02002A0430(04) — FR — 01.07.2017 — 005.004


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►B

ACCORD

entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

(JO L 114 du 30.4.2002, p. 132)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISIONNo 2/2003 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES 2004/78/CE du 25 novembre 2003

  L 23

27

28.1.2004

 M2

DÉCISIONNo 3/2004 du Comité mixte de l'agriculture 2004/419/CE du 29 avril 2004

  L 151

125

30.4.2004

 M3

DÉCISIONNo1/2004 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES 2004/480/CE du 28 avril 2004

  L 160

116

30.4.2004

 M4

DÉCISIONNo2/2004 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES 2005/22/CE du 9 décembre 2004

  L 17

1

20.1.2005

 M5

DÉCISIONNo 2/2005 DU COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES 2005/260/CE du 1er mars 2005

  L 78

50

24.3.2005

 M6

DÉCISIONNo 1/2005 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES 2005/394/CE du 25 février 2005

  L 131

43

25.5.2005

 M7

DÉCISIONNo 3/2005 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES 2005/955/CE du 19 décembre 2005

  L 346

33

29.12.2005

 M8

DÉCISIONNo 4/2005 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE 2005/956/CE du 19 décembre 2005

  L 346

44

29.12.2005

 M9

DÉCISIONNo 1/2006 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES 2007/61/CE du 1er décembre 2006

  L 32

91

6.2.2007

►M10

DÉCISIONNo 1/2007 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES 2007/458/CE du 15 juin 2007

  L 173

31

3.7.2007

 M11

DÉCISIONNo 1/2008 DU COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES 2008/86/CE du 15 janvier 2008

  L 27

21

31.1.2008

►M12

DÉCISIONNo 2/2008 DU COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES, 2008/692/CE du 24 juin 2008

  L 228

3

27.8.2008

 M13

DÉCISIONNo 1/2008 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDERATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES 2009/13/CE du 23 décembre 2008

  L 6

89

10.1.2009

►M14

ACCORD entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

  L 136

2

30.5.2009

 M15

DÉCISIONNo 1/2009 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE 2010/265/UE du 9 décembre 2009

  L 115

33

8.5.2010

 M16

DÉCISION No 1/2010 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES 2010/797/UE du 1er décembre 2010

  L 338

50

22.12.2010

 M17

DÉCISIONNo 1/2010 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES 2011/83/UE du 13 décembre 2010

  L 32

9

8.2.2011

►M18

DÉCISION No 1/2011 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES 2011/216/UE du 31 mars 2011

  L 90

53

6.4.2011

►M19

ACCORD entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

  L 297

3

16.11.2011

►M20

DÉCISIONNo 1/2012 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES 2012/295/UE du 3 mai 2012

  L 155

1

15.6.2012

►M21

DÉCISIONNo 2/2012 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES 2012/296/UE du 3 mai 2012

  L 155

99

15.6.2012

 M22

DÉCISIONNo 1/2013 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES 2013/479/UE du 22 février 2013

  L 264

1

5.10.2013

►M23

DÉCISIONNo 1/2013 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE 2013/733/UE du 28 novembre 2013

  L 332

49

11.12.2013

 M24

DÉCISIONNo 1/2014 DU COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE 2014/373/UE du 9 avril 2014

  L 180

21

20.6.2014

►M25

DÉCISION No 2/2015 DU COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE du 19 novembre 2015

  L 323

29

9.12.2015

►M26

DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE du 16 novembre 2016

  L 7

20

12.1.2017

►M27

DÉCISION No 1/2015 DU COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE du 19 novembre 2015

  L 27

155

1.2.2017

►M28

DÉCISION No 1/2017 DU COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE du 22 juin 2017

  L 171

185

4.7.2017

►M29

DÉCISION No 1/2015 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES du 17 décembre 2015

  L 112

1

8.4.2020

►M30

DÉCISION no 1/2018 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES du 12 juin 2018

  L 127

26

22.4.2020


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 142 du 31.5.2002, p.  92  (2002/340)

 C2

Rectificatif, JO L 208 du 10.6.2004, p.  101 (3/2004)

 C3

Rectificatif, JO L 212 du 12.6.2004, p.  72 (1/2004)

 C4

Rectificatif, JO L 332 du 6.11.2004, p.  59 (3/2004)




▼B

ACCORD

entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles



LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «la Communauté»,

et

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

ci-après dénommée «la Suisse»,

ci-après dénommées «les Parties»,

RÉSOLUES à éliminer progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions contenues dans l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce concernant l'établissement de zones de libre-échange,

CONSIDÉRANT qu'à l'article 15 de l'Accord de libre-échange du 22 juillet 1972, les Parties se sont déclarées prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels ne s'applique pas cet accord,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:



Article premier

Objectif

1.  Le présent accord a pour but de renforcer les relations de libre-échange entre les Parties par une amélioration de leur accès au marché des produits agricoles de l'autre Partie.

2.  Par «produits agricoles», on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Aux fins de l'application des annexes 1 à 3 du présent accord sont exclus les produits du chapitre 3 et des positions 16.04 et 16.05 du Système harmonisé ainsi que les produits des codes NC 0511 91 10 , 0511 91 90 , 1902 20 10 et 2301 20 00 .

3.  Le présent accord ne s'applique pas aux matières couvertes par le protocole no 2 de l'Accord de libre-échange, à l'exception des concessions y relatives accordées dans les annexes 1 et 2.

Article 2

Concessions tarifaires

1.  L'annexe 1 du présent accord énumère les concessions tarifaires que la Suisse confère à la Communauté, sans préjudice de celles contenues dans l'annexe 3.

2.  L'annexe 2 du présent accord énumère les concessions tarifaires que la Communauté confère à la Suisse, sans préjudice de celles contenues dans l'annexe 3.

Article 3

Concessions relatives aux fromages

L'annexe 3 du présent accord contient les dispositions spécifiques applicables aux échanges de fromages.

Article 4

Règles d'origines

Les règles d'origine réciproques pour l'application des annexes 1 à 3 du présent accord sont celles du Protocole no 3 de l'Accord de libre-échange.

Article 5

Réduction des obstacles techniques au commerce

1.   ►M19  Les annexes 4 à 12 du présent accord déterminent la réduction des obstacles techniques au commerce de produits agricoles dans les domaines suivants: ◄

— 
annexe 4 relative au secteur phytosanitaire,
— 
annexe 5 concernant l'alimentation animale,
— 
annexe 6 relative au secteur des semences,
— 
annexe 7 relative au commerce de produits viti-vinicoles,
— 
annexe 8 concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin,
— 
annexe 9 relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique,
— 
annexe 10 relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais,
— 
annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux,

▼M19

— 
annexe 12 relative à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires.

▼B

2.  L'article 1er paragraphes 2 et 3 et les articles 6 à 8 et 10 à 13 du présent accord ne s'appliquent pas à l'annexe 11.

Article 6

Comité mixte de l'agriculture

1.  Il est institué un Comité mixte de l'agriculture (ci-après dénommé Comité), qui est composé de représentants des Parties.

2.  Le Comité est chargé de la gestion du présent accord et veille à son bon fonctionnement.

3.  Le Comité dispose d'un pouvoir de décision dans les cas qui sont prévus dans le présent accord et ses annexes. L'exécution de ces décisions est effectuée par les Parties selon leurs règles propres.

4.  Le Comité arrête son règlement intérieur.

5.  Le Comité se prononce d'un commun accord.

6.  Aux fins de la bonne exécution du présent accord, les Parties, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité.

7.  Le Comité constitue les groupes de travail nécessaires pour la gestion des annexes du présent accord. Il arrête dans son règlement intérieur notamment la composition et le fonctionnement de ces groupes de travail.

▼M19

8.  Le Comité est habilité à approuver des versions authentiques de l'accord dans de nouvelles langues.

▼B

Article 7

Règlement des différends

Chaque Partie peut soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité. Celui-ci s'efforce de régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité. À cet effet, le Comité examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.

Article 8

Échanges d'information

1.  Les Parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l'application des dispositions du présent accord.

2.  Chaque Partie informe l'autre des modifications qu'elle envisage d'apporter aux dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'objet de l'accord et lui communique les nouvelles dispositions aussi tôt que possible.

Article 9

Confidentialité

Les représentants, experts et autres agents des Parties sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations, obtenues dans le cadre du présent accord, qui sont couvertes par le secret professionnel.

Article 10

Mesures de sauvegarde

1.  Si, dans le cadre de l'application des annexes 1 à 3 du présent accord et, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés agricoles des Parties, les importations de produits originaires de l'une des Parties entraîne une perturbation grave des marchés dans l'autre Partie, les deux Parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.

2.  En cas d'application de mesures de sauvegarde prévues au paragraphe 1 ou dans les autres annexes:

a) 

les procédures suivantes s'appliquent à défaut de dispositions spécifiques:

— 
Lorsqu'une Partie a l'intention de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde à l'égard d'une partie ou de l'ensemble du territoire de l'autre Partie, elle en informe celle-ci au préalable en lui indiquant les motifs.
— 
Lorsqu'une Partie prend des mesures de sauvegarde à l'égard d'une partie ou de l'ensemble de son territoire ou de celui d'un pays tiers, elle en informe l'autre Partie dans les plus brefs délais.
— 
Sans préjudice de la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les mesures de sauvegarde, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.
— 
Dans le cas de mesures de sauvegarde prises par un État membre de la Communauté à l'égard de la Suisse, d'un autre État membre ou d'un pays tiers, la Communauté en informe la Suisse dans les plus brefs délais.
b) 

les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.

▼M14

Article 11

Modifications

Le comité peut décider de modifier les annexes, ainsi que les appendices des annexes de l'accord.

▼B

Article 12

Révision

1.  Lorsqu'une Partie désire une révision du présent accord, elle soumet à l'autre Partie une demande motivée.

2.  Les Parties peuvent confier au Comité le soin d'examiner cette demande et de formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d'engager des négociations.

3.  Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 2 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.

Article 13

Clause évolutive

1.  Les Parties s'engagent à poursuivre leurs efforts pour parvenir progressivement à une plus grande libéralisation des échanges agricoles entre elles.

2.  À cette fin, les Parties procèdent régulièrement, dans le cadre du Comité, à un examen des conditions de leurs échanges de produits agricoles.

3.  Au vu des résultats de ces examens, dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et en tenant compte de la sensibilité des marchés agricoles, les Parties peuvent engager des négociations, dans le contexte du présent accord, en vue d'établir, sur une base préférentielle réciproque et mutuellement avantageuse, de nouvelles réductions des entraves aux échanges dans le domaine agricole.

4.  Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 3 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.

Article 14

Mise en œuvre de l'accord

1.  Les Parties prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations du présent accord.

2.  Elles s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord.

Article 15

Annexes

Les annexes du présent accord, y compris les appendices de celles-ci, en font partie intégrante.

Article 16

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, et d'autre part, au territoire de la Suisse.

Article 17

Entrée en vigueur et durée

1.  Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d'approbation de tous les sept accords suivants:

accord relatif aux échanges de produits agricoles
accord sur la libre circulation des personnes
accord sur le transport aérien
accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route
accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité
accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics
accord sur la coopération scientifique et technologique.

2.  Le présent accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté ou la Suisse ne notifie le contraire à l'autre Partie, avant l'expiration de la période initiale. En cas de notification, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent.

3.  La Communauté ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre Partie. En cas de notification, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent.

4.  Les sept accords mentionnés dans le paragraphe 1 cessent d'être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non-reconduction visée au paragraphe 2 ou à la dénonciation visée au paragraphe 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

signatory

signatory

MATIÈRES

ANNEXE 1

Concessions de la Suisse

ANNEXE 2

Concessions de la Communauté

ANNEXE 3

ANNEXE 4

relative au secteur phytosanitaire

Appendice 1:

Végétaux, produits végétaux et autres objets

Appendice 2:

Législations

Appendice 3:

Autorités devant fournir sur demande la liste des organismes officiels chargés d'établir le passeport phytosanitaire

Appendice 4:

Zones visées à l’article 4 et exigences particulières y relatives

Appendice 5:

Échange d'informations

ANNEXE 5

concernant l'alimentation animale

Appendice 1

Appendice 2:

Liste des dispositions législatives visées à l'article 9

ANNEXE 6

relative au secteur des semences

Appendice 1:

Législations

Appendice 2:

Organisme de contrôle et de certification des semences

Appendice 3:

Dérogations communautaires admises par la Suisse

Appendice 4:

Liste des pays tiers

ANNEXE 7

Relative au commerce de produits vitivinicoles

Appendice 1:

Produits vitivinicoles visés à l’article 2

Appendice 2:

Dispositions particulières visées à l’article 3, points a) et b)

Appendice 3:

Listes des actes et dispositions techniques visées à l’article 4 relatifs aux produits vitivinicoles

Appendice 4:

Dénominations protégées visées à l’article 5

Appendice 5:

Conditions et modalités visées à l'article 8, paragraphe 9, et à l'article 25, paragraphe 1, point b)

ANNEXE 8

concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin

Appendice 1:

Indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses originaires de l’Union Européenne

Appendice 2:

Dénominations protégées pour les boissons spiritueuses originaires de la Suisse

Appendice 3:

Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Communauté

Appendice 4:

Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Suisse

Appendice 5:

Liste des actes visés à l’article 2 relatifs aux boissons spiritueuses, vins aromatisés et boissons aromatisées

ANNEXE 9

relative aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique

Appendice 1:

Liste des actes visés à l'article 3 relatifs aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique

Appendice 2:

Modalités d'application

ANNEXE 10

Relative à la reconnaissance des contrôles de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes frais

Appendice 1:

Organismes de contrôle suisses autorisés à délivrer le certificat de conformité prévu à l'article 3 de l'annexe 10

Appendice 2

ANNEXE 11

relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

Appendice 1:

Mesures de lutte/notification des maladies

Appendice 2:

Santé animale: échanges et mise sur le marché

Appendice 3:

Importation d’animaux vivants, de leur sperme, ovules et embryons des pays tiers

Appendice 4:

Zootechnie, y compris importations des pays tiers

Appendice 5:

Animaux vivants, sperme, ovules et embryons: controlés aux frontières et redevances

Appendice 6:

Produits animaux

Appendice 7:

Autorités compétentes

Appendice 8:

Adaptations aux conditions régionales

Appendice 9:

Lignes directrices applicables aux procédures d'audit

Appendice 10:

Produits animaux: contrôles aux frontières et redevances

Appendice 11:

Points de contact

ANNEXE 12

relative à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires

Appendice 1:

Listes des igs respectives faisant l'objet de la protection par l'autre partie

Appendice 2:

Législations des parties

▼M12

ANNEXE 1

Concessions de la Suisse

La Suisse accorde pour les produits originaires de la Communauté et figurant ci-après, les concessions tarifaires suivantes; le cas échéant dans les limites d'une quantité annuelle fixée:



Position tarifaire de la Suisse

Désignation des marchandises

Droit de douane applicable

(en francs suisses/100 kg brut)

Quantité annuelle en poids net

(tonnes)

0101 90 95

Chevaux vivants (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie) (en nombre de têtes)

0

100 têtes

0204 50 10

Viande de chèvre, fraîche, réfrigérée ou congelée

40

100

0207 14 81

Poitrines de coq et de poules des espèces domestiques, congelées

15

2 100

0207 14 91

Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules des espèces domestiques, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

15

1 200

0207 27 81

Poitrines de dindons et de dindes des espèces domestiques, congelées

15

800

0207 27 91

Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes des espèces domestiques, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés

15

600

0207 33 11

Canards des espèces domestiques, non découpés en morceaux, congelés

15

700

0207 34 00

Foies gras de canards, oies ou pintades des espèces domestiques, frais ou réfrigérés

9,5

20

0207 36 91

Morceaux et abats comestibles de canards, oies ou pintades des espèces domestiques, congelés (à l’exclusion des foies gras)

15

100

0208 10 00

Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés

11

1 700

0208 90 10

Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers)

0

100

ex 0210 11 91

Jambons et leurs morceaux, non désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés

droit nul

1 000  (1)

ex 0210 19 91

Morceau de côtelette sans os, saumuré et fumé

droit nul

0210 20 10

Viandes séchées de l’espèce bovine

droit nul

200  (2)

ex 0407 00 10

Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits

47

150

ex 0409 00 00

Miel naturel d’acacia

8

200

ex 0409 00 00

Miel naturel, autre (sauf acacia)

26

50

0602 10 00

Boutures non racinées et greffons

droit nul

illimitée

 

Plants sous forme de porte-greffe de fruit à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative):

droit nul

 (3)

0602 20 11

—  greffés, à racines nues

0602 20 19

—  greffés, avec motte

0602 20 21

—  non greffés, à racines nues

0602 20 29

—  non greffés, avec motte

 

Plants sous forme de porte-greffe de fruit à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative

droit nul

 (3)

0602 20 31

—  greffés, à racines nues

0602 20 39

—  greffés, avec motte

0602 20 41

—  non greffés, à racines nues

0602 20 49

—  non greffés, avec motte

 

Plants autres que sous forme de porte-greffe de fruits à pépins ou à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative), à fruits comestibles:

droit nul

illimitée

0602 20 51

—  à racines nues

0602 20 59

—  autres qu’à racines nues

 

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues:

droit nul

 (3)

0602 20 71

—  de fruits à pépins

0602 20 72

—  de fruits à noyaux

0602 20 79

—  autres que de fruits à pépins ou à noyaux

droit nul

illimitée

 

Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte:

droit nul

 (3)

0602 20 81

—  de fruits à pépins

0602 20 82

—  de fruits à noyaux

0602 20 89

—  autres que de fruits à pépins ou à noyaux

droit nul

illimitée

0602 30 00

Rhododendrons et azalées, greffées ou non

droit nul

illimitée

 

Rosiers, greffés ou non:

droit nul

illimitée

0602 40 10

—  rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages

 

—  autres que rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages:

0602 40 91

—  à racines nues

0602 40 99

—  autres qu’à racines nues, avec motte

 

Plants (issus de semis ou de multiplication végétative) de végétaux d’utilité; blancs de champignons:

droit nul

illimitée

0602 90 11

—  plants de légumes et gazon en rouleau

0602 90 12

—  blancs de champignons

0602 90 19

—  autres que plants de légumes, gazon en rouleau et blanc de champignons

 

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines):

droit nul

illimitée

0602 90 91

—  à racines nues

0602 90 99

—  autres qu’à racines nues, avec motte

0603 11 10

Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre

droit nul

1 000

0603 12 10

Œillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre

0603 13 10

Orchidées, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre

0603 14 10

Chrysanthèmes, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre

 

Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets, les roses, les orchidées ou les chrysanthèmes), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre:

0603 19 11

—  ligneux

0603 19 19

—  autres que ligneux

0603 12 30

Œillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril

droit nul

illimitée

0603 13 30

Orchidées, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril

0603 14 30

Chrysanthèmes, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril

0603 19 30

Tulipes coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril

 

Autres fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril:

droit nul

illimitée

0603 19 31

—  ligneux

0603 19 39

—  autres que ligneux

 

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré:

droit nul

10 000

 

—  tomates cerises (cherry):

0702 00 10

—  du 21 octobre au 30 avril

 

—  tomates Peretti (forme allongée):

0702 00 20

—  du 21 octobre au 30 avril

 

—  autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues):

0702 00 30

—  du 21 octobre au 30 avril

 

—  autre:

0702 00 90

—  du 21 octobre au 30 avril

 

Salade iceberg sans feuille externe:

droit nul

2 000

0705 11 11

—  du 1er janvier à la fin février

 

Chicorées witloofs à l’état frais ou réfrigéré:

droit nul

2 000

0705 21 10

—  du 21 mai au 30 septembre

0707 00 10

Concombres pour la salade, du 21 octobre au 14 avril

5

200

0707 00 30

Concombres pour la conserve, d’une longueur > 6 cm mais ≤ 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril

5

100

0707 00 31

Concombres pour la conserve, d’une longueur > 6 cm mais ≤ 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre

5

2 100

0707 00 50

Cornichons frais ou réfrigérés

3,5

800

 

Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré:

droit nul

1 000

0709 30 10

—  du 16 octobre au 31 mai

0709 51 00

0709 59 00

Champignons, à l’état frais ou réfrigéré, du genre Agaricus ou autres, à l’exception des truffes

droit nul

illimitée

 

Poivrons, à l’état frais ou réfrigéré:

2,5

illimitée

0709 60 11

—  du 1er novembre au 31 mars

0709 60 12

Poivrons à l’état frais ou réfrigérés du 1er avril au 31 octobre

5

1 300

 

Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à l’état frais ou réfrigéré:

droit nul

2 000

0709 90 50

—  du 31 octobre au 19 avril

ex 0710 80 90

Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

droit nul

illimitée

0711 90 90

Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (par ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état

0

150

0712 20 00

Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés

0

100

0713 10 11

Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux

Rabais de 0,9 sur le droit appliqué

1 000

0713 10 19

Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière)

0

1 000

 

Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches:

droit nul

illimitée

0802 21 90

—  en coques, autres que pour l’alimentation des animaux ou pour l’extraction de l’huile

0802 22 90

—  sans coques, autres que pour l'alimentation des animaux ou pour l'extraction de l'huile

0802 32 90

Fruits à coque

droit nul

100

ex 0802 90 90

Graines de pignons, fraîches ou sèches

droit nul

illimitée

0805 10 00

Oranges, fraîches ou sèches

droit nul

illimitée

0805 20 00

Mandarines (y compris tangerines et satsumas), clémentines, wilkings et hybrides similaires d’agrumes, frais ou secs

droit nul

illimitée

0807 11 00

Pastèques fraîches

droit nul

illimitée

0807 19 00

Melons, frais, autres que les pastèques

droit nul

illimitée

 

Abricots, frais, à découvert:

droit nul

2 100

0809 10 11

—  du 1er septembre au 30 juin

 

autrement emballés:

0809 10 91

—  du 1er septembre au 30 juin

0809 40 13

Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 30 septembre

0

600

0810 10 10

Fraises, fraîches, du 1er septembre au 14 mai

droit nul

10 000

0810 10 11

Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août

0

200

0810 20 11

Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre

0

250

0810 50 00

Kiwis, frais

droit nul

illimitée

ex 0811 10 00

Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle

10

1 000

ex 0811 20 90

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux , non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle

10

1 200

0811 90 10

Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants

0

200

0811 90 90

Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux)

0

1 000

0904 20 90

Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés

0

150

0910 20 00

Safran

droit nul

illimitée

1001 90 60

Froment (blé) et méteil [à l’exclusion du froment (blé) dur], dénaturés, pour l’alimentation des animaux

Rabais de 0,6 sur le droit appliqué

50 000

1005 90 30

Maïs pour l’alimentation des animaux

Rabais de 0,5 sur le droit appliqué

13 000

 

Huile d’olive, vierge, autre que pour l’alimentation des animaux:

 

 

1509 10 91

—  en récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l

60,60  (4)

illimitée

1509 10 99

—  en récipients de verre d’une contenance excédant 2 l, ou en autres récipients

86,70  (4)

illimitée

 

Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que pour l’alimentation des animaux:

 

 

1509 90 91

—  en récipients de verre d’une contenance n’excédant pas 2 l

60,60  (4)

illimitée

1509 90 99

—  en récipients de verre d’une contenance excédant 2 l, ou en autres récipients

86,70  (4)

illimitée

ex 0210 19 91

Jambon saumuré sans os, introduit dans une vessie ou dans un boyau artificiel

droit nul

3 715

ex 0210 19 91

Morceau de côtelette sans os, fumé

1601 00 11

1601 00 21

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits des animaux relevant des positions 0101 à 0104 , à l'exclusion des sangliers

ex 0210 19 91

ex 1602 49 10

Cou de porc saumuré et séché à l'air, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches

 

Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

 

 

2002 10 10

—  en récipients excédant 5 kg

2,50

illimitée

2002 10 20

—  en récipients n’excédant pas 5 kg

4,50

illimitée

 

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux:

droit nul

illimitée

2002 90 10

—  en récipients excédant 5 kg

2002 90 21

Pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement, en récipients n’excédant pas 5 kg

droit nul

illimitée

2002 90 29

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux, et autres que pulpes, purées et concentrés de tomates:

— en récipients n’excédant pas 5 kg

droit nul

illimitée

2003 10 00

Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

0

1 700

 

Artichauts préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no2006 :

 

 

ex 2004 90 18

—  en récipients excédant 5 kg

17,5

illimitée

ex 2004 90 49

—  en récipients n’excédant pas 5 kg

24,5

illimitée

 

Asperges préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du no2006 :

droit nul

illimitée

2005 60 10

—  en récipients excédant 5 kg

2005 60 90

—  en récipients n’excédant pas 5 kg

 

Olives préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du no2006 :

droit nul

illimitée

2005 70 10

—  en récipients excédant 5 kg

2005 70 90

—  en récipients n’excédant pas 5 kg

 

Câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no2006 :

 

 

ex 2005 99 11

—  en récipients excédant 5 kg

17,5

illimitée

ex 2005 99 41

—  en récipients n’excédant pas 5 kg

24,5

illimitée

2008 30 90

Agrumes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

droit nul

illimitée

2008 50 10

Pulpes d’abricots, autrement préparées ou conservées non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs

10

illimitée

2008 50 90

Abricots, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs

15

illimitée

2008 70 10

Pulpes de pêches, autrement préparées ou conservées non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs

droit nul

illimitée

2008 70 90

Pêches, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs

droit nul

illimitée

 

Jus de tout autre agrume que d’orange ou de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d’alcool:

 

 

ex 2009 39 19

—  non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, concentrés

6

illimitée

ex 2009 39 20

—  additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, concentrés

14

illimitée

 

Vins doux, spécialités et mistelles en récipients d’une contenance:

 

 

2204 21 50

—  n'excédant pas 2 l (5)

8,5

illimitée

2204 29 50

—  excédant 2 l (5)

8,5

illimitée

ex 2204 21 50

Porto, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l, selon description (6)

droit nul

1 000 hl

ex 2204 21 21

Retsina (vin blanc grec) en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l, selon description (7)

droit nul

500 hl

 

Retsina (vin blanc grec) en récipients d’une contenance excédant 2 l, selon description (7), d’un titre alcoométrique volumique:

ex 2204 29 21

—  excédant 13 % vol

ex 2204 29 22

—  n’excédant pas 13 % vol

(1)   Y compris 480 t pour les jambons de Parme et San Daniele, selon l’échange de lettres entre la Suisse et la CE du 25 janvier 1972.

(2)   Y compris 170 t de Bresaola, selon l’échange de lettres entre la Suisse et la CE du 25 janvier 1972.

(3)   Dans les limites d’un contingent annuel global de 60 000 plants.

(4)   Y inclus la contribution au fonds de garantie pour le stockage obligatoire.

(5)   Ne sont couverts que les produits au sens de l’annexe 7 de l’accord.

(6)   Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déterminée portugaise portant ce nom au sens du règlement (CE) no 1493/1999.

(7)   Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visées à l’annexe VII, point A.2 du règlement (CE) no 1493/1999.

ANNEXE 2

Concessions de la Communauté

La Communauté accorde, pour les produits originaires de la Suisse et figurant dans le tableau ci-après, les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limites d'une quantité annuelle fixée:



Code NC

Désignation des marchandises

Droit de douane applicable

(en euros/100 kg net)

Quantité annuelle en poids net

(tonnes)

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Animaux vivants de l’espèce bovine d’un poids excédant 160 kg

0

4 600 têtes

ex 0210 20 90

Viandes de l’espèce bovine, désossées, séchées

droit nul

1 200

ex 0401 30

Crème, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %

droit nul

2 000

0403 10

Yoghourts

0402 29 11

ex 0404 90 83

Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés, d’un contenu net n’excédant pas 500 g, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % (1)

43,8

illimitée

0602

Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blancs de champignons

droit nul

illimitée

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19

Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais

droit nul

illimitée

0701 10 00

Pommes de terre, de semence, à l'état frais ou réfrigéré

droit nul

4 000

0702 00 00

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré:

droit nul (2)

1 000

0703 10 19

0703 90 00

Oignons, autres que de semence, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré

droit nul

5 000

0704 10 00

0704 90

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’exception des choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré

droit nul

5 500

0705

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré

droit nul

3 000

0706 10 00

Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré

droit nul

5 000

0706 90 10

0706 90 90

Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l’exception du raifort (Cochlearia armoracia), à l’état frais ou réfrigéré

droit nul

3 000

0707 00 05

Concombres, à l’état frais ou réfrigéré

droit nul (2)

1 000

0708 20 00

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), à l’état frais ou réfrigéré

droit nul

1 000

0709 30 00

Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré

droit nul

500

0709 40 00

Céleris, autres que les céleris-raves, à l’état frais ou réfrigéré

droit nul

500

0709 51 00

0709 59

Champignons et truffes, à l'état frais ou réfrigéré

droit nul

illimitée

0709 70 00

Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants), à l’état frais ou réfrigéré

droit nul

1 000

0709 90 10

Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré

droit nul

1 000

0709 90 20

Cardes et cardons

droit nul

300

0709 90 50

Fenouil, à l’état frais ou réfrigéré

droit nul

1 000

0709 90 70

Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré

droit nul (2)

1 000

0709 90 90

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

droit nul

1 000

0710 80 61

0710 80 69

Champignons, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés

droit nul

illimitée

0712 90

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches, ou bien broyés ou pulvérisés, même obtenus à partir de légumes auparavant cuits, mais non autrement préparés, à l'exception des oignons, des champignons et des truffes

droit nul

illimitée

ex 0808 10 80

Pommes, autres que pommes à cidre, fraîches

droit nul (2)

3 000

0808 20

Poires et coings, frais

droit nul (2)

3 000

0809 10 00

Abricots, frais

droit nul (2)

500

0809 20 95

Cerises, autres que cerises acides (Prunus cerasus), fraîches

droit nul (2)

1 500  (2)

0809 40

Prunes et prunelles, fraîches

droit nul (2)

1 000

0810 10 00

Fraises

droit nul

200

0810 20 10

Framboises, fraîches

droit nul

100

0810 20 90

Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches

droit nul

100

1106 30 10

Farines, semoules et poudres de bananes

droit nul

5

1106 30 90

Farines, semoules et poudres d’autres fruits du chapitre 8

droit nul

illimitée

ex 0210 19 50

Jambon saumuré sans os, introduit dans une vessie ou dans un boyau artificiel

droit nul

1 900

ex 0210 19 81

Morceau de côtelette sans os, fumé

ex 1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits des animaux relevant des positions 0101 à 0104 , à l'exclusion des sangliers

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Cou de porc saumuré et séché à l'air, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99

Poudres de tomates, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4)

droit nul

illimitée

2003 90 00

Champignons, autres que ceux du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

droit nul

illimitée

0710 10 00

Pommes de terre, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées

droit nul

3 000

2004 10 10

2004 10 99

Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées, autres que les produits du no2006 , à l’exception des farines, semoules ou flocons

2005 20 80

Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que celles relevant du no2006 , à l’exception des préparations sous forme de farines, de semoules, de flocons et des préparations en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l’état

ex 2005 91 00

ex 2005 99

Poudres préparées de légumes et de mélanges de légumes, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4)

droit nul

illimitée

ex 2008 30

Flocons et poudres d'agrumes, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4)

droit nul

illimitée

ex 2008 40

Flocons et poudres de poires, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4)

droit nul

illimitée

ex 2008 50

Flocons et poudres d'abricots, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4)

droit nul

illimitée

2008 60

Cerises, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommées ni comprises ailleurs

droit nul

500

ex 0811 90 19

ex 0811 90 39

Cerises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants

0811 90 80

Cerises douces, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 2008 70

Flocons et poudres de pêches, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4)

droit nul

illimitée

ex 2008 80

Flocons et poudres de fraises, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4)

droit nul

illimitée

ex 2008 99

Flocons et poudres d'autres fruits, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4)

droit nul

illimitée

ex 2009 19

Poudres de jus d’orange, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

droit nul

illimitée

ex 2009 21 00

ex 2009 29

Poudres de jus de pamplemousse, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

droit nul

illimitée

ex 2009 31

ex 2009 39

Poudres de jus de tout autre agrume, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

droit nul

illimitée

ex 2009 41

ex 2009 49

Poudres de jus d’ananas, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

droit nul

illimitée

ex 2009 71

ex 2009 79

Poudres de jus de pomme, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

droit nul

illimitée

ex 2009 80

Poudres de jus de tout autre fruit ou légume, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

droit nul

illimitée

(1)   Pour l’application de cette sous-position, on entend par laits spéciaux dits «pour nourrissons», les produits exempts de germes pathogènes et toxicogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de deux bactéries coliformes par gramme.

(2)   Le droit spécifique autre que le droit minimal est applicable, le cas échéant.

(3)   Y compris les 1 000 t au titre de l'échange de lettres du 14 juillet 1986.

(4)   Voir déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et des poudres de fruits.

▼M18

ANNEXE 3

1. Les échanges bilatéraux de tous les produits relevant du code tarifaire 0406 du système harmonisé sont entièrement libéralisés depuis le 1er juin 2007 du fait de la suppression de tous les droits de douane et quotas.

2. L’Union européenne n’applique pas de restitution à l’exportation de fromages vers la Suisse. La Suisse n’applique pas de subventions à l’exportation ( 1 ) de fromages vers l’Union européenne.

3. Tous les produits relevant du code NC 0406 originaires de l’Union européenne ou de la Suisse et faisant l’objet d’échanges commerciaux entre ces deux parties ne sont pas soumis à la présentation d’une licence d’importation.

4. L’Union européenne et la Suisse font en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d’autres mesures affectant les importations et les exportations.

5. Si des perturbations sous forme d’une évolution des prix et/ou d’une évolution des importations se présentent sur le marché de l’une des parties, des consultations au sein du comité visé à l’article 6 de l’accord auront lieu, à la demande de l’une des parties, dans les plus brefs délais, en vue de trouver les solutions appropriées. À cet égard, les parties conviennent d’échanger périodiquement des cotations ainsi que toute autre information utile concernant le marché des fromages indigènes et importés.

▼B

ANNEXE 4

RELATIVE AU SECTEUR PHYTOSANITAIRE

Article premier

Objet

►M14  1. ◄   La présente annexe concerne la facilitation des échanges entre les Parties des végétaux, des produits végétaux et d'autres objets soumis à des mesures phytosanitaires originaires de leur territoire respectif ou importés de pays tiers, qui figurent dans un appendice 1 à établir par le Comité conformément à l'article 11 de l'accord.

▼M14

2.  Par dérogation à l'article 1er de l'accord, la présente annexe s'applique à tous les végétaux, produits végétaux et autres objets de l'appendice 1 visés au paragraphe 1.

▼B

Article 2

Principes

1.  Les Parties constatent qu'elles disposent de législations similaires concernant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles par des végétaux, produits végétaux ou autres objets, conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux figurant à l'appendice 1 visé à l'article premier. Cette constatation concerne également les mesures phytosanitaires prises à l'égard des végétaux, produits végétaux et autres objets introduits de pays tiers.

2.  Les législations visées au paragraphe 1 figurent dans un appendice 2 à établir par le Comité conformément à l'article 11 de l'accord.

▼M14

3.  Les parties reconnaissent mutuellement les passeports phytosanitaires délivrés par les organismes qui ont été agréés par les autorités respectives. Une liste de ces organismes, actualisée périodiquement, peut être obtenue auprès des autorités énumérées à l'appendice 3. Les passeports phytosanitaires attestent de la conformité à leurs législations respectives figurant à l'appendice 2 visé au par. 2 et sont considérés comme répondant aux exigences documentaires fixées dans ces législations pour la circulation sur le territoire des Parties respectives des végétaux, produits végétaux et autres objets figurant à l'appendice 1 visé à l'article premier.

▼B

4.  Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant dans l'appendice 1 visé à l'article premier et qui ne sont pas soumis au régime du passeport phytosanitaire pour les échanges à l'intérieur du territoire des deux Parties, sont échangés entre les deux Parties sans passeport phytosanitaire, sans préjudice toutefois de l'exigence d'autres documents requis en vertu des législations des Parties respectives, et notamment ceux instaurés dans un système permettant de remonter à l'origine de ces végétaux, produits végétaux et autres objets.

Article 3

1.  Les végétaux, produits végétaux et autres objets ne figurant pas explicitement dans l'appendice 1 visé à l'article premier et n'étant pas soumis à des mesures phytosanitaires dans aucune des deux Parties peuvent être échangés entre les deux Parties sans contrôle en relation avec des mesures phytosanitaires (contrôles documentaires, contrôles d'identité, contrôles phytosanitaires).

2.  Lorsqu'une Partie a l'intention d'adopter une mesure phytosanitaire à l'égard de végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1, elle en informe l'autre Partie.

3.  En application de l'article 10, paragraphe 2, le Groupe de Travail «phytosanitaire» évalue les conséquences pour la présente annexe des modifications adoptées au sens du paragraphe 2 en vue de proposer une modification éventuelle des appendices pertinentes.

Article 4

Exigences régionales

1.  Chaque Partie peut fixer selon des critères similaires des exigences spécifiques relatives aux mouvements des végétaux, produits végétaux et autres objets, indépendamment de leurs origines, dans et vers une zone de son territoire, dans la mesure où la situation phytosanitaire prévalant dans cette zone le justifie.

2.  L'appendice 4 à établir par le Comité conformément à l'article 11 de l'accord définit les zones visées au paragraphe 1, ainsi que les exigences spécifiques y relatives.

Article 5

Contrôle à l'importation

1.  Chaque Partie effectue des contrôles phytosanitaires par sondage et sur échantillon dans une proportion n'excédant pas un certain pourcentage des envois de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets figurant à l'appendice 1 visé à l'article premier. Ce pourcentage, proposé par le Groupe de Travail «phytosanitaire» et arrêté par le Comité, est déterminé par végétal, produit végétal et autre objet selon le risque phytosanitaire. À l'entrée en vigueur de la présente annexe, ce pourcentage est fixé à 10 %.

2.  En application de l'article 10, paragraphe 2 de la présente annexe, le Comité, sur proposition du Groupe de Travail «phytosanitaire», peut décider de réduire la proportion des contrôles prévus au paragraphe premier.

3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent qu'aux contrôles phytosanitaires des échanges de végétaux, produits végétaux et autres objets entre les deux Parties.

4.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables sous réserve des dispositions de l'article 11 de l'accord et des articles 6 et 7 de la présente annexe.

Article 6

Mesures de sauvegarde

Des mesures de sauvegarde sont prises conformément aux procédures prévues à l'article 10 paragraphe 2 de l'accord.

Article 7

Dérogations

1.  Lorsqu'une Partie a l'intention de mettre en œuvre des dérogations à l'égard d'une partie ou de l'ensemble du territoire de l'autre Partie, elle l'en informe au préalable en lui en indiquant les motifs. Sans restreindre la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les dérogations envisagées, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.

2.  Lorsqu'une Partie prend des dérogations à l'égard d'une partie de son territoire ou d'un pays tiers, elle en informe l'autre Partie dans les plus brefs délais. Sans restreindre la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les dérogations envisagées, des consultations entre les deux Parties se tiennent dans les meilleurs délais en vue de trouver les solutions appropriées.

Article 8

Contrôle conjoint

1.  Chaque Partie accepte qu'un contrôle conjoint puisse être mené à la demande de l'autre Partie pour évaluer la situation phytosanitaire et les mesures conduisant à des résultats équivalents telles que visées à l'article 2.

2.  Par contrôle conjoint, il faut comprendre la vérification à la frontière de la conformité aux exigences phytosanitaires d'un envoi en provenance d'une des Parties.

3.  Ce contrôle est effectué selon la procédure arrêtée par le Comité, sur proposition du Groupe de travail «phytosanitaire».

Article 9

Échange d'informations

1.  En application de l'article 8 de l'accord, les Parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui font l'objet de la présente annexe et les informations visées à l'appendice 5.

2.  Afin de garantir l'équivalence de l'application des modalités d'exécution des législations visées par la présente annexe, chaque Partie accepte, à la demande de l'autre Partie, des visites d'experts de l'autre Partie sur son territoire, qui se feront en coopération avec l'organisation phytosanitaire officielle responsable pour le territoire concerné.

Article 10

Groupe de travail «phytosanitaire»

1.  Le Groupe de travail «phytosanitaire», dénommé Groupe de travail, institué selon l'article 6 paragraphe 7 de l'accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre.

2.  Le Groupe de travail examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu'il soumet au Comité en vue d'adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.

▼M27

Appendice 1

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS

A.    Végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de l'une ou l'autre Partie, pour lesquels les deux Parties disposent de législations similaires conduisant à des résultats équivalents et reconnaissent le passeport phytosanitaire

1.   Végétaux et produits végétaux

1.1.

Végétaux, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., destinés à la plantation, autres que les semences

1.2.

Végétaux de Beta vulgaris L. et Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences

1.3.

Végétaux d'espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. ou leurs hybrides, destinés à la plantation

1.4.

Végétaux de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, et de Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L., à l'exception des fruits et des semences

1.5.

Sans préjudice du point 1.6, végétaux de Citrus L., et ses hybrides, autres que les fruits et les semences

1.6.

Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules

1.7.

Bois, originaire de l'Union, qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois

a) 

lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle; et

b) 

lorsqu'il correspond à l'une des désignations de l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 2 ), qui figurent au tableau ci-dessous:



Code NC

Désignation

4401 10 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 22 00

Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

ex 4401 30 80

Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403 10 00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

ex 4403 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4404 20 00

Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

2.

Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres de l'Union ou de la Suisse garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits

2.1.

Végétaux destinés à la plantation (à l'exception des semences) du genre Abies Mill. et d'Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., Impatiens L. (toutes variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée), Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. et autres végétaux d'espèces herbacées (à l'exception de ceux de la famille Gramineae) destinés à la plantation (à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules)

2.2.

Végétaux de solanacées, autres que ceux visés au point 1.3, destinés à la plantation, autres que des semences

2.3.

Végétaux d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé

2.4.

Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

2.5.

Végétaux, semences et bulbes:

a) 

Semences et bulbes de Allium ascalonicum L., Allium cepa L. et Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux de Allium porrum L. destinés à la plantation

b) 

Semences de Medicago sativa L.

c) 

Semences d'Helianthus annuus L., de Solanum lycopersicum L. et de Phaseolus L.

3.

Bulbes, cormes, tubercules et rhizomes de Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston «Golden Yellow», Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L. (cultivars miniaturisés et leurs hybrides tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort.), Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. et Tulipa L., destinés à la plantation, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, à l'exception des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les organismes officiels responsables des États membres de l'Union ou de la Suisse garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits.

B.    Végétaux, produits végétaux et autres objets, originaires de territoires autres que ceux de l'une ou l'autre Partie, pour lesquels les dispositions phytosanitaires à l'importation des deux Parties conduisent à des résultats équivalents et qui peuvent être échangés entre les deux Parties avec un passeport phytosanitaire s'ils sont mentionnés sous la lettre A du présent appendice ou librement si tel n'est pas le cas

1.

Sans préjudice des végétaux mentionnés sous la lettre C du présent appendice, tous les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences mais y compris les semences de: Cruciferae, Gramineae et Trifolium spp., originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay, des genres Triticum, Secale et X Triticosecale, originaires d'Afghanistan, d'Afrique du Sud, des États-Unis d'Amérique, d'Inde, d'Iran, d'Iraq, du Mexique, du Népal et du Pakistan, de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., et leurs hybrides, de Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. et Phaseolus L.

2.

Parties de végétaux (à l'exception des fruits et des semences) de:

— 
Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L., et des fleurs coupées d'Orchidaceae
— 
conifères (Coniferales)
— 
Acer saccharum Marsh. originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique
— 
Prunus L. originaire de pays non européens
— 
fleurs coupées d'Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens
— 
légumes-feuilles d'Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. et Eryngium L.
— 
feuilles de Manihot esculenta Crantz
— 
branches coupées de Betula L. avec ou sans feuillage
— 
branches coupées de Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan
— 
Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L.

2.1.

Parties de végétaux (à l'exception des fruits, mais y compris les semences) d'Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. et Vepris Comm.

3.

Fruits de:

— 
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, Momordica L. et Solanum melongena L.
— 
Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., et Vaccinium L., originaires de pays non européens
— 
Capsicum L.

4.

Tubercules de Solanum tuberosum L.

5.

Écorce isolée de:

— 
conifères (Coniferales) originaires de pays non européens
— 
Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L. à l'exception de Quercus suber L.
— 
Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan
— 
Betula L. originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique

6.

Bois au sens de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2000/29/CE du Conseil ( 3 ):

a) 

lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie de l'un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l'exception du matériel d'emballage en bois défini à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2 de la directive 2000/29/CE:

— 
Quercus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique, à l'exception du bois répondant à la désignation visée au point b) du code NC 4416 00 00 , et lorsqu'il est accompagné de pièces justificatives certifiant qu'il a subi un traitement thermique permettant d'atteindre une température minimale de 176 °C pendant vingt minutes
— 
Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d'Arménie et des États-Unis d'Amérique
— 
Populus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain
— 
Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique
— 
Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays non européens, du Kazakhstan, de Russie et de Turquie
— 
Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d'Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan
— 
Betula L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d'Amérique; et
b) 

lorsqu'il correspond à l'une des désignations de l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 qui figurent au tableau ci-dessous:



Code NC

Désignation

4401 10 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 21 00

Bois de conifères, en plaquettes ou en particules

4401 22 00

Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

ex 4401 30 40

Sciures, non agglomérées sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

ex 4401 30 80

Autres déchets et débris de bois, non agglomérés, sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403 10 00

Bois bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4403 20

Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

4403 91

Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4403 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux visés à la note no 1 de sous-position du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.) ou de bouleau (Betula L.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation

4403 99 51

Grumes de sciage de bouleau (Betula L.), brutes, même écorcées, désaubiérées ou équarries

4403 99 59

Bois de bouleau (Betula L.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, autres que les grumes de sciage

ex  44 04

Échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

4407 10

Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 91

Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 93

Bois d'Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4407 95

Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux visés à la note no 1 de sous-position du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d'érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.) et de frêne (Fraxinus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm

4408 10

Feuilles de conifères pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

4416 00 00

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains

9406 00 20

Constructions préfabriquées en bois

7.

Terres et milieux de culture

a) 

Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en totalité de tourbe

b) 

Terre et milieu de culture adhérents ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à maintenir la vitalité des végétaux originaires:

— 
de Turquie,
— 
de Biélorussie, de Géorgie, de Moldavie, de Russie et d'Ukraine,
— 
de pays non européens autres que l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie.

8.

Céréales des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Iran, d'Iraq, du Mexique, du Népal, du Pakistan, d'Afrique du Sud et des États-Unis d'Amérique.

C.    Végétaux, produits végétaux et autres objets, en provenance de l'une ou l'autre partie pour lesquels les deux Parties ne disposent pas de législations similaires et ne reconnaissent pas le passeport phytosanitaire

1.

Végétaux et produits végétaux en provenance de la Suisse qui doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire lorsqu'ils sont importés par un État membre de l'Union

1.1.

Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences

néant

1.2.

Parties de végétaux, à l'exception des fruits et des semences

néant

1.3.

Semences

néant

1.4.

Fruits

néant

1.5.

Bois, qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois,

a) 

lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle; et

b) 

lorsqu'il correspond à l'une des désignations de l'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 qui figurent au tableau ci-dessous:



Code NC

Désignation

4401 10 00

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401 22 00

Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères

ex 4401 30 80

Déchets et débris de bois (à l'exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

4403 10 00

Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris

ex 4403 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

ex 4404 20 00

Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement

ex 4407 99

Bois autres que de conifères [à l'exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position 1 du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm

2.

Végétaux et produits végétaux en provenance d'un État membre de l'Union qui doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire lorsqu'ils sont importés en Suisse

néant

3.

Végétaux et produits végétaux en provenance de Suisse dont l'importation par un État membre de l'Union est interdite

Végétaux, à l'exclusion des fruits et des semences

néant

4.

Végétaux et produits végétaux en provenance d'un État membre de l'Union dont l'importation en Suisse est interdite

Végétaux de:

Cotoneaster Ehrh.
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot ( 4 )

Appendice 2

LÉGISLATIONS ( 5 )

Dispositions de l'Union

— 
Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse
— 
Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l'œillet
— 
Décision 91/261/CEE de la Commission du 2 mai 1991 reconnaissant l'Australie comme indemne d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
— 
Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté
— 
Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation
— 
Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement
— 
Décision 93/359/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire des États-Unis d'Amérique
— 
Décision 93/360/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire du Canada
— 
Décision 93/365/CEE de la Commission du 2 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères traité thermiquement, originaire du Canada, et arrêtant des mesures spécifiques concernant le système de marquage applicable aux bois traités thermiquement
— 
Décision 93/422/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four
— 
Décision 93/423/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire des États-Unis d'Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four
— 
Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l'annexe V, partie A, de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel
— 
Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l'intérieur d'une telle zone protégée
— 
Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre
— 
Directive 94/3/CE de la Commission du 21 janvier 1994 établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent
— 
Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers
— 
Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
— 
Décision 98/109/CE de la Commission du 2 février 1998 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence contre la propagation de Thrips palmi Karny à l'égard de la Thaïlande
— 
Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté
— 
Décision 2002/757/CE de la Commission du 19 septembre 2002 relative à des mesures provisoires d'urgence en matière phytosanitaire visant à empêcher l'introduction et la propagation dans la Communauté de Phytophtora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
— 
Décision 2002/499/CE de la Commission du 26 juin 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement
— 
Décision 2002/887/CE de la Commission du 8 novembre 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement
— 
Décision 2004/200/CE de la Commission du 27 février 2004 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté du virus de la mosaïque du pépino
— 
Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles
— 
Modalités d'application: lorsque le point d'entrée des végétaux, produits végétaux et autres objets listés à l'Appendice 1, en provenance de pays tiers, est situé sur le territoire de l'une des Parties, mais que le point de destination est situé sur le territoire de l'autre Partie, les contrôles documentaires, d'identité et les inspections phytosanitaires sont effectués au point d'entrée en l'absence d'un accord spécifique entre les autorités compétentes du point d'entrée et du point de destination. En cas d'accord spécifique entre les autorités compétentes du point d'entrée et du point de destination, celui-ci doit être un accord écrit.
— 
Directive 2004/105/CE de la Commission du 15 octobre 2004 établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets réglementés par la directive 2000/29/CE du Conseil, en provenance de pays tiers
— 
Décision de la Commission 2004/416/CE du 29 avril 2004 relative à des mesures d'urgence provisoires concernant certains agrumes originaires d'Argentine ou du Brésil
— 
Décision 2005/51/CE de la Commission du 21 janvier 2005 autorisant les États membres à prévoir à titre temporaire des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant l'importation de terre contaminée par des pesticides ou des polluants organiques persistants à des fins de décontamination
— 
Décision 2005/359/CE de la Commission du 29 avril 2005 prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires des États-Unis d'Amérique
— 
Décision 2006/473/CE de la Commission du 5 juillet 2006 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)
— 
Directive 2006/91/CE du Conseil du 7 novembre 2006 concernant la lutte contre le pou de San José
— 
Décision 2007/365/CE de la Commission du 25 mai 2007 relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
— 
Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE
— 
Décision 2007/433/CE de la Commission du 18 juin 2007 relative à des mesures provisoires d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation dans la Communauté de Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell
— 
Directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales
— 
Décision d'exécution 2011/778/UE de la Commission du 28 novembre 2011 autorisant certains États membres à prévoir des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires de certaines provinces du Canada
— 
Décision d'exécution 2011/787/UE de la Commission du 29 novembre 2011 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures d'urgence en vue de se protéger contre la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. en provenance d'Égypte
— 
Décision d'exécution 2012/138/UE de la Commission du 1er mars 2012 relative à des mesures d'urgence destinées à éviter l'introduction et la propagation d'Anoplophora chinensis (Forster) dans l'Union
— 
Décision d'exécution 2012/219/UE de la Commission du 24 avril 2012 reconnaissant la Serbie comme indemne de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.
— 
Décision d'exécution 2012/270/UE de la Commission du 16 mai 2012 en ce qui concerne des mesures d'urgence destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union d'Epitrix cucumeris (Harris), d'Epitrix similaris (Gentner), d'Epitrix subcrinita (Lec.) et d'Epitrix tuberis (Gentner)
— 
Décision d'exécution 2012/697/UE de la Commission du 8 novembre 2012 relative à des mesures destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union du genre Pomacea (Perry)
— 
Décision d'exécution 2012/756/UE de la Commission du 5 décembre 2012 relative à des mesures visant à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto
— 
Décision d'exécution 2013/92/UE de la Commission du 18 février 2013 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d'emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine
— 
Décision d'exécution 2013/413/UE de la Commission du 30 juillet 2013 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des régions de l'Akkar et de la Bekaa, au Liban
— 
Décision d'exécution 2013/754/UE de la Commission du 11 décembre 2013 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches étant pathogènes aux Citrus), en ce qui concerne l'Afrique du Sud
— 
Décision d'exécution 2013/780/UE de la Commission du 18 décembre 2013 portant dérogation à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2009/29/CE du Conseil concernant le bois scié écorcé de Quercus L., Platanus L. et Acer saccharum Marsh. originaire des États-Unis d'Amérique
— 
Décision d'exécution 2013/782/UE de la Commission du 18 décembre 2013 modifiant la décision 2002/757/CE en ce qui concerne l'exigence d'un certificat phytosanitaire relatif à l'organisme nuisible Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in t Veld sp. novembre pour le bois scié écorcé d'Acer macrophyllum Pursh et de Quercus spp. L. originaire des États-Unis d'Amérique
— 
Recommandation 2014/63/UE de la Commission du 6 février 2014 relative à des mesures de lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte dans les zones de l'Union où sa présence est confirmée
— 
Décision d'exécution 2014/422/UE de la Commission du 2 juillet 2014 établissant des mesures à l'égard de certains agrumes originaires d'Afrique du Sud visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa
— 
Décision d'exécution 2014/917/UE de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d'application de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d'organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États membres
— 
Décision d'exécution 2014/924/UE de la Commission du 16 décembre 2014 prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois et l'écorce de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique
— 
Décision d'exécution (UE) 2015/179 de la Commission du 4 février 2015 autorisant les États membres à prévoir une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne des matériaux d'emballage en bois de conifères (Coniferales) sous forme de boîtes à munitions originaires des États-Unis d'Amérique et placées sous le contrôle du ministère américain de la défense
— 
Décision d'exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)

Dispositions de la Suisse

— 
Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux (RS 916.20)
— 
Ordonnance du DFE du 15 avril 2002 sur les végétaux interdits (RS 916.205.1)
— 
Ordonnance de l'OFAG du 13 mars 2015 sur les mesures phytosanitaires à caractère temporaire (RS 916.202.1)
— 
Ordonnance de l'OFAG du 24 mars 2015 sur l'interdiction d'importer certains fruits et légumes originaires d'Inde (RS 916.207.142.3)
— 
Décision de portée générale de l'OFEV du 14 décembre 2012 concernant l'application de la norme NIMP 15 à des importations de marchandises de pays tiers dans des emballages en bois (fosc.ch 130 244)
— 
Décision de portée générale du 9 août 2013 concernant des mesures destinées à prévenir l'introduction et la propagation du genre Pomacea (Perry) (FF 2013 5917)
— 
Décision de portée générale du 9 août 2013 concernant des mesures destinées à prévenir l'introduction et la propagation de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto (FF 2013 5911)
— 
Décision de portée générale de l'OFAG du 16 mars 2015 établissant des mesures à l'égard de certains agrumes originaires d'Afrique du Sud visant à éviter l'introduction et la propagation de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (FF 2015 2596)
— 
Directive no 1 de l'OFAG du 1er janvier 2012 à l'intention des services phytosanitaires cantonaux et des organisations chargée des contrôles concernant la surveillance et la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre (Globodera rostochiensis et Globodera pallida)
— 
Manuel de gestion du nématode du pin (Bursaphelenchus xylophilus) de l'OFEV du 30 mars 2015

▼M14

Appendice 3

Autorités devant fournir sur demande la liste des organismes officiels chargés d'établir le passeport phytosanitaire

A.   Communauté européenne

Autorité unique de chaque État membre visée à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 ( 6 ).



Belgique:

Federal Public Service of Public Health

Food Chain Security and Environment

DG for Animals, Plants and Foodstuffs

Sanitary Policy regarding Animals and Plants

Division Plant Protection

Euro station II (7o floor)

Place Victor Horta 40 box 10

B-1060 BRUSSELS

Bulgarie:

NSPP National Service for Plant Protection

17, Hristo Botev, blvd., floor 5

BG — SOFIA 1040

République tchèque:

State Phytosanitary Administration

Bubenská 1477/1

CZ — 170 00 PRAHA 7

Danemark:

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

The Danish Plant Directorate

Skovbrynet 20

DK — 2800 Kgs. LYNGBY

Allemagne:

Julius Kühn-Institut

— Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit —

Messeweg 11/12

D-38104 Braunschweig

Estonie:

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE — 75501 SAKU HARJU MAAKOND

Irlande:

Department of Agriculture and Food

Maynooth Business Campus

Co. Kildare

IRL

Grèce:

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

GR — 176 71 ATHENS

Espagne:

Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

c/Alfonso XII, no 62 — 2a planta

E — 28071 MADRID

France:

Ministère de l'Agriculture et la Pêche

Sous-direction de la protection des végétaux

251, rue de Vaugirard

F — 75732 PARIS CEDEX 15

Italie:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I — 00187 ROMA

Chypre:

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY — 1412 LEFKOSIA

Lettonie:

State Plant Protection Service

Republikas laukums 2

LV — 1981 RIGA

Lituanie:

State Plant Protection Service

Kalvariju str. 62

LT — 2005 VILNIUS

Luxembourg:

Ministère de l'Agriculture

Adm. des Services Techniques de l'Agriculture

Service de la Protection des Végétaux

16, route d'Esch — BP 1904

L — 1019 LUXEMBOURG

Hongrie:

Ministry of Agriculture and Rural Development

Department for Plant Protection and Soil Conservation

Kossuth tér 11

HU — 1860 BUDAPEST 55 Pf. 1

Malte:

Plant Health Department

Plant Biotechnology Center

Annibale Preca Street

MT — LIJA, LJA 1915

Pays-Bas:

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15/Postbus 9102

NL — 6700 HC WAGENINGEN

Autriche:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Referat III 9 a

Stubenring 1

A — 1012 WIEN

Pologne:

The State Plant Health and Seed Inspection Service

Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection

42, Mlynarska Street

PL — 01-171 WARSAW

Portugal:

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Avenida Afonso Costa, 3

PT — 1949-002 LISBOA

Roumanie:

Phytosanitary Direction

Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development

24th Carol I Blvd.

Sector 3

RO — BUCHAREST

Slovénie:

MAFF — Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI — 1000 LJUBLJANA

Slovaquie:

Ministry of Agriculture

Department of plant commodities

Dobrovicova 12

SK — 812 66 BRATISLAVA

Finlande:

Ministry of Agriculture and Forestry

Unit for Plant Production and Animal Nutrition

Department of Food and Health

Mariankatu 23

P.O. Box 30

FI — 00023 GOVERNMENT FINLAND

Suède:

Jordbruks verket

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S — 55182 JÖNKÖPING

Royaume-Uni:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House

King's Pool

Peasholme Green

UK — YORK YO1 7PX

B.   Suisse:

Office fédéral de l'agriculture

CH-3003 BERNE

▼M27

Appendice 4 ( 7 )

ZONES VISÉES À L'ARTICLE 4 ET EXIGENCES PARTICULIÈRES Y RELATIVES

Les zones visées à l'article 4 ainsi que les exigences particulières y relatives qui doivent être respectées par les deux Parties sont définies dans les dispositions législatives et administratives respectives des deux Parties, mentionnées ci-dessous.

Dispositions de l'Union

— 
Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté
— 
Règlement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

Dispositions de la Suisse

— 
Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux, annexe 12 (RS 916.20)

▼B

Appendice 5

Échange d'informations

Les informations auxquelles fait référence l'article 9, paragraphe 1 sont les suivantes:

— 
les notifications d'interception d'envois ou d'organismes nuisibles en provenance de pays tiers ou d'une partie des territoires des Parties et présentant un danger phytosanitaire imminent régies par la directive 94/3/CEE,
— 
les notifications visées à l'article 15 de la directive 77/93/CEE.

ANNEXE 5

CONCERNANT L'ALIMENTATION ANIMALE

Article premier

Objet

1.  Les Parties s'engagent à rapprocher leurs dispositions législatives en matière d'alimentation animale en vue de faciliter les échanges dans ce domaine.

2.  La liste des produits ou des groupes des produits pour lesquels les dispositions législatives respectives des Parties ont été jugées comme conduisant aux mêmes résultats par les Parties, et, le cas échéant, la liste des dispositions législatives respectives des Parties dont les exigences ont été jugées comme conduisant aux mêmes résultats par les Parties, sont reprises dans un appendice 1 à établir par le Comité conformément à l'article 11 de l'accord.

▼M14

2 bis.  Par dérogation à l'article 1er de l'accord, la présente annexe s'applique à tous les produits couverts par les dispositions législatives figurant à l'appendice 1 visé au paragraphe 2.

▼B

3.  Les deux Parties suppriment les contrôles à la frontière pour les produits ou groupes de produits repris à l'appendice 1 visé au paragraphe 2.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) 

«produit»: l'aliment pour animaux ou toute substance utilisée dans l'alimentation animale;

b) 

«établissement»: toute unité de production ou de fabrication d'un produit ou qui détient celui-ci à un stade intermédiaire avant sa mise en circulation, y compris celui de la transformation et de l'emballage ou qui met en circulation ce produit;

c) 

«autorité compétente»: l'autorité dans une des Parties chargée d'effectuer les contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale.

Article 3

Échanges d'informations

En application de l'article 8 de l'accord, les Parties se communiquent:

— 
la ou les autorités compétentes et leur ressort territorial et fonctionnel,
— 
la liste des laboratoires chargés d'effectuer les analyses de contrôle,
— 
le cas échéant, la liste des points d'entrée déterminés sur leur territoire pour les différents types de produits,
— 
leurs programmes de contrôles visant à s'assurer de la conformité des produits au regard de leurs dispositions législatives respectives concernant l'alimentation animale.

Les programmes visés au quatrième tiret devront tenir compte des situations spécifiques des Parties et, notamment, préciser la nature et la fréquence des contrôles qui doivent être effectués de façon régulière.

Article 4

Dispositions générales pour les contrôles

Les Parties prennent toutes les mesures utiles pour que les produits destinés à être expédiés vers l'autre Partie soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur leur propre territoire; notamment elles veillent à ce que:

— 
les contrôles soient effectués de façon régulière, en cas de soupçon de non-conformité et de façon proportionnée à l'objectif poursuivi, et notamment en fonction des risques et de l'expérience acquise,
— 
les contrôles s'étendent à tous les stades de la production et de la fabrication, aux stades intermédiaires précédant la mise en circulation, à la mise en circulation, y compris l'importation, et à l'utilisation des produits,
— 
les contrôles soient effectués au stade le plus approprié en vue de la recherche envisagée,
— 
les contrôles s'effectuent en règle générale sans avertissement préalable,
— 
les contrôles portent aussi sur des utilisations interdites dans l'alimentation des animaux.

Article 5

Contrôle à l'origine

1.  Les Parties veillent à ce que les autorités compétentes procèdent à un contrôle des établissements afin de s'assurer que ceux-ci remplissent leurs obligations et que les produits destinés à être mis en circulation répondent aux exigences des dispositions législatives visées à l'appendice 1 visé à l'article premier, applicables sur le territoire d'origine.

2.  Lorsqu'il existe une suspicion que ces exigences ne sont pas respectées, l'autorité compétente procède à des contrôles supplémentaires et, dans le cas où cette suspicion est confirmée, prend les mesures appropriées.

Article 6

Contrôle à destination

1.  Les autorités compétentes de la Partie de destination peuvent, sur les lieux de destination, vérifier la conformité des produits avec les dispositions faisant objet de la présente annexe par des contrôles par sondage et de façon non discriminatoire.

2.  Toutefois, lorsque l'autorité compétente de la Partie de destination dispose d'éléments d'information lui permettant de présumer une infraction, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des produits sur son territoire.

3.  Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de l'envoi ou en cours de transport, les autorités compétentes de la Partie concernée constatent la non-conformité des produits avec les dispositions faisant l'objet de la présente annexe, elles prennent les dispositions appropriées et mettent en demeure l'expéditeur, le destinataire ou tout autre ayant droit d'effectuer une des opérations suivantes:

— 
la mise en conformité des produits dans un délai à fixer,
— 
la décontamination éventuelle,
— 
toute autre traitement approprié,
— 
l'utilisation à d'autres fins,
— 
la réexpédition vers la Partie d'origine, après information de l'autorité compétente de cette Partie,
— 
la destruction des produits.

Article 7

Contrôle des produits provenant de territoires autres que ceux des Parties

1.  Par dérogation à l'article 4 premier tiret, les Parties prennent toutes les mesures utiles pour que, lors de l'introduction sur leurs territoires douaniers de produits provenant d'un territoire autre que ceux qui sont définis à l'article 16 de l'accord, un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d'identité par sondage soient effectués par les autorités compétentes afin de s'assurer:

— 
de leur nature,
— 
de leur origine,
— 
de leur destination géographique,

de manière à déterminer le régime douanier qui leur est applicable.

2.  Les Parties prennent toutes les mesures utiles pour s'assurer par un contrôle physique par sondage de la conformité des produits avant leur mise en libre pratique.

Article 8

Coopération en cas de constat d'infractions

1.  Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par la présente annexe. Elles garantissent l'application correcte des dispositions législatives concernant les produits utilisés pour l'alimentation animale, notamment en s'accordant assistance mutuelle, en décelant les infractions à ces dispositions législatives et en menant des enquêtes à leur sujet.

2.  L'assistance prévue dans cet article ne porte pas atteinte aux dispositions régissant la procédure pénale ou l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties.

Article 9

Produits soumis à autorisation préalable

1.  Les Parties s'efforcent de rendre identiques leurs listes de produits couverts par les dispositions législatives reprises à l'appendice 2.

2.  Les Parties s'informent mutuellement des demandes d'autorisation des produits mentionnés au paragraphe 1.

Article 10

Consultations et mesure de sauvegarde

1.  Les Parties se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation de la présente annexe.

2.  La Partie qui sollicite les consultations communique à l'autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3.  Les mesures de sauvegarde prévues dans une des dispositions législatives concernant les produits et groupes de produits énumérés à l'appendice 1 visé à l'article premier, sont prises conformément aux procédures prévues à l'article 10 paragraphe 2 de l'accord.

4.  Si, au terme des consultations prévues au paragraphe 1 et à l'article 10 paragraphe 2 point a) troisième tiret de l'accord, les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l'application de la présente annexe.

Article 11

Groupe de travail pour l'alimentation animale

1.  Le Groupe de travail pour l'alimentation animale, dénommé Groupe de travail, institué selon l'article 6 paragraphe 7 de l'accord, examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. Il assume en outre toutes les tâches prévues par la présente annexe.

2.  Le Groupe de travail examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu'il soumet au Comité en vue de mettre à jour les appendices de la présente annexe.

Article 12

Obligation de respecter le secret

1.  Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente annexe, revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la Partie qui l'a reçu.

2.  Le principe de confidentialité mentionné au paragraphe 1 ne s'applique pas aux informations visées à l'article 3.

3.  La présente annexe n'oblige pas une Partie dont les dispositions législatives ou les pratiques administratives imposent, pour la protection des secrets industriels et commerciaux, des limites plus strictes que celles fixées par la présente annexe, à fournir des renseignements si l'autre Partie ne prend pas de dispositions pour se conformer à ces limites plus strictes.

4.  Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins de la présente annexe et ne peuvent être utilisés par une Partie à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité.

Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour infractions au droit pénal commun, à condition qu'ils aient été obtenus dans le cadre d'une assistance juridique internationale.

5.  Les Parties peuvent, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, invoquer à titre de preuve, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent article.

▼M10

Appendice 1

Dispositions communautaires

— 
Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1)

Dispositions suisses

— 
Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture, modifiée en dernier lieu le 24 mars 2006 (RO 2006 3861)
— 
Ordonnance du 26 mai 1999 concernant l'alimentation animale, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RO 2005 5555)
— 
Ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 10 juin 1999 concernant le livre blanc des aliments pour animaux, modifiée en dernier lieu le 2 novembre 2006 (RO 2006 5213)
— 
Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (RO 2005 5545)
— 
Ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 23 novembre 2005 concernant l'hygiène dans la production primaire (RO 2005 6651)
— 
Ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 23 novembre 2005 réglant l'hygiène dans la production laitière (RO 2005 6667)

▼M10

Appendice 2

LISTE DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES VISÉES À L'ARTICLE 9

Dispositions communautaires

— 
Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 sur les additifs destinés à l'alimentation des animaux (JO L 268 du 18.10.2003, p. 29), modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) no 378/2005 (JO L 59 du 5.3.2005, p. 15)
— 
Directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (JO L 213 du 21.7.1982, p. 8), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/116/CE (JO L 379 du 24.12.2004, p. 81)

Dispositions suisses

— 
Ordonnance du 26 mai 1999 concernant l'alimentation animale, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RO 2005 5555)
— 
Ordonnance du Département fédéral de l'économie publique du 10 juin 1999 sur le livre blanc des aliments pour animaux, OLAIA, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RO 2005 6655).

▼B

ANNEXE 6

RELATIVE AU SECTEUR DES SEMENCES

Article premier

Objet

1.  La présente annexe concerne les semences des espèces agricoles, potagères, fruitières, de plantes ornementales et de la vigne.

2.  Par semences au sens de la présente annexe, on entend tout matériel de multiplication ou destiné à la plantation.

Article 2

Reconnaissance de la conformité des législations

1.  Les Parties reconnaissent que les exigences posées par les législations figurant à l'appendice 1, première section conduisent aux mêmes résultats.

2.  Les semences des espèces définies dans les législations visées au premier paragraphe peuvent être échangées entre les Parties et mises dans le commerce librement sur le territoire des Parties, sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, avec, comme unique document certifiant de la conformité à la législation respective des Parties, l'étiquette ou tout autre document exigé pour la mise dans le commerce par ces législations.

3.  Les organismes chargés de contrôler la conformité sont définis dans l'appendice 2.

Article 3

Reconnaissance réciproque des certificats

1.  Chaque Partie reconnaît pour les semences des espèces visées dans les législations figurant dans l'appendice 1, deuxième section, les certificats définis au paragraphe 2, qui ont été établis conformément à la législation de l'autre Partie par les organismes mentionnés dans l'appendice 2.

2.  Par certificat au sens du premier paragraphe, on entend les documents exigés par la législation respective des Parties, applicables à l'importation de semences et définis à l'appendice 1, deuxième section.

Article 4

Rapprochement des législations

1.  Les Parties s'efforcent de rapprocher leurs législations en matière de mise dans le commerce des semences pour les espèces visées par les législations définies à l'appendice 1, deuxième section et pour les espèces qui ne sont pas visées par les législations définies dans l'appendice 1, première et deuxième sections.

2.  Lors de l'adoption par l'une des Parties d'une nouvelle disposition législative, les Parties s'engagent à évaluer la possibilité de soumettre ce nouveau secteur à la présente annexe selon la procédure des articles 11 et 12 de l'accord.

3.  Lors de la modification d'une disposition législative relative à un secteur soumis aux dispositions de la présente annexe, les Parties s'engagent à en évaluer les conséquences selon la procédure des articles 11 et 12 de l'accord.

▼M14

Article 5

Variétés

1.  Sans préjudice du paragraphe 3, la Suisse admet la commercialisation sur son territoire des semences des variétés admises dans la Communauté pour les espèces mentionnées dans les textes législatifs visés à l'appendice 1, première section.

2.  Sans préjudice du paragraphe 3, la Communauté admet la commercialisation sur son territoire des semences des variétés admises en Suisse pour les espèces mentionnées dans les textes législatifs visés à l'appendice 1, première section.

3.  Les parties élaborent conjointement un catalogue des variétés pour les espèces mentionnées dans les textes législatifs visés à l'appendice 1, première section, dans les cas où la Communauté prévoit un catalogue commun. Les parties admettent la commercialisation sur leur territoire des semences des variétés figurant dans ce catalogue élaboré conjointement.

4.  Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux variétés génétiquement modifiées.

5.  Les parties s'informent mutuellement sur les demandes ou retraits de demandes d'admission, sur les inscriptions dans un catalogue national ainsi que sur toute modification de celui-ci. Elles se communiquent mutuellement et sur demande une brève description des principales caractéristiques de l'utilisation de chaque nouvelle variété, ainsi que des caractères qui permettent de distinguer une variété des autres variétés connues. Elles tiennent à la disposition de l'autre partie les dossiers dans lesquels figurent, pour chaque variété admise, une description de la variété et un résumé clair de tous les motifs sur lesquels l'admission est fondée. Dans le cas des variétés génétiquement modifiées, elles se communiquent mutuellement les résultats de l'évaluation des risques liés à leur introduction dans l'environnement.

6.  Des consultations techniques entre les parties peuvent se tenir en vue d'évaluer les éléments sur lesquels se fonde l'admission d'une variété dans l'une des parties. Le cas échéant, le groupe de travail «semences» est tenu informé des résultats de ces consultations.

7.  En vue de faciliter les échanges d'informations visés au paragraphe 5, les parties utilisent les systèmes informatiques d'échanges d'informations existants ou en développement.

Article 6

Dérogations

1.  Les dérogations de la Communauté et de la Suisse figurant à l'appendice 3 sont admises respectivement par la Suisse et par la Communauté dans le cadre des échanges de semences des espèces couvertes par les législations figurant à l'appendice 1, première section.

2.  Les parties s'informent mutuellement de toute dérogation relative à la commercialisation des semences qu'elles ont l'intention de mettre en œuvre sur leur territoire ou une partie de leur territoire. Dans le cas des dérogations de brève durée ou nécessitant une entrée en vigueur immédiate, une information a posteriori suffit.

3.  Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphes 1 et 3, la Suisse peut décider d'interdire la commercialisation sur son territoire des semences d'une variété admise dans le catalogue commun de la Communauté.

4.  Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphes 2 et 3, la Communauté peut décider d'interdire la commercialisation sur son territoire des semences d'une variété admise dans le catalogue national suisse.

5.  Les dispositions des paragraphes 3 et 4 s'appliquent dans les cas prévus par la législation des deux parties figurant à l'appendice 1, première section.

6.  Les deux parties peuvent recourir aux dispositions des paragraphes 3 et 4:

— 
dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la présente annexe pour les variétés admises dans la Communauté ou en Suisse avant l'entrée en vigueur de la présente annexe,
— 
dans un délai de trois ans après la réception des informations visées à l'article 5, paragraphe 5, pour les variétés admises dans la Communauté ou en Suisse après l'entrée en vigueur de la présente annexe.

7.  Les dispositions du paragraphe 6 s'appliquent par analogie aux variétés des espèces couvertes par des dispositions ajoutées, en vertu de l'article 4, à la liste de l'appendice 1, première section, après l'entrée en vigueur de la présente annexe.

8.  Des consultations techniques entre les parties peuvent se tenir en vue d'évaluer la portée pour la présente annexe des dérogations visées aux paragraphes 1 à 4.

9.  Les dispositions du paragraphe 8 ne s'appliquent pas lorsque la compétence de décision concernant les dérogations est du ressort des États membres de la Communauté en vertu des dispositions législatives figurant à l'appendice 1, première section. Les dispositions du même paragraphe 8 ne s'appliquent pas aux dérogations adoptées par la Suisse dans des cas similaires.

▼B

Article 7

Pays tiers

1.  Sans préjudice de l'article 10, les dispositions de la présente annexe s'appliquent également aux semences mises dans le commerce dans les deux Parties et provenant d'un pays autre qu'un Etat membre de la Communauté ou que la Suisse et reconnu par les Parties.

2.  La liste des pays visés au paragraphe premier de même que les espèces et la portée de cette reconnaissance figurent dans l'appendice 4.

Article 8

Essais comparatifs

1.  Des essais comparatifs sont effectués afin de contrôler a posteriori des échantillons de semences prélevés des lots commercialisés dans les Parties. La Suisse participe aux essais comparatifs communautaires.

2.  L'organisation des essais comparatifs dans les Parties est soumise à l'appréciation du Groupe de travail «Semences».

Article 9

Groupe de travail «Semences»

1.  Le Groupe de travail «semences», dénommé Groupe de travail, institué selon l'article 6, paragraphe 7 de l'accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre.

2.  Le Groupe de travail examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu'il soumet au Comité en vue d'adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.

Article 10

Accord avec d'autres pays

Les Parties conviennent que les accords de reconnaissance mutuelle conclus par chaque Partie avec tout pays tiers ne peuvent, en aucun cas, créer des obligations pour l'autre Partie en termes d'acceptation des rapports, certificats, autorisations et marques délivrés par des organismes d'évaluation de la conformité de ce pays tiers, sauf accord formel entre les Parties.

Appendice 1

Législations

Première section (reconnaissance de la conformité des législations)

A.   DISPOSITIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1.   Textes de base

— 
Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de céréales (JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE du Conseil (JO L 304 du 27.11.1996, p. 10)
— 
Directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de plants de pomme de terre (JO 125 du 11.7.1966, p. 2320/66), modifiée en dernier lieu par la décision 98/111/CE de la Commission (JO L 28 du 4.2.1998, p. 42)
— 
Directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun de variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 225 du 12.10.1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par l'Acte d'adhésion du 1994 ( 8 ).

2.   Textes d'application (8) 

— 
Directive 72/180/CEE de la Commission, du 14 avril 1972, concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des espèces de plantes agricoles (JO L 108 du 8.5.1972, p. 8)
— 
Directive 74/268/CEE de la Commission, du 2 mai 1974, fixant des conditions particulières en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de plantes fourragères et de céréales (JO L 141 du 24.5.1974, p. 19), modifiée en dernier lieu par la directive 78/511/CEE de la Commission (JO L 157 du 15.6.1978, p. 34)
— 
Décision 80/755/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980, autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de céréales (JO L 207 du 9.8.1980, p. 37), modifiée en dernier lieu par la décision 81/109/CEE de la Commission (JO L 64 du 11.3.1981, p. 13)
— 
Décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermetures non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (JO L 246 du 29.8.1981, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE de la Commission (JO L 327 du 22.11.1986, p. 50)
— 
Décision 86/110/CEE de la Commission, du 27 février 1986, concernant les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être prévues à l'interdiction d'utiliser les étiquettes CEE lors d'un changement d'étiquette et du système de fermeture des emballages de semences produites dans ces pays tiers (JO L 93 du 8.4.1986, p. 23)
— 
Directive 93/17/CEE de la Commission du 30 mars 1993, portant définition des classes communautaires de plants de base de pommes de terre, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO L 106 du 30.4.1993, p. 7)
— 
Décision 94/650/CE de la Commission du 9 septembre 1994, prévoyant l'organisation d'une expérience provisoire concernant la vente de semences en vrac au consommateur final (JO L 252 du 28.9.1994, p. 15), modifiée en dernier lieu par la décision 98/174/CE (JO L 63 du 4.3.1998, p. 31)
— 
Décision 98/320/CE de la Commission du 27 avril 1998 concernant l'organisation d'une expérimentation temporaire d'échantillonnage et d'essai de semences conformément aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CE du Conseil (JO L 140 du 12.5.1998, p. 14).

B.   DISPOSITIONS DE LA SUISSE ( 9 )

— 
Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RO 1998 3033)
— 
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RO 1999 420)
— 
Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (RO 1999 781)
— 
Ordonnance de l'OFAG sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères et de chanvre (RO 1999 429) ( 10 ).

Deuxième section (reconnaissance réciproque des certificats)

A.   DISPOSITIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1.   Textes de base

— 
Directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de betteraves (JO 125 du 11.7.1966, p. 2290/66), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE (JO L 304 du 27.11.1996, p. 10)
— 
Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de plantes fourragères (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE (JO L 304 du 27.11.1996, p. 10)
— 
Directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation de semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 169 du 10.7.1969, p. 3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE (JO L 304 du 27.11.1996, p. 10).

2.   Textes d'application ( 11 )

— 
Directive 75/502/CEE de la Commission, du 25 juillet 1975, limitant la commercialisation des semences de pâturin des prés (Poa pratensis L.) aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO L 228 du 29.8.1975, p. 26)
— 
Décision 81/675/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981, constatant que certains systèmes de fermeture sont des «systèmes de fermeture non réutilisables» aux termes des directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil (JO L 246 du 29.8.1981, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 86/563/CEE de la Commission (JO L 327 du 22.11.1986, p. 50)
— 
Directive 86/109/CEE de la Commission, du 27 février 1986, limitant la commercialisation des semences de certaines espèces de plantes fourragères et de plantes oléagineuses et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» (JO L 93 du 8.4.1986, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 91/376/CEE de la Commission (JO L 203 du 26.7.1991, p. 108)
— 
Décision 86/110/CEE de la Commission, du 27 février 1986, concernant les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être prévues à l'interdiction d'utiliser les étiquettes CEE lors d'un changement d'étiquette et du système de fermeture des emballages de semences produites dans ces pays tiers (JO L 93 du 8.4.1996, p. 23)
— 
Décision 87/309/CEE de la Commission, du 2 juin 1987, autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de certaines espèces de plantes fourragères (JO L 155 du 16.6.1987, p. 26), modifiée en dernier lieu par la décision 97/125/CE de la Commission (JO L 48 du 19.2.1997, p. 35)
— 
Décision 92/195/CEE de la Commission, du 17 mars 1992, concernant l'organisation d'une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, en vue d'augmenter le poids maximal d'un lot (JO L 88 du 3.4.1992, p. 59), modifiée en dernier lieu par la décision 96/203/CE de la Commission (JO L 65 du 15.3.1996, p. 41)
— 
Décision 94/650/CE de la Commission, du 9 septembre 1994, prévoyant l'organisation d'une expérience provisoire concernant la vente de semences en vrac au consommateur final (JO L 252 du 28.9.1994, p. 15), modifiée en dernier lieu par la décision 98/174/CE de la Commission (JO L 63 du 4.3.1998, p. 3)
— 
Décision 95/232/CE de la Commission, du 27 juin 1995, concernant l'organisation d'un essai temporaire en vertu de la directive 69/208/CEE du Conseil en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d'hybrides et d'associations variétales de colza et de navette (JO L 154 du 5.7.1995, p. 22), modifiée en dernier lieu par la décision 98/173/CE de la Commission (JO L 63 du 4.3.1998, p. 30)
— 
Décision 96/202/CE de la Commission, du 4 mars 1996, concernant la réalisation d'une expérience provisoire portant sur la teneur maximale en matière inerte des graines de soja (JO L 65 du 15.3.1996, p. 39)
— 
Décision 97/125/CE de la Commission du 24 janvier 1997 autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes oléagineuses et à fibres et portant modification de la décision 87/309/CEE autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages de certaines espèces de plantes fourragères (JO L 48 du 19.2.1997, p. 35)
— 
Décision 98/320/CE de la Commission du 27 avril 1998 concernant l'organisation d'une expérimentation temporaire d'échantillonnage et d'essai de semences conformément aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CE du Conseil (JO L 140 du 12.5.1998, p. 14).

B.   DISPOSITIONS DE LA SUISSE

— 
Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RO 1998 3033)
— 
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (RO 1999 420)
— 
Ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures et de plantes fourragères (RO 1999 781)
— 
Livre des semences du DFEP du 6 juin 1974, modifiée en dernier lieu le 7 décembre 1998 (RO 1999 408).

C.   CERTIFICATS EXIGÉS LORS DES IMPORTATIONS

a) 

Par la Communauté européenne:

Les documents prévus par la Décision 95/514/CEE du Conseil (JO L 296 du 9.12.1995, p. 34), modifiée en dernier lieu par la décision du Conseil 98/162/CE (JO L 53 du 24.2.1998, p. 21).
b) 

Par la Suisse:

Les étiquettes officielles CE ou OCDE relatives aux emballages délivrées par les organismes définis à l'appendice 2 de la présente annexe ainsi que les bulletins oranges ou verts de l'ISTA ou un certificat d'analyse des semences analogue relatifs à chaque lot de semences.

Appendice 2

Organismes de contrôle et de certification des semences



A. Communauté européenne

Belgique

Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture

Service Matériel de Reproduction

Bruxelles

 

Danemark

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries)

Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate)

Lyngby

 

Allemagne

Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe

Referat Ernährung und Landwirtschaft

— Abteilung IV E 3 —

Berlin

B

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als Landesbeauftragter

Saatenanerkennungsstelle

Bonn

BN

Regierungspräsidium Freiburg

— Abt. III, Referat 34 —

Freiburg i. Br.

FR

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau — Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut —

Freising

FS

Landwirtschaftskammer Hannover

Referat 32

Hannover

H

Regierungspräsidium Halle

Abteilung 5, Dezernat 51

Samenprüf- und Anerkennungsstelle

Halle

HAL

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz

Referat 33

Bremen

HB

Wirtschaftsbehörde,Amt Wirtschaft u. LandwirtschaftAbt. Land- und Ernährungswirtschaft

Hamburg

HH

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern

Landesanerkennungsstelle für Saat- und Pflanzgut

Rostock

HRO

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft

Sachgebiet 270

Jena

J

Regierungspräsidium Karlsruhe

— Referat 34 —

Karlsruhe

KA

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

— Amtliche Saatanerkennung —

Bad Kreuznach

KH

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

LUFA-ITL

Kiel

KI

Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft

Dez. 23

Kassel

KS

Sächsisches Landesamt für Landwirtschaft

Fachbereich 5, Sortenprüfung und Feldversuchswesen

Saatenanerkennung

Nossen

MEI

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als Landesbeauftragter

Gruppe 31 Landbau

Münster

MS

Landwirtschaftskammer Weser-Ems

Institut für Pflanzenbau und Pflanzenschutz

Referet P4

Oldenburg

OL

Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Flurneuordnung

Saatenanerkennungsstelle Potsdam

Potsdam

P

Regierungspräsidium Stuttgart

Referat 34 a

Stuttgart

S

Landwirtschaftskammer für das Saarland

Saarbrücken

SB

Regierungspräsidium Tübingen

Referat 34

Tübingen

Regierung von Unterfranken

— Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern —

Würzburg

Regierung von Unterfranken

Abteilung Landwirtschaft

— Sachgebiet Weinbau —

Würzburg

Grèce

Ministry of Agriculture

Directorate of Inputs of Crop Production

Athens

 

Espagne

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación

Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas

Subdirección General de Semillas y Plantas de Vivero

Madrid

Generalidad de Cataluña

Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca

Barcelona

Comunidad Autónoma de País Vasco

Departamento de Industria, Agricultura y Pesca

Vitória

Junta de Galicia

Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes

Santiago de Compostela

Diputación Regional de Cantabria

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca

Santander

Principado de Asturias

Consejería de Agricultura

Oviedo

Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura y Pesca

Sevilla

Comunidad Autonoma de la Región de Murcia

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca

Murcia

Diputacion General de Aragón

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

Zaragoza

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

Toledo

Generalidad Valenciana

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

Valencia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Logroño

Junta de Extremadura

Consejería de Agricultura y Comercio

Mérida

Comunidad Autónoma de Canarias

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación

Santa Cruz de Tenerife

Junta de Castilla y León

Consejería de Agricultura y Ganadería,Valladolid

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

Consejería de Agricultura, Comercio e Industria

Palma de Mallorca

Comunidad de Madrid

Consejería de Economía y Empleo

Madrid

Diputación Foral de Navarra

Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Pamplona

 

France

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation

Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)

Paris

 

Irlande

The Department of Agriculture, Food and Forestry

Agriculture House

Dublin

 

Italie

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)

Milano

 

Luxembourg

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)

Service de la Production Végétale

Luxembourg

 

Autriche

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft

Wien

Bundesamt für Agrarbiologie

Linz

 

Pays-Bas

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)

Ede

 

Portugal

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

Direcção Geral de Protecção das Cultura

Lisboa

 

Finlande

Kasuinbustannon tarkastuskeskns (KTTK)

/

Kontrollcentalen för växtproduktion

Siemenstarkastusosasto

/

Frökontrollavdelingen

Loimaa

 

Suède

a)  Semences à l'exception des plants de pomme de terre:

— 

Statens utsädeskontroll (SUK)

(Swedish Seed Testing and Certification Institute)

Svalöv

— 

Frökontrollen Mellansverige AB

Linköping

— 

Frökontrollen Mellansverige AB

Örebro

b)  Plants de pomme de terre:

Statens utsädeskontroll (SUK)

(Swedish Seed Testing and Certification Institute)

Svalöv

 

Royaume-Uni

England and Wales:

a)  Semences à l'exception des plants de pomme de terre:

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Seeds Branch

Cambridge

b)  Plants de pomme de terre:

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Plant Health Division

York

Scotland:

Scottish Office

Agriculture Fisheries and Environment Department

Edinburgh

Northern Ireland:

Department of Agriculture for Northern Ireland

Seeds Branch

Belfast

 

B. Suisse

Service des Semences et Plants

RAC Changins

Nyon

Dienst für Saat- und Pflanzgut

FAL Reckenholz

Zürich

 

Appendice 3

Dérogations communautaires admises par la Suisse ( 12 )

a) 

Dispensant certains États membres de l'obligation d'appliquer, à certaines espèces, les dispositions de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales:

— 
décision 69/270/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 8)
— 
décision 69/271/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 9)
— 
décision 69/272/CEE de la Commission (JO L 220 du 1.9.1969, p. 10)
— 
décision 70/47/CEE de la Commission (JO L 13 du 19.1.1970, p. 26), modifiée par la décision 80/301/CEE de la Commission (JO L 68 du 14.3.1980, p. 30)
— 
décision 74/5/CEE de la Commission (JO L 12 du 15.1.1974, p. 13)
— 
décision 74/361/CEE de la Commission (JO L 196 du 19.7.1974, p. 19)
— 
décision 74/532/CEE de la Commission (JO L 299 du 7.11.1974, p. 14)
— 
décision 80/301/CEE de la Commission (JO L 68 du 14.3.1980, p. 30)
— 
décision 86/153/CEE de la Commission (JO L 115 du 3.5.1986, p. 26)
— 
décision 89/101/CEE de la Commission (JO L 38 du 10.2.1989, p. 37).
b) 

Autorisant certains États membres à restreindre la commercialisation de semences de certaines variétés de céréales ou des plants de certaines variétés de pomme de terre (cfr. Catalogue commun des variétés des espèces agricoles, vingtième édition intégrale, colonne 4 (JO L 264 A du 30.8.1997, p. 1).

c) 

Autorisant certains États membres à prendre des dispositions particulièrement strictes en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans les semences de céréales:

— 
décision 74/269/CEE de la Commission (JO L 141 du 24.5.1974, p. 20), modifiée par la décision 78/512/CEE de la Commission (JO L 157 du 15.6.1978, p. 35) ( 13 )
— 
décision 74/531/CEE de la Commission (JO L 299 du 7.11.1974, p. 13)
— 
décision 95/75/CE de la Commission (JO L 60 du 18.3.1995, p. 30)
— 
décision 96/334/CE de la Commission (JO L 127 du 25.5.1996, p. 39).
d) 

Autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pomme de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 66/403/CEE du Conseil:

— 
décision 93/231/CEE de la Commission (JO L 106 du 30.4.1993, p. 11), modifiée par les décisions de la Commission:
— 
95/21/CE (JO L 28 du 7.2.1995, p. 13),
— 
95/76/CE (JO L 60 du 18.3.1995, p. 31) et
— 
96/332/CE (JO L 127 du 25.5.1996, p. 31).

Appendice 4

Liste des pays tiers ( 14 )

Afrique du Sud
Argentine
Australie
Bulgarie
Canada
Chili
Croatie
États Unis d'Amérique
Hongrie
Israel
Maroc
Nouvelle Zélande
Norvège
Pologne
République Tchèque
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Turquie
Uruguay

▼M20

ANNEXE 7

RELATIVE AU COMMERCE DE PRODUITS VITIVINICOLES

Article premier

Objectifs

Les parties, sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité, conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles les flux commerciaux des produits vitivinicoles originaires de leurs territoires dans les conditions prévues par la présente annexe.

Article 2

Champ d’application

La présente annexe s’applique aux produits vitivinicoles définis dans les dispositions législatives citées à l’appendice 1.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente annexe et sauf disposition contraire explicite mentionnée dans l’annexe, on entend par:

a)

«produit vitivinicole originaire de», suivi du nom de l’une des parties : un produit au sens de l’article 2, élaboré sur le territoire de ladite partie à partir de raisins entièrement récoltés sur ce même territoire ou sur un territoire défini à l’appendice 2, en conformité avec les dispositions de la présente annexe;

b)

«indication géographique» : toute indication, y compris l’appellation d’origine, au sens de l’article 22 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexé à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «accord sur les ADPIC»), qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une partie aux fins de la désignation et de la présentation d’un produit vitivinicole visé à l’article 2 originaire de son territoire ou d’un territoire défini à l’appendice 2;

c)

«mention traditionnelle» : une dénomination traditionnellement utilisée, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, la couleur ou le type d’un produit vitivinicole visé à l’article 2, et qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une partie aux fins de la désignation et de la présentation dudit produit originaire du territoire de cette partie;

d)

«dénomination protégée» : une indication géographique ou une mention traditionnelle visée respectivement sous b) et c) et protégée en vertu de la présente annexe;

e)

«désignation» : les dénominations utilisées sur l’étiquetage, sur les documents qui accompagnent un produit vitivinicole visé à l’article 2 pendant son transport, sur les documents commerciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité;

f)

«étiquetage» : l’ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent un produit vitivinicole visé à l’article 2 et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles;

g)

«présentation» : les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l’étiquetage et sur l’emballage;

h)

«emballage» : les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pendant le transport d’un ou de plusieurs récipients et/ou pour leur présentation aux fins de la vente au consommateur final;

i)

«réglementation concernant le commerce de produits vitivinicoles» : toute disposition prévue par la présente annexe;

j)

«autorité compétente» : chacune des autorités ou chacun des services désignés par une partie en vue de veiller à l’application de la réglementation concernant la production et le commerce de produits vitivinicoles;

k)

«autorité de contact» : l’instance ou l’autorité compétente désignée par une partie pour assurer les contacts appropriés avec l’autorité de contact de l’autre partie;

l)

«autorité requérante» : une autorité compétente désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d’assistance dans des domaines couverts par le présent titre;

m)

«autorité requise» : une instance ou autorité compétente désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d’assistance dans des domaines couverts par le présent titre;

n)

«infraction» : toute violation de la réglementation concernant la production et le commerce de produits vitivinicoles, ainsi que toute tentative de violation de cette réglementation.



TITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’IMPORTATION ET À LA COMMERCIALISATION

Article 4

Étiquetage, présentation et documents d’accompagnement

1.  Les échanges entre les parties de produits vitivinicoles visés à l’article 2 originaires de leurs territoires respectifs s’effectuent conformément aux dispositions techniques prévues par la présente annexe. Par dispositions techniques, on entend toutes les dispositions visées à l’appendice 3 relatives à la définition des produits vitivinicoles, aux pratiques œnologiques, à la composition desdits produits, à leurs documents d’accompagnement et aux modalités de leur transport et de leur commercialisation.

2.  Le comité peut décider de modifier la définition des «dispositions techniques» visées au paragraphe 1.

3.  Les dispositions des actes visés à l’appendice 3 relatives à l’entrée en vigueur de ces actes ou à leur mise en œuvre, ne sont pas applicables aux fins de la présente annexe.

4.  La présente annexe n’affecte pas l’application des règles nationales ou de l’Union européenne en matière de fiscalité, ni les mesures de contrôles y relatives.



TITRE II

PROTECTION RÉCIPROQUE DES DÉNOMINATIONS DES PRODUITS VITIVINICOLES VISÉS À L’ARTICLE 2

Article 5

Dénominations protégées

En ce qui concerne les produits vitivinicoles originaires de l’Union européenne et de Suisse, les dénominations suivantes figurant à l’appendice 4 sont protégées:

a) 

le nom ou les références à l’État membre de l’Union européenne ou à la Suisse d’où le vin est originaire;

b) 

les termes spécifiques;

c) 

les appellations d’origine et indications géographiques;

d) 

les mentions traditionnelles.

Article 6

Noms ou références utilisés pour désigner les États membres de l’Union européenne et la Suisse

1.  Aux fins de l’identification de l’origine des vins en Suisse, les noms ou références aux États membres de l’Union servant à désigner ces produits:

a) 

sont réservés aux vins originaires de l’État membre concerné;

b) 

ne peuvent être utilisés que sur des produits vitivinicoles originaires de l’Union européenne et dans les conditions prévues par la législation et la réglementation de l’Union européenne.

2.  Aux fins de l’identification de l’origine des vins dans l’Union européenne, le nom ou les références à la Suisse servant à désigner ces produits:

a) 

sont réservés aux vins originaires de Suisse;

b) 

ne peuvent être utilisés que sur des produits vitivinicoles originaires de la Suisse et dans les conditions prévues par la législation et la réglementation suisse.

Article 7

Autres termes

1.  Les termes «appellation d’origine protégée», «indication géographique protégée» y compris leurs abréviations «AOP» et «IGP», les termes «Sekt» et «crémant» visés dans le règlement (CE) no 607/2009 de la Commission ( 15 ) sont réservés aux vins originaires de l’État membre concerné et ne peuvent être utilisés que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation de l’Union européenne.

2.  Sans préjudice de l’article 10, les termes «appellation d’origine contrôlée», y compris son abréviation «AOC» et «vin de pays», visés à l’article 63 de la loi fédérale sur l’agriculture, sont réservés aux vins originaires de Suisse et ne peuvent être utilisés que dans les conditions prévues par la législation suisse.

Le terme «vin de table» visé à l’article 63 de la loi fédérale sur l’agriculture est réservé aux vins originaires de Suisse et ne peut être utilisé que dans les conditions prévues par la législation suisse.

Article 8

Protection des appellations d’origine et indications géographiques

1.  En Suisse, les appellations d’origine et indications géographiques de l’Union européenne énumérées à l’appendice 4, partie A:

I) 

sont protégées et réservées aux vins originaires de l’Union européenne;

II) 

ne peuvent être utilisées que sur les produits vitivinicoles de l’Union européenne et dans les conditions prévues par la législation et la réglementation de l’Union européenne.

Dans l’Union européenne, les appellations d’origine et les indications géographiques de la Suisse énumérées à l’appendice 4, partie B:

I) 

sont protégées et réservées aux vins originaires de Suisse;

II) 

ne peuvent être utilisées que sur les produits vitivinicoles de la Suisse et dans les conditions établies par la législation et la réglementation suisses.

2.  Les parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des appellations d’origine et indications géographiques énumérées à l’appendice 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire des parties. Chaque partie met en place les moyens juridiques appropriés afin d’assurer une protection efficace et empêcher l’utilisation d’une appellation d’origine ou indication géographique figurant sur la liste de l’appendice 4 pour désigner un vin non originaire du lieu visé par ladite appellation d’origine ou indication géographique.

3.  La protection prévue au paragraphe 1 s’applique même lorsque:

a) 

l’origine véritable du vin est indiquée;

b) 

l’appellation d’origine ou l’indication géographique est traduite, ou transcrite, ou a fait l’objet d’une translitération, ou que

c) 

les indications utilisées sont accompagnées de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues.

4.  En cas d’homonymie entre des appellations d’origine ou indications géographiques citées à l’appendice 4, la protection est accordée à chacune d’entre elles dès lors que l’utilisation est de bonne foi et que, dans les conditions pratiques d’utilisation fixées par les parties contractantes dans le cadre du comité, un traitement équitable des producteurs concernés soit garanti et que le consommateur ne soit pas induit en erreur.

5.  En cas d’homonymie entre une indication géographique citée à l’appendice 4 et une indication géographique d’un pays tiers, l’article 23, paragraphe 3, de l’accord sur les ADPIC s’applique.

6.  En aucun cas les dispositions de la présente annexe ne portent atteinte au droit que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou le nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.

7.  Aucune disposition de la présente annexe n’oblige une partie à protéger une appellation d’origine ou indication géographique de l’autre partie qui est citée à l’appendice 4 mais n’est pas protégée ou cesse de l’être dans l’État d’origine, ou y est tombée en désuétude.

8.  Les parties déclarent que les droits et obligations établis en vertu de la présente annexe ne valent pour aucune autre appellation d’origine ou indication géographique que celles dont la liste figure à l’appendice 4.

9.  Sans préjudice de l’accord sur les ADPIC, la présente annexe complète et précise les droits et obligations qui s’appliquent à la protection des indications géographiques dans chacune des parties.

Toutefois, les parties renoncent à se prévaloir des dispositions de l’article 24, paragraphes 4, 6 et 7, de l’accord sur les ADPIC pour refuser l’octroi d’une protection à une dénomination de l’autre partie, à l’exception des cas visés à l’appendice 5 de la présente annexe.

10.  La protection exclusive prévue au présent article s’applique à la dénomination «champagne» figurant sur la liste de l’Union européenne portée à l’appendice 4 de la présente annexe.

Article 9

Relations entre appellations d’origine et indications géographiques et marques

1.  Les parties contractantes n’ont pas l’obligation de protéger une appellation d’origine ou indication géographique si, compte tenu de la réputation ou de la notoriété d’une marque antérieure, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du vin en question.

2.  L’enregistrement d’une marque commerciale pour un produit vitivinicole visé à l’article 2 qui contient ou qui consiste en une appellation d’origine ou une indication géographique visée à l’appendice 4 est, conformément au droit de chaque partie, refusé ou partiellement refusé, soit d’office, soit à la requête d’une partie intéressée, lorsque le produit en cause n’est pas originaire du lieu indiqué par l’appellation d’origine ou l’indication géographique.

3.  Une marque enregistrée pour un produit vitivinicole visé à l’article 2 qui contient ou qui consiste en une appellation d’origine ou une indication géographique visée à l’appendice 4 est, conformément au droit de chaque partie, invalidée ou partiellement invalidée, soit d’office, soit sur demande d’une partie intéressée, lorsqu’elle se rapporte à un produit qui n’est pas conforme aux conditions requises pour l’appellation d’origine ou l’indication géographique.

4.  Une marque, dont l’utilisation correspond à la situation visée au paragraphe précédent et qui a été déposée et enregistrée de bonne foi ou établie par un usage de bonne foi dans une partie (y compris les États membres de l’Union européenne), si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, avant la date de protection de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique de l’autre partie au titre de la présente annexe, peut continuer à être utilisée nonobstant la protection accordée à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique, à condition qu’aucun motif d’annulation de marque n’existe dans la législation de la partie concernée.

Article 10

Protection des mentions traditionnelles

1.  En Suisse, les mentions traditionnelles de l’Union européenne énumérées à l’appendice 4, partie A:

a) 

ne sont pas utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires de Suisse;

b) 

ne peuvent être utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires de l’Union européenne que pour les vins de l’origine et de la catégorie indiquées à l’appendice, ainsi que dans la langue correspondante, et ce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation de l’Union européenne.

Dans l’Union européenne, les mentions traditionnelles de la Suisse énumérées à l’appendice 4, partie B:

a) 

ne sont pas utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires de l’Union européenne;

b) 

ne peuvent être utilisées aux fins de la désignation ou de la présentation de vins originaires de la Suisse que pour les vins de l’origine et de la catégorie indiquées à l’appendice, ainsi que dans la langue correspondante, et ce dans les conditions prévues par la législation et la réglementation suisses.

2.  Les parties prennent les mesures nécessaires, en application du présent accord, pour assurer la protection, conformément au présent article, des mentions traditionnelles énumérées à l’appendice 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires des territoires des parties respectives. À cette fin, les parties assurent une protection juridique efficace pour empêcher toute utilisation desdites mentions traditionnelles pour désigner des vins qui n’y ont pas droit, et ce même si ces mentions traditionnelles sont accompagnées de termes tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres expressions analogues.

3.  La protection d’une mention traditionnelle concerne exclusivement:

a) 

la ou les langues dans lesquelles elle figure sur la liste de l’appendice 4;

b) 

la catégorie de vin pour laquelle elle est protégée au profit de l’Union européenne ou la classe de vin pour laquelle elle est protégée au profit de la Suisse, telle qu’elle est indiquée à l’appendice 4.

4.  En cas d’homonymie entre des mentions traditionnelles citées à l’appendice 4, la protection est accordée à chacune des mentions traditionnelles, dès lors que l’utilisation est de bonne foi et que, dans les conditions pratiques d’utilisation fixées par les parties contractantes dans le cadre du comité, un traitement équitable des producteurs concernés soit garanti et que le consommateur ne soit pas induit en erreur.

5.  En cas d’homonymie entre une mention traditionnelle citée à l’appendice 4 et une dénomination utilisée pour un produit vitivinicole non originaires du territoire de l’une des parties, cette dernière peut être utilisée pour désigner et présenter un produit vitivinicole, pour autant qu’elle soit d’usage traditionnel et constant, que son usage à cette fin soit réglementé par le pays d’origine et que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur l’origine exacte du vin concerné.

6.  La présente annexe ne porte atteinte en aucune façon au droit que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou le nom de son prédécesseur, dès lors que ce nom n’est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.

7.  L’enregistrement d’une marque pour un produit vitivinicole visé à l’article 2 qui contient ou qui consiste en une mention traditionnelle visée à l’appendice 4 est, conformément au droit de chaque partie, refusé ou partiellement refusé, soit d’office, soit sur demande d’une partie intéressée, lorsque ladite marque ne concerne pas des produits vitivinicoles originaires de la provenance géographique attachée à ladite mention traditionnelle.

Une marque enregistrée pour un produit vitivinicole visé à l’article 2 qui contient ou qui consiste en une mention traditionnelle visée à l’appendice 4 est, conformément au droit de chaque partie, invalidée ou partiellement invalidée, soit d’office, soit sur demande d’une partie intéressée, lorsque ladite marque ne concerne pas des produits vitivinicoles originaires de la provenance géographique attachée à ladite mention traditionnelle.

Une marque, dont l’utilisation correspond à la situation visée au paragraphe précédent, et qui a été déposée et enregistrée de bonne foi ou établie par un usage de bonne foi dans une partie (y compris les États membres de l’Union), avant la date de protection de la mention traditionnelle de l’autre partie au titre de la présente annexe, peut continuer à être utilisée si cette possibilité est prévue dans le droit concerné de la partie concernée.

8.  Aucune disposition de la présente annexe n’oblige les parties à protéger une mention traditionnelle qui est citée à l’appendice 4 mais n’est pas protégée ou cesse de l’être ou est tombée en désuétude dans son pays d’origine.

Article 11

Mise en œuvre de la protection

1.  Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation et de commercialisation hors de leur territoire de produits vitivinicoles originaires des parties, les dénominations protégées d’une partie en vertu de la présente annexe ne soient pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l’autre partie.

2.  Dans la mesure où la législation pertinente des parties l’autorise, la protection conférée par la présente annexe s’étend aux personnes physiques et morales ainsi qu’aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi sur le territoire de l’autre partie.

3.  Si la désignation ou la présentation d’un produit vitivinicole, en particulier dans l’étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, porte atteinte aux droits découlant de la présente annexe, les parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent, afin notamment de combattre la concurrence déloyale ou de prohiber de toute autre manière l’utilisation abusive de la dénomination protégée.

4.  Les mesures et actions visées au paragraphe 3 sont prises, en particulier, dans les cas suivants:

a) 

lorsque la traduction des désignations prévues par la législation de l’Union européenne ou suisse dans une des langues de l’autre partie fait apparaître un mot susceptible d’induire en erreur sur l’origine du produit vitivinicole ainsi désigné ou présenté;

b) 

lorsque, sur le conditionnement ou l’emballage, sur des publicités ou sur des documents officiels ou commerciaux se rapportant à un produit dont la dénomination est protégée en vertu de la présente annexe, figurent des indications, marques, dénominations, inscriptions ou illustrations qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur la provenance, l’origine, la nature ou les propriétés substantielles du produit;

c) 

lorsqu’il est fait usage d’un conditionnement ou emballage de nature à induire en erreur sur l’origine du produit vitivinicole.

5.  La présente annexe s’applique sans préjudice de toute protection plus étendue que les parties accordent aux dénominations protégées par la présente annexe en vertu de leur législation interne ou d’autres accords internationaux.



TITRE III

CONTRÔLE ET ASSISTANCE MUTUELLE DES INSTANCES DE CONTRÔLE

Article 12

Objet et limitations

1.  Les parties se prêtent mutuellement assistance, de la manière et dans les conditions prévues par le présent titre. Elles garantissent l’application correcte de la réglementation concernant le commerce de produits vitivinicoles, notamment en s’accordant assistance mutuelle, en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.

2.  L’assistance prévue au présent titre ne porte pas atteinte aux dispositions régissant la procédure pénale ou l’entraide judiciaire entre parties en matière pénale.

3.  Le présent titre ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives au secret de l’instruction judiciaire.



SOUS-TITRE I

Autorités et destinataires de contrôles et de l’assistance mutuelle

Article 13

Autorités de contact

1.  Lorsqu’une partie désigne plusieurs autorités compétentes, elle assure la coordination de leurs actions.

2.  Chaque partie désigne une seule autorité de contact. Cette autorité:

— 
transmet les demandes de collaboration, en vue de l’application du présent titre, à l’autorité de contact de l’autre partie,
— 
reçoit de ladite autorité de telles demandes qu’elle transmet à l’autorité ou aux autorités compétentes de la partie dont elle relève,
— 
représente cette partie vis-à-vis de l’autre partie dans le cadre de la collaboration visée en vertu de ce présent titre,
— 
communique à l’autre partie les mesures prises en vertu de l’article 11.

Article 14

Autorités et laboratoires

Les parties:

a) 

se communiquent mutuellement les listes mises à jour régulièrement par les parties, à savoir:

— 
la liste des instances compétentes pour l’établissement des documents VI 1 et autres documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles en application de l’article 4, paragraphe 1, de cette annexe et des dispositions de l’Union européenne pertinentes de l’appendice 3(A),
— 
la liste des autorités compétentes et des autorités de contact visées à l’article 3, points j) et k),
— 
la liste des laboratoires autorisés à exécuter les analyses conformément à l’article 17, paragraphe 2;
— 
la liste des autorités compétentes suisses visées à la case 4 du document d’accompagnement pour le transport de produits vitivinicoles en provenance de la Suisse, conformément à l’appendice 3(B).
b) 

se consultent et s’informent des mesures prises par chacune des parties concernant l’application de la présente annexe. En particulier, elles se communiquent mutuellement les dispositions respectives ainsi qu’un sommaire des décisions administratives et judiciaires particulièrement importantes pour son application correcte.

Article 15

Destinataires des contrôles

Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l’objet des contrôles visés au présent titre ne peuvent faire obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.



SOUS-TITRE II

Mesures de contrôle

Article 16

Mesures de contrôle

1.  Les parties prennent les mesures nécessaires pour garantir l’assistance prévue à l’article 12 par des mesures de contrôle appropriées.

2.  Ces contrôles sont exécutés soit systématiquement, soit par sondage. En cas de contrôles par sondage, les parties s’assurent par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci sont représentatifs.

3.  Les parties prennent les mesures appropriées pour faciliter le travail des agents de leurs autorités compétentes, notamment afin que ceux-ci:

— 
aient accès aux vignobles, aux installations de production, d’élaboration, de stockage et de transformation de produits vitivinicoles ainsi qu’aux moyens de transport de ces produits,
— 
aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts ainsi qu’aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits vitivinicoles ou des produits pouvant être destinés à être utilisés à leur élaboration,
— 
puissent procéder au recensement des produits vitivinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration,
— 
puissent prélever des échantillons des produits vitivinicoles détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés,
— 
puissent prendre connaissance des données comptables ou d’autres documents utiles aux contrôles et en établir des copies ou extraits,
— 
puissent prendre des mesures conservatoires appropriées concernant la production, l’élaboration, la détention, le transport, la désignation, la présentation, l’exportation vers l’autre partie et la commercialisation des produits vitivinicoles ou d’un produit destiné à être utilisé à leur élaboration, lorsqu’il y a un soupçon motivé d’infraction grave à la présente annexe, en particulier en cas de manipulations frauduleuses ou de risques pour la santé publique.

Article 17

Echantillons

1.  L’autorité compétente d’une partie peut demander à une autorité compétente de l’autre partie qu’elle procède à un prélèvement d’échantillons conformément aux dispositions pertinentes dans cette partie.

2.  L’autorité requise conserve les échantillons prélevés conformément au paragraphe 1 et désigne notamment le laboratoire auquel ils doivent être soumis pour examen. L’autorité requérante peut désigner un autre laboratoire pour faire procéder à l’analyse d’échantillons parallèle. À cette fin, l’autorité requise transmet un nombre approprié d’échantillons à l’autorité requérante.

3.  En cas de désaccord entre l’autorité requérante et l’autorité requise concernant les résultats de l’examen visé au paragraphe 2, une analyse d’arbitrage est exécutée par un laboratoire désigné d’un commun accord.



SOUS-TITRE III

Procédures

Article 18

Fait générateur

Lorsqu’une autorité compétente d’une partie a un soupçon motivé ou prend connaissance du fait:

— 
qu’un produit vitivinicole n’est pas conforme à la réglementation concernant le commerce de ces produits ou fait l’objet d’actions frauduleuses visant à l’obtention ou la commercialisation d’un tel produit, et
— 
que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour une partie et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires, elle en informe sans délai, par l’intermédiaire de l’autorité de contact dont elle relève, l’autorité de contact de la partie en cause.

Article 19

Demandes d’assistance mutuelle

1.  Les demandes formulées en vertu du présent titre sont rédigées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre d’y répondre accompagnent les demandes. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.

2.  Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:

— 
le nom de l’autorité requérante,
— 
la mesure demandée,
— 
l’objet ou le motif de la demande,
— 
la législation, les règles ou autres instruments juridiques concernés,
— 
des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes,
— 
un résumé des faits pertinents.

3.  Les demandes sont faites dans une des langues officielles des parties.

4.  Si une demande ne remplit pas les conditions formelles, il est possible de demander qu’elle soit corrigée ou complétée; il est toutefois possible d’ordonner des mesures conservatoires.

Article 20

Procédure

1.  Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise lui communique tout renseignement utile lui permettant de s’assurer que la réglementation relative au commerce de produits vitivinicoles est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette réglementation.

2.  Sur demande motivée de l’autorité requérante, l’autorité requise exerce, ou prend les initiatives nécessaires pour faire exercer, une surveillance spéciale ou des contrôles permettant d’atteindre les objectifs poursuivis.

3.  L’autorité requise visée aux paragraphes 1 et 2 procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d’une autorité de son propre pays.

4.  En accord avec l’autorité requise, l’autorité requérante peut désigner des agents à son service ou au service d’une autre autorité compétente de la partie qu’elle représente:

— 
soit pour recueillir, dans les locaux des autorités compétentes relevant de la partie où l’autorité requise est établie, des renseignements relatifs à l’application correcte de la réglementation relative au commerce de produits vitivinicoles ou à des actions de contrôle, y compris pour établir des copies des documents de transport et autres documents ou des extraits de registres,
— 
soit pour assister aux actions requises en vertu du paragraphe 2.

Les copies visées au premier tiret ne peuvent être établies qu’en accord avec l’autorité requise.

5.  L’autorité requérante qui souhaite envoyer dans une autre partie un agent désigné conformément au paragraphe 4, premier alinéa, pour assister aux opérations de contrôle visées au deuxième tiret dudit alinéa en avise l’autorité requise en temps utile avant le début de ces opérations. Les agents de l’autorité requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle.

Les agents de l’autorité requérante:

— 
produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité,
— 
jouissent, sous réserve des restrictions que la législation applicable à l’autorité requise impose à ses agents dans l’exercice des contrôles en question:
— 
des droits d’accès prévus à l’article 16, paragraphe 3,
— 
d’un droit d’information sur les résultats des contrôles effectués par les agents de l’autorité requise au titre de l’article 16, paragraphe 3,
— 
adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages qui s’imposent aux agents de la partie sur le territoire duquel l’opération de contrôle est effectuée.

6.  Les demandes motivées visées au présent article sont transmises à l’autorité requise de la partie concernée par l’intermédiaire de l’autorité de contact de ladite partie. Il en est de même pour:

— 
les réponses à ces demandes,
— 
les communications relatives à l’application des paragraphes 2, 4 et 5.

Par dérogation au premier alinéa, afin de rendre plus efficace et plus rapide la collaboration entre les parties, celles-ci peuvent, dans certains cas appropriés, permettre qu’une autorité compétente puisse:

— 
adresser directement ses demandes motivées ou communications à une autorité compétente de l’autre partie,
— 
répondre directement aux demandes motivées ou communications qui lui parviennent d’une autorité compétente de l’autre partie.

Dans ce cas, ces autorités informent sans délai l’autorité de contact de la partie en cause.

7.  Les informations qui figurent dans la banque de données analytiques de chaque partie, comportant les données obtenues par l’analyse de leurs produits vitivinicoles respectifs, sont mises à la disposition des laboratoires désignés à cette fin par les parties, et ce lorsqu’ils en font la demande. Les communications d’informations ne concernent que les données analytiques pertinentes nécessaires à l’interprétation d’une analyse faite sur un échantillon dont les caractéristiques et l’origine sont comparables.

Article 21

Décision sur l’assistance mutuelle

1.  La partie dont relève l’autorité requise peut refuser de prêter assistance au titre du présent titre si cette assistance est susceptible de porter préjudice à la souveraineté, à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels de cette partie.

2.  Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

3.  Si l’assistance est refusée, la décision et ses motivations doivent être notifiées sans délai à l’autorité requérante.

Article 22

Informations et documentations

1.  L’autorité requise communique les résultats des enquêtes à l’autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes, de rapports et de textes similaires.

2.  Les documents visés au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des renseignements informatisés produits, sous quelque forme que ce soit, aux mêmes fins.

3.  Les informations visées aux articles 18 et 20 sont accompagnées des documents ou autres pièces probantes utiles ainsi que de l’indication des éventuelles mesures administratives ou poursuites judiciaires, et portent notamment sur:

— 
la composition et les caractéristiques organoleptiques du produit vitivinicole en cause,
— 
sa désignation et sa présentation,
— 
le respect des règles prescrites pour sa production, son élaboration ou sa commercialisation.

4.  Les autorités de contact concernées par l’affaire pour laquelle le processus d’assistance mutuelle visé aux articles 18 et 20 a été engagé s’informent réciproquement et sans délai:

— 
du déroulement des investigations, notamment sous forme de rapports et d’autres documents ou moyens d’information,
— 
des suites administratives ou contentieuses réservées aux opérations en cause.

Article 23

Frais

Les frais de déplacement occasionnés par l’application du présent titre sont pris en charge par la partie qui a désigné un agent pour les mesures visées à l’article 20, paragraphes 2 et 4.

Article 24

Confidentialité

1.  Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent titre revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la partie qui l’a reçue, ou par les dispositions correspondantes s’appliquant aux autorités de l’Union, selon le cas.

2.  Le présent titre n’oblige pas une partie dont la législation ou les pratiques administratives imposent, pour la protection des secrets industriels et commerciaux, des limites plus strictes que celles fixées par le présent titre, à fournir des renseignements si la partie requérante ne prend pas de dispositions pour se conformer à ces limites plus strictes.

3.  Les renseignements recueillis ne sont utilisés qu’aux fins du présent titre; ils ne peuvent être utilisés à d’autres fins sur le territoire d’une partie qu’avec l’accord écrit préalable de l’autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité.

4.  Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’utilisation des renseignements dans le cadre d’actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour infractions au droit pénal commun, à condition qu’ils aient été obtenus dans le cadre d’une assistance juridique internationale.

5.  Les parties peuvent, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu’au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, invoquer à titre de preuve, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent titre.



TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 25

Exclusions

1.  Les titres I et II ne sont pas applicables aux produits vitivinicoles visés à l’article 2 qui:

a) 

transitent par le territoire d’une des parties; ou

b) 

sont originaires du territoire d’une des parties et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, aux conditions et selon les modalités établies à l’appendice 5 de la présente annexe.

2.  L’application de l’échange de lettres entre la Communauté et la Suisse relatif à la coopération en matière de contrôle officiel des vins, signé le 15 octobre 1984 à Bruxelles, est suspendue tant que la présente annexe est en vigueur.

Article 26

Consultations

1.  Les parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une obligation de la présente annexe.

2.  La partie qui sollicite les consultations communique à l’autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3.  Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d’inefficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.

4.  Si, au terme de ces consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l’application de la présente annexe.

Article 27

Groupe de travail

1.  Le groupe de travail «produits vitivinicoles», ci-après dénommé groupe de travail, institué selon l’article 6, paragraphe 7, de l’accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre.

2.  Le groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il formule notamment des propositions qu’il soumet au comité en vue d’adapter la présente annexe ainsi que ses appendices.

Article 28

Dispositions transitoires

1.  Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 10, les produits vitivinicoles qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente annexe, ont été produits, élaborés, désignés et présentés d’une manière conforme à la loi ou à la réglementation interne des parties mais interdite par la présente annexe, peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.

2.  Sauf dispositions contraires à arrêter par le comité, la commercialisation des produits vitivinicoles qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément à la présente annexe, mais dont la production, l’élaboration, la désignation et la présentation perdent leur conformité à la suite d’une modification de ladite annexe, peut se poursuivre jusqu’à l’épuisement des stocks.

Appendice 1

Produits vitivinicoles visés à l’article 2

Pour l’Union européenne:

règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1234/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 (JO L 346 du 30.12.2010, p. 11). Produits relevant des codes NC 2009 61 , 2009 69 et 2204 (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

Pour la Suisse:

chapitre 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2010 (RO 2010 6391). Produits relevant des numéros du tarif douanier suisse 2009.60 et 2204 .

Appendice 2

Dispositions particulières visées à l’article 3, points a) et b)

Appellation d’origine contrôlée Genève (AOC Genève)

1.   Aire géographique

L’aire géographique de l’AOC Genève comprend:

— 
la totalité du territoire du canton de Genève,
— 
la totalité des communes françaises de:
— 
Challex,
— 
Ferney-Voltaire,
— 
les parties des communes françaises de:
— 
Ornex,
— 
Chens-sur-Léman,
— 
Veigy-Foncenex,
— 
Saint-Julien-en-Genevois,
— 
Viry,

décrites dans les dispositions de l’AOC Genève.

2.   Zone de production du raisin

La zone de production du raisin comprend:

a) 

sur le territoire genevois: les surfaces faisant partie du cadastre viticole au sens de l’article 61 de la loi fédérale sur l’agriculture (RS 910.1) et dont la production est destinée à la vinification;

b) 

sur le territoire français: les surfaces des communes ou parties de communes visées au point 1, plantées en vignes ou pouvant bénéficier de droits de replantation représentant au plus 140 hectares.

3.   Zone de vinification du vin

La zone de vinification du vin se limite au territoire suisse.

4.   Déclassement

L’utilisation de l’AOC Genève ne fait pas obstacle à l’utilisation des désignations «vin de pays» et «vin de table suisse» pour désigner des vins issus de raisins provenant de la zone de production définie au point 2 b) et déclassés.

5.   Contrôle des dispositions de l’AOC Genève

Les contrôles en Suisse relèvent de la compétence des autorités suisses, notamment genevoises.

Concernant les contrôles physiques effectués sur le territoire français, l’autorité suisse compétente mandate un organisme de contrôle français agréé par les autorités françaises.

6.   Dispositions transitoires

Les producteurs possédant des surfaces plantées en vigne qui ne figurent pas dans la zone de production du raisin définie au point 2 b), mais qui ont utilisé antérieurement et légalement l’AOC Genève, peuvent continuer à la revendiquer jusqu’au millésime 2013 et les produits en question peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.

Appendice 3

Listes des actes et dispositions techniques visées à l’article 4 relatifs aux produits vitivinicoles

A.    Actes applicables à l’importation et la commercialisation en Suisse de produits vitivinicoles originaires de l’Union européenne

Textes législatifs de référence et dispositions spécifiques:

1) 

directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17);

2) 

directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25);

3) 

directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO L 186 du 30.6.1989, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 92/11/CEE du Conseil du 11 mars 1992 (JO L 65 du 11.3.1992, p. 32);

4) 

directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 237 du 10.9.1994, p. 13), rectifiée au JO L 259 du 7.10.1994, p. 33, au JO L 252 du 4.10.1996, p. 23 et au JO L 124 du 25.5.2000, p. 66;

5) 

directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 61 du 18.3.1995, p. 1), rectifiée au JO L 248 du 14.10.1995, p. 60, modifiée en dernier lieu par la directive 2010/69/UE de la Commission du 22 octobre 2010 (JO L 279 du 23.10.2010, p. 22);

6) 

directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14);

7) 

directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30);

8) 

règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14);

9) 

règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 813/2011 de la Commission du 11 août 2011 (JO L 208 du 13.8.2011, p. 23);

10) 

règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie (JO L 188 du 18.7.2009, p. 14);

11) 

règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1234/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 (JO L 346 du 30.12.2010, p. 11);

12) 

règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 772/2010 de la Commission du 1er septembre 2010 (JO L 232 du 2.9.2010, p. 1);

13) 

règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 27.5.2009, p. 15), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 173/2011 de la Commission du 23 février 2011 (JO L 49 du 24.2.2011, p. 16);

Sans préjudice des dispositions de l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 436/2009, toute importation en Suisse de produits vitivinicoles originaires de l’Union européenne est soumise à la présentation du document d’accompagnement visé à l’article 24, paragraphe 1, point a), de ce même règlement;

14) 

règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 53/2011 de la Commission du 21 janvier 2011 (JO L 19 du 22.1.2011, p. 1);

15) 

règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 670/2011 de la Commission du 12 juillet 2011 (JO L 183 du 13.7.2011, p. 6).

B.    Actes applicables à l’importation et la commercialisation dans l’Union européenne de produits vitivinicoles originaires de Suisse

Actes auxquels il est fait référence:

1) 

loi fédérale sur l’agriculture du 29 avril 1998, modifiée en dernier lieu le 18 juin 2010 [RO (Recueil officiel) 2010 5851];

2) 

ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l’importation de vin (ordonnance sur le vin), modifiée en dernier lieu le 4 novembre 2009 (RO 2010 733);

3) 

ordonnance de l’OFAG (Office fédéral de l’agriculture) du 17 janvier 2007 concernant la liste des cépages admis à la certification et à la production de matériel standard et l’assortiment des cépages, modifié en dernier lieu le 6 mai 2011 (RO 2011 2169);

4) 

loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (loi sur les denrées alimentaires – LDAl), modifiée en dernier lieu le 5 octobre 2008 (RO 2008 785);

5) 

ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), modifiée en dernier lieu le 13 octobre 2010 (RO 2010 4611);

6) 

ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques, modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2010 (RO 2010 6391).

Par dérogation à l’article 10 de l’ordonnance, les règles de désignation et de présentation sont celles qui s’appliquent aux produits importés des pays tiers visés aux règlements suivants:

1) 

règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1234/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 (JO L 346 du 30.12.2010, p. 11).

Aux fins de l’application de la présente annexe, le règlement est adapté comme suit:

a) 

par dérogation à l’article 118 sexvicies, paragraphe 1, point a), les dénominations de catégorie sont remplacées par les dénominations spécifiques telles que prévues à l’article 9 de l’ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques;

b) 

par dérogation à l’article 118 sexvicies, paragraphe 1, point b), tiret i), les termes «appellation d’origine protégée» et «indication géographique protégée» sont respectivement remplacés par «appellation d’origine contrôlée» et «vin de pays»;

c) 

par dérogation à l’article 118 sexvicies, paragraphe 1, point f), l’indication de l’importateur peut être remplacée par celle du producteur, de l’encaveur, du négociant ou de l’embouteilleur suisse;

2) 

règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 670/2011 de la Commission du 12 juillet 2011 (JO L 183 du 13.7.2011, p. 6).

Aux fins de l’application de la présente annexe, le règlement est adapté comme suit:

a) 

par dérogation à l’article 54, paragraphe 1, du règlement, le titre alcoométrique peut être indiqué par dixième d’unité de pourcentage en volume;

b) 

par dérogation à l’article 64, paragraphe 1, et à l’annexe XIV, partie B, les termes «demi-sec» et «moelleux» peuvent être remplacés respectivement par les termes «légèrement doux» et «demi-doux»;

c) 

par dérogation à l’article 62 du règlement, l’indication d’une ou de plusieurs variétés de vigne est admise si le vin suisse est issu à 85 % au moins de la ou des variétés mentionnées;

7) 

ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl), modifiée en dernier lieu le 13 octobre 2010 (RO 2010 4649);

8) 

ordonnance du DFI du 22 juin 2007 sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs, OAdd), modifiée en dernier lieu le 11 mai 2009 (RO 2009 2047);

9) 

ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC), modifiée en dernier lieu le 16 mai 2011 (RO 2011 1985);

10) 

directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 17);

11) 

règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 772/2010 de la Commission du 1er septembre 2010 (JO L 232 du 2.9.2010, p. 1).

Aux fins de l’application de la présente annexe, le règlement est adapté comme suit:

a) 

toute importation de produits vitivinicoles originaires de Suisse dans l’Union européenne est soumise à la présentation du document d’accompagnement ci-dessous établi conformément à la décision 2005/9/CE de la Commission du 29 décembre 2004 (JO L 4 du 6.1.2005, p. 12);

b) 

ce document d’accompagnement remplace le document VI 1 visé au règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 772/2010 de la Commission du 1er septembre 2010 (JO L 232 du 2.9.2010, p. 1);

c) 

dans les cas où le règlement mentionne les termes «État(s) membre(s)» ou «dispositions nationales ou communautaires» (ou «réglementation nationale ou communautaire»), ces termes sont réputés renvoyer également à la Suisse ou à la législation suisse;

d) 

les vins originaires de Suisse, assimilables aux vins avec indications géographiques, qui ont une teneur en acidité totale, exprimée en acide tartrique, inférieure à 3,5 grammes par litre, mais non inférieure à 3 grammes par litre, peuvent être importés, lorsqu’ils sont désignés par une indication géographique et qu’ils sont issus, à 85 % au moins, de raisins d’une ou de plusieurs des variétés de vigne suivantes: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir ou Merlot.

Document d’accompagnement ( 16 )pour le transport de produits vitivinicoles en provenance de la Suisse ( 17 )

image

Appendice 4

Dénominations protégées visées à l’article 5

PARTIE A

Dénominations protégées pour les produits vitivinicoles originaires de l’Union européenne



BELGIQUE

Vins avec appellations d’origine protégées

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vins avec indications géographiques protégées

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007]

Appellation d’origine contrôlée

AOP

Français

Gecontroleerde oorsprongsbenaming

AOP

Néerlandais

Vin de pays

IGP

Français

Landwijn

IGP

Néerlandais



BULGARIE

Vins avec appellations d’origine protégées

Асеновград suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Asenovgrad

Болярово suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Bolyarovo

Брестник suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Brestnik

Варна suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Varna

Велики Преслав suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Veliki Preslav

Видин suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Vidin

Враца suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Vratsa

Върбица suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Varbitsa

Долината на Струма suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Struma valley

Драгоево suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Dragoevo

Евксиноград suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Evksinograd

Ивайловград suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Ivaylovgrad

Карлово suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Karlovo

Карнобат suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Karnobat

Ловеч suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Lovech

Лозицa suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Lozitsa

Лом suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Lom

Любимец suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Lyubimets

Лясковец suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Lyaskovets

Мелник suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Melnik

Монтана suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Montana

Нова Загора suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Nova Zagora

Нови Пазар suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Novi Pazar

Ново село suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Novo Selo

Оряховица suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Oryahovitsa

Павликени suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Pavlikeni

Пазарджик suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Pazardjik

Перущица suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Perushtitsa

Плевен suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Pleven

Пловдив suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Plovdiv

Поморие suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Pomorie

Русе suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Ruse

Сакар suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Sakar

Сандански suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Sandanski

Свищов suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Svishtov

Септември suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Septemvri

Славянци suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Slavyantsi

Сливен suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Sliven

Стамболово suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Stambolovo

Стара Загора suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Stara Zagora

Сунгурларе suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Sungurlare

Сухиндол suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Suhindol

Търговище suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Targovishte

Хан Крум suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Han Krum

Хасково suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Haskovo

Хисаря suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Hisarya

Хърсово suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Harsovo

Черноморски район suivie ou non de Южно Черноморие

Terme équivalent: Southern Black Sea Coast

Черноморски район - Северен suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Northen Black Sea Region

Шивачево suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Shivachevo

Шумен suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Shumen

Ямбол suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Yambol

Vins avec indications géographiques protégées

Дунавска равнина

Terme équivalent: Danube Plain

Тракийска низина

Terme équivalent: Thracian Lowlands

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007]

Благородно сладко вино (БСВ)

AOP

Bulgare

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

AOP

Bulgare

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

AOP

Bulgare

Регионално вино

(Regional wine)

IGP

Bulgare

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007]

Колекционно

(collection)

AOP

Bulgare

Ново

(young)

AOP/IGP

Bulgare

Премиум

(premium)

IGP

Bulgare

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

AOP

Bulgare

Премиум резерва

(premium reserve)

IGP

Bulgare

Резерва

(reserve)

AOP/IGP

Bulgare

Розенталер

(Rosenthaler)

AOP

Bulgare

Специална селекция

(special selection)

AOP

Bulgare

Специална резерва

(special reserve)

AOP

Bulgare



RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Vins avec appellations d’origine protégées

Čechy suivie ou non de Litoměřická

Čechy suivie ou non de Mělnická

Morava suivie ou non de Mikulovská

Morava suivie ou non de Slovácká

Morava suivie ou non de Velkopavlovická

Morava suivie ou non de Znojemská

Vins avec indications géographique protégées

České

Moravské

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007]

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

AOP

Tchèque

aromatický sekt s.o.

AOP

Tchèque

jakostní likérové víno

AOP

Tchèque

jakostní perlivé víno

AOP

Tchèque

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

AOP

Tchèque

jakostní víno

AOP

Tchèque

jakostní víno odrůdové

AOP

Tchèque

jakostní víno s přívlastkem

AOP

Tchèque

jakostní víno známkové

AOP

Tchèque

V.O.C

AOP

Tchèque

víno originální certifikace

AOP

Tchèque

víno s přívlastkem kabinetní víno

AOP

Tchèque

víno s přívlastkem ledové víno

AOP

Tchèque

víno s přívlastkem pozdní sběr

AOP

Tchèque

víno s přívlastkem slámové víno

AOP

Tchèque

víno s přívlastkem výběr z bobulí

AOP

Tchèque

víno s přívlastkem výběr z cibéb

AOP

Tchèque

víno s přívlastkem výběr z hroznů

AOP

Tchèque

Víno origininální certifikace (VOC or V.O.C.)

IGP

Tchèque

zemské víno

IGP

Tchèque

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007]

Archivní víno

AOP

Tchèque

Burčák

AOP

Tchèque

Klaret

AOP

Tchèque

Košer, Košer víno

AOP

Tchèque

Labín

AOP

Tchèque

Mladé víno

AOP

Tchèque

Mešní víno

AOP

Tchèque

Panenské víno, Panenská sklizeň

AOP

Tchèque

Pěstitelský sekt (*)

AOP

Tchèque

Pozdní sběr

AOP

Tchèque

Premium

AOP

Tchèque

Rezerva

AOP

Tchèque

Růžák, Ryšák

AOP

Tchèque

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

AOP

Tchèque



ALLEMAGNE

Vins avec appellations d’origine protégées

Ahr suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Baden suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Franken suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Hessische Bergstraße suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Mittelrhein suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Mosel suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Nahe suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Pfalz suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Rheingau suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Rheinhessen suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Saale-Unstrut suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Sachsen suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Württemberg suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Vins avec indications géographiques protégées

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Neckar

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007]

Prädikatswein [Qualitätswein mit Prädikat (*)], suivi de

— Kabinett

— Spätlese

— Auslese

— Beerenauslese

— Trockenbeerenauslese

— Eiswein

AOP

Allemand

Qualitätswein, suivi ou non de b.A.

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

AOP

Allemand

Qualitätslikörwein, suivi ou non de b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

AOP

Allemand

Qualitätsperlwein, suivi ou non de b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

AOP

Allemand

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

AOP

Allemand

Landwein

IGP

Allemand

Winzersekt

AOP

Allemand

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007]

Affentaler

AOP

Allemand

Badisch Rotgold

AOP

Allemand

Ehrentrudis

AOP

Allemand

Hock

AOP

Allemand

Klassik/Classic

AOP

Allemand

Liebfrau(en)milch

AOP

Allemand

Riesling-Hochgewächs

AOP

Allemand

Schillerwein

AOP

Allemand

Weißherbst

AOP

Allemand



GRÈCE

Vins avec appellations d’origine protégées

Αγχίαλος

Terme équivalent: Anchialos

Αμύνταιο

Terme équivalent: Amynteo

Αρχάνες

Terme équivalent: Archanes

Γουμένισσα

Terme équivalent: Goumenissa

Δαφνές

Terme équivalent: Dafnes

Ζίτσα

Terme équivalent: Zitsa

Λήμνος

Terme équivalent: Lemnos

Μαντινεία

Terme équivalent: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Terme équivalent: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Terme équivalent: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Terme équivalent: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Terme équivalent: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Terme équivalent: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Terme équivalent: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Terme équivalent: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Terme équivalent: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Terme équivalent: Naoussa

Νεμέα

Terme équivalent: Nemea

Πάρος

Terme équivalent: Paros

Πάτρα

Terme équivalent: Patras

Πεζά

Terme équivalent: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Terme équivalent: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Terme équivalent: Rapsani

Ρόδος

Terme équivalent: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Terme équivalent: Robola of Cephalonia

Σάμος

Terme équivalent: Samos

Σαντορίνη

Terme équivalent: Santorini

Σητεία

Terme équivalent: Sitia

Vins avec indications géographiques protégées

Tοπικός Οίνος Κω

Terme équivalent: Regional wine of Κοѕ

Tοπικός Οίνος Μαγνησίας

Terme équivalent: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Αсhaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Terme équivalent: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος ou Τοπικός Οίνος Θράκης

Terme équivalent: Regional wine of Thrace-Thrakikos ou Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής peut être accompagné du nom d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας peut être accompagné du nom d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων accompagnée ou non de Evvia

Terme équivalent: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας peut être accompagné du nom d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών accompagnée ou non de Viotia

Terme équivalent: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου accompagnée ou non de Evvia

Terme équivalent: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας «or» Ρετσίνα Κορωπίου accompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Kropia ou Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου accompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων accompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων accompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας ou Ρετσίνα Λιοπεσίου accompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Peania ou Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης accompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου accompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων accompagnée ou non de Attika

Terme équivalent: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας accompagnée ou non de Evvia

Terme équivalent: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Terme équivalent: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Terme équivalent: Regional wine of Mount Athos – Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Terme équivalent: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Terme équivalent: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Terme équivalent: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Terme équivalent: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Terme équivalent: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Terme équivalent: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Terme équivalent: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Terme équivalent: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Terme équivalent: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Terme équivalent: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Terme équivalent: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Terme équivalent: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Terme équivalent: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Terme équivalent: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Terme équivalent: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Terme équivalent: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Terme équivalent: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Terme équivalent: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Terme équivalent: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Terme équivalent: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Terme équivalent: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Terme équivalent: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Terme équivalent: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Terme équivalent: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Terme équivalent: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Terme équivalent: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Terme équivalent: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Terme équivalent: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Terme équivalent: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Terme équivalent: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Terme équivalent: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Terme équivalent: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Terme équivalent: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Terme équivalent: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Terme équivalent: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Terme équivalent: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Terme équivalent: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Terme équivalent: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Terme équivalent: Regional wine of Μаrtino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Terme équivalent: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Terme équivalent: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Terme équivalent: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Terme équivalent: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Terme équivalent: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Terme équivalent: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Terme équivalent: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Terme équivalent: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Terme équivalent: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Terme équivalent: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Terme équivalent: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Terme équivalent: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Terme équivalent: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Terme équivalent: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Terme équivalent: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Terme équivalent: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Terme équivalent: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Terme équivalent: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Terme équivalent: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Terme équivalent: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Terme équivalent: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Terme équivalent: Regional wine of Halkidiki

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007]

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(appellation d’origine de qualité supérieure)

AOP

Grec

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(appellation d’origine contrôlée)

AOP

Grec

Οίνος γλυκός φυσικός

(vin doux naturel)

AOP

Grec

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vin naturellement doux)

AOP

Grec

ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

IGP

Grec

τοπικός οίνος

(vin de pays)

IGP

Grec

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007]

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

AOP/IGP

Grec

Αμπέλι

(Ampeli)

AOP/IGP

Grec

Αμπελώνας(ες)

[Ampelonas (-ès)]

AOP/IGP

Grec

Αρχοντικό

(Archontiko)

AOP/IGP

Grec

Κάβα

(Cava)

IGP

Grec

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

AOP

Grec

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

AOP

Grec

Κάστρο

(Kastro)

AOP/IGP

Grec

Κτήμα

(Ktima)

AOP/IGP

Grec

Λιαστός

(Liastos)

AOP/IGP

Grec

Μετόχι

(Metochi)

AOP/IGP

Grec

Μοναστήρι

(Monastiri)

AOP/IGP

Grec

Νάμα

(Nama)

AOP/IGP

Grec

Νυχτέρι

(Nychteri)

AOP

Grec

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

AOP/IGP

Grec

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

AOP/IGP

Grec

Πύργος

(Pyrgos)

AOP/IGP

Grec

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

AOP

Grec

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

AOP

Grec

Βερντέα

(Verntea)

IGP

Grec

Vinsanto

AOP

Latin



ESPAGNE

Vins avec appellations d’origine protégées

Abona

Alella

Alicante suivie ou non de Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Terme équivalent: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Terme équivalent: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Terme équivalent: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Terme équivalent: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre suivie ou non de Artesa

Costers del Segre suivie ou non de Les Garrigues

Costers del Segre suivie ou non de Raimat

Costers del Segre suivie ou non de Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Terme équivalent: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma suivie ou non de Fuencaliente

La Palma suivie ou non de Hoyo de Mazo

La Palma suivie ou non de Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Terme équivalent: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei suivie ou non de Ladera de Monterrei

Monterrei suivie ou non de Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra suivie ou non de Baja Montaña

Navarra suivie ou non de Ribera Alta

Navarra suivie ou non de Ribera Baja

Navarra suivie ou non de Tierra Estella

Navarra suivie ou non de Valdizarbe

Pago de Arínzano

Terme équivalent: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas suivie ou non de Condado do Tea

Rías Baixas suivie ou non de O Rosal

Rías Baixas suivie ou non de Ribeira do Ulla

Rías Baixas suivie ou non de Soutomaior

Rías Baixas suivie ou non de Val do Salnés

Ribeira Sacra suivie ou non de Amandi

Ribeira Sacra suivie ou non de Chantada

Ribeira Sacra suivie ou non de Quiroga-Bibei

Ribeira Sacra suivie ou non de Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra suivie ou non de Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana suivie ou non de Cañamero

Ribera del Guadiana suivie ou non de Matanegra

Ribera del Guadiana suivie ou non de Montánchez

Ribera del Guadiana suivie ou non de Ribera Alta

Ribera del Guadiana suivie ou non de Ribera Baja

Ribera del Guadiana suivie ou non de Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Rioja suivie ou non de Rioja Alavesa

Rioja suivie ou non de Rioja Alta

Rioja suivie ou non de Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málaga suivie ou non de Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Terme équivalent: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia suivie ou non de Alto Turia

Valencia suivie ou non de Clariano

Valencia suivie ou non de Moscatel de Valencia

Valencia suivie ou non de Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid suivie ou non de Arganda

Vinos de Madrid suivie ou non de Navalcarnero

Vinos de Madrid suivie ou non de San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Vins avec indications géographiques protégées

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007]

DO

AOP

Espagnol

DO Ca

AOP

Espagnol

Denominacion de origen

AOP

Espagnol

Denominacion de origen calificada

AOP

Espagnol

Vino de calidad con indicación geográfica

AOP

Espagnol

Vino de pago

AOP

Espagnol

Vino de pago calificado

AOP

Espagnol

Vino dulce natural

AOP

Espagnol

Vino generoso

AOP

Espagnol

Vino generoso de licor

AOP

Espagnol

Vino de la Tierra

IGP

Espagnol

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007]

Amontillado

AOP

Espagnol

Añejo

AOP/IGP

Espagnol

Chacolí-Txakolina

AOP

Espagnol

Clásico

AOP

Espagnol

Cream

AOP

Espagnol

Criadera

AOP

Espagnol

Criaderas y Soleras

AOP

Espagnol

Crianza

AOP

Espagnol

Dorado

AOP

Espagnol

Fino

AOP

Espagnol

Fondillón

AOP

Espagnol

Gran reserva

AOP

Espagnol

Lágrima

AOP

Espagnol

Noble

AOP/IGP

Espagnol

Oloroso

AOP

Espagnol

Pajarete

AOP

Espagnol

Pálido

AOP

Espagnol

Palo Cortado

AOP

Espagnol

Primero de Cosecha

AOP

Espagnol

Rancio

AOP

Espagnol

Raya

AOP

Espagnol

Reserva

AOP

Espagnol

Sobremadre

AOP

Espagnol

Solera

AOP

Espagnol

Superior

AOP

Espagnol

Trasañejo

AOP

Espagnol

Vino Maestro

AOP

Espagnol

Vendimia Inicial

AOP

Espagnol

Viejo

AOP/IGP

Espagnol

Vino de Tea

AOP

Espagnol



FRANCE

Vins avec appellations d’origine protégées

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace suivie ou non du nom d’une variété de vigne et/ou du nom d’une plus petite unité géographique

Terme équivalent: Vin d’Alsace

Alsace Grand Cru précédée de Rosacker

Alsace Grand Cru suivie de Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru suivie de Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru suivie de Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru suivie de Brand

Alsace Grand Cru suivie de Bruderthal

Alsace Grand Cru suivie de Eichberg

Alsace Grand Cru suivie de Engelberg

Alsace Grand Cru suivie de Florimont

Alsace Grand Cru suivie de Frankstein

Alsace Grand Cru suivie de Froehn

Alsace Grand Cru suivie de Furstentum

Alsace Grand Cru suivie de Geisberg

Alsace Grand Cru suivie de Gloeckelberg

Alsace Grand Cru suivie de Goldert

Alsace Grand Cru suivie de Hatschbourg

Alsace Grand Cru suivie de Hengst

Alsace Grand Cru suivie de Kanzlerberg

Alsace Grand Cru suivie de Kastelberg

Alsace Grand Cru suivie de Kessler

Alsace Grand Cru suivie de Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru suivie de Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru suivie de Kitterlé

Alsace Grand Cru suivie de Mambourg

Alsace Grand Cru suivie de Mandelberg

Alsace Grand Cru suivie de Marckrain

Alsace Grand Cru suivie de Moenchberg

Alsace Grand Cru suivie de Muenchberg

Alsace Grand Cru suivie de Ollwiller

Alsace Grand Cru suivie de Osterberg

Alsace Grand Cru suivie de Pfersigberg

Alsace Grand Cru suivie de Pfingstberg

Alsace Grand Cru suivie de Praelatenberg

Alsace Grand Cru suivie de Rangen

Alsace Grand Cru suivie de Saering

Alsace Grand Cru suivie de Schlossberg

Alsace Grand Cru suivie de Schoenenbourg

Alsace Grand Cru suivie de Sommerberg

Alsace Grand Cru suivie de Sonnenglanz

Alsace Grand Cru suivie de Spiegel

Alsace Grand Cru suivie de Sporen

Alsace Grand Cru suivie de Steinen

Alsace Grand Cru suivie de Steingrubler

Alsace Grand Cru suivie de Steinklotz

Alsace Grand Cru suivie de Vorbourg

Alsace Grand Cru suivie de Wiebelsberg

Alsace Grand Cru suivie de Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru suivie de Winzenberg

Alsace Grand Cru suivie de Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru suivie de Zotzenberg

Anjou suivie ou non de Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loire suivie ou non de Val de Loire

Anjou-Villages Brissac suivie ou non de Val de Loire

Arbois suivie ou non de Pupillin suivie ou non de «mousseux»

Auxey-Duresses suivie ou non de«Côte de Beaune»ou«Côte de Beaune-Villages»

Bandol

Terme équivalent: Vin de Bandol

Banyuls suivie ou non de«Grand Cru»et/ou«Rancio»

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn suivie ou non de Bellocq

Beaujolais suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique suivie ou non de«Villages»suivie ou non de«Supérieur»

Beaune

Bellet

Terme équivalent: Vin de Bellet

Bergerac suivie ou non de «sec»

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny suivie ou non de Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux suivie ou non de Val de Loire

Bordeaux suivie ou non de«Clairet», «Rosé», «Mousseux»ou«supérieur»

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Terme équivalent: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne suivie ou non de«Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Chitry

Bourgogne suivie ou non de«Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Côte Chalonnaise

Bourgogne suivie ou non de«Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Côte Saint-Jacques

Bourgogne suivie ou non de«Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Côtes d’Auxerre

Bourgogne suivie ou non de«Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Côtes du Couchois

Bourgogne suivie ou non de«Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne suivie ou non de«Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Épineuil

Bourgogne suivie ou non de«Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne suivie ou non de«Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne suivie ou non de«Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne suivie ou non de«Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Le Chapitre

Bourgogne suivie ou non de«Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne suivie ou non de«Clairet», «Rosé»ou du nom d’une plus petite unité géographique Vézelay

Bourgogne suivie ou non de«Clairet», «Rosé», «ordinaire»ou«grand ordinaire»

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique précédée ou non de «Vins du», «Mousseux du», «Pétillant» ou «Roussette du», ou suivie ou non de «Mousseux» ou «Pétillant» suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou suivie ou non de Val de Loire

Cabernet de Saumur suivie ou non de Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis suivie ou non de Beauroy suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Berdiot suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Beugnons

Chablis suivie ou non de Butteaux suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Chapelot suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Chatains suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Chaume de Talvat suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Côte de Bréchain suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Côte de Cuissy

Chablis suivie ou non de Côte de Fontenay suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Côte de Jouan suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Côte de Léchet suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Côte de Savant suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Côte de Vaubarousse suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Côte des Prés Girots suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Forêts suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Fourchaume suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de L’Homme mort suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Les Beauregards suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Les Épinottes suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Les Fourneaux suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Les Lys suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Mélinots suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Mont de Milieu suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Montée de Tonnerre

Chablis suivie ou non de Montmains suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Morein suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Pied d’Aloup suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Roncières suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Sécher suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Troesmes suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Vaillons suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Vau de Vey suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Vau Ligneau suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Vaucoupin suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Vaugiraut suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Vaulorent suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Vaupulent suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Vaux-Ragons suivie ou non de«premier cru»

Chablis suivie ou non de Vosgros suivie ou non de«premier cru»

Chablis

Chablis grand cru suivie ou non de Blanchot

Chablis grand cru suivie ou non de Bougros

Chablis grand cru suivie ou non de Grenouilles

Chablis grand cru suivie ou non de Les Clos

Chablis grand cru suivie ou non de Preuses

Chablis grand cru suivie ou non de Valmur

Chablis grand cru suivie ou non de Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet suivie ou non de Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume – Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune suivie ou non de Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse précédée ou non de«Vin de»

Corse suivie ou non de Calvi précédée ou non de«Vin de»

Corse suivie ou non de Coteaux du Cap Corse précédée ou non de«Vin de»

Corse suivie ou non de Figari précédée ou non de«Vin de»

Corse suivie ou non de Porto-Vecchio précédée ou non de«Vin de»

Corse suivie ou non de Sartène précédée ou non de«Vin de»

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune précédée du nom d’une plus petite unité géographique

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis suivie du nom de la variété de vigne

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance suivie ou non de Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur suivie ou non de Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Cabrières

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Coteaux de Saint-Christol/Saint-Christol

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Montpeyroux

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Quatourze

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Saint-Drézéry

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Saint-Georges-d’Orques

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Saint-Saturnin

Coteaux du Languedoc suivie ou non de Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layon suivie ou non de Val de Loire suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Coteaux du Layon Chaume suivie ou non de Val de Loire

Coteaux du Loir suivie ou non de Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois suivie ou non de Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Terme équivalent: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergne suivie ou non de Boudes

Côtes d’Auvergne suivie ou non de Chanturgue

Côtes d’Auvergne suivie ou non de Châteaugay

Côtes d’Auvergne suivie ou non de Corent

Côtes d’Auvergne suivie ou non de Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais suivie ou non de Fronton

Côtes du Frontonnais suivie ou non de Villaudric

Côtes du Jura suivie ou non de«mousseux»

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon suivie ou non de Les Aspres

Côtes du Roussillon Villages suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny suivie ou non de Val de Loire

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Terme équivalent: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens suivie ou non de Brem

Fiefs Vendéens suivie ou non de Mareuil

Fiefs Vendéens suivie ou non de Pissotte

Fiefs Vendéens suivie ou non de Vix

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan précédée ou non de«Muscat de»

Fronton

Gaillac suivie ou non de«mousseux»

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon suivie ou non de«Rancio»

Grand-Échezeaux

Graves suivie ou non de«supérieures»

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Terme équivalent: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières suivie ou non de Val de Loire

Juliénas

Jurançon suivie ou non de «sec»

L’Étoile suivie ou non de«mousseux»

La Grande Rue

Ladoix suivie ou non de«Côte de Beaune»ou«Côte de Beaune-Villages»

Lalande de Pomerol

Languedoc suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique suivie ou non de«Supérieur»ou«Villages»

Terme équivalent: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges suivie ou non de Clos de la Boutière

Maranges suivie ou non de La Croix Moines

Maranges suivie ou non de La Fussière

Maranges suivie ou non de Le Clos des Loyères

Maranges suivie ou non de Le Clos des Rois

Maranges suivie ou non de Les Clos Roussots

Maranges suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique suivie ou non de«Côte de Beaune»ou«Côte de Beaune-Villages»

Marcillac

Margaux

Marsannay suivie ou non de«rosé»

Maury suivie ou non de«Rancio»

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique suivie ou non de Val de Loire

Mercurey

Meursault suivie ou non de«Côte de Beaune»ou«Côte de Beaune-Villages»

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie suivie ou non de«Côte de Beaune»ou«Côte de Beaune-Villages»

Montlouis-sur-Loire suivie ou non de Val de Loire suivie ou non de«mousseux»ou«pétillant»

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Terme équivalent: Moulis-en-Médoc

Muscadet suivie ou non de Val de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loire suivie ou non de Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieu suivie ou non de Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maine suivie ou non de Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Terme équivalent: Nuits-Saint-Georges

Orléans suivie ou non de Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh suivie ou non de«sec»

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses suivie ou non de«Côte de Beaune»ou«Côte de Beaune-Villages»

Pessac-Léognan

Petit Chablis suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Pineau des Charentes

Terme équivalent: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire suivie ou non de Val de Loire

Terme équivalent: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet suivie ou non de«Côte de Beaune»ou«Côte de Beaune-Villages»

Quarts de Chaume suivie ou non de Val de Loire

Quincy suivie ou non de Val de Loire

Rasteau suivie ou non de«Rancio»

Régnié

Reuilly suivie ou non de Val de Loire

Richebourg

Rivesaltes suivie ou non de«Rancio»précédée ou non de«Muscat de»

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire suivie ou non de Val de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint-Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin suivie ou non de«Côte de Beaune»ou«Côte de Beaune-Villages»

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil suivie ou non de Val de Loire

Saint-Péray suivie ou non de«mousseux»

Saint-Pourçain

Saint-Romain suivie ou non de«Côte de Beaune»ou«Côte de Beaune-Villages»

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay suivie ou non de«Côte de Beaune»ou«Côte de Beaune-Villages»

Saumur suivie ou non de Val de Loire suivie ou non de«mousseux»ou«pétillant»

Saumur-Champigny suivie ou non de Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennières suivie ou non de Val de Loire

Savennières-Coulée de Serrant suivie ou non de Val de Loire

Savennières-Roche-aux-Moines suivie ou non de Val de Loire

Savigny-les-Beaune suivie ou non de«Côte de Beaune»ou«Côte de Beaune-Villages»

Terme équivalent: Savigny

Seyssel suivie ou non de«mousseux»

Tâche (La)

Tavel

Touraine suivie ou non de Val de Loire suivie ou non de«mousseux»ou«pétillant»

Touraine Amboise suivie ou non de Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideau suivie ou non de Val de Loire

Touraine Mestand suivie ou non de Val de Loire

Touraine Noble Joué suivie ou non de Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Savoie suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique suivie ou non de«mousseux»ou«pétillant»

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray suivie ou non de Val de Loire suivie ou non de«mousseux»ou«pétillant»

Vins avec indications géographiques protégées

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes suivie ou non de Mont Bouquet

Charentais suivie ou non de Île d’Oléron

Charentais suivie ou non de Île de Ré

Charentais suivie ou non de Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comté suivie ou non de Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive suivie ou non de Coteaux du Termenès

Hauterive suivie ou non de Côtes de Lézignan

Hauterive suivie ou non de Val d’Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la France suivie ou non de Marches de Bretagne

Jardin de la France suivie ou non de Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord suivie ou non de Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte-Baume

Sainte-Marie-la-Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais suivie ou non de Coteaux de Chalosse

Terroirs Landais suivie ou non de Côtes de L’Adour

Terroirs Landais suivie ou non de Sables de l’Océan

Terroirs Landais suivie ou non de Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007]

Appellation contrôlée

AOP

Français

Appellation d’origine contrôlée

AOP

Français

Appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure

AOP

Français

Vin doux naturel

AOP

Français

Vin de pays

IGP

Français

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007]

Ambré

AOP

Français

Clairet

AOP

Français

Claret

AOP

Français

Tuilé

AOP

Français

Vin jaune

AOP

Français

Château

AOP

Français

Clos

AOP

Français

Cru artisan

AOP

Français

Cru bourgeois

AOP

Français

Cru classé, suivi ou non de Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

AOP

Français

Edelzwicker

AOP

Français

Grand cru

AOP

Français

Hors d’âge

AOP

Français

Passe-tout-grains

AOP

Français

Premier Cru

AOP

Français

Primeur

AOP/IGP

Français

Rancio

AOP

Français

Sélection de grains nobles

AOP

Français

Sur lie

AOP/IGP

Français

Vendanges tardives

AOP

Français

Villages

AOP

Français

Vin de paille

AOP

 



ITALIE

Vins avec appellations d’origine protégées

Aglianico del Taburno

Terme équivalent: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige suivie de Colli di Bolzano

Terme équivalent: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige suivie de Meranese di collina

Terme équivalent: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige suivie de Santa Maddalena

Terme équivalent: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige suivie de Terlano

Terme équivalent: Südtirol Terlaner

Alto Adige suivie de Valle Isarco

Terme équivalent: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige suivie de Valle Venosta

Terme équivalent: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Terme équivalent: dell’Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige ou dell’Alto Adige suivie ou non de Bressanone

Terme équivalent: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell’Alto Adige suivie ou non de Burgraviato

Terme équivalent: dell’Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti suivie ou non de«spumante»ou précédée ou non de«Moscato di»

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Terme équivalent: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti suivie ou non de Colli Astiani o Astiano

Barbera d’Asti suivie ou non de Nizza

Barbera d’Asti suivie ou non de Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Terme équivalent: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Terme équivalent: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri suivie ou non de Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d’Acqui

Terme équivalent: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc’e Mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Terme équivalent: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna suivie ou non de Capo Ferrato

Cannonau di Sardegna suivie ou non de Jerzu

Cannonau di Sardegna suivie ou non de Oliena/Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Terme équivalent: Piglio

Cesanese di Affile

Terme équivalent: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Terme équivalent: Olevano Romano

Chianti suivie ou non de Colli Aretini

Chianti suivie ou non de Colli Fiorentini

Chianti suivie ou non de Colli Senesi

Chianti suivie ou non de Colline Pisane

Chianti suivie ou non de Montalbano

Chianti suivie ou non de Montespertoli

Chianti suivie ou non de Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre suivie ou non de Costa da Posa

Terme équivalent: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre suivie ou non de Costa de Campu

Terme équivalent: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre suivie ou non de Costa de Sera

Terme équivalent: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani – Prosecco

Terme équivalent: Asolo – Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi suivie ou non de Colline di Oliveto

Colli Bolognesi suivie ou non de Colline di Riosto

Colli Bolognesi suivie ou non de Colline Marconiane

Colli Bolognesi suivie ou non de Monte San Pietro

Colli Bolognesi suivie ou non de Serravalle

Colli Bolognesi suivie ou non de Terre di Montebudello

Colli Bolognesi suivie ou non de Zola Predosa

Colli Bolognesi suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Colli Bolognesi Classico – Pignoletto

Colli d’Imola

Colli del Trasimeno

Terme équivalent: Trasimeno

Colli dell’Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano suivie ou non de Fregona

Colli di Conegliano suivie ou non de Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli suivie ou non de Cialla

Colli Orientali del Friuli suivie ou non de Rosazzo

Colli Orientali del Friuli suivie ou non de Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolit suivie ou non de Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresi suivie ou non de Focara

Colli Pesaresi suivie ou non de Roncaglia

Colli Piacentini suivie ou non de Gutturnio

Colli Piacentini suivie ou non de Monterosso Val d’Arda

Colli Piacentini suivie ou non de Val Trebbia

Colli Piacentini suivie ou non de Valnure

Colli Piacentini suivie ou non de Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Terme équivalent: Collio

Conegliano – Valdobbiadene – Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi suivie ou non de Furore

Costa d’Amalfi suivie ou non de Ravello

Costa d’Amalfi suivie ou non de Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba

Terme équivalent: Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Terme équivalent: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Terme équivalent: Dolcetto d’Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro suivie ou non de Pachino

Erbaluce di Caluso

Terme équivalent: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Terme équivalent: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Terme équivalent: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Terme équivalent: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

Terme équivalent: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia suivie ou non de Campi Taurasini

Ischia

Lacrima di Morro

Terme équivalent: Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Caldaro

Terme équivalent: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano suivie ou non de Oltre Po Mantovano

Lambrusco Mantovano suivie ou non de Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Terme équivalent: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

Terme équivalent: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

Terme équivalent: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi suivie ou non de Bonera

Menfi suivie ou non de Feudo dei Fiori

Merlara

Molise

Terme équivalent: del Molise

Monferrato suivie ou non de Casalese

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri-Colonna

Terme équivalent: Montecompatri/Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzo accompagnée ou non de Casauria/Terre di Casauria

Montepulciano d’Abruzzo accompagnée ou non de Terre dei Vestini

Montepulciano d’Abruzzo suivie ou non de Colline Teramane

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini

Terme équivalent: Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari

Moscato di Pantelleria

Terme équivalent: Passito di Pantelleria/Pantelleria

Moscato di Sardegna suivie ou non de Gallura

Moscato di Sardegna suivie ou non de Tempio Pausania

Moscato di Sardegna suivie ou non de Tempo

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori

Terme équivalent: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari

Nebbiolo d’Alba

Nettuno

Noto

Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto

Ostuni

Pagadebit di Romagna suivie ou non de Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina suivie ou non de Gragnano

Penisola Sorrentina suivie ou non de Lettere

Penisola Sorrentina suivie ou non de Sorrento

Pentro di Isernia

Terme équivalent: Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio

Terme équivalent: Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Prosecco

Ramandolo

Recioto di Gambellara

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano

Terme équivalent: Garda Bresciano

Riviera ligure di ponente suivie ou non de Albenga/Albengalese

Riviera ligure di ponente suivie ou non de Finale/Finalese

Riviera ligure di ponente suivie ou non de Riviera dei Fiori

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua

Terme équivalent: Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa suivie ou non de Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano

Terme équivalent: Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salaparuta

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro

Terme équivalent: San Colombano

San Gimignano

San Ginesio

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de’ Goti

Terme équivalent: Sant’Agata dei Goti

Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Santa Margherita di Belice

Sardegna Semidano suivie ou non de Mogoro

Savuto

Scanzo

Terme équivalent: Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina

Terme équivalent: Sfursat di Valtellina

Sizzano

Soave suivie ou non de Colli Scaligeri

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina

Terme équivalent: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbona suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Terre dell’Alta Val d’Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi

Terme équivalent: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino suivie ou non de Isera/d’Isera

Trentino suivie ou non de Sorni

Trentino suivie ou non de Ziresi/dei Ziresi

Trento

Val d’Arbia

Val di Cornia suivie ou non de Suvereto

Val Polcèvera suivie ou non de Coronata

Valcalepio

Valdadige suivie ou non de Terra dei Forti

Terme équivalent: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti

Terme équivalent: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d’Aosta suivie ou non de Arnad-Montjovet

Terme équivalent: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta suivie ou non de Blanc de Morgex et de la Salle

Terme équivalent: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta suivie ou non de Chambave

Terme équivalent: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta suivie ou non de Donnas

Terme équivalent: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta suivie ou non de Enfer d’Arvier

Terme équivalent: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta suivie ou non de Nus

Terme équivalent: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta suivie ou non de Torrette

Terme équivalent: Vallée d’Aoste

Valpolicella accompagnée ou non de Valpantena

Valsusa

Valtellina Superiore suivie ou non de Grumello

Valtellina Superiore suivie ou non de Inferno

Valtellina Superiore suivie ou non de Maroggia

Valtellina Superiore suivie ou non de Sassella

Valtellina Superiore suivie ou non de Valgella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga

Terme équivalent: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave

Terme équivalent: Piave

Vino Nobile di Montepulciano

Vittoria

Zagarolo

Vins avec indications géographiques protégées

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco del Sillaro

Terme équivalent: Sillaro

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline di Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese

Terme équivalent: Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia

Terme équivalent: Dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate

Terme équivalent: del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia

Terme équivalent: Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma Toscana

Marmilla

Mitterberg tra Cauria e Tel

Terme équivalent: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena

Terme équivalent: Provincia di Modena/di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco

Terme équivalent: Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona

Terme équivalent: Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre Aquilane

Terme équivalent: Terre dell’Aquila

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Terre Lariane

Tharros

Toscano

Terme équivalent: Toscana

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valcamonica

Valdamato

Vallagarina

Valle Belice

Valle d’Itria

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti

Terme équivalent: Weinberg Dolomiten

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007]

DOC

AOP

Italien

DOCG

AOP

Italien

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

AOP

Italien

Denominazione di Origine Controllata

AOP

Italien

Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung

AOP

Allemand

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

AOP

Allemand

Vino Dolce Naturale

AOP

Italien

Inticazione geografica tipica (IGT)

IGP

Italien

Landwein

IGP

Allemand

Vin de pays

IGP

Français

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007]

Alberata ou vigneti ad alberata

AOP

Italien

Amarone

AOP

Italien

Ambra

AOP

Italien

Ambrato

AOP

Italien

Annoso

AOP

Italien

Apianum

AOP

Italien

Auslese

AOP

Italien

Buttafuoco

AOP

Italien

Cannellino

AOP

Italien

Cerasuolo

AOP

Italien

Chiaretto

AOP/IGP

Italien

Ciaret

AOP

Italien

Château

AOP

Français

Classico

AOP

Italien

Dunkel

AOP

Allemand

Fine

AOP

Italien

Fior d’Arancio

AOP

Italien

Flétri

AOP

Français

Garibaldi Dolce (ou GD)

AOP

Italien

Governo all’uso toscano

AOP/IGP

Italien

Gutturnio

AOP

Italien

Italia Particolare (ou IP)

AOP

Italien

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

AOP

Allemand

Kretzer

AOP

Allemand

Lacrima

AOP

Italien

Lacryma Christi

AOP

Italien

Lambiccato

AOP

Italien

London Particolar (ou LP ou Inghilterra)

AOP

Italien

Occhio di Pernice

AOP

Italien

Oro

AOP

Italien

Passito ou Vino passito ou Vino Passito Liquoroso

AOP/IGP

Italien

Ramie

AOP

Italien

Rebola

AOP

Italien

Recioto

AOP

Italien

Riserva

AOP

Italien

Rubino

AOP

Italien

Sangue di Giuda

AOP

Italien

Scelto

AOP

Italien

Sciacchetrà

AOP

Italien

Sciac-trà

AOP

Italien

Spätlese

AOP/IGP

Allemand

Soleras

AOP

Italien

Stravecchio

AOP

Italien

Strohwein

AOP/IGP

Allemand

Superiore

AOP

Italien

Superiore Old Marsala

AOP

Italien

Torchiato

AOP

Italien

Torcolato

AOP

Italien

Vecchio

AOP

Italien

Vendemmia Tardiva

AOP/IGP

Italien

Verdolino

AOP

Italien

Vergine

AOP

Italien

Vermiglio

AOP

Italien

Vino Fiore

AOP

Italien

Vino Novello ou Novello

AOP/IGP

Italien

Vin Santo ou Vino Santo ou Vinsanto

AOP

Italien

Vivace

AOP/IGP

Italien



CHYPRE

Vins avec appellations d’origine protégées

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη

Terme équivalent: Vouni Panayias – Ampelitis

Κουμανδαρία

Terme équivalent: Commandaria

Κρασοχώρια Λεμεσού suivie ou non de Αφάμης

Terme équivalent: Krasohoria Lemesou – Afames

Κρασοχώρια Λεμεσού suivie ou non de Λαόνα

Terme équivalent: Krasohoria Lemesou – Laona

Λαόνα Ακάμα

Terme équivalent: Laona Akama

Πιτσιλιά

Terme équivalent: Pitsilia

Vins avec indications géographiques protégées

Λάρνακα

Terme équivalent: Larnaka

Λεμεσός

Terme équivalent: Lemesos

Λευκωσία

Terme équivalent: Lefkosia

Πάφος

Terme équivalent: Pafos

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007]

Οίνος γλυκύς φυσικός

AOP

Grec

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

AOP

Grec

Τοπικός Οίνος

IGP

Grec

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007]

Αμπελώνας (-ες)

[Ampelonas (-es)]

[Vineyard(-s)]

AOP/IGP

Grec

Κτήμα

(Ktima)

(Domain)

AOP/IGP

Grec

Μοναστήρι

(Monastiri)

(Monastery)

AOP/IGP

Grec

Μονή

(Moni)

(Monastery)

AOP/IGP

Grec



LUXEMBOURG

Vins avec appellations d’origine protégées

Crémant du Luxemboug

Moselle Luxembourgeoise suivie de Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/Grevenmacher suivie de Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise suivie de Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/Stadtbredimus suivie de Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise suivie de Remerschen/Remich/Schengen/Schwebsingen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbillig/Wellenstein/Wintringen or Wormeldingen suivie de Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise suivie du nom de la variété de vigne suivie de Appellation contrôlée

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007]

Crémant de Luxembourg

AOP

Français

Marque nationale, suivi de:

— appellation contrôlée

— appellation d’origine contrôlée

AOP

Français

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007]

Château

AOP

Français

Grand premier cru

Premier cru

Vin classé

AOP

Français

Vendanges tardives

AOP

Français

Vin de glace

AOP

Français

Vin de paille

AOP

Français



HONGRIE

Vins avec appellations d’origine protégées

Badacsony suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Balaton

Balaton-felvidék suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Balatonboglár suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Balatonfüred-Csopak suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Balatoni

Bükk suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Csongrád suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Debrői Hárslevelű

Duna

Eger suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Egerszóláti Olaszrizling

Egri Bikavér

Egri Bikavér Superior

Etyek-Buda suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Hajós-Baja suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Izsáki Arany Sárfehér

Káli

Kunság suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Mátra suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Mór suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Nagy-Somló suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Neszmély suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Pannon

Pannonhalma suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Pécs suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Somlói

Somlói Arany

Somlói Nászéjszakák bora

Sopron suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Szekszárd suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Tihany

Tokaj suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Tolna suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Villány suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Villányi védett eredetű classicus

Zala suivie ou non du nom de la sous-région, de la commune ou du domaine

Vins avec indications géographiques protégées

Alföldi suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Balatonmelléki suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Dél-alföldi

Dél-dunántúli

Duna melléki

Duna-Tisza-közi

Dunántúli

Észak-dunántúli

Felső-magyarországi

Nyugat-dunántúli

Tisza melléki

Tisza völgyi

Zempléni

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007]

minőségi bor

AOP

Hongrois

védett eredetű bor

AOP

Hongrois

Tájbor

IGP

Hongrois

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007]

Aszú 3.4.5.6. puttonyos

AOP

Hongrois

Aszúeszencia

AOP

Hongrois

Bikavér

AOP

Hongrois

Eszencia

AOP

Hongrois

Fordítás

AOP

Hongrois

Máslás

AOP

Hongrois

Késői szüretelésű bor

AOP/IGP

Hongrois

Válogatott szüretelésű bor

AOP/IGP

Hongrois

Muzeális bor

AOP/IGP

Hongrois

Siller

AOP/IGP

Hongrois

Szamorodni

AOP

Hongrois



MALTE

Vins avec appellations d’origine protégées

Gozo

Malta

Vins avec indications géographiques protégées

Maltese Islands

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007]

Denominazzjoni ta’ Oriġini Kontrollata (D.O.K.)

AOP

Maltais

Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.Ġ.T.)

IGP

Maltais



PAYS-BAS

Vins avec indications géographiques protégées

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord Brabant

Noord Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007]

Landwijn

IGP

Néerlandais



AUTRICHE

Vins avec appellations d’origine protégées

Burgenland suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Carnuntum suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Kamptal suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Kärnten suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Kremstal suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Leithaberg suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Mittelburgenland suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Neusiedlersee suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Neusiedlersee-Hügelland suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Niederösterreich suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Oberösterreich suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Salzburg suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Steiermark suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Süd-Oststeiermark suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Südburgenland suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Südsteiermark suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Thermenregion suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Tirol suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Traisental suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Vorarlberg suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Wachau suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Wagram suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Weinviertel suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Weststeiermark suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Wien suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique

Vins avec indications géographiques protégées

Bergland

Steierland

Weinland

Wien

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007]

Prädikatswein ou Qualitätswein besonderer Reife und Leseart, suivi ou non de:

— Ausbruch/Ausbruchwein

— Auslese/Auslesewein

— Beerenauslese/Beerenauslesewein

— Kabinett/Kabinettwein

— Schilfwein

— Spätlese/Spätlesewein

— Strohwein

— Trockenbeerenauslese

— Eiswein

AOP

Allemand

DAC

AOP

Latin

Districtus Austriae Controllatus

AOP

Latin

Qualitätswein ou Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

AOP

Allemand

Landwein

IGP

Allemand

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007]

Ausstich

AOP/IGP

Allemand

Auswahl

AOP/IGP

Allemand

Bergwein

AOP/IGP

Allemand

Klassik/Classic

AOP

Allemand

Heuriger

AOP/IGP

Allemand

Gemischter Satz

AOP/IGP

Allemand

Jubiläumswein

AOP/IGP

Allemand

Reserve

AOP

Allemand

Schilcher

AOP/IGP

Allemand

Sturm

IGP

Allemand



PORTUGAL

Vins avec appellations d’origine protégées

Alenquer

Alentejo suivie ou non de Borba

Alentejo suivie ou non de Évora

Alentejo suivie ou non de Granja-Amareleja

Alentejo suivie ou non de Moura

Alentejo suivie ou non de Portalegre

Alentejo suivie ou non de Redondo

Alentejo suivie ou non de Reguengos

Alentejo suivie ou non de Vidigueira

Arruda

Bairrada

Beira Interior suivie ou non de Castelo Rodrigo

Beira Interior suivie ou non de Cova da Beira

Beira Interior suivie ou non de Pinhel

Biscoitos

Bucelas

Carcavelos

Colares

Dão suivie ou non de Alva

Dão suivie ou non de Besteiros

Dão suivie ou non de Castendo

Dão suivie ou non de Serra da Estrela

Dão suivie ou non de Silgueiros

Dão suivie ou non de Terras de Azurara

Dão suivie ou non de Terras de Senhorim

Dão Nobre

Douro suivie ou non de Baixo Corgo

Terme équivalent: Vinho do Douro

Douro suivie ou non de Cima Corgo

Terme équivalent: Vinho do Douro

Douro suivie ou non de Douro Superior

Terme équivalent: Vinho do Douro

Encostas d’Aire suivie ou non de Alcobaça

Encostas d’Aire suivie ou non de Ourém

Graciosa

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira

Terme équivalent: Madera/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madeira Wijn

Madeirense

Moscatel de Setúbal

Moscatel do Douro

Óbidos

Palmela

Pico

Portimão

Porto

Terme équivalent: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/Portvin/Portwijn

Ribatejo suivie ou non de Almeirim

Ribatejo suivie ou non de Cartaxo

Ribatejo suivie ou non de Chamusca

Ribatejo suivie ou non de Coruche

Ribatejo suivie ou non de Santarém

Ribatejo suivie ou non de Tomar

Setúbal

Setúbal Roxo

Tavira

Távora-Varosa

Torres Vedras

Trás-os-Montes suivie ou non de Chaves

Trás-os-Montes suivie ou non de Planalto Mirandês

Trás-os-Montes suivie ou non de Valpaços

Vinho do Douro suivie ou non de Baixo Corgo

Terme équivalent: Douro

Vinho do Douro suivie ou non de Cima Corgo

Terme équivalent: Douro

Vinho do Douro suivie ou non de Douro Superior

Terme équivalent: Douro

Vinho Verde suivie ou non de Amarante

Vinho Verde suivie ou non de Ave

Vinho Verde suivie ou non de Baião

Vinho Verde suivie ou non de Basto

Vinho Verde suivie ou non de Cávado

Vinho Verde suivie ou non de Lima

Vinho Verde suivie ou non de Monção e Melgaço

Vinho Verde suivie ou non de Paiva

Vinho Verde suivie ou non de Sousa

Vinho Verde Alvarinho

Vinho Verde Alvarinho Espumante

Vins avec indications géographiques protégées

Lisboa suivie ou non de Alta Estremadura

Lisboa suivie ou non de Estremadura

Península de Setúbal

Tejo

Vinho Espumante Beiras suivie ou non de Beira Alta

Vinho Espumante Beiras suivie ou non de Beira Litoral

Vinho Espumante Beiras suivie ou non de Terras de Sicó

Vinho Licoroso Algarve

Vinho Regional Açores

Vinho Regional Alentejano

Vinho Regional Algarve

Vinho Regional Beiras suivie ou non de Beira Alta

Vinho Regional Beiras suivie ou non de Beira Litoral

Vinho Regional Beiras suivie ou non de Terras de Sicó

Vinho Regional Duriense

Vinho Regional Minho

Vinho Regional Terras Madeirenses

Vinho Regional Transmontano

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007]

Denominação de origem

AOP

Portugais

Denominação de origem controlada

AOP

Portugais

DO

AOP

Portugais

DOC

AOP

Portugais

Indicação de proveniência regulamentada

IGP

Portugais

IPR

IGP

Portugais

Vinho doce natural

AOP

Portugais

Vinho generoso

AOP

Portugais

Vinho regional

IGP

Portugais

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007]

Canteiro

AOP

Portugais

Colheita Seleccionada

AOP

Portugais

Crusted/Crusting

AOP

Anglais

Escolha

AOP

Portugais

Escuro

AOP

Portugais

Fino

AOP

Portugais

Frasqueira

AOP

Portugais

Garrafeira

AOP/IGP

Portugais

Lágrima

AOP

Portugais

Leve

AOP

Portugais

Nobre

AOP

Portugais

Reserva

AOP

Portugais

Velha reserva (ou grande reserva)

AOP

Portugais

Ruby

AOP

Anglais

Solera

AOP

Portugais

Super reserva

AOP

Portugais

Superior

AOP

Portugais

Tawny

AOP

Anglais

Vintage, suivi ou non de Late Bottle (LBV) ou Character

AOP

Anglais

Vintage

AOP

Anglais



ROUMANIE

Vins avec appellations d’origine protégées

Aiud suivie ou non du nom de la sous-région

Alba Iulia suivie ou non du nom de la sous-région

Babadag suivie ou non du nom de la sous-région

Banat suivie ou non de Dealurile Tirolului

Banat suivie ou non de Moldova Nouă

Banat suivie ou non de Silagiu

Banu Mărăcine suivie ou non du nom de la sous-région

Bohotin suivie ou non du nom de la sous-région

Cernătești –Podgoria suivie ou non du nom de la sous-région

Cotești suivie ou non du nom de la sous-région

Cotnari

Crișana suivie ou non de Biharia

Crișana suivie ou non de Diosig

Crișana suivie ou non de Șimleu Silvaniei

Dealu Bujorului suivie ou non du nom de la sous-région

Dealu Mare suivie ou non de Boldești

Dealu Mare suivie ou non de Breaza

Dealu Mare suivie ou non de Ceptura

Dealu Mare suivie ou non de Merei

Dealu Mare suivie ou non de Tohani

Dealu Mare suivie ou non de Urlați

Dealu Mare suivie ou non de Valea Călugărească

Dealu Mare suivie ou non de Zorești

Drăgășani suivie ou non du nom de la sous-région

Huși suivie ou non de Vutcani

Iana suivie ou non du nom de la sous-région

Iași suivie ou non de Bucium

Iași suivie ou non de Copou

Iași suivie ou non de Uricani

Lechința suivie ou non du nom de la sous-région

Mehedinți suivie ou non de Corcova

Mehedinți suivie ou non de Golul Drâncei

Mehedinți suivie ou non de Orevița

Mehedinți suivie ou non de Severin

Mehedinți suivie ou non de Vânju Mare

Miniș suivie ou non du nom de la sous-région

Murfatlar suivie ou non de Cernavodă

Murfatlar suivie ou non de Medgidia

Nicorești suivie ou non du nom de la sous-région

Odobești suivie ou non du nom de la sous-région

Oltina suivie ou non du nom de la sous-région

Panciu suivie ou non du nom de la sous-région

Pietroasa suivie ou non du nom de la sous-région

Recaș suivie ou non du nom de la sous-région

Sâmburești suivie ou non du nom de la sous-région

Sarica Niculițel suivie ou non de Tulcea

Sebeș – Apold suivie ou non du nom de la sous-région

Segarcea suivie ou non du nom de la sous-région

Ștefănești suivie ou non de Costești

Târnave suivie ou non de Blaj

Târnave suivie ou non de Jidvei

Târnave suivie ou non de Mediaș

Vins avec indications géographiques protégées

Colinele Dobrogei suivie ou non du nom de la sous-région

Dealurile Crișanei suivie ou non du nom de la sous-région

Dealurile Moldovei ou, selon le cas, Dealurile Covurluiului

Dealurile Moldovei ou, selon le cas, Dealurile Hârlăului

Dealurile Moldovei ou, selon le cas, Dealurile Hușilor

Dealurile Moldovei ou, selon le cas, Dealurile Iașilor

Dealurile Moldovei ou, selon le cas, Dealurile Tutovei

Dealurile Moldovei ou, selon le cas, Terasele Siretului

Dealurile Moldovei

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Carașului

Viile Timișului

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007]

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.), suivi de:

— Cules la maturitate deplină – C.M.D.

— Cules târziu – C.T.

— Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.

AOP

Roumain

Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.

AOP

Roumain

Vin cu indicație geografică

IGP

Roumain

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007]

Rezervă

AOP/IGP

Roumain

Vin de vinotecă

AOP

Roumain



SLOVÉNIE

Vins avec appellations d’origine protégées

Bela krajina suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Belokranjec suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Bizeljčan suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Bizeljsko-Sremič suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Terme équivalent: Sremič-Bizeljsko

Cviček, Dolenjska suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Dolenjska suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Goriška Brda suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Terme équivalent: Brda

Kras suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Metliška črnina suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Prekmurje suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Terme équivalent: Prekmurčan

Slovenska Istra suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Štajerska Slovenija suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Teran, Kras suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Vipavska dolina suivie ou non du nom d’une plus petite unité géographique et/ou du nom d’un vignoble

Terme équivalent: Vipava, Vipavec, Vipavčan

Vins avec indications géographiques

Podravje éventuellement suivie de l’expression «mlado vino», les noms peuvent également être utilisés sous une forme adjectivale

Posavje éventuellement suivie de l’expression «mlado vino», les noms peuvent également être utilisés sous une forme adjectivale

Primorska éventuellement suivie de l’expression «mlado vino», les noms peuvent également être utilisés sous une forme adjectivale

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007]

Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), suivi ou non de Mlado vino

AOP

Slovène

Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP)

AOP

Slovène

Penina

AOP

Slovène

Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP)

AOP

Slovène

Renome

AOP

Slovène

Vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom (vrhunsko vino ZGP), suivi ou non de:

— Pozna trgatev

— Izbor

— Jagodni izbor

— Suhi jagodni izbor

— Ledeno vino

— Arhivsko vino (Arhiva)

— Slamnovino (vino iz sušenega grozdja)

AOP

Slovène

Vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Vrhunsko peneče vino ZGP)

IGP

Slovène

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007]

Mlado vino

AOP/IGP

Slovène



SLOVAQUIE

Vins avec appellations d’origine protégées

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Dunajskostredský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Galantský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Hurbanovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Komárňanský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Palárikovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Šamorínsky vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Strekovský vinohradnícky rajón

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Štúrovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Bratislavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Doľanský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Hlohovecký vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Modranský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Orešanský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Pezinský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Senecký vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Skalický vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Stupavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Trnavský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Vrbovský vinohradnícky rajón

Malokarpatská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Záhorský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Nitriansky vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Pukanecký vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Radošinský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Šintavský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Tekovský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Vrábeľský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Želiezovský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Žitavský vinohradnícky rajón

Nitrianska vinohradnícka oblasť suivie ou non de Zlatomoravecký vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Fil’akovský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Gemerský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Hontiansky vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Ipeľský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Modrokamencký vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Tornaľský vinohradnícky rajón

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Vinický vinohradnícky rajón

Vinohradnícka oblasť Tokaj suivie ou non d’une des unités géographiques plus petites suivantes: Bara/Čerhov/Černochov/Malá Tŕňa/Slovenské Nové Mesto/Veľká Tŕňa/Viničky

Východoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non d’une sous-région et/ou d’une plus petite unité géographique

Východoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Michalovský vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Moldavský vinohradnícky rajón

Východoslovenská vinohradnícka oblasť suivie ou non de Sobranecký vinohradnícky rajón

Vins avec indications géographiques protégées

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť éventuellement accompagnée de l’expression«oblastné vino»

Malokarpatská vinohradnícka oblasť éventuellement accompagnée de l’expression«oblastné vino»

Nitrianska vinohradnícka oblasť éventuellement accompagnée de l’expression«oblastné vino»

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť éventuellement accompagnée de l’expression«oblastné vino»

Východoslovenská vinohradnícka oblasť éventuellement accompagnée de l'expression«oblastné vino»

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007]

Akostné víno

AOP

Slovaque

Akostné víno s prívlastkom, suivi de:

— Kabinetné

— Neskorý zber

— Výber z hrozna

— Bobuľovývýber

— Hrozienkový výber

— Cibébový výber

— L’adový zber

— Slamové víno

AOP

Slovaque

Esencia

AOP

Slovaque

Forditáš

AOP

Slovaque

Mášláš

AOP

Slovaque

Pestovateľský sekt

AOP

Slovaque

Samorodné

AOP

Slovaque

Sekt vinohradníckej oblasti

AOP

Slovaque

Výber (3)(4)(5)(6) putňový

AOP

Slovaque

Výberová esencia

AOP

Slovaque

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007]

Mladé víno

AOP

Slovaque

Archívne víno

AOP

Slovaque

Panenská úroda

AOP

Slovaque



ROYAUME-UNI

Vins avec appellations d’origine protégées

English Vineyards

Welsh Vineyards

Vins avec indications géographiques protégées

England remplacée ou non par Berkshire

England remplacée ou non par Buckinghamshire

England remplacée ou non par Cheshire

England remplacée ou non par Cornwall

England remplacée ou non par Derbyshire

England remplacée ou non par Devon

England remplacée ou non par Dorset

England remplacée ou non par East Anglia

England remplacée ou non par Gloucestershire

England remplacée ou non par Hampshire

England remplacée ou non par Herefordshire

England remplacée ou non par Isle of Wight

England remplacée ou non par Isles of Scilly

England remplacée ou non par Kent

England remplacée ou non par Lancashire

England remplacée ou non par Leicestershire

England remplacée ou non par Lincolnshire

England remplacée ou non par Northamptonshire

England remplacée ou non par Nottinghamshire

England remplacée ou non par Oxfordshire

England remplacée ou non par Rutland

England remplacée ou non par Shropshire

England remplacée ou non par Somerset

England remplacée ou non par Staffordshire

England remplacée ou non par Surrey

England remplacée ou non par Sussex

England remplacée ou non par Warwickshire

England remplacée ou non par West Midlands

England remplacée ou non par Wiltshire

England remplacée ou non par Worcestershire

England remplacée ou non par Yorkshire

Wales remplacée ou non par Cardiff

Wales remplacée ou non par Cardiganshire

Wales remplacée ou non par Carmarthenshire

Wales remplacée ou non par Denbighshire

Wales remplacée ou non par Gwynedd

Wales remplacée ou non par Monmouthshire

Wales remplacée ou non par Newport

Wales remplacée ou non par Pembrokeshire

Wales remplacée ou non par Rhondda Cynon Taf

Wales remplacée ou non par Swansea

Wales remplacée ou non par The Vale of Glamorgan

Wales remplacée ou non par Wrexham

Mentions traditionnelles [article 118 duovicies, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007]

Quality (sparkling) wine

AOP

Anglais

Regional vine

IGP

Anglais

NB: les termes en italiques sont uniquement à titre d’information ou d’explication ou les deux et ne sont donc pas soumis aux dispositions sur la protection visées à la présente annexe.

PARTIE B

Dénominations protégées pour les produits vitivinicoles originaires de la Suisse

Vins d’appellations d’origine contrôlée

Auvernier

Basel-Landschaft

Basel-Stadt

Bern/Berne

Bevaix

Bielersee/Lac de Bienne

Bôle

Bonvillars

Boudry

Chablais

Champréveyres

Château de Choully

Château de Collex

Château du Crest

Cheyres

Chez-le-Bart

Colombier

Corcelles-Cormondrèche

Cornaux

Cortaillod

Coteau de Bossy

Coteau de Bourdigny

Coteau de Chevrens

Coteau de Choulex

Coteau de Choully

Coteau de Genthod

Coteau de la vigne blanche

Coteau de Lully

Coteau de Peissy

Coteau des Baillets

Coteaux de Dardagny

Coteaux de Peney

Côtes de Landecy

Côtes de Russin

Côtes-de-l’Orbe

Cressier

Domaine de l’Abbaye

Entre-deux-Lacs

Fresens

Genève

Glarus

Gorgier

Grand Carraz

Graubünden/Grigioni

Hauterive

La Béroche

La Côte

La Coudre

La Feuillée

Lavaux

Le Landeron

Luzern

Mandement de Jussy

Neuchâtel

Nidwalden

Obwalden

Peseux

Rougemont

Saint-Aubin-Sauges

Saint-Blaise

Schaffhausen

Schwyz

Solothurn

St.Gallen

Thunersee

Thurgau

Ticino précédé ou non de «Rosso del», «Bianco del» ou «Rosato del»

Uri

Valais/Wallis

Vaud

Vaumarcus

Ville de Neuchâtel

Vully

Zürich

Zürichsee

Zug

Mentions traditionnelles

Auslese/Sélection/Selezione

Appellation d’origine

Appellation d’origine contrôlée (AOC)

Attestierter Winzerwy

Beerenauslese/Sélection de grains nobles

Beerli/Beerliwein

Château/Schloss/Castello ( 18 )

Cru

Denominazione di origine

Denominazione di origine controllata (DOC)

Eiswein/vin de glace

Federweiss/Weissherbst ( 19 )

Flétri/Flétri sur souche

Gletscherwein/Vin des Glaciers

Grand Cru

Indicazione geografica tipica (IGT)

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung (KUB/AOC)

La Gerle

Landwein

Œil-de-Perdrix ( 20 )

Passerillé/Strohwein/Sforzato ( 21 )

Premier Cru

Pressé doux/Süssdruck

Primeur/Vin nouveau/Novello

Riserva

Schiller

Spätlese/Vendange tardive/Vendemmia tardiva ( 22 )

Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut

Tafelwein

Terravin

Trockenbeerenauslese

Ursprungsbezeichnung

Village(s)

Vin de pays

Vin de table

Vin doux naturel ( 23 )

Vinatura

Vino da tavola

VITI

Winzerwy

Dénominations traditionnelles

Dôle

Dorin

Ermitage du Valais ou Hermitage du Valais

Fendant

Goron

Johannisberg du Valais

Malvoisie du Valais

Nostrano

Salvagnin

Païen ou Heida

Appendice 5

Conditions et modalités visées à l'article 8, paragraphe 9, et à l'article 25, paragraphe 1, point b)

I. La protection des dénominations visées à l’article 8 de l’annexe ne fait pas obstacle à l’utilisation des noms des variétés de vigne suivants pour des vins originaires de Suisse, à condition qu’ils soient utilisés conformément à la législation suisse et en combinaison avec une dénomination géographique indiquant clairement l’origine du vin:

— 
Ermitage/Hermitage,
— 
Johannisberg.

II. Conformément à l’article 25, paragraphe 1, point b), et sous réserve des dispositions particulières applicables au régime des documents accompagnant les transports, l’annexe n’est pas applicable aux produits vitivinicoles qui:

a) 

sont contenus dans les bagages des voyageurs à des fins de consommation privée;

b) 

font l’objet d’envois entre particuliers à des fins de consommation privée;

c) 

font partie des effets personnels lors de déménagement des particuliers ou en cas de succession;

d) 

sont importés à des fins d’expérimentation scientifique ou technique, en quantités maximales de 1 hectolitre;

e) 

sont destinés aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, au titre des franchises qui leur sont consenties;

f) 

font partie des provisions de bord des moyens de transport internationaux.

Déclaration de la Commission sur l’article 7

L’Union européenne déclare qu’elle ne fera pas obstacle à l’utilisation par la Suisse des termes «appellation d’origine protégée» et «indication géographique protégée», y compris leurs abréviations «AOP» et «IGP» visées à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe 7 de l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles, dès lors que le système législatif suisse concernant les indications géographiques agricoles et vitivinicoles sera harmonisé avec le système de l’Union européenne.

▼B

ANNEXE 8

CONCERNANT LA RECONNAISSANCE MUTUELLE ET LA PROTECTION DES DÉNOMINATIONS DANS LE SECTEUR DES BOISSONS SPIRITUEUSES ET DES BOISSONS AROMATISÉES À BASE DE VIN

Article premier

Les Parties, sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité, conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles les flux commerciaux des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vins.

▼M14

Article 2

La présente annexe s'applique aux boissons spiritueuses et aux boissons aromatisées (vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits vitivinicoles) définies dans les textes législatifs visés à l'appendice 5.

▼B

Article 3

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

(a) 

«boisson spiritueuse originaire de», suivie du nom de l'une des Parties: une boisson spiritueuse figurant dans les appendices 1 et 2 et élaborée sur le territoire de ladite Partie;

(b) 

«boissons aromatisées originaire de», suivie du nom de l'une des Parties: une boisson aromatisée figurant dans les appendices 3 et 4 et élaborée sur le territoire de ladite Partie,

(c) 

«désignation»: les dénominations utilisées dans l'étiquetage, sur les documents qui accompagnent la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée pendant son transport, sur les documents commerciaux, et notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité;

(d) 

«étiquetage»: l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles;

(e) 

«présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture, dans l'étiquetage et sur l'emballage;

(f) 

«emballage»: les enveloppes de protection, tels que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs récipients.

Article 4

1.  Les dénominations suivantes sont protégées:

(a) 

en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de la Communauté, celles figurant à l'appendice 1;

(b) 

en ce qui concerne les boissons spiritueuses originaires de la Suisse, celles figurant à l'appendice 2;

(c) 

en ce qui concerne les boissons aromatisées originaires de la Communauté, celles figurant à l'appendice 3;

(d) 

en ce qui concerne les boissons aromatisées originaires de la Suisse, celles figurant à l'appendice 4.

▼M14

2.  La dénomination «marc de raisin» ou «eau-de-vie de marc de raisin» peut être remplacée par la dénomination «Grappa» pour les boissons spiritueuses produites dans les régions suisses d'expression italienne à partir des raisins issus de ces régions et énumérées à l'appendice 2, conformément au règlement visé à l'appendice 5, point a), premier tiret.

▼B

Article 5

1.  En Suisse, les dénominations communautaires protégées:

— 
ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations de la Communauté, et
— 
sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromatisées originaires de la Communauté auxquelles elles s'appliquent.

2.  Dans la Communauté, les dénominations suisses protégées:

— 
ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations de la Suisse, et
— 
sont réservées exclusivement aux boissons spiritueuses et boissons aromatisées originaires de la Suisse auxquelles elles s'appliquent.

3.  Sans préjudice des articles 22 et 23 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé accord ADPIC), les Parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'article 4 et utilisées pour désigner des boissons spiritueuses ou des boissons aromatisées originaires du territoire des Parties. Chaque Partie fournit aux Parties intéressées les moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'une dénomination pour désigner des boissons spiritueuses ou des boissons aromatisées non originaires du lieu désigné par ladite dénomination ou du lieu où ladite dénomination est utilisée traditionnellement.

▼M14

4.  Les parties renoncent à se prévaloir des dispositions de l'article 24, paragraphes 4, 6 et 7, de l'accord ADPIC pour refuser l'octroi d'une protection à une dénomination de l'autre partie.

▼M21

Article 6

La protection visée à l’article 5 s’applique même dans les cas où la véritable origine de la boisson spiritueuse ou de la boisson aromatisée est indiquée, ainsi que dans le cas où la dénomination est traduite, ou transcrite ou a fait l’objet d’une translitération, ou est accompagnée de termes tels que «genre», «type», «style», «façon», «imitation», «méthode» ou autres expressions analogues incluant des symboles graphiques qui peuvent engendrer un risque de confusion.

▼B

Article 7

En cas d'homonymie des dénominations pour les boissons spiritueuses ou les boissons aromatisées, la protection sera accordée à chaque dénomination. Les Parties fixeront les conditions pratiques dans lesquelles les dénominations homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

Article 8

Les dispositions de la présente annexe ne doivent en aucun cas préjudicier au droit que possède toute personne d'utiliser à des fins commerciales son propre nom ou celui de son prédécesseur en affaire, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le public en erreur.

Article 9

Aucune disposition de la présente annexe n'oblige une Partie à protéger une dénomination de l'autre Partie qui n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou y est tombée en désuétude.

Article 10

Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation et de commercialisation de boissons spiritueuses ou de boissons aromatisées originaires des Parties hors de leur territoire, les dénominations protégées d'une Partie en vertu de la présente annexe ne sont pas utilisées pour désigner et présenter une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée originaire de l'autre Partie.

Article 11

Dans la mesure où la législation pertinente des Parties l'autorise, la protection conférée par la présente annexe s'étend aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi dans l'autre Partie.

Article 12

Si la désignation ou la présentation d'une boisson spiritueuse ou d'une boisson aromatisée, en particulier dans l'étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire au présent accord, les Parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d'empêcher de toute autre manière l'utilisation abusive du nom protégé.

Article 13

La présente annexe ne s'applique pas aux boissons spiritueuses et aux boissons aromatisées qui:

(a) 

transitent par le territoire d'une des Parties, ou

(b) 

sont originaires du territoire d'une des Parties et qui font l'objet d'envoi entre elles en petites quantités selon les modalités suivantes:

(aa) 

sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs à des fins de consommation privée;

(bb) 

font l'objet d'envois entre particuliers à des fins de consommation privée;

(cc) 

font partie des effets personnels lors de déménagement des particuliers ou en cas de succession;

(dd) 

sont importées à des fins d'expérimentation scientifique ou technique, en quantités maximales d'un hectolitre;

(ee) 

sont destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et organismes assimilés, importés au titre des franchises qui leur sont consenties;

(ff) 

constituent la provision de bord des moyens de transport internationaux.

Article 14

1.  Chaque Partie désigne les instances responsables du contrôle de la mise en application de la présente annexe.

2.  Les Parties communiquent, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur de la présente annexe, les noms et adresses des instances précitées. Lesdites instances entretiennent entre elles une collaboration directe et étroite.

Article 15

1.  Si l'une des instances visées à l'article 14 a des raisons de soupçonner:

(a) 

qu'une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée définie à l'article 2 et faisant ou ayant fait l'objet d'une transaction commerciale entre la Suisse et la Communauté ne respecte pas les dispositions de la présente annexe ou la législation communautaire ou suisse applicable au secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées; et

(b) 

que ce non-respect présente un intérêt particulier pour une Partie et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires;

cette instance en informe immédiatement la Commission et la ou les instances compétentes de l'autre Partie.

2.  Les informations fournies en application du paragraphe 1 doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d'autres pièces appropriées, ainsi que de l'indication des mesures administratives ou poursuites judiciaires éventuelles, ces informations portant notamment, en ce qui concerne la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée en cause, sur:

(a) 

le producteur et la personne qui détient la boisson spiritueuse ou la boisson aromatisée;

(b) 

la composition de cette boisson;

(c) 

la désignation et la présentation;

(d) 

la nature de l'infraction commise aux règles de production et de commercialisation.

Article 16

1.  Les Parties se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation de la présente annexe.

2.  La Partie qui sollicite les consultations communique à l'autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3.  Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d'inefficacité les mesures de lutte contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.

4.  Si, au terme des consultations prévues au paragraphe 1, les Parties ne parviennent pas à un accord, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 1 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l'application de la présente annexe.

Article 17

1.  Le Groupe de travail «boissons spiritueuses», ci-après dénommé Groupe de travail, institué selon l'article 6 (7) de l'accord se réunit à la demande d'une des Parties et selon les nécessités de la mise en œuvre de l'accord alternativement dans la Communauté et en Suisse.

2.  Le Groupe de travail examine toute question suscitée par la mise en œuvre de la présente annexe. En particulier, le Groupe de travail peut faire des recommandations au Comité en vue de favoriser la réalisation des objectifs de la présente annexe.

Article 18

Dans la mesure où la législation d'une des Parties est modifiée pour protéger d'autres dénominations que celles qui sont reprises aux appendices de la présente annexe, l'inclusion de ces dénominations aura lieu dès la fin des consultations, et cela, dans un délai raisonnable.

Article 19

1.  Les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente annexe, ont été produites, désignées et présentées licitement, mais interdites par la présente annexe, peuvent être commercialisées par les grossistes pendant une période de un an à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, et par les détaillants jusqu'à épuisement des stocks. Les boissons spiritueuses et les boissons aromatisées incluses dans la présente annexe ne pourront plus être produites en dehors des limites de leur région d'origine, dès l'entrée en vigueur de ladite annexe.

2.  Sauf décision contraire du Comité, la commercialisation des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées produites, désignées et présentées conformément au présent accord, mais dont la désignation et la présentation perdent leur conformité par suite d'une modification dudit accord, peut se poursuivre jusqu'à épuisement des stocks.

▼M21

Appendice 1



Indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses originaires de l’Union Européenne

Catégorie de produit

Indication géographique

Pays d’origine (l’origine géographique précise est décrite dans la fiche technique)

1.  Rhum

 

Rhum de la Martinique

France

 

Rhum de la Guadeloupe

France

 

Rhum de la Réunion

France

 

Rhum de la Guyane

France

 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

France

 

Rhum des Antilles françaises

France

 

Rhum des départements français d’outre-mer

France

 

Ron de Málaga

Espagne

 

Ron de Granada

Espagne

 

Rum da Madeira

Portugal

2.  Whisky/Whiskey

 

Scotch Whisky

Royaume-Uni (Écosse)

 

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky (1)

Irlande

 

Whisky español

Espagne

 

Whisky breton/Whisky de Bretagne

France

 

Whisky alsacien/Whisky d’Alsace

France

3.  Eau-de-vie de céréales

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Luxembourg

 

Korn/Kornbrand

Allemagne, Autriche, Belgique (Communauté germanophone)

 

Münsterländer Korn/Kornbrand

Allemagne

 

Sendenhorster Korn/Kornbrand

Allemagne

 

Bergischer Korn/Kornbrand

Allemagne

 

Emsländer Korn/Kornbrand

Allemagne

 

Haselünner Korn/Kornbrand

Allemagne

 

Hasetaler Korn/Kornbrand

Allemagne

 

Samanė

Lituanie

4.  Eau-de-vie de vin

 

Eau-de-vie de Cognac

France

 

Eau-de-vie des Charentes

France

 

Eau-de-vie de Jura

France

 

Cognac

France

 

(La dénomination «Cognac» peut être accompagnée d’une des mentions suivantes:

 

 

—  Fine

France

 

—  Grande Fine Champagne

France

 

—  Grande Champagne

France

 

—  Petite Fine Champagne

France

 

—  Petite Champagne

France

 

—  Fine Champagne

France

 

—  Borderies

France

 

—  Fins Bois

France

 

—  Bons Bois)

France

 

Fine Bordeaux

France

 

Fine de Bourgogne

France

 

Armagnac

France

 

Bas-Armagnac

France

 

Haut-Armagnac

France

 

Armagnac-Ténarèze

France

 

Blanche Armagnac

France

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

France

 

Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine

France

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

France

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

France

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

France

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

France

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

France

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

France

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

France

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

France

 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

France

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

France

 

Aguardente de Vinho Douro

Portugal

 

Aguardente de Vinho Ribatejo

Portugal

 

Aguardente de Vinho Alentejo

Portugal

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Portugal

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Portugal

 

Aguardente de Vinho Lourinhã

Portugal

 

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya de Sungurlare

Bulgarie

 

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya de Sliven)

Bulgarie

 

Стралджанска mускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya de Straldja

Bulgarie

 

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya de Pomorie

Bulgarie

 

Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Russenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya de Ruse

Bulgarie

 

Бургаска mускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska muscatova rakiya/Muscatova rakiya de Burgas

Bulgarie

 

Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya de la Dobrudja

Bulgarie

 

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya de Suhindol

Bulgarie

 

Карловска гроздова ракия/Гроздова pакия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova rakiya de Karlovo

Bulgarie

 

Vinars Târnave

Roumanie

 

Vinars Vaslui

Roumanie

 

Vinars Murfatlar

Roumanie

 

Vinars Vrancea

Roumanie

 

Vinars Segarcea

Roumanie

5.  Brandy/Weinbrand

 

Brandy de Jerez

Espagne

 

Brandy del Penedés

Espagne

 

Brandy italiano

Italie

 

Brandy Αττικής/Brandy de l’Attique

Grèce

 

Brandy Πελοποννήσου/Brandy du Péloponnèse

Grèce

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy de Grèce centrale

Grèce

 

Deutscher Weinbrand

Allemagne

 

Wachauer Weinbrand

Autriche

 

Weinbrand Dürnstein

Autriche

 

Pfälzer Weinbrand

Allemagne

 

Karpatské brandy špeciál

Slovaquie

 

Brandy français/Brandy de France

France

6.  Eau-de-vie de marc de raisin

 

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

France

 

Marc d’Aquitaine/Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine

France

 

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

France

 

Marc du Centre-Est/Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

France

 

Marc de Franche-Comté/Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

France

 

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

France

 

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

France

 

Marc des Côteaux de la Loire/Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

France

 

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

France

 

Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

France

 

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

France

 

Marc d’Alsace Gewürztraminer

France

 

Marc de Lorraine

France

 

Marc d’Auvergne

France

 

Marc du Jura

France

 

Aguardente Bagaceira Bairrada

Portugal

 

Aguardente Bagaceira Alentejo

Portugal

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Portugal

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho

Portugal

 

Orujo de Galicia

Espagne

 

Grappa

Italie

 

Grappa di Barolo

Italie

 

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Italie

 

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Italie

 

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Italie

 

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Italie

 

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Italie

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige

Italie

 

Grappa siciliana/Grappa di Sicilia

Italie

 

Grappa di Marsala

Italie

 

Τσικουδιά/Tsikoudia

Grèce

 

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia de Crête

Grèce

 

Τσίπουρο/Tsipouro

Grèce

 

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro de Macédoine

Grèce

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro de Thessalie

Grèce

 

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro de Tyrnavos

Grèce

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Luxembourg

 

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

Chypre

 

Törkölypálinka

Hongrie

9.  Eau-de-vie de fruits

 

Schwarzwälder Kirschwasser

Allemagne

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Allemagne

 

Schwarzwälder Williamsbirne

Allemagne

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Allemagne

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

Allemagne

 

Fränkisches Kirschwasser

Allemagne

 

Fränkischer Obstler

Allemagne

 

Mirabelle de Lorraine

France

 

Kirsch d’Alsace

France

 

Quetsch d’Alsace

France

 

Framboise d’Alsace

France

 

Mirabelle d’Alsace

France

 

Kirsch de Fougerolles

France

 

Williams d’Orléans

France

 

Südtiroler Williams/Williams dell’Alto Adige

Italie

 

Südtiroler Aprikot/Aprikot dell’Alto Adige

Italie

 

Südtiroler Marille/Marille dell’Alto Adige

Italie

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell’Alto Adige

Italie

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell’Alto Adige

Italie

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell’Alto Adige

Italie

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell’Alto Adige

Italie

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell’Alto Adige

Italie

 

Williams friulano/Williams del Friuli

Italie

 

Sliwovitz del Veneto

Italie

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Italie

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Italie

 

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Italie

 

Williams trentino/Williams del Trentino

Italie

 

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Italie

 

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Italie

 

Medronho do Algarve

Portugal

 

Medronho do Buçaco

Portugal

 

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Italie

 

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Italie

 

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Italie

 

Aguardente de pêra da Lousã

Portugal

 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Luxembourg

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Luxembourg

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Luxembourg

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Luxembourg

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Luxembourg

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Luxembourg

 

Wachauer Marillenbrand

Autriche

 

Szatmári Szilvapálinka

Hongrie

 

Kecskeméti Barackpálinka

Hongrie

 

Békési Szilvapálinka

Hongrie

 

Szabolcsi Almapálinka

Hongrie

 

Gönci Barackpálinka

Hongrie

 

Pálinka

Hongrie, Autriche (eaux-de-vie d’abricots élaborées exclusivement dans les provinces autrichiennes suivantes: Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Wien)

 

Bošácka Slivovica

Slovaquie

 

Brinjevec

Slovénie

 

Dolenjski sadjevec

Slovénie

 

Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya de Troyan,

Bulgarie

 

Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya de Silistra,

Bulgarie

 

Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya de Tervel,

Bulgarie

 

Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya de Lovech

Bulgarie

 

Pălincă

Roumanie

 

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Roumanie

 

Țuică de Valea Milcovului

Roumanie

 

Țuică de Buzău

Roumanie

 

Țuică de Argeș

Roumanie

 

Țuică de Zalău

Roumanie

 

Țuică Ardelenească de Bistrița

Roumanie

 

Horincă de Maramureș

Roumanie

 

Horincă de Cămârzana

Roumanie

 

Horincă de Seini

Roumanie

 

Horincă de Chioar

Roumanie

 

Horincă de Lăpuș

Roumanie

 

Turț de Oaș

Roumanie

 

Turț de Maramureș

Roumanie

10.  Eau-de-vie de cidre ou de poiré

 

Calvados

France

 

Calvados Pays d’Auge

France

 

Calvados Domfrontais

France

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

France

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

France

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

France

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

France

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

France

 

Aguardiente de sidra de Asturias

Espagne

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

France

15.  Vodka

 

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Suède

 

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Finlande

 

Polska Wódka/Polish Vodka

Pologne

 

Laugarício Vodka

Slovaquie

 

Originali lietuviška degtinė/Original Lituanian vodka

Lituanie

 

Vodka aux herbes aromatisée à l’extrait d’herbe à bison, produite dans la plaine de Podlasie du Nord/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Pologne

 

Latvijas Dzidrais

Lettonie

 

Rīgas Degvīns

Lettonie

 

Estonian vodka

Estonie

17.  Geist

 

Schwarzwälder Himbeergeist

Allemagne

18.  Gentiane

 

Bayerischer Gebirgsenzian

Allemagne

 

Südtiroler Enzian/Genziana dell’Alto Adige

Italie

 

Genziana trentina/Genziana del Trentino

Italie

19.  Boissons spiritueuses au genièvre

 

Genièvre/Jenever/Genever (2)

Belgique, Pays-Bas, France [départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62)], Allemagne (Länder Nordrhein-Westfalen et Niedersachsen)

 

Genièvre de grains, Graanjenever, Graangenever

Belgique, Pays-Bas, France [départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62)]

 

Jonge jenever, jonge genever

Belgique, Pays-Bas

 

Oude jenever, oude genever

Belgique, Pays-Bas

 

Hasseltse jenever/Hasselt

Belgique (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)

 

Balegemse jenever

Belgique (Balegem)

 

O' de Flander-Oost-Vlaamse graanjenever

Belgique (Oost-Vlaanderen)

 

Peket-Pekêt/Peket-Pékêt de Wallonie

Belgique (Région wallonne)

 

Genièvre Flandres Artois

France [départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62)]

 

Ostfriesischer Korngenever

Allemagne

 

Steinhäger

Allemagne

 

Plymouth Gin

Royaume-Uni

 

Gin de Mahón

Espagne

 

Vilniaus džinas/Vilnius Gin

Lituanie

 

Spišská Borovička

Slovaquie

 

Slovenská Borovička Juniperus

Slovaquie

 

Slovenská Borovička

Slovaquie

 

Inovecká Borovička

Slovaquie

 

Liptovská Borovička

Slovaquie

24.  Akvavit/aquavit

 

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Danemark

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Suède

25.  Boissons spiritueuses à l’anis

 

Anis español

Espagne

 

Anís Paloma Monforte del Cid

Espagne

 

Hierbas de Mallorca

Espagne

 

Hierbas Ibicencas

Espagne

 

Évora anisada

Portugal

 

Cazalla

Espagne

 

Chinchón

Espagne

 

Ojén

Espagne

 

Rute

Espagne

 

Janeževec

Slovénie

29.  Anis distillé

 

Ouzo/Ούζο

Chypre, Grèce

 

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo de Mytilène

Grèce

 

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo de Plomari

Grèce

 

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo de Kalamata

Grèce

 

Ούζο Θράκης/Ouzo de Thrace

Grèce

 

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo de Macédoine

Grèce

30.  Boisson spiritueuse au goût amer ou bitter

 

Demänovka bylinná horká

Slovaquie

 

Rheinberger Kräuter

Allemagne

 

Trejos devynerios

Lituanie

 

Slovenska travarica

Slovénie

32.  Liqueur

 

Berliner Kümmel

Allemagne

 

Hamburger Kümmel

Allemagne

 

Münchener Kümmel

Allemagne

 

Chiemseer Klosterlikör

Allemagne

 

Bayerischer Kräuterlikör

Allemagne

 

Irish Cream

Irlande

 

Palo de Mallorca

Espagne

 

Ginjinha portuguesa

Portugal

 

Licor de Singeverga

Portugal

 

Mirto di Sardegna

Italie

 

Liquore di limone di Sorrento

Italie

 

Liquore di limone della Costa d’Amalfi

Italie

 

Genepì del Piemonte

Italie

 

Genepì della Valle d’Aosta

Italie

 

Benediktbeurer Klosterlikör

Allemagne

 

Ettaler Klosterlikör

Allemagne

 

Ratafia de Champagne

France

 

Ratafia catalana

Espagne

 

Anis português

Portugal

 

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Finlande

 

Grossglockner Alpenbitter

Autriche

 

Mariazeller Magenlikör

Autriche

 

Mariazeller Jagasaftl

Autriche

 

Puchheimer Bitter

Autriche

 

Steinfelder Magenbitter

Autriche

 

Wachauer Marillenlikör

Autriche

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Autriche

 

Hüttentee

Allemagne

 

Allažu ķimelis

Lettonie

 

Čepkelių

Lituanie

 

Demänovka Bylinný Likér

Slovaquie

 

Polish Cherry

Pologne

 

Karlovarská Hořká

République tchèque

 

Pelinkovec

Slovénie

 

Blutwurz

Allemagne

 

Cantueso Alicantino

Espagne

 

Licor café de Galicia

Espagne

 

Licor de hierbas de Galicia

Espagne

 

Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi

France, Italie

 

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios

Grèce

 

Κίτρο Νάξου/Kitro de Naxos

Grèce

 

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat de Corfou

Grèce

 

Τεντούρα/Tentoura

Grèce

 

Poncha da Madeira

Portugal

34.  Crème de cassis

 

Cassis de Bourgogne

France

 

Cassis de Dijon

France

 

Cassis de Saintonge

France

 

Cassis du Dauphiné

France

 

Cassis de Beaufort

Luxembourg

40.  Nocino

 

Nocino di Modena

Italie

 

Orehovec

Slovénie

Autres boissons spiritueuses

 

Pommeau de Bretagne

France

 

Pommeau du Maine

France

 

Pommeau de Normandie

France

 

Svensk Punsch/Swedish Punch

Suède

 

Pacharán navarro

Espagne

 

Pacharán

Espagne

 

Inländerrum

Autriche

 

Bärwurz

Allemagne

 

Aguardiente de hierbas de Galicia

Espagne

 

Aperitivo Café de Alcoy

Espagne

 

Herbero de la Sierra de Mariola

Espagne

 

Königsberger Bärenfang

Allemagne

 

Ostpreußischer Bärenfang

Allemagne

 

Ronmiel

Espagne

 

Ronmiel de Canarias

Espagne

 

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

Belgique, Pays-Bas, France [départements du Nord (59) et du Pas-de-Calais (62)], Allemagne (Länder Nordrhein-Westfalen et Niedersachsen)

 

Domači rum

Slovénie

 

Irish Poteen/Irish Poitín

Irlande

 

Trauktinė

Lituanie

 

Trauktinė Palanga

Lituanie

 

Trauktinė Dainava

Lituanie

(1)   L’indication géographique «Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky» couvre le whisky/whiskey produit en Irlande et en Irlande du Nord.

(2)   Compte tenu de la protection de l’indication géographique «Genièvre» dans l’Union européenne et de l’intention exprimée par la Suisse de protéger la dénomination «Genièvre» comme indication géographique sur son territoire, l’Union européenne et la Suisse sont convenues d’inclure la dénomination «Genièvre» dans les appendices 1 et 2 de l’annexe 8.

Appendice 2

DÉNOMINATIONS PROTÉGÉES POUR LES BOISSONS SPIRITUEUSES ORIGINAIRES DE LA SUISSE

Eau-de-vie de vin

Eau-de-vie de vin du Valais

Brandy du Valais

Eau-de-vie de marc de raisin

Baselbieter Marc

Grappa del Ticino/Grappa Ticinese

Grappa della Val Calanca

Grappa della Val Bregaglia

Grappa della Val Mesolcina

Grappa della Valle di Poschiavo

Marc d’Auvernier

Marc de Dôle du Valais

Eau-de-vie de fruit

Aargauer Bure Kirsch

Abricotine/Eau-de-vie d’abricot du Valais

Baselbieterkirsch

Baselbieter Mirabelle

Baselbieter Pflümli

Baselbieter Zwetschgenwasser

Bernbieter Kirsch

Bernbieter Mirabellen

Bernbieter Zwetschgenwasser

Bérudge de Cornaux

Canada du Valais

Coing d’Ajoie

Coing du Valais

Damassine

Eau-de-vie de poire du Valais

Emmentaler Kirsch

Framboise du Valais

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Golden du Valais

Gravenstein du Valais

Kirsch d’Ajoie

Kirsch de la Béroche

Kirsch du Valais

Kirsch suisse

Lauerzer Kirsch

Luzerner Kernobstbrand

Luzerner Kirsch

Luzerner Pflümli

Luzerner Williams

Luzerner Zwetschgenwasser

Mirabelle d’Ajoie

Mirabelle du Valais

Poire d’Ajoie

Poire d’Orange de la Baroche

Pomme d’Ajoie

Pomme du Valais

Prune d’Ajoie

Prune du Valais

Prune impériale de la Baroche

Pruneau du Valais

Rigi Kirsch

Schwarzbuben Kirsch

Seeländer Kirsch

Seeländer Pflümliwasser

Urschwyzerkirsch

Zuger Kirsch

Eau-de-vie de cidre ou de poiré

Bernbieter Birnenbrand

Freiämter Theilerbirnenbrand

Luzerner Birnenträsch

Luzerner Theilerbirnenbrand

Eau-de-vie de gentiane

Gentiane du Jura

Boissons spiritueuses au genièvre

Genièvre ( 24 )

Genièvre du Jura

Liqueurs

Basler Eierkirsch

Bernbieter Cherry Brandy Liqueur

Bernbieter Griottes Liqueur

Bernbieter Kirschen Liqueur

Liqueur de poires Williams du Valais

Liqueur d’abricot du Valais

Liqueur de framboise du Valais

Baselbieter Burgermeister (Kräuterbrand)

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d’herbes du Jura

Eau-de-vie d’herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Innerschwyzer Chrüter

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

Autres

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais

▼B

Appendice 3

Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Communauté

Clarea
Sangría
Nürnberger Glühwein
Thüringer Glühwein
Vermouth de Chambéry
Vermouth de Torino

Appendice 4

Dénominations protégées pour les boissons aromatisées originaires de la Suisse

Néant

▼M21

Appendice 5

LISTE DES ACTES VISÉS À L’ARTICLE 2 RELATIFS AUX BOISSONS SPIRITUEUSES, VINS AROMATISÉS ET BOISSONS AROMATISÉES

a) 

Boissons spiritueuses relevant du code 2208 de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

Pour l’Union européenne:
Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1334/2008 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).
Pour la Suisse:
Chapitre 5 de l’ordonnance du département fédéral de l'intérieur (DFI) du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques, modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2010 (RO 2010 6391).
b) 

Boissons aromatisées relevant des codes 2205 et ex 2206 de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

Pour l’Union européenne:
Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
Pour la Suisse:
Chapitre 2, section 3, de l’ordonnance du département fédéral de l'intérieur (DFI) du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques, modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2010 (RO 2010 6391).

▼B

ANNEXE 9

RELATIVE AUX PRODUITS AGRICOLES ET DENRÉES ALIMENTAIRES OBTENUS SELON LE MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE

Article premier

Objet

Sans préjudice de leurs obligations par rapport aux produits ne provenant pas des Parties, et sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, les Parties s'engagent sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, à favoriser le commerce des produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique en provenance de la Communauté et de la Suisse et conformes aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l'appendice 1.

Article 2

Champ d'application

1.  La présente annexe s'applique aux produits végétaux et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique et conformes aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l'appendice 1.

2.  Les Parties s'engagent à étendre le champ d'application de la présente annexe aux animaux, produits animaux et denrées alimentaires contenant des ingrédients d'origine animale dès qu'elles auront adopté leurs dispositions législatives et réglementaires respectives en la matière. Cette extension de l'annexe pourra être décidée par le Comité après constatation de l'équivalence conformément aux dispositions de l'article 3 et par modification de l'appendice 1 conformément à la procédure visée à l'article 8.

Article 3

Principe de l'équivalence

1.  Les Parties reconnaissent que les dispositions législatives et réglementaires respectives figurant à l'appendice 1 de la présente annexe sont équivalentes. Les Parties peuvent convenir d'exclure certains aspects ou certains produits du régime d'équivalence. Elles le précisent à l'appendice 1.

2.  Les Parties s'efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer que les dispositions législatives et réglementaires couvrant spécifiquement les produits visés à l'article 2 évoluent de manière équivalente.

▼M14

3.  Les importations entre les parties de produits issus du mode de production biologique originaires de l'une des parties ou mis en libre pratique sur le territoire de l'une des parties et qui sont couverts par les dispositions d'équivalence visées au paragraphe 1 ne nécessitent pas la présentation de certificats d'inspection.

▼B

Article 4

Libre circulation des produits biologiques

Les Parties contractantes prennent, selon leurs procédures internes prévues à cet égard, les mesures nécessaires permettant l'importation et la mise dans le commerce des produits visés à l'article 2, satisfaisant aux dispositions législatives et réglementaires de l'autre Partie figurant à l'appendice 1.

Article 5

Étiquetage

1.  Dans l'objectif de développer des régimes permettant d'éviter le réétiquetage des produits biologiques visés par la présente annexe, les Parties s'efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer dans leurs dispositions législatives et réglementaires respectives:

— 
la protection des mêmes termes dans leurs différentes langues officielles pour désigner les produits biologiques,
— 
l'utilisation des mêmes termes obligatoires pour les déclarations sur l'étiquette pour les produits répondant à des conditions équivalentes.

2.  Les Parties peuvent prescrire que les produits importés en provenance de l'autre Partie respectent les exigences relatives à l'étiquetage, telles que prévues dans leurs dispositions législatives et réglementaires respectives figurant à l'appendice 1.

Article 6

Pays tiers

1.  Les Parties contractantes s'efforcent de mettre tout en œuvre pour assurer l'équivalence des régimes d'importation applicables aux produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant de pays tiers.

2.  De manière à assurer une pratique équivalente en matière de reconnaissance à l'égard des pays tiers, les Parties contractantes se consultent préalablement à la reconnaissance et à l'inclusion d'un pays tiers dans la liste établie à cet effet dans leurs dispositions législatives et réglementaires.

Article 7

Échange d'informations

En application de l'article 8 de l'accord, les Parties et les États membres se communiquent notamment les informations suivantes:

— 
la liste des autorités compétentes, des organismes d'inspection et leur numéro de code ainsi que les rapports concernant la supervision exercée par les autorités responsables de cette tâche,
— 
la liste des décisions administratives autorisant l'importation de produits obtenus selon le mode de production biologique et provenant d'un pays tiers,
— 
les irrégularités ou les infractions constatées en ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires figurant à l'appendice 1 conformément à la procédure prévue à l'article 10bis, paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2092/91.

Article 8

Groupe de travail pour les produits biologiques

1.  Le Groupe de travail pour les produits biologiques, ci-après dénommé Groupe de travail, institué selon l'article 6, paragraphe 7 de l'accord examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre.

2.  Le Groupe de travail examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires respectives des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il est en particulier responsable:

— 
de vérifier l'équivalence des dispositions législatives et réglementaires des Parties en vue de leur inclusion dans l'appendice 1,
— 
de recommander au Comité, si nécessaire, l'introduction dans l'appendice 2 de la présente annexe des modalités d'application nécessaires pour assurer la cohérence dans la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires visées par la présente annexe, sur les territoires respectifs des Parties,
— 
de recommander au Comité l'extension du champ d'application de la présente annexe à d'autres produits que ceux visés à l'article 2, paragraphe 1.

Article 9

Mesures de sauvegarde

1.  Lorsque tout retard infligerait un préjudice qu'il serait malaisé de réparer, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise des dites mesures.

2.  Si les consultations prévues au paragraphe 1 ne permettent pas aux Parties de s'entendre, la Partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 1 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l'application de la présente annexe.

▼M25

Appendice 1

Liste des actes visés à l'article 3 relatifs aux produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique

Dispositions réglementaires applicables dans l'Union européenne

Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1),
Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 1358/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 (JO L 365 du 19.12.2014, p. 97),
Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25), modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2015/131 de la Commission du 23 janvier 2015 (JO L 23 du 29.1.2015, p. 1).

Dispositions applicables dans la Confédération suisse

Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique), modifiée en dernier lieu le 29 octobre 2014 (RO 2014 3969),
Ordonnance du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique, modifiée en dernier lieu le 29 octobre 2014 (RO 2014 3979).

Exclusion du régime d'équivalence

Produits suisses à base de composants produits dans le cadre du système de conversion vers l'agriculture biologique,
Produits issus de la production caprine suisse lorsque les animaux bénéficient de la dérogation prévue à l'article 39d de l'ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques ( 25 ).

Appendice 2

Modalités d'application

Néant

▼M23

ANNEXE 10

RELATIVE À LA RECONNAISSANCE DES CONTRÔLES DE CONFORMITÉ AUX NORMES DE COMMERCIALISATION POUR LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

▼M26

Article premier

Champ d'application

La présente annexe s'applique aux fruits et légumes destinés à être consommés à l'état frais ou secs et pour lesquels des normes de commercialisation ont été fixées ou sont reconnues comme alternatives à la norme générale par l'Union européenne sur la base du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 26 ).

▼M23

Article 2

Objet

1.  Les produits mentionnés à l'article 1er et originaires de la Suisse ou de l’Union européenne lorsqu'ils sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne et accompagnés du certificat de conformité visé à l'article 3, ne sont pas soumis, à l'intérieur de l’Union européenne, à un contrôle de conformité avec les normes avant leur introduction sur le territoire douanier de l’Union européenne.

2.  L'Office fédéral de l'agriculture est agréé comme autorité responsable des contrôles de conformité aux normes de l’Union européenne ou aux normes équivalentes pour les produits originaires de la Suisse ou de l’Union européenne lorsque ceux-ci sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne. À cette fin, l'Office fédéral de l'agriculture peut mandater les organismes de contrôle cités à l'appendice 1 en vue de leur confier le contrôle de conformité dans les conditions suivantes:

— 
L'Office fédéral de l'agriculture notifie les organismes mandatés à la Commission européenne.
— 
Ces organismes de contrôle délivrent le certificat visé à l'article 3.
— 
Les organismes mandatés doivent disposer de contrôleurs ayant suivi une formation agréée par l'Office fédéral de l'agriculture, du matériel et des installations nécessaires aux vérifications et analyses exigées par le contrôle et d'équipements adéquats pour la transmission des informations.

3.  Si la Suisse met en œuvre, pour les produits mentionnés à l'article 1er, un contrôle de conformité à des normes de commercialisation avant l'introduction sur le territoire douanier suisse, des dispositions équivalentes à celles prévues par la présente annexe et permettant aux produits originaires de l’Union européenne de ne pas être soumis à ce type de contrôle, sont arrêtées.

Article 3

Certificat de conformité

1.  Aux fins de la présente annexe, on entend par «certificat de conformité»:

— 
soit le formulaire prévu à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés ( 27 )
— 
soit le formulaire suisse prévu à l’appendice 2 de la présente annexe,
— 
soit le formulaire CEE/ONU, annexé au Protocole de Genève sur la normalisation des fruits et légumes frais et des fruits secs et séchés,
— 
soit le formulaire OCDE, annexé à la décision du Conseil de l'OCDE concernant le «régime» de l'OCDE pour l'application des normes internationales aux fruits et légumes.

2.  Le certificat de conformité accompagne le lot des produits originaires de la Suisse ou de l’Union européenne lorsque ceux-ci sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne jusqu'à mise en libre pratique sur le territoire de l’Union européenne.

3.  Le certificat de conformité doit porter le cachet d'un des organismes mentionnés à l'appendice 1 de la présente annexe.

4.  Lorsque le mandat mentionné à l'article 2, paragraphe 2, est retiré, les certificats de conformité délivrés par l'organisme de contrôle concerné ne sont plus reconnus au sens de la présente annexe.

Article 4

Échange d'informations

1.  En application de l'article 8 de l'accord, les Parties se communiquent notamment la liste des autorités compétentes et des organismes de contrôle de conformité. La Commission européenne communique à l'Office fédéral de l'agriculture les irrégularités ou les infractions constatées en ce qui concerne la conformité aux normes en vigueur des lots de fruits et légumes originaires de la Suisse ou de l’Union européenne lorsqu'ils sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne et accompagnés du certificat de conformité.

2.  Afin de pouvoir évaluer le respect des conditions de l'article 2, alinéa 2, 3e tiret, l'Office fédéral de l'agriculture accepte, sur demande de la Commission européenne, qu'un contrôle conjoint des organismes mandatés puisse être mené sur place.

3.  Le contrôle conjoint est effectué selon la procédure proposée par le Groupe de travail «fruits et légumes» et décidée par le Comité.

Article 5

Clause de sauvegarde

1.  Les parties contractantes se consultent dès que l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation de la présente annexe.

2.  La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3.  Lorsqu'il est constaté que des lots originaires de la Suisse ou de l’Union européenne, lorsqu'ils sont réexportés de la Suisse vers l’Union européenne et accompagnés du certificat de conformité, ne correspondent pas aux normes en vigueur et que tout délai ou retard risque de frapper d'inefficacité les mesures de lutte contre la fraude ou de provoquer des distorsions de concurrence, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.

4.  Si, au terme des consultations prévues aux paragraphes 1 ou 3, les parties contractantes ne parviennent pas à un accord dans un délai de trois mois, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées, pouvant aller jusqu'à la suspension partielle ou totale des dispositions de la présente annexe.

Article 6

Groupe de travail «fruits et légumes»

1.  Le Groupe de travail «fruits et légumes», institué selon l'article 6, paragraphe 7, de l'accord, examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. Il examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe.

2.  Il formule notamment des propositions qu'il soumet au Comité en vue d'adapter et de mettre à jour les appendices de la présente annexe.

Appendice 1

Organismes de contrôle suisses autorisés à délivrer le certificat de conformité prévu à l'article 3 de l'annexe 10

Qualiservice

Boîte postale 7960

CH-3001 Berne

Appendice 2

image

▼B

ANNEXE 11

RELATIVE AUX MESURES SANITAIRES ET ZOOTECHNIQUES APPLICABLES AU COMMERCE D'ANIMAUX VIVANTS ET DE PRODUITS ANIMAUX

Article premier

1.  Le Titre I de la présente annexe porte:

— 
sur les mesures de lutte contre certaines maladies animales et la notification de ces maladies,
— 
sur les échanges et l'importation des pays tiers des animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons,

2.  Le Titre II de la présente annexe porte sur le commerce de produits animaux.



TITRE I

COMMERCE DES ANIMAUX VIVANTS, DE LEURS SPERME, OVULES ET EMBRYONS

Article 2

1.  Les Parties constatent qu'elles disposent de législations similaires conduisant à des résultats identiques en matière de mesures de lutte contre les maladies animales et de notification de ces maladies.

2.  Les législations visées au paragraphe 1 du présent article font l'objet de l'appendice 1. L'application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice.

Article 3

Les Parties conviennent de ce que les échanges d'animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons, s'effectueront conformément aux législations faisant l'objet de l'appendice 2. L'application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice.

Article 4

1.  Les Parties constatent qu'elles disposent de législations similaires conduisant à des résultats identiques en matière d'importation des pays tiers des animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons.

2.  Les législations visées au paragraphe 1 du présent article font l'objet de l'appendice 3. L'application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans le même appendice.

Article 5

Les Parties conviennent en matière de zootechnie des dispositions figurant à l'appendice 4.

Article 6

Les Parties conviennent que les contrôles relatifs aux échanges et aux importations en provenance des pays tiers d'animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons, s'effectuent conformément aux dispositions faisant l'objet de l'appendice 5.



TITRE II

COMMERCE DES PRODUITS ANIMAUX

Article 7

Objectif

L'objectif du présent titre est de faciliter le commerce des produits animaux, entre les Parties, en établissant un mécanisme de reconnaissance de l'équivalence des mesures sanitaires appliquées à ces produits par les Parties dans le respect de la protection de la santé publique et animale, et d'améliorer la communication et la coopération sur les mesures sanitaires.

Article 8

Obligations multilatérales

Le présent titre ne restreint en aucune façon les droits ou obligations des Parties prévus par l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et ses annexes, et en particulier l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS).

Article 9

Champ d'application

1.  Le champ d'application du présent titre est limité initialement aux mesures sanitaires appliquées par chacune des Parties aux produits animaux énumérés à l'appendice 6.

2.  Sauf disposition contraire établie dans les appendices du présent titre et sans préjudice des dispositions de l'article 20 de la présente annexe, le présent titre ne s'applique pas aux mesures sanitaires relatives aux additifs alimentaires (ensemble des additifs et colorants, auxiliaires de fabrication, essences), à l'irradiation, aux contaminants (contaminants physiques et résidus de médicaments vétérinaires), aux produits chimiques provenant de la migration de substances issues des matériaux d'emballage, aux substances chimiques non autorisées (additifs alimentaires non autorisés, auxiliaires de fabrication, médicaments vétérinaires interdits, etc.), à l'étiquetage des denrées alimentaires, des aliments et des prémélanges médicamenteux.

Article 10

Définitions

Au sens du présent titre, les définitions suivantes sont applicables:

(a) 

produits animaux: produits animaux couverts par les dispositions de l'appendice 6;

(b) 

mesures sanitaires: mesures sanitaires définies à l'annexe A, paragraphe 1, de l'accord SPS, pour les produits animaux;

(c) 

niveau approprié de protection sanitaire: niveau de protection défini à l'annexe A, paragraphe 5, de l'accord SPS, pour les produits animaux;

(d) 

Autorités compétentes:

(i) 

Suisse: les autorités mentionnées dans la partie (a) de l'appendice 7;

(ii) 

Communauté européenne: les autorités mentionnées dans la partie (b) de l'appendice 7.

Article 11

Adaptation aux conditions régionales

1.  Aux fins du commerce entre les Parties, les mesures relevant de l'article 2 sont applicables sans préjudice du paragraphe 2 du présent article.

2.  Lorsque l'une des Parties considère avoir un statut sanitaire spécial en ce qui concerne une maladie spécifique, elle peut demander la reconnaissance dudit statut. La Partie concernée peut également demander des garanties supplémentaires, conformes au statut convenu, à l'importation des produits animaux. Les garanties relatives aux maladies spécifiques sont précisées à l'appendice 8.

Article 12

Équivalence

1.  La reconnaissance de l'équivalence requiert une évaluation et une acceptation des éléments suivants:

— 
la législation, les normes et les procédures, ainsi que les programmes en vigueur pour permettre le contrôle et pour garantir le respect des exigences nationales et celles du pays importateur,
— 
la structure documentée de l'autorité/des autorités compétentes, leurs pouvoirs, leur ligne hiérarchique, leurs systèmes opérationnels et leurs ressources disponibles,
— 
la performance de l'autorité compétente en matière de mise en œuvre du programme de contrôle et du niveau de garantie réalisé.

Dans le cadre de cette évaluation, les Parties tiennent compte de l'expérience déjà acquise.

2.  L'équivalence est appliquée aux mesures sanitaires en vigueur dans les secteurs ou sous-secteurs des produits animaux, aux dispositions législatives, aux systèmes ou sous-systèmes d'inspection et de contrôle ou aux dispositions législatives spécifiques et exigences spécifiques en matière d'inspection et/ou d'hygiène.

Article 13

Détermination d'équivalence

1.  Pour déterminer si une mesure sanitaire appliquée par une Partie exportatrice atteint le niveau approprié de protection sanitaire, les Parties suivent une procédure qui comprend les étapes suivantes:

(i) 

identification de la mesure sanitaire pour laquelle la reconnaissance de l'équivalence est recherchée;

(ii) 

la Partie importatrice explique l'objectif de sa mesure sanitaire, et, dans ce cadre, fournit une évaluation, selon les circonstances, du risque ou des risques que la mesure sanitaire est destinée à prévenir; elle définit son niveau approprié de protection sanitaire;

(iii) 

la Partie exportatrice démontre que sa mesure sanitaire atteint le niveau approprié de protection sanitaire de la Partie importatrice;

(iv) 

la Partie importatrice détermine si la mesure sanitaire de la Partie exportatrice atteint son niveau approprié de protection sanitaire;

(v) 

la Partie importatrice accepte la mesure sanitaire de la Partie exportatrice comme équivalente si la Partie exportatrice démontre objectivement que sa mesure atteint le niveau approprié de protection.

2.  Lorsque l'équivalence n'a pas été reconnue, le commerce peut avoir lieu aux conditions exigées par la Partie importatrice pour satisfaire à son niveau approprié de protection, conformément aux dispositions de l'appendice 6. La Partie exportatrice peut accepter de satisfaire aux conditions de la Partie importatrice, sans préjudice du résultat de la procédure établie au paragraphe 1.

Article 14

Reconnaissance des mesures sanitaires

1.  L'appendice 6 énumère les secteurs ou sous-secteurs, pour lesquels, à la date de l'entrée en vigueur de la présente annexe, les mesures sanitaires respectives sont reconnues comme équivalentes à des fins commerciales. Pour ces secteurs et sous-secteurs, les échanges de produits animaux s'effectuent conformément aux législations faisant l'objet de l'appendice 6. L'application de ces législations est soumise aux modalités particulières prévues dans ledit appendice.

2.  L'appendice 6 énumère également les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels les Parties appliquent des mesures sanitaires différentes.

Article 15

Contrôles aux frontières et redevances

Les contrôles relatifs aux échanges entre la Communauté et la Suisse de produits animaux s'effectuent conformément aux dispositions faisant l'objet de:

(a) 

la partie A de l'appendice 10 pour les mesures qui sont reconnues comme équivalentes;

(b) 

la partie B de l'appendice 10 pour les mesures qui ne sont pas reconnues comme équivalentes;

(c) 

la partie C de l'appendice 10 pour les mesures spécifiques;

(d) 

la partie D de l'appendice 10 pour les redevances.

Article 16

Vérification

1.  Pour renforcer la confiance dans la mise en œuvre efficace des dispositions du présent titre, chaque Partie est habilitée à soumettre la Partie exportatrice à des procédures d'audit et de vérification, qui peuvent comprendre:

(a) 

une évaluation de tout ou partie du programme de contrôle des autorités compétentes, y compris, le cas échéant, un examen des programmes d'inspection et d'audit;

(b) 

des contrôles sur place.

Lesdites procédures sont mises en œuvre conformément aux dispositions de l'appendice 9.

2.  En ce qui concerne la Communauté:

— 
la Communauté met en œuvre les procédures d'audit et de vérification prévues au paragraphe 1,
— 
les États membres effectuent les contrôles aux frontières prévus à l'article 15.

3.  En ce qui concerne la Suisse, les autorités suisses mettent en œuvre les procédures d'audit et de vérification prévues au paragraphe 1 et les contrôles aux frontières prévus à l'article 15.

4.  Chacune des Parties est habilitée, moyennant le consentement de l'autre Partie, à:

(a) 

échanger les résultats et conclusions de ses procédures d'audit et de vérification et de ses contrôles aux frontières avec des pays qui ne sont pas signataires de la présente annexe;

(b) 

utiliser les résultats et conclusions de ses procédures d'audit et de vérification et des contrôles aux frontières de pays qui ne sont pas signataires signataires de la présente annexe.

Article 17

Notification

1.  Dans la mesure où elles ne relèvent pas des mesures pertinentes des articles 2 et 20 de la présente annexe, les dispositions prévues au présent article sont applicables.

2.  Les Parties se notifient:

— 
dans un délai de 24 heures, les changements significatifs du statut sanitaire;
— 
aussi rapidement que possible, les constatations épidémiologiques concernant les maladies ne relevant pas du paragraphe 1 ou de nouvelles maladies;
— 
toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences fondamentales de leurs mesures sanitaires respectives, prises pour lutter contre ou éradiquer une maladie des animaux ou pour protéger la santé publique, et toute modification des règles de prévention, y compris des règles de vaccination.

3.  Les notifications prévues au paragraphe 2 sont faites par écrit aux points de contact établis à l'appendice 11.

4.  En cas de préoccupation grave et immédiate en ce qui concerne la santé publique ou animale, une notification orale est effectuée aux points de contact établis à l'appendice 11, qui doit être confirmée par écrit dans un délai de 24 heures.

5.  Dans les cas où une Partie a de graves préoccupations concernant un risque pour la santé publique ou animale, des consultations sont organisées, sur demande, dès que possible, et en tout cas dans un délai de 14 jours. Chaque Partie veille dans de tels cas à fournir toutes les informations nécessaires pour éviter un bouleversement des échanges commerciaux, et parvenir à une solution mutuellement acceptable.

Article 18

Échange d'informations et présentation de travaux de recherche et de données scientifiques

1.  Les Parties s'échangent les informations pertinentes concernant la mise en œuvre du présent titre sur une base uniforme et systématique, afin de fournir des garanties, d'instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l'efficacité des programmes contrôlés. Le cas échéant, des échanges de fonctionnaires peuvent également contribuer à atteindre ces objectifs.

2.  L'échange d'informations sur les modifications de leurs mesures sanitaires respectives et d'autres informations pertinentes comprennent notamment:

— 
la possibilité d'examiner les propositions de modifications des normes réglementaires ou des exigences qui peuvent affecter le présent titre avant leur ratification. Le cas échéant, le Comité mixte vétérinaire pourra être saisi à la requête de l'une des Parties,
— 
la fourniture d'informations sur les derniers développements affectant le commerce de produits animaux,
— 
la fourniture d'informations sur les résultats des procédures de vérification prévues à l'article 16.

3.  Les Parties veillent à ce que les documents ou données scientifiques à l'appui de leurs vues/réclamations soient présentés aux instances scientifiques compétentes. Celles-ci évaluent les données en temps utile et transmettent les résultats de leur examen aux deux Parties.

4.  Les points de contact pour ledit échange d'informations sont établis à l'appendice 11.



TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 19

Comité mixte vétérinaire

1.  Il est institué un Comité mixte vétérinaire, qui est composé de représentants des Parties. Il examine toute question relative à la présente annexe et à sa mise en œuvre. Il assume en outre toutes les tâches prévues par la présente annexe.

2.  Le Comité mixte vétérinaire dispose d'un pouvoir de décision dans les cas qui sont prévus par la présente annexe. L'exécution des décisions du Comité mixte vétérinaire est effectuée par les Parties selon leurs règles propres.

3.  Le Comité mixte vétérinaire examine périodiquement l'évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par la présente annexe. Il peut décider de modifier les appendices de la présente annexe, notamment en vue de les adapter et de les mettre à jour.

4.  Le Comité mixte vétérinaire se prononce d'un commun accord.

5.  Le Comité mixte vétérinaire arrête son règlement intérieur. En fonction des nécessités, le Comité mixte vétérinaire peut être convoqué à la demande de l'une des Parties.

6.  Le Comité mixte vétérinaire peut constituer des groupes de travail techniques, composés des experts des Parties, chargés d'identifier et de traiter les questions techniques et scientifiques découlant de la présente annexe. Lorsqu'une expertise est nécessaire, le Comité mixte vétérinaire peut également instituer les groupes de travail techniques ad hoc, notamment scientifiques, dont la composition n'est pas nécessairement limitée aux représentants des Parties.

Article 20

Clause de sauvegarde

1.  Dans le cas où la Communauté européenne ou la Suisse a l'intention de mettre en œuvre des mesures de sauvegarde à l'égard de l'autre Partie contractante, elle en informe l'autre Partie au préalable. Sans préjudice de la possibilité de mettre en vigueur immédiatement les mesures envisagées, des consultations entre les services compétents de la Commission et de la Suisse se tiendront dans les meilleurs délais en vue de rechercher les solutions appropriées. Le cas échéant, le Comité mixte pourra être saisi à la requête de l'une des deux Parties.

2.  Dans le cas où un État membre de la Communauté européenne a l'intention de mettre en œuvre des mesures provisoires de sauvegarde à l'égard de la Suisse, il en informe au préalable cette dernière.

3.  Dans le cas où la Communauté prend une décision de sauvegarde à l'égard d'une des parties du territoire de la Communauté européenne ou d'un pays tiers, le service compétent en informe les autorités compétentes suisses dans les délais les plus brefs. Après examen de la situation, la Suisse adopte les mesures résultant de cette décision sauf si elle estime que ces mesures ne sont pas justifiées. Dans cette dernière hypothèse, les dispositions prévues au paragraphe 1 sont applicables.

4.  Dans le cas où la Suisse prend une décision de sauvegarde à l'égard d'un pays tiers, elle en informe les services compétents de la Commission dans les délais les plus brefs. Sans préjudice de la possibilité pour la Suisse de mettre en vigueur immédiatement les mesures envisagées, des consultations entre les services compétents de la Commission et de la Suisse se tiendront dans les meilleurs délais en vue de rechercher les solutions appropriées. Le cas échéant, le Comité mixte pourra être saisi à la requête de l'une des deux Parties.

▼M29

Appendice 1

MESURES DE LUTTE/NOTIFICATION DES MALADIES

I.   Fièvre aphteuse

A.   LÉGISLATIONS ( *1 )



Union européenne

Suisse

Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1).

1.  Loi sur les épizooties (LFE; RS 916.40) du 1er juillet 1966, et en particulier ses articles 1 à 10b (buts de la lutte, mesures contre les épizooties hautement contagieuses) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale).

2.  Ordonnance sur les épizooties (OFE; RS 916.401) du 27 juin 1995, et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage, désinfection, désinfestation), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 99 à 103 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la fièvre aphteuse).

3.  Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI; RS 172.212.1), et en particulier son articles 12 (laboratoire de référence, enregistrement, contrôle et mise à disposition de vaccin contre la fièvre aphteuse).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. La Commission et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires se notifient l’intention de mettre en œuvre une vaccination d’urgence. Dans les cas d’extrême urgence, la notification porte sur la décision prise et sur ses modalités de mise en œuvre. En tout cas, des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. En vertu de l’article 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

3. Le laboratoire commun de référence pour l’identification du virus de fièvre aphteuse est: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE.

II.   Peste porcine classique

A.   LÉGISLATIONS ( *2 )



Union européenne

Suisse

Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 316 du 1.12.2001, p. 5).

1.  Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40), et en particulier ses articles 1 à 10b (buts de la lutte, mesures contre les épizooties hautement contagieuses) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale).

2.  Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 40 et 47 (élimination des sous-produits animaux), 49 (manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfestation), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 116 à 121 (constatation de la peste porcine lors de l’abattage, mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste porcine).

3.  Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI; RS 172.212.1), et en particulier son article 12 (laboratoire de référence).

4.  Ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS 916.441.22).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. La Commission et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires se notifient l’intention de mettre en œuvre une vaccination d’urgence. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. Si nécessaire et en vertu de l’article 117, paragraphe 5, de l’ordonnance sur les épizooties, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires édictera des dispositions d’exécution de caractère technique en ce qui concerne l’estampillage et le traitement des viandes provenant des zones de protection et de surveillance.

3. En vertu de l’article 121 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages conformément aux articles 15 et 16 de la directive 2001/89/CE.

4. En vertu de l’article 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

5. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 21 de la directive 2001/89/CEE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties.

6. Si nécessaire, en application de l’article 89, paragraphe 2, de l’ordonnance sur les épizooties, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires édicte des dispositions d’exécution de caractère technique en ce qui concerne le contrôle sérologique des porcs dans les zones de protection et de surveillance conformément au chapitre IV de l’annexe de la décision 2002/106/CE de la Commission (*).

7. Le laboratoire commun de référence pour la peste porcine classique est: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, 30559 Hannover, Deutschland. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe IV de la directive 2001/89/CE.

III.   Peste porcine africaine

A.   LÉGISLATIONS ( *3 )



Union européenne

Suisse

Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).

1.  Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40), et en particulier ses articles 1 à 10b (buts de la lutte, mesures contre les épizooties hautement contagieuses) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale).

2.  Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 40 et 47 (élimination des sous-produits animaux), 49 (manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal); 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 116 à 121 (constatation de la peste porcine lors de l’abattage, mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste porcine).

3.  Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI; RS 172.212.1), et en particulier son article 12 (laboratoire de référence).

4.  Ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS 916.441.22).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la peste porcine africaine est: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, España. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 2002/60/CE.

2. En vertu de l’article 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

3. Si nécessaire, en vertu de l’article 89, paragraphe 2, de l’ordonnance sur les épizooties, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires édicte des dispositions d’exécution de caractère technique conformément aux dispositions de la décision 2003/422/CE de la Commission (**) en ce qui concerne les modalités de diagnostic de la peste porcine africaine.

4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 20 de la directive 2002/60/CE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties.

IV.   Peste équine

A.   LÉGISLATIONS ( *4 )



Union européenne

Suisse

Directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO L 157 du 10.6.1992, p. 19).

1.  Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40), et en particulier ses articles 1 à 10b (buts de la lutte, mesures contre les épizooties hautement contagieuses) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale).

2.  Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfestation), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 112 à 112f (mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste équine).

3.  Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI; RS 172.212.1), et en particulier son article 12 (laboratoire de référence).

4.  Ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS 916.441.22).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. Dans le cas où se développe en Suisse une épizootie présentant un caractère d’exceptionnelle gravité, le Comité mixte vétérinaire se réunit afin de procéder à un examen de la situation. Les autorités compétentes suisses s’engagent à prendre les mesures nécessaires à la lumière des résultats de cet examen.

2. Le laboratoire commun de référence pour la peste équine est: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, PESCA y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, España. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe III de la directive 92/35/CEE.

3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’article 16 de la directive 92/35/CEE et de l’article 57 de la loi sur les épizooties.

4. En vertu de l’article 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

V.   Influenza aviaire

A.   LÉGISLATIONS ( *5 )



Union européenne

Suisse

Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

1.  Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40), et en particulier ses articles 1 à 10b (buts de la lutte, mesures contre les épizooties hautement contagieuses) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale).

2.  Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfestation), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 122 à 122f (mesures spécifiques concernant l’influenza aviaire).

3.  Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI; RS 172.212.1), et en particulier son article 12 (laboratoire de référence).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour l’influenza aviaire est: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe VII, point 2, de la directive 2005/94/CE.

2. En vertu de l’article 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 60 de la directive 2005/94/CE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties.

VI.   Maladie de Newcastle

A.   LÉGISLATIONS ( *6 )



Union européenne

Suisse

Directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant les mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO L 260 du 5.9.1992, p. 1).

1.  Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40), et en particulier ses articles 1 à 10b (buts de la lutte, mesures contre les épizooties hautement contagieuses) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale).

2.  Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (LFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 40 et 47 (élimination des sous-produits animaux), 49 (manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfestation), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 123 à 125 (mesures spécifiques concernant la maladie de Newcastle).

3.  Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI; RS 172.212.1), et en particulier son article 12 (laboratoire de référence);

4.  Ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS 916.441.22).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la maladie de Newcastle est: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe V de la directive 92/66/CEE.

2. En vertu de l’article 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

3. Les informations prévues aux articles 17 et 19 de la directive 92/66/CEE relèvent du Comité mixte vétérinaire.

4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 22 de la directive 92/66/CEE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties.

VII.   Maladies des poissons et des mollusques

A.   LÉGISLATIONS ( *7 )



Union européenne

Suisse

Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

1.  Loi sur les épizooties du 1er juillet 1966 (LFE; RS 916.40), et en particulier ses articles 1 à 10 (mesures contre les épizooties) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale).

2.  Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 3 à 5 (épizooties visées), 21 à 23 (enregistrement des exploitations aquacoles, contrôle des effectifs et autres obligations, surveillance sanitaire), 61 (obligations des affermataires d’un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 277 à 290 (mesures communes et spécifiques concernant les maladies des poissons, laboratoire de diagnostic).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. Actuellement l’élevage des huîtres plates n’est pas pratiqué en Suisse. En cas d’apparition de la bonamiose ou de la marteiliose, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires s’engage à prendre les mesures d’urgence nécessaires conformes à la réglementation de l’Union européenne sur la base de l’article 57 de la loi sur les épizooties.

2. En vue de la lutte contre les maladies des poissons et des mollusques, la Suisse applique l’ordonnance sur les épizooties, notamment les articles 61 (obligation des propriétaires et affermataires d’un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 277 à 290 (mesures spécifiques concernant les maladies des animaux aquatiques, laboratoire de diagnostic) ainsi que 291 (épizooties à surveiller).

3. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des crustacés est: Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, Royaume-Uni. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des poissons est: National Veterinary Institute, Technical University of Denmarkiet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danemark. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des mollusques est: Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, France. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les fonctions et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues par l’annexe VI, partie I, de la directive 2006/88/CE.

4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 58 de la directive 2006/88/CE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties.

VIII.   Encéphalopathies spongiformes transmissibles

A.   LÉGISLATIONS ( *8 )



Union européenne

Suisse

Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

1.  Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), et en particulier son article 184 (Procédés d’étourdissement).

2.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

3.  Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl; RS 817.0), et en particulier ses articles 24 (Inspection et prélèvement d’échantillons) et 40 (Contrôle des denrées alimentaires).

4.  Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), et en particulier ses articles 4 et 7 (parties de la carcasse dont l’utilisation est interdite).

5.  Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 6 (Définitions et abréviations), 34 (Patente), 61 (Obligation d’annoncer), 130 (Surveillance du cheptel suisse), 175 à 181 (Encéphalopathies spongiformes transmissibles), 297 (Exécution à l’intérieur du pays), 301 (Tâches du vétérinaire cantonal), 302 (Vétérinaire officiel) et 312 (Laboratoires de diagnostic).

6.  Ordonnance du DEFR du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux (OLALA; RS 916.307.1), et en particulier son article 21 (Tolérance, prise d’échantillons, méthodes d’analyses et transport), l’annexe 1.2, chi. 15 (Produits d’animaux terrestres), chi. 16 (Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits), et l’annexe 4.1 (substances dont la mise en circulation et l’utilisation sont limitées ou interdites).

7.  Ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS 916.441.22).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) est: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les compétences et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001.

2. En vertu de l’article 57 de la loi sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence pour l’exécution des mesures de lutte contre les EST.

3. Au titre de l’article 12 du règlement (CE) no 999/2001, dans les États membres de l’Union européenne, tout animal suspecté d’être infecté par une EST est soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d’une enquête clinique et épidémiologique effectuée par l’autorité compétente, ou tué en vue d’être examiné en laboratoire sous contrôle officiel.

Conformément aux articles 179b et 180a de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse interdit l’abattage des animaux suspects d’être infectés par une EST. Les animaux suspects doivent être mis à mort sans effusion de sang et incinérés, leur cerveau doit être testé dans le laboratoire suisse de référence pour les EST.

Au titre de l’article 10 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse identifie les bovins à l’aide d’un système d’identification uniforme, nette et permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et de constater qu’ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou de vaches atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine.

En vertu de l’article 179c de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse abat les animaux atteints d’ESB, au plus tard à la fin de la phase de production, tous les animaux de l’espèce bovine nés entre un an avant et un an après la naissance de l’animal contaminé et qui, durant ce laps de temps, ont fait partie du troupeau, ainsi que tous les descendants directs des vaches contaminées nés dans les deux années qui ont précédé le diagnostic.

4. En vertu de l’article 180b de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse met à mort les animaux atteints de tremblante, leurs mères, les descendants directs de mères contaminées ainsi que tous les autres moutons et toutes les autres chèvres du troupeau, à l’exception:

— 
des moutons porteurs d’au moins un allèle ARR et d’aucun allèle VRQ; et
— 
des animaux âgés de moins de deux mois, destinés à l’abattage exclusivement. La tête et les organes de la cavité abdominale de ces animaux sont éliminés conformément aux dispositions de l’ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS 916.441.22).

À titre exceptionnel, dans le cas de races à faibles effectifs, il peut être renoncé à la mise à mort du troupeau. Dans ce cas, le troupeau est placé sous surveillance vétérinaire officielle pendant une durée de deux ans au cours de laquelle un examen clinique des animaux du troupeau est réalisé deux fois par an. Si durant cette période des animaux sont cédés pour la mise à mort, leurs têtes y compris leurs amygdales font l’objet d’une analyse au laboratoire suisse de référence pour les EST.

Ces mesures sont revues en fonction des résultats de la surveillance sanitaire des animaux. En particulier, la période de surveillance est prolongée en cas de détection d’un nouveau cas de maladie au sein du troupeau.

En cas de confirmation de l’ESB chez un ovin ou un caprin, la Suisse s’engage à appliquer les mesures prévues à l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001.

5. Au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 999/2001, les États membres de l’Union européenne interdisent l’utilisation de protéines animales transformées dans l’alimentation des animaux d’élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. Une interdiction totale d’utiliser les protéines dérivées d’animaux dans l’alimentation des ruminants est appliquée par les États membres de l’Union européenne.

Au titre de l’article 27 de l’ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA), la Suisse a mis en place une interdiction totale d’utiliser des protéines animales dans l’alimentation des animaux d’élevage.

6. Au titre de l’article 6 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément à l’annexe III, chapitre A, dudit règlement, les États membres de l’Union européenne doivent mettre en place un programme annuel de surveillance de l’ESB. Ce plan inclut un test rapide ESB sur tous les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem et sur tous les animaux de plus de trente mois abattus pour la consommation humaine.

Les tests rapides ESB utilisés par la Suisse sont énumérés à l’annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001.

Au titre de l’article 176 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse effectue de manière obligatoire un test rapide ESB sur tous les bovins âgés de plus de quarante-huit mois péris, tués dans d’autres buts que l’abattage, emmenés à l’abattoir malades ou accidentés.

7. Au titre de l’article 6 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément à l’annexe III, chapitre A, dudit règlement, les États membres de l’Union européenne doivent mettre en place un programme annuel de surveillance de la tremblante.

En application des dispositions de l’article 177 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse a mis en place un programme de surveillance des EST chez les ovins et les caprins âgés de plus de douze mois. Les animaux abattus d’urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l’inspection ante mortem ainsi que tous les animaux abattus pour la consommation humaine ont été examinés sur la période courant du mois de juin 2004 au mois de juillet 2005. L’ensemble des échantillons s’étant révélé négatif au regard de l’ESB, une surveillance par échantillonnage des animaux suspects cliniques, des animaux abattus d’urgence et des animaux morts à la ferme est poursuivie.

La reconnaissance de la similarité des législations en matière de surveillance des EST chez les ovins et les caprins sera reconsidérée au sein du Comité mixte vétérinaire.

8. Les informations prévues à l’article 6 et au chapitre B de l’annexe III et à l’annexe IV (3.III) du règlement (CE) no 999/2001 relèvent du Comité mixte vétérinaire.

9. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’article 21 du règlement (CE) no 999/2001 et de l’article 57 de la loi sur les épizooties.

C.   INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1. Depuis le 1er janvier 2003 et en vertu de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux (RS 916.407), la Suisse a mis en place une incitation financière au profit des fermes où les bovins sont nés et des abattoirs où les bovins sont abattus, lorsqu’ils respectent les procédures de déclaration des mouvements d’animaux prévus par la législation en vigueur.

2. Au titre de l’article 8 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément à l’annexe XI, point 1, dudit règlement, les États membres de l’Union européenne enlèvent et détruisent les matériels à risque spécifiés (MRS).

La liste des MRS retirés chez les bovins comprend le crâne, à l’exclusion de la mandibule, y compris l’encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois; la colonne vertébrale, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois; les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum et le mésentère des bovins de tous âges.

La liste des MRS retirés chez les ovins et les caprins comprend le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate et l’iléon des ovins et des caprins de tous âges.

Conformément à l’article 179d de l’ordonnance sur les épizooties et à l’article 4 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des MRS. La liste des MRS retirés chez les bovins comprend notamment la colonne vertébrale des animaux âgés de plus de trente mois, les amygdales, les intestins du duodénum au rectum et le mésentère des animaux de tous âges.

Conformément à l’article 180c de l’ordonnance sur les épizooties et à l’article 4 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des MRS. La liste des MRS retirés chez les ovins et les caprins comprend notamment le cerveau non extrait de la boîte crânienne, la moelle épinière avec la dure-mère (Dura mater) et les amygdales des animaux âgés de plus de douze mois ou chez lesquels une incisive permanente a percé la gencive, la rate et l’iléon des animaux de tous âges.

3. Le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (***) et le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (****) établissent les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine dans les États membres de l’Union européenne.

Au titre de l’article 22 de l’ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux, la Suisse incinère les sous-produits animaux de catégorie 1, y compris les matériels à risques spécifiés et les animaux morts à la ferme.

IX.   Fièvre catarrhale du mouton

A.   LÉGISLATIONS ( *9 )



Union européenne

Suisse

Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (JO L 327 du 22.12.2000, p. 74).

1.  Loi sur les épizooties du 1er juillet 1966 (LFE; RS 916.40), et en particulier ses articles 1 à 10 (buts de la lutte, mesures contre les épizooties hautement contagieuses) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale).

2.  Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfestation), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 239a à 239 h (mesures spécifiques concernant la lutte de la fièvre catarrhale du mouton).

3.  Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI; RS 172.212.1), et en particulier son article 12 (laboratoire de référence).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la fièvre catarrhale du mouton est: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe II, chapitre B, de la directive 2000/75/CE.

2. En vertu de l’article 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence publié sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 17 de la directive 2000/75/CE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties.

X.   Zoonoses

A.   LÉGISLATIONS ( *10 )



Union européenne

Suisse

1.  Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).

2.  Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

1.  Loi sur les épizooties du 1er juillet 1966 (LFE; RS 916.40).

2.  Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 291a à 291e (disposition spéciales concernant les zoonoses).

3.  Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl; RS 817.0).

4.  Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs; RS 817.02).

5.  Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’hygiène (OHyg; RS 817.024.1).

6.  Loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies; RS 818.101).

7.  Ordonnance du 13 janvier 1999 sur la déclaration des maladies transmissibles de l’homme (Ordonnance sur la déclaration; RS 818.141.1).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. Les laboratoires de référence de l’Union européenne sont les suivants:

— 
Laboratoire de référence de l’Union européenne pour l’analyse et les essais sur les zoonoses (Salmonella):

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Nederland
— 
Laboratoire de référence de l’Union européenne pour le contrôle des biotoxines marines:

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)

36200 Vigo

España
— 
Laboratoire de référence de l’Union européenne pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves:

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth

Dorset DT4 8UB

United Kingdom
— 
Laboratoire de référence de l’Union européenne pour Listeria monocytogenes:

AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

94700 Maisons-Alfort

France
— 
Laboratoire de référence de l’Union européenne pour les staphylocoques à coagulase positive, y compris le Staphylococcus aureus:

AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

94700 Maisons-Alfort

France
— 
Laboratoire de référence de l’Union européenne pour Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC):

Istituto Superiore di Sanità - ISS

00161 Roma

Italia
— 
Laboratoire de référence de l’Union européenne pour Campylobacter:

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

751 89 Uppsala

Sverige
— 
Laboratoire de référence de l’Union européenne pour les parasites (en particulier les Trichinella, Echinococcus et Anisakis):

Istituto Superiore di Sanità — ISS

00161 Roma

Italia
— 
Laboratoire de référence de l’Union européenne pour la résistance antimicrobienne:

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

1790 København V

Danmark

2. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les fonctions et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

3. La Suisse transmet à la Commission, chaque année pour la fin du mois de mai, un rapport sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne, comprenant les données recueillies conformément aux articles 4, 7 et 8 de la directive 2003/99/CE au cours de l’année précédente. Ce rapport comprend également les informations visées à l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2160/2003. Ce rapport est transmis par la Commission à l’Autorité européenne de sécurité des aliments en vue de la publication du rapport de synthèse concernant les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne dans l’Union européenne.

XI.   Autres maladies

A.   LÉGISLATIONS ( *11 )



Union européenne

Suisse

Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l’égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69).

1.  Loi sur les épizooties du 1er juillet 1966 (LFE; RS 916.40), et en particulier ses articles 1 à 10 (buts de la lutte, mesures contre les épizooties hautement contagieuses) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale).

2.  Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l’animal), 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfestation), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 104 à 105 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la maladie vésiculeuse du porc).

3.  Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI; RS 172.212.1), et en particulier son article 12 (laboratoire de référence).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. Dans les cas visés à l’article 6 de la directive 92/119/CEE, l’information s’effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. Le laboratoire commun de référence pour la maladie vésiculeuse du porc est: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l’annexe III de la directive 92/119/CEE.

3. En application de l’article 97 de l’ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d’un plan d’urgence. Ce plan d’urgence fait l’objet d’une disposition d’exécution de caractère technique no 95/65, émise par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’article 22 de la directive 92/119/CEE et de l’article 57 de la loi sur les épizooties.

XII.   Notification des maladies

A.   LÉGISLATIONS ( *12 )



Union européenne

Suisse

Directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO L 378 du 31.12.1982, p. 58).

1.  Loi sur les épizooties du 1er juillet 1966 (LFE; RS 916.40), et en particulier ses articles 11 (devoir de diligence et obligation d’annoncer) et 57 (dispositions d’exécution de caractère technique, collaboration internationale).

2.  Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 2 à 5 (maladies visées), 59 à 65 et 291 (obligation d’annoncer, notification), 292 à 299 (surveillance, exécution, aide administrative).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

La Commission, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires intègre la Suisse au système de notification de maladies des animaux, tel que prévu par la directive 82/894/CEE.

(*)  Décision 2002/106/CE de la Commission du 1er février 2002 portant approbation d'un manuel diagnostique établissant des procédures de diagnostic, des méthodes d'échantillonnage et des critères pour l'évaluation des tests de laboratoire de confirmation de la peste porcine classique (JO L 39 du 9.2.2002, p. 71).

(**)  Décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine (JO L 143 du 11.6.2003, p. 35).

(***)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(****)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

Appendice 2

SANTÉ ANIMALE: ÉCHANGES ET MISE SUR LE MARCHÉ

I.   Bovins et porcins

A.   LÉGISLATIONS ( *13 )



Union européenne

Suisse

Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977).

1.  Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 27 à 31 (marchés, expositions), 34 à 37b (commerce), 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfestation), 116 à 121 (peste porcine classique et africaine), 135 à 141 (maladie d’Aujeszky), 150 à 157 (brucellose bovine), 158 à 165 (tuberculose), 166 à 169 (leucose bovine enzootique), 170 à 174 (IBR/IPV), 175 à 181 (encéphalopathies spongiformes), 186 à 189 (infections génitales bovines), 207 à 211 (brucellose porcine), 301 (autorisation des unités d’élevage, des centres d’insémination et de stockage de semence, des unités de transfert d’embryons, les marchés et autres établissement ou manifestations semblables).

2.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. En vertu de l’article 301, alinéa 1, lettre i., de l’ordonnance sur les épizooties, le vétérinaire cantonal procède à l’autorisation des unités d’élevage, des marchés et autres établissement ou manifestations semblables tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la directive 64/432/CEE. Aux fins de l’application de la présente annexe, conformément aux articles 11, 12 et 13 de la directive 64/432/CEE, la Suisse dresse la liste de ses centres de rassemblement agréés, des transporteurs et des négociants.

2. L’information prévue à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 64/432/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe A, partie II, paragraphe 7, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose bovine. Afin de maintenir le statut du cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:

a) 

tout animal de l’espèce bovine suspect d’être infecté de brucellose doit être notifié aux autorités compétentes et soumis aux tests officiels de recherche de la brucellose comprenant au moins deux examens sérologiques avec fixation du complément ainsi qu’un examen microbiologique d’échantillons appropriés prélevés en cas d’avortements;

b) 

au cours de la période de suspicion qui sera maintenue jusqu’à ce que les examens prévus au point a) donnent des résultats négatifs, le statut officiellement indemne de brucellose est suspendu dans le cas du cheptel comprenant l’animal ou plusieurs animaux suspects de l’espèce bovine.

Des informations détaillées concernant les cheptels positifs ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des conditions prévues à l’annexe A, partie II, paragraphe 7, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe.

4. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe A, partie I, paragraphe 4, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la tuberculose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:

a) 

un système d’identification permettant pour chaque bovin de remonter aux cheptels d’origine est instauré;

b) 

tout animal abattu est soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel;

c) 

toute suspicion de tuberculose sur un animal vivant, mort ou abattu fait l’objet d’une notification aux autorités compétentes;

d) 

dans chaque cas, les autorités compétentes procèdent aux investigations nécessaires pour infirmer ou confirmer la suspicion, y compris aux recherches en aval pour les cheptels d’origine et de transit. Lorsque des lésions suspectes de tuberculose sont découvertes à l’autopsie ou à l’abattage, les autorités compétentes soumettent ces lésions à un examen de laboratoire;

e) 

le statut officiellement indemne de tuberculose des cheptels d’origine et de transit des bovins suspects est suspendu et cette suspension est maintenue jusqu’à ce que les examens cliniques ou de laboratoire ou les tests à la tuberculine aient infirmé l’existence de la tuberculose bovine;

f) 

lorsque la suspicion de tuberculose est confirmée par les tests à la tuberculine, les examens cliniques ou de laboratoire, le statut de cheptel officiellement indemne de tuberculose des cheptels d’origine et de transit est retiré;

g) 

le statut officiellement indemne de tuberculose n’est pas établi tant que tous les animaux réputés infectés n’ont pas été éliminés du troupeau; les locaux et les équipements n’ont pas été désinfectés; tous les animaux restants, âgés de plus de six semaines, n’ont pas réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinisations officielles conformément à l’annexe B de la directive 64/432/CEE, la première étant effectuée au moins six mois après que l’animal infecté aura quitté le troupeau et la seconde au moins six mois après la première.

Des informations détaillées concernant les troupeaux contaminés ainsi qu’un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des conditions prévues à l’annexe A, partie II, paragraphe 4, alinéa 1, de la directive 64/432/CEE n’est plus remplie par la Suisse, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe.

5. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l’annexe D, chapitre I F de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique. Afin de maintenir le statut du cheptel bovin officiellement indemne de leucose bovine enzootique, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:

a) 

le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la leucose bovine enzootique;

b) 

tout animal abattu est soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel;

c) 

toute suspicion lors d’un examen clinique, d’une autopsie ou du contrôle de viande doit faire l’objet d’une notification aux autorités compétentes;

d) 

en cas de suspicion ou lors du constat de leucose bovine enzootique, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre;

e) 

le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés et, le cas échéant, de leurs veaux, deux examens sérologiques effectués à 90 jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif.

Si la leucose bovine enzootique a été constatée sur 0,2 % des cheptels, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe.

6. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:

a) 

le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la rhinotrachéite infectieuse bovine;

b) 

les taureaux d’élevage âgés de plus de vingt-quatre mois sont soumis annuellement à un examen sérologique;

c) 

toute suspicion fait l’objet d’une notification aux autorités compétentes et est soumise aux tests officiels de recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine comprenant des examens virologiques ou sérologiques;

d) 

en cas de suspicion ou lors du constat de rhinotrachéite infectieuse bovine, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre;

e) 

le séquestre est levé, si un examen sérologique effectué au plus tôt trente jours après l’élimination des animaux contaminés, a donné un résultat négatif.

En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, la décision 2004/558/CE de la Commission (1)* est applicable mutatis mutandis.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe.

7. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de la maladie d’Aujeszky. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à remplir les conditions suivantes:

a) 

le cheptel suisse est surveillé au moyen d’un contrôle par sondage. Le volume de l’échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la maladie d’Aujeszky;

b) 

toute suspicion fait l’objet d’une notification aux autorités compétentes et est soumise aux tests officiels de recherche de la maladie d’Aujeszky comprenant des examens virologiques ou sérologiques;

c) 

en cas de suspicion ou lors du constat de maladie d’Aujeszky, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu’à la levée du séquestre;

d) 

le séquestre est levé si, après l’élimination des animaux contaminés, deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d’un nombre représentatif d’animaux d’engrais effectués à vingt-un jours d’intervalle au moins ont donné un résultat négatif.

En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 2008/185/CE de la Commission (2)* sont applicables mutatis mutandis.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe.

8. En ce qui concerne la gastroentérite transmissible du porc (GET) et le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), la question d’éventuelles garanties additionnelles est examinée le plus rapidement possible par le Comité mixte vétérinaire. La Commission informe l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires du développement de cette question.

9. En Suisse, l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Zurich est chargé du contrôle officiel des tuberculines au sens de l’annexe B, point 4, de la directive 64/432/CEE.

10. En Suisse, le Centre pour les zoonoses, les maladies bactériennes chez l’animal et la résistance aux antibiotiques (ZOBA) est chargé du contrôle officiel des antigènes (brucellose) au sens de l’annexe C(A), point 4, de la directive 64/432/CEE.

11. Les bovins et les porcins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe F de la directive 64/432/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables:

— 
pour le modèle 1, sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit:
— 
au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit:
— 
«— 

maladie: rhinotrachéite infectieuse bovine,

— 
— 

conformément à la décision 2004/558/CE de la Commission, qui est applicable mutatis mutandis;»;

— 
pour le modèle 2, sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit:
— 
au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit:
— 
«— 

maladie d’Aujeszky,

— 
— 

conformément à la décision 2008/185/CE de la Commission, qui est applicable mutatis mutandis;».

12. Aux fins de l’application de la présente annexe, les bovins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires complémentaires portant les déclarations sanitaires suivantes:

— 
Les bovins:
— 
sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et de constater qu’ils ne sont pas descendants directs de femelles suspectes ou atteintes d’encéphalopathie spongiforme bovine nées dans les deux années qui ont précédé le diagnostic;
— 
ne proviennent pas de cheptels où un cas suspect d’encéphalopathie spongiforme bovine est en cours d’investigation;
— 
sont nés après le 1er juin 2001.

II.   Ovins et caprins

A.   LÉGISLATIONS ( *14 )



Union européenne

Suisse

Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19).

1.  Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 27 à 31 (marchés, expositions), 34 à 37b (commerce), 73 et 74 (nettoyage, désinfection et désinfestation), 142 à 149 (rage), 158 à 165 (tuberculose), 180 à 180c (tremblante), 190 à 195 (brucellose ovine et caprine), 196 à 199 (agalaxie infectieuse), 217 à 221 (arthrite/encéphalite caprine), 233 à 236 (brucellose du bélier), 301 (autorisation des unités d’élevage, des centres d’insémination et de stockage de semence, des unités de transfert d’embryons, les marchés et autres établissement ou manifestations semblables).

2.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 11 de la directive 91/68/CEE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties.

En cas d’apparition ou de recrudescence de la brucellose ovine et caprine, la Suisse informe le Comité mixte vétérinaire, afin que les mesures nécessaires soient arrêtées en fonction de l’évolution de la situation.

2. Aux fins de l’application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de brucellose ovine et caprine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s’engage à mettre en œuvre les mesures prévues à l’annexe A, chapitre I, point II 2), de la directive 91/68/CEE.

3. Les ovins et les caprins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe E de la directive 91/68/CEE.

III.   Équidés

A.   LÉGISLATIONS ( *15 )



Union européenne

Suisse

Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).

1.  Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 112 à 112f (peste équine), 204 à 206 (dourine, encéphalomyélite, anémie infectieuse, morve), 240 à 244 (métrite contagieuse équine).

2.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. Aux fins de l’article 3 de la directive 2009/156/CE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. Aux fins de l’article 6 de la directive 2009/156/CE, l’information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 10 de la directive 2009/156/CE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties.

4. Les dispositions des annexes II et III de la directive 2009/156/CE sont applicables mutatis mutandis à la Suisse.

IV.   Volailles et œufs à couver

A.   LÉGISLATIONS ( *16 )



Union européenne

Suisse

Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).

1.  Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 25 (transport), 122 à 125 (peste aviaire et maladie de Newcastle), 255 à 261 (Salmonella spp.), 262 à 265 (laryngotrachéite infectieuse aviaire).

2.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. En application de l’article 3 de la directive 2009/158/CE, il est reconnu que la Suisse dispose d’un plan précisant les mesures qu’elle entend mettre en œuvre pour l’agrément de ses établissements.

2. Aux fins de l’article 4 de la directive 2009/158/CE, le laboratoire national de référence pour la Suisse est l’Institut de bactériologie vétérinaire de l’Université de Berne.

3. À l’article 8, paragraphe 1, point a) i), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

4. En cas d’expéditions d’œufs à couver vers l’Union européenne, les autorités suisses s’engagent à respecter les règles de marquage prévues par le règlement (CE) no 617/2008 de la Commission (3)*.

5. À l’article 10, point a), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

6. À l’article 11, point a), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

7. À l’article 14, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/158/CE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

8. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2009/158/CE en ce qui concerne la maladie de Newcastle, et dès lors dispose du statut de «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle». L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir le présent paragraphe.

9. À l’article 18 de la directive 2009/158/CE, les références au nom de l’État membre sont applicables mutatis mutandis à la Suisse.

10. Les volailles et les œufs à couver faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l’annexe IV de la directive 2009/158/CE.

11. En cas d’expéditions de la Suisse vers la Finlande ou la Suède, les autorités suisses s’engagent à fournir, en matière de salmonelles, les garanties prévues par la législation de l’Union européenne.

V.   Animaux et produits d’aquaculture

A.   LÉGISLATIONS ( *17 )



Union européenne

Suisse

Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

1.  Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 3 à 5 (épizooties visées), 21 à 23 (enregistrement des exploitations aquacoles, contrôle des effectifs et autres obligations, surveillance sanitaire)], 61 (obligations des affermataires d’un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 277 à 290 (mesures communes et spécifiques concernant les maladies des animaux aquatiques, laboratoire de diagnostic).

2.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

3.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA; RS 916.443.12).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de l’anémie infectieuse du saumon et des infections à Marteilia refringens et à Bonamia ostreae.

2. L’application éventuelle des articles 29, 40, 41, 43, 44, 50 de la directive 2006/88/CE relève du Comité mixte vétérinaire.

3. Les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux aquatiques ornementaux, d’animaux d’aquaculture destinés à l’élevage, y compris dans les zones de reparcage, des pêcheries récréatives avec repeuplement et des installations ouvertes détenant des espèces d’ornement, ainsi qu’au repeuplement et d’animaux d’aquaculture et de produits animaux destinés à la consommation humaine sont fixées aux articles 4 à 9 du règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission (4)*.

4. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 58 de la directive 2006/88/CE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties.

VI.   Embryons bovins

A.   LÉGISLATIONS ( *18 )



Union européenne

Suisse

Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).

1.  Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 56 à 58a (transfert d’embryons).

2.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 15 de la directive 89/556/CEE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties.

2. Les embryons bovins faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe C de la directive 89/556/CEE.

VII.   Sperme bovin

A.   LÉGISLATIONS ( *19 )



Union européenne

Suisse

Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).

1.  Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 51 à 55a (insémination artificielle).

2.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. Aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE, il est pris note qu’en Suisse tous les centres ne comprennent que des animaux présentant un résultat négatif au test de séroneutralisation ou au test ELISA.

2. L’information prévue à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 16 de la directive 88/407/CEE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties.

4. Le sperme bovin faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse est accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe D de la directive 88/407/CEE.

VIII.   Sperme porcin

A.   LÉGISLATIONS ( *20 )



Union européenne

Suisse

Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).

1.  Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 51 à 55a (insémination artificielle).

2.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. L’information prévue à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 90/429/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 16 de la directive 90/429/CEE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties.

3. Le sperme porcin faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse est accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l’annexe D de la directive 90/429/CEE.

IX.   Autres espèces

A.   LÉGISLATIONS ( *21 )



Union européenne

Suisse

1.  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

2.  […] règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

1.  Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 51 à 55a (insémination artificielle) et 56 à 58a (transfert d’embryons).

2.  Ordonnance du […] 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie ([…] OITE-C; RS 916.443.14).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. Aux fins de la présente annexe, ce point couvre les échanges d’animaux vivants non soumis aux points I à V, et de sperme, d’ovules et d’embryons non soumis aux points VI à VIII.

2. L’Union européenne et la Suisse s’engagent à ce que les échanges des animaux vivants, du sperme, des ovules et des embryons visés au point 1 ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles résultant de l’application de la présente annexe, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises au titre de son article 20.

3. Les ongulés des espèces autres que celles visés aux points I, II et III faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l’annexe E, partie I, de la directive 92/65/CEE complétés par l’attestation figurant à l’article 6, paragraphe A, point 1e), de la directive 92/65/CEE.

4. Les lagomorphes faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE, éventuellement complétés par l’attestation figurant à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 92/65/CEE.

Cette attestation peut être adaptée par les autorités suisses afin de reprendre in extenso les exigences de l’article 9 de la directive 92/65/CEE.

5. L’information prévue à l’article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 92/65/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

6.

 
a) 

Les expéditions de l’Union européenne vers la Suisse de chiens et de chats sont soumises aux exigences prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE.

b) 

Le système d’identification est celui prévu par le règlement (UE) no 576/2013. Le passeport à utiliser est celui prévu par la partie 3 de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 (5)*.

La validité de la vaccination antirabique, et, le cas échéant, de la revaccination, est définie à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013 (6)*.

7. Le sperme, les ovules et les embryons des espèces ovine et caprine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés des certificats sanitaires prévus par la décision 2010/470/UE de la Commission (7)*.

8. Le sperme de l’espèce équine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse est accompagné du certificat sanitaire prévu par la décision 2010/470/UE.

9. Les ovules et les embryons de l’espèce équine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés des certificats sanitaires prévus par la décision 2010/470/UE.

10. Les ovules et les embryons de l’espèce porcine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés des certificats sanitaires prévus par la décision 2010/470/UE.

11. Les colonies d’abeilles (ruches ou reines avec accompagnatrices) faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE.

12. Les animaux, spermes, embryons et ovules provenant d’organismes, d’instituts ou de centres agréés conformément à l’annexe C de la directive 92/65/CEE faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la troisième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE.

13. Aux fins de l’application de l’article 24 de la directive 92/65/CEE, l’information prévue au paragraphe 2 dudit article est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

X.   Mouvements non commerciaux des animaux de compagnie

A.   LÉGISLATIONS ( *22 )



Union européenne

Suisse

Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

[…] Ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie (OITE-AC; RS 916.443.14).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. Le système de marquage est celui prévu par le règlement (UE) no 576/2013.

2. La validité de la vaccination antirabique, et, le cas échéant, de la revaccination, est définie à l’annexe III du règlement (UE) no 576/2013.

3. Le modèle de passeport à utiliser est celui prévu par la partie 3 de l’annexe III du règlement (UE) no 577/2013. Les exigences supplémentaires concernant le passeport sont définies à la partie 4 de l’annexe III du règlement (UE) no 577/2013.

4. Aux fins du présent appendice, pour les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse, les dispositions du chapitre II du règlement (UE) no 576/2013, s’appliquent mutatis mutandis. Les contrôles documentaires et d’identité devant être effectués à l’égard des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie à destination de la Suisse, depuis un État membre de l’Union européenne s’effectuent selon les modalités de l’article 33 du règlement (UE) no 576/2013.

(1)*  Décision 2004/558/CE de la Commission du 15 juillet 2004 mettant en œuvre la directive 64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne des garanties additionnelles pour les échanges intracommunautaires de bovins en rapport avec la rhinotrachéite infectieuse bovine et l’approbation des programmes d’éradication présentés par certains États membres (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20).

(2)*  Décision 2008/185/CE de la Commission du 21 février 2008 établissant des garanties supplémentaires concernant la maladie d’Aujeszky pour les porcs destinés aux échanges intracommunautaires et fixant les critères relatifs aux renseignements à fournir sur cette maladie (JO L 59 du 4.3.2008, p. 19).

(3)*  Règlement (CE) no 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour (JO L 168 du 28.6.2008, p. 5).

(4)*  Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).

(5)*   […] règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109).

(6)*   Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

(7)*  Décision 2010/470/UE de la Commission du 26 août 2010 établissant les modèles de certificats sanitaires applicables aux échanges dans l’Union de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, d’ovins et de caprins ainsi que d’ovules et d’embryons de porcins (JO L 228 du 31.8.2010, p. 15).

Appendice 3

IMPORTATION D’ANIMAUX VIVANTS, DE LEUR SPERME, OVULES ET EMBRYONS DES PAYS TIERS

I.   UNION EUROPÉENNE — LÉGISLATION ( *23 )

A.   Ongulés à l’exception des équidés

Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).

B.   Équidés

Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (JO L 192 du 23.7.2010, p. 1).

C.   Volailles et œufs à couver

Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (JO L 343 du 22.12.2009, p. 74).

D.   Animaux d’aquaculture

Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

E.   Embryons bovins

Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).

F.   Sperme bovin

Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).

G.   Sperme porcin

Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).

H.   Autres animaux vivants

1. Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

2. Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

I.   Autres dispositions spécifiques

1. Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

2. Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

II.   SUISSE — LÉGISLATION ( *24 )

1. Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40).

2. Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401).

3. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

4. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA; RS 916.443.12).

5. Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS 916.443.13).

6. Ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE; RS 916.443.106).

7. Ordonnance du […] 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie ([…] OITE-AC; RS 916.443.14).

8. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV; RS 812.212.27).

9. Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV; RS 916.472).

III.   MODALITÉS D’APPLICATION

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires applique, simultanément avec les États membres de l’Union européenne, les conditions d’importation établies dans les actes visés au point I du présent appendice, les mesures d’application et les listes d’établissements en provenance desquels les importations correspondantes sont autorisées. Cet engagement s’applique à tous les actes appropriés quelle que soit leur date d’adoption.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et les États membres de l’Union européenne se notifient mutuellement les conditions spécifiques d’importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne.

Aux fins de la présente annexe, pour la Suisse, les institutions approuvées comme centre agréé conformément à l’annexe C de la directive 92/65/CEE sont publiées sur le site internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires.

Appendice 4

ZOOTECHNIE, Y COMPRIS IMPORTATIONS DES PAYS TIERS

A.   LÉGISLATIONS ( *25 )



Union européenne

Suisse

1.  Directive 2009/157/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 323 du 10.12.2009, p. 1).

2.  Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l’espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36).

3.  Directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l’admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (JO L 167 du 26.6.1987, p. 54).

4.  Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).

5.  Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30).

6.  Directive 90/118/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l’admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure (JO L 71 du 17.3.1990, p. 34).

7.  Directive 90/119/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l’admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides (JO L 71 du 17.3.1990, p. 36).

8.  Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55).

9.  Directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d’équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO L 224 du 18.8.1990, p. 60).

10.  Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation des animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO L 85 du 5.4.1991, p. 37).

11.  Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66).

Ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage (OE; RS 916.310).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

Aux fins du présent appendice, les animaux vivants et les produits animaux faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union et la Suisse circulent aux conditions établies pour les échanges entre les États membres de l’Union.

Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles zootechniques figurant aux appendices 5 et 6, les autorités suisses s’engagent à assurer que, pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant de la directive 94/28/CE du Conseil.

En cas de difficulté, le comité mixte vétérinaire est saisi à la demande de l’une des parties.

Appendice 5

ANIMAUX VIVANTS, SPERME, OVULES ET EMBRYONS: CONTROLÉS AUX FRONTIÈRES ET REDEVANCES

CHAPITRE I

Dispositions générales — Système TRACES

A.   LÉGISLATIONS ( *26 )



Union européenne

Suisse

Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).

1.  Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40).

2.  Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401).

3.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

4.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA; RS 916.443.12).

5.  Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS 916.443.13).

6.  Ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE; RS 916.443.106).

7.  Ordonnance du […] 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie ([…] OITE-AC; RS 916.443.14).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

La Commission en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission.

Si nécessaire, des mesures transitoires et complémentaires sont définies au sein du comité mixte vétérinaire.

CHAPITRE II

Contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse

A.   LÉGISLATIONS ( *27 )

Les contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges entre les États membres de l’Union et la Suisse sont effectués conformément aux actes suivants:



Union européenne

Suisse

1.  Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34).

2.  Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29).

1.  Loi sur les épizooties du 1er juillet 1966 (LFE; RS 916.40), et en particulier son article 57.

2.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

3.  Ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE; RS 916.443.106).

4.  Ordonnance du […] 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie ([…] OITE-AC; RS 916.443.14).

5.  Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV; RS 916.472).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

Dans les cas prévus à l’article 8 de la directive 90/425/CEE, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans délai en contact avec les autorités compétentes du lieu d’expédition. Elles prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l’autorité compétente du lieu d’expédition et à la Commission la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE et aux articles 9 et 22 de la directive 90/425/CEE relève du comité mixte vétérinaire.

C.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D’APPLICATION POUR LES ANIMAUX DESTINÉS AU PACAGE FRONTALIER

1.   Définitions

Pacage: action de transhumer vers une zone frontalière limitée à 10 km lors de l’expédition d’animaux vers un État membre ou vers la Suisse. En cas de conditions spéciales dûment justifiées, une profondeur plus grande de part et d’autre de la frontière entre la Suisse et l’Union européenne peut être autorisée par les autorités compétentes concernées.

Pacage journalier: pacage pour lequel, à la fin de chaque journée, les animaux regagnent leur exploitation d’origine dans un État membre ou en Suisse.

2.

Pour le pacage entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse, les dispositions de la décision 2001/672/CE de la Commission (1)*, sont applicables mutatis mutandis. Toutefois, dans le cadre de la présente annexe, pour l’article 1er de la décision 2001/672/CE, les adaptations suivantes s’appliquent:

— 
la référence à la période du 1er mai au 15 octobre est remplacée par «l’année calendaire»;
— 
pour la Suisse, les parties visées à l’article 1er de la décision 2001/672/CE et mentionnées à l’annexe correspondante sont:
SUISSE
Canton de Zurich
Canton de Berne
Canton de Lucerne
Canton d’Uri
Canton de Schwyz
Canton d’Obwald
Canton de Nidwald
Canton de Glarus
Canton de Zoug
Canton de Fribourg
Canton de Soleure
Canton de Bâle-Ville
Canton de Bâle-Campagne
Canton de Schaffhouse
Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures
Canton de St. Gall
Canton des Grisons
Canton d’Argovie
Canton de Thurgovie
Canton du Tessin
Canton de Vaud
Canton du Valais
Canton de Neuchâtel
Canton de Genève
Canton du Jura.

En application de l’ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), et notamment son article 7 (enregistrement) et de l’ordonnance du 26 novembre 2011 relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA; RS 916.404.1), et en particulier sa section 2 (contenu de la banque de données), la Suisse attribue à chaque pâturage un code d’enregistrement spécifique qui doit être enregistré dans la base de données nationale relative aux bovins.

3.

Pour le pacage entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse, le vétérinaire officiel du pays d’expédition:

a) 

informe, à la date d’émission du certificat et au plus tard dans les vingt-quatre heures avant la date prévue d’arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l’article 20 de la directive 90/425/CEE, l’autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l’envoi des animaux;

b) 

procède à l’examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés;

c) 

délivre un certificat selon le modèle figurant au point 9.

4.

Pendant toute la durée du pacage, les animaux doivent rester sous contrôle douanier.

5.

Le détenteur des animaux doit:

a) 

accepter, dans une déclaration écrite, de se conformer à toutes les mesures prises en application des dispositions prévues par la présente annexe et à toute autre mesure mise en place au niveau local au même titre que tout détenteur originaire d’un État membre de l’Union européenne ou de la Suisse;

b) 

acquitter les coûts des contrôles résultant de l’application de la présente annexe;

c) 

prêter son entière collaboration pour la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires requis par les autorités officielles du pays d’expédition ou du pays de destination.

6.

Lors du retour des animaux à la fin de la saison de pacage ou de façon anticipée, le vétérinaire officiel du pays du lieu de pacage:

a) 

informe, à la date d’émission du certificat et au plus tard dans les vingt-quatre heures avant la date prévue d’arrivée des animaux, par le système informatisé de liaison entre autorités vétérinaires prévu par l’article 20 de la directive 90/425/CEE, l’autorité compétente du lieu de destination (unité vétérinaire locale) de l’envoi des animaux;

b) 

procède à l’examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés;

c) 

délivre un certificat selon le modèle figurant au point 9.

7.

En cas d’apparition de maladie, les mesures appropriées sont prises d’un commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes. La question des frais éventuels sera examinée par ces autorités. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire sera saisi.

8.

En dérogation aux dispositions prévues pour le pacage aux points 1 à 7, dans le cas du pacage journalier entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse:

a) 

les animaux n’entrent pas en contact avec des animaux d’une autre exploitation;

b) 

le détenteur des animaux s’engage à informer l’autorité vétérinaire compétente de tout contact des animaux avec des animaux d’une autre exploitation;

c) 

le certificat sanitaire défini au point 9 doit être présenté chaque année calendaire, aux autorités vétérinaires compétentes, lors de la première introduction des animaux dans un État membre ou en Suisse. Ce certificat sanitaire doit pouvoir être présenté aux autorités vétérinaires compétentes sur demande de celles-ci;

d) 

les points 2 et 3 s’appliquent seulement lors de la première expédition de l’année calendaire des animaux vers un État membre ou vers la Suisse;

e) 

le point 6 ne s’applique pas;

f) 

le détenteur des animaux s’engage à informer l’autorité vétérinaire compétente de la fin de la période de pacage.

9.

Modèle de certificat sanitaire pour le pacage frontalier, ou le pacage journalier et le retour du pacage frontalier des animaux des espèces bovines:

Modèle de certificat sanitaire pour le pacage frontalier ou le pacage journalier et le retour du pacage frontalier des animaux des espèces bovines

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CHAPITRE III

Conditions pour les échanges entre l’Union européenne et la Suisse

A.   LÉGISLATIONS

Pour les échanges d’animaux vivants, de leurs sperme, ovules, embryons et le pacage frontalier des animaux des espèces bovines entre l’Union européenne et la Suisse, les certificats sanitaires sont ceux prévus par la présente annexe et disponibles dans le systèmes TRACES, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 599/2004 de la Commission (2)*.

CHAPITRE IV

Contrôles vétérinaires applicables pour les importations en provenance des pays tiers

A.   LÉGISLATIONS ( *28 )

Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux actes suivants:



Union européenne

Suisse

1.  Règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l’établissement d’un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté (JO L 49 du 19.2.2004, p. 11).

2.  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

3.  Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56).

4.  Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

5.  Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

6.  Décision 97/794/CE de la Commission du 12 novembre 1997 fixant certaines modalités d’application de la directive 91/496/CEE du Conseil en ce qui concerne les contrôles vétérinaires des animaux sur pied en provenance des pays tiers (JO L 323 du 26.11.1997, p. 31).

7.  Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).

1.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

2.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation et le transit d’animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITA; RS 916.443.12).

3.  Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS 916.443.13).

4.  Ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE; RS 916.443.106).

5.  Ordonnance du […] 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie ([…] OITE-AC; RS 916.443.14).

6.  Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV; RS 916.472).

7.  Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV; RS 812.212.27).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. Aux fins de l’application de l’article 6 de la directive 91/496/CEE, les postes d’inspections frontaliers des États membres pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants figurent en annexe de la décision 2009/821/CE de la Commission (3)*.

2. Aux fins de l’application de l’article 6 de la directive 91/496/CEE, les postes d’inspections frontaliers pour la Suisse sont les suivants:



Nom

Code TRACES

Type

Centre d’inspection

Type d’agrément

Aéroport de Zurich

CHZRH4

A

Centre 3

O — Autres animaux (y compris animaux de zoos) (*1)

Aéroport de Genève

CHGVA4

A

Centre 2

O — Autres animaux (y compris animaux de zoos) (*1)

(*1)   Par référence aux catégories d’agrément définies par la décision 2009/821/CE.

Les modifications ultérieures de la liste des postes d’inspection frontaliers, de leurs centres d’inspection et de leur type d’agrément relèvent du Comité mixte vétérinaire.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, conformément notamment à l’article 19 de la directive 91/496/CEE et à l’article 57 de la loi sur les épizooties.

3. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires applique, simultanément avec les États membres de l’Union européenne, les conditions d’importation visées à l’appendice 3 de la présente annexe ainsi que les mesures d’application.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et les États membres de l’Union européenne se notifient mutuellement les conditions spécifiques d’importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l’objet d’une harmonisation au niveau de l’Union européenne.

4. Les postes d’inspection frontaliers des États membres de l’Union européenne visés au point 1 effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés à la Suisse conformément aux dispositions prévues au point A du chapitre IV du présent appendice.

5. Les postes d’inspection frontaliers de la Suisse visés au point 2 effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers destinées aux États membres de l’Union européenne conformément au point A du chapitre IV

CHAPITRE V

Dispositions spécifiques

1.   IDENTIFICATION DU BÉTAIL

A.   LÉGISLATIONS ( *29 )

Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux actes suivants:



Union européenne

Suisse

1.  Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine (JO L 213 du 8.8.2008, p. 31).

2.  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

1.  Ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS 916.401), et en particulier ses articles 7 à 15f (enregistrement et identification).

2.  Ordonnance du 26 octobre 2011 relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA; RS 916.404.1).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

a) L’application du point 2 de l’article 4 de la directive 2008/71/CE relève du comité mixte vétérinaire.

b) La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’article 22 du règlement (CE) no 1760/2000 et de l’article 57 de la loi sur les épizooties ainsi que de l’article 1 de l’ordonnance du […] 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA, RS 910.15).

2.   PROTECTION DES ANIMAUX

A.   LÉGISLATIONS ( *30 )



Union européenne

Suisse

1.  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

2.  Règlement (CE) no 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux postes de contrôle et adaptant le plan de marche visé à l’annexe de la directive 91/628/CEE (JO L 174 du 2.7.1997, p. 1).

1.  Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455), et notamment les articles 15 et 15a (principes, transports internationaux d’animaux.

2.  Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), et notamment les articles 169 à 176 (transports internationaux d’animaux).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

a) Les autorités suisses s’engagent à respecter les dispositions relevant du règlement (CE) no 1/2005 pour les échanges entre la Suisse et l’Union européenne et pour les importations des pays tiers.

b) Dans les cas prévus à l’article 26 du règlement (CE) no 1/2005, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans délai en contact avec les autorités compétentes du lieu de départ.

c) La mise en œuvre des articles 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE du Conseil (4)* relève du Comité mixte vétérinaire.

d) La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’article 28 du règlement (CE) no 1/2005 et de l’article 208 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1).

e) En application des dispositions de l’article 15a alinéa 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455), le transit par la Suisse de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs, de chevaux d’abattage et de volailles d’abattage n’est admis que par le rail ou par avion. Cette question sera examinée par le Comité mixte vétérinaire.

3.   REDEVANCES

1. Aucune redevance n’est perçue pour les contrôles vétérinaires des échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse.

2. Pour les contrôles vétérinaires des importations des pays tiers, les autorités suisses s’engagent à percevoir les redevances liées aux contrôles officiels prévues par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (5)*.

(1)*  Décision 2001/672/CE de la Commission du 20 août 2001 portant modalités particulières d’application aux mouvements de bovins destinés à pâturer durant l’été dans différents lieux situés en montagne (JO L 235 du 4.9.2001, p. 23).

(2)*  Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).

(3)*  Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).

(4)*  Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34).

(5)*  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

Appendice 6

PRODUITS ANIMAUX

CHAPITRE I

Secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque

«Produits animaux destinés à la consommation humaine»

Les définitions du règlement (CE) no 853/2004 s’appliquent mutatis mutandis.

Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.



 

Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Union européenne

Suisse

 

Santé animale

1.  Viandes fraîches y compris les viandes hachées, préparations de viandes, produits à base de viandes, graisses non transformées et graisses fondues

Ongulés domestiques

Solipèdes domestiques

Directive 64/432/CEE

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401)

Oui (1)

 

2.  Viandes de gibier d’élevage, préparations de viandes, produits à base de viandes

Mammifères terrestres d’élevage autres que ceux cités ci-dessus

Directive 64/432/CEE

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401)

Oui

Ratites d’élevage

Lagomorphes

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

 

Oui

3.  Viandes de gibier sauvage, préparations de viandes, produits à base de viandes

Ongulés sauvages

Lagomorphes

Autres mammifères terrestres

Gibier sauvage à plumes

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401)

Oui

4.  Viandes fraîches de volaille, préparations de viandes, produits à base de viandes, graisses et graisses fondues

Volailles

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401)

Oui

5.  Estomacs, vessies et boyaux

Bovins

Ovins et caprins

Porcins

Directive 64/432/CEE

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401)

Oui (1)

6.  Os et produits à base d’os

Ongulés domestiques

Solipèdes domestiques

Autres mammifères terrestres d’élevage ou sauvages

Volailles, ratites et gibier sauvage à plumes

Directive 64/432/CEE

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401)

Oui (1)

7.  Protéines animales transformées, sang et produits sanguins

Ongulés domestiques

Solipèdes domestiques

Autres mammifères terrestres d’élevage ou sauvages

Volailles, ratites et gibier sauvage à plumes

Directive 64/432/CEE

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401)

Oui (1)

8.  Gélatine et collagène

 

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401)

Oui (1)

9.  Lait et produits laitiers

 

Directive 64/432/CEE

Directive 2002/99/CE

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401)

Oui

10.  Œufs et ovoproduits

 

Directive 2002/99/CE

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401)

Oui

11.  Produits de la pêche, mollusques bivalves, échinodermes tuniciers et gastéropodes marins

 

Directive 2006/88/CE

Directive 2002/99/CE

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401)

Oui

12.  Miel

 

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401)

Oui

13.  Escargots et cuisses de grenouilles

 

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401)

Oui

(1)   La reconnaissance de la similarité des législations en matière de surveillance des EST chez les ovins et les caprins sera reconsidérée au sein du Comité mixte vétérinaire.



Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Union européenne

Suisse

 

Santé publique

Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl; RS 817.0).

Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1).

Ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le Service vétérinaire public (RS 916.402).

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401).

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (OPPr; RS 916.020).

Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV; RS 817.190).

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs; RS 817.02).

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21).

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire (OHyPPr; RS 916.020.1).

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l’hygiène (OHyG; RS 817.024.1).

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb; RS 817.190.1).

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108).

Oui avec conditions spéciales

Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 5 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27).

Règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 338 du 22.12.2005, p. 60).

 

 

Protection des animaux

Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1).

Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455).

Ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1).

Ordonnance de l’OVF du 12 août 2010 sur la protection des animaux lors de leur abattage (OPAnAb; RS 455.110.2).

Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV; RS 817.190).

Oui avec conditions spéciales

Conditions spéciales

1) 

Les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse circulent aux seules et mêmes conditions que les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne, aussi en ce qui concerne la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Si nécessaire, ces produits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les États membres de l’Union européenne ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES.

2) 

La Suisse dresse la liste de ses établissements agréés, conformément aux dispositions de l’article 31 (enregistrement/agrément d’établissements) du règlement (CE) no 882/2004.

3) 

Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles applicables en la matière au niveau communautaire.

▼M30

4) 

Les autorités Suisse s’engagent à ce que les carcasses et la viande de porcins domestiques mises sur le marché de l’Union européenne aient été soumises à l’examen visant à détecter la présence de Trichinella.

5) 

Les méthodes de détection décrites à l’annexe I, chapitres I et II, du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission ( 28 ) sont utilisées en Suisse dans le cadre des examens visant à détecter la présence de Trichinella.

6) 

En application de l’article 8 [paragraphe 1, point a), et paragraphe 3] de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb; RS 817.190.1) et de l’article 10 (paragraphe 8) de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108), les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l’engraissement et à la boucherie ainsi que les préparations de viande, les produits à base de viande et les produits transformés à base de viande qui ne sont pas destinés au marché de l’Union européenne portent une estampille de salubrité spéciale conforme au modèle défini à l’annexe 9, dernier alinéa, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux.

Ces produits ne peuvent faire l’objet d’échanges avec les États membres de l’Union européenne, conformément aux dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016.

▼M30 —————

▼M29

8) 

En application des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance sur l’hygiène (OHyg; RS 817.024.1), les autorités compétentes de Suisse peuvent prévoir dans des cas particuliers des exceptions aux articles 8, 10 et 14 de cette ordonnance:

a) 

pour répondre aux besoins des établissements situés dans des régions de montagne selon la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale (RS 901.0) et l’ordonnance du 28 novembre sur la politique régionale (RS 901.021).

Les autorités compétentes de la Suisse s’engagent à notifier ces adaptations par procédure écrite à la Commission. Cette notification:

— 
fournit une description détaillée des dispositions pour lesquelles les autorités compétentes de la Suisse estiment qu’une adaptation est nécessaire et indique la nature de l’adaptation visée;
— 
décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés;
— 
explique les motifs de l’adaptation (y compris, le cas échéant, en fournissant une synthèse de l’analyse des risques réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire en sorte que l’adaptation ne compromette pas les objectifs de l’ordonnance sur l’hygiène (OHyg; RS 817.024.1);
— 
fournit toute autre information pertinente.

La Commission et les États membres disposent d’un délai de trois mois à compter de la réception de la notification pour transmettre leurs observations écrites. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire est réuni;

b) 

pour la fabrication de denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles.

Les autorités compétentes de la Suisse s’engagent à notifier ces adaptations par procédure écrite à la Commission au plus tard douze mois après l’octroi, à titre individuel ou général, desdites dérogations. Chaque notification:

— 
décrit brièvement les dispositions qui ont été adaptées;
— 
décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés; et
— 
fournit toute autre information pertinente.
9) 

La Commission informe la Suisse des dérogations et des adaptations appliquées dans les États membres de l’Union européenne au titre des articles 13 du règlement (CE) no 852/2004, 10 du règlement (CE) no 852/2003, 13 du règlement (CE) no 854/2003 et 7 du règlement (CE) no 2074/2005.

10) 

Conformément à l’article 179d de l’ordonnance sur les épizooties et à l’article 4 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires d’origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des MRS. La liste des MRS retirés chez les bovins comprend notamment la colonne vertébrale des animaux âgés de plus de trente mois, les amygdales, les intestins du duodénum au rectum et le mésentère des animaux de tous âges.

11) 

Les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants dans les denrées alimentaires d’origine animale sont les suivants:

a) 

Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A, 1), 2), 3) et 4), groupe B, 2) d) et groupe B, 3) d), de la directive 96/23/CE:

RIKILT — Institute of Food Safety, part of Wageningen UR

P.O. Box 230

6700 AE Wageningen

Nederland

b) 

Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe B, 1) et groupe B, 3) e), de la directive 96/23/CE, ainsi que pour le carbadox et l’olaquindox:

Laboratoire d’étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants

ANSES — Laboratoire de Fougères

35306 Fougères cedex

France

c) 

Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe A, 5) et groupe B, 2) a), b) et e), de la directive 96/23/CE:

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Diedersdorfer Weg 1

12277 Berlin

Deutschland

d) 

Pour les résidus énumérés à l’annexe I, groupe B, 3) c), de la directive 96/23/CE:

Istituto Superiore di Sanità - ISS

Viale Regina Elena, 299

00161 Roma

Italia

La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les compétences et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues par le règlement (CE) no 882/2004.

12) 

Dans l’attente de la reconnaissance de l’alignement de la législation de l’Union européenne et de la législation suisse, pour les exportations vers l’Union européenne, la Suisse s’assure du respect des actes énoncés ci-après et de leurs textes d’application.

1. 

Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaire (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).

2. 

Règlement d’exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).

3. 

Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

4. 

Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

5. 

Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16).

6. 

Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 24).

[…]
8. 

Décision 2002/840/CE de la Commission du 23 octobre 2002 portant adoption de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées alimentaires (JO L 287 du 25.10.2002, p. 40).

9. 

Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 309 du 26.11.2003, p. 1).

10. 

Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

[…]
12. 

Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7).

13. 

Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

14. 

Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).

15. 

[…] règlement (UE) no 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

16. 

Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (JO L 141 du 6.6.2009, p. 3).

[…]
[…]
19. 

Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

«Sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine»



Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne

Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Union européenne (*1)

Suisse (*1)

Oui avec conditions spéciales

1.  Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

2.  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (Règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

3.  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

1.  Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV; RS 817.190).

2.  Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux (OHyAb; RS 817.190.1).

3.  Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE; RS 916.401).

4.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

5.  Ordonnance du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA; RS 916.441.22).

(*1)   Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

Conditions spéciales

Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant des articles 25 à 28 et 30 à 31 et des annexes XIV et XV (certificats) du règlement (UE) no 142/2011, conformément aux articles 41 et 42 du règlement (CE) no 1069/2009.

Les échanges de matières des catégories 1 et 2 relèvent de l’article 48 du règlement (CE) no 1069/2009.

Les matières de catégorie 3 faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont accompagnées des documents commerciaux et certificats sanitaires prévus par le chapitre III de l’annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011, conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 142/2011 et aux articles 21 et 48 du règlement (CE) no 1069/2009.

En vertu du titre II, chapitre I, section 2, du règlement (CE) no 1069/2009 et du chapitre IV et de l’annexe IX du règlement (UE) no 142/2011, la Suisse dresse la liste de ses établissements correspondants.

CHAPITRE II

Autres secteurs que ceux relevant du chapitre I

Exportations de l’Union européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers l’Union européenne

Ces exportations se feront aux conditions prévues pour les échanges au sein de l’Union. Ainsi, le cas échéant, un certificat attestant le respect de ces conditions sera délivré par les autorités compétentes aux fins d’accompagnement des lots.

Si nécessaire, les modèles de certificats seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.

Appendice 7

AUTORITÉS COMPÉTENTES

PARTIE A

Suisse

Les compétences en matière de contrôle sanitaire et vétérinaire sont partagées entre les services des Cantons individuels et ceux de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Les dispositions suivantes sont applicables:

— 
en ce qui concerne les exportations vers l’Union européenne, les Cantons sont responsables du contrôle du respect des conditions et exigences de production, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences établies;
— 
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires est responsable de la coordination générale, des audits des systèmes d’inspection et de l’action législative nécessaire pour garantir une application uniforme des normes et exigences au sein du marché suisse. Il est aussi responsable en ce qui concerne les importations des denrées alimentaires d’origine animale et des autres produits animaux en provenance de pays tiers. Finalement, il établit les autorisations pour les exportations des sous-produits animaux de catégorie 1 et 2 vers l’Union européenne.

PARTIE B

Union européenne

Les compétences sont partagées entre les services nationaux des États membres individuels et la Commission européenne. Les dispositions suivantes sont applicables:

— 
en ce qui concerne les exportations vers la Suisse, les États membres sont responsables du contrôle du respect des conditions et exigences de production, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire attestant le respect des normes et exigences établies;
— 
la Commission européenne est responsable de la coordination générale, des audits des systèmes d’inspection et de l’action législative nécessaire pour garantir une application uniforme des normes et exigences au sein du Marché unique européen.

▼B

Appendice 8

Adaptations aux conditions régionales

Appendice 9

Lignes directrices applicables aux procédures d'audit

Au sens du présent appendice, on entend par «audit», l'évaluation de l'efficacité.

1.   Principes généraux

1.1. Des audits sont effectués conjointement par la Partie chargée d'effectuer l'audit («auditeur») et la Partie auditée («audité»), conformément aux dispositions établies dans le présent appendice. Des contrôles des établissements ou des installations peuvent être effectués si nécessaire.

1.2. Les audits devraient être destinés à contrôler l'efficacité de l'autorité de contrôle, plutôt qu'à rejeter des lots d'aliments ou des établissements individuels. Dans les cas où un audit révèle un risque grave pour la santé animale ou humaine, l'audité prend des mesures correctives immédiates. La procédure peut comprendre un examen de la réglementation applicable, des modalités d'application, de l'évaluation du résultat final, du degré d'observation des mesures et des actions correctives ultérieures.

1.3. La fréquence des audits devrait être fondée sur l'efficacité. Un faible degré d'efficacité requiert une augmentation de la fréquence des audits; une efficacité non satisfaisante doit être corrigée par l'audité à la satisfaction de l'auditeur.

1.4. Les audits et les décisions qu'ils motivent doivent être transparents et cohérents.

2.   Principes concernant l'auditeur

Les responsables de l'audit préparent un plan, de préférence conformément aux normes internationales reconnues, qui couvre les points suivants:

2.1. 

objet, champ d'application et portée de l'audit;

2.2. 

date et lieu de l'audit, avec calendrier des opérations jusqu'à l'établissement du rapport final;

2.3. 

langue(s) dans laquelle/lesquelles l'audit sera effectué et le rapport rédigé;

2.4. 

identité des auditeurs et du dirigeant en cas de groupe d'auditeurs. Des compétences professionnelles particulières peuvent être requises pour effectuer des audits de systèmes et de programmes spécialisés;

2.5. 

calendrier de réunions avec des fonctionnaires et de visites d'établissements ou d'installations, le cas échéant. L'identité des établissements ou installations destinés à être visités ne doit pas être déclarée à l'avance;

2.6. 

sous réserve des dispositions relatives à la liberté d'information, l'auditeur est tenu au respect de la confidentialité commerciale. Les conflits d'intérêts doivent être évités

2.7 

respect des règles d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi que des droits de l'opérateur.

Le présent plan devrait faire l'objet d'un examen préalable avec les représentants de l'audité.

3.   Principes concernant l'audité

Les principes suivants sont applicables aux mesures prises par l'audité, afin de faciliter l'audit:

3.1. l'audité est tenu de coopérer étroitement avec l'auditeur et devrait désigner des personnes compétentes à cette fin. La coopération peut couvrir ce qui suit, par exemple:

— 
accès à l'ensemble des dispositions réglementaires et normes applicables,
— 
accès aux programmes d'application et aux registres et documents appropriés,
— 
accès aux rapports d'audit et d'inspection,
— 
documentation concernant les mesures correctives et les sanctions,
— 
accès aux établissements.

3.2. L'audité est tenu de mettre en œuvre un programme documenté pour démontrer aux tiers que les normes sont satisfaites sur une base cohérente et uniforme.

4.   Procédures

4.1.   Séance d'ouverture

Une séance d'ouverture devrait être organisée par les représentants des deux Parties. Au cours de ladite séance, l'auditeur sera chargé d'étudier le plan d'audit et de confirmer que les ressources adéquates, les documents et autres moyens nécessaires sont disponibles pour effectuer l'audit.

4.2.   Examen des documents

L'examen des documents peut consister en un examen des documents et registres visés au point 3.1, des structures et pouvoirs de l'audité et de toute modification des systèmes d'inspection et de certification alimentaires depuis l'adoption de la présente annexe ou depuis l'audit précédent, en mettant l'accent sur les éléments du système d'inspection et de certification intéressant les animaux ou produits concernés. Cette mesure peut comprendre un examen des registres et documents d'inspection et de certification pertinents.

4.3.   Vérification sur place

4.3.1. La décision d'inclure cette étape devrait être fondée sur une évaluation de risque, en tenant compte de certains facteurs, tels que les produits concernés, le respect des exigences du secteur industriel ou du pays exportateur dans le passé, le volume de production et d'importation ou d'exportation, les modifications de l'infrastructure et la nature des systèmes nationaux d'inspection et de certification.

4.3.2. La vérification sur place peut comprendre des visites des installations de production et de fabrication, des zones de traitement et de stockage des aliments et des laboratoires de contrôle, afin de vérifier la conformité avec les informations contenues dans les documents visés au point 4.2.

4.4.   Audit de suivi

Dans les cas où un audit de suivi est effectué pour vérifier la correction des déficiences, il peut être suffisant d'examiner les points qui ont été considérés comme nécessitant une correction.

5.   Documents de travail

Les formulaires pour le compte-rendu des constatations et conclusions devraient être normalisés autant que possible, afin de rendre l'audit le plus uniforme, transparent et efficace possible. Les documents de travail peuvent comprendre des listes d'éléments à évaluer. De telles listes de contrôle peuvent couvrir les éléments suivants:

— 
législation,
— 
structure et fonctionnement des services d'inspection et de certification,
— 
caractéristiques des établissements et procédures de fonctionnement,
— 
statistiques sanitaires, plans d'échantillonnage et résultats,
— 
mesures et procédures d'application,
— 
procédures de notification et de recours,
— 
programmes de formation.

6.   Séance de clôture

Une séance de clôture devrait être organisée par les représentants des deux Parties, à laquelle pourraient participer, le cas échéant, les fonctionnaires chargés de la mise en oeuvre des programmes d'inspection et de certification. Au cours de ladite séance, l'auditeur présentera les constatations de l'audit. Les informations devraient être présentées d'une manière claire et concise, de manière que les conclusions de l'audit soient clairement comprises.

L'audité devrait établir un plan d'action pour la correction des insuffisances constatées, de préférence accompagné d'un calendrier d'exécution.

7.   Rapport

Le projet de rapport de l'audit est transmis à l'audité le plus rapidement possible. Celui-ci est invité à prendre position sur le projet de rapport dans un délai d'un mois; tout commentaire formulé par l'audité est inclus dans le rapport final.

▼M29

Appendice 10

PRODUITS ANIMAUX: CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REDEVANCES

CHAPITRE I

Dispositions générales

A.   LÉGISLATIONS ( *31 )



Union européenne

Suisse

1.  Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).

2.  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

1.  Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40), et en particulier son article 57.

2.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

3.  Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS 916.443.13).

4.  Ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE; RS 916.443.106).

5.  Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV; RS 916.472).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. La Commission, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission.

2. La Commission, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, intègre la Suisse au système d’alerte rapide prévu à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 pour ce qui concerne les dispositions liées aux refoulements aux frontières des produits animaux.

En cas de rejet d’un lot, d’un conteneur ou d’une cargaison par une autorité compétente à un poste frontalier suisse de l’Union européenne, la Commission avise immédiatement la Suisse.

La Suisse notifie immédiatement à la Commission tout cas de rejet, lié à un risque direct ou indirect pour la santé humaine, d’un lot, d’un conteneur ou d’une cargaison de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, par une autorité compétente d’un poste frontalier et respecte les règles de confidentialité prévues à l’article 52 du règlement (CE) no 178/2002.

Les mesures particulières liées à cette participation sont définies au sein du comité mixte vétérinaire.

CHAPITRE II

Contrôles vétérinaires applicables dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse

A.   LÉGISLATIONS ( *32 )

Les contrôles vétérinaires applicables dans les échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse sont effectués conformément aux dispositions visées ci-après.



Union européenne

Suisse

1.  Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34).

2.  Directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395 du 30.12.1989, p. 13).

3.  Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).

1.  Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40), et en particulier son article 57.

2.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

3.  Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS 916.443.13).

4.  Ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE; RS 916.443.106).

5.  Ordonnance du […] 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie ([…] OITE-AC; RS 916.443.14).

6.  Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV; RS 916.472).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

Dans les cas prévus à l’article 8 de la directive 89/662/CEE, les autorités compétentes du lieu de destination entrent sans délai en contact avec les autorités compétentes du lieu d’expédition. Elles prennent toutes les mesures nécessaires et communiquent à l’autorité compétente du lieu d’expédition et à la Commission la nature des contrôles effectués, les décisions prises et les motifs de ces décisions.

La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE et aux articles 9 et 16 de la directive 89/662/CEE relève du comité mixte vétérinaire.

CHAPITRE III

Contrôles vétérinaires applicables pour les importations en provenance des pays tiers

A.   LÉGISLATIONS ( *33 )

Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux dispositions ci-après.



Union européenne

Suisse

1.  Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance des pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11).

2.  Règlement (CE) no 206/2009 de la Commission du 5 mars 2009 concernant l’introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d’origine animale et modifiant le règlement (CE) no 136/2004 (JO L 77 du 24.3.2009, p. 1).

3.  Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

4.  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

5.  Directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique (JO L 351 du 2.12.1989, p. 34).

6.  Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

7.  Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

8.  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

9.  Décision 2002/657/CE de la Commission du […] 12 août 2002 portant modalités d’application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d’analyse et l’interprétation des résultats (JO L 221 du 17.8.2002, p. 8).

10.  Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).

11.  Décision 2005/34/CE de la Commission du 11 janvier 2005 établissant des normes harmonisées pour les tests de détection de certains résidus dans les produits d’origine animale importés des pays tiers (JO L 16 du 20.1.2005, p. 61).

12.  Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).

1.  Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40), et en particulier son article 57.

2.  Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

3.  Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS 916.443.13).

4.  Ordonnance du DFI du 16 mai 2007 sur le contrôle de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux (Ordonnance sur les contrôles OITE; RS 916.443.106).

5.  Ordonnance du […] 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie ([…] OITE-AC; RS 916.443.14).

6.  Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV; RS 916.472).

7.  Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl; RS 817.0).

8.  Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs, RS 817.02).

9.  Ordonnance du 23 novembre 2005 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21).

10.  Ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (OSEC; RS 817.021.23).

B.   MODALITÉS D’APPLICATION

1. Aux fins de l’application de l’article 6 de la directive 97/78/CE, les postes d’inspections frontaliers des États membres de Union européenne sont les suivants: les postes d’inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les produits animaux et figurant en annexe de la décision 2001/881/CE de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission modifiée.

2. Aux fins de l’application de l’article 6 de la directive 97/78/CEE, les postes d’inspections frontaliers pour la Suisse sont les suivants:



Nom

Code TRACES

Type

Centre d’inspection

Type d’agrément

Aéroport de Zurich

CHZRH4

A

Centre 1

NHC (*1)

Centre 2

HC(2) (*1)

Aéroport de Genève

CHGVA4

A

Centre 2

HC(2), NHC (*1)

(*1)   Par référence aux catégories d’agrément définies par la décision 2009/821/CE.

Les modifications ultérieures de la liste des postes d’inspection frontaliers, de leurs centres d’inspection et de leur type d’agrément relèvent du Comité mixte vétérinaire.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l’article 45 du règlement (CE) no 882/2004 et de l’article 57 de la loi sur les épizooties.

CHAPITRE IV

Conditions sanitaires et conditions de contrôle des échanges entre l’Union européenne et la Suisse

Pour les secteurs où l’équivalence est reconnue de manière réciproque, les produits animaux faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union et la Suisse circulent aux mêmes conditions que les produits faisant l’objet d’échanges entre les États membres de l’Union. Si nécessaire, ces produits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les États membres de l’Union européenne ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES.

Pour les autres secteurs, les conditions sanitaires fixées au chapitre II de l’appendice 6 demeurent applicables.

CHAPITRE V

Conditions sanitaires et conditions de contrôle des importations des pays tiers

I.   UNION EUROPÉENNE — LÉGISLATION ( *34 )

A.   Règles de santé publique

1. Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte) (JO L 141 du 6.6.2009, p. 3).

2. Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).

3. Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

4. Règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaire (JO L 37 du 13.2.1993, p. 1).

5. Directive 95/45/CE de la Commission, du 26 juillet 1995, établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires (JO L 226 du 22.9.1995, p. 1).

6. Directive 96/22/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 3).

7. Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).

8. Règlement d’exécution (UE) no 872/2012 de la Commission du 1er octobre 2012 portant adoption de la liste de substances aromatisantes prévue par le règlement (CE) no 2232/96 du Parlement européen et du Conseil, introduction de ladite liste dans l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil et abrogation du règlement (CE) no 1565/2000 de la Commission et de la décision 1999/217/CE de la Commission (JO L 267 du 2.10.2012, p. 1).

9. Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 16).

10. Directive 1999/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (JO L 66 du 13.3.1999, p. 24).

11. Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

12. Décision 2002/840/CE de la Commission du 23 octobre 2002 portant adoption de la liste des unités agréées dans les pays tiers pour l’irradiation des denrées alimentaires (JO L 287 du 25.10.2002, p. 40).

13. Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).

14. Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (JO L 309 du 26.11.2003, p. 1).

15. Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l’hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

16. Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

17. Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

18. Décision 2005/34/CE de la Commission du 11 janvier 2005 établissant des normes harmonisées pour les tests de détection de certains résidus dans les produits d’origine animale importés des pays tiers (JO L 16 du 20.1.2005, p. 61).

19. Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).

20. Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

21. Règlement (UE) no 252/2012 de la Commission du 21 mars 2012 portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1883/2006 (JO L 84 du 23.3.2012, p. 1).

22. Règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29).

B.   Règles de santé animale

1. Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49).

2. Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).

3. Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

4. Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

5. Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).

6. Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (JO L 328 du 24.11.2006, p. 14).

C.   Autres mesures spécifiques ( *35 )

1. Accord intérimaire de commerce et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin — Déclaration commune — Déclaration de la Communauté (JO L 359 du 9.12.1992, p. 14).

2. Décision […] 94/1/CE, CECA du Conseil et de la Commission du 13 décembre 1993 relative à la conclusion de l’accord sur l’Espace économique européen entre les Communautés européennes, leurs États membres et la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, la principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse (JO L 1 du 3.1.1994, p. 1).

3. Décision 97/132/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 57 du 26.2.1997, p. 4).

4. Décision 97/345/CE du Conseil du 17 février 1997 concernant la conclusion du protocole sur les questions vétérinaires complémentaire à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d’Andorre (JO L 148 du 6.6.1997, p. 15).

5. Décision 98/258/CE du Conseil du 16 mars 1998 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d’Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).

6. Décision 98/504/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la conclusion de l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part (JO L 226 du 13.8.1998, p. 24).

7. Décision 1999/201/CE du Conseil du 14 décembre 1998 relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux (JO L 71 du 18.3.1999, p. 1).

8. Décision 1999/778/CE du Conseil du 15 novembre 1999 concernant la conclusion d’un protocole sur les questions vétérinaires, complémentaire à l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 305 du 30.11.1999, p. 25).

9. Protocole 1999/1130/CE sur les questions vétérinaires complémentaire à l’accord entre la Communauté européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d’autre part (JO L 305 du 30.11.1999, p. 26).

10. Décision 2002/979/CE du Conseil du 18 novembre 2002 relative à la signature et à l’application provisoire de certaines dispositions d’un accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part (JO L 352 du 30.12.2002, p. 1).

II.   SUISSE — LÉGISLATION ( *36 )

A. Ordonnance du 18 avril 2007 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux (OITE; RS 916.443.10).

B. Ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS 916.443.13).

III.   MODALITÉS D’APPLICATION

A. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires applique, simultanément avec les États membres de l’Union européenne, les conditions d’importation établies dans les actes visés au point I du présent appendice, les mesures d’application et les listes d’établissements en provenance desquels les importations correspondantes sont autorisées. Cet engagement s’applique à tous les actes appropriés quelle que soit leur date d’adoption.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires et les États membres de l’Union européenne se notifient mutuellement les conditions spécifiques d’importation établies à titre bilatéral ne faisant pas l’objet d’une harmonisation au niveau communautaire.

B. Les postes d’inspection frontaliers des États membres visés au point B 1) du chapitre III du présent appendice effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés à la Suisse conformément aux dispositions prévues au point A du chapitre III du présent appendice.

C. Les postes d’inspection frontaliers de la Suisse mentionnés au point B 2) du chapitre III du présent appendice effectuent les contrôles relatifs aux importations des pays tiers et destinés aux États membres de l’Union européenne au point A du chapitre III du présent appendice.

D. En vertu des dispositions de l’ordonnance du 27 août 2008 concernant l’importation et le transit de produits animaux par voie aérienne en provenance de pays tiers (OITPA; RS 916.443.13), la Confédération suisse maintient la possibilité d’importer des viandes bovines issues de bovins potentiellement traités avec des promoteurs de croissance. L’exportation de cette viande vers l’Union européenne est interdite. En outre, la Confédération suisse:

— 
limite l’utilisation de telles viandes aux seules fins de remise directe au consommateur par des établissements de commerce de détail sous des conditions d’étiquetage appropriées;
— 
limite leur introduction aux seuls postes d’inspection frontaliers suisses;
— 
maintient un système de traçabilité et de canalisation adéquat visant à prévenir toute possibilité d’introduction ultérieure sur le territoire des État membres de l’Union européenne;
— 
présente une fois par an un rapport à la Commission sur l’origine et la destination des importations ainsi qu’un état des contrôles effectués afin de s’assurer du respect des conditions susmentionnées;
— 
en cas de préoccupation, ces dispositions seront examinées par le comité mixte vétérinaire.

CHAPITRE VI

Redevances

1. Aucune redevance n’est perçue pour les contrôles vétérinaires applicables aux échanges entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse.

2. Pour les contrôles vétérinaires des importations des pays tiers, les autorités suisses s’engagent à percevoir les redevances liées aux contrôles officiels prévues par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

Appendice 11

POINTS DE CONTACT

I. Pour l’Union européenne:

Le Directeur

Affaires vétérinaires et internationales

Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire

Commission européenne

1049 Bruxelles, Belgique.

II. Pour la Suisse:

Le Directeur

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

3003 Berne, Suisse.

▼M19

ANNEXE 12

Relative à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires

Article premier

Objectifs

Les parties conviennent de promouvoir entre elles le développement harmonieux des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires (ciaprès dénommées «IGs»), et de faciliter, par le biais de leur protection, les flux commerciaux bilatéraux de produits agricoles et de denrées alimentaires bénéficiant d'une IG au sens de leurs réglementations respectives.

Article 2

Dispositions législatives des parties

1.  Les législations des parties relatives à la protection d'IGs sur leur territoire respectif permettent une procédure uniforme de protection qui répond aux objectifs communs des parties.

2.  Ces législations instaurent notamment:

— 
une procédure administrative permettant la vérification que les IGs correspondent bien à des produits agricoles ou des denrées alimentaires originaires d'une région ou d'un lieu déterminé, dont une qualité déterminée, la réputation ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique,
— 
une obligation que les IGs protégées correspondent à des produits spécifiques, qui répondent à un certain nombre de conditions énumérées dans un cahier des charges, et que ces conditions ne peuvent être modifiées que dans le cadre de ladite procédure administrative,
— 
une mise en œuvre de la protection par les parties au moyen de contrôles officiels,
— 
le droit pour tout producteur établi dans l'aire géographique concernée et qui se soumet au système de contrôle de bénéficier de l'IG en question, pour autant que les produits concernés soient conformes au cahier des charges en vigueur,
— 
une procédure préalable à la protection, permettant à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime de faire valoir ses droits en notifiant son opposition, notamment si elle est titulaire d'une marque réputée, notoire ou renommée et qui existe depuis longtemps.

Article 3

Procédures préalables à la protection au titre de l'accord

Chaque partie soumet à un examen et à une consultation publique les IGs de l'autre partie.

Article 4

Objet de la protection

1.  Chaque partie protège les IGs de l'autre partie figurant à l'appendice 1.

2.  Cet appendice est susceptible d'être complété conformément à la procédure visée à l'article 16.

3.  La protection dans le cadre de cette annexe ne préjuge pas le traitement d'une demande d'enregistrement individuel selon les procédures respectives des parties.

Article 5

Champ d'application

Par dérogation à l'article 1 de l'accord, la présente annexe s'applique aux IGs de l'appendice 1, désignant des produits couverts par les législations des deux parties comme figurant à l'appendice 2.

Article 6

Éligibilité à la protection

1.  Les IGs des parties doivent, pour être éligibles à la protection prévue par cette annexe, être préalablement protégées sur leur territoire respectif et être originaires des parties.

2.  Les parties ne sont pas obligées de protéger une IG de l'autre partie qui n'est plus protégée sur le territoire de cette dernière.

Article 7

Étendue de la protection

1.  Les IGs figurant à l'appendice 1 peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant les produits conformément au cahier des charges correspondant en vigueur.

2.  L'utilisation commerciale directe ou indirecte d'une IG protégée est interdite:

a) 

pour un produit comparable non conforme au cahier des charges;

b) 

pour un produit non comparable pour autant que cette utilisation exploite la réputation de cette IG.

3.  La protection visée s'applique en cas d'usurpation, imitation ou évocation, même si:

— 
la mention de l'origine véritable du produit est indiquée,
— 
la dénomination en question est utilisée en traduction, translittération ou transcription,
— 
la dénomination utilisée est accompagnée de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d'autres expressions analogues.

4.  Les IGs sont également protégées entre autres contre:

— 
toute indication fausse ou fallacieuse quant à la véritable origine du produit, sa provenance, sa méthode de production, sa nature ou ses qualités substantielles figurant sur le conditionnement, l'emballage, la publicité ou les documents se rapportant au produit,
— 
toute utilisation d'un récipient ou d'un emballage de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit,
— 
tout recours à la forme du produit, lorsque cette dernière est distinctive,
— 
toute autre pratique susceptible d'induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit.

5.  Les IGs figurant à l'appendice 1 ne peuvent pas devenir génériques.

Article 8

Dispositions particulières pour certaines dénominations

1.  La protection de l'IG «Bündnerfleisch (Viande des Grisons)» de la Suisse figurant à l'appendice 1 ne fait pas obstacle pendant une période transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe à l'utilisation sur le territoire de l'Union de cette dénomination pour désigner et présenter certains produits comparables non originaires de la Suisse.

2.  La protection des IGs suivantes de l'Union figurant à l'appendice 1 ne fait pas obstacle pendant une période transitoire de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe à l'utilisation sur le territoire de la Suisse des dénominations correspondantes pour désigner et présenter certains produits comparables non originaires de l'Union:

a) 

Salame di Varzi;

b) 

Schwarzwälder Schinken.

3.  La protection des IGs suivantes de la Suisse figurant à l'appendice 1 ne fait pas obstacle pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe à l'utilisation sur le territoire de l'Union des dénominations correspondantes pour désigner et présenter certains produits comparables non originaires de la Suisse:

a) 

Sbrinz;

b) 

Gruyère.

4.  La protection des IGs suivantes de l'Union figurant à l'appendice 1 ne fait pas obstacle pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe à l'utilisation sur le territoire de la Suisse des dénominations correspondantes pour désigner et présenter certains produits comparables non originaires de l'Union:

a) 

Munster;

b) 

Taleggio;

c) 

Fontina;

d) 

Φέτα (Feta);

e) 

Chevrotin;

f) 

Reblochon;

g) 

Grana Padano (y compris le terme «Grana» employé tout seul).

5.  Les IGs homonymes suivantes de la Suisse et de l'Union, figurant à l'appendice 1, sont protégées et peuvent coexister:

— 
«Vacherin Mont-d'Or» (Suisse) et «Vacherin du Haut-Doubs» ou «Mont d'Or» (Union).

Le cas échéant, des mesures spécifiques d'étiquetage sont prévues afin de distinguer les produits et exclure tout risque de tromperie.

6.  La protection des IGs «Grana Padano» et «Parmigiano Reggiano» n'exclut pas, pour des produits destinés au marché suisse, et pour lesquels toutes les mesures sont prises afin qu'ils ne soient pas réexportés, que le râpage et le conditionnement (y compris la découpe en portions et l'emballage) de ces produits s'effectuent sur le territoire de la Suisse pendant une période transitoire de six années à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe et sans droit à l'utilisation des symboles et mentions de l'Union pour ces IGs.

7.  L'IG «Gruyère», d'une part, et les IGs «Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis)», «Γραβιέρα Αγράφων (Graviera Agrafon)», «Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)» et «Γραβιέρα Νάξου (Graviera Naxou)», d'autre part, désignent des fromages clairement distincts, notamment de par leur origine géographique spécifique, leur mode de fabrication et leurs propriétés organoleptiques. Dans ce contexte, les parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter et, le cas échéant, faire cesser toute utilisation abusive ou susceptible de prêter à confusion entre l'IG «Gruyère» et le terme «Γραβιέρα /Graviera», dans le respect des dispositions des articles 13 et 15.

À cet égard, les parties conviennent notamment que le terme «Γραβιέρα/Graviera» ne peut, en aucun cas, être traduit par «Gruyère», et inversement.

Article 9

Relation avec les marques

1.  Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, pour les IGs visées à l'appendice 1, l'enregistrement d'une marque correspondant à l'une des situations visées à l'article 7 est refusé ou invalidé, soit d'office, soit à la requête d'une partie intéressée, conformément à la législation de chaque partie. Cette obligation générale vise notamment le fait que la demande d'enregistrement d'une marque correspondant à la situation prévue à l'article 7, paragraphe 2, point a), soit refusée conformément à la législation de chaque partie. Les marques qui ne sont pas enregistrées conformément à ce qui précède sont invalidées.

2.  Une marque, dont l'usage correspond à l'une des situations visées à l'article 7 et qui de bonne foi a été déposée, enregistrée — ou établie par l'usage, si cette possibilité est prévue dans la législation — sur le territoire de la partie concernée, avant la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, sans préjudice de l'article 16, paragraphe 3, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d'une IG via cette annexe, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens des législations des parties, ne pèse sur ladite marque.

Article 10

Relation avec les accords internationaux

La présente annexe s'applique sans préjudice des droits et obligations des parties en vertu de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que de tout autre accord multilatéral relatif au droit de la propriété intellectuelle auquel la Suisse et l'Union sont parties contractantes.

Article 11

Qualité pour agir

Le droit d'agir en vue d'assurer la protection des IGs à l'appendice 1 s'étend aux personnes physiques et morales légitimement concernées, notamment les fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs établis ou dont le siège est établi sur le territoire de l'autre partie.

Article 12

Mentions et symboles

Compte tenu de la convergence des législations des parties indiquée à l'article 2, chaque partie autorise sur son territoire la commercialisation des produits susceptibles d'être couverts par cette annexe et revêtus des mentions et d'éventuels symboles officiels, relatifs aux IGs, utilisés par l'autre partie.

Article 13

Mise en œuvre de l'annexe et mesures d'exécution

Les parties mettent en œuvre la protection prévue à l'article 7 par toute action administrative appropriée ou action en justice, le cas échéant à la demande de l'autre partie.

Article 14

Mesures à la frontière

Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour permettre à leurs autorités douanières respectives de retenir à la frontière les produits sur lesquels il y a soupçon qu'une IG protégée par la présente annexe a été illicitement apposée et qui sont destinés à l'importation sur le territoire douanier d'une partie, à l'exportation à partir du territoire douanier d'une partie, à la réexportation, au placement en zone franche ou en entrepôt franc, ou à être placé sous l'un des régimes suivants: transit international, entrepôt douanier, perfectionnement actif ou passif, ou admission temporaire sur le territoire douanier d'une partie.

Article 15

Coopération bilatérale

1.  Les parties se prêtent mutuellement assistance.

2.  Les parties s'échangent, régulièrement ou à la demande d'une partie, toute information utile au bon fonctionnement de cette annexe, notamment en ce qui concerne l'évolution des dispositions législatives et réglementaires des parties ou de leurs IGs (modifications des mentions, symboles et logos; modifications substantielles du cahier des charges, radiation, etc).

3.  Les parties s'informent lorsque l'une d'elles, dans le cadre de négociations avec un pays tiers, propose de protéger une IG pour un produit agricole ou une denrée alimentaire de ce pays tiers et que cette dénomination a pour homonyme une IG protégée de l'autre partie, afin de donner à celle-ci la possibilité d'émettre un avis sur la protection de l'IG en question.

4.  Les parties se consultent lorsqu'une partie estime que l'autre partie a manqué à une obligation découlant de la présente annexe.

5.  Le Comité examine toute question relative à la mise en œuvre de la présente annexe, ainsi qu'à son évolution. Le Comité peut notamment décider des modifications à apporter à l'article 8 et, le cas échéant, des conditions pratiques d'utilisation permettant de différencier des IGs homonymes.

6.  Le groupe de travail «AOP/IGP» institué selon l'article 6, paragraphe 7, de l'accord assiste le Comité à la demande de ce dernier.

Article 16

Clause de révision

1.  En ce qui concerne les IGs nouvellement enregistrées de part et d'autre, les parties procèdent à l'examen et à la consultation prévue à l'article 3, en vue de leur protection. L'insertion de nouvelles IGs à l'appendice 1 se fait selon les procédures du Comité.

2.  Les parties s'engagent à examiner le cas des IGs qui ne figurent pas à l'appendice 1 au plus tard deux ans suivant l'entrée en vigueur de cette annexe.

3.  La date visée à l'article 9, paragraphe 2, est celle de la transmission de la demande à l'autre partie.

4.  Les parties se consultent pour toute autre révision à apporter à l'annexe.

5.  Les modalités d'application non prévues par la présente annexe sont, le cas échéant, décidées par le Comité.

Article 17

Dispositions transitoires

1.  Sans préjudice de l'article 8, les produits visés par les IGs figurant à l'appendice 1 qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente annexe, ont été produits, désignés et présentés licitement, d'une manière conforme à la loi ou à la réglementation interne des parties mais interdite par la présente annexe, peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement des stocks, au maximum pendant une période de deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente annexe.

2.  Les dispositions transitoires susmentionnées s'appliquent par analogie aux IGs ajoutées ultérieurement à l'appendice 1 selon l'article 16.

3.  Sauf disposition contraire du Comité, la commercialisation des produits élaborés, désignés et présentés conformément à la présente annexe, mais dont la production, la désignation, la présentation perdent leur conformité à la suite d'une modification de ladite annexe, peut se poursuivre jusqu'à l'épuisement des stocks.

▼M28

Appendice 1

LISTES DES IGs RESPECTIVES FAISANT L'OBJET DE LA PROTECTION PAR L'AUTRE PARTIE

1.    Liste des IGs suisses



Type de produit

Nom

Protection (1)

Épices:

Munder Safran

AOP

Fromages:

Berner Alpkäse/Berner Hobelkäse

AOP

 

Formaggio d'alpe ticinese

AOP

 

Glarner Alpkäse

AOP

 

L'Etivaz

AOP

 

Gruyère

AOP

 

Raclette du Valais/Walliser Raclette

AOP

 

Sbrinz

AOP

 

Tête de Moine, Fromage de Bellelay

AOP

 

Vacherin fribourgeois

AOP

 

Vacherin Mont-d'Or

AOP

 

Werdenberger Sauerkäse/Liechtensteiner Sauerkäse/Bloderkäse

AOP

Fruits:

Poire à Botzi

AOP

Légumes:

Cardon épineux genevois

AOP

Produits carnés et charcuterie:

Glarner Kalberwurst

IGP

 

Longeole

IGP

 

Saucisse d'Ajoie

IGP

 

Saucisson neuchâtelois/Saucisse neuchâteloise

IGP

 

Saucisson vaudois

IGP

 

Saucisse aux choux vaudoise

IGP

 

St. Galler Bratwurst/St. Galler Kalbsbratwurst

IGP

 

Bündnerfleisch

IGP

 

Viande séchée du Valais

IGP

Produits de la boulangerie:

Pain de seigle valaisan/Walliser Roggenbrot

AOP

Produits de meunerie:

Rheintaler Ribel/Türggen Ribel

AOP

(1)   Conformément à la législation suisse en vigueur, comme figurant à l'appendice 2.

2.    Liste des IGs de l'Union

Les classes de produits figurent à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) No 668/2014 de la Commission (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).



Nom

Transcription en caractères latins

Protection (1)

Type de Produit

Gailtaler Almkäse

 

AOP

Fromages

Gailtaler Speck

 

IGP

Produits à base de viande

Marchfeldspargel

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mostviertler Birnmost

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Steirischer Kren

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Steirisches Kürbiskernöl

 

IGP

Huiles et matières grasses

Tiroler Almkäse/Tiroler Alpkäse

 

AOP

Fromages

Tiroler Bergkäse

 

AOP

Fromages

Tiroler Graukäse

 

AOP

Fromages

Tiroler Speck

 

IGP

Produits à base de viande

Vorarlberger Alpkäse

 

AOP

Fromages

Vorarlberger Bergkäse

 

AOP

Fromages

Wachauer Marille

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Waldviertler Graumohn

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Beurre d'Ardenne

 

AOP

Huiles et matières grasses

Brussels grondwitloof

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fromage de Herve

 

AOP

Fromages

Gentse azalea

 

IGP

Fleurs et plantes ornementales

Geraardsbergse Mattentaart

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Jambon d'Ardenne

 

IGP

Produits à base de viande

Liers vlaaike

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pâté gaumais

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Poperingse Hopscheuten/Poperingse Hoppescheuten

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Vlaams — Brabantse Tafeldruif

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Bulgarsko rozovo maslo

 

IGP

Huiles essentielles

Горнооряховски суджук

Gornooryahovski sudzhuk

IGP

Produits à base de viande

Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου

Koufeta Amygdalou Geroskipou

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Λουκούμι Γεροσκήπου

Loukoumi Geroskipou

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Březnický ležák

 

IGP

Bière

Brněnské pivo/Starobrněnské pivo

 

IGP

Bière

Budějovické pivo

 

IGP

Bière

Budějovický měšťanský var

 

IGP

Bière

Černá Hora

 

IGP

Bière

České pivo

 

IGP

Bière

Českobudějovické pivo

 

IGP

Bière

Český kmín

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Chamomilla bohemica

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Chelčicko — Lhenické ovoce

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Chodské pivo

 

IGP

Bière

Hořické trubičky

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Jihočeská Niva

 

IGP

Fromages

Jihočeská Zlatá Niva

 

IGP

Fromages

Karlovarské oplatky

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Karlovarské trojhránky

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Karlovarský suchar

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Lomnické suchary

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Mariánskolázeňské oplatky

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Nošovické kysané zelí

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Olomoucké tvarůžky

 

IGP

Fromages

Pardubický perník

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pohořelický kapr

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Štramberské uši

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Třeboňský kapr

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

VALAŠSKÝ FRGÁL

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Všestarská cibule

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Žatecký chmel

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Znojemské pivo

 

IGP

Bière

Aachener Printen

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Aischgründer Karpfen

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Allgäuer Bergkäse

 

AOP

Fromages

Altenburger Ziegenkäse

 

AOP

Fromages

Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken

 

IGP

Produits à base de viande

Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken

 

IGP

Produits à base de viande

Bamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez'n/Bayerische Brezel

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Bayerischer Meerrettich/Bayerischer Kren

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Bayerisches Bier

 

IGP

Bière

Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern

 

IGP

Viande (et abats) frais

Bornheimer Spargel/Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Bremer Bier

 

IGP

Bière

Bremer Klaben

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Diepholzer Moorschnucke

 

AOP

Viande (et abats) frais

Dithmarscher Kohl

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Dortmunder Bier

 

IGP

Bière

Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert

 

IGP

Pâte de moutarde

Elbe-Saale Hopfen

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker

 

IGP

Produits à base de viande

Feldsalat von der Insel Reichenau

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Filderkraut/Filderspitzkraut

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Göttinger Feldkieker

 

IGP

Produits à base de viande

Göttinger Stracke

 

IGP

Produits à base de viande

Greußener Salami

 

IGP

Produits à base de viande

Gurken von der Insel Reichenau

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Halberstädter Würstchen

 

IGP

Produits à base de viande

Hessischer Apfelwein

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Hessischer Handkäse/Hessischer Handkäs

 

IGP

Fromages

Hofer Bier

 

IGP

Bière

Hofer Rindfleischwurst

 

IGP

Produits à base de viande

Holsteiner Karpfen

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Holsteiner Katenschinken/Holsteiner Schinken/Holsteiner Katenrauchschinken/Holsteiner Knochenschinken

 

IGP

Produits à base de viande

Hopfen aus der Hallertau

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Höri Bülle

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Kölsch

 

IGP

Bière

Kulmbacher Bier

 

IGP

Bière

Lausitzer Leinöl

 

IGP

Huiles et matières grasses

Lübecker Marzipan

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Lüneburger Heidekartoffeln

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Lüneburger Heidschnucke

 

AOP

Viande (et abats) frais

Mainfranken Bier

 

IGP

Bière

Meißner Fummel

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Münchener Bier

 

IGP

Bière

Nieheimer Käse

 

IGP

Fromages

Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste

 

IGP

Produits à base de viande

Nürnberger Lebkuchen

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Oberpfälzer Karpfen

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Odenwälder Frühstückskäse

 

AOP

Fromages

Reuther Bier

 

IGP

Bière

Rheinisches Apfelkraut

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Salate von der Insel Reichenau

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Salzwedeler Baumkuchen

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Schrobenhausener Sparge l/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Schwäbische Maultaschen/Schwäbische Suppenmaultaschen

 

IGP

Pâtes alimentaires

Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle

 

IGP

Pâtes alimentaires

Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch

 

IGP

Viande (et abats) frais

Schwarzwälder Schinken

 

IGP

Produits à base de viande

Schwarzwaldforelle

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Spalt Spalter

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Spargel aus Franken/Fränkischer Spargel/Franken-Spargel

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Spreewälder Gurken

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Spreewälder Meerrettich

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Stromberger Pflaume

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Tettnanger Hopfen

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Thüringer Leberwurst

 

IGP

Produits à base de viande

Thüringer Rostbratwurst

 

IGP

Produits à base de viande

Thüringer Rotwurst

 

IGP

Produits à base de viande

Tomaten von der Insel Reichenau

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Walbecker Spargel

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Weideochse vom Limpurger Rind

 

AOP

Viande (et abats) frais

Westfälischer Knochenschinken

 

IGP

Produits à base de viande

Westfälischer Pumpernickel

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Danablu

 

IGP

Fromages

Esrom

 

IGP

Fromages

Lammefjordsgulerod

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Lammefjordskartofler

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Vadehavslam

 

IGP

Viande (et abats) frais

Vadehavsstude

 

IGP

Viande (et abats) frais

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

Agios Mattheos Kerkyras

IGP

Huiles et matières grasses

Αγουρέλαιο Χαλκιδικής

Agoureleo Chalkidikis

AOP

Huiles et matières grasses

Ακτινίδιο Πιερίας

Aktinidio Pierias

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ακτινίδιο Σπερχειού

Aktinidio Sperchiou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ανεβατό

Anevato

AOP

Fromages

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

Apokoronas Chanion Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Αρνάκι Ελασσόνας

Arnaki Elassonas

AOP

Viande (et abats) frais

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

Arxanes Iraqliou Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

Avgotaracho Messolongiou

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

Viannos Iraqliou Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

Vorios

Mylopotamos

Rethymnis

Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Γαλοτύρι

Galotyri

AOP

Fromages

Γραβιέρα Αγράφων

Graviera Agrafon

AOP

Fromages

Γραβιέρα Κρήτης

Graviera Kritis

AOP

Fromages

Γραβιέρα Νάξου

Graviera Naxou

AOP

Fromages

Ελιά Καλαμάτας

Elia Kalamatas

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία»

Exeretiko partheno eleolado «Trizinia»

AOP

Huiles et matières grasses

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

Exeretiko partheno eleolado Thrapsano

AOP

Huiles et matières grasses

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης

Exeretiko Partheno Eleolado Selino Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Ζάκυνθος

Zakynthos

IGP

Huiles et matières grasses

Θάσος

Thassos

IGP

Huiles et matières grasses

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης

Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Θρούμπα Θάσου

Throumpa Thassou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Θρούμπα Χίου

Throumpa Chiou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Καλαθάκι Λήμνου

Kalathaki Limnou

AOP

Fromages

Καλαμάτα

Kalamata

AOP

Huiles et matières grasses

Κασέρι

Kasseri

AOP

Fromages

Κατίκι Δομοκού

Katiki Domokou

AOP

Fromages

Κατσικάκι Ελασσόνας

Katsikaki Elassonas

AOP

Viande (et abats) frais

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

Kelifoto fystiki Fthiotidas

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

Kerassia Tragana Rodochoriou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Κεφαλογραβιέρα

Kefalograviera

AOP

Fromages

Κεφαλονιά

Kefalonia

IGP

Huiles et matières grasses

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

Kolymvari Chanion Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Κονσερβολιά Αμφίσσης

Konservolia Amfissis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Κονσερβολιά Αρτας

Konservolia Artas

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Κονσερβολιά Αταλάντης

Konservolia Atalantis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

Konservolia Piliou Volou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Κονσερβολιά Ροβίων

Konservolia Rovion

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Κονσερβολιά Στυλίδας

Konservolia Stylidas

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Κοπανιστή

Kopanisti

AOP

Fromages

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

Korinthiaki Stafida Vostitsa

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

Koum kouat Kerkyras

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Κρανίδι Αργολίδας

Kranidi Argolidas

AOP

Huiles et matières grasses

Κρητικό παξιμάδι

Kritiko paximadi

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Κροκεές Λακωνίας

Krokees Lakonias

AOP

Huiles et matières grasses

Κρόκος Κοζάνης

Krokos Kozanis

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Ladotyri Mytilinis

AOP

Fromages

Λακωνία

Lakonia

IGP

Huiles et matières grasses

Λέσβος/Μυτιλήνη

Lesvos/Mytilini

IGP

Huiles et matières grasses

Λυγουριό Ασκληπιείου

Lygourio Asklipiiou

AOP

Huiles et matières grasses

Μανούρι

Manouri

AOP

Fromages

Μανταρίνι Χίου

Mandarini Chiou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Μαστίχα Χίου

Masticha Chiou

AOP

Gommes et résines naturelles

Μαστιχέλαιο Χίου

Mastichelaio Chiou

AOP

Huiles essentielles

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

Meli Elatis Menalou Vanilia

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Μεσσαρά

Messara

AOP

Huiles et matières grasses

Μετσοβόνε

Metsovone

AOP

Fromages

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

Mila Zagoras Piliou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως

Mila Delicious Pilafa Tripoleos

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Μήλο Καστοριάς

Milo Kastorias

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Μπάτζος

Batzos

AOP

Fromages

Ξερά σύκα Κύμης

Xera syka

Kymis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ξύγαλο Σητείας/Ξίγαλο Σητείας

Xygalo Siteias/Xigalo Siteias

AOP

Fromages

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη

Xira Syka Taxiarchi

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

Xynomyzithra Kritis

AOP

Fromages

Ολυμπία

Olympia

IGP

Huiles et matières grasses

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

Patata Kato Nevrokopiou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Πατάτα Νάξου

Patata Naxou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

Peza Iraqliou Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Πέτρινα Λακωνίας

Petrina Lakonias

AOP

Huiles et matières grasses

Πηχτόγαλο Χανίων

Pichtogalo Chanion

AOP

Fromages

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

Portokalia Maleme Chanion Kritis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής

Prasines Elies Chalkidikis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Πρέβεζα

Preveza

IGP

Huiles et matières grasses

Ροδάκινα Νάουσας

Rodakina Naoussas

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ρόδος

Rodos

IGP

Huiles et matières grasses

Σάμος

Samos

IGP

Huiles et matières grasses

Σαν Μιχάλη

San Michali

AOP

Fromages

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

Sitia Lasithiou Kritis

AOP

Huiles et matières grasses

Σταφίδα Ζακύνθου

Stafida Zakynthou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Σταφίδα Ηλείας

Stafida Ilias

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

Syka Vavronas

Markopoulou

Messongion

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Σφέλα

Sfela

AOP

Fromages

Τοματάκι Σαντορίνης

Tomataki Santorinis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

Tsakoniki Melitzana Leonidiou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Τσίχλα Χίου

Tsikla Chiou

AOP

Gommes et résines naturelles

Φάβα Σαντορίνης

Fava Santorinis

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Φασόλια Βανίλιες Φενεού

Fasolia Vanilies Feneou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας

Fassolia

Gigantes

Elefantes

Prespon

Florinas

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας

Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Φασόλια γίγαντες — ελέφαντες Καστοριάς

Fassolia GigantesElefantes Kastorias

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου

Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου

Fassolia kina Messosperma Kato

Nevrokopiou

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Φέτα

Feta

AOP

Fromages

Φιρίκι Πηλίου

Firiki Piliou

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Φοινίκι Λακωνίας

Finiki Lakonias

AOP

Huiles et matières grasses

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

Formaella Arachovas Parnassou

AOP

Fromages

Φυστίκι Αίγινας

Fystiki Eginas

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Φυστίκι Μεγάρων

Fystiki Megaron

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Χανιά Κρήτης

Chania Kritis

IGP

Huiles et matières grasses

Aceite Campo de Calatrava

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite Campo de Montiel

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite de La Alcarria

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite de la Rioja

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite de la Comunitat Valenciana

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite de Mallorca/Aceite mallorquín/Oli de Mallorca/Oli mallorquí

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite del Baix Ebre-Montsià/Oli del Baix Ebre-Montsià

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite del Bajo Aragón

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite de Lucena

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite de Navarra

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite Monterrubio

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceite Sierra del Moncayo

 

AOP

Huiles et matières grasses

Aceituna Aloreña de Málaga

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Aceituna de Mallorca/Aceituna Mallorquina/Oliva de Mallorca/Oliva Mallorquina

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Afuega'l Pitu

 

AOP

Fromages

Ajo Morado de las Pedroñeras

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Alcachofa de Benicarló/Carxofa de Benicarló

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Alcachofa de Tudela

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Alfajor de Medina Sidonia

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Almendra de Mallorca/Almendra Mallorquina/Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Alubia de La Bañeza-León

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Antequera

 

AOP

Huiles et matières grasses

Arroz de Valencia/Arròs de València

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l'Ebre

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Arzùa-Ulloa

 

AOP

Fromages

Avellana de Reus

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Azafrán de La Mancha

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Baena

 

AOP

Huiles et matières grasses

Berenjena de Almagro

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Botillo del Bierzo

 

IGP

Produits à base de viande

Caballa de Andalucía

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Cabrales

 

AOP

Fromages

Calasparra

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Calçot de Valls

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Carne de Ávila

 

IGP

Viande (et abats) frais

Carne de Cantabria

 

IGP

Viande (et abats) frais

Carne de la Sierra de Guadarrama

 

IGP

Viande (et abats) frais

Carne de Morucha de Salamanca

 

IGP

Viande (et abats) frais

Carne de Vacuno del País Vasco/Euskal Okela

 

IGP

Viande (et abats) frais

Castaña de Galicia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cebolla Fuentes de Ebro

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cebreiro

 

AOP

Fromages

Cecina de León

 

IGP

Produits à base de viande

Cereza del Jerte

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cerezas de la Montaña de Alicante

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Chorizo de Cantimpalos

 

IGP

Produits à base de viande

Chorizo Riojano

 

IGP

Produits à base de viande

Chosco de Tineo

 

IGP

Produits à base de viande

Chufa de Valencia

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Clementinas de las Tierras del Ebro/Clementines de les Terres de l'Ebre

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Coliflor de Calahorra

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cordero de Extremadura

 

IGP

Viande (et abats) frais

Cordero de Navarra/Nafarroako Arkumea

 

IGP

Viande (et abats) frais

Cordero Manchego

 

IGP

Viande (et abats) frais

Cordero Segureño

 

IGP

Produits à base de viande

Dehesa de Extremadura

 

AOP

Produits à base de viande

Ensaimada de Mallorca/Ensaimada mallorquina

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Espárrago de Huétor-Tájar

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Espárrago de Navarra

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Estepa

 

AOP

Huiles et matières grasses

Faba Asturiana

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Faba de Lourenzá

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Gamoneu/Gamonedo

 

AOP

Fromages

Garbanzo de Escacena

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Garbanzo de Fuentesaúco

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Gata-Hurdes

 

AOP

Huiles et matières grasses

Gofio Canario

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Grelos de Galicia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Guijuelo

 

AOP

Produits à base de viande

Idiazábal

 

AOP

Fromages

Jamón de Huelva

 

AOP

Produits à base de viande

Jamón de Serón

 

IGP

Produits à base de viande

Jamón de Teruel/Paleta de Teruel

 

AOP

Produits à base de viande

Jamón de Trevélez

 

IGP

Produits à base de viande

Jijona

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Judías de El Barco de Ávila

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Kaki Ribera del Xúquer

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Lacón Gallego

 

IGP

Viande (et abats) frais

Lechazo de Castilla y León

 

IGP

Viande (et abats) frais

Lenteja de La Armuña

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Lenteja de Tierra de Campos

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Les Garrigues

 

AOP

Huiles et matières grasses

Los Pedroches

 

AOP

Produits à base de viande

Mahón-Menorca

 

AOP

Fromages

Mantecadas de Astorga

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Mantecados de Estepa

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya/Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya

 

AOP

Huiles et matières grasses

Mantequilla de Soria

 

AOP

Huiles et matières grasses

Manzana de Girona/Poma de Girona

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Manzana Reineta del Bierzo

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mazapán de Toledo

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Mejillón de Galicia/Mexillón de Galicia

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Melocotón de Calanda

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Melón de la Mancha

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Melva de Andalucía

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Miel de Galicia/Mel de Galicia

 

IGP

Autres produits d'origine animale

Miel de Granada

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Miel de La Alcarria

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Miel de Tenerife

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Mongeta del Ganxet

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Montes de Granada

 

AOP

Huiles et matières grasses

Montes de Toledo

 

AOP

Huiles et matières grasses

Montoro-Adamuz

 

AOP

Huiles et matières grasses

Nísperos Callosa d'En Sarriá

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pa de Pagès Català

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pan de Alfacar

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pan de Cea

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pan de Cruz de Ciudad Real

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Papas Antiguas de Canarias

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pasas de Málaga

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pataca de Galicia/Patata de Galicia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Patatas de Prades/Patates de Prades

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pemento da Arnoia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pemento de Herbón

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pemento de Mougán

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pemento de Oímbra

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pemento do Couto

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pera de Jumilla

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pera de Lleida

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Peras de Rincón de Soto

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Picón Bejes-Tresviso

 

AOP

Fromages

Pimentón de la Vera

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Pimentón de Murcia

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Pimiento Asado del Bierzo

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pimiento de Fresno-Benavente

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pimiento Riojano

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pimientos del Piquillo de Lodosa

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Plátano de Canarias

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pollo y Capón del Prat

 

IGP

Viande (et abats) frais

Poniente de Granada

 

AOP

Huiles et matières grasses

Priego de Córdoba

 

AOP

Huiles et matières grasses

Queso Camerano

 

AOP

Fromages

Queso Casin

 

AOP

Fromages

Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía

 

AOP

Fromages

Queso de La Serena

 

AOP

Fromages

Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya

 

AOP

Fromages

Queso de Murcia

 

AOP

Fromages

Queso de Murcia al vino

 

AOP

Fromages

Queso de Valdeón

 

IGP

Fromages

Queso Ibores

 

AOP

Fromages

Queso Los Beyos

 

IGP

Fromages

Queso Majorero

 

AOP

Fromages

Queso Manchego

 

AOP

Fromages

Queso Nata de Cantabria

 

AOP

Fromages

Queso Palmero/Queso de la Palma

 

AOP

Fromages

Queso Tetilla

 

AOP

Fromages

Queso Zamorano

 

AOP

Fromages

Quesucos de Liébana

 

AOP

Fromages

Roncal

 

AOP

Fromages

Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic

 

IGP

Produits à base de viande

San Simón da Costa

 

AOP

Fromages

Sidra de Asturias/Sidra d'Asturies

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Sierra de Cadiz

 

AOP

Huiles et matières grasses

Sierra de Cazorla

 

AOP

Huiles et matières grasses

Sierra de Segura

 

AOP

Huiles et matières grasses

Sierra Mágina

 

AOP

Huiles et matières grasses

Siurana

 

AOP

Huiles et matières grasses

Sobao Pasiego

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Sobrasada de Mallorca

 

IGP

Produits à base de viande

Tarta de Santiago

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Ternasco de Aragón

 

IGP

Viande (et abats) frais

Ternera Asturiana

 

IGP

Viande (et abats) frais

Ternera de Extremadura

 

IGP

Viande (et abats) frais

Ternera de Navarra/Nafarroako Aratxea

 

IGP

Viande (et abats) frais

Ternera Gallega

 

IGP

Viande (et abats) frais

Tomate La Cañada

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Torta del Casar

 

AOP

Fromages

Turrón de Agramunt/Torró d'Agramunt

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Turrón de Alicante

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Uva de mesa embolsada «Vinalopó»

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Vinagre de Jerez

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Vinagre del Condado de Huelva

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Kainuun rönttönen

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Kitkan viisas

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Lapin Poron kuivaliha

 

AOP

Produits à base de viande

Lapin Poron kylmäsavuliha

 

AOP

Produits à base de viande

Lapin Poron liha

 

AOP

Viande (et abats) frais

Lapin Puikula

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Puruveden muikku

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Abondance

 

AOP

Fromages

Agneau de lait des Pyrénées

 

IGP

Viande (et abats) frais

Agneau de l'Aveyron

 

IGP

Viande (et abats) frais

Agneau de Lozère

 

IGP

Viande (et abats) frais

Agneau de Pauillac

 

IGP

Viande (et abats) frais

Agneau du Périgord

 

IGP

Viande (et abats) frais

Agneau de Sisteron

 

IGP

Viande (et abats) frais

Agneau du Bourbonnais

 

IGP

Viande (et abats) frais

Agneau du Limousin

 

IGP

Viande (et abats) frais

Agneau du Poitou-Charentes

 

IGP

Viande (et abats) frais

Agneau du Quercy

 

IGP

Viande (et abats) frais

Ail blanc de Lomagne

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ail de la Drôme

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ail fumé d'Arleux

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ail rose de Lautrec

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Anchois de Collioure

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Asperge des sables des Landes

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Banon

 

AOP

Fromages

Barèges-Gavarnie

 

AOP

Viande (et abats) frais

Béa du Roussillon

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Beaufort

AOP

Fromages

Bergamote(s) de Nancy

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres

 

AOP

Huiles et matières grasses

Beurre de Bresse

 

AOP

Huiles et matières grasses

Beurre d'Isigny

 

AOP

Huiles et matières grasses

Bleu d'Auvergne

 

AOP

Fromages

Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel

 

AOP

Fromages

Bleu des Causses

 

AOP

Fromages

Bleu du Vercors-Sassenage

 

AOP

Fromages

Bœuf charolais du Bourbonnais

 

IGP

Viande (et abats) frais

Bœuf de Bazas

 

IGP

Viande (et abats) frais

Bœuf de Chalosse

 

IGP

Viande (et abats) frais

Bœuf de Charolles

 

AOP

Viande (et abats) frais

Bœuf de Vendée

 

IGP

Viande (et abats) frais

Bœuf du Maine

 

IGP

Viande (et abats) frais

Boudin blanc de Rethel

 

IGP

Produits à base de viande

Brie de Meaux

 

AOP

Fromages

Brie de Melun

 

AOP

Fromages

Brioche vendéenne

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Brocciu Corse/Brocciu

 

AOP

Fromages

Camembert de Normandie

 

AOP

Fromages

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

 

IGP

Produits à base de viande

Cantal/Fourme de Cantal/Cantalet

 

AOP

Fromages

Chabichou du Poitou

 

AOP

Fromages

Chaource

 

AOP

Fromages

Charolais

 

AOP

Fromages

Chasselas de Moissac

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Châtaigne d'Ardèche

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Chevrotin

 

AOP

Fromages

Cidre de Bretagne/Cidre Breton

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Cidre de Normandie/Cidre Normand

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Clémentine de Corse

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Coco de Paimpol

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Comté

 

AOP

Fromages

Coppa de Corse/Coppa de Corse — Coppa di Corsica

 

AOP

Produits à base de viande

Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Cornouaille

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Crème de Bresse

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Crème d'Isigny

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Crème fraîche fluide d'Alsace

 

IGP

Autres produits d'origine animale

Crottin de Chavignol/Chavignol

 

AOP

Fromages

Dinde de Bresse

 

AOP

Viande (et abats) frais

Domfront

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Époisses

 

AOP

Fromages

Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Farine de Petit Epeautre de Haute Provence

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Figue de Solliès

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fin Gras/Fin Gras du Mézenc

 

AOP

Viande (et abats) frais

Foin de Crau

 

AOP

Foin

Fourme d'Ambert/Fourme de Montbrison

 

AOP

Fromages

Fraise du Périgord

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fraises de Nîmes

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Gâche vendéenne

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Génisse Fleur d'Aubrac

 

IGP

Viande (et abats) frais

Gruyère (2)

 

IGP

Fromages

Haricot tarbais

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Huile d'olive d'Aix-en-Provence

 

AOP

Huiles et matières grasses

Huile d'olive de Corse/Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica

 

AOP

Huiles et matières grasses

Huile d'olive de Haute-Provence

 

AOP

Huiles et matières grasses

Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence

 

AOP

Huiles et matières grasses

Huile d'olive de Nice

 

AOP

Huiles et matières grasses

Huile d'olive de Nîmes

 

AOP

Huiles et matières grasses

Huile d'olive de Nyons

 

AOP

Huiles et matières grasses

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence

 

AOP

Huiles et matières grasses

Huîtres Marennes Oléron

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Jambon de Bayonne

 

IGP

Produits à base de viande

Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse — Prisuttu

 

AOP

Produits à base de viande

Jambon de l'Ardèche

 

IGP

Produits à base de viande

Jambon de Vendée

 

IGP

Produits à base de viande

Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes

 

IGP

Produits à base de viande

Kiwi de l'Adour

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Laguiole

 

AOP

Fromages

Langres

 

AOP

Fromages

Lentille vert du Puy

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Lentilles vertes du Berry

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Lingot du Nord

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Livarot

 

AOP

Fromages

Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu

 

AOP

Produits à base de viande

Mâche nantaise

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mâconnais

 

AOP

Fromages

Maine — Anjou

 

AOP

Viande (et abats) frais

Maroilles/Marolles

 

AOP

Fromages

Melon de Guadeloupe

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Melon du Haut-Poitou

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Melon du Quercy

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Miel d'Alsace

 

IGP

Autres produits d'origine animale

Miel de Corse/Mele di Corsica

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Miel de Provence

 

IGP

Autres produits d'origine animale

Miel de sapin des Vosges

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Mirabelles de Lorraine

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mogette de Vendée

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mont d'or/Vacherin du Haut-Doubs

 

AOP

Fromages

Morbier

 

AOP

Fromages

Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Moutarde de Bourgogne

 

IGP

Pâte de moutarde

Munster/Munster-Géromé

 

AOP

Fromages

Muscat du Ventoux

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Neufchâtel

 

AOP

Fromages

Noisette de Cervione — Nuciola di Cervion

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Noix de Grenoble

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Noix du Périgord

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Œufs de Loué

 

IGP

Autres produits d'origine animale

Oie d'Anjou

 

IGP

Viande (et abats) frais

Oignon de Roscoff

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Oignon doux des Cévennes

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Olive de Nice

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Olive de Nîmes

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Olives noires de la Vallée des Baux de Provence

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Olives noires de Nyons

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ossau-Iraty

 

AOP

Fromages

Pâté de Campagne Breton

 

IGP

Produits à base de viande

Pâtes d'Alsace

 

IGP

Pâtes alimentaires

Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Pélardon

 

AOP

Fromages

Petit Épeautre de Haute-Provence

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Picodon

 

AOP

Fromages

Piment d'Espelette/Piment d'Espelette — Ezpeletako Biperra

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Pintadeau de la Drôme

 

IGP

Viande (et abats) frais

Poireaux de Créances

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pomelo de Corse

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pomme de terre de l'Île de Ré

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pomme du Limousin

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pommes des Alpes de Haute Durance

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pommes de terre de Merville

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pommes et poires de Savoie

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pont-l'Évêque

 

AOP

Fromages

Porc d'Auvergne

 

IGP

Viande (et abats) frais

Porc de Franche-Comté

 

IGP

Viande (et abats) frais

Porc de la Sarthe

 

IGP

Viande (et abats) frais

Porc de Normandie

 

IGP

Viande (et abats) frais

Porc de Vendée

 

IGP

Viande (et abats) frais

Porc du Limousin

 

IGP

Viande (et abats) frais

Porc du Sud-Ouest

 

IGP

Viande (et abats) frais

Poulet des Cévennes/Chapon des Cévennes

 

IGP

Viande (et abats) frais

Pouligny-Saint-Pierre

 

AOP

Fromages

Prés-salés de la baie de Somme

 

AOP

Viande (et abats) frais

Prés-salés du Mont-Saint-Michel

 

AOP

Viande (et abats) frais

Pruneaux d'Agen/Pruneaux d'Agen mi-cuits

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Raviole du Dauphiné

 

IGP

Pâtes alimentaires

Reblochon/Reblochon de Savoie

 

AOP

Fromages

Rigotte de Condrieu

 

AOP

Fromages

Rillettes de Tours

 

IGP

Produits à base de viande

Riz de Camargue

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Rocamadour

 

AOP

Fromages

Roquefort

 

AOP

Fromages

Sainte-Maure de Touraine

 

AOP

Fromages

Saint-Marcellin

 

IGP

Fromages

Saint-Nectaire

 

AOP

Fromages

Salers

 

AOP

Fromages

Saucisse de Montbéliard

 

IGP

Produits à base de viande

Saucisse de Morteau/Jésus de Morteau

 

IGP

Produits à base de viande

Saucisson de l'Ardèche

 

IGP

Produits à base de viande

Selles-sur-Cher

 

AOP

Fromages

Taureau de Camargue

 

AOP

Viande (et abats) frais

Tome des Bauges

 

AOP

Fromages

Tomme de Savoie

 

IGP

Fromages

Tomme des Pyrénées

 

IGP

Fromages

Valençay

 

AOP

Fromages

Veau de l'Aveyron et du Ségala

 

IGP

Viande (et abats) frais

Veau du Limousin

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles d'Alsace

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles d'Ancenis

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles d'Auvergne

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Bourgogne

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Bresse

 

AOP

Viande (et abats) frais

Volailles de Bretagne

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Challans

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Cholet

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Gascogne

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Houdan

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Janzé

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de la Champagne

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de la Drôme

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de l'Ain

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Licques

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de l'Orléanais

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Loué

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Normandie

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles de Vendée

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles des Landes

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Béarn

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Berry

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Charolais

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Forez

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Gatinais

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Gers

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Languedoc

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Lauragais

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Maine

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du plateau de Langres

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Val de Sèvres

 

IGP

Viande (et abats) frais

Volailles du Velay

 

IGP

Viande (et abats) frais

Alföldi kamillavirágzat

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Budapesti szalámi/Budapesti téliszalámi

 

IGP

Produits à base de viande

Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász

 

IGP

Produits à base de viande

Gönci kajszibarack

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász

 

IGP

Produits à base de viande

Hajdúsági torma

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Kalocsai fűszerpaprika örlemény

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Magyar szürkemarha hús

 

IGP

Viande (et abats) frais

Makói vöröshagyma/Makói hagyma

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Szegedi szalámi/Szegedi téliszalámi

 

AOP

Produits à base de viande

Szentesi paprika

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Szőregi rózsatő

 

IGP

Fleurs et plantes ornementales

Clare Island Salmon

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Connemara Hill lamb/Uain Sléibhe Chonamara

 

IGP

Viande (et abats) frais

Imokilly Regato

 

AOP

Fromages

Timoleague Brown Pudding

 

IGP

Produits à base de viande

Waterford Blaa/Blaa

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Abbacchio Romano

 

IGP

Viande (et abats) frais

Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Aceto balsamico di Modena

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Aceto balsamico tradizionale di Modena

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Aglio Bianco Polesano

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Aglio di Voghiera

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Agnello del Centro Italia

 

IGP

Viande (et abats) frais

Agnello di Sardegna

 

IGP

Viande (et abats) frais

Alto Crotonese

 

AOP

Huiles et matières grasses

Amarene Brusche di Modena

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Aprutino Pescarese

 

AOP

Huiles et matières grasses

Arancia del Gargano

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Arancia di Ribera

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Arancia Rossa di Sicilia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Asiago

 

AOP

Fromages

Asparago Bianco di Bassano

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Asparago bianco di Cimadolmo

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Asparago di Badoere

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Asparago verde di Altedo

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Basilico Genovese

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Bergamotto di Reggio Calabria — Olio essenziale

 

AOP

Huiles essentielles

Bitto

 

AOP

Fromages

Bra

 

AOP

Fromages

Bresaola della Valtellina

 

IGP

Produits à base de viande

Brisighella

 

AOP

Huiles et matières grasses

Brovada

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Bruzio

 

AOP

Huiles et matières grasses

Caciocavallo Silano

 

AOP

Fromages

Canestrato di Moliterno

 

IGP

Fromages

Canestrato Pugliese

 

AOP

Fromages

Canino

 

AOP

Huiles et matières grasses

Capocollo di Calabria

 

AOP

Produits à base de viande

Cappero di Pantelleria

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Carciofo Brindisino

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Carciofo di Paestum

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Carciofo Romanesco del Lazio

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Carciofo Spinoso di Sardegna

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Carota dell'Altopiano del Fucino

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Carota Novella di Ispica

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cartoceto

 

AOP

Huiles et matières grasses

Casatella Trevigiana

 

AOP

Fromages

Casciotta d'Urbino

 

AOP

Fromages

Castagna Cuneo

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Castagna del Monte Amiata

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Castagna di Montella

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Castagna di Vallerano

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Castelmagno

 

AOP

Fromages

Chianti Classico

 

AOP

Huiles et matières grasses

Ciauscolo

 

IGP

Produits à base de viande

Cilento

 

AOP

Huiles et matières grasses

Ciliegia dell'Etna

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ciliegia di Marostica

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ciliegia di Vignola

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cinta Senese

 

AOP

Viande (et abats) frais

Cipolla Rossa di Tropea Calabria

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cipollotto Nocerino

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Clementine del Golfo di Taranto

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Clementine di Calabria

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Collina di Brindisi

 

AOP

Huiles et matières grasses

Colline di Romagna

 

AOP

Huiles et matières grasses

Colline Pontine

 

AOP

Huiles et matières grasses

Colline Salernitane

AOP

Huiles et matières grasses

Colline Teatine

 

AOP

Huiles et matières grasses

Coppa di Parma

 

IGP

Produits à base de viande

Coppa Piacentina

 

AOP

Produits à base de viande

Coppia Ferrarese

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Cotechino Modena

 

IGP

Produits à base de viande

Cozza di Scardovari

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Crudo di Cuneo

 

AOP

Produits à base de viande

Culatello di Zibello

 

AOP

Produits à base de viande

Dauno

 

AOP

Huiles et matières grasses

Fagioli Bianchi di Rotonda

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fagiolo Cannellino di Atina

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fagiolo Cuneo

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fagiolo di Sarconi

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fagiolo di Sorana

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Farina di castagne della Lunigiana

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Farina di Neccio della Garfagnana

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Farro di Monteleone di Spoleto

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Farro della Garfagnana

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fichi di Cosenza

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fico Bianco del Cilento

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ficodindia dell'Etna

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ficodindia di San Cono

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fiore Sardo

 

AOP

Fromages

Fontina

 

AOP

Fromages

Formaggella del Luinese

 

AOP

Fromages

Formaggio di Fossa di Sogliano

 

AOP

Fromages

Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana

 

AOP

Fromages

Fungo di Borgotaro

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Garda

 

AOP

Huiles et matières grasses

Gorgonzola

 

AOP

Fromages

Grana Padano

 

AOP

Fromages

Insalata di Lusia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Irpinia — Colline dell'Ufita

 

AOP

Huiles et matières grasses

Kiwi Latina

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

La Bella della Daunia

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Laghi Lombardi

AOP

Huiles et matières grasses

Lametia

 

AOP

Huiles et matières grasses

Lardo di Colonnata

 

IGP

Produits à base de viande

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Limone Costa d'Amalfi

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Limone di Rocca Imperiale

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Limone di Siracusa

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Limone di Sorrento

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Limone Femminello del Gargano

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Limone Interdonato Messina

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Liquirizia di Calabria

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Lucca

 

AOP

Huiles et matières grasses

Maccheroncini di Campofilone

 

IGP

Pâtes alimentaires

Marrone della Valle di Susa

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Marrone del Mugello

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Marrone di Caprese Michelangelo

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Marrone di Castel del Rio

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Marrone di Combai

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Marrone di Roccadaspide

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Marrone di San Zeno

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Marroni del Monfenera

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mela di Valtellina

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mela Rossa Cuneo

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mela Val di Non

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Melannurca Campana

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Melanzana Rossa di Rotonda

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Melone Mantovano

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Miele della Lunigiana

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Miele delle Dolomiti Bellunesi

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Miele Varesino

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Molise

 

AOP

Huiles et matières grasses

Montasio

 

AOP

Fromages

Monte Etna

 

AOP

Huiles et matières grasses

Monte Veronese

 

AOP

Fromages

Monti Iblei

 

AOP

Huiles et matières grasses

Mortadella Bologna

 

IGP

Viande (et abats) frais

Mozzarella di Bufala Campana

 

AOP

Fromages

Murazzano

 

AOP

Fromages

Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Nocciola di Giffoni

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Nocciola Romana

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Nocellara del Belice

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Nostrano Valtrompia

 

AOP

Fromages

Oliva Ascolana del Piceno

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pagnotta del Dittaino

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pancetta di Calabria

 

AOP

Produits à base de viande

Pancetta Piacentina

 

AOP

Produits à base de viande

Pane casareccio di Genzano

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pane di Altamura

AOP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pane di Matera

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Panforte di Siena

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Parmigiano Reggiano

AOP

Fromages

Pasta di Gragnano

 

IGP

Pâtes alimentaires

Patata dell'Alto Viterbese

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Patata della Sila

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Patata di Bologna

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pecorino Crotonese

 

AOP

Fromages

Pecorino di Filiano

 

AOP

Fromages

Pecorino di Picinisco

 

AOP

Fromages

Pecorino Romano

 

AOP

Fromages

Pecorino Sardo

 

AOP

Fromages

Pecorino Siciliano

 

AOP

Fromages

Pecorino Toscano

 

AOP

Fromages

Penisola Sorrentina

 

AOP

Huiles et matières grasses

Peperone di Pontecorvo

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Peperone di Senise

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pera dell'Emilia Romagna

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pera mantovana

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pescabivona

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PESCA di Leonforte

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PESCA di Verona

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

PESCA e nettarina di Romagna

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Piacentinu Ennese

 

AOP

Fromages

Piadina Romagnola/Piada Romagnola

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Piave

 

AOP

Fromages

Pistacchio verde di Bronte

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pomodoro di Pachino

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Porchetta di Ariccia

 

IGP

Produits à base de viande

Pretuziano delle Colline Teramane

 

AOP

Huiles et matières grasses

Prosciutto Amatriciano

 

IGP

Produits à base de viande

Prosciutto di Carpegna

 

AOP

Produits à base de viande

Prosciutto di Modena

 

AOP

Produits à base de viande

Prosciutto di Norcia

 

IGP

Produits à base de viande

Prosciutto di Parma

 

AOP

Produits à base de viande

Prosciutto di Sauris

 

IGP

Produits à base de viande

Prosciutto di S. Daniele

 

AOP

Viande (et abats) frais

Prosciutto Toscano

 

AOP

Produits à base de viande

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

 

AOP

Produits à base de viande

Provolone del Monaco

 

AOP

Fromages

Provolone Valpadana

 

AOP

Fromages

Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì

 

AOP

Fromages

Quartirolo Lombardo

 

AOP

Fromages

Radicchio di Chioggia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Radicchio di Verona

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Radicchio Rosso di Treviso

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Radicchio Variegato di Castelfranco

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ragusano

 

AOP

Fromages

Raschera

 

AOP

Fromages

Ricciarelli di Siena

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Ricotta di Bufala Campana

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Ricotta Romana

 

AOP

Fromages

Riso del Delta del Po

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Riso Nano Vialone Veronese

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Riviera Ligure

 

AOP

Huiles et matières grasses

Robiola di Roccaverano

 

AOP

Fromages

Sabina

 

AOP

Huiles et matières grasses

Salama da sugo

 

IGP

Produits à base de viande

Salame Brianza

 

AOP

Produits à base de viande

Salame Cremona

 

IGP

Produits à base de viande

Salame di Varzi

 

IGP

Produits à base de viande

Salame d'oca di Mortara

 

IGP

Produits à base de viande

Salame Felino

 

IGP

Produits à base de viande

Salame Piacentino

 

AOP

Produits à base de viande

Salame S. Angelo

 

IGP

Produits à base de viande

Salamini italiani alla cacciatora

 

AOP

Produits à base de viande

Salmerino del Trentino

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Salsiccia di Calabria

 

AOP

Produits à base de viande

Salva Cremasco

 

AOP

Fromages

Sardegna

 

AOP

Huiles et matières grasses

Scalogno di Romagna

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Sedano Bianco di Sperlonga

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Seggiano

 

AOP

Huiles et matières grasses

Soppressata di Calabria

 

AOP

Produits à base de viande

Soprèssa Vicentina

 

AOP

Produits à base de viande

Speck dell'Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck

 

IGP

Produits à base de viande

Spressa delle Giudicarie

 

AOP

Fromages

Squacquerone di Romagna

 

AOP

Fromages

Stelvio/Stilfser

 

AOP

Fromages

Strachitunt

 

AOP

Fromages

Susina di Dro

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Taleggio

 

AOP

Fromages

Tergeste

 

AOP

Huiles et matières grasses

Terra di Bari

 

AOP

Huiles et matières grasses

Terra d'Otranto

 

AOP

Huiles et matières grasses

Terre Aurunche

 

AOP

Huiles et matières grasses

Terre di Siena

 

AOP

Huiles et matières grasses

Terre Tarentine

 

AOP

Huiles et matières grasses

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Toma Piemontese

 

AOP

Fromages

Torrone di Bagnara

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Toscano

 

IGP

Huiles et matières grasses

Trote del Trentino

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Tuscia

 

AOP

Huiles et matières grasses

Umbria

 

AOP

Huiles et matières grasses

Uva da tavola di Canicattì

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Uva da tavola di Mazzarrone

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Uva di Puglia

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Val di Mazara

 

AOP

Huiles et matières grasses

Valdemone

 

AOP

Huiles et matières grasses

Valle d'Aosta Fromadzo

 

AOP

Fromages

Valle d'Aosta Jambon de Bosses

 

AOP

Produits à base de viande

Valle d'Aosta Lard d'Arnad

 

AOP

Produits à base de viande

Valle del Belice

 

AOP

Huiles et matières grasses

Valli Trapanesi

 

AOP

Huiles et matières grasses

Valtellina Casera

 

AOP

Fromages

Vastedda della valle del Belìce

 

AOP

Fromages

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

 

AOP

Huiles et matières grasses

Vitellone bianco dell'Appennino Centrale

 

IGP

Viande (et abats) frais

Vulture

 

AOP

Huiles et matières grasses

Zafferano dell'Aquila

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Zafferano di San Gimignano

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Zafferano di sardegna

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Zampone Modena

 

IGP

Produits à base de viande

Daujėnų naminė duona

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Lietuviškas varškės sūris

 

IGP

Fromages

Seinų/Lazdijų krašto medus/Miód z Sejneńszczyny/Łoździejszczyzny

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Stakliškės

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Beurre rose — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

AOP

Huiles et matières grasses

Miel — Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Salaisons fumées, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

IGP

Produits à base de viande

Viande de porc, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

 

IGP

Viande (et abats) frais

Boeren-Leidse met sleutels

 

AOP

Fromages

Edam Holland

 

IGP

Fromages

Gouda Holland

 

IGP

Fromages

Kanterkaas/Kanternagelkaas/Kanterkomijnekaas

 

AOP

Fromages

Noord-Hollandse Edammer

 

AOP

Fromages

Noord-Hollandse Gouda

 

AOP

Fromages

Opperdoezer Ronde

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Westlandse druif

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Andruty Kaliskie

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Bryndza Podhalańska

 

AOP

Fromages

Cebularz lubelski

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Chleb prądnicki

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Fasola korczyńska

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Fasola Wrzawska

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Jabłka grójeckie

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Jabłka łąckie

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Jagnięcina podhalańska

 

IGP

Viande (et abats) frais

Karp zatorski

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Kiełbasa lisiecka

 

IGP

Produits à base de viande

Kołocz śląski/kołacz śląski

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Miód drahimski

 

IGP

Autres produits d'origine animale

Miód kurpiowski

 

IGP

Autres produits d'origine animale

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

 

IGP

Autres produits d'origine animale

Obwarzanek krakowski

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Oscypek

 

AOP

Fromages

Podkarpacki miód spadziowy

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Redykołka

 

AOP

Fromages

Rogal świętomarciński

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Ser koryciński swojski

 

IGP

Fromages

Śliwka szydłowska

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Suska sechlońska

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Truskawka kaszubska lub Kaszëbskô malëna

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Wielkopolski ser smażony

 

IGP

Fromages

Wiśnia nadwiślanka

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Alheira de Barroso-Montalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Alheira de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Ameixa d'Elvas

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Amêndoa Douro

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Ananás dos Açores/São Miguel

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Anona da Madeira

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Azeite de Moura

 

AOP

Huiles et matières grasses

Azeite de Trás-os-Montes

 

AOP

Huiles et matières grasses

Azeite do Alentejo Interior

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

 

AOP

Huiles et matières grasses

Azeites do Norte Alentejano

 

AOP

Huiles et matières grasses

Azeites do Ribatejo

 

AOP

Huiles et matières grasses

Azeitona de conserva Negrinha de Freixo

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Batata de Trás-os-montes

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Batata doce de Aljezur

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Borrego da Beira

 

IGP

Viande (et abats) frais

Borrego de Montemor-o-Novo

 

IGP

Viande (et abats) frais

Borrego do Baixo Alentejo

 

IGP

Viande (et abats) frais

Borrego do Nordeste Alentejano

 

IGP

Viande (et abats) frais

Borrego Serra da Estrela

 

AOP

Viande (et abats) frais

Borrego Terrincho

 

AOP

Viande (et abats) frais

Butelo de Vinhais/Bucho de Vinhais/Chouriço de Ossos de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Cabrito da Beira

 

IGP

Viande (et abats) frais

Cabrito da Gralheira

 

IGP

Viande (et abats) frais

Cabrito das Terras Altas do Minho

 

IGP

Viande (et abats) frais

Cabrito de Barroso

 

IGP

Viande (et abats) frais

Cabrito do Alentejo

 

IGP

Viande (et abats) frais

Cabrito Transmontano

 

AOP

Viande (et abats) frais

Cacholeira Branca de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Carnalentejana

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne Arouquesa

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne Barrosã

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne Cachena da Peneda

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne da Charneca

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne de Bísaro Transmonano/Carne de Porco Transmontano

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso

 

IGP

Viande (et abats) frais

Carne de Bravo do Ribatejo

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne de Porco Alentejano

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne dos Açores

 

IGP

Viande (et abats) frais

Carne Marinhoa

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne Maronesa

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne Mertolenga

 

AOP

Viande (et abats) frais

Carne Mirandesa

 

AOP

Viande (et abats) frais

Castanha da Terra Fria

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Castanha de Padrela

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Castanha dos Soutos da Lapa

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Castanha Marvão-Portalegre

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cereja da Cova da Beira

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cereja de São Julião-Portalegre

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Chouriça de carne de Barroso-Montalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Chouriça de Carne de Vinhais/Linguiça de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Chouriça doce de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Chouriço azedo de Vinhais/Azedo de Vinhais/Chouriço de Pão de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Chouriço de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Chouriço grosso de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Chouriço Mouro de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Citrinos do Algarve

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Cordeiro Bragançano

 

AOP

Viande (et abats) frais

Cordeiro de Barroso/Anho de Barroso/Cordeiro de leite de Barroso

 

IGP

Viande (et abats) frais

Cordeiro Mirandês/Canhono Mirandês

 

AOP

Viande (et abats) frais

Farinheira de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Farinheira de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Linguiça de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Linguiça do Baixo Alentejo/Chouriço de carne do Baixo Alentejo

 

IGP

Produits à base de viande

Lombo Branco de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Lombo Enguitado de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Maçã Bravo de Esmolfe

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Maçã da Beira Alta

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Maçã da Cova da Beira

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Maçã de Alcobaça

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Maçã de Portalegre

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Maçã Riscadinha de Palmela

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Maracujá dos Açores/S. Miguel

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Mel da Serra da Lousã

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Mel da Serra de Monchique

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Mel da Terra Quente

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Mel das Terras Altas do Minho

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Mel de Barroso

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Mel do Alentejo

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Mel do Parque de Montezinho

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão)

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Mel dos Açores

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Morcela de Assar de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Morcela de Cozer de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Morcela de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Ovos moles de Aveiro

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Paio de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Paia de Lombo de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

 

IGP

Produits à base de viande

Painho de Portalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Paio de Beja

 

IGP

Produits à base de viande

Pastel de Tentúgal

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Pêra Rocha do Oeste

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Pêssego da Cova da Beira

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Presunto de Barrancos

 

AOP

Produits à base de viande

Presunto de Barroso

 

IGP

Produits à base de viande

Presunto de Camp Maior e Elvas/Paleta de Campo Maior e Elvas

 

IGP

Produits à base de viande

Presunto de Santana da Serra/Paleta de Santana da Serra

 

IGP

Produits à base de viande

Presunto de Vinhais/Presunto Bísaro de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Presunto do Alentejo/Paleta do Alentejo

 

AOP

Produits à base de viande

Queijo de Azeitão

 

AOP

Fromages

Queijo de cabra Transmontano

 

AOP

Fromages

Queijo de Évora

 

AOP

Huiles et matières grasses

Queijo de Nisa

 

AOP

Fromages

Queijo do Pico

 

AOP

Fromages

Queijo mestiço de Tolosa

 

IGP

Fromages

Queijo Rabaçal

 

AOP

Fromages

Queijo São Jorge

 

AOP

Fromages

Queijo Serpa

 

AOP

Fromages

Queijo Serra da Estrela

 

AOP

Fromages

Queijo Terrincho

 

AOP

Fromages

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

 

AOP

Fromages

Requeijão da Beira Baixa

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Requeijão Serra da Estrela

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Salpicão de Barroso-Montalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Salpicão de Vinhais

 

IGP

Produits à base de viande

Sangueira de Barroso-Montalegre

 

IGP

Produits à base de viande

Travia da Beira Baixa

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Vitela de Lafões

 

IGP

Viande (et abats) frais

Magiun de prune Topoloveni

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Bruna bönor från Öland

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Kalix Löjrom

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Skånsk spettkaka

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Svecia

 

IGP

Fromages

Upplandskubb

 

AOP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Bovški sir

 

AOP

Fromages

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

 

AOP

Huiles et matières grasses

Kočevski gozdni med

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Kraška panceta

 

IGP

Produits à base de viande

Kraški med

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Kraški pršut

 

IGP

Produits à base de viande

Kraški zašink

 

IGP

Produits à base de viande

Mohant

 

AOP

Fromages

Nanoški sir

 

AOP

Fromages

Prekmurska šunka

 

IGP

Viande (et abats) frais

Prleška tünka

 

IGP

Produits à base de viande

Ptujski lük

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Šebreljski želodec

 

IGP

Produits à base de viande

Slovenski med

 

IGP

Autres produits d'origine animale

Štajersko prekmursko bučno olje

 

IGP

Huiles et matières grasses

Tolminc

 

AOP

Fromages

Zgornjesavinjski želodec

 

IGP

Produits à base de viande

Oravský korbáčik

 

IGP

Fromages

Paprika Žitava/Žitavská paprika

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Skalický trdelnik

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Slovenská bryndza

 

IGP

Fromages

Slovenská parenica

 

IGP

Fromages

Slovenský oštiepok

 

IGP

Fromages

Tekovský salámový syr

 

IGP

Fromages

Zázrivské vojky

 

IGP

Fromages

Zázrivský korbáčik

 

IGP

Fromages

Arbroath Smokies

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Armagh Bramley Apples

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Beacon Fell traditional Lancashire cheese

 

AOP

Fromages

Bonchester cheese

 

AOP

Fromages

Buxton blue

 

AOP

Fromages

Cornish Clotted Cream

 

AOP

Autres produits d'origine animale

Cornish Pasty

 

IGP

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie

Cornish Sardines

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Dorset Blue Cheese

 

IGP

Fromages

Dovedale cheese

 

AOP

Fromages

East Kent Goldings

 

AOP

Autres produits de l'annexe I du traité

Exmoor Blue Cheese

 

IGP

Fromages

Fal Oyster

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Fenland Celery

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Gloucestershire cider/perry

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Herefordshire cider/perry

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb

AOP

Viande (et abats) frais

Jersey Royal potatoes

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Isle of Man Queenies

 

AOP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Kentish ale and Kentish strong ale

IGP

Bière

Lakeland Herdwick

 

AOP

Viande (et abats) frais

Lough Neagh Eel

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Melton Mowbray Pork Pie

 

IGP

Produits à base de viande

Native Shetland Wool

 

AOP

Laine

Newmarket Sausage

 

IGP

Produits à base de viande

New Season Comber Potatoes/Comber Earlies

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Orkney beef

AOP

Viande (et abats) frais

Orkney lamb

AOP

Viande (et abats) frais

Orkney Scottish Island Cheddar

 

IGP

Fromages

Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes

 

IGP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Rutland Bitter

IGP

Bière

Scotch Beef

IGP

Viande (et abats) frais

Scotch Lamb

IGP

Viande (et abats) frais

Scottish Farmed Salmon

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Scottish Wild Salmon

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Shetland Lamb

AOP

Viande (et abats) frais

Single Gloucester

AOP

Fromages

Staffordshire Cheese

AOP

Fromages

Stornoway Black Pudding

 

IGP

Produits à base de viande

Swaledale cheese/Swaledale ewes' cheese

AOP

Fromages

Teviotdale Cheese

 

IGP

Fromages

Traditional Cumberland Sausage

 

IGP

Produits à base de viande

Traditional Grimsby Smoked Fish

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Welsh Beef

 

IGP

Viande (et abats) frais

Welsh lamb

 

IGP

Viande (et abats) frais

West Country Beef

 

IGP

Viande (et abats) frais

West Country farmhouse Cheddar cheese

 

AOP

Fromages

West Country Lamb

 

IGP

Viande (et abats) frais

White Stilton cheese/Blue Stilton cheese

 

AOP

Fromages

Whitstable oysters

 

IGP

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

Worcestershire cider/perry

 

IGP

Autres produits de l'annexe I du traité

Yorkshire Forced Rhubarb

 

AOP

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

Yorkshire Wensleydale

 

IGP

Fromages

(1)   Conformément à la législation de l'Union en vigueur, comme figurant à l'appendice 2.

(2)   Les modalités d'utilisation de l'IGP Gruyère sont décrites aux considérants 8 et 9 du règlement d'exécution (UE) no 110/2013 de la Commission du 6 février 2013 portant enregistrement d'une dénomination au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Gruyère (IGP)] (JO L 36 du 7.2.2013, p. 1).

Appendice 2

LÉGISLATIONS DES PARTIES

Législation de l'Union européenne

Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

Règlement délégué (UE) No 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 17).

Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).

Législation de la Confédération suisse

Ordonnance du 28 mai 1997 concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés, modifiée en dernier lieu le 1er janvier 2015 (RS 910.12, RO 2014 3903)

▼M19

ACTE FINAL



Les plénipotentiaires

de l'UNION EUROPÉENNE

et

de la CONFÉDÉRATION SUISSE,

réunis le 17 mai 2011 à Bruxelles pour la signature de l'accord entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, ont adopté une déclaration commune mentionnée ci-après et jointe au présent acte final:



— 
Déclaration commune conjointe sur les dénominations homonymes

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

signatory

signatory

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

signatory

DÉCLARATION COMMUNE SUR LES DÉNOMINATIONS HOMONYMES

Les parties reconnaissent que les procédures relatives aux demandes d'enregistrement d'IGs déposées avant la signature de la déclaration d'intention du 11 décembre 2009 en vertu de leurs législations respectives peuvent se poursuivre nonobstant les dispositions du présent accord et notamment l'article 7 de l'annexe 12.

En cas d'enregistrement de ces IGs, les parties conviennent que les dispositions en matière d'homonymie prévues à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006 et l'article 4a de l'ordonnance sur les AOP et les IGP (RS 910.12) s'appliquent. À cet effet, les parties s'informent préalablement.

Si nécessaire et selon les procédures de l'article 16 de l'annexe 12, le Comité peut considérer une modification de l'article 8 pour préciser les dispositions spécifiques concernant les dénominations homonymes.

▼B

ACTE FINAL



Les plénipotentiaires

de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

et

de la CONFÉDÉRATION SUISSE,

réunis le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf à Luxembourg pour la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:



— 
Déclaration commune sur les accords bilatéraux entre les Etats membres de l'Union européenne et la Suisse,
— 
Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits,
— 
Déclaration commune concernant le secteur de la viande,
— 
Déclaration commune relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande,
— 
Déclaration commune relative à la mise en œuvre de l'annexe 4 relative au secteur phytosanitaire,
— 
Déclaration commune relative au coupage de produits viti-vinicoles originaires de la Communauté commercialisés sur le territoire suisse,
— 
Déclaration commune relative à la législation en matière de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin,
— 
Déclaration commune dans le domaine de la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires,
— 
Déclaration commune concernant l'annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux,
— 
Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles.
— 
Ils ont également pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final:

Déclaration de la Communauté européenne concernant les préparations dites «fondues»,

— 
Déclaration de la Suisse concernant la Grappa,
— 
Déclaration de la Suisse relative à la dénomination des volailles en ce qui concerne le mode d'élevage,
— 
Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussembourgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

signatory

signatory

DÉCLARATION COMMUNE

sur les accords bilatéraux entre les États membres de l'Union européenne et la Suisse

La Communauté européenne et la Suisse reconnaissent que les dispositions des accords bilatéraux entre les États membres de l'Union européenne et la Suisse s'appliquent sans préjudice et sous réserve des obligations résultant de l'appartenance des États qui y sont partie à l'Union européenne ou à l'Organisation mondiale du commerce.

Il est par ailleurs entendu que les dispositions de ces accords ne sont maintenues que dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire, y inclus les accords internationaux conclus par la Communauté.

DÉCLARATION COMMUNE

relative au classement tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits

Afin de garantir l'octroi et de maintenir la valeur des concessions accordées par la Communauté à la Suisse pour certaines poudres de légumes et poudres de fruits visées à l'annexe 2 de l'accord sur les échanges de produits agricoles, les autorités douanières des Parties conviennent d'examiner la mise à jour de la classification tarifaire des poudres de légumes et poudres de fruits compte tenu de l'expérience acquise dans l'application des concessions tarifaires.

DÉCLARATION COMMUNE

concernant le secteur de la viande

À partir du 1er juillet 1999, compte tenu de la crise ESB et des mesures prises par certains États membres à l'encontre des exportations suisses, et à titre exceptionnel, un contingent annuel autonome de 700 tonnes/net soumis au droit ad valorem et en exemption du droit spécifique sera ouvert par la Communauté pour la viande bovine séchée et appliqué jusqu'à un an après l'entrée en vigueur de l'accord. Cette situation sera revue si, à cette date, les mesures de restrictions d'importations prises par certains États membres à l'encontre de la Suisse ne sont pas levées.

En contrepartie, la Suisse maintiendra pendant la même période et aux mêmes conditions que celles applicables jusqu'à présent, ses concessions existantes pour les 480 tonnes/net de jambon de Parme et San Daniele, les 50 tonnes/net de jambon Serrano et les 170 tonnes/net de Bresaola.

Les règles d'origine applicables sont celles du régime non préférentiel.

DÉCLARATION COMMUNE

relative au mode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande

La Communauté européenne et la Suisse déclarent leur intention de revoir ensemble et notamment à la lumière des dispositions de l'OMC, la méthode de gestion par la Suisse de ses contingents tarifaires dans le secteur de la viande en vue d'aboutir à une méthode de gestion moins entravante pour le commerce.

DÉCLARATION COMMUNE

relative à la mise en œuvre de l'annexe 4 relative au secteur phytosanitaire

La Suisse et la Communauté européenne, ci-après dénommées les Parties, s'engagent à mettre en œuvre dans les plus brefs délais l'annexe 4 relative au secteur phytosanitaire. La mise en œuvre de cette annexe 4 se fait au fur et à mesure que, pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'appendice A de la présente déclaration, la législation suisse est rendue équivalente à la législation de la Communauté européenne énumérée à l'appendice B de ladite déclaration, selon une procédure visant à intégrer les végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'appendice 1 de l'annexe 4 ainsi que les législations des Parties dans l'appendice 2 de ladite annexe. Cette procédure vise également à compléter les appendices 3 et 4 de ladite annexe sur la base des appendices C et D de la présente déclaration en ce qui concerne la Communauté, d'une part, et, sur la base des dispositions y afférentes, en ce qui concerne la Suisse, d'autre part.

Les articles 9 et 10 de l'annexe 4 sont mis en œuvre dès l'entrée en vigueur de ladite annexe, en vue d'instituer le plus rapidement possible les instruments permettant d'inscrire les végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'appendice 1 de l'annexe 4, d'inscrire les dispositions législatives des Parties, conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans l'appendice 2 de l'annexe 4, d'inscrire les organismes officiels chargés d'établir le passeport phytosanitaire dans l'appendice 3 de l'annexe 4 et, le cas échéant, de définir les zones et les exigences particulières y relatives dans l'appendice 4 de l'annexe 4.

Le Groupe de travail «phytosanitaire» visé à l'article 10 de l'annexe 4 examine dans les plus brefs délais les modifications législatives suisses de manière à évaluer si elles conduisent à des résultats équivalents aux dispositions de la Communauté européenne en matière de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux. Il veille à une mise en œuvre graduelle de l'annexe 4 de manière à ce que celle-ci s'applique rapidement au plus grand nombre possible des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'appendice A de la présente déclaration.

En vue de favoriser l'établissement de législations conduisant à des résultats équivalents en matière de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, les Parties s'engagent à mener des consultations techniques.

Appendice A

VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS POUR LESQUELS LES DEUX PARTIES S'EFFORCENT DE TROUVER UNE SOLUTION CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ANNEXE 4

A.   VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS ORIGINAIRES DU TERRITOIRE DE L'UNE ET L'AUTRE PARTIE

1.   Végétaux et produits végétaux, lorsqu'ils sont mis en circulation

1.1.   Végétaux destinés à la plantation à l'exception des semences

Beta vulgaris L.
Humulus lupulus L.
Prunus L. ( 29 )

1.2.   Parties de végétaux autres que les fruits et les semences, mais comprenant le pollen vivant destiné à la pollinisation

Chaenomeles Lindl.
Cotoneaster Ehrh.
Crataegus L.
Cydonia Mill.
Eriobotrya Lindl.
Malus Mill.
Mespilus L.
Pyracantha Roem.
Pyrus L.
Sorbus L. à l'exception de S. Intermedia (Ehrh.) Pers.
Stranvaesia Lindl.

1.3.   Végétaux d'espèces stolonifères ou tubéreuses destinés à la plantation

Solanum L. et leurs hybrides

1.4.   Végétaux, à l'exception des fruits et des semences

Vitis L.

2.   Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final et pour lesquels les (organismes officiels responsables des) Parties garantissent que leur production est nettement séparée de celle d'autres produits

2.1.   Végétaux, à l'exception des semences

Abies spp.
Apium graveolens L.
Argyranthemum spp.
Aster spp.
Brassica spp.
Castanea Mill.
Cucumis spp.
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L. et leurs hybrides
Exacum spp.
Fragaria L.
Gerbera Cass.
Gypsophila L.
Impatiens L.: toutes variétés d'hybrides de Nouvelle-Guinée
Lactuca spp.
Larix Mill.
Leucanthemum L.
Lupinus L.
Pelargonium L'Hérit. ex Ait.
Picea A. Dietr.
Pinus L.
Populus L.
Pseudotsuga Carr.
Quercus L.
Rubus L.
Spinacia L.
Tanacetum L.
Tsuga Carr.
Verbena L.

2.2.   Végétaux destinés à la plantation autres que les semences

Solanaceae, à l'exception des végétaux visés au point 1.3.

2.3.   Végétaux racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé

Araceae
Marantaceae
Musaceae
Persea Mill.
Strelitziaceae

2.4.   Semences et bulbes

Allium ascalonicum L.
Allium cepa L.
Allium schoenoprasum L.

2.5   Végétaux destinés à plantation

Allium porrum L.

2.6   Bulbes et rhizomes bulbeux destinés à la plantation

Camassia Lindl.
Chionodoxa Boiss.
Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow
Galanthus L.
Galtonia candicans (Baker) Decne
Gladiolus Tourn. ex L.: variétés miniaturisées et leurs hybrides tels que G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. et G. tubergenii hort.
Hyacinthus L.
Iris L.
Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)
Muscari Mill.
Narcissus L.
Ornithogalum L.
Puschkinia Adams
Scilla L.
Tigridia Juss.
Tulipa L.

B.   VÉGÉTAUX ET PRODUITS VÉGÉTAUX ORIGINAIRES DE TERRITOIRES AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS SOUS LETTRE A

3.   Tous végétaux destinés à la plantation

à l'exception:

— 
des semences autres que celles visées au point 4,
— 
des végétaux suivants:
Citrus L.
Clausena Burm. f.
Fortunella Swingle
Murraya Koenig ex L.
Palmae
Poncirus Raf.

4.   Semences

4.1.   Semences originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay

Cruciferae
Gramineae
Trifolium spp.

4.2.   Semences, quelle que soit leur origine du moment qu'elle ne concerne pas le territoire de l'une et l'autre des parties

Allium cepa L.
Allium porrum L.
Allium schoenoprasum L.
Capsicum spp.
Helianthus annuus L.
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.
Medicago sativa L.
Phaseolus L.
Prunus L.
Rubus L.
Zea mays L.

4.3.   Semences originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des États-Unis d'Amérique des genres

Triticum
Secale
X Triticosecale

5.   Végétaux, à l'exception des fruits et des semences

Vitis L.

6.   Parties de végétaux, à l'exception des fruits et des semences

Coniferales
Dendranthema (DC) Des Moul.
Dianthus L.
Pelargonium L'Hérit. ex Ait.
Populus L.
Prunus L. (originaire de pays non européens)
Quercus L.

7.   Fruits (originaires de pays non européens)

Annona L.
Cydonia Mill.
Diospyros L.
Malus Mill.
Mangifera L.
Passiflora L.
Prunus L.
Psidium L.
Pyrus L.
Ribes L.
Syzygium Gaertn.
Vaccinium L.

8.   Tubercules autres que ceux destinés à la plantation

Solanum tuberosum L.

9.   Bois qui a gardé totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle, avec ou sans écorce, ou qui se présente sous forme de plaquettes, de particules, de sciures, de déchets ou de débris de bois

(a) 

lorsqu'il a été obtenu en totalité ou en partie des végétaux suivants:

— 
Castanea Mill.
— 
Castanea Mill., Quercus L. (y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord)
— 
Coniferales autres que Pinus L. (originaires de pays non européens, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle)
— 
Pinus L. (y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle)
— 
Populus L. (originaire de pays du continent américain)
— 
Acer saccharum Marsh. (y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord),

et

(b) 



Code NC

Désignation des marchandises

4401 10

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots, ou sous formes similaires

ex 4401 21

Bois en plaquettes ou en particules:

– de Coniferales originaires de pays non européens

4401 22

Bois en plaquettes ou en particules:

– – autres que de Coniferales

4401 30

Déchets et débris de bois, non-agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

ex 4403 20

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris:

– autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation de Coniferales originaires de pays non européens

4403 91

Bois bruts, même écorcés, désaubiétés, ou grossièrement équarris:

– autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

– – de Quercus L.

4403 99

Bois bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris:

– autres qu'enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d'autres agents de conservation

– – autres que de Coniferales, de Quercus L. ou de Fagus L.

ex 4404 10

Echalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– de Coniferales originaires de pays non européens

ex 4404 20

Echalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudinalement:

– autres que de Coniferales

4406 10

Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires

– non imprégnées

ex 4407 10

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes:

– de Coniferales originaires de pays non européens

ex 4407 91

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes:

– de Quercus L.

ex 4407 99

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes:

– autres que de Coniferales, de bois tropicaux, de Quercus L. ou de Fagus L.

ex 4415 10

Caisses, cageots et cylindres, en bois originaires de pays non européens

ex 4415 20

Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois originaires de pays non européens

ex 4416 00

Cuves en bois, y compris les merrains, de Quercus L.

Les palettes simples en palettes-caisses (code NC ex 4415 20 ) bénéficient également de l'exemption si elles sont conformes aux normes applicables aux palettes «UIC» et qu'elles portent une marque attestant cette conformité.

10.   Terre et milieu de culture

(a) 

terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou en partie de terre ou de matières organiques telles que des parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autres que celui constitué en totalité de tourbe,

(b) 

terre et milieu de culture adhérent ou associé à des végétaux, constitué en tout ou en partie de matières spécifiées au point a) ou constitué en tout ou en partie de tourbe ou de tout autre matière inorganique solide destinée à maintenir la vitalité des végétaux.

Appendice B

LÉGISLATIONS

Dispositions de la Communauté européenne

— 
Directive 69/464/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre la galle verruqueuse
— 
Directive 69/465/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le nématode doré
— 
Directive 69/466/CEE du Conseil du 8 décembre 1969 concernant la lutte contre le pou de San José
— 
Directive 74/647/CEE du Conseil du 9 décembre 1974 concernant la lutte contre les tordeuses de l'œillet
— 
Directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté modifiée en dernier lieu par la directive 98/2/CE de la Commission du 8 janvier1998
— 
Décision 91/261/CEE de la Commission du 2 mai 1991 reconnaissant l'Australie comme indemne d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
— 
Directive 92/70/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté
— 
Directive 92/76/CEE de la Commission du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive 98/17/CE de la Commission du 11 mars 1998
— 
Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation
— 
Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement
— 
Décision 93/359/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire des États-Unis d'Amérique
— 
Décision 93/360/CEE de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L., originaire du Canada
— 
Décision 93/365/CEE de la Commission du 2 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères traité thermiquement, originaire du Canada, et arrêtant des mesures spécifiques concernant le système de marquage applicable aux bois traités thermiquement
— 
Décision 93/422/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire du Canada, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four
— 
Décision 93/423/CEE de la Commission du 22 juin 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de conifères séché au four, originaire des États-Unis d'Amérique, et arrêtant les détails du système de marquage applicable aux bois séchés au four
— 
Directive 93/50/CEE de la Commission du 24 juin 1993 déterminant certains végétaux non énumérés à l'annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel
— 
Directive 93/51/CEE de la Commission du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l'intérieur d'une telle zone protégée
— 
Décision 93/452/CEE de la Commission du 15 juillet 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, de Juniperus L. et de Pinus L., originaires du Japon, modifiée en dernier lieu par la décision 96/711/CE de la Commission du 27 novembre 1996
— 
Décision 93/467/CEE de la Commission du 19 juillet 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires du Canada ou des États-Unis d'Amérique, modifiée en dernier lieu par la décision 96/724/CE de la Commission du 29 novembre 1996
— 
Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre
— 
Directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essais ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, modifiée en dernier lieu par la directive 97/46/CE de la Commission du 25 juillet 1997
— 
Décision 95/506/CE de la Commission du 24 novembre 1995 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation du Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance du royaume des Pays-Bas, modifiée en dernier lieu par la décision 97/649/CE de la Commission du 26 septembre 1997
— 
Décision 96/301/CE de la Commission du 3 mai 1996 autorisant les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se protéger contre la propagation de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith en provenance d'Égypte
— 
Décision 96/618/CE de la Commission du 16 octobre 1996 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires de la république du Sénégal
— 
Décision 97/5/CE de la Commission du 12 décembre 1996 reconnaissant la Hongrie comme indemne de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al spp. Sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al
— 
Décision 97/353/CE de la Commission du 20 mai 1997 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires d'Argentine
— 
Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation des contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers

Appendice C

ORGANISMES OFFICIELS CHARGÉS D'ÉTABLIR LE PASSEPORT PHYTOSANITAIRE

Communauté européenne

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

Service de la Qualité et de la Protection des végétaux

WTC 3 — 6e étage

Boulevard Simon Bolivar 30

B-1210 Bruxelles

Tél. (32-2) 208 37 04

Fax (32-2) 208 37 05

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei

Plantedirektoratet

Skovbrynet 20

DK-2800 Lyngby

Tél. (45) 45 96 66 00

Fax (45) 45 96 66 10

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Rochusstraße 1

D-53123 Bonn 1

Tél. (49-228) 529 35 90

Fax (49-228) 529 42 62

Ministry of Agriculture

Directorate of Plant Produce

Plant Protection Service

3-5, Ippokratous Str.

GR-10164 Athens

Tél. (30-1) 360 54 80

Fax (30-1) 361 71 03

Ministério de Agricultura, Pesca y Alimentacion

Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria

Subdirección general de Sanidad Vegetal

MAPA, c/Velazquez, 147 1a Planta

E-28002 Madrid

Tél. (34-1) 347 82 54

Fax (34-1) 347 82 63

Ministry of Agriculture and Forestry

Plant Production Inspection Centre

Plant Protection Service

Vilhonvuorenkatu 11 C, PO box 42

FIN-00501 Helsinki

Tél. (358-0) 13 42 11

Fax (358-0) 13 42 14 99

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation

Direction générale de l'Alimentation

Sous-direction de la Protection des végétaux

175 rue du Chevaleret

F-75013 Paris

Tél. (33-1) 49 55 49 55

Fax (33-1) 49 55 59 49

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

DGPAAN — Servizio Fitosanitario Centrale

Via XX Settembre, 20

I-00195 Roma

Tél. (39-6) 488 42 93/46 65 50 70

Fax (39-6) 481 46 28

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Plantenziektenkundige Dienst (PD)

Geertjesweg 15 — Postbus 9102

6700 HC Wageningen

The Netherlands

Tél. (31-317) 49 69 11

Fax (31-317) 42 17 01

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

Stubenring 1

Abteilung Pflanzenschutzdienst

A-1012 Wien

Tél. (43-1) 711 00 68 06

Fax (43-1) 711 00 65 07

Direcção-geral de Protecção das culturas

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

Tel. (351-1) 443 50 58/443 07 72/3

Fax (351-1) 442 06 16/443 05 27

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S-551 82 Jönkoping

Tél. (46-36) 15 59 13

Fax (46-36) 12 25 22

Ministère de l'Agriculture

ASTA

16, route d'Esch — BP 1904

L-1019 Luxembourg

Tél. (352) 45 71 72 218

Fax (352) 45 71 72 340

Department of Agriculture, Food and Forestry

Plant Protection Service

Agriculture House (7 West), Kildare street

Dublin 2

Ireland

Tél. (353-1) 607 20 03

Fax (353-1) 661 62 63

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Plant Health Division

Foss House, Kings Pool

1-2 Peasholme Green

York YO1 2PX

United Kingdom

Tél. (44-1904) 45 51 61

Fax (44-1904) 45 51 63

Appendice D

ZONES VISÉES À L'ARTICLE 4 ET EXIGENCES PARTICULIÈRES Y RELATIVES

Les zones visées à l'article 4 ainsi que les exigences particulières y relatives sont définies dans les dispositions législatives et administratives respectives des deux Parties mentionnées ci-dessous:

Dispositions de la Communauté européenne

— 
Directive 92/76/CEE de la Commission du 6 octobre 1992 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
— 
Directive 92/103/CEE de la Commission du 1er décembre 1992 modifiant les annexes I à IV de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction et la dissémination d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux dans la Communauté
— 
Directive 93/106/CEE de la Commission du 29 novembre 1993 modifiant la directive 92/76/CEE de la Commission reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
— 
Directive 93/110/CE de la Commission du 9 décembre 1993 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté
— 
Directive 94/61/CE de la Commission du 15 décembre 1994 prorogeant la période de reconnaissance provisoire de certaines zones protégées prévues à l'article premier de la directive 92/76/CEE
— 
Directive 95/4/CE de la Commission du 21 février 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté
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Directive 95/40/CE de la Commission du 19 juillet 1995 portant modification de la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
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Directive 95/65/CE de la Commission du 14 décembre 1995 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
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Directive 95/66/CE de la Commission du 14 décembre 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté
— 
Directive 96/14/CE de la Commission du 12 mars 1996 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté
— 
Directive 96/15/CE de la Commission du 14 mars 1996 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
— 
Directive 96/76/CE de la Commission du 29 novembre 1996 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté
— 
Directive 95/41/CE de la Commission du 19 juillet 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté
— 
Directive 98/17/CE de la Commission du 11 mars 1998 modifiant la directive 92/76/CEE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

DÉCLARATION COMMUNE

relative au coupage de produits viti-vinicoles originaires de la Communauté commercialisés sur le territoire suisse

L'article 4 paragraphe 1 en liaison avec l'appendice 1, point A, de l'annexe 7 n'autorise le coupage, sur le territoire suisse, des produits viti-vinicoles originaires de la Communauté entre eux ou avec des produits d'autres origines que dans les conditions prévues par la réglementation communautaire pertinente ou, à défaut, par celle des États membres visée à l'appendice 1. Par conséquent, pour ces produits, les dispositions de l'article 371 de l'ordonnance suisse sur les denrées alimentaires, du 1er mars 1995, ne s'appliquent pas.

DÉCLARATION COMMUNE

relative a la législation en matière de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin

Désireuses d'établir des conditions propices à faciliter et promouvoir les échanges de boissons spiritueuses et de boissons aromatisées à base de vin entre elles et, à cette fin, de supprimer les obstacles techniques au commerce desdites boissons, les parties conviennent ce qui suit:

La Suisse s'engage à rendre sa législation équivalente à la législation communautaire en la matière et à entamer dès maintenant les procédures prévues à cet égard pour adapter, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, sa législation relative à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses et boissons aromatisées à base de vin.

Dès l'établissement par la Suisse d'une législation jugée par les deux parties équivalente à la législation communautaire, la Communauté européenne et la Suisse entameront les procédures relatives à l'inclusion dans l'accord agricole d'une annexe visant la reconnaissance mutuelle de leur législation en matière de boissons spiritueuses et boissons aromatisées à base de vin.

DÉCLARATION COMMUNE

dans le domaine de la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

La Communauté européenne et la Suisse (ci-après les Parties) conviennent que la protection réciproque des appellations d'origine (AOP) et des indications géographiques (IGP) représente un élément essentiel de la libéralisation des échanges de produits agricoles et de denrées alimentaires entre les deux Parties. L'inclusion dans l'accord agricole bilatéral de dispositions y relatives constitue un complément nécessaire à l'annexe 7 de l'accord relative au commerce de produits viti-vinicoles et notamment son Titre II qui prévoit la protection réciproque des dénominations de ces produits ainsi qu'à l'annexe 8 de l'accord concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses et des boissons aromatisées à base de vin.

Les Parties prévoient d'inclure des dispositions concernant la protection mutuelle des AOP et IGP dans l'accord relatif aux échanges réciproques de produits agricoles sur la base de législations équivalentes, tant au niveau des conditions d'enregistrement des AOP et des IGP que des régimes de contrôles. Cette inclusion devrait intervenir à une date acceptable par les deux parties et, au plus tôt, lorsque l'application de l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil pour la Communauté dans sa composition actuelle aura été achevée. Entre-temps, tout en tenant compte des contraintes juridiques, les Parties s'informent de l'état d'avancement de leurs travaux en la matière.

DÉCLARATION COMMUNE

concernant l'annexe 11 relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux

La Commission des CE, en collaboration avec les États membres concernés, suivra de près l'évolution de la maladie ESB et les mesures de lutte contre celle-ci adoptées par la Suisse, afin de trouver une solution appropriée. Dans ces circonstances, la Suisse s'engage à ne pas entamer des procédures à l'encontre de la Communauté ou de ses États membres au sein de l'Organisation mondiale du commerce.

DÉCLARATION COMMUNE

relative à de futures négociations additionnelles

La Communauté européenne et la Confédération suisse déclarent leur intention d'engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d'intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole 2 de l'Accord de libre-échange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l'environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négociations bilatérales actuelles.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

concernant les préparations dites «fondues»

La Communauté européenne déclare qu'elle est prête à examiner, dans le contexte de l'adaptation du Protocole 2 de l'Accord de libre-échange de 1972, la liste des fromages entrant dans la composition des préparations dites «fondues».

DÉCLARATION DE LA SUISSE

concernant la grappa

La Suisse déclare qu'elle s'engage à respecter la définition établie dans la Communauté pour la dénomination Grappa (eau de vie de marc de raisin ou marc) visée à l'article 1 paragraphe 4 point f) du Règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil.

DÉCLARATION DE LA SUISSE

relative a la dénomination des volailles en ce qui concerne le mode d'élevage

La Suisse déclare qu'elle ne dispose pas à l'heure actuelle de législation spécifique relative au mode d'élevage et à la dénomination des volailles.

Elle déclare cependant son intention d'entamer dès maintenant les procédures prévues à cet égard afin d'adopter, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, une législation spécifique au mode d'élevage et à la dénomination des volailles, qui soit équivalente à la législation communautaire en la matière.

La Suisse déclare qu'elle dispose de législations pertinentes, en particulier celles relatives à la protection des consommateurs contre la tromperie, à la protection des animaux, à la protection des marques ainsi que contre la concurrence déloyale.

Elle déclare que les législations existantes sont appliquées de manière à assurer l'information appropriée et objective du consommateur afin de garantir la loyauté de concurrence entre les volailles d'origine suisse et celles d'origine communautaire. Elle veille en particulier à empêcher l'utilisation d'indications inexactes ou fallacieuses, ayant pour effet d'induire le consommateur en erreur sur la nature des produits, le mode d'élevage et la dénomination des volailles mises sur le marché suisse.

DÉCLARATION

relative a la participation de la Suisse aux comités

Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d'observateurs et pour les points qui les concernent aux réunions des comités et groupe d'experts suivants:

— 
Comités de programmes pour la recherche; y compris comité de recherche scientifique et technique (CREST),
— 
Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,
— 
Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur,
— 
Comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l'application des règles de la concurrence dans le domaine des transports aériens.

Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.

En ce qui concerne les autres comités traitant des domaines couverts par les présents accords et pour lesquels la Suisse, soit a repris l'acquis communautaire, soit l'applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l'article 100 de l'accord EEE.



( 1 ) Les montants de base sur lesquels s’est fondée la suppression des subventions à l’exportation ont été calculés d’un commun accord par les parties sur la base de la différence des prix institutionnels du lait susceptibles d’être applicables au moment de l’entrée en vigueur de l’accord, y compris un supplément pour le lait transformé en fromage, et obtenus en fonction de la quantité de lait nécessaire pour la fabrication des fromages concernés et, à l’exception des fromages contingentés, déduction faite du montant de la réduction des droits de douane par la Communauté.

( 2 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

( 3 ) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communtauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

( 4 ) Par dérogation au titre de ce point 4, l'entrée et le transit de ces végétaux par le territoire suisse sont autorisés mais leur commercialisation, production et culture sont interdites en Suisse.

( 5 ) Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié au plus tard le 1er juillet 2015.

( 6 ) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

( 7 ) Toute référence à un acte s'entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié au plus tard le 1er juillet 2015.

( 8 ) Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les semences de céréales ou les plants de pomme de terre.

( 9 ) Ne sont pas couvertes les semences des variétés locales autorisées à la mise dans le commerce en Suisse.

( 10 ) Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les semences de céréales ou les plants de pommede terre.

( 11 ) Le cas échéant, avec exclusion des semences de céréales et des plants de pomme de terre.

( 12 ) Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les variétés de céréales ou de pommes de terre.

( 13 ) Le cas échéant, seulement en ce qui concerne les semences de céréales ou les plants de pomme de terre.

( 14 ) La reconnaissance est basée, en ce qui concerne l'inspection sur pied des cultures productrices des semences et les semences produites sur la décision 95/514/CE du Conseil (JO L 296 du 9.12.1995, p. 34), modifiée en dernier lieu par la décision 98/162/CE du Conseil (JO L 53 du 24.2.1998, p. 21) et, en ce qui concerne le contrôle de la sélection conservatrice des variétés, sur la décision 97/788/CEE du Conseil (JO L 322 du 25.11.1998, p. 39). Dans le cas de la Norvège, l'accord sur l'Espace économique européen est applicable.

( 15 ) JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.

( 16 ) Conformément à l’annexe 7, appendice 1, lettre B, point 9, de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.

( 17 ) La zone viticole retenue pour l’établissement du présent document est le territoire de la Confédération suisse.

( 18 ) Ces termes ne sont protégés que pour les cantons bénéficiant d’une définition précise, à savoir Vaud, Valais et Genève.

( 19 ) Ces termes sont protégés sans préjudice de l’utilisation de la mention traditionnelle allemande «Federweisser» pour des moûts partiellement fermentés destinés à la consommation humaine conformément à l’article 3, point c), de la loi allemande sur le vin et de l’article 40 du règlement (CE) no 607/2009.

( 20 ) Ce terme est protégé sans préjudice des articles 40 du règlement (CE) no 607/2009.

( 21 ) Pour l’exportation vers l’Union, titre alcoométrique total (acquis et en puissance) de 16 % vol.

( 22 ) Pour l’exportation vers l’Union, la richesse naturelle en sucre doit être supérieure d’au moins 1 % à la moyenne de l’année pour les autres vins.

( 23 ) Aux fins de l’exportation vers l’Union, ce terme désigne un vin de liqueur dont les caractéristiques sont plus strictes en matière de rendement et de teneur en sucre (richesse naturelle initiale en sucre de 252 g/l).

( 24 ) Compte tenu de la protection de l’indication géographique «Genièvre» dans l’Union européenne et de l’intention exprimée par la Suisse de protéger la dénomination «Genièvre» comme indication géographique sur son territoire, l’Union européenne et la Suisse sont convenues d’inclure la dénomination «Genièvre» dans les appendices 1 et 2 de l’annexe 8.

Les parties s’engagent à réexaminer la situation de cette dénomination en 2015 à la lumière de l’état d’avancement de la protection de la dénomination «Genièvre» comme indication géographique en Suisse.

( 25 ) (RS 910.18).

( 26 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

( 27 ) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

( *1 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *2 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *3 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *4 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *5 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *6 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *7 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *8 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *9 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *10 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *11 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *12 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *13 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *14 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *15 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *16 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *17 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *18 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *19 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *20 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *21 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *22 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *23 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *24 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *25 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *26 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *27 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *28 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *29 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *30 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( 28 ) Règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 212 du 11.8.2015, p. 7).

( *31 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *32 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *33 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié en dernier lieu.

( *34 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *35 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( *36 ) Toute référence à un acte s’entend, sauf indication contraire, comme une référence audit acte tel que modifié avant le 31 décembre 2014.

( 29 ) Sous réserve des dispositions particulières envisagées à l'encontre du virus de la Sharka.