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Document 62014CN0317
Case C-317/14: Action brought on 2 July 2014 — European Commission v Kingdom of Belgium
Affaire C-317/14: Recours introduit le 2 juillet 2014 — Commission européenne/Royaume de Belgique
Affaire C-317/14: Recours introduit le 2 juillet 2014 — Commission européenne/Royaume de Belgique
OJ C 303, 8.9.2014, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 303/28 |
Recours introduit le 2 juillet 2014 — Commission européenne/Royaume de Belgique
(Affaire C-317/14)
2014/C 303/36
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Enegren, D. Martin, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
— |
constater qu'en exigeant des candidats aux postes dans les services locaux établis dans les régions de langue française ou de langue allemande, dont il ne résulte pas des diplômes ou certificats qu'ils ont accompli leurs études dans la langue concernée, d'obtenir le certificat délivré par le SELOR, après avoir passé l'examen organisé par cet organisme, comme seul moyen de preuve des connaissances linguistiques pour accéder à ces postes, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 45 TFUE et du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (1); |
— |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L’exigence d’un moyen de preuve unique pour attester des connaissances linguistiques, énoncée dans la législation belge, comme condition préalable à l’accès aux postes à pourvoir dans les services publics locaux des régions de langue française ou de langue allemande, pour les candidats dont il ne résulte pas de leurs diplômes qu’ils ont accompli leurs études dans la langue concernée, constituerait une discrimination interdite par l’article 45 TFUE ainsi que par le règlement (UE) no 492/2011.