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Document 32007D0182

2007/182/CE: Décision de la Commission du 19 mars 2007 concernant une étude sur la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés [notifiée sous le numéro C(2007) 860] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 84, 24.3.2007, p. 37–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M, 24.8.2007, p. 373–379 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 270 - 276

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2017; abrogé par 32017R1972

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/182/oj

24.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 mars 2007

concernant une étude sur la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés

[notifiée sous le numéro C(2007) 860]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/182/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La maladie du dépérissement chronique est une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) touchant les cervidés, qui est répandue en Amérique du Nord mais n’a jamais été signalée à ce jour dans la Communauté.

(2)

Dans son avis rendu le 3 juin 2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a recommandé une surveillance ciblée des cervidés dans la Communauté. Cette surveillance aura pour objectif de détecter la présence éventuelle d’EST chez les cervidés. En conséquence, il y a lieu de prévoir que les États membres réalisent des études dans le prolongement de cet avis.

(3)

Le règlement (CE) no 999/2001 définit des règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Ce règlement, tel que modifié par le règlement (CE) no 1923/2006, contient des dispositions concernant des programmes de surveillance des EST chez les cervidés. En conséquence, il est désormais possible de prévoir dans la présente décision que des études des EST chez les cervidés seront réalisées par les États membres.

(4)

Ces études doivent porter sur les cervidés sauvages et d’élevage. Étant donné que l’échantillonnage des cerfs sauvages doit s’effectuer principalement pendant la saison de la chasse qui a une durée limitée, la présente décision doit s’appliquer après l’adoption du règlement (CE) no 1923/2006, de manière que les États membres disposent d’un temps suffisant pour obtenir le nombre d’échantillons requis.

(5)

Les États membres doivent remettre un rapport annuel consignant les résultats de ces études sur les cervidés. La détection d’un cas positif d’EST chez des cervidés doit être signalée immédiatement à la Commission.

(6)

Les États membres doivent faire en sorte que les cervidés testés en vue du dépistage d’EST n’entrent pas dans la chaîne alimentaire commerciale avant l’obtention d’un résultat négatif.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d’application

La présente décision établit les règles relatives à une étude destinée à détecter la présence de la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés (ci après «l’étude»).

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions de l’annexe I s’appliquent.

Article 3

Objet de l’étude

1.   Les États membres réalisent une étude destinée à détecter la présence de la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés conformément aux exigences minimales énoncées à l’annexe II.

2.   Les États membres terminent leur étude au plus tard à la fin de la saison de chasse 2007.

Article 4

Mesures prises par les États membres à la suite des tests de dépistage de la maladie du dépérissement chronique

Après les tests de dépistage de la maladie du dépérissement chronique, les États membres prennent les mesures énoncées dans l’annexe III.

Article 5

Rapports présentés par les États membres à la Commission

Les États membres transmettent à la Commission les rapports suivants:

a)

un rapport faisant immédiatement suite à la découverte d’un résultat positif ou non probant pour l’encéphalopathie spongiforme transmissible sur un cervidé;

b)

un rapport annuel sur les résultats des études, conformément à l’annexe IV.

Article 6

Synthèse des rapports présentée par la Commission aux États membres

La Commission présente aux États membres une synthèse des rapports visés à l’article 5.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1923/2006 (JO L 404 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE I

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

espèces cibles: le cerf rouge (Cervus elaphus) sauvage et d’élevage et/ou le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) sauvage;

b)

États membres cibles: les États membres dont les populations des espèces cibles permettent d’atteindre les tailles d’échantillons requises au plan statistique; ces dernières, énumérées dans les tableaux 1 et 2 de l’annexe II, varient en fonction de l’espèce cible et selon qu’il s’agit d’animaux sauvages ou d’élevage;

c)

cervidés présentant des signes cliniques/malades: les cervidés présentant un comportement anormal et/ou des troubles locomoteurs et/ou un mauvais état général;

d)

cervidés blessés ou tués sur la route: les cervidés heurtés par des véhicules dont l’état ante mortem ne peut être déterminé;

e)

cervidés morts/abattus: les cervidés morts dans l’exploitation ou dans la nature et les cervidés abattus en raison de leur état de santé ou de leur âge;

f)

cervidés sains abattus: les cervidés d’élevage sains abattus à l’abattoir ou dans l’exploitation;

g)

cervidés sains chassés: les cervidés sauvages sains tués pendant la saison de la chasse;

h)

groupes cibles: les cervidés tels que définis aux points c) à g).


ANNEXE II

Prescriptions minimales pour une étude destinée à détecter la présence de la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés

1.   Échantillonnage des espèces cibles par les États membres cibles

a)

Les États membres cibles prélèvent des échantillons destinés au dépistage de la maladie du dépérissement chronique conformément au tableau 1 pour leur population de cerfs rouges et de cerfs de Virginie sauvages et conformément au tableau 2 pour leur population de cerfs rouges d’élevage.

Ces échantillons peuvent être prélevés dans tous les groupes cibles dans les États membres cibles.

b)

L’autorité compétente de l’État membre cible tient compte des critères ci-après lors de la sélection des échantillons des espèces cibles:

i)

tous les cervidés doivent avoir plus de dix-huit mois; l’âge est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou de toute autre information fiable;

ii)

dans le cas des cervidés sains chassés, les échantillons sont prélevés en particulier sur des sujets mâles;

iii)

dans le cas des cervidés sains abattus, les échantillons sont prélevés en particulier sur des sujets mâles et femelles âgés.

c)

L’autorité compétente de l’État membre cible tient compte de l’exposition aux facteurs de risques potentiels ci-après lors de la sélection des échantillons des espèces cibles:

i)

zones à forte densité de cervidés;

ii)

incidence élevée de la tremblante;

iii)

incidence élevée de l’ESB;

iv)

cervidés ayant consommé des aliments potentiellement contaminés par une EST;

v)

cervidés présents dans des exploitations ou des régions dans lesquelles des importations de cervidés ou de produits provenant de cervidés originaires de régions touchées par la maladie du dépérissement chronique ont été consignées par le passé.

d)

L’autorité compétente de l’État membre cible recourt à l’échantillonnage aléatoire pour sélectionner les espèces cibles échantillonnées.

2.   Échantillonnage en vue du dépistage de la maladie du dépérissement chronique sur toutes les espèces de cervidés par l’ensemble des États membres

Tous les États membres prélèvent des échantillons destinés au dépistage de la maladie du dépérissement chronique sur tous les cervidés présentant des signes cliniques ou malades et les cervidés trouvés morts ou abattus, en priorité, ainsi que sur les cervidés de toutes les espèces blessés ou tués sur la route. L’autorité compétente de l’État membre prend les mesures de sensibilisation appropriées pour faire en sorte que le plus grand nombre possible de cervidés concernés puisse faire l’objet d’un test de dépistage de la maladie du dépérissement chronique.

Tableau 1

Cerf rouge (Cervus elaphus) et cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) sauvages

 

Population des espèces cibles

Taille de l’échantillon

République tchèque

25 000

598

Allemagne

150 000

598

Espagne

220 000 à 290 000

598

France

100 000

598

Italie

44 000

598

Lettonie

28 000

598

Hongrie

74 000

598

Autriche

150 000

598

Pologne

600 000

598

Slovaquie

38 260

598

Finlande

30 000

598

Royaume-Uni

382 500

598


Tableau 2

Cerf rouge d’élevage (Cervus elaphus elaphus)

 

Population de l’espèce cible

Taille de l’échantillon

République tchèque

> 9 000

576

Allemagne

11 500

598

France

17 000

598

Irlande

10 000

581

Autriche

10 000

581

Royaume-Uni

28 000

598

3.   Échantillonnage et tests de laboratoire

Un échantillon de l’obex est prélevé et testé pour chaque cervidé appartenant aux échantillons visés aux points 1 et 2 de la présente annexe. Au moins une partie de chaque échantillon est conservée à l’état frais ou congelé jusqu’à l’obtention d’un résultat négatif, au cas où un test biologique se révélerait nécessaire.

L’autorité compétente de l’État membre se réfère à l’annexe X, chapitre C, point 3, du règlement (CE) no 999/2001 pour les orientations relatives aux méthodes et aux protocoles.

Les tests rapides mentionnés à l’annexe X, chapitre C, point 4, du règlement (CE) no 999/2001 utilisés pour détecter une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) dans l’obex des bovins ou des petits ruminants sont considérés comme adaptés pour l’échantillonnage visé aux points 1 et 2 de la présente annexe. Les États membres peuvent aussi utiliser l’immunohistochimie pour le dépistage et ils satisfont à cette fin à un test d’aptitude du laboratoire de référence communautaire. Lorsqu’un État membre n’est pas en mesure de confirmer un résultat positif à un test rapide, il transmet les tissus adéquats au LRC pour confirmation. En cas de résultats positifs pour les EST, le protocole prévu à l’annexe X, chapitre C, point 3.2, point c, i) et ii), du règlement (CE) no 999/2001 s’applique.

4.   Analyse génotypique

Le génotype de la protéine prion est déterminé pour chaque cas positif d’EST chez les cervidés, conformément aux orientations du laboratoire de référence communautaire pour les EST.


ANNEXE III

Mesures consécutives aux tests sur les cervidés

1.

Lorsqu’un cervidé destiné à être mis sur le marché pour la consommation humaine a été sélectionné en vue des tests de dépistage de la maladie du dépérissement chronique, les États membres font en sorte que la traçabilité de la carcasse soit assurée et que la carcasse ne soit pas autorisée à la vente avant l’obtention d’un résultat négatif au test rapide.

2.

Dans la mesure du possible, et à chaque fois que le point 1 s’applique, le chasseur, le garde-chasse ou l’éleveur, s’il est connu, est informé que des échantillons sont soumis à des tests de dépistage de la maladie du dépérissement chronique, et les résultats positifs d’un test rapide lui sont communiqués dès que possible par les moyens autorisés.

3.

Les États membres se réservent le droit de conserver les matériels en vue d’un nouveau diagnostic ou aux fins de recherche jusqu’à l’obtention d’un résultat négatif au test rapide de dépistage de la maladie du dépérissement chronique.

4.

Dans la mesure du possible, à l’exception des matériels conservés en vue d’un nouveau diagnostic ou aux fins de recherche, toutes les parties du corps d’un cervidé déclaré positif après le test rapide, y compris la peau, sont éliminées directement conformément à l’article 4, paragraphe 2, points a), b) ou e), du règlement (CE) no 1774/2002 (1).


(1)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.


ANNEXE IV

Obligations en matière de déclaration et de notification

1.   Obligations des États membres

Informations devant figurer dans les rapports annuels des États membres sur les résultats de l’étude relative à la maladie du dépérissement chronique

a)

Le nombre d’échantillons de cervidés soumis aux tests, répartis par groupe cible selon les critères suivants:

espèce,

cervidés d’élevage ou sauvages,

groupe cible,

sexe,

âge.

b)

Les résultats des tests rapides et de confirmation (nombre de résultats positifs et négatifs) et, le cas échéant, des tests de discrimination, le tissu prélevé ainsi que le test rapide et la technique de confirmation utilisés.

c)

La répartition géographique, y compris le pays d’origine des cas positifs d’EST, s’il ne s’agit pas de l’État membre de notification.

d)

Le génotype et l’espèce de chaque cervidé déclaré positif à une EST.

2.   Périodes de référence

Les résultats de l’échantillonnage concernant la maladie du dépérissement chronique relatifs à l’année précédente sont communiqués dans un rapport annuel.

Ce rapport est remis dès que possible, mais au plus tard six mois à compter de la fin de chaque année couverte par l’étude.

Le rapport relatif à 2007 porte sur les résultats de la saison de chasse 2007, même si quelques échantillons ont été prélevés en 2008.


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