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Document 32009R0257

Règlement (CE) n o 257/2009 de la Commission du 24 mars 2009 modifiant le règlement (CE) n o 794/2004 concernant la fiche d’information complémentaire pour la notification d’aides en faveur de la pêche et de l’aquaculture (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 81, 27.3.2009, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 249 - 252

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/257/oj

27.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/15


RÈGLEMENT (CE) N o 257/2009 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2009

modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la fiche d’information complémentaire pour la notification d’aides en faveur de la pêche et de l’aquaculture

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (1), et notamment son article 27,

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’adoption par la Commission de nouvelles lignes directrices communautaires pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (2), il convient de remplacer la fiche d’information complémentaire figurant à l’annexe I, partie III.14, du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (3) par une nouvelle fiche d’information complémentaire conforme au cadre en vigueur.

(2)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 794/2004,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie III.14, du règlement (CE) no 794/2004 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2009.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(2)  JO C 84 du 3.4.2008, p. 10.

(3)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

«PARTIE III.14

FICHE D’INFORMATION COMPLÉMENTAIRE POUR LES AIDES EN FAVEUR DE LA PÊCHE ET DE L’AQUACULTURE

La présente fiche d’information complémentaire doit être utilisée pour la notification de tout régime d’aides ou de toute aide individuelle relevant des lignes directrices pour l’examen des aides d’État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (ci-après “les lignes directrices”)

OBJECTIFS DU RÉGIME ou DE L’AIDE (cocher la mention utile et introduire les informations demandées):

La présente section suit l'ordre des alinéas du paragraphe 4 des lignes directrices: “Aides pouvant être déclarées compatibles”.

   Point 4.1 des lignes directrices: les aides pour des mesures du même type que celles couvertes par un règlement d'exemption par catégorie.

Remarques générales concernant ce type d’aides.

Deux règlements d’exemption par catégorie sont en vigueur: le règlement (CE) no 736/2008 de la Commission (1) qui s’applique au secteur de la pêche et de l’aquaculture, et le règlement (CE) no 800/2008 de la Commission (2) qui est le règlement général d'exemption par catégorie s’appliquant à tous les secteurs.

En principe, ce type d’aides ne devrait donc pas être notifié.

Cependant, conformément au considérant (6) du règlement (CE) no 736/2008 et au considérant 7 du règlement (CE) no 800/2008, ces règlements ne préjugent pas de la possibilité, pour les États membres, de notifier les aides dont les objectifs correspondent à ceux couverts par lesdits règlements.

En outre, les types d’aides énoncés ci-après ne peuvent pas bénéficier de l’exemption prévue par les règlements (CE) no 736/2008 et (CE) no 800/2008: les aides qui sont supérieures à des plafonds déterminés, visés à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 736/2008 ou à l’article 6 du règlement (CE) no 800/2008, ou qui ont des caractéristiques spécifiques, notamment les aides accordées à des entreprises autres que des PME, les aides aux entreprises en difficulté, les aides non transparentes, les aides à une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant les aides incompatibles avec le marché commun.

Caractéristiques des aides notifiées

aides du même type que celles couvertes par le règlement (CE) no 736/2008

aides du même type que celles couvertes par le règlement (CE) no 800/2008

aides supérieures au plafond déterminé

aides accordées à des entreprises autres que des PME

aides non transparentes

aides à une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération

autres caractéristiques: spécifier

Compatibilité avec le marché commun

L’État membre est invité à exposer, de manière détaillée, les motifs qui justifient que l'aide peut être considérée comme compatible avec le marché commun.

   Point 4.2 des lignes directrices: aides entrant dans le champ d'application de certaines lignes directrices horizontales

L’État membre est invité à mentionner la référence aux lignes directrices concernées qui sont considérées comme applicables aux aides en question et à exposer, de manière détaillée, les motifs qui justifient que l’aide peut être considérée comme compatible avec ces lignes directrices.

L’État membre est également invité à remplir les autres fiches d’information succinctes pertinentes qui figurent à l'annexe du présent règlement:

aides à la formation: fiche figurant à la partie III.2,

aides à l’emploi: fiche figurant à la partie III.3,

aides à la recherche et au développement: fiche figurant à la partie III.6.A ou III.6.B, selon le cas,

aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté: fiche figurant à la partie III.7 ou III.8, selon le cas,

aides en faveur de la protection de l’environnement: fiche figurant à la partie III.10.

   Point 4.3 des lignes directrices: aides à l'investissement à bord des navires de pêche

L’État membre est invité à communiquer des informations démontrant la compatibilité des aides avec les modalités prévues à l'article 25, paragraphes 2 et 6, du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (3).

Il est également invité à exposer les motifs qui justifient que ces aides ne font pas partie du programme opérationnel cofinancé par ledit Fonds.

   Point 4.4 des lignes directrices: aides destinées à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles, d'autres événements extraordinaires ou des phénomènes météorologiques défavorables spécifiques

L’État membre est invité à communiquer les informations énoncées ci-après démontrant la compatibilité des aides:

informations détaillées relatives à l’existence d'une catastrophe naturelle ou d'un événement extraordinaire, y compris les rapports techniques et/ou scientifiques,

preuve d’un lien de causalité entre le fait générateur et les dommages,

méthode de calcul des dommages,

autres moyens de justification.

   Point 4.5 des lignes directrices: allégement fiscal et coûts salariaux concernant les navires de pêche communautaires opérant hors des eaux communautaires

L’État membre est invité à communiquer des informations démontrant la compatibilité des aides avec les modalités prévues au point 4.5 des lignes directrices.

Ces informations doivent notamment indiquer, de manière détaillée, le risque de radiation du fichier de la flotte de pêche pour les navires concernés par le régime d'aide.

   Point 4.6 des lignes directrices: aides financées par des ressources provenant de taxes parafiscales

L’État membre est invité:

à indiquer comment le financement accordé par des ressources provenant de taxes parafiscales sera utilisé, et

à démontrer comment et sur quelle base son utilisation est compatible avec les règles en matière d’aides d’État.

Il doit en outre montrer comment le régime d’aide bénéficiera à la fois aux produits nationaux et aux produits importés.

   Point 4.7 des lignes directrices: aides à la commercialisation de produits de la pêche provenant de régions ultrapériphériques

L’État membre est invité à communiquer les informations démontrant la compatibilité des aides avec les modalités de ce point et avec les modalités pertinentes du règlement (CE) no 791/2007 du Conseil du 21 mai 2007 instaurant un régime de compensation des surcoûts qui grèvent l’écoulement de certains produits de la pêche provenant de régions ultrapériphériques, à savoir des Açores, de Madère, des îles Canaries, de la Guyane française et de la Réunion (4).

   Point 4.8 des lignes directrices: aides concernant les flottes de pêche dans les régions ultrapériphériques

L’État membre est invité à communiquer les informations démontrant la compatibilité des aides avec les modalités de ce point et avec les modalités pertinentes du règlement (CE) no 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques (5) et du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (6).

   Point 4.9 des lignes directrices: aides destinées à réaliser d'autres mesures

L’État membre est invité à décrire de manière très précise le type d’aide et son objectif.

Il est en outre invité à exposer, de manière détaillée, les motifs qui justifient la compatibilité des aides avec les modalités du point 3 des lignes directrices et à démontrer comment ces aides répondent aux objectifs de la politique commune de la pêche.

PRINCIPES GÉNÉRAUX

L’État membre est invité à déclarer qu’aucune aide n’est accordée en faveur d'opérations que le bénéficiaire a déjà commencé à mettre en œuvre ou en faveur d'activités que le bénéficiaire entreprendrait aux conditions normales du marché.

L’État membre est invité à déclarer qu’aucune aide n'est accordée dans des circonstances où le droit communautaire, et notamment les règles de la politique commune de la pêche, ne sont pas respectés.

En ce sens, l’État membre est invité à déclarer que les mesures d'aide prévoient explicitement que, durant la période pendant laquelle l'aide est octroyée, les bénéficiaires respectent les règles de la politique commune de la pêche et que, si, au cours de cette période, il apparaît que le bénéficiaire ne respecte pas ces règles, l'aide doit être remboursée en proportion de la gravité de l'infraction.

L’État membre est invité à déclarer que les aides sont limitées à un maximum de dix années ou, si ce n’est pas le cas, entreprend de notifier de nouveau les aides au moins deux mois avant le dixième anniversaire de leur entrée en vigueur.

AUTRES EXIGENCES

L’État membre est invité à communiquer une liste de tous les documents justificatifs qui accompagnent la notification ainsi qu'un résumé de ces documents (ex.: données socio économiques sur les régions bénéficiaires, justification scientifique et économique).

L’État membre est invité à indiquer que ces aides ne sont pas cumulées avec d’autres aides pour les mêmes dépenses admissibles ou pour la même compensation.

En cas de cumul, l’État membre est invité à indiquer les références des aides (régime d’aide ou aide individuelle) avec lesquelles il y a cumul et à démontrer que l’ensemble des aides octroyées reste compatible avec les règles applicables. À cette fin, l’État membre prendra en compte tout type d’aides d’État, y compris les aides de minimis.


(1)  JO L 201 du 30.7.2008, p. 16.

(2)  JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.

(3)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(4)  JO L 176 du 6.7.2007, p. 1.

(5)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 9.

(6)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10


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