Le règlement (UE) 2017/852 (règlement relatif au mercure) vise à protéger la santé humaine et l’environnement en établissant des mesures et des conditions concernant:
l’utilisation, le stockage et le commerce du mercure, des composés du mercure et des mélanges à base de mercure;
la fabrication et le commerce de produits contenant du mercure ajouté, y compris les amalgames dentaires;
l’utilisation du mercure et des composés du mercure dans les procédés de fabrication;
la gestion des déchets de mercure.
POINTS CLÉS
Commerce du mercure, des composés du mercure et des mélanges à base de mercure
les exportations des mélanges à base de mercure et des composés du mercure tels qu’énumérés à l’annexe I à compter du ou du (en fonction du composé);
les importations du mercure et des mélanges à base de mercure énumérés à l’annexe I à compter du .
Commerce, fabrication et mise sur le marché de produits contenant du mercure ajouté
Le règlement interdit:
l’exportation, l’importation et la fabrication dans l’Union européenne (UE) des produits contenant du mercure ajouté énumérés à l’annexe II (y compris les piles, les commutateurs et les relais, certaines lampes, les cosmétiques, les pesticides, les baromètres et les thermomètres) à partir des dates spécifiées dans l’annexe, en fonction du produit;
la fabrication et la mise sur le marché de nouveaux produits contenant du mercure ajouté1, sauf s’il est prouvé qu’ils offrent des avantages significatifs en matière d’environnement ou de santé et qu’ils sont autorisés par la Commission européenne au moyen d’un acte d’exécution.
Amalgames dentaires
Le règlement interdit:
l’utilisation d’amalgames dentaires pour les obturations de dents de lait et les soins dentaires des enfants de moins de 15 ans et des femmes enceintes ou allaitantes à partir du ;
l’utilisation d’amalgames dentaires pour les traitements dentaires dans l’UE à compter du (les États membres de l’UE ayant besoin de plus de temps pour adapter leur système national de soins de santé bénéficient d’une dérogation jusqu’au );
l’exportation d’amalgames dentaires à partir du ;
la fabrication et l’importation d’amalgames dentaires à partir du .
Par dérogation, l’utilisation, l’importation et la fabrication d’amalgames dentaires sont autorisées pour les traitements dentaires lorsqu’ils sont jugés strictement nécessaires par le praticien dentaire en fonction des besoins médicaux spécifiques du patient.
Utilisation du mercure dans les procédés de fabrication
Le règlement interdit:
l’utilisation du mercure et des composés du mercure dans les procédés de fabrication pour lesquels:
le mercure ou les composés du mercure sont utilisés comme catalyseurs2 (à partir du ), y compris pour la production de polyuréthane,
le mercure est utilisé en tant qu’électrode3 (à partir du );
de nouveaux procédés de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure4, sauf s’il est prouvé qu’ils offrent des avantages significatifs en matière d’environnement ou de santé et qu’ils sont autorisés par la Commission.
Utilisation du mercure dans l’extraction minière artisanale et à petite échelle d’or
L’extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d’or utilisant l’amalgamation au mercure pour extraire l’or du minerai sont interdites depuis le .
Gestion des déchets
Jusqu’au , les exploitants d’installations de traitement des déchets pouvaient stocker temporairement des déchets de mercure sous forme liquide, pourvu que les exigences spécifiques à ce stockage soient remplies et qu’il se fasse dans des installations en surface dédiées équipées à cet effet.
La dérogation autorisant le stockage temporaire des déchets de mercure liquide a cessé de s'appliquer à compter du [règlement délégué (UE) 2022/2526].
Le règlement introduit un système afin d’assurer une traçabilité tout au long de la chaîne de gestion des déchets de mercure. Les producteurs de déchets de mercure et les exploitants d’installations de traitement des déchets de mercure doivent tenir un registre d’informations.
Émissions de mercure par les crématoriums
La Commission a publié ses orientations relative aux technologies de réduction des émissions de mercure provenant de crématoriums en juin 2025.
Rapport
Au plus tard le et à intervalles réguliers par la suite, les États membres doivent soumettre un rapport à la Commission et mettre à la disposition du public:
les informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement;
les informations requises pour permettre à l’UE de remplir son obligation d’établissement de rapports au titre de la convention de Minamata;
une synthèse des données fournies annuellement par les opérateurs économiques de sources spécifiques (par exemple, l’épuration de gaz naturel, les opérations d’extraction et de fusion des métaux non ferreux) aux autorités nationales compétentes en matière de gestion des déchets de mercure;
les informations concernant les sites abritant de grandes quantités de mercure ou de déchets de mercure (plus de 50 tonnes de mercure) situés sur leur territoire.
les informations sur les mesures mises en œuvre sur la base des orientations de la Commission concernant les technologies de réduction des émissions de mercure par les crématoriums.
Au plus tard le d’une année civile donnée, les importateurs et les fabricants d’amalgames dentaires doivent déclarer à leur autorité compétente la quantité d’amalgames dentaires qu’ils ont importée ou qu’ils ont fabriquée au cours de l’année civile précédente.
Réexamen
La Commission doit présenter au plus tard le un rapport sur:
la mise en œuvre et l’impact des orientations sur les technologies de réduction des émissions de mercure par les crématoriums;
la nécessité de maintenir l’exemption de l’interdiction d’utilisation, d’importation et de fabrication des amalgames dentaires sur la base des besoins médicaux spécifiques du patient;
l’évolution de la convention de Minamata en ce qui concerne l’élimination progressive de l’utilisation illégale du mercure dans les cosmétiques;
la nécessité d’éliminer progressivement les utilisations restantes de mercure;
la nécessité d’étendre la liste des sources de déchets de mercure;
la nécessité d’étendre la liste des composés du mercure.
Droit national
Les États membres de l’UE peuvent appliquer sur leur territoire des règles plus strictes que celles établies dans le présent règlement.
Convention de Minamata
Le présent règlement permet à l’UE et à ses États membres d’approuver, de ratifier et de mettre en œuvre la convention de Minamata de 2013 sur le mercure, signée par l’UE et ses États membres, et garantit que la législation européenne y soit bien conforme.
Nouveaux produits contenant du mercure ajouté. Un produit contenant du mercure ajouté qui n’a pas été fabriqué avant le .
Catalyseur. Une substance permettant d’augmenter la vitesse d’une réaction chimique sans qu’elle-même ne subisse de changement chimique permanent.
Électrode. Un conducteur par lequel un courant électrique entre ou sort d’un objet, d’une substance ou d’un milieu.
Nouveaux procédés de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure. Un procédé de fabrication qui n’a pas été utilisé avant le .
DOCUMENT PRINCIPAL
Règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (JO L 137, , p. 1-21).
Les modifications successives du règlement (UE) 2017/852 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Règlement délégué (UE) 2022/2526 modifiant le règlement (UE) 2017/852 en ce qui concerne le stockage temporaire des déchets de mercure sous forme liquide.
Décision d’exécution (UE) 2019/1752 établissant les questionnaires ainsi que la forme et la fréquence des rapports à élaborer par les États membres conformément au règlement (UE) 2017/852.
Décision d'exécution (UE) 2017/2287 établissant les formulaires à utiliser pour l'importation de mercure et de certains mélanges à base de mercure conformément au règlement (UE) 2017/852 relatif au mercure.