Les nouvelles règles renforcent les exigences en matière de collecte, de traitement et de rejet des eaux urbaines résiduaires, afin de protéger l’environnement et la santé humaine, conformément à l’approche «Une seule santé». En outre, la directive révisée étend l’application des exigences en matière de réutilisation de l’eau et de neutralité énergétique pour le traitement des eaux usées, fixe des règles pour la surveillance des eaux usées en fonction de paramètres sanitaires et pour l’accès à l’assainissement pour tous, et renforce le principe du pollueur-payeur.
Elle remplacera la directive 91/271/CEE à compter du .
POINTS CLÉS
Systèmes de collecte
Les États membres de l’UE doivent collecter et traiter les eaux usées provenant de toutes les agglomérations1 de plus de 1 000 équivalents-habitants (EH), contre 2 000 EH dans la réglementation précédente.
Toutes les agglomérations de 2 000 EH ou plus sont équipées de systèmes de collecte, et toutes leurs sources d’eaux usées domestiques sont raccordées à ces systèmes.
Les agglomérations de 1 000 à 2 000 EH doivent se conformer à ces obligations d’ici le .
Des plans de gestion intégrée des eaux urbaines résiduaires sont requis pour les agglomérations de 100 000 EH ou plus d’ici 2033, avec une échéance fixée à 2039 pour les agglomérations à risque comptant entre 10 000 et 100 000 EH.
Traitement secondaire (élimination des matières organiques biodégradables)
D’ici 2035, pour les agglomérations de plus de 1 000 EH, un traitement secondaire devra être appliqué avant le rejet dans l’environnement.
Il existe des dérogations, notamment pour les États membres où la couverture des systèmes de collecte est très faible et qui auraient donc besoin de plus de temps pour réaliser les investissements importants nécessaires.
Traitement tertiaire (élimination des nutriments azote et phosphore)
Des taux d’élimination plus stricts ont été fixés pour l’azote et le phosphore.
Le traitement tertiaire sera appliqué dans 30 % des stations d’épuration des agglomérations de 150 000 EH ou plus d’ici la fin 2033 et dans 70 % de ces stations d’épuration d’ici la fin 2036.
D’ici 2039, le traitement tertiaire sera appliqué dans toutes les stations d’épuration des agglomérations de 150 000 EH et plus.
Toutes les stations d’épuration des agglomérations de 10 000 EH ou plus devraient être couvertes à partir de 2045, avec des objectifs intermédiaires fixés pour 2033, 2036 et 2039.
Traitement quaternaire (élimination des micropolluants)
Les États membres doivent veiller à ce que les rejets des stations d’épuration urbaines d’une capacité supérieure ou égale à 150 000 EH satisfassent aux exigences applicables en matière de traitement quaternaire, en:
au plus tard le pour les rejets provenant de 20 % de ces stations d’épuration urbaines;
au plus tard le pour les rejets provenant de 60 % de ces stations d’épuration urbaines;
au plus tard le pour les rejets provenant de toutes ces stations d’épuration urbaines.
Conformément au principe du pollueur-payeur, les fabricants de produits à l’origine de la pollution des eaux urbaines par des micropolluants doivent contribuer à hauteur d’au moins 80 % aux coûts de ce traitement supplémentaire, dans le cadre d’un système de responsabilité élargie des producteurs.
Réutilisation de l’eau
Les États membres doivent promouvoir la réutilisation des eaux usées traitées à toutes fins, en particulier dans les zones soumises à un stress hydrique, tout en veillant à ce qu’elle n’ait pas d’incidence sur la santé humaine ou l’environnement. Cette mesure complète le règlement sur la réutilisation de l’eau (voir la synthèse). Ensemble, ces mesures contribuent à réduire les prélèvements d’eau douce.
Neutralité énergétique
Des audits énergétiques des grandes stations d’épuration urbaines et des réseaux de collecte doivent être réalisés tous les quatre ans.
La directive fixe un objectif national de neutralité énergétique pour les stations d’épuration des eaux urbaines résiduaires d’une capacité égale ou supérieure à 10 000 EH, qui doivent produire de l’énergie à partir de sources renouvelables d’ici 2045, sur la base d’audits énergétiques réguliers, avec des objectifs intermédiaires progressifs
Cette énergie renouvelable peut être produite sur site ou hors site, et jusqu’à 35 % (de l’objectif final) de l’énergie non fossile peut être achetée auprès de sources externes sous certaines conditions.
Surveillance des eaux usées selon des paramètres de santé
La directive exige des États membres qu’ils établissent une liste de paramètres pertinents pour la santé publique dans le cadre de la surveillance des eaux usées urbaines, qui pourrait inclure le SARS-CoV-2 et ses variants, le poliovirus ou le virus de la grippe.
Accès à l’assainissement
La directive révisée exige que les États membres prennent des mesures d’ici 2029 pour améliorer l’accès à l’assainissement pour tous, en particulier pour les personnes vulnérables et marginalisées. Cela complète les exigences de la directive refondue sur l’eau potable en matière d’accès à l’eau (voir la synthèse).
DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?
La directive doit être transposée dans le droit national au plus tard le . Ces règles devraient s’appliquer à compter du , à quelques exceptions près.
Agglomération. Zone dans laquelle la population, exprimée en équivalent-habitant, associée ou non à des activités économiques, est suffisamment concentrée pour que les eaux usées urbaines soient collectées et acheminées vers une ou plusieurs stations d’épuration urbaines ou vers un ou plusieurs points de rejet finaux.
DOCUMENT PRINCIPAL
Directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil du relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (refonte) (JO L, 2024/3019, ).
Les modifications successives de la directive (UE) 2024/3019 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Directive (UE) 2024/1203 du Parlement européen et du Conseil du relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant les directives 2008/99/CE et 2009/123/CE (JO L, 2024/1203, ).
Directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (refonte) (JO L 231 du , p. 1-111).
Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du concernant les menaces transfrontalières graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE (JO L 314 du , p. 26-63).
Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du sur la résilience des entités critiques, et abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil (JO L 333 du , p. 164-198).
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Cap sur une planète en bonne santé pour tous — Plan d’action de l’UE: «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» [COM(2021) 400 final du ].
Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du relatif aux exigences minimales applicables à la réutilisation de l’eau (JO L 177 du , p. 32-55).
Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte) (JO L 435 du , p. 1-62).
Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) (JO L 328 du , p. 82-209).
Règlement (UE) no1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du , p. 22-61).
Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) (JO L 334 du , p. 17-119).
Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du concernant la conservation des oiseaux sauvages (version codifiée) (JO L 20 du , p. 7-25).
Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre Stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du , p. 19-40).
Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 348 du , p. 84-97).
Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO L 64 du , p. 37-51).
Règlement (CE) no166/2006 du Parlement européen et du Conseil du concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du , p. 1-17).
Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du , p. 19-31).
Décision no2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l’eau et modifiant la directive 2000/60/CE (JO L 331 du , p. 1-5).
Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du , p. 1-73).
Directive 92/43/CEE du Conseil du concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du , p. 7-50).
Directive 86/278/CEE du Conseil du relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 181 du , p. 6-12).