intéressé ait connaissance du procès, étant entendu qu’il y a lieu de respecter pour ce faire les exigences énoncées dans cette convention. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’il s’agit de déterminer si la manière dont l’information est fournie est suffisante pour que l’intéressé ait connaissance du procès, une attention particulière pourrait, le cas échéant, être accordée à la diligence dont a fait preuve l’intéressé pour recevoir l’information qui lui est adressée. |
(9) |
La date fixée pour un procès peut, pour des raisons pratiques, être initialement exprimée sous forme de plusieurs dates possibles, comprises dans un intervalle de temps rapproché. |
(10) |
La reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue à l’issue d’un procès auquel la personne concernée n’a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées lorsque la personne concernée, ayant eu connaissance du procès prévu, a été défendue au procès par un conseil juridique, auquel elle a donné mandat à cet effet, afin que l’assistance juridique soit concrète et effective. Dans ce contexte, il devrait être indifférent que le conseil juridique ait été choisi, désigné et rémunéré par la personne concernée, ou qu’il ait été désigné et rémunéré par l’État, étant entendu que la personne concernée devrait délibérément avoir choisi d’être représentée par un conseil juridique au lieu de comparaître en personne au procès. La désignation du conseil juridique et les questions connexes relèvent du droit national. |
(11) |
Dans les décisions-cadres en vigueur qui sont concernées, les solutions communes relatives aux motifs de non-reconnaissance devraient tenir compte de la diversité des situations en ce qui concerne le droit de la personne concernée à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel. Une telle procédure de jugement ou d’appel vise à garantir les droits de la défense et est caractérisée par les éléments suivants: la personne concernée a le droit d’être présente, l’affaire est réexaminée sur le fond en tenant compte des nouveaux éléments de preuve et la procédure peut aboutir à une infirmation de la décision initiale. |
(12) |
Le droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel devrait être garanti dès lors que la décision a déjà été signifiée ainsi que, dans le cas du mandat d’arrêt européen, lorsqu’elle n’a pas encore été signifiée, mais le sera sans tarder après la remise. Ce dernier cas vise une situation dans laquelle les autorités n’ont pas réussi à contacter la personne concernée, en particulier lorsque celle-ci a cherché à se soustraire à la justice. |
(13) |
Si un mandat d’arrêt européen est délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté et si l’intéressé n’a pas été officiellement informé auparavant de l’existence de poursuites pénales à son encontre et que le jugement ne lui a pas été signifié, l’intéressé devrait recevoir, à la suite d’une demande présentée dans l’État membre d’exécution, une copie du jugement pour information uniquement. Les autorités judiciaires d’émission et d’exécution devraient, le cas échéant, se consulter quant à la nécessité et aux possibilités existantes de fournir à l’intéressé une traduction du jugement, ou des parties essentielles de celui-ci, dans une langue qu’il comprend. Cette communication du jugement ne devrait retarder ni la procédure de remise, ni la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen. |
(14) |
La présente décision-cadre vise uniquement à préciser la définition des motifs de non-reconnaissance dans des instruments mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle. Par conséquent, les dispositions telles que celles relatives au droit à une nouvelle procédure de jugement ont une portée qui est limitée à la définition de ces motifs de non-reconnaissance. Elles ne visent pas à harmoniser les législations nationales. La présente décision-cadre est sans préjudice des futurs instruments de l’Union européenne destinés à rapprocher les législations des États membres en matière pénale. |
(15) |
Les motifs de refus sont facultatifs. Toutefois, la latitude dont disposent les États membres pour transposer ces motifs en droit national est régie en particulier par le droit à un procès équitable, tout en tenant compte de l’objectif global de la présente décision-cadre qui est de renforcer les droits procéduraux des personnes et de faciliter la coopération judiciaire en matière pénale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:
Article premier
Objectifs et champ d’application
1. Les objectifs de la présente décision-cadre sont de renforcer les droits procéduraux des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, tout en facilitant la coopération judiciaire en matière pénale et en particulier en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres.
2. La présente décision-cadre n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité, y compris le droit de la défense des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres.
3. La présente décision-cadre établit des règles communes relatives à la reconnaissance et/ou à l’exécution dans un État membre (État membre d’exécution) de décisions judiciaires émises par un autre État membre (État membre d’émission) à l’issue d’une procédure à laquelle l’intéressé n’a pas comparu en personne, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI, de l’article 7, paragraphe 2, point g), de la décision-cadre 2005/214/JAI, de l’article 8, paragraphe 2, point e), de la décision-cadre 2006/783/JAI, de l’article 9, paragraphe 1, point i), de la décision-cadre 2008/909/JAI et de l’article 11, paragraphe 1, point h), de la décision-cadre 2008/947/JAI.
Article 2
Modifications de la décision-cadre 2002/584/JAI
La décision-cadre 2002/584/JAI est modifiée comme suit:
1) |
L’article suivant est inséré: «Article 4 bis Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne 1. L’autorité judiciaire d’exécution peut également refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d’arrêt européen indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État membre d’émission:
2. Si le mandat d’arrêt européen est délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté conformément aux dispositions du paragraphe 1, point d), et si l’intéressé n’a pas été officiellement informé auparavant de l’existence de poursuites pénales à son encontre, ledit intéressé peut, au moment où le contenu du mandat d’arrêt européen est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie du jugement avant d’être remis. Dès que l’autorité d’émission est informée de cette demande, elle fournit la copie du jugement à la personne recherchée par l’intermédiaire de l’autorité d’exécution. La demande de la personne recherchée ne retarde ni la procédure de remise, ni la décision d’exécuter le mandat d’arrêt européen. Le jugement est communiqué à l’intéressé pour information uniquement; cette communication n’est pas considérée comme une signification officielle du jugement et ne fait courir aucun des délais applicables pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel. 3. Si la personne est remise conformément aux dispositions du paragraphe 1, point d), et si elle a demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel, son maintien en détention jusqu’au terme de ladite procédure de jugement ou d’appel est examiné, conformément au droit de l’État membre d’émission, soit régulièrement, soit à sa demande. Cet examen porte notamment sur la possibilité de suspendre ou d’interrompre la détention. La nouvelle procédure de jugement ou d’appel commence en temps utile après la remise.» |
2) |
À l’article 5, le paragraphe 1 est supprimé. |
3) |
À l’annexe («MANDAT D’ARRÊT EUROPÉEN»), le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
Article 3
Modifications de la décision-cadre 2005/214/JAI
La décision-cadre 2005/214/JAI est modifiée comme suit:
1) |
L’article 7, paragraphe 2, est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points c), g), i) et j), avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision, en tout ou en partie, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire.» |
3) |
Au point h) de l’annexe («certificat»), le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
Article 4
Modifications de la décision-cadre 2006/783/JAI
La décision-cadre 2006/783/JAI est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 8, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l’annexe («certificat»), le point j) est remplacé par le texte suivant:
|
Article 5
Modifications de la décision-cadre 2008/909/JAI
La décision-cadre 2008/909/JAI est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 9, paragraphe 1, le point i) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Au point i) de l’annexe I («Certificat»), le point 1 est remplacé par le texte suivant:
|
Article 6
Modifications de la décision-cadre 2008/947/JAI
La décision-cadre 2008/947/JAI est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 11, paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l’annexe I («Certificat»), le point h) est remplacé par le texte suivant:
|
Article 7
Application territoriale
La présente décision-cadre s’applique à Gibraltar.
Article 8
Mise en œuvre et dispositions transitoires
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre, au plus tard le 28 mars 2011.
2. La présente décision-cadre s’applique, à compter de la date indiquée au paragraphe 1, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès.
3. Si un État membre a déclaré, au moment de l’adoption de la présente décision-cadre, avoir des raisons valables de supposer qu’il ne sera pas en mesure de se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre d’ici la date indiquée au paragraphe 1, la présente décision-cadre s’applique à partir du 1er janvier 2014 au plus tard à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès par les autorités compétentes de l’État membre en question. Tout autre État membre peut demander que l’État membre qui a fait une telle déclaration soit tenu d’appliquer les dispositions pertinentes des décisions-cadres visées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6, dans les versions sous lesquelles elles ont été initialement adoptées, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions que cet autre État membre a rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès.
4. Jusqu’aux dates indiquées aux paragraphes 1 et 3, les dispositions pertinentes des décisions-cadres visées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 continuent de s’appliquer dans les versions sous lesquelles elles ont été initialement adoptées.
5. Toute déclaration faite conformément au paragraphe 3 est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle peut être retirée à tout moment.
6. Les États membres communiquent au Secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.
Article 9
Réexamen
1. Le 28 mars 2014 au plus tard, la Commission établit un rapport sur la base des informations reçues des États membres conformément à l’article 8, paragraphe 6.
2. Sur la base du rapport visé au paragraphe 1, le Conseil évalue:
a) |
dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre; et |
b) |
l’application de la présente décision-cadre. |
3. Le rapport visé au paragraphe 1 est au besoin accompagné de propositions législatives.
Article 10
Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2009.
Par le Conseil
Le président
I. LANGER
(1) JO C 52 du 26.2.2008, p. 1.
(2) Décision-cadre du 24 février 2005 (JO L 76 du 22.3.2005, p. 16).
(3) Décision-cadre du 6 octobre 2006 (JO L 328 du 24.11.2006, p. 59).
(4) Décision-cadre du 27 novembre 2008 (JO L 327 du 5.12.2008, p. 27).
(5) Décision-cadre du 27 novembre 2008 (JO L 337 du 16.12.2008, p. 102).
(6) Décision-cadre du 13 juin 2002 (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).