Ces règles visent à prévenir ou à réduire tout dommage pour la santé ou l’environnement pendant le transport et le traitement des déchets à leur destination.
aux exportations et importations à destination et en provenance de pays tiers;
aux déchets transitant par l’UE.
Le règlement ne s’applique pas aux transferts de différentes catégories de déchets, tels que les sous-produits animaux ou les déchets radioactifs, qui sont couverts par une autre législation de l’UE.
Transferts au sein de l’UE
Les transferts dans l’UE de déchets destinés à être éliminés:
sont interdits, en règle générale;
sont autorisés si le transfert est:
déclaré électroniquement à l’avance conformément à la procédure de notification et de consentement écrits préalables (PIC), contenant des conditions, des délais et des échéances spécifiques – l’annexe I fournit le formulaire type,
accompagné des documents nécessaires et de la confirmation écrite des pays d’expédition, de destination et de transit avant l’exportation,
approuvé par les autorités compétentes, avec ou sans conditions.
Les transferts dans l’UE de déchets destinés à être valorisés:
répertoriés à l’annexe IV, considérés comme dangereux ou incapables d’être valorisés d’une manière écologiquement rationnelle, doivent utiliser le même PIC que les transferts de déchets destinés à être éliminés susmentionnés;
respectent les exigences générales moins strictes en matière d’information s’ils sont identifiés comme des déchets «verts» listés dans les annexes III, III A et III B ou s’ils sont inférieurs à 250 kg et destinés à l’analyse en laboratoire.
Les exigences générales en matière d’information stipulent que:
les déchets destinés à être valorisés ne peuvent être transférés que vers une installation agréée;
toutes les parties impliquées dans le transfert doivent remplir le formulaire d’information établi à l’annexe VIII;
la facilité de valorisation doit présenter un certificat dès que les travaux sont terminés.
D’autres règles prévoient:
que les déchets notifiés dans un transfert de valorisation ou d’élimination ne peuvent être mélangés avec d’autres déchets ou substances;
que tous les documents doivent être conservés pendant au moins cinq ans;
que la Commission européenne publie des informations sur les transferts soumis aux exigences générales en matière de notification et d’information sur son site internet, et les mette à jour chaque mois;
des procédures supplémentaires si un transfert ne peut être effectué comme prévu ou est illégal;
que les États membres établissent et appliquent leurs propres mesures de surveillance et de contrôle, conformément au règlement, en ce qui concerne les déchets transportés exclusivement à l’intérieur de leurs propres frontières.
Exportations de l’UE vers des pays tiers
Les exportations de déchets destinés à être éliminés en provenance de l’UE sont:
respectent les règles de transfert internes de l’UE, avec certaines modifications.
Les exportations de l’UE vers des pays non membres de l’OCDE de:
déchets dangereux et de certains autres types de déchets (listés à l’annexe V), y compris le plastique, destinés à être valorisés sont interdites, sauf dans des circonstances exceptionnelles;
déchets non dangereux sont interdites, sauf:
pour les déchets de métaux et de déchets contenant des métaux qui sont soumis aux exigences générales en matière d’information ou aux procédures PIC,
lorsqu’un pays peut prouver que les déchets seront gérés de manière écologiquement rationnelle et demande son inclusion dans la liste des destinations approuvées que la Commission adoptera au plus tard le et mettra régulièrement à jour.
D’autres exigences stipulent que:
la Commission surveille les exportations de déchets de l’UE, notamment de matières plastiques, vers les pays de l’OCDE afin de déterminer leur impact sur l’environnement et la santé et de s’assurer qu’ils ne sont plus expédiés vers des pays tiers;
les exportateurs doivent démontrer que les déchets seront gérés d’une manière écologiquement rationnelle;
les exportations de déchets vers l’Antarctique et vers les pays et territoires d’outre-mer sont interdites.
Importations dans l’UE en provenance de pays tiers
Le règlement:
interdit les importations de déchets destinés à être éliminés ou valorisés, sauf s’ils proviennent:
de parties à la convention de Bâle,
d’autres pays avec lesquels l’UE ou ses États membres ont conclu des arrangements bilatéraux ou multilatéraux,
d’autres régions, dans des situations exceptionnelles, comme une crise, des opérations de maintien de la paix ou la guerre;
exige des autorités compétentes de l’UE qu’elles veillent à ce que les déchets importés ne compromettent pas la santé humaine et soient gérés de manière écologiquement rationnelle.
Gestion écologiquement rationnelle et contrôle
Le règlement exige:
des producteurs de déchets, des notifiants, des personnes qui organisent le transfert et des autres personnes impliquées dans la valorisation ou l’élimination des déchets de ne pas mettre en danger la santé humaine et d’appliquer de bonnes pratiques environnementales tout au long du processus;
des États membres qu’ils:
inspectent les locaux, les entreprises, les courtiers, les négociants, les transferts et les matières traitées,
élaborent et appliquent des plans d’inspection nationaux,
imposent des sanctions appropriées en cas de violation du règlement,
assurent la coordination entre leurs propres organismes chargés de l’application de la loi,
coopèrent avec d’autres parties à la convention de Bâle;
la création d’un groupe chargé du contrôle de l’application de la réglementation concernant les transferts de déchets pour soutenir la coopération entre les États membres en vue de prévenir et de détecter les transferts illicites;
de la Commission qu’elle:
soutienne et complète les activités nationales de contrôle de l’application de la réglementation,
lance sa propre inspection si elle soupçonne un transfert illicite,
La Commission peut également s’entretenir avec des personnes physiques ou morales pour recueillir des informations et peut adopter des actes délégués pour modifier les annexes du règlement.
Règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) no 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) no 1013/2006 (JO L, 2024/1157 du ).
DOCUMENTS LIÉS
Règlement délégué (UE) 2024/2571 de la Commission du complétant le règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil en établissant les informations à fournir dans le certificat attestant la bonne exécution d’une opération de valorisation intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure ou d’une opération d’élimination intermédiaire ou non intermédiaire ultérieure (JO L, 2024/2571 du ).
Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 (JO L 317 du , p. 1–23).
Les modifications successives du règlement (UE) 2022/2399 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil du concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (JO L 249 du , p. 33–48).
Règlement (UE) no1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) no 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (JO L 330 du , p. 1–20).
Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (refonte) (JO L 334 du , p. 17–119).
Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (JO L 328 du , p. 28-37).
Règlement (CE) no1418/2007 de la Commission du concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 316 du , p. 6–52).