ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 221 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
61e année |
Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2018/C 221/01 |
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Rectificatifs |
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2018/C 221/45 |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/1 |
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(2018/C 221/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (Hongrie) le 8 janvier 2018 — István Bán / KP 2000 Kft., Edit Kovács
(Affaire C-24/18)
(2018/C 221/02)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: István Bán
Parties défenderesses: KP 2000 Kft., Edit Kovács
Question préjudicielle
Une réglementation d’un État membre qui fait cesser de plein droit — et sans compensation pécuniaire — un droit d’utilisation constitué sur une terre agricole ou sylvicole, lorsqu’un nouveau propriétaire acquiert, dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, le bien immeuble grevé du droit d’utilisation et que l’utilisateur de terre n’a pas recouru, pour la terre en question, à une aide au développement agricole ou rural financée par l’Union européenne ou le budget national qui est subordonnée à l’obligation d’utiliser la terre pendant une certaine période déterminée par la loi, crée-t-elle une restriction contraire aux articles 49 et 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne?
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 6 février 2018 — Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-75/18)
(2018/C 221/03)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter les dispositions des articles 49, 54, 107 et 108 TFUE en ce sens qu’elles font obstacle à une mesure nationale dans le cadre de laquelle la réglementation nationale (loi portant assujettissement à l’impôt spécial sur les télécommunications) a pour effet que la charge fiscale effective est supportée par des contribuables détenus par des capitaux étrangers et cet effet est-il indirectement discriminatoire? |
2) |
Les articles 107 et 108 TFUE font-ils obstacles à une réglementation nationale qui prévoit une obligation de paiement d’un impôt à taux progressif grevant le chiffre d’affaires, et cette obligation est-elle indirectement discriminatoire, lorsqu’elle a pour effet que la charge fiscale effective, et dans les tranches les plus élevées, est supportée de façon déterminante par des contribuables détenus par des capitaux étrangers, et cette mesure doit-elle être qualifiée d’aide d’État prohibée? |
3) |
Faut-il interpréter l’article 401 de la directive TVA (1) en ce sens qu’il fait obstacle à une réglementation nationale qui a pour résultat une discrimination entre contribuables étrangers et contribuables nationaux, et l’impôt spécial doit-il être qualifié de taxe ayant le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires, c’est-à-dire doit-il être qualifié de taxe sur le chiffre d’affaires compatible avec la directive TVA, ou est-il incompatible avec ladite directive? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1.
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 16 février 2018 — Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-126/18)
(2018/C 221/04)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questions préjudicielles
1) |
Les règles du droit communautaire, les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil (1) (compte tenu, en particulier, de son article 183), et les principes d’effectivité, d’effet direct et d’équivalence s’opposent-ils à une pratique juridictionnelle interne d’un État membre dans l’application des règles pertinentes en matière d’intérêts de retard, en vertu de laquelle l’autorité fiscale nationale n’a pas commis d’infraction (carence), c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de sa part de retard de paiement en ce qui concerne la part non récupérable de la TVA sur les acquisitions non réglées des assujettis, car, à l’époque où ladite autorité a statué, la condition de droit national contraire au droit communautaire était une règle en vigueur et l’incompatibilité de cette condition avec le droit communautaire n’a été constatée que plus tard par la Cour de justice? On notera que, ce faisant, la pratique interne reconnaît comme quasi légale l’application de la condition législative nationale contraire au droit de l’Union tant que le législateur national n’a pas formellement abrogé celle-ci. |
2) |
Le droit communautaire, particulièrement les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil (compte tenu notamment de son article 183), le principe d’équivalence, ainsi que les principes d’effectivité et de proportionnalité, s’opposent-ils à une réglementation et à une pratique internes d’un État membre qui, dans l’application des règles pertinentes en matière d’intérêts de retard, font une distinction selon que le non-remboursement de la taxe par l’autorité fiscale a lieu dans le respect de règles de droit national en vigueur s’avérant contraires au droit communautaire ou en violation de celles-ci, en identifiant, en ce qui concerne le taux d’intérêt sur la TVA non récupérée dans un délai raisonnable à cause d’une condition de droit national jugée contraire au droit de l’Union par la Cour de justice, deux périodes distinctes caractérisées par ceci que,
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3) |
Le droit communautaire, en particulier l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, et le principe d’effectivité s’opposent-ils à une pratique interne d’un État membre qui retient, comme date de début du calcul de l’intérêt de retard (intérêt composé) payable, selon les dispositions nationales, sur un montant principal consistant dans les intérêts de retard (intérêts sur la TVA) dus en raison du remboursement tardif de la taxe retenue en violation du droit de l’Union, non pas la date de l’exigibilité initiale des intérêts sur la TVA, en tant que créance principale, mais une date postérieure, compte tenu en particulier du fait que le droit de prétendre à des intérêts sur des taxes retenues ou non remboursées en violation du droit de l’Union est un droit subjectif qui découle directement du droit de l’Union lui-même? |
4) |
Le droit communautaire, en particulier l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, et le principe d’effectivité s’opposent-ils à une pratique interne d’un État membre qui oblige l’assujetti à introduire une demande spéciale lorsqu’il réclame un intérêt en raison d’une infraction consistant dans un retard de l’administration fiscale, alors qu’une demande spéciale de réclamation d’un intérêt de retard n’est pas nécessaire dans d’autres cas, où celui-ci doit être accordé d’office? |
5) |
Pour le cas où la question qui précède appellerait une réponse affirmative, le droit communautaire, en particulier l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, et le principe d’effectivité s’opposent-ils à une pratique interne d’un État membre selon laquelle un intérêt (intérêt composé), dû en raison du versement tardif d’un montant principal consistant dans les intérêts (intérêts sur la TVA) dus sur une taxe dont la rétention a été ultérieurement déclarée contraire au droit de l’Union par la Cour, ne peut être accordé que si l’assujetti introduit une demande exceptionnelle dont le contenu concerne concrètement non pas la créance d’intérêt mais bien la récupération — à la date de l’abrogation en droit interne de la disposition prévoyant, en violation du droit communautaire, la rétention de la TVA pour cause de non-règlement — de la TVA relative, précisément, aux acquisitions non réglées, étant entendu que les intérêts sur la TVA constituant l’assiette de l’intérêt composé réclamé — lesquels n’ont été versés ni à ce moment ni après — étaient déjà exigibles pour les périodes de déclaration antérieures précédant la demande exceptionnelle? |
6) |
Pour le cas où la question qui précède appellerait une réponse affirmative, le droit communautaire, en particulier l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, et le principe d’effectivité s’opposent-ils à une pratique interne d’un État membre qui prévoit la déchéance du droit à un intérêt (intérêt composé), dû en raison du versement tardif d’un montant principal consistant dans les intérêts (intérêts sur la TVA) dus sur une taxe dont la rétention a été ultérieurement déclarée contraire au droit de l’Union par la Cour, dans les cas de créances d’intérêts sur la TVA qui ne concernent pas la période de déclaration à la TVA affectée par le délai de prescription prévu pour le dépôt d’une demande exceptionnelle car elles étaient exigibles avant cela? |
7) |
Le droit communautaire, et notamment l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, s’opposent-ils — compte tenu, en particulier, du principe d’effectivité et aussi de la nature subjective du droit de réclamer des intérêts sur les taxes illégalement non remboursées — à une pratique interne d’un État membre qui prive définitivement l’assujetti de la possibilité de réclamer un intérêt sur une taxe, laquelle a été retenue en vertu d’une disposition nationale qui interdit la récupération de la TVA en cas de non-règlement de l’acquisition et a été déclarée par la suite contraire au droit communautaire, et ce
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8) |
Le droit communautaire, en particulier l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, et le principe d’effectivité s’opposent-ils à une pratique interne d’un État membre qui, en application d’une disposition de droit interne déclarée par la suite contraire au droit communautaire, subordonne la possibilité de réclamer, pour toute la période 2005-2011, un intérêt de retard sur le montant principal, consistant dans les intérêts auxquels l’assujetti a droit sur la taxe non remboursée à la date d’exigibilité initiale, au point de savoir si l’assujetti est en mesure de demander la récupération de la taxe dans sa déclaration à la TVA pour la période (à savoir le mois de septembre 2011) pendant laquelle a été abrogée la disposition contraire au droit communautaire en question, sachant que le versement du montant principal consistant dans les intérêts sur la TVA n’a eu lieu ni à ce moment ni ultérieurement, à savoir à la date où la juridiction nationale a été saisie de la demande d’intérêts? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Szombathely Hongrie) le 6 mars 2018 — FS/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-173/18)
(2018/C 221/05)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Szombathely)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: FS
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Question préjudicielle
Faut-il interpréter le droit de l’Union en ce sens que l’autorité fiscale ne peut exclure la faculté pour un assujetti d’opter pour la franchise pour les petites entreprises dans le cadre d’un contrôle fiscal a posteriori?
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku (Pologne) le 9 mars 2018 — Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)/Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w Gdańsku
(Affaire C-183/18)
(2018/C 221/06)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB)
Partie défenderesse: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w Gdańsku
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter les dispositions de l’article 1er, sous a), de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 20, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (1), en ce sens qu’une décision transmise à des fins d’exécution et infligeant une sanction pécuniaire à une personne morale doit être exécutée dans l’État d’exécution, même si les dispositions nationales qui transposent cette décision-cadre ne prévoient pas la possibilité d’exécuter la décision infligeant une telle sanction à l’encontre d’une personne morale? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, la notion de «personne morale» figurant à l’article 1er, sous a), et à l’article 9, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil doit-elle être interprétée:
et faut-il en tirer la conséquence qu’elle couvre également la succursale d’une personne morale, bien que cette succursale n’ait pas de personnalité juridique dans l’État d’exécution? |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 13 mars 2018 — Glencore Agriculture Hungary / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-189/18)
(2018/C 221/07)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Glencore Agriculture Hungary Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questions préjudicielles
1) |
Faut-il interpréter les dispositions de la directive TVA (1) ainsi que, en ce qui les concerne, le principe fondamental du respect des droits de la défense et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre et à une pratique nationale reposant sur celle-ci en vertu desquelles les constatations, dans le cadre du contrôle des parties au rapport juridique (contrat, opération) que concerne l’obligation fiscale, qui sont faites par l’autorité fiscale à l’issue d’une procédure mise en œuvre auprès d’une des parties audit rapport juridique (l’émetteur des factures dans l’affaire principale) et qui impliquent une requalification du rapport juridique doivent être prises en compte d’office par l’autorité fiscale lors du contrôle d’une autre partie au rapport juridique (le destinataire des factures dans l’affaire principale), étant entendu que l’autre partie au rapport juridique ne dispose d’aucun droit, en particulier des droits attachés à la qualité de partie, dans la procédure de contrôle d’origine? |
2) |
Pour le cas où la Cour répondrait à la première question par la négative, les dispositions de la directive TVA ainsi que, en ce qui les concerne, le principe fondamental du respect des droits de la défense et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux s’opposent-ils à une pratique nationale qui permet une procédure telle que visée à la première question de telle manière que l’autre partie au rapport juridique (le destinataire des factures) ne dispose pas, dans la procédure de contrôle d’origine, des droits attachés à la qualité de partie, et ne puisse donc pas davantage exercer un droit de recours dans le cadre d’une procédure de contrôle dont les constatations doivent être prises en compte d’office par l’autorité fiscale dans la procédure de contrôle concernant l’obligation fiscale de l’autre partie et peuvent être retenues à la charge de cette dernière, étant entendu que l’autorité fiscale ne met pas à disposition de l’autre partie le dossier pertinent du contrôle effectué auprès de la première partie au rapport juridique (l’émetteur des factures), en particulier les pièces sous-tendant les constatations, les procès-verbaux et les décisions administratives, mais ne lui en communique qu’une partie, en une forme de résumé, l’autorité fiscale ne donnant ainsi connaissance du dossier à l’autre partie qu’indirectement, en faisant une sélection selon des critères qui lui sont propres et sur lesquels l’autre partie ne peut exercer aucun contrôle? |
3) |
Faut-il interpréter les dispositions de la directive TVA ainsi que, en ce qui les concerne, le principe fondamental du respect des droits de la défense et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique nationale en vertu de laquelle les constatations, dans le cadre du contrôle des parties au rapport juridique que concerne l’obligation fiscale, qui sont faites par l’autorité fiscale à l’issue d’une procédure mise en œuvre auprès de l’émetteur des factures et qui impliquent la constatation que ledit émetteur a participé à une fraude fiscale active doivent être prises en compte d’office par l’autorité fiscale lors du contrôle du destinataire des factures, étant entendu que ledit destinataire ne dispose pas, dans la procédure de contrôle mise en œuvre chez l’émetteur, des droits attachés à la qualité de partie, et ne peut donc pas davantage exercer un droit de recours dans le cadre d’une procédure de contrôle dont les constatations doivent être prises en compte d’office par l’autorité fiscale dans la procédure de contrôle concernant l’obligation fiscale du destinataire et peuvent être retenues à la charge de ce dernier, et étant entendu que l’autorité fiscale ne met pas à disposition du destinataire le dossier pertinent du contrôle effectué auprès de l’émetteur, en particulier les pièces sous-tendant les constatations, les procès-verbaux et les décisions administratives, mais ne lui en communique qu’une partie, en une forme de résumé, l’autorité fiscale ne donnant ainsi connaissance du dossier au destinataire qu’indirectement, en faisant une sélection selon des critères qui lui sont propres et sur lesquels celui-ci ne peut exercer aucun contrôle? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (Pologne) le 19 mars 2018 — procédure pénale contre B.S.
(Affaire C-195/18)
(2018/C 221/08)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Parties dans la procédure au principal
B.S.
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim
Łódzki Urząd Celno-Skarbowy w Łodzi
Urząd Celno-Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim
Question préjudicielle
L’article 2 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (1), lu en combinaison avec l’annexe no 1 du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), doit-il être interprété en ce sens qu’un produit pour lequel des extraits de malt, du sirop de glucose, de l’acide citrique et de l’eau ont été utilisés pour l’obtention du moût peut être une bière de malt relevant du code NC 2203 de la nomenclature combinée, y compris lorsque la proportion des ingrédients non maltés dans le moût est prépondérante par rapport à celle des ingrédients maltés et que le sirop de glucose est ajouté dans le moût avant le processus de fermentation de celui-ci, et selon quels critères convient-il de déterminer la proportion des ingrédients maltés et non maltés dans le moût primitif aux fins du classement du produit obtenu en tant que bière relevant du code NC 2203?
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Allemagne) le 27 mars 2018 — ML
(Affaire C-220/18)
(2018/C 221/09)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen
Parties dans la procédure au principal
Personne poursuivie: ML
Questions préjudicielles
1. |
Dans l’interprétation des dispositions précitées (1), quelle incidence ont les possibilités de protection juridictionnelle que l’État membre d’émission donne à la personne détenue quant à ses conditions de détention?
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2. |
Si, d’après la réponse à la question préjudicielle 1, la seule existence de ces possibilités de protection juridictionnelle pour les détenus sans que les autorités judiciaires d’exécution ne contrôlent plus avant les conditions concrètes de détention dans l’État membre d’émission, n’est pas susceptible d’écarter un risque réel que la personne poursuivie fasse l’objet d’un traitement inhumain ou dégradant:
|
3. |
Si, d’après la réponse à la question préjudicielle 2, on doit admettre que les autorités judiciaires d’exécution ont l’obligation de contrôler l’ensemble des centres de détention entrant en considération:
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4. |
Si, d’après la réponse à la question préjudicielle 3, les assurances données ou les conditions fixées ne sont pas susceptibles de dispenser les autorités judiciaires d’exécution de contrôler les conditions de détention de chacun des centres de détention entrant en considération dans l’État membre d’émission:
|
(1) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres — Déclarations de certains États membres sur l’adoption de la décision-cadre; JO L 190, p. 1.
Décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil du 26 février 2009 portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès; JO L 81, p. 24.
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 28 mars 2018 — VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft./Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
(Affaire C-222/18)
(2018/C 221/10)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Partie défenderesse: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Question préjudicielle
Faut-il interpréter les articles 3, point k), et 11, paragraphe 1, de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (1) en ce sens qu’est contraire au principe de la reconnaissance mutuelle des prescriptions et à la libre prestation des service, et dès lors incompatible avec ce principe et cette liberté, une réglementation nationale en vertu de laquelle les prescriptions médicales sont réparties en deux catégories et où seule l’une de ces deux catégories de prescriptions permet la délivrance de médicament à un médecin qui exerce son activité en matière de soins de santé dans un État autre que l’État membre en cause?
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Oldenburg (Allemagne) le 3 avril 2018 — Procédure en matière d'amendes contre NK
(Affaire C-231/18)
(2018/C 221/11)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Oldenburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: NK
Autre partie: Staatsanwaltschaft Oldenburg, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg
Questions préjudicielles
1) |
Un négociant de bétail en gros, qui fait l’acquisition d’animaux vivants auprès d’un agriculteur et les transporte à un abattoir situé à une distance d’au plus 100 km, à qui il vend les animaux, peut-il se prévaloir de l’exception prévue à l’article 13, paragraphe 1, sous p), du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (ci-après le «règlement no 561/2006» (1)) — «véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon d’au plus 100 km» –, parce que l’acquisition auprès d’un agriculteur constitue un «marché» au sens de cette disposition ou bien parce que l’entreprise de commerce de bétail doit elle-même être considérée comme un marché? Au cas où il ne s’agit pas d’un «marché» au sens de cette disposition: |
2) |
Le négociant de bétail en gros, qui fait l’acquisition d’animaux vivants auprès d’un agriculteur et les transporte à un abattoir situé dans un rayon d’au plus 100 km, à qui il vend les animaux, peut-il invoquer cette exception par une application mutatis mutandis? |
(1) Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, JO 2006, L 102, p. 1.
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Espagne) le 11 avril 2018 — Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A./Asendia Spain, S.L.U.
(Affaire C-259/18)
(2018/C 221/12)
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Espagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.
Partie défenderesse: Asendia Spain, S.L.U.
Questions préjudicielles
1) |
L’article 7, paragraphe 1 et l’article 8, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (1) (dite directive postale), dans sa rédaction issue de la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008 (2), s’opposent-ils à une règlementation nationale selon laquelle la garantie accordée à l’opérateur postal désigné pour la prestation du service postal universel inclut qu’il soit le seul autorisé à distribuer des moyens d’affranchissement autres que des timbres? |
2) |
Dans l’hypothèse où il serait répondu par l’affirmative à la question précédente, est-il compatible avec la règlementation postale de l’Union européenne d’exiger des opérateurs postaux privés qu’ils disposent de points de vente physiques ouverts au public afin de pouvoir distribuer et commercialiser des moyens d’affranchissement autres que des timbres? |
(2) Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (JO 2008, L 52, p. 3).
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 20 avril 2018 — Verein für Konsumenteninformation/TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumfonds mbH & Co KG
(Affaire C-272/18)
(2018/C 221/13)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Verein für Konsumenteninformation
Partie défenderesse: TVP Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft für Publikumfonds mbH & Co KG
Questions préjudicielles
1) |
L’exclusion du champ d’application prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous e), de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après la «convention de Rome») et l’article 1er, paragraphe 2, sous f), du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I, ci-après le «règlement Rome I») (1) vise-t-elle également des accords conclus entre un constituant et un administrateur qui détient en fiducie pour ledit constituant une participation dans une société en commandite, notamment lorsqu’il y a une imbrication entre les statuts de la société et le contrat de fiducie? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question: L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (ci-après la «directive concernant les clauses abusives») (2) doit-il être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat de fiducie relatif à la gestion d’une participation en commandite, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et en vertu de laquelle le droit applicable est celui de l’État du siège de la société en commandite, est abusive, lorsque le seul objet du contrat de fiducie est la gestion de ladite société en commandite et que le constituant a les droits et les obligations d’un associé direct? |
3) |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: La réponse est-elle différente si, pour fournir les prestations de services dont il est redevable, le professionnel n’a pas à se rendre dans l’État du consommateur mais est tenu de transférer au consommateur les versements de dividendes et autres avantages patrimoniaux issus de la participation, ainsi que de lui transmettre des informations relatives au déroulement de l’activité de la [société dans laquelle il détient une] participation? La question de l’applicabilité du règlement Rome I ou de la convention de Rome importe-t-elle à cet égard? |
4) |
En cas de réponse affirmative à la troisième question: Cette réponse reste-t-elle valable lorsque, de surcroît, la demande de souscription du consommateur a été signée dans l’État de résidence de celui-ci, le professionnel fournit des informations sur la participation également sur Internet et un compte de paiement a été mis en place dans l’État du consommateur, sur lequel ce dernier doit verser le montant de la participation, bien que le professionnel ne soit pas habilité à disposer de ce compte bancaire? La question de l’applicabilité du règlement Rome I ou de la convention de Rome importe-t-elle à cet égard? |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 23 mars 2018 — Milan Vinš/Odvolací finanční ředitelství
(Affaire C-275/18)
(2018/C 221/14)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Milan Vinš
Partie défenderesse: Odvolací finanční ředitelství
Questions préjudicielles
1) |
Le droit à l’exonération de la TVA sur des biens destinés à l’exportation, au sens de l’article 146 de la directive 2006/112/CE (1) du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, peut-il être subordonné au placement préalable des biens concernés sous un certain régime douanier (comme le prévoit l’article 66 de la loi tchèque no 235/2004 relative à la taxe sur la valeur ajoutée)? |
2) |
une telle réglementation nationale peut-elle être justifiée au regard de l’article 131 de la directive TVA, en tant que condition visant à prévenir toute fraude, évasion et abus? |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/13 |
Recours introduit le 4 mai 2018 — Commission européenne / République italienne
(Affaire C-304/18)
(2018/C 221/15)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: Z. Malůšková, M. Owsiany-Hornung et F. Tomat)
Partie défenderesse: République italienne
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
Déclarer qu’en refusant de mettre à disposition des ressources propres traditionnelles d’un montant de 2 120 309,50 euros relatives à la communication d’inexigibilité IT(07)08-917, la République italienne a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 8 de la Décision du Conseil 94/728/CE, Euratom (1), de l’article 8 de la Décision du Conseil 2000/597/CE, Euratom (2), de l’article 8 de la Décision du Conseil 2007/436/CE, Euratom (3), de l’article 8 de la Décision du Conseil 2014/335/UE, Euratom (4), ainsi que des articles 6, 10, 11 et 17 du règlement (CEE, Euratom) 1552/1989 du Conseil (5), des articles 6, 10, 11 et 17 du règlement (CE, Euratom) 1150/2000 du Conseil (6) et des articles 6, 10, 12 et 13 du règlement (CE, Euratom) 609/2014 du Conseil (7); |
— |
condamner la République italienne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Les éléments dont dispose la Commission, qui se fondent sur les communications et informations fournies par la République italienne au cours de la procédure précontentieuse, indiquent que dans le cadre d’une opération anti-fraude ayant pour objectif la lutte contre la contrebande de tabac manufacturé étranger, en 1997, les autorités italiennes ont établi la dette douanière en question, l’ont inscrite à la comptabilité séparée et ont ensuite communiqué au débiteur le montant des droits dus. Dès lors que la dette en question avait été inscrite à la comptabilité séparée (comptabilité B) et n’avait fait l’objet d’aucune contestation, les autorités italiennes auraient dû procéder immédiatement à sa perception, ce qu’elles n’ont pas fait. Les autorités italiennes ont attendu l’issue des procédures pénales engagées à l’encontre du débiteur avant de lancer la procédure de perception, or ces procédures n’ont été closes qu’environ six ans après la naissance et l’établissement de la dette.
Les droits de douane sont des ressources propres de l’Union, qui doivent être perçus par les États membres et mis à la disposition de la Commission. L’obligation des États membres d’établir le droit sur les ressources propres de l’Union naît au moment où il est satisfait aux conditions prévues par la réglementation douanière (établissement du montant des droits résultant de l’obligation douanière et de l’identité de l’assujetti).
Le règlement de mise à disposition prévoit en outre que les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondants aux droits établis soient mis à la disposition de la Commission. Les États membres sont exonérés de l’obligation de mettre à disposition de la Commission les montants correspondants aux droits établis uniquement lorsque la perception n’a pas pu être effectuée pour cause de force majeure ou lorsqu’il est devenu définitivement impossible de procéder à la perception pour des raisons qui ne peuvent leur être imputées. Si un État membre s’abstient de mettre à disposition de la Commission le montant des ressources propres établies, sans qu’une des conditions prévues par le règlement de mise à disposition ne soit remplie, cet État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation de l’Union européenne. Tout retard dans la mise à disposition des ressources propres fait en outre naître une obligation dans le chef de l’État membre concerné de verser des intérêts de retard pour toute la période concernée.
Dès lors que les autorités italiennes ont attendu en substance six ans avant de lancer la procédure de récupération de la dette en question, et que ce retard leur est exclusivement imputable, la République italienne ne saurait soutenir qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondants aux droits établis soient mis à disposition de la Commission. Les autorités italiennes ont toujours refusé de mettre à disposition de la Commission le montant établi.
La Commission estime donc qu’en l’espèce, la République italienne a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 8 de la décision relative au système des ressources propres et des articles 6, 10, 11 et 17 (devenus les articles 6, 10, 12 et 13) du règlement relatif à la mise à disposition.
(1) 94/728/CE, Euratom: Décision du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, JO L 293 du 12.11.1994, p. 9.
(2) 2000/597/CE, Euratom: Décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.
(3) 2007/436/CE, Euratom: Décision du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes, JO L 163 du 23.6.2007, p. 17.
(4) 2014/335/UE, Euratom: Décision du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne
(5) Règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, JO L 155 du 7.6.1989, p. 1.
(6) Règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.
(7) Règlement (UE, Euratom) n o 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (refonte), JO L 168 du 7.6.2014, p. 39.
Tribunal
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/15 |
Arrêt du Tribunal du 3 mai 2018 — Distillerie Bonollo e.a./Conseil
(Affaire T-431/12) (1)
([«Dumping - Importations d’acide tartrique originaire de Chine - Modification du droit antidumping définitif - Réexamen intermédiaire partiel - Recours en annulation - Affectation directe et individuelle - Recevabilité - Détermination de la valeur normale - Valeur normale construite - Changement de méthode - Traitement individuel - Article 2, paragraphe 7, sous a), et article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1225/2009 [devenus article 2, paragraphe 7, sous a), et article 11, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036] - Modulation dans le temps des effets d’une annulation»])
(2018/C 221/16)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italie), Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoricco, Italie), Distillerie Mazzari SpA (Sant’Agata sul Santerno, Italie), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italie) et Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Espagne) (représentants: R. MacLean, solicitor et A. Bochon, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Boelaert et B. Driessen, agents, assistés initialement de G. Berrisch, avocat, et N. Chesaites, barrister, puis de G. Berrisch et enfin de N. Tuominen, avocat)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement M. França et A. Stobiecka-Kuik, puis M. França et J.-F. Brakeland, agents), et Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Chine) (représentants: E. Vermulst, S. Van Cutsem, F. Graafsma et J. Cornelis, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 626/2012 du Conseil, du 26 juin 2012, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2012, L 182, p. 1).
Dispositif
1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 626/2012 du Conseil, du 26 juin 2012, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 349/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine est annulé. |
2) |
Le droit antidumping imposé par le règlement d’exécution no 626/2012 est maintenu en ce qui concerne les produits de Ninghai Organic Chemical Factory jusqu’à ce que la Commission européenne et le Conseil de l’Union européenne aient pris les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt. |
3) |
Le Conseil supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl et Comercial Química Sarasa, SL. |
4) |
La Commission supportera ses propres dépens. |
5) |
Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd supportera ses propres dépens. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/16 |
Arrêt du Tribunal du 4 mai 2018 — El Corte Inglés/EUIPO — WE Brand (EW)
(Affaire T-241/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative EW - Marque de l’Union européenne verbale antérieure WE - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 221/17)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: El Corte Inglés, SA (Madrid, Espagne) (représentant: J. L. Rivas Zurdo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Botis et J. Ivanauskas, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: WE Brand Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: R. van Oerle et L. Bekke, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 février 2016 (affaire R 426/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre WE Brand et El Corte Inglés.
Dispositif
1) |
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 février 2016 (affaire R 426/2015-2) est annulée. |
2) |
L’EUIPO et WE Brand Sàrl supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par El Corte Inglés, SA. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/16 |
Arrêt du Tribunal du 3 mai 2018 — HK/Commission
(Affaire T-574/16) (1)
((«Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Pension de survie - Conditions d’octroi - Condition d’ancienneté du mariage - Partenariat non matrimonial - Article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII du statut»))
(2018/C 221/18)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: HK (représentants: S. Rodrigues et A. Tymen, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et F. Simonetti, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement M. Bauer et M. Veiga, puis M. Bauer et R. Meyer, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission refusant d’octroyer au requérant le bénéfice de la pension de survie et, en tant que de besoin, de la décision de la Commission rejetant la réclamation du requérant et, d’autre part, à obtenir réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
HK est condamné aux dépens. |
3) |
Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens. |
(1) JO C 59 du 15.2.2016 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-151/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/17 |
Arrêt du Tribunal du 3 mai 2018 — Malte/Commission
(Affaire T-653/16) (1)
([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents détenus par la Commission - Documents émanant d’un État membre - Documents échangés dans le cadre du régime de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche - Article 113 du règlement (CE) no 1224/2009 - Accès du public à la suite d’une demande formée par une organisation non gouvernementale - Recours en annulation - Recevabilité - Obligation de motivation - Coopération loyale - Choix de la base juridique»])
(2018/C 221/19)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: République de Malte (représentant: A. Buhagiar, agent)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Baquero Cruz et F. Clotuche-Duvieusart, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général de la Commission du 13 juillet 2016 statuant sur une demande confirmative de Greenpeace d’accès à des documents relatifs à une expédition prétendument irrégulière de thon rouge vivant, de la Tunisie vers une ferme d’élevage de thons située à Malte, en tant qu’elle accorde à Greenpeace l’accès aux documents émanant des autorités maltaises.
Dispositif
1) |
La décision du secrétaire général de la Commission européenne du 13 juillet 2016 statuant sur une demande confirmative de Greenpeace d’accès à des documents relatifs à une expédition prétendument irrégulière de thon rouge vivant, de la Tunisie vers Malte, est annulée en tant qu’elle accorde à Greenpeace l’accès aux documents énumérés à son annexe B sous les numéros 112 à 230. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/18 |
Arrêt du Tribunal du 3 mai 2018 — Gall Pharma/EUIPO — Pfizer (Styriagra)
(Affaire T-662/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Styriagra - Marque de l’Union européenne verbale antérieure VIAGRA - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 221/20)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Gall Pharma GmbH (Judenburg, Autriche) (représentants: initialement D. Reichelt et L. Figura, puis T. Schafft, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Gája et D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Pfizer Inc. (New York, New York, États-Unis) (représentants: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 13 juin 2016 (affaire R 724/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Pfizer et Gall Pharma.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Gall Pharma GmbH est condamnée aux dépens. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/18 |
Arrêt du Tribunal du 8 mai 2018 — Luxottica Group/EUIPO — Chen (BeyBeni)
(Affaire T-721/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative BeyBeni - Marque nationale figurative antérieure Ray-Ban - Motif relatif de refus - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 221/21)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Luxottica Group SpA (Milan, Italie) (représentants: E. Ochoa Santamaría et I. Aparicio Martínez, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Xian Chen (Wenzhou, Chine)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juin 2016 (affaire R 675/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Luxottica Group et M. Chen.
Dispositif
1) |
La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 juin 2016 (affaire R 675/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Luxottica Group SpA et M. Xian Chen, est annulée. |
2) |
L’EUIPO est condamné aux dépens. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/19 |
Arrêt du Tribunal du 3 mai 2018 — J-M.-E.V. e hijos/EUIPO — Masi (MASSI)
(Affaire T-2/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Demande de marque de l’Union européenne verbale MASSI - Marque nationale verbale antérieure MASI - Article 56, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001] - Autorité de la chose jugée - Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009 [devenus article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8 paragraphe 2, sous c), du règlement 2017/1001] - Marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris»])
(2018/C 221/22)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: J-M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Espagne) (représentants: M. Ceballos Rodríguez et J. Güell Serra, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Palmero Cabezas et D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Alberto Masi (Milan, Italie) (représentants: C. Ceriani, S. Giudici et A. Ferreri, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 4 octobre 2016 (R 793/2015-1), relative à une procédure de nullité entre M. Masi et J-M.-E.V. e hijos.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 4 octobre 2016 (R 793/2015-1) est annulée. |
2) |
L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par J-M.-E.V. e hijos, SRL. |
3) |
M. Alberto Masi supportera ses propres dépens. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/20 |
Arrêt du Tribunal du 4 mai 2018 — Skyleader/EUIPO — Sky International (SKYLEADER)
(Affaire T-34/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative SKYLEADER - Absence de prise en compte d’éléments de preuve présentés devant la division d’annulation - Article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001] - Règle 40, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2868/95 [devenue article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/1430]»])
(2018/C 221/23)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Skyleader a.s. (Ústí nad Labem, République tchèque) (représentant: K. Malmstedt, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Sky International AG (Zoug, Suisse) (représentant: J. Barry, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2016 (affaire R 805/2016-4), relative à une procédure de déchéance entre Sky International et Skyleader.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Skyleader a.s. est condamnée aux dépens, y compris aux frais indispensables exposés par Sky International AG aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/21 |
Arrêt du Tribunal du 4 mai 2018 — Bernard Krone Holding/EUIPO (Mega Liner)
(Affaire T-187/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Mega Liner - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] - Obligation de motivation - Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001)»])
(2018/C 221/24)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Bernard Krone Holding SE & Co. KG (Spelle, Allemagne) (représentants: T. Weeg et K. Lüken, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Fischer et W. Schramek, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 janvier 2017 (affaire R 442/2016-1) concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale Mega Liner comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le point 2 du dispositif de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 janvier 2017 (affaire R 442/2016–1) est annulé. |
2) |
L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Bernard Krone Holding SE & Co. KG dans la procédure devant le Tribunal. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/21 |
Arrêt du Tribunal du 4 mai 2018 — Bernard Krone Holding/EUIPO (Coil Liner)
(Affaire T-188/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Coil Liner - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] - Obligation de motivation - Article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001)»])
(2018/C 221/25)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Bernard Krone Holding SE & Co. KG (Spelle, Allemagne) (représentants: T. Weeg et K. Lüken, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Fischer et W. Schramek, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 janvier 2017 (affaire R 443/2016 –1), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale Coil Liner comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
Le point 2 du dispositif de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 janvier 2017 (affaire R 443/2016–1) est annulé. |
2) |
L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Bernard Krone Holding SE & Co. KG dans la procédure devant le Tribunal. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/22 |
Arrêt du Tribunal du 3 mai 2018 — CeramTec/EUIPO — C5 Medical Werks (Forme d’une pièce de prothèse de hanche e.a.)
(Affaires jointes T-193/17, T-194/17 et T-195/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’une pièce de prothèse de hanche - Marque de l’Union européenne figurative représentant une pièce de prothèse de hanche - Marque de l’Union européenne consistant en une nuance de rose - Retrait des demandes en nullité et clôture des procédures de nullité - Recours du titulaire de la marque visant l’annulation des décisions de clôture - Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours - Article 59 du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 67 du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 221/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: CeramTec GmbH (Plochingen, Allemagne) (représentants: initialement A. Renck et E. Nicolás Gómez, puis A. Renck, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: C5 Medical Werks (Grand Junction, Colorado, États-Unis) (représentant: S. Naumann, avocat)
Objet
Recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 15 février 2017 (affaires R 929/2016-4, R 928/2016-4 et R 930/2016-4), relatives à des procédures de nullité entre C5 Medical Werks et CeramTec.
Dispositif
1) |
Les recours sont rejetés. |
2) |
CeramTec GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par C5 Medical Werks. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/23 |
Arrêt du Tribunal du 3 mai 2018 — SB/EUIPO
(Affaire T-200/17) (1)
((«Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée - Décision de non-renouvellement - Exception d’illégalité - Obligation de motivation - Devoir de sollicitude - Discrimination en fonction de l’âge»))
(2018/C 221/27)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: SB (représentant: S. Pappas, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: K. Tóth et A. Lukošiūtė, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du directeur exécutif de l’EUIPO du 2 juin 2016 refusant de procéder au second renouvellement du contrat de la requérante ainsi que de la décision dudit directeur du 19 décembre 2016 rejetant la réclamation formée par celle-ci.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
SB est condamnée aux dépens. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/23 |
Arrêt du Tribunal du 3 mai 2018 — Raise Conseil/EUIPO — Raizers (RAISE)
(Affaire T-463/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale RAISE - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) - Article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 59, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001)»])
(2018/C 221/28)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Raise Conseil (Paris, France) (représentants: F. Fajgenbaum et T. Lachacinski, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Raizers (Paris) (représentant: E. Fortunet, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 24 mai 2017 (affaire R 1606/2016-5), relative à une procédure de nullité entre Raizers et Raise Conseil.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Raise Conseil est condamnée aux dépens. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/24 |
Ordonnance du Tribunal du 19 avril 2018 — Allergopharma/Commission
(Affaire T-354/15) (1)
((«Recours en annulation - Aides d’État - Régime d’aides prévoyant l’octroi d’une dérogation au rabais obligatoire sur certains produits pharmaceutiques - Décision déclarant le régime d’aides compatible avec le marché intérieur - Défaut d’affectation individuelle - Acte comportant des mesures d’exécution - Irrecevabilité»))
(2018/C 221/29)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Allergopharma GmbH & Co. KG (Reinbek, Allemagne) (représentants: T. Müller-Ibold, et F.-C. Laprévote, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et T. Maxian Rusche, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Bencard Allergie GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: J. Fiegler, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2015/1300 de la Commission, du 27 mars 2015, relative au régime d’aides mis en œuvre par l’Allemagne — Aide aux entreprises pharmaceutiques allemandes en difficulté financière au moyen de la dérogation aux rabais obligatoires SA.34881 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2012/CP) (JO 2015, L 199, p. 27).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Allergopharma GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
3) |
Bencard Allergie GmbH supportera ses propres dépens. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/25 |
Ordonnance du Tribunal du 23 avril 2018 — Winkler/Commission
(Affaire T-916/16) (1)
((«Fonction publique - Fonctionnaires - Transfert des droits à pension nationaux - Proposition de bonification d’annuités - Acte non susceptible de recours - Acte ne faisant pas grief - Irrecevabilité manifeste»))
(2018/C 221/30)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Bernd Winkler (Grange, Irlande) (représentant: A. Kässens, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et L. Radu Bouyon, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la note de la Commission du 20 avril 2016 portant proposition de bonification d’annuités de pension à prendre en considération dans le régime de pension des institutions de l’Union européenne, à la suite d’une demande de transfert des droits à pension acquis par le requérant avant son entrée en fonctions au service de l’Union et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait des illégalités qui auraient été commises, par la Commission, lors du traitement de ladite demande de transfert.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Bernd Winkler est condamné aux dépens. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/25 |
Ordonnance du Tribunal du 3 mai 2018 — Siberian Vodka/EUIPO — Schwarze und Schlichte (DIAMOND ICE)
(Affaire T-234/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale DIAMOND ICE - Marque de l’Union européenne verbale antérieure DIAMOND CUT - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»])
(2018/C 221/31)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Siberian Vodka AG (Herisau, Suisse) (représentant: O. Bischof, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Schwarze und Schlichte Markenvertrieb GmbH & Co. KG (Oelde, Allemagne) (représentant: A. Zafar, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 février 2017 (affaire R 1171/2016-4), relative à une procédure d’opposition entre Schwarze und Schlichte Markenvertrieb et Siberian Vodka.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Siberian Vodka AG est condamnée aux dépens. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/26 |
Ordonnance du Tribunal du 18 avril 2018 — Iordăchescu e.a./Parlement e.a.
(Affaire T-298/17) (1)
((«Recours en annulation - Directive 2014/40/UE - Rapprochement des législations - Fabrication, présentation et vente des produits du tabac et des produits connexes - Délai de recours - Tardiveté - Demande en indemnité - Requête introductive d’instance - Méconnaissance des exigences de forme - Irrecevabilité - Incompétence»))
(2018/C 221/32)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Parties requérantes: Adrian Iordăchescu (Bucurest, Roumanie), Florina Iordăchescu (Bucarest), Mihaela Iordăchescu (Bucarest) et Cristinel Iordăchescu (Bucarest) (représentants: A. Cuculis, avocat)
Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: L. Visaggio et C. Ionescu Dima, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: E. Karlsson et O. Segnana, agents) et Commission européenne (représentants: H. Stancu et J. Tomkin, agents)
Objet
D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la directive 2014/40/UE du Parlement et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1), et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Adrian Iordăchescu, Mmes Florina Iordăchescu et Mihaela Iordăchescu ainsi que M. Cristinel Iordăchescu sont condamnés aux dépens. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/27 |
Ordonnance du président du Tribunal du 3 mai 2018 — VQ/BCE
(Affaire T-203/18 R)
([«Référé - Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Missions confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013 - Pouvoirs de la BCE - Pouvoirs de surveillance spécifiques - Sanctions administratives - Publication - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»])
(2018/C 221/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: VQ (représentant: G. Cahill, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE) (représentants: E. Koupepidou, E. Yoo et M. Puidokas, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision ECB-SSM-2018-ESSAB-4, SNC-2016-0026 du conseil des gouverneurs de la BCE, du 14 mars 2018, relative à une sanction pécuniaire et sa publication sur le site Internet de la BCE.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/27 |
Ordonnance du président du Tribunal du 4 mai 2018 — Czarnecki/Parlement
(Affaire T-230/18 R)
((«Référé - Droit institutionnel - Vice-président du Parlement européen - Décision du Parlement de mettre fin au mandat d’un vice-président - Demande de mesures provisoires - Injonction - Irrecevabilité»))
(2018/C 221/34)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ryszard Czarnecki (Varsovie, Pologne) (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Görlitz et S. Alonso de León, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, à surseoir à l’exécution de la décision du Parlement européen du 7 février 2018 approuvant la cessation anticipée de la fonction de vice-président du Parlement du requérant et, d’autre part, à enjoindre au Parlement de maintenir le mandat de vice-président du Parlement du requérant.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/28 |
Recours introduit le 14 mars 2018 — Abaco Energy e.a./Commission
(Affaire T-186/18)
(2018/C 221/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Abaco Energy SA (Madrid, Espagne) et 1 660 autres (représentants: P. Holtrop, P. Kuypers et M. de Wit, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision C(2017) 7384 final de la Commission, du 10 novembre 2017, concernant l’aide d’État SA.40348 mise en œuvre par l’Espagne — Soutien à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et de déchets ainsi que par cogénération (1); |
— |
ordonner à la Commission de procéder à des appréciations distinctes du régime d’aide antérieur et du régime d’aide actuel, conformément au droit de l’Union; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation du devoir de diligence de la Commission.
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de l’erreur de fait manifeste
|
3. |
Troisième moyen, tiré de l’erreur de droit manifeste
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de l’insuffisance de la motivation
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de l’abus de pouvoir et de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
|
6. |
Sixième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité
|
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/29 |
Recours introduit le 11 avril 2018 — PV/Commission
(Affaire T-224/18)
(2018/C 221/36)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: PV (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer la présente requête recevable et fondée; |
en conséquence ordonner:
— |
joindre la présente requête à l’affaire pendante T-786/16 conformément au principe de connexité et à l’article 68 du règlement consolidé du Tribunal de l’UE du 4 mars 2015; |
— |
considérer le harcèlement moral comme établi et confirmer l’utilisation de «faux intellectuels», ce qui fait que de telles irrégularités ne peuvent pas être tolérées par l’Ordre Juridique de l’UE; |
— |
annuler la procédure CMS 17/025 dans tous ces aspects et annuler la décision qui est à la base de la réclamation R/8/18; |
— |
annuler la décision de «mise à zéro» du salaire du requérant à partir du 1er octobre 2017; |
— |
annuler la décision qui contraint le requérant à participer à l’exercice d’évaluation FP 2016 (année civile 2016) ainsi que le rejet de la réclamation R/502/17 du 16 mars 2018, pour cause de harcèlement moral et d’incapacité de travail; |
— |
annuler la décision qui contraint le requérant à participer à l’exercice d’évaluation FP 2017 (année civile 2017), pour cause de harcèlement moral et d’annuler la décision pour laquelle la réclamation R/121/18 a été introduite; |
— |
annuler la décision ainsi que le rejet de la réclamation R/413/17 du 15 janvier 2018 par laquelle le requérant était réaffecté à la DG SCIC, en violation du principe de sollicitude le plus élémentaire; |
— |
annuler la décision du PMO (Mme [X]) du 12 septembre 2017 qui a décidé de la compensation de la note de débit no ABAC 324170991 du 20 juillet 2017 pour un montant de 42 704,74 euros avec les salaires non payés du requérant pour la période du 1er août 2016 au 30 septembre 2017, ainsi que le rejet de la réclamation R/482/17 du 9 mars 2018; |
et octroyer les dédommagements suivants sur la base de l’article 340 TFUE:
— |
ordonner la réparation du préjudice moral de 98 000 euros découlant de ces décision contestées; |
— |
pour ce qui est du préjudice matériel, octroyer:
|
— |
pour finalement octroyer un dédommagement global de, soit 121 990,44 euros, soit 105 612,87 euros à majorer des intérêts de retard jusqu’au jour du parfait règlement; |
et dans tous les cas:
— |
condamner la partie défenderesse à tous les dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation des articles 1, 3, 4 et 31 paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que des articles 1er sexies, point 2, et 12 bis du statut des fonctionnaire de l’Union européenne (ci-après le «statut») interdisant le harcèlement moral. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 21 bis, 22 ter et 23 du statut dont les dispositions emportent l’interdiction de commettre des actes illicites, notamment en ce que la partie requérante aurait été contrainte de participer à l’exercice d’évaluation de l’année 2016 alors qu’il n’y aurait eu aucune prestation de travail pour cause d’incapacité de travail et de révocation à partir du 1er août 2016. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 41 de la Charte et de l’article 11 bis du statut concernant les conflits d’intérêts directs. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de sollicitude et d’assistance, qui aurait été commise par la décision de réaffectation de la partie requérante à la DG SCIC. |
5. |
Cinquième moyen, tiré du principe de droit de l’exception d’inexécution et du principe de légalité. |
6. |
Sixième moyen, tiré d’une violation de l’article 9, point 3, de l’annexe IX du statut et du principe de droit «non bis in idem», dont serait entachée la procédure disciplinaire CMS 17/025 engagée à l’encontre de la partie requérante. |
7. |
Septième moyen, tiré d’une infraction à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte et plus particulièrement des délais raisonnables pour la procédure disciplinaire susmentionnée. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/31 |
Recours introduit le 1er avril 2018 — Manéa/CdT
(Affaire T-225/18)
(2018/C 221/37)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Camelia Manéa (Echternach, Luxembourg) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)
Partie défenderesse: Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 29 mai 2017 de la Directrice du Centre de traduction des organes de l’Union européenne de ne pas renouveler, avec effet au 12 novembre 2015, le contrat d’engagement à durée déterminée de la requérante en tant qu’agent temporaire, qui aurait donc effectivement pris fin le 31 janvier 2016; |
— |
ordonner la réintégration de la requérante en tant qu’agent temporaire du Centre avec effet au 1er janvier 2019, ou, si cela s’avérait impossible, de condamner le défendeur à lui payer en réparation du préjudice matériel et moral ayant résulté pour elle de la perte d’un engagement à durée indéterminée, une somme correspondant à la rémunération qu’elle aurait proméritée si elle était encore restée au service du Centre pendant quatre ans, diminuée le cas échéant des rémunérations ou indemnités dont elle pourrait bénéficier par ailleurs, et à verser au régime communautaire des pensions les cotisations correspondantes; |
— |
condamner le Centre de traduction à lui payer en réparation des préjudices moral et matériels ayant résulté pour elle de la décision du 12 novembre 2015 la somme de 11 136 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 12 000 euros au titre de sa perte de rémunération, et la somme de 9 674 euros au titre de ses frais d’assistance; |
— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de replacer la partie requérante dans la situation juridique qui existait avant l’acte retiré, d’erreurs de fait, d’erreurs manifestes d’appréciation ou d’une insuffisance de motivation, et de la méconnaissance de l’intérêt du service, en ce que la nouvelle décision de non réengagement de la partie requérante au 31 janvier 2016 aurait été fondée sur des éléments qui, contrairement à ce qu’elle a considéré, n’auraient pas existé lorsque la question de son réengagement se posait en novembre 2015. |
2. |
Deuxième moyen, tiré, en premier lieu, de la méconnaissance de la politique du personnel définie par le Conseil d’Administration, en ce qu’il a été considéré dans la décision de non réengagement qu’il était de l’intérêt du service de mettre en œuvre une politique de remplacement des agents temporaires par des agents contractuels. En deuxième lieu, ce moyen est tiré d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a été considéré que le remplacement de la partie requérante par un agent contractuel était justifié par la réorganisation du Département Support à la traduction, et, en troisième lieu, d’une erreur de fait en ce qu’il a été considéré que tel avait été le cas. |
3. |
Troisième moyen, tiré d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et/ou d’une insuffisance de motivation, dans la mesure où il a été décidé, rétroactivement et au seul motif de l’intérêt du service, de ne pas réengager la partie requérante plutôt que de l’indemniser, alors que, selon elle, la réfection de la décision retirée était impossible ou particulièrement difficile. De plus, cette décision ne serait pas nécessaire pour atteindre les objectifs de la mesure, ne constituerait pas un réexamen complet des circonstances de l’espèce, se heurterait à la confiance légitime et laisserait subsister l’obligation de réparer les préjudices ayant résulté des autres irrégularités dont la décision initiale était entachée. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/32 |
Recours introduit le 9 avril 2018 — Martini-Sportswear /EUIPO — Olympique de Marseille (M)
(Affaire T-237/18)
(2018/C 221/38)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Martini-Sportswear GmbH (Annaberg, Autriche) (représentant: W. Lang, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Olympique de Marseille SASP (Marseille, France).
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant l’élément verbal «M» –Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 238 066
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29/01/2018 dans l’affaire R 1755/2017-4.
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
juger la décision de la division d’opposition du 25 mai 2017 invalide; |
— |
réformer la décision attaquée aux fins du rejet de l’opposition; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/33 |
Recours introduit le 23 avril 2018 — IFSUA/Conseil
(Affaire T-251/18)
(2018/C 221/39)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA) (Barcelone, Espagne) (représentant: T. Gui Mori, abogado)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Sur le fondement de l’article 263, paragraphe 4 in fine, TFUE, la partie requérante, l’IFSUA, directement concernée, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: annuler, sur la base du caractère clairement détachable de ces dispositions, l’article 2, paragraphe 2, et l’article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) du Conseil, du 23 janvier 2018 (JO 2018, L 27, p. 1), lequel doit être compris comme un «acte réglementaire» d’exécution de mesures restrictives et du total admissible des captures (TAC) de la pêche récréative.
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (1), dont l’annulation partielle est demandée.
À cet égard, la partie requérante précise qu’elle demande l’annulation des dispositions susmentionnées dans la mesure où leur application aux différentes modalités de pêche récréative, qui représentent des activités ne relevant pas de la politique commune de la pêche, entraîne une interdiction totale de la pêche du bar européen (dicentrarchus labrax) qui concerne uniquement les pêcheurs sous-marins, menaçant ainsi la survie de cette activité, du sport lui-même et de l’industrie qui lui est liée.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation des articles 2, paragraphe 5, et 3, paragraphe 1, sous d), 4, paragraphe 2, sous d), et 6, sous d) et e), TFUE, en ce que les dispositions attaquées constituent des mesures prohibitives portant directement sur la pêche récréative et sportive sous-marine du bar européen, alors que le Conseil ne dispose pas de compétences, même partagées, à cet égard. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime par les articles 2, paragraphe 2, et 9, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2018/120, en ce que ces dispositions sortent clairement du champ des compétences attribuées et du développement historique de ce dernier. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation, par les articles 2, paragraphe 2, et 9, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2018/120, des principes d’égalité et de non-discrimination énoncés aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en raison de l’application, dans un même règlement d’exécution établissant les possibilités de pêche du bar européen, mais avec des critères différents, de dispositions visant à la fois la pêche commerciale et la pêche récréative. Or, selon la requérante, ces deux catégories ne sont pas strictement comparables en tant que destinataires d’un même ensemble de mesures. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation, par les articles 2, paragraphe 2, et 9, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2018/120, du principe de proportionnalité dans la mise en œuvre de l’article 43, paragraphe 3, TFUE. La requérante fait valoir à cet égard que, dans le règlement faisant l’objet du présent recours, la fixation des possibilités de pêche applicables au bar européen, s’agissant tant de la pêche commerciale que de la pêche récréative, répond à l’objectif de réduire considérablement la mortalité de la population septentrionale afin de permettre une petite augmentation de la biomasse. Elle ajoute que cet objectif peut être poursuivi par une mesure moins restrictive que celle consistant à interdire totalement la pêche sous-marine du bar européen. Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante fait également valoir la violation des articles 12, 16, 37 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(1) Règlement (UE) 2018/120 du Conseil, du 23 janvier 2018, établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO 2018, L 27, p. 1).
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/34 |
Recours introduit le 24 avril 2018 — Iberpotash/Commission
(Affaire T-257/18)
(2018/C 221/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Iberpotash SA (Súria, Espagne) (représentants: N. Niejahr et B. Hoorelbeke, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision (UE) 2018/118 de la Commission, du 31 août 2017, relative à l’aide d’État SA.35818 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2012/CP) mise à exécution par l’Espagne en faveur d’Iberpotash [notifiée sous le numéro C(2017) 5877] (1); |
— |
à titre subsidiaire;
|
— |
condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant que la mesure 1 implique un transfert de ressources d’État. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant que la mesure 1 confère un avantage économique sélectif à la requérante. À titre subsidiaire, la requérante soutient que la Commission n’a pas correctement déterminé le montant de l’éventuelle aide d’État illégale et incompatible résultant de la mesure 1, en violation de l’article 16, paragraphe 1, du règlement procédural (2). |
3. |
Troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de ce que la Commission aurait violé l’article 16, paragraphe 1, du règlement procédural en ce qui concerne la mesure 1 en ordonnant la récupération, au motif que ladite récupération porterait atteinte à la confiance légitime de la requérante et/ou au principe de sécurité juridique. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE en constatant que la mesure 4 confère un avantage économique sélectif à la requérante. |
5. |
Cinquième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de ce que la Commission aurait violé l’article 16, paragraphe 1, du règlement procédural en ne déterminant pas correctement le montant de l’éventuelle aide illégale et incompatible résultant de la mesure 4. |
(2) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/35 |
Recours introduit le 23 avril 2018 — Zakłady Chemiczne «Siarkopol» Tarnobrzeg/EUIPO — EuroChem Agro (Unifoska)
(Affaire T-259/18)
(2018/C 221/41)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Zakłady Chemiczne «Siarkopol» Tarnobrzeg sp. z o.o. (Tarnobrzeg, Pologne) (représentant: M. Kondrat, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: EuroChem Agro GmbH (Mannheim, Allemagne).
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque verbale de l’Union européenne «Unifoska» — demande d’enregistrement no 015017841
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 février 2018 dans l’affaire R 1503/2017-5.
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant l’EUIPO pour réexamen; ou |
— |
réformer la décision attaquée en statuant en ce sens qu’en l’absence de motifs relatifs qui permettraient de refuser l’enregistrement de la DMUE 01501784 «Unifoska» pour tous les produits de la classe 1, la marque doit être autorisée; |
— |
condamner la partie requérante aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001; |
— |
violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique. |
25.6.2018 |
FR |
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C 221/36 |
Recours introduit le 27 avril 2018 — Gruppo Armonie /EUIPO (mo.da)
(Affaire T-264/18)
(2018/C 221/42)
Langue de la procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Italie) (représentant: G. Medri, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «mo.da» — Demande d’enregistrement no 16 430 035
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20/02/2018 dans l’affaire R 2065/2017-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001. |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/36 |
Recours introduit le 27 avril 2018 — EBM Technologies/EUIPO (MobiPACS)
(Affaire T-272/18)
(2018/C 221/43)
Langue de la procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: EBM Technologies Inc. (Taipei, Taïwan) (représentants: J. Liesegang, M. Jost et N. Lang, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse: marque de l’Union européenne verbale «MobiPACS» — demande d’enregistrement no 16 400 061
Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 19 février 2018 dans l’affaire R 2145/2017-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée et |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation des dispositions combinées de l’article 42, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne |
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/37 |
Recours introduit le 4 mai 2018 — Nemius Group/EUIPO (DENTALDISK)
(Affaire T-278/18)
(2018/C 221/44)
Langue de la procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Nemius Group GmbH (Obertshausen, Allemagne) (représentant: C. Bildhäuser, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «DENTALDISK» — Demande d’enregistrement no 15 804 204
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 janvier 2018 dans l’affaire R 741/2017-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée pour autant que l’Office a rejeté l’enregistrement pour les classes 10 et 35, classes pour lesquelles l’enregistrement doit donc être également publié; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil |
Rectificatifs
25.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 221/38 |
Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l’affaire T-865/16
( «Journal officiel de l’Union européenne» C 30 du 30.1.2017, p. 57 )
(2018/C 221/45)
Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l’affaire T-865/16, Fútbol Club Barcelona/Commission:
«Recours introduit le 7 décembre 2016 — Fútbol Club Barcelona/Commission
(Affaire T-865/16)
(2017/C 030/65)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Fútbol Club Barcelona (Barcelone, Espagne) (représentants: J. Roca Sagarra, J. del Saz Cordero, R. Vallina Hoset et A. Selles Marco, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
à titre principal, annuler la décision de la Commission du 4 juillet 2016 relative à l’aide d’État SA.29769 (2013) (ex 2013/NN) octroyée par l’Espagne à certains clubs de football, |
— |
à titre subsidiaire, annuler les articles 4 et 5 de cette décision, |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 49 TFUE, lu conjointement avec les articles 107 et 108 TFUE, ainsi que l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans la mesure où tout le raisonnement suivi dans la décision attaquée repose sur une règlementation nationale qui restreint la liberté d’établissement. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 107, paragraphe 1, TFUE dans la mesure où la Commission i) n’analyse pas les déductions applicables en fonction du taux d’imposition pour chaque [catégorie d’organisme], ii) n’agit pas impartialement, en recherchant des preuves à charge et à décharge et, partant, iii) conclut à tort qu’il existe un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît i) le principe de confiance légitime en ordonnant la récupération de l’aide alléguée, compte tenu du fait que, au regard du comportement de l’administration espagnole et de la durée de la procédure, le FC Barcelone pouvait avoir une confiance légitime dans la légalité du régime fiscal auquel il était assujetti, et ii) l’exigence fondamentale de sécurité juridique. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 107, paragraphe 1, TFUE dans la mesure où la Commission ne tient pas compte du fait que l’aide serait justifiée par la logique interne du régime fiscal. |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 108, paragraphe 1, TFUE et les articles 21 à 23 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015 L 248, p. 9) dans la mesure où la Commission ordonne la récupération d’une aide existante sans respecter la procédure applicable à ce type d’aides.» |