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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 63 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
60e année |
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Numéro d'information |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2017/C 63/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2017/C 063/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/2 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 janvier 2017 — Royaume d'Espagne/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-128/15) (1)
((Recours en annulation - Pêche - Règlement (UE) no 1380/2013 - Règlement (UE) no 1367/2014 - Validité - Possibilités de pêche - Approche de précaution - Principe de stabilité relative des activités de pêche - Principe de proportionnalité - Principe d’égalité de traitement - Grenadier de roche et grenadier berglax))
(2017/C 063/02)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d'Espagne (représentants: A. Rubio González et L. Banciella Rodríguez-Miñón, agents)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Westerhof Löfflerová, A. de Gregorio Merino et F. Florindo Gijón, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, I. Galindo Martín et A. Stobiecka-Kuik, agents)
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens. |
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3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/2 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Krajský súd v Prešove — Slovaquie) — procédure pénale contre Jozef Grundza
(Affaire C-289/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2008/909/JAI - Article 7 - Condition de la double incrimination - Article 9 - Motif de non-reconnaissance et de non-exécution tiré de l’absence de double incrimination - Ressortissant de l’État d’exécution condamné dans l’État d’émission pour non-respect d’une décision d’un organe de l’autorité publique))
(2017/C 063/03)
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Krajský súd v Prešove
Partie dans la procédure pénale au principal
Jozef Grundza
en présence de: Krajská prokuratúra Prešov
Dispositif
L’article 7, paragraphe 3, et l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que la condition de la double incrimination doit être considérée comme étant satisfaite dans une situation telle que celle en cause au principal, dès lors que les éléments factuels à la base de l’infraction, tels que reflétés dans le jugement prononcé par l’autorité compétente de l’État d’émission, seraient également, en tant que tels, passibles d’une sanction pénale sur le territoire de l’État d’exécution s’ils s’étaient produits sur ce territoire.
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/3 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 12 janvier 2017 — Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR)/Commission européenne
(Affaire C-411/15 P) (1)
((Pourvoi - Ententes - Marché européen des phosphates pour l’alimentation animale - Attribution de quotas de vente, coordination des prix et des conditions de ventes et échange d’informations commerciales sensibles - Retrait des requérantes de la procédure de transaction - Pouvoir de pleine juridiction - Protection de la confiance légitime et de l’égalité de traitement - Durée raisonnable de la procédure))
(2017/C 063/04)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (représentant: N. Lenoir, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: C. Giolito et B. Mongin, agents, assistés de N. Coutrelis, avocate)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Timab Industries ainsi que Cie financière et de participations Roullier (CFPR) sont condamnées aux dépens. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 janvier 2017 — Rainer Typke/Commission européenne
(Affaire C-491/15 P) (1)
((Pourvoi - Accès aux documents des institutions - Règlement (CE) no 1049/2001 - Article 3 - Notion de document - Article 2, paragraphe 3 - Documents détenus par une institution - Qualification des informations contenues dans une base de données - Obligation d’établir un document inexistant - Absence - Documents existants pouvant être extraits d’une base de données))
(2017/C 063/05)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Rainer Typke (représentant: C. Cortese, avvocato)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et B. Eggers, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
M. Rainer Typke est condamné aux dépens. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/4 |
Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 26 octobre 2016 (demandes de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona — Espagne) — Ismael Fernández Oliva/Caixabank SA (C-568/14), Jordi Carné Hidalgo, Anna Aracil Gracia/Catalunya Banc SA (C-569/14), Nuria Robirosa Carrera, César Romera Navales/Banco Popular Español SA (C-570/14)
(Affaires jointes C-568/14 à C-570/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Contrats conclus entre professionnels et consommateurs - Contrats hypothécaires - Clause plancher - Procédure collective - Procédure individuelle ayant le même objet - Mesures provisoires))
(2017/C 063/06)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Ismael Fernández Oliva (C-568/14), Jordi Carné Hidalgo, Anna Aracil Gracia SA (C-569/14), Nuria Robirosa Carrera, César Romera Navales (C-570/14)
Parties défenderesses: Caixabank SA (C-568/14), Catalunya Banc SA (C-569/14), Banco Popular Español SA (C-570/14)
Dispositif
L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi d’une action individuelle d’un consommateur tendant à faire constater le caractère abusif d’une clause d’un contrat le liant à un professionnel d’adopter d’office, aussi longtemps qu’il l’estime utile, des mesures provisoires dans l’attente d’un jugement définitif concernant une action collective en cours dont la solution est susceptible d’être retenue pour l’action individuelle, lorsque de telles mesures sont nécessaires pour garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir sur l’existence des droits invoqués par le consommateur sur le fondement de la directive 93/13.
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/5 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Signum Alfa Sped Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
(Affaire C-446/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction - Refus - Émetteur de la facture considéré comme n’ayant pas été le véritable fournisseur des services facturés - Obligations de vérification incombant à l’assujetti))
(2017/C 063/07)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Signum Alfa Sped Kft.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
Dispositif
Les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une pratique nationale selon laquelle l’administration fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les services qui lui ont été fournis au motif qu’il ne peut être accordé foi aux factures relatives à ces services dès lors que l’émetteur de ces factures ne pouvait pas être le véritable fournisseur desdits services, sauf s’il est établi, au vu d’éléments objectifs et sans qu’il soit exigé de l’assujetti des vérifications qui ne lui incombent pas, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que lesdits services étaient impliqués dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/6 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 27 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel — Belgique) — Uber Belgium BVBA/Taxi Radio Bruxellois NV
(Affaire C-526/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Irrecevabilité? Transport de personnes par véhicules automobiles - Conducteurs privés utilisant une application pour téléphone intelligent permettant de les mettre en relation avec des personnes désirant effectuer des trajets urbains - Obligation de disposer d’une autorisation d’exploitation))
(2017/C 063/08)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Uber Belgium BVBA
Partie défenderesse: Taxi Radio Bruxellois NV
en présence de: Uber International BV, Rasier Operations BV, Uber BV, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgische Federatie van Taxis, Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met Chauffeur VZW
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel (tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles, Belgique), par décision du 23 septembre 2015, est manifestement irrecevable.
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/6 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 26 octobre 2016 — Industria de Diseño Textil, SA (Inditex)/Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(Affaire C-575/15 P) (1)
((Pourvoi - Marque de l’Union européenne - Marque verbale ZARA - Services de transport - Usage sérieux - Procédure de déchéance - Règlement (CE) no 207/2009 - Article 51, paragraphe 1, sous a) - Dénaturation d’éléments de preuve - Droits de la défense))
(2017/C 063/09)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (représentant: C. Duch Fonoll, abogada)
Autre partie à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Industria de Diseño Textil SA (Inditex) est condamnée aux dépens. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/7 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 novembre 2016 — Alain Laurent Brouillard/Cour de justice de l'Union européenne
(Affaire C-590/15 P) (1)
((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Marchés publics de services - Procédure négociée d’appel d’offres visant à la conclusion de contrats-cadres pour la traduction de textes juridiques - Exclusion d’un sous-traitant proposé - Capacité professionnelle - Exigence d’une formation juridique complète - Reconnaissance de diplômes))
(2017/C 063/10)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Alain Laurent Brouillard (représentant: P. Vande Casteele, avocat)
Autres parties à la procédure: Cour de justice de l'Union européenne (représentants: J. Inghelram et S. Chantre, agents)
Dispositif
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1. |
Le pourvoi est rejeté. |
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2. |
M. Alain Laurent Brouillard est condamné aux dépens. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/7 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 25 octobre 2016 — VSM Geneesmiddelen BV/Commission européenne
(Affaire C-637/15 P) (1)
((Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Santé publique - Protection des consommateurs - Règlement (CE) no 1924/2006 - Allégations de santé portant sur les denrées alimentaires - Article 13, paragraphe 3 - Liste communautaire des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires - Substances botaniques - Allégations en suspens - Recours en carence et en annulation - Prise de position par la Commission - Acte attaquablel’anglais)
(2017/C 063/11)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: VSM Geneesmiddelen BV (représentant: U. Grundmann, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: M. Wilderspin et S. Grünheid, agents)
Dispositif
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1. |
Le pourvoi est rejeté. |
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2. |
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention déposée par l’European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (EUCOPE). |
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3. |
VSM Geneesmiddelen BV est condamnée aux dépens afférents à la procédure de pourvoi. |
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4. |
VSM Geneesmiddelen BV et l’European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (EUCOPE) supporteront leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention déposée par cette dernière. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/8 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italie) — MB Srl/Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) SpA
(Affaire C-697/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Directive 2014/24/UE - Participation à un appel d’offres - Soumissionnaire ayant omis de mentionner dans l’offre les charges d’entreprise concernant la sécurité au travail - Obligation prétorienne de porter cette mention - Exclusion du marché sans possibilité de rectifier cette omission))
(2017/C 063/12)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: MB Srl
Partie défenderesse: Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) SpA
Dispositif
Le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence, tels que mis en œuvre par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’exclusion d’un soumissionnaire de la procédure de passation d’un marché public à la suite du non-respect par celui-ci de l’obligation d’indiquer de façon distincte dans l’offre les charges d’entreprise concernant la sécurité au travail — dont le non-respect est sanctionné par l’exclusion de la procédure — qui résulte non pas expressément des documents de marché ou de la réglementation nationale, mais d’une interprétation de cette réglementation et du comblement des lacunes présentées par lesdits documents, par la juridiction nationale statuant en dernier ressort. Les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité doivent également être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas au fait d’accorder à un tel soumissionnaire la possibilité de remédier à la situation et de satisfaire à ladite obligation dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur.
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/9 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 26 octobre 2016 (demandes de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Genova — Italie) — Ignazio Messina & C. SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Capitaneria di porto di Genova (C-10/16), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Genova (C-11/16), Autorità portuale di Genova (C-12/16)
(Affaires jointes C-10/16 à C-12/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 94 du règlement de procédure de la Cour - Décision de renvoi - Absence de précisions suffisantes quant au contexte factuel et juridique - Absence de précisions quant aux raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles aux fins de la solution d’un litige pendant au principal - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Irrecevabilité manifeste))
(2017/C 063/13)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Commissione tributaria provinciale di Genova
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ignazio Messina & C. SpA
Parties défenderesses: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Capitaneria di porto di Genova (C-10/16), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Genova (C-11/16), Autorità portuale di Genova (C-12/16)
Dispositif
Les demandes de décision préjudicielle introduites par la Commissione tributaria provinciale di Genova (commission fiscale provinciale de Gênes, Italie), par décisions du 11 décembre 2015, sont manifestement irrecevables.
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/9 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italie) — Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl/Comune di Maiolati Spontini
(Affaire C-140/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Directive 2014/24/UE - Participation à un appel d’offres - Soumissionnaire ayant omis de mentionner dans l’offre les charges d’entreprise concernant la sécurité au travail - Obligation prétorienne de porter cette mention - Exclusion du marché sans possibilité de rectifier cette omission))
(2017/C 063/14)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl
Partie défenderesse: Comune di Maiolati Spontini
en présence de: Torelli Dottori SpA
Dispositif
Le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence, tels que mis en œuvre par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’exclusion d’un soumissionnaire de la procédure de passation d’un marché public à la suite du non-respect par celui-ci de l’obligation d’indiquer de façon distincte dans l’offre les charges d’entreprise concernant la sécurité au travail — dont le non-respect est sanctionné par l’exclusion de la procédure — qui résulte non pas expressément des documents de marché ou de la réglementation nationale, mais d’une interprétation de cette réglementation et du comblement des lacunes présentées par lesdits documents, par la juridiction nationale statuant en dernier ressort. Les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité doivent également être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas au fait d’accorder à un tel soumissionnaire la possibilité de remédier à la situation et de satisfaire à ladite obligation dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur.
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/10 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo regionale per il Molise — Italie) — Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl/Comune di Monteroduni
(Affaire C-162/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Directive 2014/24/UE - Participation à un appel d’offres - Soumissionnaire ayant omis de mentionner dans l’offre les charges d’entreprise concernant la sécurité au travail - Obligation prétorienne de porter cette mention - Exclusion du marché sans possibilité de rectifier cette omission))
(2017/C 063/15)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo regionale per il Molise
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl
Partie défenderesse: Comune di Monteroduni
en présence de: I.c.i Impresa Costruzioni Industriali Srl e.a., Alba Costruzioni ScpA, Ottoerre Group Srl
Dispositif
Le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence, tels que mis en œuvre par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’exclusion d’un soumissionnaire de la procédure de passation d’un marché public à la suite du non-respect par celui-ci de l’obligation d’indiquer de façon distincte dans l’offre les charges d’entreprise concernant la sécurité au travail — dont le non-respect est sanctionné par l’exclusion de la procédure — qui résulte non pas expressément des documents de marché ou de la réglementation nationale, mais d’une interprétation de cette réglementation et du comblement des lacunes présentées par lesdits documents, par la juridiction nationale statuant en dernier ressort. Les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité doivent également être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas au fait d’accorder à un tel soumissionnaire la possibilité de remédier à la situation et de satisfaire à ladite obligation dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur.
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/11 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 15 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — «MIP-TS» OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna
(Affaire C-222/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Politique commerciale - Règlement (CE) no 1225/2009 - Article 13 - Contournement - Règlement d’exécution (UE) no 791/2011 - Tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine - Droits antidumping - Règlements d’exécution (UE) no 437/2012 et (UE) no 21/2013 - Expédition depuis la Thaïlande - Extension du droit antidumping - Champ d’application temporel - Code des douanes communautaire - Recouvrement a posteriori des droits à l’importation))
(2017/C 063/16)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«MIP-TS» OOD
Partie défenderesse: Nachalnik na Mitnitsa Varna
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 791/2011 du Conseil, du 3 août 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine, doit être interprété en ce sens que le droit antidumping définitif institué à cette disposition est applicable à des importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte, visés à ladite disposition, déclarés comme étant originaires de la Thaïlande et réalisées avant la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) no 437/2012, du 23 mai 2012, portant ouverture d’une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution no 791/2011, et soumettant ces importations à enregistrement, telles que l’importation en cause au principal, lorsqu’il est établi que ces tissus de fibre de verre à maille ouverte sont en réalité originaires de la République populaire de Chine.
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/12 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Dublin District Court — Irlande) — procédure pénale contre Owen Pardue
(Affaire C-321/16) (1)
((Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Préambule et articles 6, 20, 41, 47 et 48 - Pouvoirs de l’autorité nationale chargée de poursuites pénales - Absence de mise en œuvre du droit de l’Union - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Incompétence manifeste de la Cour))
(2017/C 063/17)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Dublin District Court
Partie dans la procédure pénale au principal
Owen Pardue
Dispositif
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Dublin District Court (tribunal de district de Dublin, Irlande), par décision du 27 mai 2016.
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne) le 16 novembre 2016 — Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-577/16)
(2017/C 063/18)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 1er, lu en combinaison avec l’Annexe I, de la directive 2003/87/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté doit-il être interprété en ce sens que la production de polymères, notamment de polycarbonate, dans des installations ayant une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour relève de l’activité de production de produits chimiques organiques de base par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale ou par d’autres procédés qui y est visée? |
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2) |
En cas de réponse positive à la première question, l’exploitant d’une telle installation peut-il prétendre à une allocation à titre gratuit de quotas d’émission par application directe des dispositions de la directive 2003/87/CE et de la décision de la Commission 2011/278/UE (2) lorsqu’une allocation à titre gratuit de quotas d’émission en vertu du droit national n’est pas envisageable du seul fait que l’État membre concerné n’a pas fait entrer dans le champ d’application de la loi nationale transposant la directive 2003/87/CE les installations de production de polymères et que ces installations ne peuvent de ce seul fait pas participer à l’échange de quotas d’émission? |
(1) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275, p. 32.
(2) Décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 130, p. 1.
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Consiglio di Stato (Italie) le 23 novembre 2016 — Enzo Buccioni/Banca d'Italia
(Affaire C-594/16)
(2017/C 063/19)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Enzo Buccioni
Partie défenderesse: Banca d'Italia
Questions préjudicielles
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1) |
Le principe de transparence, clairement énoncé à l’article 15 de la version consolidée du traité sur l’Union européenne, dans son objectif général contraignant, interprété dans le sens que ce principe peut être régi par les dispositions réglementaires ou équivalentes visées au paragraphe 3 de cette disposition, dont le contenu pourrait être la manifestation d’un pouvoir d’appréciation excessivement étendu et dénué d’une base juridique constituée par une source supérieure du droit européen quant à l’établissement préalable de principes minimaux ne souffrant aucune dérogation, s’oppose-t-il à une pareille compréhension limitative dans le domaine de la réglementation européenne en matière de fonctions de surveillance des établissements de crédit, qui irait jusqu’à vider de son contenu ledit principe de transparence également dans des cas où l’intérêt à l’accès est lié à des intérêts essentiels du demandeur qui relèveraient manifestement des exceptions aux limitations admises dans ce secteur? |
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2) |
En conséquence de cela, l’article 22, paragraphe 2, ainsi que l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013, du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), doivent-ils être interprétés non pas comme des hypothèses non exceptionnelles de dérogation au caractère non accessible des documents, mais plutôt comme des dispositions à interpréter aux fins plus larges de l’article 15 de la version consolidée du traité sur l’Union européenne et, en tant que telles, relevant d’un principe normatif général du droit de l’Union selon lequel l’accès ne peut être restreint, à l’issue d’une mise en balance raisonnable et proportionnée des exigences du secteur du crédit avec les intérêts fondamentaux de l’épargnant touché par une situation de répartition des charges (burden-sharing), au regard des circonstance pertinentes constatées par une autorité de surveillance présentant des caractéristiques organisationnelles et des compétences sectorielles analogues à celles de la Banque centrale européenne? |
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3) |
Par conséquent, eu égard à l’article 53 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (2) et aux dispositions de l’ordre juridique national conformes à cette disposition, ledit article 53 doit-il être concilié avec l’ensemble formé par les autres dispositions et principes énoncés au point 1), dans le sens que l’accès peut être accordé, en cas de demande introduite postérieurement à la soumission de l’établissement bancaire à la procédure de liquidation administrative forcée, non seulement lorsque le demandeur n’introduit pas sa demande exclusivement dans le cadre de procédures civiles ou commerciales effectivement introduites en vue de la protection d’intérêts patrimoniaux lésés à la suite de la soumission de l’établissement bancaire à la procédure de liquidation administrative forcée, mais également lorsque ledit demandeur saisit, précisément afin de vérifier la possibilité d’introduire de telles procédures civiles ou commerciales, à titre préalable, une autorité juridictionnelle habilitée par l’État national à protéger le droit d’accès et de transparence précisément en raison, précisément, de la pleine protection des droit de défense et de recours, au regard particulièrement de la demande d’un épargnant qui a déjà supporté les effets de la répartition des charges (burden sharing) dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité de l’établissement de crédit auprès duquel il avait déposé ses économies? |
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27.2.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 23 novembre 2016 — Enzo Di Puma/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Affaire C-596/16)
(2017/C 063/20)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte Suprema di Cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Enzo Di Puma
Partie défenderesse: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que, dès lors qu’une décision définitive a constaté que les faits constitutifs de l’infraction pénale n’étaient pas établis, et sans qu’il soit besoin d’une nouvelle appréciation du juge national, aucune autre procédure visant à l’adoption de sanctions qui, par leur nature et leur gravité, doivent être qualifiées de sanctions pénales ne peut être ouverte ou poursuivie au titre des mêmes faits? |
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2) |
Le juge national, dans le cadre de son appréciation du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions, aux fins de la constatation de la violation du principe ne bis in idem visé à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il tenir compte des limites de peine qui ressortent de la directive 2014/57/UE (1)? |
(1) Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché), JO L 173, p. 179.
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27.2.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 23 novembre 2016 — Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)/Antonio Zecca
(Affaire C-597/16)
(2017/C 063/21)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte Suprema di Cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Partie défenderesse: Antonio Zecca
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que, dès lors qu’une décision définitive a constaté que les faits constitutifs de l’infraction pénale n’étaient pas établis, et sans qu’il soit besoin d’une nouvelle appréciation du juge national, aucune autre procédure visant à l’adoption de sanctions qui, par leur nature et leur gravité, doivent être qualifiées de sanctions pénales ne peut être ouverte ou poursuivie au titre des mêmes faits? |
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2) |
Le juge national, dans le cadre de son appréciation du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions, aux fins de la constatation de la violation du principe ne bis in idem visé à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il tenir compte des limites de peine qui ressortent de la directive 2014/57/UE (1)? |
(1) Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché), JO L 173, p. 179.
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27.2.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 28 novembre 2016 — Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a./Nello Grassi e.a.
(Affaire C-616/16)
(2017/C 063/22)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Pantuso, Angelo Tralongo, Maria Michela D’Alessandro
Partie défenderesse: Nello Grassi, Carmela D’Amato, Universtità degli Studi di Palermo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Questions préjudicielles
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1) |
La directive 82/76/CEE (1), récapitulative des directives 75/362/CEE (2) et 75/363/CEE (3), doit-elle se comprendre en ce sens que les formations de médecins spécialistes, à temps plein comme à temps partiel, déjà en cours et poursuivies après le 31 décembre 1982, date limite fixée aux Etats membres par l’article 16 de la directive 82/76/CEE pour adopter les mesures de transposition nécessaires, relèvent elles aussi de son champ d’application? Dans le cas où il convient de donner une réponse affirmative à la question formulée au point a): |
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2) |
L’annexe, ajoutée à la directive «coordination» 75/363/CEE par l’article 13 de la directive 82/76/CEE récapitulative des directives 75/362/CEE et 75/363/CEE, doit-elle se comprendre en ce sens que, pour les cours de formation en spécialisation déjà commencés à la date du 31 décembre 1982, la naissance de l’obligation de rémunération appropriée pour les médecins en voie de spécialisation dépend de l’exécution de l’obligation de réorganisation, ou en tout cas d’une vérification de la compatibilité avec les prescriptions desdites directives? |
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3) |
L’obligation de rémunération appropriée a-t-elle, ou non, pris naissance en faveur des médecins ayant acquis une spécialisation en fréquentant des cours de formation déjà commencés mais non achevés au 1er janvier 1983, pour l’entière durée du cours, ou pour la seule période postérieure au 31 décembre 1982, et à quelles conditions éventuelles? |
(1) Directive 82/76/CEE du Conseil du 26 janvier 1982 modifiant la directive 75/362/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, ainsi que la directive 75/363/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, règlementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO L 43, p. 21).
(2) Directive 75/362/CEE du Conseil du 16 juin 1975 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 167, p. 1).
(3) Directive 75/363/CEE du Conseil du 16 juin 1975 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO L 167, p. 14).
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27.2.2017 |
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C 63/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 28 novembre 2016 — Presidenza del Consiglio dei Ministri/Giovanna Castellano e.a.
(Affaire C-617/16)
(2017/C 063/23)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Partie défenderesse: Giovanna Castellano, Maria Concetta Pandolfo, Antonio Marletta, Vito Mannino, Olga Gagliardo, Emilio Nardi, Maria Catania, Massimo Gallucci, Giovana Pischedda, Giambattista Gagliardo
Questions préjudicielles
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1) |
La directive 82/76/CEE (1), récapitulative des directives 75/362/CEE (2) et 75/363/CEE (3), doit-elle se comprendre en ce sens que les formations de médecins spécialistes, à temps plein comme à temps partiel, déjà en cours et poursuivies après le 31 décembre 1982, date limite fixée aux Etats membres par l’article 16 de la directive 82/76/CEE pour adopter les mesures de transposition nécessaires, relèvent elles aussi de son champ d’application? Dans le cas où il convient de donner une réponse affirmative à la question formulée au point a): |
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2) |
L’annexe, ajoutée à la directive «coordination» 75/363/CEE par l’article 13 de la directive 82/76/CEE récapitulative des directives 75/362/CEE et 75/363/CEE, doit-elle se comprendre en ce sens que, pour les cours de formation en spécialisation déjà commencés à la date du 31 décembre 1982, la naissance de l’obligation de rémunération appropriée pour les médecins en voie de spécialisation dépend de l’exécution de l’obligation de réorganisation, ou en tout cas d’une vérification de la compatibilité avec les prescriptions desdites directives? |
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3) |
L’obligation de rémunération appropriée a-t-elle, ou non, pris naissance en faveur des médecins ayant acquis une spécialisation en fréquentant des cours de formation déjà commencés mais non encore achevés au 1er janvier 1983, pour l’entière durée du cours, ou pour la seule période postérieure au 31 décembre 1982, et à quelles conditions éventuelles? |
(1) Directive 82/76/CEE du Conseil du 26 janvier 1982 modifiant la directive 75/362/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, ainsi que la directive 75/363/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, règlementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO L 43, p. 21).
(2) Directive 75/362/CEE du Conseil du 16 juin 1975 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO L 167, p. 1).
(3) Directive 75/363/CEE du Conseil du 16 juin 1975 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO L 167, p. 14).
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27.2.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Helsingin hallinto-oikeus (Finlande) le 7 décembre 2016 — Anstar Oy
(Affaire C-630/16)
(2017/C 063/24)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif de Helsinki)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Anstar Oy
Partie défenderesse: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (agence de la sécurité et des produits chimiques) (Tukes)
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il d’interpréter le mandat M/120 et la norme de produit harmonisée EN 1090-1 (:2009+A1:2011), adoptée sur son fondement, en ce sens que les produits destinés à être fixés dans le béton avant qu’il durcisse, tels qu’énumérés aux points 1 à 4 de la décision de Tukes (systèmes d’ancrage utilisés pour fixer des panneaux de façade et des supports de maçonnerie à l’ossature du bâtiment et certains boulons d’ancrage, platines de fixation et pièces standard en acier, systèmes de contreventement, sabots de poteaux, sabots de murs et raccords de balcon) ne relèvent pas de leur champ d’application? |
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2) |
Le règlement relatif aux produits de construction (1), les mandats de la Commission cités dans la présente affaire ou le droit de l’Union font-ils par ailleurs obstacle à l’interprétation de Tukes, selon laquelle les produits susmentionnés restent en-dehors du champ d’application du mandat M/120 et de la norme EN 1090-1? |
(1) Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (J0 L 88, p. 5).
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27.2.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark) le 19 décembre 2016 — A/S Bevola et Jens W. Trock ApS/Skatteministeriet
(Affaire C-650/16)
(2017/C 063/25)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Østre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: A/S Bevola et Jens W. Trock ApS
Partie défenderesse: Skatteministeriet
Question préjudicielle
L’article 49 TFUE s’oppose-t-il à un régime fiscal national qui, tel celui qui est en cause au principal, implique une possibilité de déduction des pertes des succursales nationales, alors qu’une telle possibilité de déduction n’existe pas pour les pertes des succursales établies dans d’autres États membres, et ce même dans des conditions correspondant à celles énoncées par la Cour de justice aux points 55 et 56 de son arrêt Marks & Spencer, C-446/03 (1), à moins que le groupe ait opté pour une intégration fiscale internationale à des conditions telles que décrites dans l’affaire principale?
(1) Arrêt du 13 décembre 2005, EU:C:2005:763.
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27.2.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/18 |
Recours introduit le 23 décembre 2016 — Commission européenne/Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(Affaire C-669/16)
(2017/C 063/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Norris-Usher, C. Hermes, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Conclusions
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— |
Constater que, en ne désignant pas de sites pour la protection de l’espèce des phocoena phocoena (marsouin commun), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a violé les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe II et de l’annexe III de la directive 92/43/CEE (1) concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; |
|
— |
Constater que, en ne contribuant pas à la création d’un réseau Natura 2000 proportionnellement à la représentation sur son territoire des habitats de l’espèce marsouin commun (phocoena phocoena), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a également violé les obligations qui lui incombent au titre de l’article 3, paragraphe 2, de la même directive; |
|
— |
Condamner le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le marsouin commun (phocoena phocoena) est une espèce de cétacé aquatique qui est mentionné dans l’annexe II de la directive Habitats comme une espèce présentant un intérêt communautaire qui requiert la désignation d’une zone de préservation spéciale. Une population importante de cette espèce dans l’Union européenne est abritée dans les eaux marines dépendant de la souveraineté du Royaume-Uni.
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 4, paragraphe 1, et aux annexes II et III de la directive Habitats, les États membres abritant des marsouins communs dans leurs eaux marines doivent proposer des sites pour la protection de ces derniers et, de cette manière, contribuer à la création du réseau Natura 2000. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la liste proposée de sites doit être exhaustive.
Le Royaume-Uni n’a pas proposé suffisamment de sites pour le marsouin commun.
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27.2.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/19 |
Pourvoi formé le 4 janvier 2017 par la République tchèque contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 20 octobre 2016 dans l’affaire T-141/15, République tchèque/Commission
(Affaire C-4/17 P)
(2017/C 063/27)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: République tchèque (représentants: M. Smolek, J. Vláčil et J. Pavliš, agents)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Concerne:
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 octobre 2016 dans l’affaire T-141/15 République tchèque/Commission (l’«arrêt attaqué»), dans laquelle la République tchèque poursuivait l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/103 (1) de la Commission, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2015) 53] (la «décision attaquée»), dans la mesure où elle écarte des dépenses effectuées par la République tchèque dans la période allant de 2010 à 2012 pour un montant total de 2 123 199,04 EUR.
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler l’arrêt attaqué, |
|
— |
annuler la décision attaquée dans la mesure où elle écarte des dépenses effectuées par la République tchèque pour un montant total de 2 123 199,04 EUR, et |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque trois moyens.
Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 11 du règlement (CE) no 479/2008 (2) du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole (le «règlement no 479/2008»). Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que l’article 11 du règlement précité ne couvrait pas les mesures de protection des vignes contre les dommages causés par le gibier et/ou les oiseaux.
Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 479/2008 ainsi que du principe de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission européenne peut déclarer certaines mesures totalement non admissibles en vue d’un financement de l’Union et, pour ce motif, écarter d’un financement toutes les dépenses effectuées en rapport avec de telles mesures, malgré le fait que la Commission européenne elle-même a examiné l’admissibilité de ces mesures lors de l’examen du projet de programme d’aide et n’a soulevé aucune objection.
Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en combinaison avec l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 (3) du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune ou avec l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 (4) du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et avec les articles 11 et 16 du règlement (CE) no 885/2006 (5) de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la Commission européenne pouvait écarter d’un financement de l’Union des dépenses relatives à une période à l’égard de laquelle la République tchèque a été privée de la possibilité de présenter son point de vue selon la procédure prévue pour les corrections financières en matière agricole.
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/20 |
Pourvoi formé le 5 janvier 2017 par ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 27 avril 2016 dans l’affaire T-154/14, ANKO/Commission européenne
(Affaire C-6/17 P)
(2017/C 063/28)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (représentant: Stavroula Paliou, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour de justice de l’Union européenne:
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 27 avril 2016 dans l’affaire T-154/14, et renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci se prononce sur le fond du litige; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soutient que l’arrêt du Tribunal du 27 avril 2016 dans l’affaire T-154/14 comporte des appréciations juridiques qui violent des règles du droit de l’Union, et font l’objet du pourvoi.
Selon la partie requérante l’arrêt frappé de pourvoi doit être annulé:
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— |
Premièrement, en ce qui concerne les dispositions applicables du droit matériel, pour des raisons tirées de l’erreur de droit et des irrégularités de procédure qui affectent sa motivation; |
|
— |
Deuxièmement, pour des raisons tirées de l’erreur de droit, en relation avec les règles qui régissent, pour ce qui est du recours, l’objet et la charge de la preuve et, pour ce qui est de la demande reconventionnelle, la répartition de la charge de la preuve. |
Dans ce contexte, les moyens invoqués au soutien du pourvoi sont les suivants:
|
I. |
En ce qui concerne l’erreur de droit et les irrégularités de procédure:
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II. |
En ce qui concerne l’erreur de droit et les règles qui régissent l’objet et la charge de la preuve:
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27.2.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/21 |
Pourvoi formé le 5 janvier 2017 par ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 27 avril 2016 dans l’affaire T-155/14, ANKO/Commission européenne
(Affaire C-7/17 P)
(2017/C 063/29)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (représentant: Stavroula Paliou, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour de justice de l’Union européenne:
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— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 27 avril 2016 dans l’affaire T-155/14, et renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci se prononce sur le fond du litige; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soutient que l’arrêt du Tribunal du 27 avril 2016 dans l’affaire T-155/14 comporte des appréciations juridiques qui violent des règles du droit de l’Union, et font l’objet du pourvoi.
Selon la partie requérante l’arrêt frappé de pourvoi doit être annulé:
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— |
Premièrement, en ce qui concerne les dispositions applicables du droit matériel, pour des raisons tirées de l’erreur de droit et des irrégularités de procédure qui affectent sa motivation; |
|
— |
Deuxièmement, pour des raisons tirées de l’erreur de droit, en relation avec les règles qui régissent, pour ce qui est du recours, l’objet et la charge de la preuve et, pour ce qui est de la demande reconventionnelle, la répartition de la charge de la preuve. |
Dans ce contexte, les moyens invoqués au soutien du pourvoi sont les suivants:
|
I. |
En ce qui concerne l’erreur de droit et les irrégularités de procédure:
|
|
II. |
En ce qui concerne l’erreur de droit et les règles qui régissent l’objet et la charge de la preuve:
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/22 |
Ordonnance du président de la Cour du 10 novembre 2016 — Commission européenne/République portugaise: soutenue par: Royaume d’Espagne, Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-495/15 P) (1)
(2017/C 063/30)
Langue de procédure: le portugais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/23 |
Arrêt du Tribunal du 13 janvier 2017 — Deza/ECHA
(Affaire T-189/14) (1)
([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents détenus par l’ECHA contenant des informations soumises dans le cadre de la procédure relative à la demande d’autorisation d’utilisation de la substance phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) - Décision de divulguer certaines informations considérées comme confidentielles par la partie requérante - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux - Notion de vie privée - Droit de propriété - Obligation de motivation»])
(2017/C 063/31)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, République tchèque) (représentant: P. Dejl, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: initialement A. Iber, T. Zbihlej et M. Heikkilä, agents, puis M. Heikkilä, C. Buchanan et W. Broere, agents, assistés de M. Mašková, avocat)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Clotuche-Duvieusart, P. Ondrůšek et K. Talabér-Ritz, agents), et ClientEarth (Londres, Royaume-Uni), European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgique), Vereniging Health Care Without Harm Europe (Rijswijk, Pays-Bas) (représentant: B. Kloostra, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de l’ECHA du 24 janvier 2014 concernant la divulgation de certaines informations soumises par la requérante dans le cadre de la procédure relative à la demande d’autorisation d’utiliser la substance phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Deza, a.s. supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), y compris les dépens afférents à la procédure en référé. |
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3) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |
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4) |
ClientEarth, European Environmental Bureau (EEB) et Vereniging Health Care Without Harm Europe supporteront leurs propres dépens. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/24 |
Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2017 — QuaMa Quality Management/EUIPO — Microchip Technology (medialbo)
(Affaire T-225/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale medialbo - Marque de l’Union européenne verbale antérieure MediaLB - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 - Enregistrement du transfert de la marque - Article 17, paragraphe 7, du règlement no 207/2009»])
(2017/C 063/32)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: QuaMa Quality Management GmbH (Glashütten, Allemagne) (représentant: C. Russ, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Fischer, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Microchip Technology, Inc. (Chandler, Arizona, États-Unis) (représentant: C. Bergmann, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 19 février 2015 (affaires jointes R 1809/2014-4 et R 1680/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Microchip Technology et M. Alexander Bopp.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
QuaMa Quality Management GmbH est condamnée aux dépens. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/24 |
Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2016 — Speciality Drinks/EUIPO — William Grant (CLAN)
(Affaire T-250/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale CLAN - Marque de l’Union européenne verbale antérieure CLAN MACGREGOR - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Risque de confusion - Similitude des produits visés par les signes en conflit - Public pertinent - Interdépendance des critères - Pouvoir de réformation - Article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009»])
(2017/C 063/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Speciality Drinks Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: G. Pritchard, barrister)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Vuijst, A. Folliard-Monguiral et M. Rajh, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: William Grant & Sons Ltd (Dufftown, Royaume-Uni) (représentants: J. Cormack et G. Anderson, solicitors)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 mars 2015 (affaire R 220/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre William Grant & Sons et Speciality Drinks.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Speciality Drinks Ltd est condamnée aux dépens. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/25 |
Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2017 — Morgan & Morgan/EUIPO — Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan)
(Affaire T-399/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Morgan & Morgan - Marque de l’Union européenne figurative antérieure MMG TRUST MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN & MORGAN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 063/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Morgan & Morgan Srl International Insurance Brokers (Conegliano, Italie) (représentants: F. Caricato et F. Gatti, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et C. Martini, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Grupo Morgan & Morgan (Panama, Panama)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 mai 2015 (affaire R 1657/2014-1) relative à une procédure d’opposition entre Grupo Morgan & Morgan et Morgan & Morgan International Insurance Brokers.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Morgan & Morgan Srl International Insurance Brokers est condamnée aux dépens. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/26 |
Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2017 — Cofely Solelec e.a./Parlement
(Affaire T-419/15) (1)
((«Marchés publics de travaux - Procédure d’appel d’offres - Extension et remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg - Annulation de la procédure d’appel d’offres - Obligation de motivation - Valeur du marché - Erreur manifeste d’appréciation»))
(2017/C 063/35)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luxembourg), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luxembourg), Cofely Fabricom (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Marx, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: L. Chrétien et M. Mraz, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions contenues dans les courriers portant la référence D(2015) 24297 et D(2015).28116 de la direction générale des infrastructures et de la logistique du Parlement européen, respectivement du 29 mai et du 11 juin 2015, notifiant aux requérantes l’annulation de la procédure d’appel d’offres INLO-D-UPIL-T-14-A04 pour l’attribution du lot no 75, intitulé «Électricité — Courants forts», concernant le projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg (Luxembourg).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Cofely Solelec, Mannelli & Associés SA et Cofely Fabricom sont condamnées aux dépens. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/26 |
Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2017 — Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (LUBELSKA)
(Affaire T-701/15) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque figurative de l’Union européenne LUBELSKA - Marque nationale verbale antérieure Lubeca - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Niveau d’attention du public - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009»])
(2017/C 063/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Stock Polska sp. z o.o. (Varsovie, Pologne) (représentant: T. Gawrylczyk, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Rajh, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Lass & Steffen GmbH Wein- und Spirituosen-Import (Lübeck, Allemagne) (représentant: R. Kunz-Hallstein, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 24 septembre 2015 (affaire R 1788/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Lass & Steffen Wein- und Spirituosen-Import et Stock Polska.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Stock Polska sp. z.o.o. est condamnée aux dépens. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/27 |
Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2017 — Netguru/EUIPO (NETGURU)
(Affaire T-54/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale NETGURU - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 41 de la charte des droits fondamentaux - Article 75 du règlement no 207/2009 - Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009»])
(2017/C 063/37)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Netguru sp. z o.o. (Poznań, Pologne) (représentants: initialement K. Jarosiński, puis T. Grzybkowski, T. Guzek, M. Jackowski, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 décembre 2015 (affaire R 144/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal NETGURU comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Netguru sp. z o.o. est condamnée aux dépens. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/28 |
Arrêt du Tribunal du 18 janvier 2017 — Wieromiejczyk/EUIPO (Tasty Puff)
(Affaire T-64/16) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative Tasty Puff - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009»])
(2017/C 063/38)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Michał Wieromiejczyk (Pabianice, Pologne) (représentant: R. Rumpel, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Śliwińska et D. Walicka, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 novembre 2015 (affaire R 3058/2014-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Tasty Puff comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Michał Wieromiejczyk est condamné aux dépens. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/28 |
Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2017 — Commission/Frieberger et Vallin
(Affaire T-232/16 P) (1)
((«Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Pensions - Réforme du statut - Relèvement de l’âge de la retraite - Décision refusant la revalorisation de la bonification des droits à pension - Principe ne ultra petita - Erreur de droit - Obligation de motivation»))
(2017/C 063/39)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Berscheid et G. Gattinara, agents)
Autre partie à la procédure: Jürgen Frieberger (Woluwe-Saint-Lambert, Belgique), Benjamin Vallin (Saint-Gilles, Belgique) (représentants: J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 2 mars 2016, Frieberger et Vallin/Commission (F-3/15, EU:F:2016:26), et tendant à l’annulation de cet arrêt.
Dispositif
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1) |
L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 2 mars 2016, Frieberger et Vallin/Commission (F-3/15), est annulé. |
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2) |
Le recours introduit par M. Jürgen Frieberger et par M. Benjamin Vallin devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-3/15 est rejeté. |
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3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi. |
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4) |
M. Frieberger et M. Vallin sont condamnés à supporter les dépens afférents à l’instance devant le Tribunal de la fonction publique, en ce compris les dépens de la Commission européenne. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/29 |
Recours introduit le 15 décembre 2016 — MS/Commission
(Affaire T-314/16)
(2017/C 063/40)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: MS (Castries, France) (représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
en conséquence:
|
— |
annuler la décision de la Commission refusant l’accès aux documents du 2 février 2016 et la décision de confirmer ce refus du 19 avril 2016; |
|
— |
réparer le préjudice moral résultant du comportement fautif de la Commission européenne, évalué ex aequo et bono à 20 000 euros; |
|
— |
condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation du règlement no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), et en particulier de ses articles 2 et 4.
Selon la partie requérante, afin de refuser l’accès aux documents demandés, la Commission a invoqué deux exceptions figurant à l’article 4 du règlement no 1049/2001, à savoir, d’une part, la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu et, d’autre part, la protection des procédures juridictionnelles. Or, la Commission n’aurait pas démontré que la divulgation desdits documents aurait porté atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité des personnes qui seraient mentionnées dans lesdits documents. Par ailleurs, le transfert des données à caractère personnel que ces documents contiennent serait absolument nécessaire pour comprendre les accusations portées contre la partie requérante. Faute d’avoir cette possibilité, la partie requérante ne bénéficierait pas de l’égalité des armes et ne serait pas en mesure de préparer de manière adéquate une défense. L’accès aux documents, ainsi qu’aux données personnelles qu’ils contiennent, serait en revanche nécessaire, justifié et proportionné à l’objectif de bonne administration, de protection des droits de la défense et du respect de la vie privée de la partie requérante. La Commission porterait d’autant plus atteinte à la vie privée de la partie requérante dans la mesure où elle ne traiterait pas loyalement les données à caractère personnel le concernant.
À titre subsidiaire, la partie requérante souligne que les exceptions visées par l’article 4 ne s’opposent à la divulgation du document sollicité que si un intérêt public ne justifie pas cette divulgation. Elle estime que les droits fondamentaux, en particulier les droits de la défense, sont de nature à constituer un tel intérêt public.
Dans sa décision de rejet de la demande confirmative, la Commission se serait limitée à fournir une motivation purement générique puisqu’elle n’expliquerait pas en quoi un accès partiel auxdits documents mettrait en péril l’intérêt de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des individus y mentionnés.
La partie requérante considère enfin que les illégalités commises par la Commission constituent autant de fautes lui ayant causé un préjudice réel et certain.
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/30 |
Recours introduit le 15 décembre 2016 — Nf Nails in Vogue/EUIPO — Nails & Beauty (NAILS FACTORY)
(Affaire T-886/16)
(2017/C 063/41)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Nf Nails in Vogue, SL (Arganda del Rey, Espagne) (représentant: L. Jáudenes Sánchez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Nails & Beauty Vertriebs GmbH (Kiel, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «NAILS FACTORY» — Demande d’enregistrement no 13 528 336
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 octobre 2010 dans l’affaire R 0202/2016-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
accueillir le recours; |
|
— |
annuler la décision attaquée et maintenir la décision rendue par la division d’opposition; |
|
— |
condamner l’EUIPO aux dépens, y compris à ceux exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/31 |
Recours introduit le 12 décembre 2016 — Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission
(Affaire T-890/16)
(2017/C 063/42)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Scandlines Danmark ApS (Copenhague, Danemark), Scandlines Deutschland GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: L. Sandberg-Mørch, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission européenne du 30 septembre 2016 (la décision attaquée) relative à certaines mesures d’aide accordées à certains tiers en ce qui concerne le financement de la planification, de la construction et de l’exploitation du projet de liaison fixe du détroit de Fehmarn; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les dix moyens suivants.
|
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en concluant que la possible surcompensation qu’impliquent les redevances ferroviaires constitue une aide existante autorisée par la décision de construction. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en concluant que l’utilisation gratuite de biens appartenant à l’État constitue une aide existante autorisée par la décision de construction. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en concluant que les garanties d’État accordées au tiers concerné constituent une aide existante autorisée par la décision de planification. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en concluant que les injections de capital constituent une aide existante autorisée par la décision de planification. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en concluant que les prêts d’État constituent une aide existante autorisée par la décision de planification. |
|
6. |
Sixième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en concluant que l’aide d’État excédant le montant autorisé par la décision de planification constitue une aide existante. |
|
7. |
Septième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en concluant que les avantages fiscaux constituent une aide existante autorisée par la décision de planification. |
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8. |
Huitième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en concluant que les mesures d’aide contestées relatives à la phase de planification ont été autorisées par la décision de construction. |
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9. |
Neuvième moyen tiré de ce que la Commission a violé son obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen. |
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10. |
Dixième moyen tiré de ce que la Commission a manqué à son obligation de motivation. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/32 |
Recours introduit le 12 décembre 2016 — Scandlines Danmark et Scandlines Deutschland/Commission
(Affaire T-891/16)
(2017/C 063/43)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Scandlines Danmark ApS (Copenhague, Danemark), Scandlines Deutschland GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentant: L. Sandberg-Mørch, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer illégale la carence de la défenderesse, au sens de l'article 265 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qu’elle s’est abstenue de prendre position sur la plainte des requérantes du 5 juin 2014 concernant l’aide d’État accordée pour le financement de la liaison fixe du détroit de Fehmarn; |
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— |
condamner la Commission à l’intégralité des dépens, y compris les dépens des requérantes, même si, à la suite de l’introduction du présent recours, la Commission prend des mesures qui, de l’avis du Tribunal, rendent l’adoption d’une décision superflue ou si le Tribunal rejette le recours comme étant irrecevable. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les sept moyens suivants.
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1. |
Premier moyen tiré de la carence de la Commission, au sens de l’article 265 TFUE, par rapport à l’octroi d’une aide d’État sous la forme d’une possible surcompensation qu’impliquent les redevances ferroviaires non commerciales devant être payées par DSB, l’opérateur ferroviaire national danois, au tiers en question pour l’utilisation de la liaison fixe (phase de construction). |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la carence de la Commission, au sens de l’article 265 TFUE, par rapport à l’octroi au tiers concerné d’une aide d’État sous la forme d’une utilisation gratuite des biens propriété de l’État pour la construction de la liaison fixe (phase de construction). |
|
3. |
Troisième moyen tiré de la carence de la Commission, au sens de l’article 265 TFUE, par rapport à l’octroi au tiers concerné d’une aide d’État sous la forme de garanties d’État, puisque cela n’a pas été autorisé dans la décision de planification (phase de planification). |
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4. |
Quatrième moyen tiré de la carence de la Commission, au sens de l’article 265 TFUE, par rapport à l’octroi au tiers concerné d’une aide d’État sous forme d'injections de capital allant au-delà des montants autorisés dans la décision de planification (phase de planification). |
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5. |
Cinquième moyen tiré de la carence de la Commission, au sens de l’article 265 TFUE, par rapport à l’octroi aux tiers concernés d’une aide d’État sous forme de prêts d’État, alors que la décision de planification n’autorisait que l’octroi de garanties d’État (phase de planification). |
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6. |
Sixième moyen tiré de la carence de la Commission, au sens de l’article 265 TFUE, par rapport à l’octroi aux tiers concernés d’une aide d’État sous la forme de prêts d’État excédant le budget autorisé dans la décision de planification (phase de planification). |
|
7. |
Septième moyen tiré de la carence de la Commission, au sens de l’article 265 TFUE, par rapport à l’octroi aux tiers concernés d’une aide d’État sous la forme d’avantages fiscaux qui n’étaient pas autorisés dans la décision de planification (phase de planification). |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/33 |
Recours introduit le 21 décembre 2016 — Labiri/CESE et Comité des régions
(Affaire T-904/16)
(2017/C 063/44)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Vassiliki Labiri (Bruxelles, Belgique) (représentants: J.-N. Louis et N. De Montigny, avocats)
Parties défenderesses: Comité économique et social européen, Comité des régions de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
Déclarer et arrêter,
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— |
la décision du secrétaire général du Comité des Régions du 11 mai 2016 de réaffecter la requérante, en tant qu’administrateur à la Direction de la traduction en exécution du règlement transactionnel dans l’affaire F-33/15, est annulée; |
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— |
le CESE s’est rendu coupable d’un détournement de pouvoir et a violé son obligation de loyauté envers la requérante en l’induisant sciemment en erreur sur la portée de l’accord intervenu entre parties le 4 février 2016; |
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— |
le CESE et le CdR sont condamnés conjointement aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE, dans la mesure où la décision attaquée aurait été adoptée en violation manifeste du règlement amiable intervenu dans l’affaire F-33/15, Labiri/CESE. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir, dans la mesure où la partie requérante aurait été délibérément induite en erreur sur la portée de l’accord intervenu entre les parties et plus précisément sur l’interprétation des deux comités des termes de l’accord. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/33 |
Recours introduit le 22 décembre 2016 — Schwenk Zement/Commission
(Affaire T-907/16)
(2017/C 063/45)
Langue de procédure: allemand
Parties
Partie requérante: Schwenk Zement KG (Ulm, Allemagne) (représentants: Mes U. Soltész, M. Raible et G. Wecker)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours en annulation est dirigé contre la décision C(2016) 6591 final de la Commission du 10 octobre 2016 [affaire M.7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia (JO 2016, C 374, p. 1)].
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du règlement (CE) no 139/2004 (1), éventuellement lu en combinaison avec le point 147 de la communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du règlement (CE) no 139/2004 (ci-après la «communication consolidée») La requérante expose que la Commission n’est pas compétente pour examiner la concentration en cause. En effet, si la requérante avait été à juste titre considérée comme n’étant pas une entreprise concernée, les seuils fixés en matière de chiffre d’affaires à l’article 1er du règlement (CE) no 139/2004 ne seraient pas atteints. |
|
2. |
Second moyen tiré du défaut de motivation La requérante soutient que la Commission a certes fait référence à l’existence de la situation exceptionnelle visée au point 147 de la communication consolidée, mais sans avoir démontré que les conditions en la matière étaient effectivement réunies. |
(1) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1).
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/34 |
Recours introduit le 22 décembre 2016 — RRTec/EUIPO — Mobotec (RROFA)
(Affaire T-912/16)
(2017/C 063/46)
Langue de dépôt de la requête: le polonais
Parties
Partie requérante: RRTec Sp. z o.o. (Gliwice, Pologne) (représentant: T. Gawrylczyk, conseiller juridique)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Mobotec AB (Göteborg, Suède)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: la partie requérante
Marque litigieuse concernée: marque figurative de l’Union européenne comportant l’élément verbal «RROFA» — Demande d’enregistrement no 12 699 534
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 octobre 2016 dans l’affaire R 2392/2015-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 207/2009. |
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27.2.2017 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/35 |
Recours introduit le 23 décembre 2016 — Fininvest et Berlusconi/BCE
(Affaire T-913/16)
(2017/C 063/47)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Finanziaria d’Investimento Fininvest SpA (Fininvest) et Silvio Berlusconi (Rome, Italie) (représentants: R. Vaccarella, A. Di Porto, M. Carpinelli et A. Saccucci, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision du 25 octobre 2016 par laquelle la Banque centrale européenne «s’oppose à l’acquisition par les Acquéreurs d’une participation qualifiée dans la Société cible»; |
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— |
condamner la Banque centrale européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours est dirigé contre la décision adoptée par la Banque centrale européenne le 25 octobre 2016 (ECB/SSM/2016 — 7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81/4), en vertu des articles 22 et 23 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338) (ci-après la «CRD IV»), de l’article 1er, paragraphe 5, de l’article 4, paragraphe 1, sous c), et de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) No 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63) (ci-après le «règlement MSU»), de l’article 87 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (JO 2014, L 141, p. 1) (ci-après le «règlement-cadre MSU»), ainsi que des articles 19, 22 et 25 du [Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia] (texte unique des lois en matière bancaire et de crédit), par laquelle la Banque centrale européenne s’oppose à l’acquisition, par Finanziaria d’Investimento Fininvest S.p.A., d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit (la société cible).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens répartis en trois groupes.
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1. |
Premier moyen, tiré de la mauvaise application des articles 22 et 23 de la CRD IV, de la violation de l’article 1er, paragraphe 5, de l’article 4, paragraphe 1, sous c), et de l’article 15 du règlement MSU ainsi que des articles 86 et 87 du règlement-cadre MSU, notamment en relation avec l’article 4, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 2, et l’article 13, paragraphe 2, TUE et avec l’article 127, paragraphe 6, TFUE, et d’un détournement de pouvoir. |
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2. |
Deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de ce que l’application extensive de la CRD IV en l’espèce enfreint le principe général de non-rétroactivité des actes de droit dérivé. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du principe de la sécurité juridique et de l’autorité de chose jugée acquise par l’arrêt no 882 rendu le 3 mars 2016 par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), qui a statué sur les effets de l’autorisation de fusion accordée par la Banca d’Italia (banque d’Italie) pour la participation de Fininvest dans la société cible.
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4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 3, du règlement MSU, de l’article 23, paragraphes 1 et 4, de la CRD IV ainsi que des principes généraux de légalité, de sécurité juridique et de prévisibilité des actes de l’administration, pour ce qui concerne l’application par la BCE des dispositions nationales de transposition, et de la violation des principes généraux de légalité et de sécurité juridique, en ce que la BCE estime pouvoir opposer aux parties requérantes les Lignes directrices pour l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans les établissements financiers requises par la directive 2007/44/CE, adoptées en 2008 par les comités CERVM, le CECB et le CECAPP. |
|
5. |
Cinquième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de la violation des formes substantielles, en l’espèce un défaut d’instruction et un défaut de motivation pour ce qui concerne le critère de «l’influence probable du candidat acquéreur sur [l’]établissement de crédit», prévu à l’article 23, paragraphe 1, de la CRD IV. |
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6. |
Sixième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de la violation du principe général de proportionnalité, en ce que la décision attaquée produit en substance les effets d’une mesure d’expropriation, en imposant la vente obligatoire d’une importante participation, et violation des articles 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes généraux de droit de l’Union européenne correspondants, tels qu’ils résultent de la Convention européenne [de sauvegarde] des droits de l’homme [et des libertés fondamentales] et des traditions constitutionnelles communes aux États membres.
Le troisième groupe de moyens, en revanche, concerne une série de vices graves qui auraient entaché la procédure de surveillance et la décision finale de la BCE. |
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7. |
Septième moyen, tiré de la violation des droits de défense qui auraient dû être «pleinement assurés» (article 22, paragraphe 2, du règlement MSU et article 32, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU) et du droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux, en ce que les parties requérantes n’ont eu accès au dossier que tardivement et n’ont pas pu prendre connaissance du contenu de l’acte de la BCE sur la base duquel la procédure d’autorisation a été ouverte. Les parties requérantes invoquent aussi la mauvaise application de l’article 32, paragraphes 1 et 5, du règlement-cadre MSU. |
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8. |
Huitième moyen, tiré de l’illégalité, au regard de l’article 277 TFUE, de l’article 31, paragraphe 3, du règlement-cadre MSU, en ce que cette disposition viole les droits de défense garantis à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux et les principes généraux de droit correspondants qui résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/37 |
Recours introduit le 3 janvier 2017 — J.M.-E.V. e hijos/EUIPO — Masi (MASSI)
(Affaire T-2/17)
(2017/C 063/48)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: J.M.-E.V. e hijos S.R.L. (Granollers, Espagne) (représentants: MM. Ceballos Rodríguez et J. Güell Serra, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Alberto Masi (Milan, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «MASSI» – Marque de l’Union européenne no 414 086
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 4 octobre 2016 (rectifiée par la décision du 3 novembre 2016) dans l’affaire R 793/2015-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
rejeter la demande en nullité introduite par M. Alberto Masi contre la marque de l’Union européenne no 414086 «MASSI» pour des services de la classe 12; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens ainsi que l’autre partie à la procédure si elle prend part à la présente procédure. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 56, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (res judicata); |
|
— |
Défaut d’application des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement no 207/2009. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/38 |
Recours introduit le 4 janvier 2017 — Equivalenza Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)
(Affaire T-6/17)
(2017/C 063/49)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Equivalenza Manufactory, SL (Barcelone, Espagne) (représentants: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal et E. Armero Lavie, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: ITM Entreprises SA (Paris, France)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «BLACK LABEL BY EQUIVALENZA» — Demande d’enregistrement no 13 576 616
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11/10/2016 dans l’affaire R 690/2016-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
faire droit au présent recours et, par voie de conséquence, annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’EUIPO aux dépens et, le cas échéant, la partie intervenante, ITM Entreprises. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/38 |
Recours introduit le 5 janvier 2017 — John Mills/EUIPO — Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC)
(Affaire T-7/17)
(2017/C 063/50)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: John Mills Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: S. Malynicz, QC)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Jerome Alexander Consulting Corp. (Surfside, Floride, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «MINERAL MAGIC» — Demande d’enregistrement no 12 151 379
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 05/10/2016 dans l’affaire R 2087/2015-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/39 |
Recours introduit le 5 janvier 2017 — Golden Balls/EUIPO — Intra-Presse (GOLDEN BALLS)
(Affaire T-8/17)
(2017/C 063/51)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Golden Balls Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. Edenborough, QC, M. Hawkins, Solicitor et T. Dolde, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Intra-Presse (Boulogne-Billancourt, France)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «GOLDEN BALLS» — Demande d’enregistrement no 6 036 503
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30/09/2016 dans l’affaire R 1962/2015-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b) et 5, du règlement no 207/2009. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/40 |
Recours introduit le 11 janvier 2017 — Mellifera/Commission
(Affaire T-12/17)
(2017/C 063/52)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung (Rosenfeld, Allemagne) (représentant: A. Willand, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision Ares(2016)6306335 de la Commission, du 8 novembre 2016, notifiée à la partie requérante le 11 novembre 2016; |
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— |
enjoindre à la Commission de statuer de nouveau au fond sur la demande de la partie requérante de procéder à un réexamen interne du règlement d’exécution (UE) 2016/1056 de la Commission concernant la prolongation de la période d’approbation de la substance active «glyphosate»; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 (1), lu en liaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous g), dudit règlement et la convention d’Aarhus (2) Dans le cadre du premier moyen, la partie requérante fait valoir que la prolongation de la période d’approbation de la substance active «glyphosate» constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un réexamen suivant la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 17 du règlement (CE) no 1107/2009 (3) La partie requérante fait valoir que la Commission n’avait pas le pouvoir de prolonger la période d’approbation de la substance active «glyphosate» sur le fondement de cette disposition, étant donné que celle-ci n’était, dans le cas présent, pas d’application. |
(1) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).
(2) Convention CEE/ONU sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.
(3) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/40 |
Recours introduit le 12 janvier 2017 — Europa Terra Nostra/Parlement
(Affaire T-13/17)
(2017/C 063/53)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Europa Terra Nostra (Berlin, Allemagne) (représentant: P. Richter, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler l’article I.4.1 de la décision du Parlement européen, du 12 décembre 2016 (no FINS-2017-30), concernant la réduction du montant du préfinancement à 33 % du montant maximal fixé ainsi que l’imposition de la constitution d’une garantie; |
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— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de la violation des traités et des règles de droit relatives à leur application
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2. |
Deuxième moyen tiré d’un détournement de pouvoir
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(1) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).
(2) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1).
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/41 |
Recours introduit le 12 janvier 2017 — Landesbank Baden-Württemberg/CRU
(Affaire T-14/17)
(2017/C 063/54)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Requérante: Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart, Allemagne) (représentants: Mes H. Berger et K Rübsamen, avocats)
Défendeur: Conseil de résolution unique (CRU)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
Annuler, dans leurs volets visant la requérante, la décision du Conseil de résolution unique, du 15 avril 2016, arrêtant les contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2016 (SRB/ES/SRF/2016/06) et la décision du Conseil de résolution unique, du 20 mai 2016, fixant l’ajustement des contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2016 et complétant la décision du Conseil de résolution unique, du 15 avril 2016, arrêtant les contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2016 (SRB/ES/SRF/2016/13); |
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— |
Condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de l’article 296, paragraphe 2, TFUE et de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»):
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|
2. |
Deuxième moyen tiré du droit à une bonne administration au titre de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous a), de la charte:
|
|
3. |
Troisième moyen tiré de l’article 103, paragraphe 7, sous h), de la directive 2014/59/UE (1), de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 (2), de l’article 6, paragraphe 5, première phrase, du règlement délégué (UE) 2015/63 (3), des articles 16 et 20 de la charte et du principe de proportionnalité visant l’application du facteur de multiplication 0,556 pour l’indice IPS (système de protection institutionnel):
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4. |
Quatrième moyen tiré de l’article 1 de la charte et du principe de proportionnalité visant l’application du multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque:
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(1) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).
(2) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n o648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/43 |
Recours introduit le 6 janvier 2017 – Mitrakos/EUIPO — Belasco Baquedano (YAMAS)
(Affaire T-15/17)
(2017/C 063/55)
Langue de dépôt de la requête: l'anglais
Parties
Partie requérante: Dimitrios Mitrakos (Attique, Grèce) (représentant: Me D. Bakopanou, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Juan Ignacio Belasco Baquedano (Viana, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «YAMAS», Demande d’enregistrement no 13 645 478
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11/10/2016 dans l’affaire R 532/2016-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée, ainsi que la décision de la division d’opposition ayant précédé l’adoption de la décision attaquée; |
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— |
rejeter l’opposition et accorder l’enregistrement de la marque demandée; |
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— |
condamner l’EUIPO et/ou l’autre partie à la procédure aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. |
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/43 |
Recours introduit le 13 janvier 2017 — APF/Parlement
(Affaire T-16/17)
(2017/C 063/56)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Alliance for Peace and Freedom (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Richter, avocat)
Partie défenderesse: Parlement
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler l’article I.4.1 de la décision du Parlement européen, du 12 décembre 2016 (no FINS-2017-30), concernant la réduction du montant du préfinancement à 33 % du montant maximal fixé ainsi que l’imposition de la constitution d’une garantie; |
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condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens qui sont pour l’essentiel identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-13/17, Europa Terra Nostra/Parlement.
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27.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/44 |
Recours introduit le 17 janvier 2017 — Rintisch/EUIPO — Compagnie laitière européenne SA (PROTICURD)
(Affaire T-25/17)
(2017/C 063/57)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bernhard Rintisch (Bottrop, Allemagne) (représentant: A. Dreyer, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Compagnie laitière européenne SA (Condé sur Vire, France)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Enregistrement international désignant l’Union européenne no 981 041 pour la marque verbale «PROTICURD»
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2016 dans l’affaire R 247/2016-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision attaquée; |
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condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.