ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 84

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
24 mars 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 315/2007 du Conseil du 19 mars 2007 établissant des mesures transitoires portant dérogation au règlement (CE) no 2597/97 en ce qui concerne le lait de consommation produit en Estonie

1

 

 

Règlement (CE) no 316/2007 de la Commission du 23 mars 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

2

 

*

Règlement (CE) no 317/2007 de la Commission du 23 mars 2007 modifiant le règlement (CE) no 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée

4

 

*

Règlement (CE) no 318/2007 de la Commission du 23 mars 2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables ( 1 )

7

 

*

Règlement (CE) no 319/2007 de la Commission du 22 mars 2007 interdisant la pêche de la crevette nordique dans la zone OPANO 3L par les navires battant pavillon de la Pologne

30

 

*

Règlement (CE) no 320/2007 de la Commission du 22 mars 2007 interdisant la pêche du merlan bleu dans les eaux communautaires et internationales des zones CIEM I, II, III, IV, V, VI VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Irlande

32

 

*

Règlement (CE) no 321/2007 de la Commission du 23 mars 2007 modifiant le règlement (CEE) no 396/92 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

34

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/180/CE

 

*

Décision du Conseil du 19 mars 2007 portant nomination d’un membre italien et de deux suppléants italiens au Comité des régions

35

 

 

2007/181/CE

 

*

Décision du Conseil du 19 mars 2007 portant nomination d’un suppléant néerlandais au Comité des régions

36

 

 

Commission

 

 

2007/182/CE

 

*

Décision de la Commission du 19 mars 2007 concernant une étude sur la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés [notifiée sous le numéro C(2007) 860]  ( 1 )

37

 

 

2007/183/CE

 

*

Décision de la Commission du 23 mars 2007 modifiant la décision 2005/760/CE concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l’importation d’oiseaux en captivité [notifiée sous le numéro C(2007) 1259]  ( 1 )

44

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

24.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/1


RÈGLEMENT (CE) N o 315/2007 DU CONSEIL

du 19 mars 2007

établissant des mesures transitoires portant dérogation au règlement (CE) no 2597/97 en ce qui concerne le lait de consommation produit en Estonie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Par dérogation au règlement (CE) no 2597/97 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant les règles complémentaires de l’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation (1), le règlement (CE) no 749/2004 de la Commission du 22 avril 2004 établissant des mesures transitoires en ce qui concerne le lait de consommation produit en Estonie (2) prévoit que le lait de consommation produit en Estonie, ayant une teneur en matières grasses de 2,5 %, peut être livré ou vendu en Estonie. Cette dérogation expire le 30 avril 2007.

(2)

Compte tenu, d’une part, des habitudes des consommateurs estoniens et des difficultés que représente l’adaptation aux règles communautaires et, d’autre part, de l’expiration, le 30 avril 2009, de dérogations similaires accordées à plusieurs autres États membres, il convient de prolonger la dérogation permettant la livraison et la vente en Estonie de lait de consommation produit dans cet État membre et ayant une teneur en matières grasses de 2,5 %,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2597/97, le lait de consommation produit en Estonie et ayant une teneur en matières grasses de 2,5 % peut être livré ou vendu en Estonie en application de l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable jusqu’au 30 avril 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.

Par le Conseil

Le président

Horst SEEHOFER


(1)  JO L 351 du 23.12.1997, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1602/1999 (JO L 189 du 22.7.1999, p. 43).

(2)  JO L 118 du 23.4.2004, p. 5.


24.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/2


RÈGLEMENT (CE) N o 316/2007 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 mars 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

180,4

MA

96,0

TN

143,7

TR

117,9

ZZ

134,5

0707 00 05

JO

171,8

TR

126,0

ZZ

148,9

0709 90 70

MA

63,5

TR

117,1

ZZ

90,3

0805 10 20

CU

47,3

EG

47,2

IL

56,3

MA

51,3

TN

52,1

TR

63,2

ZZ

52,9

0805 50 10

EG

58,7

IL

62,3

TR

52,4

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

81,1

BR

78,6

CL

82,1

CN

72,7

US

114,1

UY

60,8

ZA

106,4

ZZ

85,1

0808 20 50

AR

70,7

CL

92,7

CN

73,6

UY

70,9

ZA

75,0

ZZ

76,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/4


RÈGLEMENT (CE) N o 317/2007 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2007

modifiant le règlement (CE) no 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 936/97 de la Commission (2) prévoit l’ouverture et la gestion, sur une base pluriannuelle, d’un certain nombre de contingents pour les viandes bovines de haute qualité.

(2)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (3) s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire d’importation commençant à compter du 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificat d’importation, au statut des demandeurs et à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux certificats d’importation délivrés en vertu du règlement (CE) no 936/97, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par ledit règlement. Il y a lieu d’aligner, le cas échéant, les dispositions du règlement (CE) no 936/97 sur celles du règlement (CE) no 1301/2006.

(3)

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 936/97 prévoit que les États membres communiquent à la Commission, le deuxième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la quantité globale faisant l’objet des demandes. L’article 5, paragraphe 4, dudit règlement dispose que, sous réserve d’une décision d’acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés le onzième jour de chaque mois. Pour des raisons pratiques, il convient de prévoir que les certificats sont délivrés le quinzième jour de chaque mois. En raison du calendrier des congés officiels de 2007, il importe que cette modification s’applique à compter du mois d’avril 2007.

(4)

Certaines dispositions du règlement (CE) no 936/97 relatives à des périodes de contingent tarifaire d’importation révolues n’ont plus lieu d’être. Pour des raisons de clarté, il convient d’abroger ces dispositions.

(5)

L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (4) prévoit que, sans préjudice d’autres dispositions particulières, les certificats d’importation sont demandés pour les produits relevant de l’une des sous-positions de la nomenclature combinée ou de l’un des groupes de sous-positions de la nomenclature combinée, repris dans un même tiret figurant à l’annexe I dudit règlement. Compte tenu de la gamme de produits qui peuvent être importés au titre du règlement (CE) no 936/97, il convient que les demandeurs soient autorisés, pour un même numéro d’ordre de contingent, à subdiviser leur demande par code NC ou par groupe de codes NC.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 936/97 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 936/97 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les contingents tarifaires suivants sont ouverts chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin, ci-après dénommée “période de contingent tarifaire d’importation”:

60 250 tonnes de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202, et de produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4002,

2 250 tonnes de viande de buffle désossée congelée relevant du code NC 0202 30 90, exprimées en poids de viande désossée. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4001.

Aux fins de l’imputation sur les contingents visés au premier alinéa, 100 kilogrammes de viande non désossée équivalant à 77 kilogrammes de viande désossée.»

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

au point b), le cinquième alinéa est supprimé;

b)

au point e), le troisième alinéa est supprimé.

3)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne les importations de la quantité indiquée à l’article 2, point f), la période de contingent tarifaire d’importation est divisée en douze sous-périodes de chacune un mois. La quantité disponible pour chaque sous-période correspond à un douzième de la quantité totale.»

4)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

les points a) et b) sont supprimés;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la mention “oui” est marquée d’une croix. Le certificat oblige à importer en provenance du pays mentionné;».

5)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   La demande de certificat visée à l’article 4 ne peut être déposée qu’au cours des cinq premiers jours de chaque mois de chaque période de contingent tarifaire d’importation.

Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1445/95, les demandes peuvent porter, pour un même numéro d’ordre de contingent, sur un ou plusieurs produits relevant des codes NC ou groupes de codes NC énumérés à l’annexe I dudit règlement. Dans les cas où les demandes portent sur plusieurs codes NC, les quantités demandées pour chaque code NC ou groupe de codes NC sont précisées. Dans tous les cas, tous les codes NC et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande et du certificat.

2.   Au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, à 16 heures, heure de Bruxelles, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes.

3.   Les certificats d’importation sont délivrés le quinzième jour de chaque mois.

Chaque certificat délivré précise, par code NC ou groupe de codes NC, la quantité concernée.»

6)

À l’article 8, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

L’original du certificat d’authenticité établi conformément aux dispositions des articles 6 et 7 est présenté, avec copie, à l’autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d’importation se rapportant au certificat d’authenticité.»

7)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Les certificats d’authenticité et les certificats d’importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance. Cependant, la validité des certificats d’authenticité expire au plus tard le 30 juin suivant la date de délivrance.»

8)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

En ce qui concerne les quantités visées à l’article 2, point f), du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) no 1445/95, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (5) et du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (6) s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

En ce qui concerne les quantités visées à l’article 1er, paragraphe 1, deuxième tiret, et à l’article 2, points a), b), c), d), e) et g), du présent règlement, les dispositions du règlement (CE) no 1445/95, du règlement (CE) no 1291/2000 et du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2007. Cependant, l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 936/97 tel que modifié par le présent règlement s’applique toutefois à compter du 1er avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 26).

(3)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(4)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006.

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(6)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13


24.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/7


RÈGLEMENT (CE) N o 318/2007 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2007

fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 4, premier alinéa,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 17, paragraphe 2, point b), son article 17, paragraphe 3, et son article 18, paragraphe 1, premier et quatrième tirets,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2000/666/CE de la Commission du 16 octobre 2000 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, ainsi que les conditions de quarantaine (3) arrête les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux, à l’exclusion des volailles, déterminés dans cette décision, et les conditions de quarantaine applicables à ces oiseaux.

(2)

En raison de la présence de foyers de l’influenza aviaire hautement pathogène de la lignée asiatique dans le Sud-Est asiatique en 2004, la Commission a adopté plusieurs décisions interdisant, entre autres, les importations d’oiseaux autres que les volailles en provenance des pays tiers infectés.

(3)

En raison de la propagation de l’influenza aviaire de la lignée asiatique en Europe par des oiseaux migrateurs et de la détection d’un foyer de l’influenza aviaire de la lignée asiatique dans une installation de quarantaine du Royaume-Uni, la Commission a adopté, le 27 octobre 2005, la décision 2005/760/CE concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l’importation d’oiseaux en captivité (4). Cette décision suspend l’importation, en provenance de tous les pays tiers, d’oiseaux autres que les volailles à cause des risques que présentent les oiseaux sauvages infectés.

(4)

Afin de dresser un inventaire des risques découlant de l’importation d’oiseaux captifs, la Commission a demandé, le 13 avril 2005, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), de donner un avis scientifique sur les risques liés à l’importation en provenance de pays tiers d’oiseaux capturés dans leur milieu naturel et d’oiseaux élevés en captivité.

(5)

À la suite de cette demande, le groupe scientifique sur la santé animale et le bien-être des animaux de l’EFSA a adopté, au cours de sa réunion des 26 et 27 octobre 2006, un avis scientifique sur les risques, pour la santé et le bien-être des animaux, résultant de l’importation d’oiseaux sauvages autres que les volailles dans la Communauté. Cet avis scientifique mentionne des instruments et des solutions qui peuvent contribuer à réduire tout risque zoosanitaire identifié découlant de l’importation d’oiseaux autres que les volailles.

(6)

Compte tenu des conclusions et des recommandations formulées par l’EFSA dans son avis scientifique, il convient de modifier les conditions fixées dans la décision 2000/666/CE.

(7)

L’avis scientifique de l’EFSA précise en particulier que les données relatives aux importations de ces oiseaux sont limitées. Il convient dès lors d’envisager une amélioration de la collecte de données relatives à ces importations.

(8)

L’une des recommandations contenues dans l’avis scientifique de l’EFSA a trait aux contrôles effectués dans les pays tiers qui exportent des oiseaux autres que des volailles vers la Communauté. Les améliorations apportées sur le lieu d’exportation sont le plus susceptibles de réduire la probabilité que des oiseaux infectés soient présentés à l’entrée de la Communauté en vue d’y être introduits. C’est pourquoi le présent règlement doit fixer des conditions d’importation qui prévoient que seules les importations d’oiseaux en provenance des pays tiers autorisés à importer ces oiseaux dans la Communauté sont autorisées.

(9)

Une autre recommandation de l’EFSA concerne les importations d’oiseaux capturés dans leur milieu naturel. L’avis scientifique relève le risque que présentent ces oiseaux, qui peuvent être infectés en raison de la propagation latérale d’une maladie à partir d’autres oiseaux sauvages infectés et de l’environnement contaminé ou de la propagation d’une maladie à partir de volailles infectées. Compte tenu du rôle joué par les oiseaux sauvages migrateurs dans la propagation de l’influenza aviaire de l’Asie à l’Europe en 2005 et en 2006, il convient de limiter les importations d’oiseaux autres que les volailles aux seuls oiseaux élevés en captivité.

(10)

Il est rarement possible de distinguer avec certitude les oiseaux capturés dans leur milieu naturel des oiseaux élevés en captivité. Des méthodes de marquage peuvent être appliquées aux deux catégories d’oiseaux sans qu’il soit possible de les distinguer. Il convient dès lors de limiter les importations d’oiseaux autres que les volailles aux oiseaux provenant d’établissements d’élevage agréés par l’autorité compétente du pays tiers d’exportation et de fixer certaines conditions minimales pour cet agrément.

(11)

Certaines importations d’oiseaux sont réglées par une autre législation communautaire. Il convient par conséquent qu’elles soient exclues du champ d’application du présent règlement.

(12)

Le risque zoosanitaire découlant de l’introduction dans la Communauté de pigeons voyageurs lâchés en vue de rejoindre leur lieu d’origine est tel que ces pigeons doivent être exclus du champ d’application du présent règlement.

(13)

En outre, certains pays tiers appliquent des conditions de police sanitaire qui sont équivalentes à celles fixées dans la législation communautaire. Il convient par conséquent que les importations d’oiseaux au départ de ces pays soient exclues du champ d’application du présent règlement.

(14)

Il convient que les États membres communiquent à la Commission certaines informations concernant les installations et centres de quarantaine agréés afin de permettre à la Commission de publier et de mettre à jour une liste des installations et des centres de quarantaine agréés. Il convient que cette liste soit publiée dans une annexe du présent règlement.

(15)

Il convient de préciser les autres procédures d’importation se rapportant au transfert des oiseaux entre le poste d’inspection frontalier et les installations ou centres de quarantaine agréés après leur entrée dans la Communauté, de manière à garantir que les oiseaux importés arrivent dans l’installation ou le centre de quarantaine agréé désigné dans un délai raisonnable.

(16)

La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (5) a été adoptée à la lumière de l’expérience acquise en matière de lutte contre l’influenza aviaire au cours des années écoulées. La décision 2006/437/CE du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic de l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil (6) (le manuel de diagnostic) a été adoptée sur la base de la directive précitée. Cette décision établit, au niveau communautaire, les procédures de diagnostic, les méthodes d’échantillonnage et les critères d’évaluation des résultats des examens de laboratoire visant à confirmer l’existence d’un foyer d’influenza aviaire. Il convient de tenir compte de cette décision pour établir, dans le présent règlement, les modalités de dépistage de l’influenza aviaire dans les installations et centres de quarantaine agréés.

(17)

Il convient par ailleurs de prévoir certaines dérogations pour les oiseaux dont l’infection par l’influenza aviaire faiblement pathogène ou par la maladie de Newcastle est constatée dans une installation ou un centre de quarantaine agréé lorsque la présence de la maladie ne présente pas de risque du point de vue de la situation zoosanitaire dans la Communauté.

(18)

La clarté de la législation communautaire commande que la décision 2000/666/CE soit abrogée et remplacée par le présent règlement.

(19)

Étant donné que les conditions de police sanitaire fixées par le présent règlement sont plus strictes que celles fixées par la décision 2005/760/CE, il convient d’abroger cette dernière.

(20)

Les installations et centres de quarantaine agréés conformément à la décision 2000/666/CE doivent bénéficier de mesures transitoires, de manière à ce que les importations puissent continuer de passer par ces installations et centres en attendant qu’ils soient agréés conformément au présent règlement.

(21)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté au départ des pays tiers et des parties de pays tiers figurant à l’annexe I ainsi que les conditions de quarantaine applicables à ces importations.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux animaux des espèces aviaires.

Toutefois, il ne s’applique pas:

a)

aux poules, aux dindes, aux pintades, aux canards, aux oies, aux cailles, aux pigeons, aux faisans, aux perdrix et aux ratites (Ratitae) élevés ou détenus en captivité à des fins de reproduction, de production de viandes ou d’œufs destinés à la consommation, ou de fourniture de gibier de repeuplement (les «volailles»);

b)

aux oiseaux importés dans le cadre de programmes de conservation approuvés par l’autorité compétente de l’État membre de destination;

c)

aux animaux de compagnie visés à l’article 1er, troisième alinéa, de la directive 92/65/CEE et accompagnant leur propriétaire;

d)

aux oiseaux destinés à des zoos, à des cirques, à des parcs d’attraction ou à des laboratoires d’expérimentation;

e)

aux oiseaux destinés à des organismes, à des instituts ou à des centres agréés conformément à l’article 13 de la directive 92/65/CEE;

f)

aux pigeons voyageurs qui sont introduits sur le territoire de la Communauté au départ d’un pays tiers voisin où ils sont normalement détenus et qui sont immédiatement relâchés dans le but qu’ils retournent dans ce pays tiers;

g)

aux oiseaux importés d’Andorre, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, de Suisse et de l’État de la Cité du Vatican.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions contenues dans la directive 2005/94/CE sont applicables.

En outre, on entend par:

a)

«oiseaux» les animaux des espèces aviaires qui ne sont pas visés aux points a) à g) de l’article 2;

b)

«établissement d’élevage agréé»:

i)

un établissement servant exclusivement à l’élevage d’oiseaux; et

ii)

qui a été inspecté et agréé par l’autorité compétente du pays tiers d’exportation moyennant le respect des conditions prévues à l’article 4 et à l’annexe II;

c)

«oiseaux élevés en captivité» les oiseaux qui n’ont pas été capturés dans leur milieu naturel, mais sont nés et ont été élevés en captivité, de parents qui se sont accouplés ou dont les gamètes ont été transmis autrement en captivité;

d)

«bague fermée sans soudure» un anneau ou cercle continu, sans discontinuité ni raccord, qui n’a subi aucune manipulation frauduleuse, dont la taille ne permet pas qu’il soit enlevé de la patte de l’oiseau devenu adulte après avoir été fixé au cours des premiers jours de la vie de l’oiseau, et qui a été fabriqué commercialement à cette fin;

e)

«installation de quarantaine agréée» un local autre qu’un centre de quarantaine:

i)

dans lequel se déroule la quarantaine des oiseaux importés;

ii)

qui a été inspecté et agréé par l’autorité compétente moyennant le respect des conditions minimales prévues à l’article 6 et à l’annexe IV;

f)

«centre de quarantaine agréé» un local:

i)

dans lequel se déroule la quarantaine des oiseaux importés;

ii)

composé d’un certain nombre d’unités fonctionnellement et matériellement distinctes les unes des autres et contenant chacune uniquement des oiseaux du même lot, ayant le même statut sanitaire, et constituant dès lors une seule unité épidémiologique;

iii)

qui a été inspecté et agréé par l’autorité compétente moyennant le respect des conditions minimales prévues à l’article 6 et à l’annexe IV;

g)

«oiseaux sentinelles» les volailles utilisées comme aide au diagnostic pendant la quarantaine;

h)

«manuel de diagnostic» le manuel de diagnostic de l’influenza aviaire figurant à l’annexe de la décision 2006/437/CE;

i)

«unité vétérinaire locale (UVL)» toute autorité locale d’un État membre désignée en tant que telle.

Article 4

Établissements d’élevage agréés

Les importations d’oiseaux en provenance d’établissements d’élevage agréés sont autorisées sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

l’établissement d’élevage doit être agréé par l’autorité compétente conformément aux conditions fixées à l’annexe II et avoir un numéro d’agrément;

b)

ce numéro d’agrément doit avoir été communiqué à la Commission par ladite autorité;

c)

le nom et le numéro d’agrément de l’établissement d’élevage doivent figurer sur une liste des établissements d’élevage dressée par la Commission;

d)

l’agrément de l’établissement d’élevage doit être immédiatement retiré ou suspendu par l’autorité compétente lorsque l’établissement ne satisfait plus aux conditions fixées à l’annexe II, et la Commission doit en être immédiatement informée.

Article 5

Conditions d’importation

Les importations d’oiseaux en provenance d’établissements d’élevage agréés conformément à l’article 4 satisfont aux conditions suivantes:

a)

les oiseaux sont des oiseaux élevés en captivité;

b)

les oiseaux proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers visés à l’annexe I;

c)

les oiseaux ont été soumis à un test de détection de virus pratiqué en laboratoire entre sept et quatorze jours avant l’expédition et dont les résultats se sont révélés négatifs pour tous les virus de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle;

d)

les oiseaux n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire;

e)

les oiseaux sont accompagnés d’un certificat de police sanitaire conforme au modèle figurant à l’annexe III (le «certificat de police sanitaire»);

f)

les oiseaux sont identifiés par un numéro d’identification individuel qui figure sur une bague fermée sans soudure portant un marquage unique ou sur une micropuce conformément à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (7);

g)

le numéro d’identification individuel de la bague ou de la micropuce, prévu au point f), doit contenir au moins les informations suivantes:

le code ISO du pays tiers d’exportation qui procède à l’identification, et

un numéro de série unique;

h)

le numéro d’identification individuel prévu au point f) doit être consigné sur le certificat de police sanitaire;

i)

les oiseaux sont transportés dans des contenants neufs, qui sont identifiés extérieurement de manière individuelle au moyen d’un numéro d’identification qui doit correspondre au numéro d’identification indiqué sur le certificat de police sanitaire.

Article 6

Installations et centres de quarantaine agréés

1.   La liste des installations et des centres de quarantaine satisfaisant aux conditions minimales fixées à l’annexe IV est dressée à l’annexe V.

2.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste sur laquelle figurent:

a)

les numéros d’agrément des installations ou des centres de quarantaine agréés situés sur leur territoire; et

b)

le nom et le numéro TRACES de l’UVL responsable de ces installations ou centres.

Article 7

Transport direct des oiseaux jusqu’aux installations ou aux centres de quarantaine agréés

Les oiseaux sont transportés directement du poste d’inspection frontalier jusqu’à une installation ou à un centre de quarantaine agréé dans des cages ou des caisses.

La durée totale du transport entre ce poste et cette installation ou ce centre de quarantaine ne peut normalement pas dépasser neuf heures.

Les véhicules utilisés pour ce transport sont fermés par les autorités compétentes au moyen de scellés inviolables.

Article 8

Attestation

Les importateurs ou leurs agents fournissent une attestation, rédigée dans une langue officielle de l’État membre d’entrée et signée par la personne responsable de l’installation ou du centre de quarantaine, certifiant que les oiseaux seront admis en vue d’une mise en quarantaine.

Cette attestation:

a)

indique clairement les nom et adresse et le numéro d’agrément de l’installation ou du centre de quarantaine;

b)

parvient au poste d’inspection frontalier par courrier électronique ou par télécopieur avant que le lot n’y arrive ou est présentée par l’importateur ou son agent avant que les oiseaux ne soient autorisés à quitter le poste d’inspection frontalier.

Article 9

Transit d’oiseaux dans la Communauté

Lorsque des oiseaux sont introduits dans la Communauté par un État membre autre que celui de destination, toutes les mesures sont prises pour que le lot atteigne l’État membre de destination prévu.

Article 10

Surveillance des transports d’oiseaux

1.   Lorsque la législation communautaire prévoit la surveillance des oiseaux du poste d’inspection frontalier à l’installation ou au centre de quarantaine agréé du lieu de destination, les informations suivantes sont échangées:

a)

le vétérinaire officiel responsable du poste d’inspection frontalier notifie le lieu d’origine et le lieu de destination des oiseaux à l’autorité compétente responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé du lieu de destination du lot au moyen du réseau TRACES;

b)

la personne responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé du lieu de destination informe le vétérinaire officiel responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé du lieu de destination de l’arrivée du lot à sa destination par courrier électronique ou télécopieur dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date d’arrivée du lot à l’installation ou au centre de quarantaine;

c)

le vétérinaire officiel responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé du lieu de destination du lot informe le vétérinaire officiel responsable du poste d’inspection frontalier qui lui a notifié l’envoi du lot de l’arrivée du lot à sa destination au moyen du réseau TRACES, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d’arrivée du lot à l’installation ou au centre de quarantaine.

2.   Si l’autorité compétente responsable du poste d’inspection frontalier obtient des informations confirmées selon lesquelles les oiseaux déclarés comme étant destinés à une installation ou à un centre de quarantaine agréé ne sont pas parvenus à leur destination dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d’arrivée estimée du lot à l’installation ou au centre de quarantaine, elle prend les mesures qui conviennent à l’égard de la personne responsable du lot.

Article 11

Régime de quarantaine

1.   Les oiseaux sont placés en quarantaine pendant au moins trente jours dans une installation ou un centre de quarantaine agréé (la «quarantaine»).

2.   Au minimum au début et à la fin de la quarantaine de chaque lot, le vétérinaire officiel contrôle les conditions de quarantaine, notamment en procédant à l’examen des registres de mortalité et à un examen clinique des oiseaux placés dans l’installation de quarantaine agréée ou dans chaque unité du centre de quarantaine agréé.

Toutefois, le vétérinaire officiel procède à des inspections plus fréquentes si la situation zoosanitaire l’exige.

Article 12

Dépistage, prélèvement d’échantillons et examens relatifs à un lot pendant la quarantaine

1.   Les procédures de dépistage, de prélèvement d’échantillons et d’examen concernant l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle, décrites à l’annexe VI, sont suivies après l’arrivée des oiseaux dans l’installation ou le centre de quarantaine.

2.   En cas d’utilisation d’oiseaux sentinelles, dix oiseaux sentinelles au minimum sont utilisés dans l’installation de quarantaine agréée ou dans chaque unité du centre de quarantaine agréé.

3.   Les oiseaux sentinelles utilisés dans le cadre des procédures de dépistage, de prélèvement d’échantillons et d’examen:

a)

sont âgés de trois semaines au moins et sont utilisés une seule fois à cet effet;

b)

sont bagués aux fins de l’identification ou sont identifiés par tout autre moyen d’identification permanent;

c)

ne sont pas vaccinés et ont réagi négativement aux examens de dépistage de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle dans les quatorze jours précédant le début de la quarantaine;

d)

sont placés dans une installation de quarantaine agréée ou dans une unité du centre de quarantaine agréé avant l’arrivée des oiseaux dans l’espace commun et aussi près que possible des oiseaux de sorte qu’il y ait un contact étroit entre les oiseaux sentinelles et les excréments des oiseaux en quarantaine.

Article 13

Mesures à prendre lorsque la présence d’une maladie est soupçonnée dans une installation ou un centre de quarantaine agréé

1.   Si, pendant la mise en quarantaine dans une installation de quarantaine agréée, un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles sont soupçonnés d’être infectés par l’influenza aviaire ou par la maladie de Newcastle, les mesures suivantes sont prises:

a)

des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe VI, point 2, sur ces oiseaux et oiseaux sentinelles et sont analysés en conséquence;

b)

tous ces oiseaux et oiseaux sentinelles sont abattus et détruits;

c)

l’installation de quarantaine agréée est nettoyée et désinfectée;

d)

aucun oiseau n’entre dans l’installation de quarantaine agréée au cours des vingt et un jours qui suivent le nettoyage et la désinfection finals.

2.   Si, pendant la mise en quarantaine dans un centre de quarantaine agréé, un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles placés dans une unité du centre de quarantaine sont soupçonnés d’être infectés par l’influenza aviaire ou par la maladie de Newcastle, les mesures suivantes sont prises:

a)

des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe VI, point 2, sur ces oiseaux et oiseaux sentinelles et sont analysés en conséquence;

b)

tous ces oiseaux et oiseaux sentinelles sont abattus et détruits;

c)

l’unité concernée est nettoyée et désinfectée;

d)

les échantillons suivants sont prélevés:

i)

lorsque des oiseaux sentinelles sont utilisés, des d’échantillons sont prélevés aux fins de l’examen sérologique prévu à l’annexe VI sur des oiseaux sentinelles des autres unités de quarantaine, vingt et un jours au moins après le nettoyage et la désinfection finals de l’unité concernée; ou

ii)

lorsqu’il n’est pas utilisé d’oiseaux sentinelles, des d’échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe VI, point 2, sur des oiseaux des autres unités de quarantaine, sept à quinze jours après le nettoyage et la désinfection finals;

e)

aucun oiseau ne quitte le centre de quarantaine agréé concerné tant qu’il n’est pas confirmé que les résultats des examens des échantillons prélevés conformément au point d) se sont révélés négatifs;

3.   Les États membres informent la Commission de toute mesure prise en application du présent article.

Article 14

Dérogations en cas de présence avérée de l’influenza aviaire faiblement pathogène ou de la maladie de Newcastle dans une installation ou un centre de quarantaine agréé

1.   Lorsque, pendant la quarantaine, il est constaté qu’un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles sont infectés par l’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) ou par la maladie de Newcastle, l’autorité compétente peut, sur la base d’une analyse des risques, accorder des dérogations concernant les mesures prévues à l’article 13, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie (la «dérogation»).

Les États membres informent immédiatement la Commission de ces dérogations.

2.   Lorsqu’un vétérinaire officiel inspecte une installation ou un centre de quarantaine agréé bénéficiant d’une dérogation et qu’il est constaté qu’un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles sont infectés par l’IAFP ou par la maladie de Newcastle, les mesures prévues aux paragraphes 3 à 7 sont appliquées.

Les États membres informent immédiatement la Commission de toute mesure prise.

3.   En cas de détection de l’IAFP, les échantillons suivants, et non les échantillons ordinaires prévus par le manuel de diagnostic, doivent être prélevés, pour subir un examen de laboratoire, vingt et un jours après la date de la dernière détection de l’IAFP dans l’installation de quarantaine agréée ou dans chaque unité du centre de quarantaine agréé et à des intervalles de vingt et un jours:

a)

des échantillons prélevés sur tout oiseau sentinelle ou autre oiseau mort au moment du prélèvement;

b)

des écouvillonnages trachéaux/oropharyngés et cloacaux prélevés sur au moins soixante oiseaux ou sur tous les oiseaux, s’il y en a moins de soixante, dans l’installation de quarantaine agréée ou dans l’unité concernée du centre de quarantaine agréé; ou des échantillons de matières fécales fraîches s’il s’agit de petits oiseaux exotiques qui n’ont pas l’habitude d’être manipulés ou que les manipuler peut être dangereux pour l’homme; le prélèvement et l’examen de laboratoire de ces échantillons doivent se poursuivre jusqu’à ce que les examens de laboratoire donnent deux résultats négatifs consécutivement à un intervalle d’au moins vingt et un jours.

Toutefois, l’autorité compétente peut, en se fondant sur les résultats d’une analyse des risques, accorder des dérogations au présent paragraphe en ce qui concerne la taille de l’échantillon.

4.   En cas de détection de la maladie de Newcastle, l’autorité compétente ne peut accorder de dérogation que si, dans les trente jours suivant la mort ou la guérison clinique du dernier cas de maladie, l’examen de l’échantillon prélevé conformément à l’annexe VI, points 1 et 2 (sans tenir compte de la référence au délai indiqué), a donné des résultats négatifs.

5.   Les oiseaux sont maintenus en quarantaine au moins jusqu’à l’expiration du délai prévu au paragraphe 3 pour la réalisation des examens de laboratoire.

6.   L’installation de quarantaine agréée ou l’unité concernée du centre de quarantaine agréé est nettoyée et désinfectée après avoir été vidée. Toute matière ou tout déchet susceptible d’avoir été contaminé ainsi que tous les déchets qui se sont accumulés pendant le délai prévu au paragraphe 3 pour la réalisation des examens de laboratoire doivent être éliminés de telle sorte que l’agent pathogène ne soit pas propagé et soit détruit, de façon à garantir la destruction du virus de l’IAFP ou de la maladie de Newcastle présent.

7.   Le repeuplement de l’installation ou du centre de quarantaine agréé ne peut intervenir qu’au terme d’une période de vingt et un jours suivant la date d’achèvement du nettoyage et de la désinfection finals prévus à l’article 6.

Article 15

Mesures à prendre lorsque la présence de la chlamydiose est soupçonnée

Si, pendant la mise en quarantaine dans une installation ou un centre de quarantaine agréé, des psittacidés sont soupçonnés d’être infectés par Chlamydophyla psittaci ou si cette infection est confirmée, tous les oiseaux du lot sont traités suivant une méthode approuvée par l’autorité compétente, et la quarantaine est prolongée pendant au moins deux mois après la date à laquelle le dernier cas a été constaté.

Article 16

Levée de la quarantaine

La quarantaine des oiseaux dans une installation ou un centre de quarantaine agréé ne peut être levée que sur autorisation écrite d’un vétérinaire officiel.

Article 17

Notification et rapports

1.   Les États membres informent la Commission, dans les vingt-quatre heures, de tout cas d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle détecté dans une installation ou un centre de quarantaine agréé.

2.   Les États membres communiquent annuellement les informations suivantes à la Commission:

a)

le nombre d’oiseaux importés qui sont passés par des installations et des centres de quarantaine agréés, par espèce et par établissement d’élevage agréé d’origine;

b)

les informations relatives au taux de mortalité des oiseaux importés, de la procédure de certification sanitaire des animaux dans le pays d’origine à la fin de la quarantaine.

c)

le nombre de cas de détection de l’influenza aviaire, de la maladie de Newcastle et de Chlamydophyla psittaci dans les installations ou centres de quarantaine agréés.

Article 18

Coûts découlant de la quarantaine

La totalité des coûts de quarantaine résultant de l’application du présent règlement est à la charge de l’importateur.

Article 19

Abrogations

Les décisions 2000/666/CE et 2005/760/CE sont abrogées.

Article 20

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321), rectifiée au JO L 226 du 25.6.2006, p. 128.

(3)  JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).

(4)  JO L 285 du 28.10.2005, p. 60. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/183/CE (voir page 44 du présent Journal officiel).

(5)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(6)  JO L 237 du 31.8.2006, p. 1.

(7)  JO L 166 du 19.6.2006, p. 1.


ANNEXE I

LISTE DES PAYS TIERS POUVANT UTILISER LE CERTIFICAT DE POLICE SANITAIRE FIGURANT À L’ANNEXE III

Les pays tiers ou parties de pays tiers énumérés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, de la décision 2006/696/CE de la Commission (1), lorsque la colonne 4 du tableau prévoit un modèle de certificat vétérinaire pour les volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP).


(1)  JO L 295 du 25.10.2006, p. 1.


ANNEXE II

CONDITIONS D’AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’ÉLEVAGE DANS LES PAYS TIERS D’ORIGINE PRÉVUES À L’ARTICLE 4

CHAPITRE 1

Agrément des établissements d’élevage

Pour obtenir l’agrément prévu à l’article 4, un établissement d’élevage doit satisfaire aux conditions fixées au présent chapitre.

1.

L’établissement d’élevage doit être nettement délimité et séparé de son environnement, ou les animaux qu’il détient doivent être enfermés ou installés de manière à ne présenter aucun risque sanitaire pour les exploitations détenant des animaux dont le statut sanitaire pourrait être menacé.

2.

Il doit disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux, posséder des installations de quarantaine agréées appropriées et suivre des procédures agréées pour les animaux provenant d’établissements non agréés.

3.

La personne responsable de l’établissement d’élevage doit avoir une expérience adéquate dans le domaine de l’élevage d’oiseaux.

4.

L’établissement d’élevage doit être indemne de l’influenza aviaire, de la maladie de Newcastle et de Chlamydophyla psittaci; pour que l’établissement d’élevage puisse être déclaré indemne de ces maladies, l’autorité compétente évalue les registres relatifs à l’état de santé des animaux couvrant au moins les trois années précédant la date d’introduction de la demande d’agrément ainsi que les résultats des examens cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux élevés dans l’établissement. Toutefois, les nouveaux établissements d’élevage sont agréés uniquement sur la base des résultats des examens cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux élevés dans ces établissements.

5.

Il doit tenir à jour des registres indiquant:

a)

le nombre et l’identité (âge, sexe, espèce et numéro d’identification individuelle, si possible) des animaux de chaque espèce présente dans l’établissement;

b)

le nombre d’animaux arrivés dans l’établissement d’élevage ou ayant quitté celui-ci et leur identité (âge, sexe, espèce et numéro d’identification individuelle, si possible), avec indication de leur origine ou de leur destination, ainsi que des données relatives au transport au départ ou à destination de l’établissement d’élevage et à l’état de santé des animaux;

c)

les résultats des analyses de sang ou de toute autre procédure diagnostique;

d)

les cas de maladie et, le cas échéant, les traitements administrés;

e)

les résultats des examens post mortem des animaux morts dans l’établissement d’élevage, y compris des animaux mort-nés;

f)

les constatations faites pendant toute période d’isolement ou de quarantaine.

6.

L’établissement d’élevage doit avoir chargé un laboratoire compétent d’effectuer des examens post mortem ou disposer d’un ou de plusieurs locaux où ces examens peuvent être effectués par une personne compétente sous l’autorité du vétérinaire agréé.

7.

L’établissement d’élevage doit disposer d’un système adapté ou d’installations sur place permettant une élimination appropriée des animaux morts à la suite d’une maladie ou euthanasiés.

8.

L’établissement d’élevage doit s’assurer, par contrat ou instrument juridique, les services d’un vétérinaire agréé par l’autorité compétente du pays tiers d’exportation et placé sous le contrôle de celle-ci; ce vétérinaire agréé:

a)

veille à ce que des mesures appropriées de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci, adaptées à la situation épidémiologique du pays concerné, soient approuvées par l’autorité compétente et appliquées dans l’établissement d’élevage. Ces mesures comprennent:

i)

un plan de surveillance annuel des maladies, qui prévoit aussi des mesures appropriées de lutte contre les zoonoses;

ii)

des examens cliniques, de laboratoire et post mortem des animaux suspectés d’être atteints par des maladies transmissibles;

iii)

la vaccination des animaux sensibles contre les maladies infectieuses, s’il y a lieu, conformément au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

b)

veille à ce que toute mort suspecte ou la présence de tout symptôme laissant supposer que des animaux ont contracté l’influenza aviaire, la maladie de Newcastle ou Chlamydophyla psittaci soit notifiée immédiatement à l’autorité compétente du pays tiers;

c)

veille à ce que les animaux entrant dans l’établissement d’élevage soient isolés, s’il y a lieu, conformément aux dispositions du présent règlement et, s’il y en a, aux instructions de l’autorité compétente;

d)

est responsable du respect quotidien des conditions de police sanitaire fixées par le présent règlement et par la législation communautaire relative au bien-être des animaux au cours du transport.

9.

Si l’établissement d’élevage élève des animaux destinés à des laboratoires effectuant des expériences, les soins et l’hébergement des animaux en général doivent être conformes aux dispositions de l’article 5 de la directive 86/609/CEE du Conseil (1).

CHAPITRE 2

Maintien de l’agrément des établissements d’élevage

L’établissement d’élevage agréé ne garde son agrément que s’il satisfait aux conditions fixées au présent chapitre.

1.

Les locaux sont placés sous le contrôle d’un vétérinaire officiel agréé par l’autorité compétente, qui:

a)

veille au respect des dispositions du présent règlement;

b)

visite les locaux de l’établissement d’élevage au moins une fois par an;

c)

contrôle l’activité du vétérinaire agréé et l’application du plan de surveillance annuel des maladies;

d)

vérifie si les résultats des examens cliniques, post mortem et de laboratoire effectués sur les animaux n’ont révélé aucun cas d’influenza aviaire, de maladie de Newcastle ou de Chlamydophyla psittaci.

2.

Seuls des animaux provenant d’un autre établissement d’élevage agréé sont introduits dans l’établissement d’élevage, conformément aux dispositions du présent règlement.

3.

L’établissement d’élevage agréé conserve les registres visés au point 5 du chapitre 1 pendant dix ans au moins à partir de la date d’obtention de l’agrément.

CHAPITRE 3

Quarantaine d’oiseaux introduits à partir de sources autres que des établissements d’élevage agréés

Par dérogation au point 2 du chapitre 2, les oiseaux introduits à partir de sources autres que des établissements d’élevage agréés peuvent être introduits dans un établissement d’élevage à condition que cette introduction ait été autorisée par l’autorité compétente et que ces oiseaux aient été préalablement mis en quarantaine conformément aux instructions données par l’autorité compétente. La quarantaine doit durer au moins trente jours.

CHAPITRE 4

Suspension, retrait ou nouvel octroi des agréments des établissements d’élevage

Les procédures de suspension, de retrait et de nouvel octroi, partiels ou totaux, des agréments des établissements d’élevage sont conformes aux conditions fixées au présent chapitre.

1.

Lorsque l’autorité compétente constate qu’un établissement d’élevage ne satisfait plus aux conditions fixées aux chapitres 1 et 2 ou, à la suite d’un réaménagement d’activités, n’est plus utilisé exclusivement pour l’élevage d’oiseaux, elle suspend ou retire l’agrément de cet établissement.

2.

Lorsque l’autorité compétente est informée que la présence de l’influenza aviaire, de la maladie de Newcastle ou de Chlamydophyla psittaci est soupçonnée dans un établissement d’élevage, elle suspend l’agrément de celui-ci jusqu’à ce que tout soupçon ait été officiellement écarté. Elle veille à ce que les mesures nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et pour éviter toute propagation de la maladie soient prises conformément aux dispositions de la législation communautaire relative aux mesures de lutte contre la maladie concernée et aux échanges d’animaux.

3.

Lorsque la maladie dont la présence était soupçonnée est confirmée, l’autorité compétente ne peut agréer à nouveau l’établissement d’élevage, conformément au chapitre 1, qu’une fois que:

a)

la maladie et le foyer d’infection ont été éradiqués dans l’établissement d’élevage;

b)

l’établissement d’élevage a fait l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection adéquats;

c)

les conditions fixées au chapitre 1 de la présente annexe, à l’exception du point 4, sont remplies;

4.

L’autorité compétente informe immédiatement la Commission de la suspension, du retrait ou du nouvel octroi de l’agrément d’un établissement d’élevage.


(1)  JO L 358 du 18.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 230 du 16.9.2003, p. 32).


ANNEXE III

visée à l’article 5, point E

CERTIFICAT DE POLICE SANITAIRE

pour les importations de certains oiseaux autres que les volailles dans la Communauté

Image

Image

Image


ANNEXE IV

visée à l’article 6

CONDITIONS MINIMALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS ET AUX CENTRES DE QUARANTAINE AGRÉÉS POUR LES OISEAUX

Les installations et centres de quarantaine agréés satisfont aux conditions fixées aux chapitres 1 et 2.

CHAPITRE 1

Construction et équipement des installations ou des centres de quarantaine

1.

L’installation ou le centre de quarantaine doit être constitué d’un bâtiment ou de bâtiments distincts qui sont séparés des élevages de volailles et autres exploitations avicoles par une distance précisée par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques qui tient compte de l’épidémiologie de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle. Les portes d’entrée et de sortie doivent pouvoir être fermées à clé et doivent porter la mention: «QUARANTAINE — entrée interdite aux personnes non autorisées».

2.

Chaque unité de quarantaine du centre de quarantaine doit occuper un espace séparé.

3.

L’installation ou le centre de quarantaine doit être à l’épreuve des oiseaux, des mouches et de la vermine, et doit pouvoir être rendu hermétique de manière à permettre la fumigation.

4.

L’installation de quarantaine agréée et chaque unité d’un centre de quarantaine agréé doivent être équipées de dispositifs de lavage des mains.

5.

Les portes d’entrée et de sortie de l’installation de quarantaine agréée et de chaque unité d’un centre de quarantaine agréé doivent être des doubles portes.

6.

Des barrières hygiéniques doivent être installées à toutes les entrées et sorties de l’installation de quarantaine agréée et des différentes unités d’un centre de quarantaine agréé.

7.

Tous les équipements doivent être construits de manière telle que l’on puisse les nettoyer et les désinfecter.

8.

Les réserves d’aliments doivent être à l’épreuve des oiseaux et des rongeurs et protégées contre les insectes.

9.

Un conteneur à l’épreuve des oiseaux et des rongeurs doit être disponible pour l’entreposage de la litière.

10.

Un réfrigérateur et/ou un congélateur doivent être disponibles pour la conservation des carcasses.

CHAPITRE 2

Dispositions en matière de gestion

1.

Les installations et centres de quarantaine agréés doivent:

a)

disposer d’un système efficace de contrôle assurant une surveillance adéquate des animaux;

b)

être placés sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire officiel;

c)

être nettoyés et désinfectés conformément à un programme approuvé par l’autorité compétente, puis n’être réutilisés qu’au terme d’un délai approprié; n’être désinfectés qu’au moyen de produits autorisés à cette fin par l’autorité compétente.

2.

Pour chaque lot d’oiseaux mis en quarantaine:

a)

l’installation de quarantaine agréée ou l’unité d’un centre de quarantaine agréé doit être nettoyée et désinfectée, après quoi aucun oiseau ne peut s’y trouver pendant un délai d’au moins sept jours avant que les oiseaux importés n’y soient introduits;

b)

le lot d’oiseaux doit provenir d’un seul établissement d’élevage agréé dans le pays tiers d’origine et être introduit dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures;

c)

la quarantaine doit débuter à l’introduction du dernier oiseau;

d)

l’installation de quarantaine agréée ou l’unité d’un centre de quarantaine agréé doit être vidée, nettoyée et désinfectée au terme de la quarantaine.

3.

Des précautions doivent être prises pour prévenir toute contamination croisée entre lots entrants et lots sortants.

4.

L’accès à l’installation ou au centre de quarantaine agréé est interdit à toute personne non autorisée.

5.

Toute personne pénétrant dans l’installation ou le centre de quarantaine agréé doit porter des vêtements et des chaussures de protection.

6.

Tout contact entre membres du personnel susceptible de provoquer des contaminations entre des installations de quarantaine agréées ou des unités d’un centre de quarantaine agréé est exclu.

7.

Un équipement adéquat doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection.

8.

Si l’identification par micropuce est utilisée, un lecteur de micropuces adéquat doit être disponible dans l’installation ou le centre de quarantaine agréé.

9.

Les cages ou caisses utilisées pour le transport doivent être nettoyées et désinfectées hors de l’installation ou du centre de quarantaine agréé si elles ne sont pas détruites. En cas de réutilisation, elles doivent être constituées d’un matériau permettant un nettoyage et une désinfection efficaces. Les cages et les caisses doivent être détruites de manière à éviter toute propagation d’agents pathogènes.

10.

Les litières et les déchets doivent être collectés régulièrement, entreposés dans le conteneur à litière, puis traités de manière à éviter toute propagation d’agents pathogènes.

11.

Les carcasses d’oiseaux doivent être examinées dans un laboratoire officiel désigné par l’autorité compétente.

12.

Les analyses et traitements nécessaires des oiseaux doivent être effectués en liaison avec le vétérinaire officiel et sous son contrôle.

13.

Le vétérinaire officiel doit être informé des maladies et de la mort d’oiseaux et/ou d’oiseaux sentinelles survenant pendant la quarantaine.

14.

La personne responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé doit tenir un registre dans lequel figurent:

a)

pour chaque lot entrant ou sortant, la date, le nombre d’oiseaux et les espèces auxquelles ils appartiennent;

b)

des copies des certificats de police sanitaire et des documents vétérinaires communs d’entrée accompagnant les oiseaux importés;

c)

les numéros d’identification individuels des oiseaux importés et, en cas d’identification par micropuce, les données relatives au type de micropuce et au lecteur utilisés;

d)

en cas d’utilisation d’oiseaux sentinelles dans l’installation ou le centre de quarantaine, le nombre et la localisation des oiseaux sentinelles dans l’installation ou le centre de quarantaine;

e)

toute observation pertinente: cas de maladie et nombre de décès quotidiens;

f)

les dates et résultats des tests;

g)

la nature et la date des traitements;

h)

l’identité des personnes pénétrant dans l’installation ou le centre de quarantaine et des personnes qui quittent celle-ci ou celui-ci.

15.

Le registre visé au point 14 doit être conservé pendant dix ans au moins.

CHAPITRE 3

Suspension, retrait ou nouvel octroi de l’agrément des établissements et des centres de quarantaine

Les procédures de suspension, de retrait et de nouvel octroi, partiels ou totaux, des agréments des installations et des centres de quarantaine sont conformes aux conditions fixées au présent chapitre.

1.

Lorsque l’autorité compétente constate qu’une installation ou qu’un centre de quarantaine ne satisfait plus aux conditions fixées aux chapitres 1 et 2, ou qu’à la suite d’un réaménagement d’activités, son utilisation ne relève plus de l’article 3, points e) et f), elle en informe la Commission. Cette installation ou ce centre de quarantaine ne peut recevoir les oiseaux importés conformément au présent règlement.

2.

Une installation ou un centre de quarantaine ne peut être à nouveau agréé que lorsque les conditions fixées aux chapitres 1 et 2 sont de nouveau remplies.


ANNEXE V

LISTE DES INSTALLATIONS ET DES CENTRES DE QUARANTAINE AGRÉÉS VISÉE À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1

Code ISO du pays

Nom du pays

Numéro d’agrément de l’installation ou du centre de quarantaine

AT

AUTRICHE

AT OP Q1

AT

AUTRICHE

AT-NK-Q-1

AT

AUTRICHE

AT-KO-Q1

AT

AUTRICHE

AT-3-ME-Q1

AT

AUTRICHE

AT-4-KI-Q1

AT

AUTRICHE

AT 4 WL Q 1

AT

AUTRICHE

AT-4-VB-Q1

AT

AUTRICHE

AT 6 10 Q 1

AT

AUTRICHE

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIQUE

BE VQ 1003

BE

BELGIQUE

BE VQ 1010

BE

BELGIQUE

BE VQ 1011

BE

BELGIQUE

BE VQ 1012

BE

BELGIQUE

BE VQ 1013

BE

BELGIQUE

BE VQ 1016

BE

BELGIQUE

BE VQ 1017

BE

BELGIQUE

BE VQ 3001

BE

BELGIQUE

BE VQ 3008

BE

BELGIQUE

BE VQ 3014

BE

BELGIQUE

BE VQ 3015

BE

BELGIQUE

BE VQ 4009

BE

BELGIQUE

BE VQ 4017

BE

BELGIQUE

BE VQ 7015

CY

CHYPRE

CB 0011

CY

CHYPRE

CB 0012

CY

CHYPRE

CB 0061

CY

CHYPRE

CB 0013

CY

CHYPRE

CB 0031

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750005

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750016

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750027

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

21750038

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

32750007

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

61750009

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

62750011

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

71750000

CZ

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

71750011

DE

ALLEMAGNE

BW-1

DE

ALLEMAGNE

BY-1

DE

ALLEMAGNE

BY-2

DE

ALLEMAGNE

BY-3

DE

ALLEMAGNE

BY-4

DE

ALLEMAGNE

HE-1

DE

ALLEMAGNE

NI-1

DE

ALLEMAGNE

NI-2

DE

ALLEMAGNE

NI-3

DE

ALLEMAGNE

NW-1

DE

ALLEMAGNE

NW-2

DE

ALLEMAGNE

NW-3

DE

ALLEMAGNE

NW-4

DE

ALLEMAGNE

NW-5

DE

ALLEMAGNE

NW-6

DE

ALLEMAGNE

NW-7

DE

ALLEMAGNE

NW-8

DE

ALLEMAGNE

RP-1

DE

ALLEMAGNE

SN-1

DE

ALLEMAGNE

SN-2

DE

ALLEMAGNE

ST-1

DE

ALLEMAGNE

SH-1

DE

ALLEMAGNE

TH-1

DE

ALLEMAGNE

TH-2

DK

DANEMARK

DK-VQB-2002-001

ES

ESPAGNE

ES01/02/05

ES

ESPAGNE

ES01/02/01

ES

ESPAGNE

ES05/02/12

ES

ESPAGNE

ES05/03/13

ES

ESPAGNE

ES07/02/02

ES

ESPAGNE

ES08/02/03

ES

ESPAGNE

ES09/02/09

ES

ESPAGNE

ES09/02/10

ES

ESPAGNE

ES13/02/08

ES

ESPAGNE

ES15/02/06

ES

ESPAGNE

ES17/02/07

ES

ESPAGNE

ES04/03/11

ES

ESPAGNE

ES04/03/14

ES

ESPAGNE

ES09/03/15

ES

ESPAGNE

ES01/04/16

ES

ESPAGNE

ES09/04/17

ES

ESPAGNE

ES09/06/18

FR

FRANCE

38.193.01

GR

GRÈCE

GR.1

GR

GRÈCE

GR.2

HU

HONGRIE

HU12MK001

IE

IRLANDE

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIE

003AL707

IT

ITALIE

305/B/743

IT

ITALIE

132BG603

IT

ITALIE

170BG601

IT

ITALIE

233BG601

IT

ITALIE

068CR003

IT

ITALIE

006FR601

IT

ITALIE

054LCO22

IT

ITALIE

I — 19/ME/01

IT

ITALIE

119RM013

IT

ITALIE

006TS139

IT

ITALIE

133VA023

MT

MALTE

BQ 001

NL

PAYS-BAS

NL-13000

NL

PAYS-BAS

NL-13001

NL

PAYS-BAS

NL-13002

NL

PAYS-BAS

NL-13003

NL

PAYS-BAS

NL-13004

NL

PAYS-BAS

NL-13005

NL

PAYS-BAS

NL-13006

NL

PAYS-BAS

NL-13007

NL

PAYS-BAS

NL-13008

NL

PAYS-BAS

NL-13009

NL

PAYS-BAS

NL-13010

PL

POLOGNE

14084501

PT

PORTUGAL

05.01/CQA

PT

PORTUGAL

01.02/CQA


ANNEXE VI

PROCÉDURES DE DÉPISTAGE, DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS ET D’EXAMEN CONCERNANT L’INFLUENZA AVIAIRE ET LA MALADIE DE NEWCASTLE

1.

Durant la quarantaine, les oiseaux sentinelles ou, s’il n’y a pas d’oiseaux sentinelles, les oiseaux importés doivent avoir été soumis aux procédures suivantes:

a)

en cas d’utilisation d’oiseaux sentinelles:

i)

des échantillons de sang sont prélevés en vue d’un examen sérologique sur tous les oiseaux sentinelles, vingt et un jours au moins après leur introduction dans le lieu de quarantaine et trois jours au moins avant la fin de la quarantaine;

ii)

si les résultats de l’examen sérologique des échantillons prélevés sur des oiseaux sentinelles, visés au point i), sont positifs ou incertains, les oiseaux importés doivent être soumis à un examen virologique; des écouvillonnages cloacaux (ou matières fécales) et des écouvillonnages trachéaux/oropharyngés doivent être prélevés sur soixante oiseaux au moins ou sur tous les oiseaux si le lot comprend moins de soixante oiseaux;

b)

en l’absence d’oiseaux sentinelles, les oiseaux importés sont soumis à un examen virologique (un examen sérologique n’est pas approprié); des écouvillonnages trachéaux/oropharyngés et/ou des écouvillonnages cloacaux (ou matières fécales) doivent être prélevés sur soixante oiseaux au moins ou sur tous les oiseaux si le lot comprend moins de soixante oiseaux, au cours des sept à quinze premiers jours de quarantaine;

2.

Outre les examens visés au point 1, les échantillons suivants sont prélevés en vue d’un examen virologique:

a)

des écouvillonnages cloacaux (ou matières fécales) et des écouvillonnages trachéaux/oropharyngés, si possible, d’oiseaux présentant des symptômes cliniques ou d’oiseaux sentinelles malades;

b)

du contenu des intestins, de l’encéphale, de la trachée, des poumons, du foie, de la rate, des reins et des autres organes manifestement infectés, dès que possible après la mort:

i)

soit des oiseaux sentinelles et de tous les oiseaux morts à l’arrivée ou durant la quarantaine,

ii)

soit, en cas de forte mortalité des petits oiseaux faisant partie de lots importants, de 10 % au moins des oiseaux morts.

3.

Tous les examens virologiques et sérologiques auxquels sont soumis les échantillons prélevés durant la quarantaine doivent être effectués dans des laboratoires officiels désignés par l’autorité compétente suivant des procédures de diagnostic conformes au manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire et au manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) pour la maladie de Newcastle. Lorsque des échantillons sont réunis pour un examen virologique, le nombre d’échantillons d’oiseaux autorisé dans un mélange est de cinq au maximum. Les matières fécales doivent être réunies séparément d’autres échantillons d’organes et de tissus.

4.

Des isolats de virus doivent être soumis au laboratoire national de référence.


24.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/30


RÈGLEMENT (CE) N o 319/2007 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2007

interdisant la pêche de la crevette nordique dans la zone OPANO 3L par les navires battant pavillon de la Pologne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9; rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1.


ANNEXE

No

03

État membre

Pologne

Stock

PRA/N3L

Espèce

Crevette nordique (Pandalus Borealis)

Zone

zone OPANO 3L

Date

7 mars 2007


24.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/32


RÈGLEMENT (CE) N o 320/2007 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2007

interdisant la pêche du merlan bleu dans les eaux communautaires et internationales des zones CIEM I, II, III, IV, V, VI VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV par les navires battant pavillon de l'Irlande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9, rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1.


ANNEXE

No

04

État membre

Irlande

Stock

WHB/1X14

Espèce

Merlan bleu (Micromesistius poutassou)

Zone

Eaux communautaires et internationales des zones I, II, III, IV, V, VI VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

Date

27 février 2007


24.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/34


RÈGLEMENT (CE) N o 321/2007 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2007

modifiant le règlement (CEE) no 396/92 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Au point 4 de l'annexe du règlement (CEE) no 396/92 de la Commission (2), certains véhicules équipés d'une benne renforcée basculable hydrauliquement ont été classés au code NC 8704 31 91 de la nomenclature combinée. Selon ce même point, la souplesse et la complexité de construction de la benne basculable ne permettent pas que l'article soit considéré comme un tombereau relevant du code NC 8704 10.

(2)

Dans l'arrêt rendu dans l'affaire C-396/02 (3), la Cour de justice des Communautés européennes est arrivée à la conclusion que le fait qu'un véhicule à benne soit équipé d'une fonction de basculement complexe, multiple et précise ne fait pas obstacle à sa classification comme tombereau au sens de la sous-position 8704 10 de la nomenclature combinée.

(3)

La mesure de classement prévue dans le règlement (CEE) no 396/92 n'étant pas conforme à l'arrêt de la Cour précité qui déclare le point 4 incorrect, ledit règlement doit être modifié dans la mesure où il classe les véhicules équipés d'un système de basculement hydraulique dans le code NC 8704 31. Il s'avère donc approprié de supprimer ce point 4 et de le révoquer en date du 10 mars 1992.

(4)

Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le point 4 de l'annexe du règlement (CEE) no 396/92 est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 10 mars 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2007.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 129/2007 (JO L 56 du 23.2.2007, p. 1).

(2)  JO L 44 du 20.2.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 705/2005 de la Commission (JO L 118 du 5.5.2005, p. 18).

(3)  Arrêt de la Cour de justice du 16 septembre 2004, affaire C-396/02, DFDS contre Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Rotterdam, Rec. 2004, p. I-08439.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

24.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/35


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 mars 2007

portant nomination d’un membre italien et de deux suppléants italiens au Comité des régions

(2007/180/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006 le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant suite à la fin du mandat de M. Guido MILANA et deux sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants suite à la démission de M. Salvatore CUFFARO et de M. Giovanni MASTROCINQUE,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

a)

en tant que membre:

M. Guido MILANA, Consigliere comunale di Olevano Romano, en remplacement de M. Guido MILANA, Consiglio provinciale di Roma;

b)

en tant que suppléants:

M. Francesco SCOMA, Consigliere dell’Assemblea regionale siciliana, en remplacement de M. Salvatore CUFFARO,

M. Graziano MILIA, Presidente della Provincia di Cagliari en remplacement de M. Giovanni MASTROCINQUE.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.

Par le Conseil

Le président

Horst SEEHOFER


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


24.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/36


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 mars 2007

portant nomination d’un suppléant néerlandais au Comité des régions

(2007/181/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement néerlandais,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006 le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de suppléant est devenu vacant suite à la démission de Mme P.C. KRIKKE,

DÉCIDE:

Article premier

Est nommée suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

M. B. VERKERK, burgemeester van Delft

en remplacement de Mme P.C. KRIKKE.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.

Par le Conseil

Le président

Horst SEEHOFER


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


Commission

24.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 mars 2007

concernant une étude sur la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés

[notifiée sous le numéro C(2007) 860]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/182/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La maladie du dépérissement chronique est une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) touchant les cervidés, qui est répandue en Amérique du Nord mais n’a jamais été signalée à ce jour dans la Communauté.

(2)

Dans son avis rendu le 3 juin 2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a recommandé une surveillance ciblée des cervidés dans la Communauté. Cette surveillance aura pour objectif de détecter la présence éventuelle d’EST chez les cervidés. En conséquence, il y a lieu de prévoir que les États membres réalisent des études dans le prolongement de cet avis.

(3)

Le règlement (CE) no 999/2001 définit des règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Ce règlement, tel que modifié par le règlement (CE) no 1923/2006, contient des dispositions concernant des programmes de surveillance des EST chez les cervidés. En conséquence, il est désormais possible de prévoir dans la présente décision que des études des EST chez les cervidés seront réalisées par les États membres.

(4)

Ces études doivent porter sur les cervidés sauvages et d’élevage. Étant donné que l’échantillonnage des cerfs sauvages doit s’effectuer principalement pendant la saison de la chasse qui a une durée limitée, la présente décision doit s’appliquer après l’adoption du règlement (CE) no 1923/2006, de manière que les États membres disposent d’un temps suffisant pour obtenir le nombre d’échantillons requis.

(5)

Les États membres doivent remettre un rapport annuel consignant les résultats de ces études sur les cervidés. La détection d’un cas positif d’EST chez des cervidés doit être signalée immédiatement à la Commission.

(6)

Les États membres doivent faire en sorte que les cervidés testés en vue du dépistage d’EST n’entrent pas dans la chaîne alimentaire commerciale avant l’obtention d’un résultat négatif.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d’application

La présente décision établit les règles relatives à une étude destinée à détecter la présence de la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés (ci après «l’étude»).

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions de l’annexe I s’appliquent.

Article 3

Objet de l’étude

1.   Les États membres réalisent une étude destinée à détecter la présence de la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés conformément aux exigences minimales énoncées à l’annexe II.

2.   Les États membres terminent leur étude au plus tard à la fin de la saison de chasse 2007.

Article 4

Mesures prises par les États membres à la suite des tests de dépistage de la maladie du dépérissement chronique

Après les tests de dépistage de la maladie du dépérissement chronique, les États membres prennent les mesures énoncées dans l’annexe III.

Article 5

Rapports présentés par les États membres à la Commission

Les États membres transmettent à la Commission les rapports suivants:

a)

un rapport faisant immédiatement suite à la découverte d’un résultat positif ou non probant pour l’encéphalopathie spongiforme transmissible sur un cervidé;

b)

un rapport annuel sur les résultats des études, conformément à l’annexe IV.

Article 6

Synthèse des rapports présentée par la Commission aux États membres

La Commission présente aux États membres une synthèse des rapports visés à l’article 5.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1923/2006 (JO L 404 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE I

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

espèces cibles: le cerf rouge (Cervus elaphus) sauvage et d’élevage et/ou le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) sauvage;

b)

États membres cibles: les États membres dont les populations des espèces cibles permettent d’atteindre les tailles d’échantillons requises au plan statistique; ces dernières, énumérées dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe II, varient en fonction de l’espèce cible et selon qu’il s’agit d’animaux sauvages ou d’élevage;

c)

cervidés présentant des signes cliniques/malades: les cervidés présentant un comportement anormal et/ou des troubles locomoteurs et/ou un mauvais état général;

d)

cervidés blessés ou tués sur la route: les cervidés heurtés par des véhicules dont l’état ante mortem ne peut être déterminé;

e)

cervidés morts/abattus: les cervidés morts dans l’exploitation ou dans la nature et les cervidés abattus en raison de leur état de santé ou de leur âge;

f)

cervidés sains abattus: les cervidés d’élevage sains abattus à l’abattoir ou dans l’exploitation;

g)

cervidés sains chassés: les cervidés sauvages sains tués pendant la saison de la chasse;

h)

groupes cibles: les cervidés tels que définis aux points c) à g).


ANNEXE II

Prescriptions minimales pour une étude destinée à détecter la présence de la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés

1.   Échantillonnage des espèces cibles par les États membres cibles

a)

Les États membres cibles prélèvent des échantillons destinés au dépistage de la maladie du dépérissement chronique conformément au tableau 1 pour leur population de cerfs rouges et de cerfs de Virginie sauvages et conformément au tableau 2 pour leur population de cerfs rouges d’élevage.

Ces échantillons peuvent être prélevés dans tous les groupes cibles dans les États membres cibles.

b)

L’autorité compétente de l’État membre cible tient compte des critères ci-après lors de la sélection des échantillons des espèces cibles:

i)

tous les cervidés doivent avoir plus de dix-huit mois; l’âge est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou de toute autre information fiable;

ii)

dans le cas des cervidés sains chassés, les échantillons sont prélevés en particulier sur des sujets mâles;

iii)

dans le cas des cervidés sains abattus, les échantillons sont prélevés en particulier sur des sujets mâles et femelles âgés.

c)

L’autorité compétente de l’État membre cible tient compte de l’exposition aux facteurs de risques potentiels ci-après lors de la sélection des échantillons des espèces cibles:

i)

zones à forte densité de cervidés;

ii)

incidence élevée de la tremblante;

iii)

incidence élevée de l’ESB;

iv)

cervidés ayant consommé des aliments potentiellement contaminés par une EST;

v)

cervidés présents dans des exploitations ou des régions dans lesquelles des importations de cervidés ou de produits provenant de cervidés originaires de régions touchées par la maladie du dépérissement chronique ont été consignées par le passé.

d)

L’autorité compétente de l’État membre cible recourt à l’échantillonnage aléatoire pour sélectionner les espèces cibles échantillonnées.

2.   Échantillonnage en vue du dépistage de la maladie du dépérissement chronique sur toutes les espèces de cervidés par l’ensemble des États membres

Tous les États membres prélèvent des échantillons destinés au dépistage de la maladie du dépérissement chronique sur tous les cervidés présentant des signes cliniques ou malades et les cervidés trouvés morts ou abattus, en priorité, ainsi que sur les cervidés de toutes les espèces blessés ou tués sur la route. L’autorité compétente de l’État membre prend les mesures de sensibilisation appropriées pour faire en sorte que le plus grand nombre possible de cervidés concernés puisse faire l’objet d’un test de dépistage de la maladie du dépérissement chronique.

Tableau 1

Cerf rouge (Cervus elaphus) et cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) sauvages

 

Population des espèces cibles

Taille de l’échantillon

République tchèque

25 000

598

Allemagne

150 000

598

Espagne

220 000 à 290 000

598

France

100 000

598

Italie

44 000

598

Lettonie

28 000

598

Hongrie

74 000

598

Autriche

150 000

598

Pologne

600 000

598

Slovaquie

38 260

598

Finlande

30 000

598

Royaume-Uni

382 500

598


Tableau 2

Cerf rouge d’élevage (Cervus elaphus elaphus)

 

Population de l’espèce cible

Taille de l’échantillon

République tchèque

> 9 000

576

Allemagne

11 500

598

France

17 000

598

Irlande

10 000

581

Autriche

10 000

581

Royaume-Uni

28 000

598

3.   Échantillonnage et tests de laboratoire

Un échantillon de l’obex est prélevé et testé pour chaque cervidé appartenant aux échantillons visés aux points 1 et 2 de la présente annexe. Au moins une partie de chaque échantillon est conservée à l’état frais ou congelé jusqu’à l’obtention d’un résultat négatif, au cas où un test biologique se révélerait nécessaire.

L’autorité compétente de l’État membre se réfère à l’annexe X, chapitre C, point 3, du règlement (CE) no 999/2001 pour les orientations relatives aux méthodes et aux protocoles.

Les tests rapides mentionnés à l’annexe X, chapitre C, point 4, du règlement (CE) no 999/2001 utilisés pour détecter une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) dans l’obex des bovins ou des petits ruminants sont considérés comme adaptés pour l’échantillonnage visé aux points 1 et 2 de la présente annexe. Les États membres peuvent aussi utiliser l’immunohistochimie pour le dépistage et ils satisfont à cette fin à un test d’aptitude du laboratoire de référence communautaire. Lorsqu’un État membre n’est pas en mesure de confirmer un résultat positif à un test rapide, il transmet les tissus adéquats au LRC pour confirmation. En cas de résultats positifs pour les EST, le protocole prévu à l’annexe X, chapitre C, point 3.2, point c, i) et ii), du règlement (CE) no 999/2001 s’applique.

4.   Analyse génotypique

Le génotype de la protéine prion est déterminé pour chaque cas positif d’EST chez les cervidés, conformément aux orientations du laboratoire de référence communautaire pour les EST.


ANNEXE III

Mesures consécutives aux tests sur les cervidés

1.

Lorsqu’un cervidé destiné à être mis sur le marché pour la consommation humaine a été sélectionné en vue des tests de dépistage de la maladie du dépérissement chronique, les États membres font en sorte que la traçabilité de la carcasse soit assurée et que la carcasse ne soit pas autorisée à la vente avant l’obtention d’un résultat négatif au test rapide.

2.

Dans la mesure du possible, et à chaque fois que le point 1 s’applique, le chasseur, le garde-chasse ou l’éleveur, s’il est connu, est informé que des échantillons sont soumis à des tests de dépistage de la maladie du dépérissement chronique, et les résultats positifs d’un test rapide lui sont communiqués dès que possible par les moyens autorisés.

3.

Les États membres se réservent le droit de conserver les matériels en vue d’un nouveau diagnostic ou aux fins de recherche jusqu’à l’obtention d’un résultat négatif au test rapide de dépistage de la maladie du dépérissement chronique.

4.

Dans la mesure du possible, à l’exception des matériels conservés en vue d’un nouveau diagnostic ou aux fins de recherche, toutes les parties du corps d’un cervidé déclaré positif après le test rapide, y compris la peau, sont éliminées directement conformément à l’article 4, paragraphe 2, points a), b) ou e), du règlement (CE) no 1774/2002 (1).


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.


ANNEXE IV

Obligations en matière de déclaration et de notification

1.   Obligations des États membres

Informations devant figurer dans les rapports annuels des États membres sur les résultats de l’étude relative à la maladie du dépérissement chronique

a)

Le nombre d’échantillons de cervidés soumis aux tests, répartis par groupe cible selon les critères suivants:

espèce,

cervidés d’élevage ou sauvages,

groupe cible,

sexe,

âge.

b)

Les résultats des tests rapides et de confirmation (nombre de résultats positifs et négatifs) et, le cas échéant, des tests de discrimination, le tissu prélevé ainsi que le test rapide et la technique de confirmation utilisés.

c)

La répartition géographique, y compris le pays d’origine des cas positifs d’EST, s’il ne s’agit pas de l’État membre de notification.

d)

Le génotype et l’espèce de chaque cervidé déclaré positif à une EST.

2.   Périodes de référence

Les résultats de l’échantillonnage concernant la maladie du dépérissement chronique relatifs à l’année précédente sont communiqués dans un rapport annuel.

Ce rapport est remis dès que possible, mais au plus tard six mois à compter de la fin de chaque année couverte par l’étude.

Le rapport relatif à 2007 porte sur les résultats de la saison de chasse 2007, même si quelques échantillons ont été prélevés en 2008.


24.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 mars 2007

modifiant la décision 2005/760/CE concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l’importation d’oiseaux en captivité

[notifiée sous le numéro C(2007) 1259]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/183/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (2), et notamment son article 18, paragraphe 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’apparition, dans le Sud-Est asiatique en 2004, de foyers d’influenza aviaire causés par une souche hautement pathogène du virus, la Commission a adopté diverses mesures de protection contre cette maladie, en particulier la décision 2005/760/CE de la Commission du 27 octobre 2005 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l’importation d’oiseaux en captivité (4). Cette décision est applicable jusqu’au 31 mars 2007.

(2)

La décision 2000/666/CE de la Commission du 16 octobre 2000 arrêtant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises pour les importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, ainsi que les conditions de quarantaine (5) fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations d’oiseaux, à l’exclusion des volailles, comme indiqué dans ladite décision, ainsi que les conditions de quarantaine applicables à ces oiseaux.

(3)

Le 27 octobre 2006, le groupe scientifique sur la santé animale et le bien-être des animaux (AHAW) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis scientifique sur les risques, pour la santé et le bien-être des animaux, liés à l’importation dans la Communauté d’oiseaux autres que les volailles (ci-après dénommé «l’avis»). L’avis définit un certain nombre de domaines dans lesquels la modification des conditions de police sanitaire de la Communauté applicables à l’importation de ces oiseaux permettrait de réduire considérablement tous les risques sanitaires éventuels liés à ces importations. Les conditions de police sanitaire ont été réévaluées sur la base de cet avis et la décision 2000/666/CE a été abrogée et remplacée par le règlement (CE) no 318/2007 de la Commission (6).

(4)

Les nouvelles conditions de police sanitaire prévues par le règlement (CE) no 318/2007 étant plus strictes que celles en vigueur actuellement, ce règlement n’entrera pas en vigueur avant le 1er juillet 2007, de manière à laisser aux États membres et aux pays tiers exportant des oiseaux de ce type vers la Communauté le temps de s’adapter à la nouvelle réglementation.

(5)

Compte tenu de l’avis et de la situation sanitaire mondiale en ce qui concerne l’influenza aviaire, il convient de soumettre les importations d’oiseaux de ce type à des conditions strictes.

(6)

Les mesures de protection prévues par la décision 2005/760/CE doivent, par conséquent, rester applicables jusqu’au 30 juin 2007. La date limite de validité de cette décision doit dès lors être modifiée.

(7)

Il convient donc de modifier la décision 2005/760/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 6 de la décision 2005/760/CE, la date du «31 mars 2007» est remplacée par celle du «30 juin 2007».

Article 2

Les États membres prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et assurent leur publication. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(3)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(4)  JO L 285 du 28.10.2005, p. 60. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/21/CE (JO L 7 du 12.1.2007, p. 44).

(5)  JO L 278 du 31.10.2000, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/279/CE (JO L 99 du 16.4.2002, p. 17).

(6)  Voir page 7 du présent Journal officiel.