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Document 62018CN0126

Affaire C-126/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 16 février 2018 — Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

OJ C 221, 25.6.2018, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806080471931452018/C 221/041262018CJC22120180625FR01FRINFO_JUDICIAL201802163531

Affaire C-126/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 16 février 2018 — Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

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C2212018FR310120180216FR00043153

Demande de décision préjudicielle présentée par le Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 16 février 2018 — Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-126/18)

2018/C 221/04Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Les règles du droit communautaire, les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil ( 1 ) (compte tenu, en particulier, de son article 183), et les principes d’effectivité, d’effet direct et d’équivalence s’opposent-ils à une pratique juridictionnelle interne d’un État membre dans l’application des règles pertinentes en matière d’intérêts de retard, en vertu de laquelle l’autorité fiscale nationale n’a pas commis d’infraction (carence), c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de sa part de retard de paiement en ce qui concerne la part non récupérable de la TVA sur les acquisitions non réglées des assujettis, car, à l’époque où ladite autorité a statué, la condition de droit national contraire au droit communautaire était une règle en vigueur et l’incompatibilité de cette condition avec le droit communautaire n’a été constatée que plus tard par la Cour de justice? On notera que, ce faisant, la pratique interne reconnaît comme quasi légale l’application de la condition législative nationale contraire au droit de l’Union tant que le législateur national n’a pas formellement abrogé celle-ci.

2)

Le droit communautaire, particulièrement les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil (compte tenu notamment de son article 183), le principe d’équivalence, ainsi que les principes d’effectivité et de proportionnalité, s’opposent-ils à une réglementation et à une pratique internes d’un État membre qui, dans l’application des règles pertinentes en matière d’intérêts de retard, font une distinction selon que le non-remboursement de la taxe par l’autorité fiscale a lieu dans le respect de règles de droit national en vigueur s’avérant contraires au droit communautaire ou en violation de celles-ci, en identifiant, en ce qui concerne le taux d’intérêt sur la TVA non récupérée dans un délai raisonnable à cause d’une condition de droit national jugée contraire au droit de l’Union par la Cour de justice, deux périodes distinctes caractérisées par ceci que,

pour la première période — sachant que la réglementation hongroise contraire au droit communautaire était encore en vigueur à l’époque et que, partant, les autorités fiscales hongroises n’ont pas commis d’infraction en n’autorisant pas le remboursement dans un délai raisonnable de la TVA mentionnée sur les factures –, les assujettis ne peuvent réclamer, à titre d’intérêts de retard, que des intérêts au taux de base de la banque centrale, tandis que,

pour la seconde période, il y a lieu de payer un intérêt au double du taux de base de la banque centrale pris comme référence par le droit hongrois en cas de retard, mais uniquement pour le paiement tardif des intérêts de retard tels qu’ils sont calculés pour la première période?

3)

Le droit communautaire, en particulier l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, et le principe d’effectivité s’opposent-ils à une pratique interne d’un État membre qui retient, comme date de début du calcul de l’intérêt de retard (intérêt composé) payable, selon les dispositions nationales, sur un montant principal consistant dans les intérêts de retard (intérêts sur la TVA) dus en raison du remboursement tardif de la taxe retenue en violation du droit de l’Union, non pas la date de l’exigibilité initiale des intérêts sur la TVA, en tant que créance principale, mais une date postérieure, compte tenu en particulier du fait que le droit de prétendre à des intérêts sur des taxes retenues ou non remboursées en violation du droit de l’Union est un droit subjectif qui découle directement du droit de l’Union lui-même?

4)

Le droit communautaire, en particulier l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, et le principe d’effectivité s’opposent-ils à une pratique interne d’un État membre qui oblige l’assujetti à introduire une demande spéciale lorsqu’il réclame un intérêt en raison d’une infraction consistant dans un retard de l’administration fiscale, alors qu’une demande spéciale de réclamation d’un intérêt de retard n’est pas nécessaire dans d’autres cas, où celui-ci doit être accordé d’office?

5)

Pour le cas où la question qui précède appellerait une réponse affirmative, le droit communautaire, en particulier l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, et le principe d’effectivité s’opposent-ils à une pratique interne d’un État membre selon laquelle un intérêt (intérêt composé), dû en raison du versement tardif d’un montant principal consistant dans les intérêts (intérêts sur la TVA) dus sur une taxe dont la rétention a été ultérieurement déclarée contraire au droit de l’Union par la Cour, ne peut être accordé que si l’assujetti introduit une demande exceptionnelle dont le contenu concerne concrètement non pas la créance d’intérêt mais bien la récupération — à la date de l’abrogation en droit interne de la disposition prévoyant, en violation du droit communautaire, la rétention de la TVA pour cause de non-règlement — de la TVA relative, précisément, aux acquisitions non réglées, étant entendu que les intérêts sur la TVA constituant l’assiette de l’intérêt composé réclamé — lesquels n’ont été versés ni à ce moment ni après — étaient déjà exigibles pour les périodes de déclaration antérieures précédant la demande exceptionnelle?

6)

Pour le cas où la question qui précède appellerait une réponse affirmative, le droit communautaire, en particulier l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, et le principe d’effectivité s’opposent-ils à une pratique interne d’un État membre qui prévoit la déchéance du droit à un intérêt (intérêt composé), dû en raison du versement tardif d’un montant principal consistant dans les intérêts (intérêts sur la TVA) dus sur une taxe dont la rétention a été ultérieurement déclarée contraire au droit de l’Union par la Cour, dans les cas de créances d’intérêts sur la TVA qui ne concernent pas la période de déclaration à la TVA affectée par le délai de prescription prévu pour le dépôt d’une demande exceptionnelle car elles étaient exigibles avant cela?

7)

Le droit communautaire, et notamment l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, s’opposent-ils — compte tenu, en particulier, du principe d’effectivité et aussi de la nature subjective du droit de réclamer des intérêts sur les taxes illégalement non remboursées — à une pratique interne d’un État membre qui prive définitivement l’assujetti de la possibilité de réclamer un intérêt sur une taxe, laquelle a été retenue en vertu d’une disposition nationale qui interdit la récupération de la TVA en cas de non-règlement de l’acquisition et a été déclarée par la suite contraire au droit communautaire, et ce

en ne considérant pas la créance d’intérêt comme fondée en raison du fait que la disposition déclarée par la suite contraire au droit communautaire était en vigueur au moment où la taxe était exigible à l’origine (c’est-à-dire au motif qu’il ne s’est pas produit de retard et que l’administration fiscale n’a fait qu’appliquer le droit en vigueur),

et plus tard — après qu’a été abrogée la disposition restreignant le droit à récupération déclarée contraire au droit communautaire — par l’effet de la prescription?

8)

Le droit communautaire, en particulier l’article 183 de la directive 2006/112/CE du Conseil, et le principe d’effectivité s’opposent-ils à une pratique interne d’un État membre qui, en application d’une disposition de droit interne déclarée par la suite contraire au droit communautaire, subordonne la possibilité de réclamer, pour toute la période 2005-2011, un intérêt de retard sur le montant principal, consistant dans les intérêts auxquels l’assujetti a droit sur la taxe non remboursée à la date d’exigibilité initiale, au point de savoir si l’assujetti est en mesure de demander la récupération de la taxe dans sa déclaration à la TVA pour la période (à savoir le mois de septembre 2011) pendant laquelle a été abrogée la disposition contraire au droit communautaire en question, sachant que le versement du montant principal consistant dans les intérêts sur la TVA n’a eu lieu ni à ce moment ni ultérieurement, à savoir à la date où la juridiction nationale a été saisie de la demande d’intérêts?


( 1 ) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1).

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