ISSN 1977-0936 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303 |
|
Édition de langue française |
Communications et informations |
57e année |
Numéro d'information |
Sommaire |
page |
|
IV Informations |
|
|
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE |
|
|
Cour de justice de ľUnion européenne |
|
2014/C 303/01 |
||
FR |
|
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPEENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
2014/C 303/01
Dernière publication
Historique des publications antérieures
Ces textes sont disponibles sur
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/2 |
Pourvoi formé le 16 décembre 2013 par Zoo Sport Ltd contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 16 octobre 2013 dans l’affaire T-455/12: Zoo Sport Ltd/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et partie intervenante devant le Tribunal K-2 Corp.
(Affaire C-675/13 P)
2014/C 303/02
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Zoo Sport Ltd (représentant: I. Rungg, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et K-2 Corp.
Par ordonnance du 15 juillet 2014, la Cour de justice (sixième chambre) a déclaré que le pourvoi était irrecevable.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/2 |
Pourvoi formé le 17 décembre 2013 par Zoo Sport Ltd contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 16 octobre 2013 dans l’affaire T-453/12, Zoo Sport Ltd/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et K-2 Corp., partie intervenante devant le Tribunal
(Affaire C-676/13 P)
2014/C 303/03
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Zoo Sport Ltd (représentant: Me I. Rungg, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et K-2 Corp.
Par ordonnance du 15 juillet 2014, la Cour (sixième chambre) a jugé que le pourvoi était irrecevable.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Częstochowie (Pologne) le 20 janvier 2014 — Ryszard Pańczyk/Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
(Affaire C-28/14)
2014/C 303/04
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ryszard Pańczyk
Partie défenderesse: Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Par ordonnance du 12 juin 2014, La Cour de justice a constaté qu’elle est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Sąd Okręgowy w Częstochowie.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/3 |
Pourvoi formé le 20 février 2014 par Brown Brothers Harriman & Co. contre l’ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) rendue le 9 décembre 2013 dans l’affaire T-389/13, Brown Brothers Harriman & Co./Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-101/14 P)
2014/C 303/05
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Brown Brothers Harriman & Co. (représentants: Mes P. Leander et T. Kronhöffer, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Par ordonnance rendue le 17 juillet 2014, la Cour de justice (troisième chambre) a jugé le pourvoi irrecevable.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Autriche) le 17 avril 2014 — Borealis Polyolefine GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft
(Affaire C-191/14)
2014/C 303/06
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Borealis Polyolefine GmbH
Partie défenderesse: Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft
Questions préjudicielles
1) |
La décision 2013/448/UE (1) est-elle nulle et contraire à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE (2) dans la mesure où elle exclut de la base de calcul visée à l’article 10 bis, paragraphe 5, points a) et b), les émissions dues aux gaz résiduaires qui sont produites par des installations relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE et à la chaleur qui est utilisée par des installations relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE et qui provient d’installations de cogénération, pour lesquelles une allocation de quotas à titre gratuit est autorisée conformément à l’article 10 bis, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/87/CE et à la décision 2011/278/EU (3)? |
2) |
La décision 2013/448/UE est-elle nulle et contraire à l’article 3, points e) et u), de la directive 2003/87/CE, individuellement et/ou en combinaison avec l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, dans la mesure où elle indique que les émissions de CO2 dues aux gaz résiduaires produites par les installations relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE et à la chaleur qui est utilisée par les installations relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE et qui a été produite par des installations de cogénération, sont des émissions provenant des «producteurs d’électricité»? |
3) |
La décision 2013/448/UE est-elle nulle et contraire aux objectifs de la directive 2003/87/CE dans la mesure où elle crée un déséquilibre en excluant les émissions dues à la combustion de gaz résiduaires et à la chaleur produite par la cogénération de la base de calcul visée à l’article 10 bis, paragraphe 5, points a) et b), alors que celles-ci ouvrent droit à l’allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/87/CE et à la décision 2011/278/UE? |
4) |
La décision 2011/278/UE est-elle nulle et contraire à l’article 290 TFUE et à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE dans la mesure où son article 15, paragraphe 3, modifie l’article 10 bis, paragraphe 5, points a) et b), de la directive 2003/87/CE en ce sens qu’il remplace les termes «installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3» par «installations non productrices d’électricité»? |
5) |
La décision 2013/448/UE est-elle nulle et contraire à l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE dans la mesure où cette décision n’a pas été adoptée sur la base de la procédure de réglementation avec contrôle prescrite par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil et par l’article 12 du règlement 182/2011/UE? |
6) |
L’article 17 de la Charte européenne des droits fondamentaux doit-il être interprété en ce sens qu’il exclut la rétention d’allocations de quotas à titre gratuit fondée sur le calcul illégal d’un facteur de correction transsectoriel? |
7) |
L’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, individuellement et/ou en combinaison avec l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE, doit-il être interprété en ce sens qu’il exclut l’application d’une disposition nationale prévoyant l’application du facteur de correction uniforme transsectoriel calculé illégalement, tel qu’il est déterminé à l’article 4 de la décision 2013/448/UE et à son annexe II, aux allocations de quotas à titre gratuit dans un État membre? |
8) |
La décision 2013/448/UE est-elle nulle et contraire à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE dans la mesure où elle inclut uniquement les émissions provenant d’installations qui ont fait partie du système communautaire à partir de 2008, de sorte qu’elle exclut les émissions dues aux activités relevant du système communautaire depuis 2008 (dans l’annexe I modifiée de la directive 2003/87/CE) si lesdites activités ont eu lieu dans des installations qui faisaient déjà partie du système communautaire avant 2008? |
9) |
La décision 2013/448/UE est-elle nulle et contraire à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE dans la mesure où elle inclut uniquement les émissions provenant d’installations qui ont fait partie du système communautaire à partir de 2013, de sorte qu’elle exclut les émissions dues aux activités relevant du système communautaire depuis 2013 (dans l’annexe I modifiée de la directive 2003/87/CE) si lesdites activités avaient lieu dans des installations qui faisaient déjà partie du système communautaire avant 2013? |
(1) Décision de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 240, p. 27.
(2) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275, p. 32.
(3) Décision de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 130, p. 1.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Autriche) le 17 avril 2014 — OMV Refining & Marketing GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft
(Affaire C-192/14)
2014/C 303/07
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Autriche)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: OMV Refining & Marketing GmbH
Partie défenderesse: Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft
Questions préjudicielles
1) |
La décision 2013/448/UE (1) est-elle nulle et contraire à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE (2) dans la mesure où elle exclut de la base de calcul visée à l’article 10 bis, paragraphe 5, points a) et b), les émissions dues aux gaz résiduaires qui sont produites par des installations relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE et à la chaleur qui est utilisée par des installations relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE et qui provient d’installations de cogénération, pour lesquelles une allocation de quotas à titre gratuit est autorisée conformément à l’article 10 bis, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/87/CE et à la décision 2011/278/EU (3)? |
2) |
La décision 2013/448/UE est-elle nulle et contraire à l’article 3, points e) et u), de la directive 2003/87/CE, individuellement et/ou en combinaison avec l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, dans la mesure où elle indique que les émissions de CO2 dues aux gaz résiduaires produites par les installations relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE et à la chaleur qui est utilisée par les installations relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE et qui a été produite par des installations de cogénération, sont des émissions provenant des «producteurs d’électricité»? |
3) |
La décision 2013/448/UE est-elle nulle et contraire aux objectifs de la directive 2003/87/CE dans la mesure où elle crée un déséquilibre en excluant les émissions dues à la combustion de gaz résiduaires et à la chaleur produite par la cogénération de la base de calcul visée à l’article 10 bis, paragraphe 5, points a) et b), alors que celles-ci ouvrent droit à l’allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/87/CE et à la décision 2011/278/UE? |
4) |
La décision 2011/278/UE est-elle nulle et contraire à l’article 290 TFUE et à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE dans la mesure où son article 15, paragraphe 3, modifie l’article 10 bis, paragraphe 5, points a) et b), de la directive 2003/87/CE en ce sens qu’il remplace les termes «installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3» par «installations non productrices d’électricité»? |
5) |
La décision 2013/448/UE est-elle nulle et contraire à l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE dans la mesure où cette décision n’a pas été adoptée sur la base de la procédure de réglementation avec contrôle prescrite par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil et par l’article 12 du règlement 182/2011/UE? |
6) |
L’article 17 de la Charte européenne des droits fondamentaux doit-il être interprété en ce sens qu’il exclut la rétention d’allocations de quotas à titre gratuit fondée sur le calcul illégal d’un facteur de correction transsectoriel? |
7) |
L’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, individuellement et/ou en combinaison avec l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE, doit-il être interprété en ce sens qu’il exclut l’application d’une disposition nationale prévoyant l’application du facteur de correction uniforme transsectoriel calculé illégalement, tel qu’il est déterminé à l’article 4 de la décision 2013/448/UE et à son annexe II, aux allocations de quotas à titre gratuit dans un État membre? |
8) |
La décision 2013/448/UE est-elle nulle et contraire à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE dans la mesure où elle inclut uniquement les émissions provenant d’installations qui ont fait partie du système communautaire à partir de 2008, de sorte qu’elle exclut les émissions dues aux activités relevant du système communautaire depuis 2008 (dans l’annexe I modifiée de la directive 2003/87/CE) si lesdites activités ont eu lieu dans des installations qui faisaient déjà partie du système communautaire avant 2008? |
9) |
La décision 2013/448/UE est-elle nulle et contraire à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE dans la mesure où elle inclut uniquement les émissions provenant d’installations qui ont fait partie du système communautaire à partir de 2013, de sorte qu’elle exclut les émissions dues aux activités relevant du système communautaire depuis 2013 (dans l’annexe I modifiée de la directive 2003/87/CE) si lesdites activités avaient lieu dans des installations qui faisaient déjà partie du système communautaire avant 2013? |
(1) Décision de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 240, p. 27.
(2) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275, p. 32.
(3) Décision de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 130, p. 1.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 8 mai 2014 — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt
(Affaire C-226/14)
2014/C 303/08
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eurogate Distribution GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Stadt
Questions préjudicielles
1) |
1ère question: est-il contraire aux dispositions de la directive 77/388/CEE (1) de percevoir la TVA à l’importation pour des biens qui ont été réexportés en tant que marchandises non communautaires, mais qui ont fait naître une dette douanière en raison de l’inexécution d’une obligation visée à l’article 204 du code des douanes communautaire (2), consistant en l’espèce à avoir omis d’inscrire en temps utile dans la comptabilité matières prévue à cet effet la sortie de la marchandise d’un entrepôt douanier, et ce au plus tard au moment de cette sortie? En cas de réponse négative à la 1ère question: |
2) |
2e question: les dispositions de la directive 77/388/CEE imposent-elles, dans de tels cas, de percevoir la TVA à l’importation pour les biens en question ou bien les États membres disposent-ils à cet égard d’une marge d’appréciation? Et |
3) |
3e question: un entreposeur qui entrepose dans son entrepôt douanier, en vertu d’un contrat de prestation de services, un bien provenant d’un État tiers, sans pouvoir disposer dudit bien, est-il le redevable de la TVA à l’importation qui est devenue exigible en application des dispositions combinées de l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 77/388/CEE et de l’article 204, paragraphe 1, du code des douanes communautaire du fait de la violation de ses obligations, même si le bien en question n’est pas utilisé pour les besoins de ses opérations taxées au sens de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de cette directive? |
(1) Sixième Directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE), JO L 145, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO L 302, p. 1.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 12 mai 2014 — DHL Hub Leipzig GmbH/Hauptzollamt Braunschweig
(Affaire C-228/14)
2014/C 303/09
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DHL Hub Leipzig GmbH
Partie défenderesse: Hauptzollamt Braunschweig
Question préjudicielle
— |
La TVA à l’importation afférente à des biens réexportés en tant que marchandises non communautaires sous surveillance douanière, mais qui ont fait naître une dette douanière en raison de l’inexécution d’une obligation visée à l’article 204 du code des douanes (1), consistant en l’espèce à avoir omis de clore la procédure de transit communautaire externe en présentant les biens concernés au bureau de douane compétent avant leur transfert à destination du pays tiers, est-elle réputée légalement non due au sens de l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes lu conjointement avec les dispositions de la directive 2006/112/CE (2), en tout cas lorsque la personne retenue comme redevable est celle à qui incombait l’obligation méconnue sans qu’elle fût habilitée à disposer de ces biens? |
(1) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO L 302, p. 1.
(2) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO L 347, p. 1.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Arbeitsgericht Verden (Allemagne) le 12 mai 2014 — Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Reclycling Technik GmbH
(Affaire C-229/14)
2014/C 303/10
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Arbeitsgericht Verden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ender Balkaya
Partie défenderesse: Kiesel Abbruch- und Reclycling Technik GmbH
Questions préjudicielles
1) |
Le droit de l’Union pertinent, notamment l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions législatives ou à des pratiques nationales qui ne prennent pas en compte un membre de la direction d’une société de capitaux dans le calcul des effectifs prévu par cette disposition même lorsqu’il exerce son activité sous la direction et sous le contrôle d’un autre organe de cette société, qu’il perçoit en contrepartie de son activité une rémunération et qu’il ne possède lui-même aucune part dans la société? |
2) |
Le droit de l’Union pertinent, notamment l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit-il être interprété en ce sens qu’il prévoit de manière contraignante que doivent être également comptabilisés comme travailleurs dans le calcul des effectifs prévu par cette disposition les personnes qui exercent une activité pratique dans une entreprise, sans percevoir une rémunération de l’employeur, mais bénéficiant d’une aide financière de l’organisme public chargé de la promotion du travail pour cette activité reconnue par lui, afin d’acquérir ou approfondir des connaissances ou suivre une formation professionnelle («stagiaire») ou bien revient-il aux États membres d’adopter des dispositions législatives ou des pratiques nationales à cet égard? |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne) le 16 mai 2014 — Roman Bukovansky/Finanzamt Lörrach
(Affaire C-241/14)
2014/C 303/11
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Roman Bukovansky
Partie défenderesse: Finanzamt Lörrach
Questions préjudicielles
Les dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (1), adopté comme loi par le Bundestag le 2 septembre 2001 (BGBl II 2001, p. 810), et entré en vigueur le 1er juin 2002, et en particulier, ses considérants, et ses articles 1er, 2 et 21, ainsi que les articles 7 et 9 de son annexe I, doit-il être interprété en ce sens qu’il n’est pas permis de soumettre à l’impôt allemand, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la convention préventive de double imposition avec la Suisse 1971/2002, lu conjointement avec l’article 15a, paragraphe 1, quatrième phrase, de la même convention, un travailleur originaire d’Allemagne établi en Suisse, qui ne possède pas la nationalité suisse et qui, depuis son déménagement en Suisse, est devenu un frontalier en sens inverse, au sens de l’article 15a, paragraphe 1, de ladite convention?
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Mannheim (Allemagne) le 19 mai 2014 — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Firma Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel et Gerhard Vogel
(Affaire C-242/14)
2014/C 303/12
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Mannheim
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
Parties défenderesses: Firma Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel et Gerhard Vogel
Questions préjudicielles
— |
Un agriculteur qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée obtenu par mise en culture, sans avoir conclu pour cela de contrat avec le titulaire, est-il tenu de verser une rémunération équitable au sens de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2100/94 (1) du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales et, s’il a agi de propos délibéré ou par négligence, en outre de réparer le préjudice causé par la contrefaçon des obtentions végétales au sens de l’article 94, paragraphe 2, dudit règlement, dès lors que, au moment de l’utilisation effective du produit de la récolte à des fins de multiplication en plein air, il ne s’est pas encore acquitté de l’obligation de paiement d’une rémunération équitable (montant dû au titre de la mise en culture) qui lui incombe en vertu des dispositions combinées de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, dudit règlement et des articles 5 et suivants du règlement (CE) no 1768/95 (2) de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales? |
— |
Pour le cas où il convient de répondre à la première question en ce sens que l’agriculteur peut encore s’acquitter de son obligation de paiement de la rémunération équitable due au titre de la mise en culture après l’utilisation effective du produit de la récolte à des fins de multiplication en plein air: faut-il interpréter lesdites dispositions en ce sens qu’elles déterminent un délai dans lequel l’agriculteur qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée obtenu par mise en culture doit s’acquitter de l’obligation de paiement d’une rémunération équitable pour que la mise en culture doive être considérée comme «autorisée» au sens des dispositions combinées de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 14 du règlement (CE) no 2100/94 [?] |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 21 mai 2014 — Thomas Cook Belgium NV/Thurner Hotel GmbH
(Affaire C-245/14)
2014/C 303/13
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Handelsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Thomas Cook Belgium NV
Partie défenderesse: Thurner Hotel GmbH
Questions préjudicielles
1) |
Le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (1) doit-il être interprété en ce sens que le défendeur peut également demander le réexamen, par le juge, de l’injonction de payer européenne en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006, lorsque l’injonction de payer lui a été certes valablement notifiée, mais que, sur la base des éléments relatifs à la compétence figurant dans le formulaire de demande, c’est une juridiction incompétente qui l’a délivrée? |
2) |
En cas de réponse positive à la première question: le fait que l’injonction de payer européenne a été délivrée sur le fondement d’éléments figurant dans le formulaire de demande qui sont susceptibles de se révéler ultérieurement faux, en particulier lorsque la compétence de la juridiction en dépend suffit-il à caractériser des circonstances extraordinaires au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1896/2006 conformément au considérant 25 de la Communication de la Commission européenne du 7 février 2006 (COD 2004/0055)? |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Kecskeméti Közigagatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 26 mai 2014 — György Balázs/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
(Affaire C-251/14)
2014/C 303/14
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kecskeméti Közigagatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: György Balázs
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter les articles 4, paragraphe 1, et 5 de la directive 98/70/CEE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil, en ce sens que, au-delà des conditions qualitatives fixées dans la législation nationale adoptée sur la base de cette directive, des conditions qualitatives supplémentaires, par rapport aux conditions qualitatives contenues dans la directive, prescrites par la norme nationale ne peuvent être exigées des distributeurs de carburants? |
2) |
Convient-il d’interpréter l’article 1er, points 6 et 11, de la directive 98/34/CE (2) du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, en ce sens que, si une règle technique (en l’occurrence, un décret ministériel adopté en vertu d’une habilitation législative) est en vigueur, l’application d’une norme nationale créée dans le même domaine ne peut être que volontaire, c’est-à-dire que la loi ne peut en imposer l’application obligatoire? |
3) |
Le critère de la mise à la disposition du public de la norme nationale au sens du point 6 [de l’article 1er] de la directive 98/34/CE, est-il satisfait par une norme qui, au moment où, selon les autorités, elle aurait dû être appliquée, n’était pas disponible dans la langue nationale? |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Kecskeméti Közigagatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 27 mai 2014 — Robert Michal Chmielewski/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
(Affaire C-255/14)
2014/C 303/15
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kecskeméti Közigagatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Robert Michal Chmielewski
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Questions préjudicielles
1) |
Le montant de l’amende administrative fixée en application de l’article 5/A de la loi no XLVIII de 2007, adoptée aux fins de l’exécution du règlement (CE) no 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (1) (ci-après le règlement no 1889/2005 ») (ci-après la «loi nationale d’exécution») est-il conforme à l’exigence imposée par l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1889/2005, à savoir que la sanction introduite par le droit national doit être effective, dissuasive, tout en étant proportionnée par rapport à l’infraction commise et le but à atteindre? |
2) |
L’article 5/A de la loi nationale d’exécution n’est-il pas, en raison du montant de l’amende qu’il prévoit, contraire à l’interdiction des restrictions déguisées à la libre circulation des capitaux, prévue à l’article 65, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et du traité sur l’Union européenne? |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributario (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 28 mai 2014 — Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-256/14)
2014/C 303/16
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Lisboagás GDL, Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa S.A.
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questions préjudicielles
1) |
Le droit de l’Union européenne s’oppose-t-il à ce que la TVA soit liquidée à l’occasion de la répercussion, sans aucune marge, par une entreprise privée qui fournit des infrastructures de distribution de gaz naturel à une entreprise qui acquiert ses services, des montants des taxes d’occupation du sous-sol payés aux communes dans lesquelles sont situées les canalisations qui composent ces infrastructures? |
2) |
Les taxes d’occupation du sous-sol étant recouvrées par les collectivités locales dans l’exercice de leurs pouvoirs d’autorité, sans que la TVA ne leur soit imputée, le droit de l’Union européenne s’oppose-t-il à ce que la TVA soit liquidée à l’occasion de la répercussion des montants de ces taxes, payés par une entreprise privée qui fournit des infrastructures de distribution de gaz naturel, à une entreprise qui acquiert ses services? |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 28 mai 2014 — C. van der Lans contre Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
(Affaire C-257/14)
2014/C 303/17
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: C. van der Lans
Partie défenderesse: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV
Questions préjudicielles
1. |
Comment convient-il d’interpréter la notion d’évènement du considérant 14 [du règlement (CE) no 261/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91]? |
2. |
Au vu du point 22 de l’arrêt Wallentin (2), précité, les circonstances extraordinaires telles que visées au considérant 14 précité ne coïncident pas avec les cas cités à titre exemplatif de l’énumération, qui figurent dans la deuxième phrase du considérant 14 et que la Cour désigne, au point 22, par le terme évènements. Est-il exact que les évènements tels que visés au point 22 précité ne sont pas les mêmes que l’évènement du considérant 14? |
3. |
Que doit-on entendre par la notion de circonstances extraordinaires qui entourent l’évènement que sont les «défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol», mentionnées au considérant 14 précité et qui, selon le point 23 de l’arrêt Wallentin, précité, ne sauraient pas constituer elles-mêmes, en tant que défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, des circonstances extraordinaires, mais sont, au vu du point 22, uniquement susceptibles d’en produire? |
4. |
Selon le point 23 de l’arrêt Wallentin, précité, un problème technique peut être compté au nombre des «défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol» et est dès lors un «évènement» au sens du point 22 du même arrêt; il n’en reste pas moins que les circonstances entourant cet évènement peuvent être qualifiées d’extraordinaires, si elles concernent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal des activités du transporteur aérien et qui échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, aux termes du point 23 de l’arrêt Wallentin, précité; selon le point 24, résoudre un problème technique imputable à un entretien défectueux est inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien; c’est la raison pour laquelle de tels problèmes techniques ne sauraient constituer des circonstances extraordinaires, selon le point 25 de l’arrêt Wallentin. Il semble ressortir de ces points qu’un problème technique qui relève de «défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol» est en même temps un évènement qui peut s’accompagner de circonstances extraordinaires, et même constituer une circonstance extraordinaire. Quelle interprétation convient-il de donner aux points 22 à 25 de l’arrêt Wallentin, pour lever cette apparente contradiction? |
5. |
Les termes «inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien» sont interprétés systématiquement dans les décisions de première instance comme signifiant «lié aux activités normales de l’aviation» — ce qui du reste est une interprétation qui correspond au terme néerlandais inhérent (qui n’est pas le texte authentique de l’arrêt) — de telle sorte que, par exemple, des collisions avec des oiseaux ou des nuages de cendres ne sont pas non plus considérés comme des évènements au sens du point 23 de l’arrêt Wallentin, précité. Une autre jurisprudence met l’accent sur les termes «qui échappent à la maîtrise effective de ce dernier du fait de la nature ou de l’origine de l’évènement», au point 23 de l’arrêt Wallentin, précité. Les termes «inhérent à» doivent-ils être interprétés en ce sens que seuls les évènements effectivement maîtrisables par le transporteur aérien relèvent de cette notion? |
6. |
Dans quel sens le point 26 de l’arrêt Wallentin doit-il être lu, ou du moins comment ce point doit-il être interprété, à la lumière de la réponse de la Cour aux questions 4 et 5? |
7. |
|
8. |
Un transporteur aérien ne peut donc invoquer des circonstances extraordinaires que s’il peut démontrer que l’annulation/le retard est dû des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées, même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Est-il exact de conclure que l’adoption de toutes les mesures raisonnables vise à éviter la survenance de circonstances extraordinaires, mais ne vise pas à adopter des mesures pour contenir le retard dans le délai cité de 3 heures, qui est prévu à l’article 5, paragraphe 1, sous c-iii, du règlement no 261/2004, combiné aux points 57 à 61 de l’arrêt Sturgeon (C-402/07) (3)? |
9. |
En principe, il y a deux catégories de mesures à envisager pour limiter les retards dus à des problèmes techniques à un maximum de 3 heures, à savoir, d’une part, avoir un stock de pièces de rechange à divers endroits de par le monde, donc pas uniquement dans les aéroports locaux du transporteur aérien, et d’autre part, transférer les passagers du vol qui a du retard. Lorsqu’elles déterminent l’importance de leur stock, ainsi que l’emplacement de celui-ci, les entreprises de transport peuvent-elles se baser sur ce qui est l’usage dans le monde de l’aviation, même pour les sociétés qui ne relèvent que partiellement du règlement? |
10. |
Lorsque le juge répond à la question de savoir si toutes les mesures raisonnables ont été prises pour limiter le retard intervenu dû à des problèmes techniques qui ont une incidence sur les défaillances pouvant affecter la sécurité du vol, doit-il tenir compte des circonstances qui aggravent les conséquences d’un retard, telles que la nécessité pour l’avion qui rencontre des problèmes techniques de faire escale dans plusieurs aéroports avant de rejoindre sa base d’affectation, ce qui peut provoquer une perte de temps? |
(2) Arrêt Wallentin-Hermann, C-549/07, EU:C:2008:771.
(3) Arrêt Sturgeon e.a., C-402/07 et 432/07, EU:C:2009:716.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/14 |
Pourvoi formé le 3 juin 2014 par Debonair Trading Internacional Lda contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 3 avril 2014 dans l’affaire T-356/12, Debonair Trading Internacional Lda/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
(Affaire C-270/14 P)
2014/C 303/18
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Debonair Trading Internacional Lda (représentant: T. Alkin, Barrister)
Autre partie à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1) |
annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué selon lequel le recours est rejeté pour le surplus; |
2) |
renvoyer l’affaire au Tribunal pour un réexamen conforme aux points de droit tranchés par l’arrêt de la Cour; et |
3) |
condamner la partie défenderesse aux dépens exposés au titre des procédures devant le Tribunal et la Cour. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante se fonde sur un moyen unique, à savoir la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque communautaire (1). En résumé, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en visant à limiter les conditions à remplir pour qu’il existe un risque de confusion entre une «famille» de marques et une marque postérieure. À titre subsidiaire, la partie requérante soutient que le Tribunal n’a pas procédé à une appréciation globale de ce risque en tenant compte de tous les facteurs pertinents.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid (Espagne) le 5 juin 2014 — Banco de Santander, SA
(Affaire C-274/14)
2014/C 303/19
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Económico Administrativo Central de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Banco de Santander, SA
Questions préjudicielles
1) |
L’article 1er, paragraphe 2, de la décision 2011/5/CE (1) de la Commission, du 28 octobre 2009, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne, doit-il être interprété en ce sens que la confiance légitime qui y est reconnue et définie s’applique à la déduction de l’amortissement fiscal de la survaleur financière prévue à l’article 12, paragraphe 5, du TRLIS, en ce qui concerne les prises de participations indirectes dans des sociétés non-résidentes réalisées par le biais de l’acquisition directe d’une société holding non-résidente? |
2) |
Dans l’affirmative, y-a-t-il lieu de constater la nullité de la décision C (2013) 4399 final, du 17 juillet 2013, dans la procédure d’aide d’État SA.35550 (13/C) (ex 13/NN, ex 12/CP) — Amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prises de participations étrangères, par laquelle la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en raison de la violation dudit article et du règlement (CE) no 659/1999 (2) du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE»? |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 5 juin 2014 — Gmina Wrocław/Ministre des finances
(Affaire C-276/14)
2014/C 303/20
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gmina Wrocław
Partie défenderesse: Ministre des finances
Question préjudicielle
Au regard de l’article 4, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, une entité organisationnelle communale (collectivité locale de Pologne) peut-elle être qualifiée d’assujettie à la TVA dès lors qu’elle exerce des activités en une qualité autre que celle d’autorité publique au sens de l’article 13 de la directive 2006/112 du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), bien qu’elle ne remplisse pas la condition d’autonomie (d’indépendance) que prévoit l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive?
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 5 juin 2014 — PPUH Stehcemp Sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
(Affaire C-277/14)
2014/C 303/21
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Naczelny Sąd Administracyjny
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: PPUH Stehcemp Sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 2, paragraphe 1, 4, paragraphes 1 et 2, 5, paragraphe 1, et 10, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1) (ci-après la «sixième directive») doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une opération réalisée dans des circonstances telles que celles du litige au principal, où ni l’assujetti ni l’autorité fiscale ne sont en mesure d’établir l’identité du véritable fournisseur des biens, est une livraison de biens? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, les articles 17, paragraphe 2, sous a), 18, paragraphe 1, sous a), et 22, paragraphe 3, de la sixième directive doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, interdit à l’assujetti de déduire la taxe aux motifs que la facture a été émise par un opérateur qui n’était pas le véritable fournisseur des biens et qu’il est impossible d’établir l’identité dudit fournisseur, de le contraindre à payer la taxe ou de déterminer la personne tenue d’émettre la facture en vertu de l’article 21, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive? |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Alba Iulia (Roumanie) le 6 juin 2014 — SC Enterprise Focused Solutions SRL/Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
(Affaire C-278/14)
2014/C 303/22
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Alba Iulia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Enterprise Focused Solutions SRL
Partie défenderesse: Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Question préjudicielle
Lorsque le pouvoir adjudicateur définit les spécifications techniques du produit qui fait l’objet du marché par référence à une certaine marque commerciale, l’article 23, paragraphe 8, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 (1), doit-il être interprété en ce sens que les caractéristiques du produit équivalent proposé doivent uniquement être appréciées au regard des spécifications techniques des produits actuellement fabriqués ou ces caractéristiques peuvent-elles également être appréciées au regard des produits qui existent sur le marché, mais dont la fabrication a cessé?
(1) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Hannover (Allemagne) le 6 juin 2014 — Catharina Smets, Franciscus Vereijken/TUIfly GmbH
(Affaire C-279/14)
2014/C 303/23
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Hannover
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Catharina Smets, Franciscus Vereijken
Partie défenderesse: TUIfly
Questions préjudicielles
1) |
Le règlement no 261/2004 (1), doit-il, compte tenu du quinzième considérant, être interprété en ce sens que la survenance d’une circonstance extraordinaire conduisant le transporteur aérien, après sa survenance, à dévier délibérément des vols et à rattraper tout d’abord les vols qu’elle a directement affectés, peut justifier un retard au sens de l’article 5 dudit règlement et exonérer le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation au titre de l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement no 261/2004 envers le passager dont le vol n’est effectué qu’après qu’il a été remédié à ladite circonstance et que tous les vols ont pu être rattrapés? |
2) |
Dans ce contexte, l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, doit-il être interprété en ce sens que le transporteur aérien qui effectue des vols selon la procédure de rotation, a pris toutes les mesures raisonnables et est ainsi exonéré de son obligation d’indemnisation, lorsqu’il transporte des passagers dont le vol a déjà subi un retard important causé directement par une circonstance extraordinaire, en premier lieu avec les appareils qui, en principe, sont utilisés autrement dans la rotation? |
3) |
Faut-il considérer, compte tenu du considérant 15, que seul l’avion affecté directement par la grève, qui est susceptible de toucher un ou plusieurs vols de cet appareil, peut être concerné par des circonstances extraordinaires ou bien le cercle des avions concernés s’étend-il à plusieurs appareils? |
4) |
Dans le cadre des mesures raisonnables au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, est-il permis à la compagnie aérienne d’utiliser des avions qui ne sont pas affectés afin de minimiser les conséquences de la grève pour les passagers directement concernés et de répartir ainsi les conséquences d’une grève entre plusieurs avions et passagers? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO L 46, p. 1.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Gyulai Törvényszék (Hongrie) le 11 juin 2014 — Eurospeed Ltd/Szegedi Törvényszék
(Affaire C-287/14)
2014/C 303/24
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Gyulai Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Eurospeed Ltd
Partie défenderesse: Szegedi Törvényszék
Questions préjudicielles
1) |
Le fait que ce soit sur l’État membre que pèse l’obligation de réparation découlant d’une violation du droit de l’Union exclut-il, lors de l’appréciation d’une action en indemnisation introduite sur un tel fondement, l’application des règles relatives à cette responsabilité à l’encontre de l’organe de l’État membre qui a effectivement commis la violation en question? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question, l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 561/2006 (1) exclut-il l’adoption par l’État membre de dispositions de droit national dont la sanction, en cas d’infraction aux obligations prévues dans ledit règlement, peut être appliquée à l’encontre du conducteur du véhicule qui a effectivement commis l’infraction en question, en plus ou à la place de l’entreprise de transport? |
3) |
En cas de réponse positive à la deuxième question, une décision d’une juridiction nationale statuant au contentieux administratif qui, au lieu d’être fondée sur l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 561/2006, est fondée sur des dispositions de droit interne contraires à cette disposition, peut-elle être considérée comme méconnaissant manifestement le droit de l’Union? |
(1) Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE); JO L 102, p. 1.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Timiș (Roumanie) le 12 juin 2014 — Silvia Ciup/Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara
(Affaire C-288/14)
2014/C 303/25
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunal Timiș
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Silvia Ciup
Partie défenderesse: Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Timiș — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara
Question préjudicielle
Les principes d’équivalence et d’effectivité des actions en réparation des violations du droit de l’Union européenne, établis par la jurisprudence de la Cour, ainsi que le droit de propriété consacré à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions de droit interne qui diffèrent, par un échelonnement sur 5 ans, la restitution des taxes perçues en violation du droit communautaire et des intérêts légaux y afférents, ordonnée par des décisions de justice devenues exécutoires d’ici au 31 décembre 2015?
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/20 |
Pourvoi formé le 12 juin 2014 par Faci SpA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 20 mars 2014 dans l’affaire T-46/10, Faci SpA/Commission européenne
(Affaire C-291/14 P)
2014/C 303/26
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Faci SpA (représentants: MM. S. Piccardo et S. Crosby, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt rendu le 20 mars 2014 par le Tribunal dans l’affaire T-46/10 ou |
— |
à titre subsidiaire, annuler ou réduire de manière substantielle l’amende infligée à la partie requérante ou |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue de nouveau et |
— |
en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante en première instance et dans le cadre du présent pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu par le Tribunal le 20 mars 2014 dans l’affaire T-46/10. Par son arrêt, le Tribunal a rejeté le recours formé par la partie requérante, le 28 janvier 2010, contre la décision C(2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/C.38.589 — Stabilisants thermiques) (1).
La partie requérante invoque deux moyens.
Par son premier moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas examiné la gravité de l’infraction après le mois de novembre 1996 en fonction de la nature de l’entente, ce qui l’a empêché de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes pour le calcul de l’amende infligée à la partie requérante, et que, ce faisant, il a violé le point 20 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes et/ou l’article 23 du règlement no 1/2003 (2) et l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par son second moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal n’a pas exercé un contrôle juridictionnel efficace et approfondi sur la décision en ce qu’il a affirmé, sans examiner les faits, que la partie requérante s’était comportée exactement comme les autres entreprises impliquées, si ce n’est que la mise en œuvre de l’entente avait été moins rigoureuse, et en ce qu’il a rejeté, en l’absence de toute appréciation, le moyen tiré de la distorsion illégale de concurrence au détriment de la partie requérante en raison de l’application du point 35 des lignes directrices à une concurrente, à savoir la société Bärlocher.
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 13 juin 2014 — Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer
(Affaire C-293/14)
2014/C 303/27
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gebhart Hiebler
Partie défenderesse: Walter Schlagbauer
Questions préjudicielles
1) |
1. L’ensemble de l’activité professionnelle d’un ramoneur au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous i), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (1), est-il exclu du champ d’application de cette directive parce que les ramoneurs effectuent aussi des missions relevant de la «police du feu» (inspection en vue de la prévention des incendies (Feuerbeschau), expertise dans le cadre des procédures de construction, etc.)? En cas de réponse négative à la première question: |
2) |
Une règle de droit national en vertu de laquelle une autorisation d’exercer la profession de ramoneur est limitée en principe à un «secteur de ramonage» déterminé est-elle compatible avec l’article 10, paragraphe 4, et l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous a), et paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE? |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 16 juin 2014 — DOW Benelux e.a./Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
(Affaire C-295/14)
2014/C 303/28
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: DOW Benelux BV, Esso Nederland BV et ExxonMobil Chemical Holland BV, Kuwait Petroleum Europoort BV, Rütgers Resins BV et Koppers Netherlands BV, Yara Sluiskil BV, BP Raffinaderij Rotterdam BV, Zeeland Refinery NV, ESD-SIC BV, DSM Delft Permit BV, SABIC Innovative Plastics BV, Shell Nederland Raffinaderij BV et Shell Nederland Chemie BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Industrial Chemicals BV, Emerald Kalama Chemical BV, Nedmag Industries Mining & Manufacturing Holding BV, Rosier Nederland BV, Nederlandse Aardolie Maatschappij BV, Tata Steel IJmuiden BV, Chemelot Site Permit BV, Eska Graphic Board BV, Koch HC Partnership BV
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
Questions préjudicielles
1) |
L’article 263, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que les exploitants d’installations auxquelles les règles relatives à l’échange de quotas d’émission prévues par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32) s’appliquaient à partir de 2013, à l’exception des exploitants d’installations visées à l’article 10 bis, paragraphe 3, de cette directive et des nouveaux entrants, auraient sans aucun doute pu demander au Tribunal l’annulation de la décision de la Commission 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240, p. 27) en tant qu’elle détermine le facteur de correction uniforme transsectoriel? |
2) |
La décision 2013/448/UE est-elle illégale en tant qu’elle détermine le facteur de correction uniforme transsectoriel au motif qu’elle n’a pas été adoptée conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE? |
3) |
L’article 15 de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130, p. 1) viole-t-il l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE parce qu’il empêche de prendre en compte les émissions des producteurs d’électricité pour déterminer le facteur de correction uniforme transsectoriel? Dans l’affirmative, quelles sont les conséquences de cette violation sur la décision 2013/448/UE? |
4) |
La décision 2013/448/UE est-elle illégale en tant qu’elle détermine le facteur de correction uniforme transsectoriel au motif qu’elle se fonde notamment sur des données communiquées en exécution de l’article 9 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, sans qu’aient été arrêtées les dispositions visées audit paragraphe, adoptées en vertu de l’article 14, paragraphe 1? |
5) |
La décision 2013/448/UE est-elle, en tant qu’elle détermine le facteur de correction uniforme transsectoriel, contraire notamment à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (1) au motif qu’elle ne mentionne que partiellement les quantités d’émissions et de quotas d’émission déterminantes pour le calcul du facteur de correction? |
6) |
La décision 2013/448/UE est-elle, en tant qu’elle détermine le facteur de correction uniforme transsectoriel, contraire notamment à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au motif que ce facteur de correction a été déterminé à partir de données dont les exploitants des installations concernées par les échanges de quotas d’émission n’ont pas pu prendre connaissance? |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 17 juin 2014 — Dr. Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL
(Affaire C-297/14)
2014/C 303/29
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof (Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dr. Rüdiger Hobohm
Parties défenderesses: Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL
Questions préjudicielles
- |
Un consommateur peut-il, en application des dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, sous c), deuxième alternative et de l’article 16, paragraphe 1, deuxième alternative, du règlement (CE) no 44/2001 (1) du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, former recours devant un tribunal du lieu où il a son domicile contre son partenaire contractuel exerçant une activité professionnelle ou commerciale dans un autre État membre de l’Union européenne lorsque le contrat à la base du recours ne relève certes pas directement du domaine d’activité du partenaire contractuel qui est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, mais que le contrat vise à atteindre l’objectif économique poursuivi par un autre contrat qui est lui couvert par le champ d’application des dispositions précitées, et qui a été auparavant conclu par les parties et déjà exécuté? |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 16 juin 2014 — Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge
(Affaire C-298/14)
2014/C 303/30
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Alain Laurent Brouillard
Parties défenderesses: Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1) doivent-ils être interprétés comme s’appliquant dans une situation dans laquelle un ressortissant de nationalité belge, qui réside en Belgique et qui n’a pas exercé d’activité professionnelle dans un autre État membre, se prévaut à l’appui de sa demande de participation à un concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation belge d’un diplôme délivré par une université française, à savoir un master en droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste-linguiste délivré le 22 novembre 2010 par l’université française de Poitiers? |
2) |
La fonction de référendaire près la Cour de cassation belge, pour laquelle l’article 259duodecies du Code judiciaire prévoit que la nomination est subordonnée à la condition d’être docteur ou licencié en droit, est-elle une fonction réglementée au sens de l’article 3 de la directive 2005/36 précitée du 7 septembre 2005? |
3) |
La fonction de référendaire près la Cour de cassation, dont les missions sont définies par l’article 135bis du Code judiciaire, est-elle un emploi dans l’administration publique au sens de l’article 45, § 4, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’application des articles 45 et 49 de ce Traité ainsi que de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005 relative la reconnaissance des qualifications professionnelles est-elle dès lors exclue par l’article 45, § 4, précité? |
4) |
Si les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que la directive 2005/36 du 7 septembre 2005 sont applicables en l’espèce, ces normes doivent-elles être interprétées comme s’opposant à ce que le jury de recrutement de référendaires près la Cour de cassation subordonne la participation à ce concours à la possession d’un diplôme de docteur ou de licencié en droit octroyé par une université belge ou à la reconnaissance, par la Communauté française, compétente en matière d’enseignement, de l’équivalence académique du master, délivré au requérant par l’université française de Poitiers, avec un grade de docteur, de licencié ou de master en droit accordé par une université belge? |
5) |
Si les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que la directive 2005/36 du 7 septembre 2005 sont applicables en l’espèce, ces normes doivent-elles être interprétées comme imposant au jury de recrutement de référendaires près la Cour de cassation de comparer les qualifications du requérant, résultant de ses diplômes ainsi que de son expérience professionnelle, avec celles que procure le grade de docteur ou licencié en droit octroyé par une université belge et, le cas échéant, de lui imposer une mesure de compensation visée à l’article 14 de la directive 2005/36? |
(1) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255, p. 22).
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 20 juin 2014 — Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA
(Affaire C-300/14)
2014/C 303/31
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hof van beroep te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Imtech Marine Belgium NV
Partie défenderesse: Radio Hellenic SA
Questions préjudicielles
1) |
Le fait de ne pas appliquer directement le règlement (CE) no 805/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées constitue-t-il une violation de l’article 288 (version consolidée) du traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce que
|
2) |
Si la première question appelle une réponse négative, étant donné qu’un règlement (CE) est directement applicable, que faut-il entendre par les termes «réexamen d’une décision» contenus dans l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 805/2004 […]? Faut-il prévoir une procédure de réexamen dans le seul cas où une citation ou un acte introductif d’instance a été signifié ou notifié dans un mode prévu à l’article 14 du règlement précité, en d’autres termes sans que la signification ou la notification soit assortie de la preuve de sa réception? En prévoyant l’opposition conformément aux articles 1047 et suivants du Code judiciaire belge et l’appel conformément aux articles 1050 et suivants du même Code, la législation belge n’offre-t-elle pas de garanties suffisantes pour satisfaire au[x] critères de la procédure de «réexamen» prévue à l’article 19, paragraphe 1, du règlement précité? |
3) |
L’article 50 du Code judiciaire belge, qui permet de proroger les délais de déchéance mentionnés aux articles 860, deuxième alinéa, 55 et 1048 du même Code en cas de force majeure ou de circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté de l’intéressé, offre-t-il une protection suffisante au sens de l’article 19, paragraphe 1, sous b du règlement (CE) no 805/2004 […]? |
4) |
La certification en tant que titre exécutoire européen pour les créances incontestées est-elle un acte juridictionnel dont la demande doit être formulée dans l’acte introductif d’instance? Dans l’affirmative, le juge doit-il certifier la décision en tant que titre exécutoire européen et le greffier doit-il délivrer le certificat de titre exécutoire européen? Dans la négative, la tâche de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen peut-elle incomber à un greffier? |
5) |
Au cas où la certification en tant que titre exécutoire européen ne constitue pas un acte juridictionnel, le demandeur — qui n’aura pas fait usage de l’acte introductif d’instance pour demander un titre exécutoire européen — peut-il demander au greffier ultérieurement, après que la décision est devenue définitive, de certifier la décision en tant que titre exécutoire européen? |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/25 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 24 juin 2014 — Pfotenhilfe-Ungarn e.V./Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
(Affaire C-301/14)
2014/C 303/32
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pfotenhilfe-Ungarn e. V.
Partie défenderesse: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
Partie intervenante: Le Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Questions préjudicielles
1) |
Est-on en présence d’un transport d’animaux qui n’est pas effectué dans le cadre d’une activité économique, au sens de l’article 1, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1/2005 (1), lorsque ce transport est effectué par une association de protection des animaux reconnue d’utilité publique et qu’il sert à placer auprès de tiers des chiens sans maître contre une rémunération (une somme modique — «Schutzgebühr») qui
|
2) |
Est-on en présence d’un opérateur procédant à des échanges intracommunautaires, au sens de l’article 12 de la directive 90/425/CEE (2), lorsqu’une association de protection des animaux reconnue d’utilité publique introduit des chiens sans maître en Allemagne et les place auprès de tiers moyennant paiement d’une somme modique («Schutzgebühr») qui
|
(1) Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3, p. 1).
(2) Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224, p. 29).
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vărhoven administrativen săd (Bulgarie) le 25 juin 2014 — Direktor na Agentsia «Mitnitsi»/Biovet AD
(Affaire C-306/14)
2014/C 303/33
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Le Vărhoven administrativen săd
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»
Partie défenderesse: Biovet AD
Questions préjudicielles
1) |
Quel est le sens conféré à la notion de «procédés de fabrication» à l’article 27, paragraphe 2, sous d), de la directive 92/83/CEE (1) du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, et cette notion inclut-t-elle le nettoyage et/ou la désinfection en tant que procédés pour parvenir à certains degrés de propreté, déterminés par les bonnes pratiques de fabrication des médicaments? |
2) |
L’article 27, paragraphe 2, sous d), de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, autorise-t-il, en présence d’une exonération de l’alcool, réglementée par les États membres, de l’accise harmonisée, lorsque celui-ci est utilisé dans un procédé de fabrication, pour autant que le produit fini ne contienne pas d’alcool, l’introduction d’une règle selon laquelle aux fins de la mise en œuvre de cette exonération, l’alcool utilisé en tant que nettoyant n’est pas considéré comme étant utilisé dans un procédé de fabrication? |
3) |
Les principes de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime s’opposent-ils à l’introduction, avec effet immédiat (autrement dit, sans accorder de délai raisonnable pour que les opérateurs économiques puissent adapter leur comportent), d’une fiction telle que celle que celle qui est instaurée par l’article 22, paragraphe 7, ZADS, qui limite l’exonération de l’accise, que l’État membre a introduite de manière discrétionnaire, par le remboursement de celle-ci, à propos de l’alcool utilisé en tant que nettoyant? |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Ráckevei Járásbíróság (Hongrie) le 1er juillet 2014 — Banif Plus Bank Zrt./Márton Lantos et Mártonné Lantos
(Affaire C-312/14)
2014/C 303/34
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Ráckevei Járásbíróság (Hongrie)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Banif Plus Bank Zrt.
Partie défenderesse: Márton Lantos et Mártonné Lantos
Questions préjudicielles
1) |
Le fait de proposer à un client, sous l’appellation de contrat de prêt en devise, une opération (de change), impliquant une conversion en forint hongrois d’un montant libellé en devise, et consistant en une vente au comptant au moment de la remise des fonds et à terme au moment du remboursement, par laquelle le prêt consenti au client l’expose aux variations du marché des capitaux et aux risques qui en découlent (risque de change) doit-il être considéré comme relevant de la notion d’instrument financier, au sens des définitions figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 2 (services et activités d’investissement) et point 17 (instruments financiers), ainsi qu’à l’annexe I, section C, point 4 (contrats à terme, instruments dérivés), de la directive 2004/39/CE du Conseil (1)? |
2) |
Si l’instrument financier visé par la première question participe de la réalisation d’une activité commerciale pour compte propre, doit-il être considéré comme un service ou une activité d’investissement au sens des définitions figurant à l’article 4, paragraphe 1, point 6 (négociation pour compte propre) et à l’annexe I, section A, point 3 (négociation pour compte propre) de la directive 2004/39? |
3) |
L’établissement financier est-il tenu de procéder à l’évaluation de l’adéquation prévue à l’article 19, paragraphes 4 et 5, de la directive 2004/39, étant donné que l’opération à terme en devise, en tant que service d’investissement portant sur un instrument financier dérivé, a été proposée dans le cadre d’un autre produit financier (le prêt) et que l’instrument dérivé est, en lui-même, un instrument financier complexe [?] L’application de l’article 19, paragraphe 9, de la directive 2004/39 est-elle exclue compte tenu du fait que les risques inhérents au prêt et à l’instrument financier diffèrent fondamentalement, ladite évaluation de l’adéquation apparaissant indispensable eu égard à l’objet de l’opération réalisée par l’instrument dérivé? |
4) |
Le contournement des dispositions de l’article 19, paragraphes 4 et 5, de la directive 2004/39 implique-t-il, à lui seul, la constatation de la nullité du contrat de prêt conclu entre la banque et le client? |
(1) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/28 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amstgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 2 juillet 2014 — Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock/Condor Flugdienst GmbH
(Affaire C-316/14)
2014/C 303/35
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Amstgericht Rüsselsheim
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Marc Hußock, Ute Hußock, Michelle Hußock, Florian Hußock
Partie défenderesse: Condor Flugdienst GmbH
Questions préjudicielles
1) |
Les interventions de tiers intervenant sous leur propre responsabilité et auxquels ont été confiées des tâches relevant des activités d’un transporteur aérien peuvent-elles être considérées comme constituant des circonstances extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (1)? |
2) |
Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse positive, importe-t-il aux fins de l’appréciation de savoir par qui (compagnie aérienne, exploitant de l’aéroport, etc.) le tiers a été mandaté? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1).
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/28 |
Recours introduit le 2 juillet 2014 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-317/14)
2014/C 303/36
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Enegren, D. Martin, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
— |
constater qu'en exigeant des candidats aux postes dans les services locaux établis dans les régions de langue française ou de langue allemande, dont il ne résulte pas des diplômes ou certificats qu'ils ont accompli leurs études dans la langue concernée, d'obtenir le certificat délivré par le SELOR, après avoir passé l'examen organisé par cet organisme, comme seul moyen de preuve des connaissances linguistiques pour accéder à ces postes, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 45 TFUE et du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (1); |
— |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L’exigence d’un moyen de preuve unique pour attester des connaissances linguistiques, énoncée dans la législation belge, comme condition préalable à l’accès aux postes à pourvoir dans les services publics locaux des régions de langue française ou de langue allemande, pour les candidats dont il ne résulte pas de leurs diplômes qu’ils ont accompli leurs études dans la langue concernée, constituerait une discrimination interdite par l’article 45 TFUE ainsi que par le règlement (UE) no 492/2011.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/29 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 8 juillet 2014 — Szeremey Gergely/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
(Affaire C-330/14)
2014/C 303/37
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Szeremey Gergely
Partie défenderesse: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter le principe de flexibilité et de possibilité de modification au sens du vingtième considérant du règlement 796/2004/CE (1), du vingt-septième considérant du même règlement, ou des dix-huitième, vingt-troisième et vingt-sixième considérants du règlement 1122/2009/CE (2) en ce sens qu’est contraire à ces derniers une réglementation d’un État membre qui prévoit, en cas de production d’une espèce végétale rare, de joindre à la demande de paiement un certificat relatif à la plante rare, compte tenu de la pratique administrative qui ne permet de demander un certificat qu’avant l’introduction de la demande de paiement, entre le 2 et le 15 avril, et qui ne permet de le joindre qu’en même temps que l’introduction de la demande unique, et que cette règlementation ne permet pas de rectifier l’erreur entachant la demande qui découle de l’absence du certificat? |
2) |
Cette disposition est-elle compatible avec l’obligation incombant aux États membres de ne pas compromettre les objectifs de la politique agricole commune, ou peut-on affirmer que les demandes d’aide des producteurs de plantes rares au titre de l’ordre juridique de l’Union sont devenues impossibles, excessivement difficiles ou imprévisibles en 2010, lors du changement de réglementation (amendement introduit par l’article 43, paragraphe 6, de l’arrêté ministériel FVM 61/2009 (V. 14.), mis en œuvre par l’arrêté ministériel FVM 31/2010 (III. 30.)? |
3) |
La pratique administrative consistant à infliger, à défaut de certificat relatif à une plante rare, une sanction pour l’ensemble de la demande pour surdéclarations sans apprécier le caractère intentionnel, la négligence et les circonstances, alors que la demande de paiement satisfait par ailleurs les conditions d’aide pour l’ensemble de la parcelle, l’agriculteur produisant la plante déclarée sur la surface déclarée, est-elle contraire au cinquante-septième considérant du règlement 796/2004/CE, au septante-cinquième considérant du règlement 1122/2009/CE, et surtout au principe de proportionnalité? |
4) |
Les clauses d’exonération visées au soixante-septième ou au septante-et-unième considérant du règlement 796/2004/CE ou au septante-cinquième considérant du règlement 1122/2009/CE sont-elles applicables si l’agriculteur invoque la pratique administrative contradictoire ou non conforme en tant que circonstance exceptionnelle et qu’il cherche à établir que sa faute a été totalement, ou partiellement, causée par la pratique de l’autorité administrative? |
5) |
La notification acceptée d’un cas de force majeure concernant la perte de l’ensemble de la production (ensemencement) de l’agriculteur est-elle assimilable aux données correctes visées au soixante-septième considérant du règlement 796/2004/CE ou au nonante-troisième considérant du règlement 1122/2009/CE, qui dispensent l’agriculteur de joindre le certificat relatif à la culture d’une plante rare, de sorte que l’ensemble de la demande échappe aux sanctions? |
(1) Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18).
(2) Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316, p. 65).
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/30 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovénie) le 8 juillet 2014 — Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma/République de Slovénie
(Affaire C-331/14)
2014/C 303/38
Langue de procédure: le slovène
Juridiction de renvoi
Vrhovno sodišče
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Petar Kezić s.p. Trgovina Prizma
Partie défenderesse: République de Slovénie — Ministère des finances
Question préjudicielle
Convient-il d’interpréter les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, de la sixième directive (1) en ce sens que, dans les circonstances du cas d’espèce, (une personne acquiert des terrains en tant que personne physique sans se voir facturer la TVA en amont, construit sur ces terrains en tant qu’entrepreneur indépendant un centre commercial, inscrit parmi les actifs de son entreprise sur la base des règles comptables nationales seulement une partie des terrains sur lesquels elle construit le centre commercial et vend ensuite le centre commercial avec l’ensemble des terrains au commanditaire du bâtiment), il faut considérer que cette personne, du fait qu’elle n’a pas inscrit les terrains parmi les actifs de son entreprise, ne les a pas inclus dans le système de la TVA et n’est ainsi pas assujettie à l’obligation de calculer et de verser la TVA en aval lors de la vente desdits terrains?
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. JO L 145, p. 1.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/31 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Mons (Belgique) le 9 juillet 2014 — État belge/Nathalie De Fruytier
(Affaire C-334/14)
2014/C 303/39
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Mons
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: État belge
Partie défenderesse: Nathalie De Fruytier
Questions préjudicielles
1) |
L’article 13, A, [paragraphe] 1, [sous] b et c, de la sixième directive TVA (1) s’oppose-t-il à ce qu’un transport de prélèvements et d’organes aux fins d’analyse médicale ou de soins médicaux ou thérapeutiques, effectué par un tiers indépendant dont les prestations sont comprises dans le remboursement opéré par la sécurité sociale en faveur de cliniques et de laboratoires, soit exonéré de TVA au titre de prestations étroitement liées à des prestations de nature médicale, c’est-à-dire ayant pour but de diagnostiquer, de soigner, et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou des anomalies de santé? |
2) |
Une activité de transport de prélèvements et d’organes aux fins d’analyse médicale ou de soins médicaux ou thérapeutiques, effectué par un tiers indépendant dont les prestations sont comprises dans le remboursement opéré par la sécurité sociale en faveur de cliniques et de laboratoires en vue de la réalisation d’analyses médicales, peut-elle bénéficier de l’exonération de la taxe conformément à l’article 13, A, [paragraphe] 1, [sous] b et c, de la sixième directive TVA? |
3) |
La notion d’autres établissements de même nature dûment reconnus visée à l’article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut les sociétés privées dont les prestations consistent dans le transport de prélèvements humains à des fins d’analyse indispensable pour atteindre les buts thérapeutiques poursuivis par les établissements hospitaliers et de soins médicaux? |
(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).
Tribunal
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/32 |
Ordonnance du président Tribunal du 25 juillet 2014 — Deza/ECHA
(Affaire T-189/14 R)
([«Référé - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Documents détenus par l’ECHA contenant des informations soumises par une entreprise dans le cadre de sa demande d’autorisation de l’utilisation d’une substance chimique - Décision d’accorder à un tiers l’accès aux documents - Demande de sursis à exécution - Urgence - Fumus boni juris - Mise en balance des intérêts»])
2014/C 303/40
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie requérante: Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, République tchèque) (représentant: P. Dejl, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: A. Iber, M. Heikkilä et T. Zbihlej, agents)
Objet
Demande de sursis à l’exécution de la décision ECHA du 24 janvier 2014 concernant la divulgation de certaines informations soumises par la requérante dans le cadre de la procédure relative à la demande d’autorisation de l’utilisation de la substance chimique phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP).
Dispositif
1) |
Il est sursis à l’exécution de la décision AFA-C-0000004274-77-09/F de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 24 janvier 2014, dans la mesure où elle accorde à un tiers, en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, l’accès à une version du rapport sur la sécurité chimique et de l’analyse des solutions de remplacement de la substance phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), qui soit plus détaillée que la version revêtue des occultations précisées dans la demande en référé et figurant aux annexes A.4.5 et A.4.6 de cette demande, à l’exception, d’une part, des informations relatives à la classification et à l’étiquetage des substances et, d’autre part, des données portant spécifiquement et exclusivement sur Arkema France, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. et Vinyloop Ferrara S.p.A. |
2) |
Il est enjoint à l’ECHA de s’abstenir de divulguer:
|
3) |
Les dépens sont réservés. |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/33 |
Recours introduit le 11 juin 2014 — Wine in Black/OHMI — Quinta do Noval — Vinhos (WINE IN BLACK)
(Affaire T-420/14)
2014/C 303/41
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Wine in Black GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: A. Bauer et V. Ahmann, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Quinta do Noval — Vinhos, SA (Pinhão, Portugal)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler intégralement la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 mars 2014 dans l’affaire R 1601/2013-1; |
— |
condamner la défenderesse et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «WINE IN BLACK» pour des produits et services relevant des classes 33, 35 et 42 — demande de marque communautaire no 1 0 9 49 071
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: Quinta do Noval — Vinhos, SA
Marque ou signe invoqué: la marque verbale «NOVAL BLACK» pour des produits relevant de la classe 33
Décision de la division d’opposition: accueil de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/33 |
Recours introduit le 11 juin 2014 — Viscas/Commission
(Affaire T-422/14)
2014/C 303/42
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Viscas Corporation (Tokyo, Japon) (représentant(s): J.-F. Bellis, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée en ce qu’elle constate la commission d’une infraction au cours de la période allant du 1er octobre 2001 jusqu’au 28 janvier 2009; |
— |
annuler ou réduire le montant de l’amende infligée; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la requérante demande l’annulation partielle de la décision de la Commission du 2 avril 2014 C(2014) 2139 final dans l’affaire AT.39610 — Câbles électriques.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens:
1. |
Premier et deuxième moyens tirés de l’erreur de la Commission constatant la participation de la requérante à l’infraction commise au cours de la période allant du 1er octobre 2001 jusqu’au 28 janvier 2009. |
2. |
Troisième et quatrième moyens tiré de ce que l’application par la Commission du point 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes (1) méconnaît les principes de proportionnalité et de protection égale en ce que, i) elle bénéficie de manière disproportionnée aux fabricants européens de câbles électriques et, ii) ne reconnaît pas de différences significatives dans la participation des différents fabricants à la commission de l’infraction. |
3. |
Cinquième moyen tiré de l’erreur de la Commission en attribuant à la requérante des ventes réalisées par ses actionnaires aux fins de détermination du montant de l’amende à infliger. |
4. |
Sixième moyen tiré de ce que la Commission a majoré à tort la part des ventes en valeur devant être retenue sur la base des parts de marché cumulées des parties. |
5. |
Septième moyen tiré de l’erreur de la Commission de ne pas appliquer de minoration au titre des circonstances atténuantes. |
6. |
Huitième moyen tiré de la demande de la requérante à ce qu’il plaise au Tribunal statuer en pleine juridiction et réduire de manière significative le montant de l’amende infligée. |
(1) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/34 |
Recours introduit le 11 juin 2014 — ClientEarth/Commission
(Affaire T-424/14)
2014/C 303/43
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentants: O. Brouwer, F. Heringa et J. Wolfhagen)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision par laquelle la partie défenderesse a, dans une lettre envoyée à la partie requérante le 3 avril 2014 sous la référence SG.B.4/LR/rc-sg.dsg2.b.4(2014) 1028887, refusé l’accès à des documents demandés par celle-ci en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens en vertu de l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal, y compris ceux exposés par toute partie intervenante. |
Moyens et principaux arguments
Par ce recours, la partie requérante cherche à obtenir l’annulation de la décision de la Commission refusant l’accès au rapport d’analyse d’impact de la Commission, ainsi qu’à l’avis du comité d’analyse d’impact dans le domaine de l’accès à la justice en matière d’environnement en ce qui concerne la mise en œuvre du troisième pilier de la convention d’Aarhus dans le droit de l’Union et des États membres.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens:
1. |
Premier moyen: l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 (1) n’est pas applicable et la Commission a manqué à son devoir de motivation. La partie requérante soutient que la Commission a mal interprété et invoqué à tort l’exception à la règle du droit d’accès aux documents, prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, car les documents demandés devraient être distingués de ceux qui intéressent le processus décisionnel de la Commission. La partie requérante fait également valoir que la Commission n’a pas donné les raisons pour lesquelles l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement serait applicable. |
2. |
Deuxième moyen: subsidiairement, l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 a été appliqué de façon erronée et la motivation manque. La partie requérante fait valoir que, même si l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, était applicable, la Commission n’a pas établi que la divulgation des documents demandés porterait atteinte au processus décisionnel et a omis d’apporter une explication spécifique à cet égard. |
3. |
Troisième moyen: subsidiairement, le critère de l’intérêt public supérieur utilisé à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement no 1049/2001 a été appliqué de façon erronée et la motivation manque. La partie requérante fait valoir que, même si l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, était applicable, la Commission s’est fourvoyée dans son application et son interprétation du critère de l’intérêt public supérieur, et n’est pas parvenue à prouver l’absence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents demandés. La partie requérante fait également valoir que la motivation de la Commission à cet égard n’est pas suffisante. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/35 |
Recours introduit le 11 juin 2014 — ClientEarth/Commission
(Affaire T-425/14)
2014/C 303/44
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentants: O. Brouwer, F. Heringa et J. Wolfhagen)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision par laquelle la partie défenderesse a, dans une lettre envoyée à la partie requérante le 1er avril 2014 sous la référence SG.B.4/LR/rc-sg.dsg2.b.4(2014) 1029188, refusé l’accès à des documents demandés par celle-ci en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens en vertu de l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal, y compris ceux exposés par toute partie intervenante. |
Moyens et principaux arguments
Par ce recours, la partie requérante cherche à obtenir l’annulation de la décision de la Commission refusant l’accès au rapport d’analyse d’impact de la Commission, ainsi qu’à l’avis du comité d’analyse d’impact concernant la révision du cadre réglementaire de l’Union pour les inspections et la surveillance environnementales aux niveaux des États membres et de l’Union.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens qui sont, en substance, identiques ou semblables à ceux invoqués dans l’affaire T-424/14, ClientEarth/Commission.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/36 |
Recours introduit le 16 juin 2014 — Brugg Kabel AG/Commission européenne
(Affaire T-441/14)
2014/C 303/45
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Brugg Kabel AG et Kabelwerke Brugg AG Holding (Brugg, Suisse) (représentants: A. Rinne, A. Boos et M. Lichtenegger, avocats)
Parties défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
en vertu de l’article 264, paragraphe, 1, TFUE, annuler l’article 1er, point 2, l’article 2, sous b) et — dans la mesure où il concerne les requérantes — l’article 3 de la décision de la défenderesse du 2 avril 2014 dans l’affaire AT.39610 — Power Cables |
— |
à titre subsidiaire, en vertu de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement no 1/2003, réduire le montant des amendes infligées aux requérantes à l’article 2, sous b), de la décision de la défenderesse du 2 avril 2014 dans l’affaire AT.39610 — Power Cables selon l’appréciation du Tribunal; |
— |
en tout état de cause, condamner la défenderesse aux dépens en vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérantes invoquent six moyens:
1. |
Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable en raison du refus d’accorder l’accès au dossier et de notifier en anglais la demande de renseignements et les griefs:
|
2. |
Troisième moyen: incompétence de la défenderesse en matière d’infractions commises par des États tiers sans incidence sur l’EEE:
|
3. |
Troisième moyen: violation de la présomption d’innocence par le déplacement et l’extension de la charge de la preuve dans le cadre de l’infraction uniforme et répétée et/ou unique et continue:
|
4. |
Quatrième moyen: manquement au devoir d’enquête et à l’obligation de motivation par la constatation inexacte de faits et par la falsification de preuves:
|
5. |
Cinquième moyen: violation du droit matériel en raison d’une application erronée de l’article 101 TFUE et/ou de l’article 53 du traité EEE. La défenderesse violerait l’article 101 TFUE et/ou l’article 53 du traité EEE en ce sens qu’elle imputerait aux requérantes des accords d’autres entreprises participantes relatifs au concept juridique de l’infraction uniforme et répétée et/ou unique et persistante, accords auxquels les requérantes n’auraient pas été objectivement en mesure de participer. |
6. |
Sixième moyen: détournement de pouvoir en raison de l’appréciation erronée de l’amende:
|
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/38 |
Recours introduit le 12 juin 2014 — Furukawa Electric/Commission
(Affaire T-444/14)
2014/C 303/46
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Furukawa Electric (Tokyo, Japon) (représentants: C. Pouncey, A. Luke et L. Geary, solicitors)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 1er, paragraphe 9, sous a), de la décision litigieuse en ce qu’il énonce qu’une violation de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE impliquant Furukawa a eu lieu du 18 février 1999 au 30 septembre 2001. À titre subsidiaire, annuler l’article 1er, paragraphe 9, sous a), de la décision litigieuse en ce qu’il constate qu’une infraction impliquant Furukawa a commencé le 18 février 1999 et/ou que l’implication directe de Furukawa a continué après le 11 juin 2001; |
— |
annuler l’article 2, sous n), de la décision et/ou ordonner une réduction substantielle de l’amende; |
— |
si, dans le cadre d’un recours intenté par VISCAS Corporation, le Tribunal devait rendre un arrêt réduisant l’amende infligée par l’article 2, sous p), de la décision pour des infractions commises par VISCAS Corporation à raison desquelles Furukawa est conjointement et solidairement responsable, déclarer que Furukawa a droit à une réduction équivalente du montant de l’amende dont elle est conjointement et solidairement redevable; et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la partie requérante demande l’annulation partielle de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, dans l’affaire AT.39610 — Câbles électriques.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens:
1. |
Premier moyen tiré de la violation par la Commission de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE et/ou du règlement no 1/2003 (1) en ce qu’elle a erronément analysé le comportement qui a eu lieu du 18 février 1999 au 30 septembre 2001. La partie requérante soutient que:
|
2. |
Deuxième moyen tiré, à titre subsidiaire, de ce que la Commission n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe en affirmant que la partie requérante a continué à participer à une quelconque infraction après le 11 juin 2001 ou qu’elle a «continué» à y participer par le biais de VISCAS Corporation après le 30 septembre 2001. |
3. |
Troisième moyen tiré, à titre plus subsidiaire, de ce que la Commission n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe concernant le degré d’implication de la partie requérante dans l’infraction. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que l’amende infligée à la partie requérante pour la période antérieure au 1er octobre 2001 est prescrite. |
5. |
Cinquième moyen, tiré, à titre subsidiaire, de ce que la Commission a commis des erreurs de calcul de l’amende infligée à la partie requérante en:
|
6. |
Sixième moyen, invitant le Tribunal à étendre à la partie requérante le bénéfice de toute réduction d’amende qu’il pourrait accorder à VISCAS Corporation dans le cadre d’un recours en annulation ou tendant à obtenir un nouveau calcul de l’amende qui a été infligée à cette dernière dans la décision litigieuse. |
7. |
Septième moyen, tiré de ce que l’amende est, en tout état de cause, manifestement disproportionnée, excessive et inappropriée de sorte que le Tribunal devrait exercer sa pleine juridiction au titre de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement no 1/2003 pour revoir le niveau de l’amende et, ce faisant, le réduire substantiellement. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003 L 1, p. 1).
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/39 |
Recours introduit le 16 juin 2014 — ABB/Commission
(Affaire T-445/14)
2014/C 303/47
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: ABB Ltd (Zürich, Suisse) et ABB AB (Västerås, Suède) (représentants: I. Vandenborre et S. Dionnet, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler partiellement l’article 1er de la décision en ce qu’il conclut que les requérantes ont participé à une infraction unique et continue dans le secteur des câbles électriques souterrains et/ou sous-marins à (très) haute tension, dans la mesure où la conclusion s’étend à tous les projets nécessitant des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV (et non aux seuls projets nécessitant des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 220 kV); |
— |
annuler partiellement l’article 1er de la décision en ce qu’il conclut que les requérantes ont participé à une infraction unique et continue dans le secteur des câbles électriques souterrains et/ou sous-marins à (très) haute tension, dans la mesure où la conclusion s’étend à tous les accessoires liés à des projets nécessitant des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV (et non aux seuls accessoires liés à des projets nécessitant des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 220 kV); |
— |
annuler partiellement l’article 1er de la décision en ce qu’il conclut que la participation des requérantes à l’infraction a commencé le 1er avril 2000; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, les requérantes demandent l’annulation partielle de la décision C(2014) 2139 de la Commission, du 2 avril 2014, dans l’affaire AT.39610 — Câbles électriques.
À l’appui du recours, les requérantes invoquent six moyens:
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombe et a commis une erreur manifeste d’appréciation en affirmant que l’infraction concernait tous les projets nécessitant des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV, alors que le dossier de la Commission montrait clairement que tous les projets impliquant des voltages inférieurs à 220 kV n’ont pas fait l’objet de l’infraction. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombe en concluant à la participation des requérantes à une telle infraction concernant tous les projets nécessitant des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en englobant dans l’infraction tous les accessoires de câbles électriques souterrains liés à des projets nécessitant des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 110 kV, alors que les preuves figurant dans le dossier de la Commission montraient que l’infraction ne s’étendait qu’aux accessoires de câbles électriques liés à des projets nécessitant des câbles électriques souterrains d’une tension minimale de 220 kV. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en déclarant que les requérantes avaient participé à l’infraction à compter du 1er avril 2000. |
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et violé la présomption d’innocence en considérant que la participation des requérantes à l’infraction a commencé à la première date possible. |
6. |
Sixième moyen tiré de ce que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, contrairement à ce qu’exige l’article 296 TFUE. |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/40 |
Recours introduit le 17 juin 2014 — Sumitomo Electric Industries et J-Power Systems/Commission
(Affaire T-450/14)
2014/C 303/48
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Sumitomo Electric Industries Ltd (Osaka, Japon) et J-Power Systems Corp. (Tokyo) (représentants: M. Hansen, L. Crocco, J. Ruiz Calzado et S. Völcker, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision dans la mesure où elle tient les requérantes responsables d’une infraction unique, complexe et continue, y compris l’entente entre producteurs européens et celle entre membres réguliers et associés, ou, à titre subsidiaire, réduire considérablement l’amende; |
— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 1, paragraphe 8, sous a) à c), de la décision dans la mesure où il tient les requérantes responsables de l’infraction durant la période allant du 26 juillet 2006 au 10 avril 2008; |
— |
à titre plus subsidiaire, annuler l’article 2, sous m), de la décision de la Commission et réduire le montant de l’amende infligée aux requérantes, étant donné la participation substantiellement réduite des requérantes durant la période allant du 26 juillet 2006 au 10 avril 2008; |
— |
annuler la décision dans son ensemble au motif qu’elle repose dans une mesure déterminante sur des preuves saisies illégalement dans les locaux de Nexans SA et Nexans France; et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérantes invoquent quatre moyens:
1. |
Premier moyen tiré de l’absence de preuve par la Commission d’une infraction unique, complexe et continue qui consisterait en un accord entre producteurs asiatiques et européens contenant l’engagement de rester à l’écart de leurs territoires nationaux respectifs ainsi qu’un accord de répartition de projets dans l’Espace économique européen (EEE) entre des sociétés européennes. |
2. |
Deuxième moyen tiré d’erreurs de fait et de droit commises par la Commission dans l’application de l’article 101 TFUE, dans la mesure où la décision litigieuse n’a pas prouvé à suffisance de droit la participation des requérantes durant toute la durée de l’infraction. |
3. |
Troisième moyen tiré d’erreurs de droit et d’appréciation commises par la Commission dans le calcul de l’amende infligée aux requérantes, car celle-ci ne reflète pas la gravité de l’infraction, ni la participation substantiellement réduite des requérantes durant une période importante de l’infraction. |
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation des formes substantielles et des droits de la défense, car la décision litigieuse repose dans une mesure déterminante sur des preuves que la Commission a saisies illégalement lors d’inspections des locaux de Nexans. |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/41 |
Recours introduit le 16 juin 2014 — Fujikura/Commission
(Affaire T-451/14)
2014/C 303/49
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Fujikura Ltd (Tokyo, Japon) (représentant: L. Gyselen, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
réduire l’amende qui lui est infligée à l’article 2, sous o), de la décision au titre de sa participation directe à l’entente entre le 18 février 1999 et le 30 septembre 2001; |
— |
annuler l’article 2, sous p), de la décision dans la mesure où il tient Fujikura conjointement et solidairement responsable de l’amende infligée à Viscas entre le 1er janvier 2005 et le 28 janvier 2009; et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens:
1. |
Premier moyen tiré de l’erreur que la Commission a commise en incluant les ventes indépendantes des sociétés mères de Viscas en 2004 dans la valeur des ventes utilisée afin de déterminer le montant de base de l’amende. La requérante soutient qu’elle n’a participé à l’entente supposée que jusqu’au 30 septembre 2001 et que ses ventes indépendantes durant l’année 2004 ne se rattachent pas à l’entente. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité par la Commission, en ce que cette dernière n’a pas suffisamment tenu compte du poids limité des entreprises japonaises dans l’entente lorsqu’elle a fixé le montant de base de l’amende. La requérante fait valoir qu’étant donné qu’elle se heurtait à des obstacles techniques et commerciaux considérables à l’entrée sur le marché européen, son engagement de non-concurrence dans l’Espace économique européen (EEE) n’avait pas d’incidence sur l’efficacité des accords conclus par les producteurs européens et visant à la répartition des clients dans l’EEE. Partant, la Commission aurait dû distinguer plus nettement le coefficient de gravité utilisé pour les amendes infligées à la requérante (ou à d’autres producteurs asiatiques) de celui utilisé pour les amendes infligées aux producteurs européens. |
3. |
Troisième moyen tiré de l’erreur que la Commission a commise en retenant la responsabilité de la requérante en tant que société mère pour l’amende imposée à Viscas également à partir du 1er janvier 2005. La requérante soutient que lorsque Viscas est devenu une entreprise commune de plein exercice en janvier 2005, les liens juridiques (par exemple les rapports d’entreprise), organisationnels (par exemple le détachement à temps plein de membres du conseil d’administration) et économiques (par exemple des garanties de prêts) entre Viscas et la requérante sont devenus trop lâches pour que la Commission puisse conclure que la requérante continuait à exercer une influence déterminante sur Viscas pendant la durée de l’infraction entre janvier 2005 et janvier 2006. |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/42 |
Recours introduit le 13 juin 2014 — M/Parlement européen
(Affaire T-453/14)
2014/C 303/50
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: M (Pannonhalma, Hongrie) (représentant: D. Sobor, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision MS/sd[IPOL-COM-PETI D (2014) 14486] de la commission des pétitions du Parlement européen, du 16 avril 2014, de classer la pétition présentée par le requérant (pétition no 1002/2013), dans l’affaire du château Lónyay à Rusovce (République slovaque); |
— |
ordonner à la commission des pétitions du Parlement européen d’examiner la pétition et d’exécuter toute mesure imposée par le droit; |
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante fait valoir que la commission des pétitions a enfreint le droit de la procédure en ce que la décision attaquée fait apparaître un défaut de motivation.
À cet égard, la partie requérante note que conformément à l’article 201, paragraphe 8, du règlement du Parlement européen, les pétitions déclarées irrecevables par la commission des pétitions sont classées et que la décision motivée est notifiée au pétitionnaire. La partie requérante fait en outre valoir qu’en dépit de cette disposition, la partie défenderesse n’a pas indiqué les motifs pour lesquels elle estime que la pétition ne relèverait pas des domaines d’activité de l’Union. La partie requérante invoque à cet égard l’arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011, Tegebauer/Parlement (T-308/07, Rec. p. II-279).
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/43 |
Recours introduit le 18 juin 2014 — AETMD/Conseil
(Affaire T-460/14)
2014/C 303/51
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD) (Paris, France) (représentants: A. Willems, S. De Knop et J. Charles, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) no 307/2014 du Conseil, du 24 mars 2014, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 875/2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande à l’issue d’un réexamen intermédiaire effectué en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009; |
— |
condamner le Conseil à rectifier le règlement d’exécution (UE) no 875/2013 compte tenu de l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 307/2014; |
— |
condamner le Conseil aux dépens |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens:
1. |
Premier moyen tiré de ce que les institutions ont commis une erreur manifeste d’appréciation et violé l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règlement no 1225/2009 du Conseil (1) en n’appréciant pas correctement si les ventes de River Kwai International Food Industry sur le marché intérieur du pays exportateur étaient pratiquées au cours d’opérations commerciales normales et si ces ventes devaient par conséquent servir de base de calcul de la valeur normale des produits de River Kwai International Food Industry. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation par les institutions de l’article 2, paragraphe 10, du règlement no 1225/2009 du Conseil en ce qu’elles n’ont pas procédé à une comparaison équitable entre le prix à l'exportation pratiqué par River Kwai International Food Industry et la valeur normale. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation par les institutions de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 1225/2009 du Conseil en ce qu’elles n’ont pas correctement apprécié la prétendue modification de la marge de dumping de River Kwai International Food Industry et le caractère durable d’une telle prétendue modification. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation par les institutions de l’article 19, paragraphe 2, et de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009 du Conseil en ce qu’elles n’ont pas fourni à la partie requérante un résumé significatif des éléments de preuve sur le fondement desquels elles avaient l’intention de modifier la marge de dumping de River Kwai International Food Industry et en ce qu’elles n’ont pas fourni à la partie requérante les considérations sur la base desquelles elles avaient l’intention de modifier le droit antidumping de River Kwai International Food Industry. |
(1) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/44 |
Recours introduit le 24 juin 2014 — Österreichische Post AG/Commission européenne
(affaire T-463/14)
2014/C 303/52
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Österreichische Post AG (Vienne, Autriche) (représentant(s): Me H. Schatzmann et Me J. Bleckmann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’exécution de la Commission dans l’affaire C(2014) 2093 pour autant que la directive 2004/17/CE continue à avoir vocation à s’appliquer à l’attribution de marchés portant sur des services postaux, non énumérés à l’article 1er de la décision d’exécution, dont la requérante a demandé l’exemption conformément à l’article 30, paragraphe 6, de la directive 2004/17/CE; |
— |
à titre subsidiaire, dans la mesure où, selon le Tribunal, une annulation partielle de la décision attaquée ne serait pas admissible ou possible, annuler intégralement la décision d’exécution; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours en vertu de l’article 263, paragraphe 2, TFUE, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée serait, en ce qui concerne les services postaux non visés à l’article 1er de la décision, illégale au motif que la Commission aurait, en appliquant et en interprétant de manière erronée la directive 2004/17/CE, violé le droit de l’Union. A cet égard, la requérante soutient en substance que les services postaux qu’elle fournit seraient suffisamment exposés directement à la concurrence de sorte que les conditions d’une exemption en vertu de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17 sont réunies. La requérante fait également valoir que la Commission aurait incorrectement appliqué les critères et méthodes de définition du marché fixés par le droit de l’Union et la jurisprudence.
La requérante fait également valoir une violation des formes substantielles, étant donné que la Commission n’aurait pas suffisamment motivé sa décision.
Enfin, la requérante fait valoir que la Commission aurait violé des droit procéduraux fondamentaux généraux, étant donné que, en ne se penchant pas sur le fond sur l’argumentation de la partie requérante et sur des éléments de preuve fournis par celle-ci, la Commission aurait violé le droit d’être entendu de la partie requérante.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/45 |
Recours introduit le 25 juin 2014 — Stavytskyi/Conseil
(Affaire T-486/14)
2014/C 303/53
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Edward Stavytskyi (Belgique) (représentants: J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta et M. Gambardella, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 111, p. 91), ainsi que le règlement d’exécution (UE) no 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO L 111, p. 33), dans la mesure où, par ces actes attaqués, le nom de la partie requérante a été inscrit sur la liste des personnes et entités auxquelles s’appliquent ces mesures restrictives et |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens concernant la violation des formes substantielles ainsi que la violation des traités et des règles de droit liées à leur application, à savoir les moyens tirés de la violation du droit d’être entendu, de la violation de l’obligation de notification, d’une motivation insuffisante, de la violation des droits de la défense, de l’existence d’une base juridique erronée et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La partie requérante constate que le Conseil n’a pas procédé à son audition, sans qu’aucune indication en sens contraire le justifie. Par ailleurs, le Conseil n’a pas notifié les actes attaqués, et, en tout état de cause, ces actes ne comportent pas une motivation suffisante. Les demandes d’accès aux informations et documents n’ont pas reçu de réponse du Conseil. Par ces omissions, le Conseil a violé les droits de la défense de la partie requérante, qui a été privée de la possibilité de faire valoir utilement ses arguments contre les constatations du Conseil, dans la mesure où celles-ci ne lui ont pas été révélées. En outre, les mesures prises par le Conseil ne constituent pas des actes de politique étrangère, mais plutôt des mesures de coopération internationale dans les procédures pénales, qui ont donc été adoptées selon une base juridique erronée. Enfin, les mesures prises par le Conseil ont été adoptées sans tenir dûment compte des faits pertinents ni de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à la procédure pénale en Ukraine, en particulier en ce qui concerne les poursuites à l’encontre d’anciens agents du gouvernement.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/46 |
Recours introduit le 1er juillet 2014 — Vidmar e.a./Union européenne
(Affaire T-507/14)
2014/C 303/54
Langue de procédure: le croate
Parties
Parties requérantes: Vedran Vidmar (Zagreb, Croatie); Saša Čaldarević (Zagreb); Irena Glogovšek (Zagreb); Gordana Grancarić (Zagreb); Martina Grgec (Zagreb); Ines Grubišić (Vranjic, Croatie); Sunčica Horvat Peris (Karlovac, Croatie); Zlatko Ilak (Samobor, Croatie); Mirjana Jelavić (Virovitica, Croatie); Romuald Kantoci (Pregrada, Croatie); Svjetlana Klobučar (Zagreb); Ivan Kobaš (Županja, Croatie); Zlatko Kovačić (Sesvete, Croatie); Tihana Kušeta Šerić (Split, Croatie); Damir Lemaić (Zagreb); Željko Ljubičić (Solin, Croatie); Gordana Mahovac (Nova Gradiška, Croatie); Martina Majcen (Krapina, Croatie); Višnja Merdžo (Rijeka, Croatie); Tomislav Perić (Zagreb); Darko Radić (Zagreb); Damjan Saridžić (Zagreb); Darko Graf (Zagreb) (représentant: D. Graf, avocat)
Partie défenderesse: Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
par un arrêt avant-dire droit, condamner l’Union européenne, par application de l’article 340, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à indemniser l’intégralité du préjudice patrimonial subi par tous les requérants pendant la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le début de leur activité d’agents publics d’exécution croates conformément aux dispositions de l’article 36, paragraphe 1, et de l’annexe VII, point 1, de l’acte d’adhésion, qui sont juridiquement contraignants pour tous les 28 pays signataires du traité d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, du 9 décembre 2011, ainsi que pour la Commission européenne, ce préjudice résultant du fait que la Commission européenne n’a pas exercé les pouvoirs de contrôle (monitoring) qui lui ont été conférés par l’article 36, paragraphes 1 et 2, de l’acte d’adhésion en vue de veiller à ce que la République de Croatie s’acquitte de son engagement d’assurer que les agents publics d’exécution croates puissent commencer à exercer le 1er janvier 2012, engagement qui a été pris lors des négociations relatives à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne dans le cadre du chapitre 23 — Pouvoir judiciaire et droits fondamentaux et qui a été énoncé à l’annexe VII, point 1, de l’acte d’adhésion, «Engagements spécifiques pris par la République de Croatie au cours des négociations d'adhésion», lequel prévoit: «1. Continuer à assurer […] la mise en œuvre effective de sa stratégie de réforme judiciaire et du plan d'action qui l'accompagne»; |
— |
suspendre les débats sur le montant de l’intégralité du préjudice patrimonial dont les requérants demandent l’indemnisation par l’Union européenne dans le cadre du présent recours jusqu’au moment où l’arrêt avant-dire droit visé au premier tiret des présentes conclusions aura acquis force de chose jugée; |
— |
lorsque l’arrêt avant-dire droit visé au premier tiret des présentes conclusions aura acquis force de chose jugée et après la clôture des débats et de l’instruction en ce qui concerne la détermination du montant de l’intégralité du préjudice patrimonial dont les requérants demandent l’indemnisation dans le cadre du présent recours, condamner l’Union européenne à indemniser chacun des requérants du préjudice patrimonial qu’il a subi du fait du manquement illicite de la Commission européenne qui a été décrit au premier tiret des présentes conclusions, à savoir de l’intégralité de la perte subie (damnum emergens) et de l’intégralité du gain manqué (lucrum cessans) par les requérants pendant la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la date à laquelle le Tribunal adressera ses questions aux ministères des Finances et de la Justice de la République de Croatie, d’un montant de 6 00 000 euros pour chaque année civile et chaque requérant, majoré d’intérêts moratoires au taux de 12 % par an, courant:
|
— |
lorsque l’arrêt avant-dire droit visé au premier tiret des présentes conclusions aura acquis force de chose jugée et après la clôture des débats et l’obtention de preuves suffisantes en ce qui concerne le montant réclamé en l’espèce, condamner l’Union européenne à l’intégralité des dépens exposés par chacun des requérants. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérants invoquent des moyens qui sont identiques en substance à ceux qui ont été invoqués dans le cadre de l’affaire T-109/14, Škugor e.a./Union européenne (1).
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/47 |
Recours introduit le 3 juillet 2014 — Staywell Hospitality Group/OHMI — Sheraton International IP (PARK REGIS)
(Affaire T-510/14)
2014/C 303/55
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Staywell Hospitality Group (Sydney, Australie) (représentant: D. Farnsworth, Solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Sheraton International IP LLC (Stamford, États-Unis d'Amérique)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la cinquième chambre de recours du 30 avril 2014 dans les affaires R 240/2013-5 et R 303/2013-5 pour autant qu’elle concerne l’affaire R 240/2013-5; et |
— |
condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la partie requérante. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant les éléments verbaux «PARK REGIS» pour des services relevant des classes 35, 36 et 43 — demande de marque communautaire no 9 4 88 933
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Sheraton International IP LLC
Marque ou signe invoqué: les marques figuratives et verbales «ST. REGIS» pour des services relevant des classes 36, 42 et 43, l’enregistrement international, désignant l’Union européenne, de la marque verbale «ST. REGIS» pour des services relevant de la classe 36 ainsi que les marques figuratives et verbales notoires «ST. REGIS» dans l’Union européenne.
Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/48 |
Recours introduit le 7 juillet 2014 — GreenPack/OHMI
(Affaire T-513/14)
2014/C 303/56
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: GreenPack (Hennigsdorf, Allemagne) (représentants: P. Ruess et A. Doepner-Thiele, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office du 29 avril 2014 dans l’affaire R 2324/2013-1; |
— |
condamner l’Office aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: marque verbale «greenpack» pour des produits de la classe 9 — demande d’enregistrement de marque communautaire no 1 1 9 26 706
Décision de l’examinateur: refus d’enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués:
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 |
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/49 |
Recours introduit le 9 juillet 2014 — Hispavima/Commission
(Affaire T-514/14)
2014/C 303/57
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Partie requérante: Hispavima, SL (Murcia, Espagne) (représentants: A. Ward, A.Barba et J. Torrecilla, avocats)
Partie défenderesse: Commission Européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée en vertu de l’article 263 TFUE dans la mesure où elle déclare l’existence d’une aide d’État et ordonne sa récupération auprès des investisseurs des GIE; |
— |
à titre subsidiaire, accueillir les arguments présentés et priver d’effet l’ordre de récupération des prétendues aides de l’article 4.1 in fine de la décision, en ce qu’il est contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, la récupération des aides ne pouvant être réclamée en aucun cas avant la publication au JOUE de la décision d’engagement de la procédure, du 21 septembre 2011; en outre, accueillir l’existence de la protection de la confiance légitime pour les GIE qui remplissaient les conditions objectives pour se voir appliquer les bénéfices fiscaux controversés avant la publication de la décision de 2006 au JOUE; |
— |
annuler partiellement l’article 2 de la décision et déclarer contraire au droit la méthodologie, proposée aux points 263 et 167 de la décision pour déterminer l’avantage supposé qui doit être remboursé par les investisseurs, qui devrait comporter une série de déductions qui n’ont pas été prises en compte; |
— |
déclarer l’annulation partielle de l’article 4.1 de la décision en ce que la Commission a clairement outrepassé ses fonctions en prononçant à l’article 4.1 de la décision la nullité des clauses contractuelles qui prévoyaient une indemnisation en faveur des investisseurs dans l’hypothèse où les avantages fiscaux du régime espagnol de leasing fiscal seraient déclarés constitutifs d’une aide d’État illégale, et |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens déjà invoqués dans les affaires T-401/14, Duro Felguera/Commission, T-700/13; Bankia/Commission et T-500/14, Derivados del Flúor/Commission.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/49 |
Recours introduit le 10 juillet 2014 — Grupo Morera & Vallejo et DSA/Commission
(Affaire T-519/14)
2014/C 303/58
Langue de procédure: l'espagnol
Parties
Parties requérantes: Grupo Morera & Vallejo, SL (Sevilla, Espagne), et DSA, Defensa y Servicios del Asegurado, SA (Sevilla, Espagne) (représentants: E. Navarro Varona, P. Vidal Martínez et G. Canalejo Lasarte, avocats)
Partie défenderesse: Commission Européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision en vertu de l’article 263 TFUE dans la mesure où elle déclare l’existence d’une aide d’État et ordonne sa récupération auprès des investisseurs; |
— |
à titre subsidiaire, annuler les articles 1, 2, et 4.1 de la décision en ce qu’ils identifient les investisseurs comme étant les bénéficiaires tenus de rembourser la prétendue aide d’État; |
— |
à titre subsidiaire, priver d’effet l’ordre de récupération de l’aide auprès des investisseurs de l’article 4.1 in fine, en ce qu’il est contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, la récupération ne pouvant pas être ordonnée à une date antérieure à la publication de la décision d’engagement de la procédure; |
— |
à titre subsidiaire, annuler l’article 2 de la décision et déclarer non conforme au droit la méthodologie, proposée aux points 263 et 167 de la décision, pour déterminer l’avantage supposé qui doit être remboursé par les investisseurs, et qui devrait être adaptée en tenant compte de certaines déductions; |
— |
déclarer l’inexistence, ou à titre subsidiaire, l’annulation partielle de l’article 4.1 de la décision relative à l’interdiction de «transférer la charge de récupération à d’autres personnes», dans la mesure où ceci emporte une prise de position sur l’interdiction ou la prétendue nullité des clauses contractuelles de répétition contre des tiers pour les montants que les investisseurs doivent rembourser à l’État espagnol, et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens déjà invoqués dans les affaires T-401/14, Duro Felguera/Commission, T-700/13; Bankia/Commission et T-500/14, Derivados del Flúor/Commission.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/50 |
Recours introduit le 11 juillet 2014 — bd breyton-design GmbH/OHMI (RACE GTP)
(Affaire T-520/14)
2014/C 303/59
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: bd breyton-design GmbH (Stockach, Allemagne) (représentants: T. Raab et H. Lauf, Rechtsanwälte)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler dans son intégralité la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 27 mars 2014, dans l’affaire R 1230/2013-1; et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: marque verbale «RACE GTP» pour des produits relevant de la classe 12 — demande d’enregistrement de marque communautaire no 1 1 0 18 918
Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, lettres b) et c), du règlement no 207/2009, et violation de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/51 |
Recours introduit le 13 juillet 2014 — Compagnie générale des établissements Michelin/OHMI — Continental Reifen Deutschland (XKING)
(Affaire T-525/14)
2014/C 303/60
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Compagnie générale des établissements Michelin (Clermont-Ferrand, France) (représentant: Me L. Carlini, avocat)
Partie défenderesse: l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Continental Reifen Deutschland GmbH (Hanovre, Allemagne)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 5 mai 2014, rendue dans l’affaire R 1522/2013-4; |
— |
condamner la défenderesse et l’autre partie à la procédure, si cette dernière devait intervenir, aux dépens de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque figurative contenant les éléments verbaux «XKING» pour des produits relevant de la classe12 — Demande de marque communautaire no 1 0 6 44 821
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante
Marque ou signe invoqué: marques communautaires no 5 2 93 782 et no 5 5 60 396, marques nationales et enregistrements internationaux
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition dans sa totalité
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement sur la marque communautaire.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/52 |
Recours introduit le 14 juillet 2014 — Matratzen Concord/OHMI — Barranco Rodriguez (Matratzen Concord)
(Affaire T-526/14)
2014/C 303/61
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Matratzen Concord (Cologne, Allemagne) (représentant: I. Selting, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Mariano Barranco Rodriguez et Pablo Barranco Schnitzler (Sant Just Desvern, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 9 avril 2014 dans l’affaire R 1523/2013; |
— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: La partie requérante
Marque communautaire concernée: Marque verbale «Matratzen Concord» pour des produits des classes 10, 20, 24 et 35 — demande de marque communautaire no 1 0 3 59 404
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Mariano Barranco Rodriguez et Pablo Barranco Schnitzler
Marque ou signe invoqué: Marque verbale nationale «MATRATZEN», pour des produits des classes 20 et 35
Décision de la division d'opposition: Accueil partiel de l’opposition
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 ainsi que de l’article 41, paragraphe 1, sous a), et de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/52 |
Recours introduit le 15 juillet 2014 — Information Resources/OHMI (Growth Delivered)
(Affaire T-528/14)
2014/C 303/62
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Information Resources, Inc. (Chicago, Etas-Unis) (représentant: C. Schulte, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 5 mai 2014 rendue dans l’affaire R 1777/2013-4; |
— |
Condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «Growth Delivered» pour les services des classes 35, 41 et 42
Décision de l’examinateur: rejet de la demande d’enregistrement
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du RMC.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/53 |
Recours introduit le 14 juillet 2014 — adp Gauselmann/OHMI (Multi Win)
(Affaire T-529/14)
2014/C 303/63
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: adp Gauselmann (Espelkamp, Allemagne) (représentant: Me P. Koch Moreno, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 29 avril 2014 dans l’affaire R 1326/2013-1; |
— |
condamner l’OHMI aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: marque verbale «Multi Win» pour des produits et services des classes 9, 28 et 41 — demande de marque communautaire no 1 1 2 06 364
Décision de l’examinateur: rejet de la demande
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/54 |
Recours introduit le 11 juillet 2014 –Verein StHD/OHMI
(Affaire T-530/14)
2014/C 303/64
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Verein Sterbehilfe Deutschland (Verein StHD) (Zurich, Suisse) (représentant: P. Brauns. avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le rejet partiel de la demande d’enregistrement de marque communautaire no 1 1 6 24 483, du 13 août 2013 et la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 5 mai 2014, dans l’affaire R 1940/2013-4; |
— |
ordonner d’admettre à l’enregistrement la marque communautaire no 1 1 6 24 483 (également) pour les services suivants:
|
— |
condamner le défendeur aux dépens de la procédure devant la chambre de recours R 1940/2013-4, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: marque figurative représentant un nœud noir, pour des services des classes 35, 41, 44 et 45 — demande d’enregistrement de la marque communautaire no 1 1 6 24 483
Décision de l’examinateur: rejet de la demande
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués:
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), du règlement no 207/2009; |
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009. |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/55 |
Recours introduit le 17 juillet 2014 — Alsharghawi/Conseil
(Affaire T-532/14)
2014/C 303/65
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesburg, Afrique du Sud) (représentant: É. Moutet, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision 2011/137/PESC et la décision 2011/178/PESC; |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré d’une incompétence du Conseil pour inscrire la partie requérante sur la liste des personnes soumises à des mesures restrictives, le nom de celle-ci n’étant pas mentionné dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies 1970 (2011) et 1973 (2011). |
2. |
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation, dans la mesure où le Conseil se bornerait à se fonder sur les résolutions précitées, sans considération de la situation personnelle de la partie requérante. |
3. |
Troisième moyen tiré d’une violation des droits de la défense de la partie requérante et du principe de la présomption d’innocence en raison de l’absence d’une procédure contradictoire. |
4. |
Quatrième moyen tiré d’une violation des droits fondamentaux, dans la mesure où, en infligeant les mesures restrictives à la partie requérante, le Conseil aurait restreint illégalement sa liberté d’aller et de venir et son droit de propriété. |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/55 |
Recours introduit le 16 juillet 2014 — North Drilling/Conseil
(Affaire T-539/14)
2014/C 303/66
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: North Drilling Co. (Téhéran, Iran) (représentants: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea et J. Iriarte Ángel, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler l’article 1er de la décision 2014/222/PESC du Conseil du 16 avril 2014 en ce qu’il la concerne et en ce qu’il l’exclut de son annexe; |
— |
annuler l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 397/2014 du Conseil du 16 avril 2014 en ce qu’il la concerne et en ce qu’il l’exclut de son annexe, et |
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Le premier moyen est tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des faits qui sont à l’origine des dispositions attaquées, dans la mesure où elles sont dépourvues de réel fondement factuel et probatoire. |
2. |
Le deuxième moyen est tiré du non-respect de l’obligation de motivation, dans la mesure où, en ce qui concerne NDC, la motivation des normes attaquées est non seulement dépourvue de fondement réel, mais est également imprécise, non spécifique et générale, ce qui empêche la requérante de préparer sa défense de manière adéquate. |
3. |
Le troisième moyen est tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective en ce qui concerne la motivation des dispositions, l’absence de preuve des griefs allégués et les droits de la défense et de propriété, étant donné que l’obligation de motivation et la nécessité de fournir des preuves réelles n’ont pas été respectées, ce qui a des incidences sur les autres droits. |
4. |
Le quatrième moyen est tiré du détournement de pouvoir, étant donné qu’il existe des indices objectifs, précis et concordants qui permettent de soutenir que le Conseil, abusant frauduleusement de sa position, visait, en adoptant les mesures de sanction, des fins autres que celles qu’il alléguait. |
5. |
Le cinquième moyen est tiré de l’interprétation erronée des normes juridiques appliquées, en ce qu’elles sont interprétées et appliquées de manière erronée et large, ce qui n’est pas acceptable s’agissant de dispositions édictant des sanctions. |
6. |
Le sixième moyen est tiré de la violation du droit de propriété, dans la mesure où celui-ci a été limité sans justification réelle et sans respecter le principe de proportionnalité. |
7. |
Le septième moyen est tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, étant donné qu’il a été porté atteinte sans cause à la position concurrentielle de la partie requérante. |
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/56 |
Recours introduit le 18 avril 2014 — Antica azienda agricola vitivinicola dei conti Leone de Castris/OHMI — Vicente Gandía Pla (ILLIRIA)
(Affaire T-541/14)
2014/C 303/67
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Antica azienda agricola vitivinicola dei conti Leone de Castris Srl (Salice Salentino, Italie) (représentant: D. Russo, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Vicente Gandía Pla SA (Chiva, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 mai 2014 dans l’affaire R 917/2013-4; |
— |
décider sur les dépens en faveur de la requérante. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque figurative comportant l’élément verbal «ILLIRIA» pour des «vins» relevant de la classe 33 — demande de marque communautaire no 1 0 5 99 033
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: enregistrement de marque communautaire no 8 2 99 653
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et accueil du recours
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/57 |
Ordonnance du Tribunal du 12 juin 2014 — Makhlouf e.a./Conseil
(Affaire jointes T-432/11, T-490/11, T-649/11, T-651/11, T-97/12, T-99/12 à T-102/12 et T-446/12) (1)
2014/C 303/68
Langue de procédure: le français
Le président de la septième chambre a ordonné la radiation des affaires jointes.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/58 |
Ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2014 — Gemeente Bergen op Zoom/Commission
(Affaire T-641/13) (1)
2014/C 303/69
Langue de procédure: le néerlandais
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/58 |
Ordonnance du Tribunal du 25 juin 2014 — José Manuel Baena Grupo/OHMI — Neuman (Personnage assis)
(Affaire T-28/14) (1)
2014/C 303/70
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.