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Document 22005D0956

2005/956/CE: Décision n o  4/2005 du Comité mixte de l’agriculture du 19 décembre 2005 concernant la modification de l’appendice 1 afférent à l’annexe 9 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

OJ L 346, 29.12.2005, p. 44–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/956/oj

29.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 346/44


DÉCISION N o 4/2005 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE

du 19 décembre 2005

concernant la modification de l’appendice 1 afférent à l’annexe 9 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

(2005/956/CE)

LE COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L’annexe 9 de l’accord vise à favoriser le commerce des produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique en provenance de la Communauté et de la Suisse.

(3)

En vertu de l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe 9 de l’accord, le groupe de travail examine l’évolution des dispositions législatives et réglementaires internes des parties et formule notamment des propositions qu’il soumet au Comité mixte de l’agriculture en vue d’adapter et de mettre à jour les appendices afférents.

(4)

L’appendice 1 de l’annexe 9 de l’accord vise les dispositions réglementaires applicables à la commercialisation des produits agricoles et de denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique dans la Communauté et en Suisse.

(5)

Il convient d’adapter l’appendice 1 de l’annexe 9 de l’accord pour tenir compte de l’évolution des dispositions réglementaires dans la Communauté et en Suisse,

DÉCIDE:

Article premier

L’appendice 1 de l’annexe 9 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est remplacé par le texte joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2005.

Par le Comité mixte de l’agriculture

Le chef de la délégation de la Communauté européenne

Aldo LONGO

Le chef de la délégation suisse

Christian HÄBERLI

Le secrétaire du Comité mixte de l’agriculture

Remigi WINZAP


ANNEXE

«APPENDICE 1

Dispositions réglementaires applicables dans la Communauté européenne

Règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 198 du 22.7.1991, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2254/2004 de la Commission (JO L 385 du 29.12.2004, p. 20)

Règlement (CEE) no 94/92 de la Commission du 14 janvier 1992 établissant les modalités d’application du régime d’importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 11 du 17.1.1992, p. 14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 746/2004 (JO L 122 du 26.4.2004, p. 10)

Règlement (CEE) no 207/93 de la Commission du 29 janvier 1993 établissant le contenu de l’annexe VI du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement (JO L 25 du 2.2.1993, p. 5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2020/2000 (JO L 241 du 26.9.2000, p. 39)

Règlement (CE) no 1788/2001 de la Commission du 7 septembre 2001 portant modalités d’application des dispositions relatives au certificat de contrôle pour les importations en provenance de pays tiers en vertu de l’article 11 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 243 du 13.9.2001, p. 3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 746/2004 (JO L 122 du 26.4.2004, p. 10)

Règlement (CE) no 223/2003 de la Commission du 5 février 2003 concernant les exigences en matière d'étiquetage liées au mode de production biologique pour les aliments des animaux, les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux et modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (JO L 31 du 6.2.2003, p. 3)

Règlement (CE) no 1452/2003 de la Commission du 14 août 2003 maintenant la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil, en ce qui concerne certaines espèces de semences et de matériels de reproduction végétative, et établissant les règles de procédure et les critères applicables à cette dérogation (JO L 206 du 15.8.2003, p. 17)

Dispositions applicables en Suisse

Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (ordonnance sur l’agriculture biologique), modifiée en dernier lieu le 10 novembre 2004 (RO 2004 4891)

Ordonnance du département fédéral de l’économie du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique, modifiée en dernier lieu le 10 novembre 2004 (RO 2004 4895).

Exclusion du régime d’équivalence

Produits suisses à base de composants produits dans le cadre de la conversion vers l’agriculture biologique.

Produits issus de la production caprine suisse lorsque les animaux bénéficient de la dérogation prévue à l’article 39d de l’ordonnance 910.18 sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques.»


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