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Document 22004D0078

2004/78/CE: Décision n° 2/2003 du Comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord

OJ L 23, 28.1.2004, p. 27–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/78(1)/oj

22004D0078

2004/78/CE: Décision n° 2/2003 du Comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord

Journal officiel n° L 023 du 28/01/2004 p. 0027 - 0069


Décision no 2/2003 du Comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

du 25 novembre 2003

concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord

(2004/78/CE)

LE COMITÉ,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles(1) (ci-après dénommé "l'accord agricole"), et notamment l'article 19, paragraphe 3, de son annexe 11,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord agricole est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2) Il convient de modifier le texte des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 dudit accord pour tenir compte des changements intervenus dans les législations communautaire et suisse en vigueur en date du 31 décembre 2002.

(3) Il convient à la même occasion de modifier le texte des appendices 1 et 2 de l'annexe 11 dudit accord pour tenir compte des législations communautaire et suisse relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et aux modalités particulières d'application de ces législations en ce qui concerne les échanges d'animaux vivants, de leurs sperme, ovules et embryons de l'espèce bovine.

(4) L'article 2.3.13.8 du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties (OIE) stipule que "quel que soit le statut du pays exportateur au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine, les administrations vétérinaires doivent autoriser sans restriction l'importation ou le transit sur leur territoire" de la semence et des embryons bovins,

DÉCIDE:

Article premier

Les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles sont respectivement remplacés par les appendices figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision établie en double exemplaire est signée par les coprésidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Signé à Bruxelles, le 25 novembre 2003.

Au nom de la Confédération suisse

Le chef de délégation

Hans Wyss

Au nom de la Commission européenne

Le chef de délégation

Alejandro Checchi Lang

(1) JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

ANNEXE

"Appendice 1

MESURES DE LUTTE/NOTIFICATION DES MALADIES

I. Fièvre aphteuse

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. En principe, la Commission et l'Office vétérinaire fédéral se notifient l'intention de mettre en oeuvre une vaccination d'urgence. Dans les cas d'extrême urgence, la notification porte sur la décision prise et sur ses modalités de mise en oeuvre. En tout cas, des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. En application de l'article 97 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'alerte. Ce plan d'alerte fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

3. Le laboratoire commun de référence pour l'identification du virus de fièvre aphteuse est: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, Angleterre. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par la décision 89/531/CEE (JO L 279 du 28.9.1989, p. 32).

II. Peste porcine classique

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. La Commission et l'Office vétérinaire fédéral se notifient l'intention de mettre en oeuvre une vaccination d'urgence. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. Si nécessaire et en application de l'article 117, paragraphe 5, de l'ordonnance sur les épizooties, l'Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d'exécution de caractère technique en ce qui concerne l'estampillage et le traitement des viandes provenant des zones de protection et de surveillance.

3. En application de l'article 121 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse s'engage à mettre en oeuvre un plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages en conformité avec les articles 15 et 16 de la directive 2001/89/CE. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

4. En application de l'article 97 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'alerte. Ce plan d'alerte fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

5. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 21 de la directive 2001/89/CE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

6. Si nécessaire, en application de l'article 89, paragraphe 2, de l'ordonnance sur les épizooties, l'Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d'exécution de caractère technique en ce qui concerne le contrôle sérologique des porcs dans les zones de protection et de surveillance en conformité avec le chapitre IV de l'annexe de la décision 2002/106/CE (JO L 39 du 9.2.2002, p. 71).

7. Le laboratoire commun de référence pour la peste porcine classique est: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, D-30559 Hannover. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe IV de la directive 2001/89/CE.

III. Peste équine

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Dans le cas où se développe en Suisse une épizootie présentant un caractère d'exceptionnelle gravité, le Comité mixte vétérinaire se réunit afin de procéder à un examen de la situation. Les autorités compétentes suisses s'engagent à prendre les mesures nécessaires à la lumière des résultats de cet examen.

2. Le laboratoire commun de référence pour la peste équine est: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, España. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe III de la directive 92/35/CEE.

3. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 92/35/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

4. En application de l'article 97 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'intervention. Ce plan d'intervention fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

IV. Influenza aviaire

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Le laboratoire commun de référence pour l'influenza aviaire est: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe V de la directive 92/40/CEE.

2. En application de l'article 97 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence. Ce plan d'urgence fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

3. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 18 de la directive 92/40/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

V. Maladie de Newcastle

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Le laboratoire commun de référence pour la maladie de Newcastle est: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe V de la directive 92/66/CEE.

2. En application de l'article 97 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence. Ce plan d'urgence fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

3. Les informations prévues aux articles 17 et 19 de la directive 92/66/CEE relèvent du Comité mixte vétérinaire.

4. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 22 de la directive 92/66/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

VI. Maladies des poissons

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Actuellement l'élevage du saumon n'est pas autorisé et l'espèce n'est pas présente en Suisse. L'anémie infectieuse du saumon est classée par la Suisse comme maladie à éradiquer en application du changement I de l'ordonnance sur les épizooties (OFE) du 28 mars 2001 (RO 2001.1337). La situation sera revue au sein du Comité mixte vétérinaire un an après l'entrée en vigueur de la présente annexe.

2. Actuellement l'élevage des huîtres plates n'est pas pratiqué en Suisse. En cas d'apparition de la bonamiose ou de la marteiliose, l'Office vétérinaire fédéral s'engage à prendre les mesures d'urgence nécessaires conformes à la réglementation communautaire sur la base de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

3. Dans les cas visés à l'article 7 de la directive 93/53/CEE, l'information s'effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.

4. Le laboratoire commun de référence pour les maladies de poisson est: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danemark. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe C de la directive 93/53/CEE.

5. En application de l'article 97 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'intervention. Ce plan d'intervention fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

6. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 93/53/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

VII. Encéphalopathie spongiforme bovine

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Le laboratoire commun de référence pour l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est: The Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe X, chapitre B, du règlement (CE) n° 999/2001.

2. En application de l'article 57 de la loi sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence pour l'exécution des mesures de lutte contre l'ESB.

3. En application de l'article 12 du règlement (CE) n° 999/2001, dans les États membres de la Communauté, tout animal suspecté d'être infecté par une encéphalopathie spongiforme transmissible est soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d'une enquête clinique et épidémiologique effectuée par l'autorité compétente, ou tué en vue d'être examiné en laboratoire sous contrôle officiel.

En application de l'article 177 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse interdit l'abattage des animaux suspects d'être infectés par l'encéphalopathie spongiforme bovine. Les animaux suspects doivent être mis à mort sans effusion de sang et incinérés, leur cerveau doit être testé dans le laboratoire suisse de référence pour l'ESB.

En application de l'article 10 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse identifie les bovins à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et de constater qu'ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou atteintes d'encéphalopathie spongiforme bovine.

En application des articles 178 et 179 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse abat les animaux atteints d'ESB ainsi que les animaux descendants de ces animaux. Depuis le 1er juillet 1999, il est également procédé à un abattage par cohortes (un abattage par cheptel était pratiqué du 14 décembre 1996 au 30 juin 1999).

4. En application de l'article 7 du règlement (CE) n° 999/2001, les États membres de la Communauté interdisent l'utilisation de protéines animales transformées dans l'alimentation des animaux d'élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. Une interdiction totale d'utiliser les protéines dérivées d'animaux dans l'alimentation des ruminants est appliquée par les États membres de la Communauté.

En application de l'article 183 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse a mis en place une interdiction totale d'utiliser des protéines animales dans l'alimentation des animaux d'élevage entrée en vigueur le 1er janvier 2001.

5. En application de l'article 6 du règlement (CE) n° 999/2001 et conformément au chapitre A de l'annexe III dudit règlement, les États membres de la Communauté mettent en place un programme annuel de surveillance de l'ESB. Ce plan inclut un test rapide ESB sur tous les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois abattus d'urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l'inspection ante mortem et sur tous les animaux de plus de trente mois abattus pour la consommation humaine.

Les tests rapides ESB utilisés par la Suisse sont listés dans l'annexe X, chapitre C, du règlement (CE) n° 999/2001.

En application de l'article 175a de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse effectue de manière obligatoire un test rapide ESB sur tous les bovins âgés de plus de trente mois abattus d'urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l'inspection ante mortem ainsi que sur un échantillon de bovins de plus de trente mois abattus pour la consommation humaine. De plus un programme volontaire de surveillance des bovins de plus de vingt mois abattus pour la consommation humaine est réalisé par les opérateurs.

6. Les informations prévues à l'article 6 et au chapitre B de l'annexe III et à l'annexe IV, point 3.II, du règlement (CE) n° 999/2001 relèvent du Comité mixte vétérinaire.

7. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 21 du règlement (CE) n° 999/2001 et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

C. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1. Depuis le 1er janvier 2003 et en application de l'ordonnance du 20 novembre 2002 concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des déchets animaux en 2003 (RS 916.406), la Suisse a mis en place une incitation financière au profit des fermes où les bovins sont nés et des abattoirs où les bovins sont abattus, lorsqu'ils respectent les procédures de déclaration des mouvements d'animaux prévus par la législation en vigueur.

2. En application de l'article 8 du règlement (CE) n° 999/2001 et conformément à l'annexe XI, point 1, dudit règlement, les États membres de la Communauté enlèvent et détruisent les matériels à risque spécifiés (MRS). La liste des MRS retirés comprend notamment la colonne vertébrale des bovins de plus de douze mois.

En application des articles 181 et 182 de l'ordonnance sur les épizooties et de l'article 122 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des MRS. La liste des MRS retirés comprend notamment la colonne vertébrale des bovins de plus de trente mois.

3. Le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établit les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine dans les États membres de la Communauté.

En application de l'article 4a de l'ordonnance concernant l'élimination des déchets animaux, la Suisse incinère les sous-produits animaux, y compris les matériels à risques spécifiés et les animaux morts à la ferme.

VIII. Autres maladies

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Dans les cas visés à l'article 6 de la directive 92/119/CEE, l'information s'effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. Le laboratoire commun de référence pour la maladie vésiculeuse du porc est: AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU24 0NF, Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe III de la directive 92/119/CEE.

3. En application de l'article 97 de l'ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence. Ce plan d'urgence fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique n° 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

4. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 22 de la directive 92/119/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

IX. Notification des maladies

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

La Commission en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral intègre la Suisse au système de notification de maladies des animaux, tel que prévu par la directive 82/894/CEE.

Appendice 2

SANTÉ ANIMALE: ÉCHANGES ET MISE SUR LE MARCHÉ

I. Bovins et porcins

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. En application de l'article 297, premier alinéa, de l'ordonnance sur les épizooties, l'Office vétérinaire fédéral procédera à l'agrément des centres de regroupement tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 64/432/CEE.

2. L'information prévue à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 64/432/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l'annexe A, partie II, paragraphe 7, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

a) tout animal de l'espèce bovine suspect d'être infecté de brucellose doit être notifié aux autorités compétentes et soumis aux tests officiels de recherche de la brucellose comprenant au moins deux épreuves sérologiques avec fixation du complément ainsi qu'un examen microbiologique d'échantillons appropriés prélevés en cas d'avortements;

b) au cours de la période de suspicion qui sera maintenue jusqu'à ce que les épreuves prévues sous chiffre (a) donnent des résultats négatifs, le statut officiellement indemne de brucellose est suspendu dans le cas du cheptel comprenant l'animal (ou les animaux) suspect(s) de l'espèce bovine.

Des informations détaillées concernant les cheptels positifs ainsi qu'un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des conditions prévues à l'annexe A, partie II, paragraphe 7, premier alinéa, de la directive 64/432/CEE n'est plus remplie par la Suisse, l'Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

4. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l'annexe A, partie I, paragraphe 4, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la tuberculose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

a) un système d'identification permettant pour chaque bovin, de remonter aux cheptels d'origine est instauré;

b) tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel;

c) toute suspicion de tuberculose sur un animal vivant, mort ou abattu doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes;

d) dans chaque cas, les autorités compétentes procèdent aux investigations nécessaires pour infirmer ou confirmer la suspicion, y compris aux recherches en aval pour les cheptels d'origine et de transit. Lorsque des lésions suspectes de tuberculose sont découvertes à l'autopsie ou à l'abattage, les autorités compétentes soumettent ces lésions à un examen de laboratoire;

e) le statut officiellement indemne de tuberculose des cheptels d'origine et de transit des bovins suspects est suspendu et cette suspension est maintenue jusqu'à ce que les examens cliniques ou de laboratoire ou les tests à la tuberculine aient infirmé l'existence de la tuberculose bovine;

f) lorsque la suspicion de tuberculose est confirmée par les tests à la tuberculine, les examens cliniques ou de laboratoire, le statut de cheptel officiellement indemne de tuberculose des cheptels d'origine et de transit est retiré;

g) le statut officiellement indemne de tuberculose n'est pas établi tant que tous les animaux réputés infectés n'ont pas été éliminés du troupeau; les locaux et les équipements n'ont pas été désinfectés; tous les animaux restants, âgés de plus de six semaines, n'ont pas réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinisations officielles conformément à l'annexe B de la directive 64/432/CEE, la première étant effectuée au moins six mois après que l'animal infecté aura quitté le troupeau et la seconde au moins six mois après la première.

Des informations détaillées concernant les troupeaux contaminés ainsi qu'un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des conditions prévues à l'annexe A, partie I, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 64/432/CEE n'est plus remplie par la Suisse, l'Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

5. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l'annexe D, chapitre I, point F, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de leucose bovine enzootique, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d'un contrôle par sondage. Le volume de l'échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la leucose bovine enzootique;

b) tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel;

c) toute suspicion lors d'un examen clinique, d'une autopsie ou du contrôle de viande doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes;

d) en cas de suspicion ou lors du constat de leucose bovine enzootique, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu'à la levée du séquestre;

e) le séquestre est levé si, après l'élimination des animaux contaminés et, le cas échéant, de leurs veaux, deux examens sérologiques effectués à quatre-vingt-dix jours d'intervalle au moins ont donné un résultat négatif.

Si la leucose bovine enzootique a été constatée sur 0,2 % des cheptels, l'Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

6. Aux fins de l'application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d'un contrôle par sondage. Le volume de l'échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,1 % des troupeaux sont contaminés par la rhinotrachéite infectieuse bovine;

b) les taureaux d'élevage âgés de plus de vingt-quatre mois doivent être soumis annuellement à un examen sérologique;

c) toute suspicion doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes et doit être soumise aux tests officiels de recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques;

d) en cas de suspicion ou lors du constat de rhinotrachéite infectieuse bovine, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu'à la levée du séquestre;

e) le séquestre est levé, si un examen sérologique effectué au plus tôt trente jours après l'élimination des animaux contaminés a donné un résultat négatif.

En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 93/42/CEE, modifiée en dernier lieu par la décision 2000/502/CE (JO L 200 du 8.8.2000, p. 62), sont applicables mutatis mutandis.

L'Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

7. Aux fins de l'application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de la maladie d'Aujeszky. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

a) le cheptel suisse est surveillé au moyen d'un contrôle par sondage. Le volume de l'échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,1 % des troupeaux sont contaminés par la maladie d'Aujeszky;

b) toute suspicion doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes et doit être soumise aux tests officiels de recherche de la maladie d'Aujeszky comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques;

c) en cas de suspicion ou lors du constat de maladie d'Aujeszky, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu'à la levée du séquestre;

d) le séquestre est levé si, après l'élimination des animaux contaminés, deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d'un nombre représentatif d'animaux d'engrais effectués à vingt et un jours d'intervalle au moins ont donné un résultat négatif.

En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 2001/618/CE (JO L 215 du 9.8.2001, p. 48), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/270/CE (JO L 93 du 10.4.2002, p. 7), sont applicables mutatis mutandis.

L'Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

8. En ce qui concerne la gastro-entérite transmissible du porc (GET) et le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), la question d'éventuelles garanties additionnelles sera examinée le plus rapidement possible par le Comité mixte vétérinaire. La Commission informe l'Office vétérinaire fédéral du développement de cette question.

9. En Suisse, l'Institut de bactériologie vétérinaire de l'Université de Berne est chargé du contrôle officiel des tuberculines au sens de l'annexe B, point 4, de la directive 64/432/CEE.

10. En Suisse, l'Institut de bactériologie vétérinaire de l'Université de Berne est chargé du contrôle officiel des antigènes (brucellose) au sens de l'annexe C, point A 4, de la directive 64/432/CEE.

11. Les bovins et les porcins faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l'annexe F de la directive 64/432/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables:

pour le modèle 1:

- au premier alinéa, les mots "État d'origine: Suisse (13) ou" sont insérés avant les mots "État membre";

- sous la section A, les certifications sont adaptées comme suit:

- au quatrième alinéa, les mots "en Suisse ou" sont insérés après le mot "rassemblement";

- au point 2, les mots "en Suisse ou" sont insérés après le mot "situé";

- lorsque ce document est établi par les autorités suisses, aux points 2 a) et 2 b), les mots "par la décision .../.../CE de la Commission" et "Décision .../.../CE de la Commission" sont remplacés par "pour la Suisse, par l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point I)",

- sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit:

- au deuxième alinéa, les mots "en Suisse ou" sont insérés avant les mots "dans l'État membre" et pour l'adresse, les mots "ou Suisse" sont insérés après les mots "État membre",

- au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit:

"- maladie: rhinotrachéite infectieuse bovine,

- conformément à la décision 93/42/CEE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis,

- conformément à l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point I);"

- dans la note 4 relative au modèle 1, les mots "ou, pour la Suisse, par l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point I)" sont insérés après le mot "Commission";

pour le modèle 2:

- au premier alinéa, les mots "État d'origine: Suisse (9) ou" sont insérés avant les mots "État membre";

- sous la section A, au quatrième alinéa, les mots "en Suisse ou" sont insérés après le mot "rassemblement";

- sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit:

- au deuxième alinéa, les mots "en Suisse ou" sont insérés avant les mots "dans l'État membre" et pour l'adresse, les mots "ou Suisse" sont insérés après les mots "État membre";

- au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit:

"- maladie: d'Aujeszky,

- conformément à la décision 2001/618/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis,

- conformément à l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point I);"

pour les modèles 1 et 2:

- lorsque ces documents sont établis par les autorités suisses, les mots "vétérinaire de contrôle d'exportation" remplacent les mots "vétérinaire officiel ou agréé" et les mots "vétérinaire officiel",

- lorsque ces documents sont établis par les autorités suisses, dans la note (*) relative à la signature en fin de section B relative aux modèles 1 et 2,

- les mots "ou la Suisse" sont insérés après le mot "expédition",

- les mots "au titre de la décision .../.../CE de la Commission" sont remplacés par "pour la Suisse, par l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point I)",

- lorsque ces documents sont établis par les autorités suisses, dans la note (*) relative à la signature en fin de section C relative aux modèles 1 et 2, il s'agit de la Suisse ("en Suisse" ou "vers la Suisse"),

- au point 2 des informations supplémentaires, les mots "en Suisse ou" sont insérés avant les mots "dans l'État membre"

- dans les notes 4 et 5 relatives au modèle 2 et dans les notes 7 et 8 relatives au modèle 1, les mots suivants sont ajoutés: ", pour la Suisse: par le vétérinaire de contrôle d'exportation"

- une note 9 relative au modèle 2 et une note 13 relative au modèle 1 sont ajoutées: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

12. Aux fins de l'application de la présente annexe, les bovins faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires complémentaires portant les déclarations sanitaires suivantes:

"- Les bovins:

- sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et de constater qu'ils ne sont pas descendants directs de femelles suspectes ou atteintes d'encéphalopathie spongiforme bovine nées dans les deux années qui ont précédé le diagnostic,

- ne proviennent pas de cheptels où un cas suspect d'encéphalopathie spongiforme bovine est en cours d'investigation,

- sont nés après le 1er juin 2001."

II. Ovins et caprins

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Aux fins de l'application de l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 91/68/CEE, l'information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 11 de la directive 91/68/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

3. Aux fins de l'application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de brucellose ovine et caprine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s'engage à mettre en oeuvre les mesures prévues à l'annexe A, chapitre I, point II 2) de la directive 91/68/CEE.

En cas d'apparition ou de recrudescence de la brucellose ovine et caprine, la Suisse informe le Comité mixte vétérinaire, afin que les mesures nécessaires soient arrêtées en fonction de l'évolution de la situation.

4. Pendant une période d'un an après la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, les caprins d'engraissement et d'élevage destinés à la Suisse doivent répondre aux conditions suivantes:

- les caprins de l'établissement d'origine, âgés de plus de six mois doivent avoir subi un examen sérologique pour l'arthrite-encéphalite virale caprine avec résultats négatifs trois fois pendant les trois dernières années, avec un intervalle de douze mois,

- les caprins doivent avoir subi un examen sérologique pour l'arthrite-encéphalite virale caprine avec résultats négatifs dans les trente jours avant l'expédition.

Les dispositions du présent paragraphe seront réexaminées au sein du Comité mixte vétérinaire dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

5. Les ovins et les caprins faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l'annexe E de la directive 91/68/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables:

- dans les titres, les mots suivants sont insérés: "et la Suisse (6)" après le mot "européenne",

- au premier alinéa, les mots "État d'origine: Suisse ou" sont insérés avant les mots "État membre",

- au point III a), les mots suivants sont ajoutés: "ou de la Suisse",

- au point III b), deuxième tiret, les mots "en Suisse ou" sont insérés après les mots "trente jours",

- au point IV, les mots "ou Suisse" sont insérés après les mots "État membre",

- au point V, E iii) relatif au modèle III, les mots "à la Suisse ou" sont insérés après le mot "destinés",

- au point VI, les mots "ou du vétérinaire de contrôle d'exportation" sont insérés après les mots "vétérinaire officiel",

- une note 6 est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

III. Équidés

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Aux fins de l'application de l'article 3 de la directive 90/426/CEE, l'information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. Aux fins de l'application de l'article 6 de la directive 90/426/CEE, l'information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 10 de la directive 90/426/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

4. a) Les dispositions de l'annexe B de la directive 90/426/CEE sont applicables mutatis mutandis à la Suisse, adaptées de la manière suivante:

- au point b), les mots "ou en Suisse (f)" sont insérés après les mots "État membre",

- au point c), les mots "de la Suisse ou" sont insérés après le mot "territoire",

- dans le tableau en bas de page, il s'agit, pour la Suisse, du cachet et de la signature du vétérinaire de contrôle d'exportation,

- une note f) est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

b) Les dispositions de l'annexe C de la directive 90/426/CEE sont applicables mutatis mutandis à la Suisse, adaptées de la manière suivante:

- dans le titre, les mots suivants sont ajoutés: "et la Suisse (e)",

- au deuxième alinéa, les mots "État d'expédition: Suisse ou" sont insérés avant les mots "État membre",

- au point III, les mots "ou Suisse" sont insérés après les mots "État membre",

- au point IV (2), les mots "en Suisse ou" sont insérés avant les mots "dans l'État membre",

- dans la note c) de bas de page, il s'agit, pour la Suisse, du vétérinaire de contrôle d'exportation,

- une note e) est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

IV. Volailles et oeufs à couver

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Aux fins de l'application de l'article 3 de la directive 90/539/CEE, la Suisse soumet au Comité mixte vétérinaire un plan précisant les mesures qu'elle entend mettre en oeuvre pour l'agrément de ses établissements.

2. Au titre de l'article 4 de la directive 90/539/CEE, le laboratoire national de référence pour la Suisse est l'Institut de bactériologie vétérinaire de l'Université de Berne.

3. À l'article 7, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

4. En cas d'expéditions d'oeufs à couver vers la Communauté, les autorités suisses s'engagent à respecter les règles de marquage prévues par le règlement (CEE) n° 1868/77 de la Commission. Le sigle retenu pour la Suisse est "CH".

5. À l'article 9, point a), de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

6. À l'article 10, point a), de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

7. À l'article 11, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

8. Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE en ce qui concerne la maladie de Newcastle, et dès lors dispose du statut de "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle". L'Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

9. Pendant une période d'un an après la date d'entrée en vigueur de la présente annexe, les volailles d'élevage et de rente destinées à la Suisse, doivent répondre aux conditions suivantes:

- aucun cas de laryngotrachéite infectieuse aviaire ne doit avoir été diagnostiqué dans le troupeau d'origine ou dans le couvoir pendant au moins six mois avant l'expédition,

- les volailles d'élevage et de rente ne doivent pas être vaccinées contre la laryngotrachéite infectieuse aviaire.

Les dispositions du présent paragraphe seront réexaminées au sein du Comité mixte vétérinaire dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur de la présente annexe.

10. À l'article 15, les références au nom de l'État membre sont applicables mutatis mutandis à la Suisse.

11. a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse, les certificats sanitaires sont ceux prévus à l'annexe IV de la directive 90/539/CEE adaptés de la manière suivante:

- à la rubrique 7 relative aux modèles 1, 3, 4 et 5, les mots "État membre de destination:" sont remplacés par: "État de destination: Suisse (5)",

- à la rubrique 9 relative au modèle 2, les mots "État membre de destination:" sont remplacés par: "État de destination: Suisse (6)",

- à la rubrique 12 relative au modèle 3 et à la rubrique 13 relative au modèle 2, les mots "de la ou des décisions .../.../CE de la Commission relatives aux garanties complémentaires concernant ... (indiquer la ou les maladies)" sont remplacés par "de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point IV)",

- dans la note 3 relative aux modèles 1, 3, 4 et 5, et dans la note 4 relative au modèle 2, les mots "ou en cas d'expédition vers la Suisse" sont insérés après le mot "Suède",

- une note 5 relative aux modèles 1, 3, 4 et 5, et une note 6 relative au modèle 2 sont ajoutées: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, les certificats sanitaires sont ceux prévus à l'annexe IV de la directive 90/539/CEE, adaptés de la manière suivante:

- à l'en-tête les mots "Communauté européenne" sont remplacés par "Suisse",

- à la rubrique 2, les mots "État membre d'origine:" sont remplacés par "État d'origine: Suisse",

- à la rubrique 12 relative au modèle 3 et à la rubrique 13 relative aux modèles 1, 2, 4, 5 et 6, les mots "vétérinaire officiel" sont remplacés par "vétérinaire de contrôle d'exportation" et les certifications visées au point a) sont remplacées par:

modèle 1:

"Les oeufs décrits ci-dessus répondent aux dispositions de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point IV)",

modèle 2:

"Les poussins décrits ci-dessus répondent aux dispositions de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point IV)",

modèle 3:

"Les volailles décrites ci-dessus répondent aux dispositions de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point IV)",

modèle 4:

"Les volailles ou les oeufs décrits ci-dessus répondent aux dispositions de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point IV)",

modèle 5:

"Les volailles décrites ci-dessus répondent aux dispositions de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point IV)",

modèle 6:

"Les volailles décrites ci-dessus répondent aux dispositions de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point IV)",

- en bas de page, il s'agit, pour la Suisse, du cachet et de la signature du vétérinaire de contrôle d'exportation.

12. En cas d'expéditions de la Suisse vers la Finlande ou la Suède, les autorités suisses s'engagent à fournir, en matière de salmonelles, les garanties prévues par la législation communautaire.

V. Animaux et produits d'aquaculture

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. L'information prévue à l'article 4 de la directive 91/67/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. L'application éventuelle des articles 5, 6 et 10 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire.

3. L'application éventuelle des articles 12 et 13 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire.

4. Aux fins de l'application de l'article 15 de la directive 91/67/CEE, les autorités suisses s'engagent à mettre en oeuvre les plans d'échantillonnage et les méthodes de diagnostic conformes à la réglementation communautaire.

5. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 17 de la directive 91/67/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

6. a) Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, oeufs et gamètes provenant d'une zone agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E, chapitre 1, de la directive 91/67/CEE.

Lorsque ce document est établi par les autorités suisses, au point VI, les mots "de la directive 91/67/CEE" sont remplacés par "de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point V)".

b) Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, oeufs et gamètes provenant d'une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E, chapitre 2, de la directive 91/67/CEE.

Lorsque ce document est établi par les autorités suisses, au point VI, les mots "de la directive 91/67/CEE" sont remplacés par "de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point V)".

c) Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d'une zone littorale agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E, chapitre 3, de la directive 91/67/CEE.

d) Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d'une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E, chapitre 4, de la directive 91/67/CEE.

e) Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés d'élevage, leurs oeufs et gamètes, n'appartenant pas aux espèces sensibles, selon le cas à la NHI, la SHV, la bonamiose, ou à la marteiliose, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe I de la décision 93/22/CEE de la Commission. Ce document est applicable avec les modifications suivantes:

- lorsque ce document est établi par les autorités suisses, au point I, les mots "État membre d'origine:" sont remplacés par "État d'origine: Suisse (6)",

- au point III, les mots "État membre de destination:" sont remplacés par "État de destination: Suisse",

- dans la note 1, les mots "de l'État de destination ou" sont insérés après le mot "langues",

- une note 6 est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

Lorsque ce document est établi par les autorités suisses, au point V c), les mots "visés à l'annexe A, colonne 2, des listes I et II de la directive 91/67/CEE" sont remplacés par les mots: "selon les cas la NHI, la SHV, la bonamiose, ou la marteiliose".

f) Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés sauvages vivants, leurs oeufs ou leurs gamètes, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe II de la décision 93/22/CEE de la Commission. Ce document est applicable avec les modifications suivantes:

- lorsque ce document est établi par les autorités suisses, au point I, les mots "État membre d'origine:" sont remplacés par "État d'origine: Suisse (5)",

- au point III, les mots "État membre de destination:" sont remplacés par "État de destination: Suisse",

- dans la note 1, les mots "de l'État de destination ou" sont insérés après le mot "langues",

- une note 5 est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

VI. Embryons bovins

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 15 de la directive 89/556/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

2. a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse, le certificat sanitaire est celui prévu à l'annexe C de la directive 89/556/CEE, adapté de la manière suivante:

- à la rubrique 9, les mots "État membre de destination:" sont remplacés par "État de destination: Suisse (3)",

- une note 3 est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat sanitaire est celui prévu à l'annexe C de la directive 89/556/CEE, adapté de la manière suivante:

- à la rubrique 2 les mots "État membre de collecte:" sont remplacés par: "État de collecte: Suisse",

- à la rubrique 13 les mots "vétérinaire officiel" sont remplacés par "vétérinaire de contrôle d'exportation",

- à la rubrique 13, points a) et b) les mots "la directive 89/556/CEE" sont remplacés par "l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point VI)".

c) Aucune modalité particulière d'application relative à l'encéphalopathie spongiforme bovine ne doit être requise pour les embryons bovins faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse.

VII. Sperme bovin

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE, il est pris note qu'en Suisse tous les centres ne comprennent que des animaux présentant un résultat négatif à l'épreuve de séroneutralisation ou à l'épreuve ELISA.

2. L'information prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 88/407/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

4. a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse, le certificat sanitaire est celui prévu à l'annexe D de la directive 88/407/CEE.

b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat sanitaire prévu à l'annexe D de la directive 88/407/CEE est adapté de la manière suivante:

- à la rubrique IV et dans la note 2, les références à la directive 88/407/CEE sont remplacés par "accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point VII)."

c) Aucune modalité particulière d'application relative à l'encéphalopatie spongiforme bovine ne doit être requise pour le sperme bovin faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse.

VIII. Sperme porcin

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. L'information prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/429/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 90/429/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

3. a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse, le certificat sanitaire est celui prévu à l'annexe D de la directive 90/429/CEE avec les adaptations suivantes:

- à la rubrique 9, les mots "État membre de destination:" sont remplacés par "État de destination: Suisse (3)",

- une note 3 est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat sanitaire prévu à l'annexe D de la directive 90/429/CEE est adapté de la manière suivante:

- à la rubrique 2, les mots "État membre de collecte:" sont remplacés par "État de collecte: Suisse",

- à la rubrique 13, les mots "vétérinaire officiel" sont remplacés par "vétérinaire de contrôle d'exportation",

- à la rubrique 13, les références à la directive 90/429/CEE sont remplacées par "l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point VIII)",

- dans la note 2, les mots "; pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999." sont insérés après la référence à la directive 90/429/CEE.

IX. Autres espèces

A. LÉGISLATIONS

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Aux fins de la présente annexe, ce point couvre les échanges d'animaux vivants non soumis aux dispositions des points I à V inclus, et de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis aux dispositions des points VI à VIII inclus.

2. La Communauté européenne et la Suisse s'engagent à ce que les échanges des animaux vivants, du sperme, des ovules et des embryons visés au point 1 ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles résultant de l'application de la présente annexe, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises au titre de son article 20.

3. a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse des ongulés des espèces autres que celles visés aux points I, II et III, le certificat sanitaire prévu à l'annexe E, partie 1, de la directive 92/65/CEE est applicable avec les adaptations suivantes:

- à la rubrique 7, les mots "État membre de destination:" sont remplacés par "État de destination: Suisse (11)",

- à la rubrique 14.5, les mots "dans l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point IX) ou" sont insérés après le mot "figurant",

- la note 8 est modifiée comme suit: "À la demande d'un État membre, ou de la Suisse, bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire, ou de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point IX).",

- une note 11 est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat sanitaire prévu à l'annexe E, partie 1, de la directive 92/65/CEE est applicable avec les adaptations suivantes:

- à la rubrique 1, les mots "État membre d'origine:" sont remplacés par "État d'origine: Suisse (11)",

- aux rubriques 14, 17 et 18, les mots "vétérinaire officiel" et "vétérinaire officiel/agréé" sont remplacés par "vétérinaire de contrôle d'exportation",

- la note 8 est modifiée comme suit: "À la demande d'un État membre, ou de la Suisse, bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire, ou de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point IX).",

- une note 11 est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

4. a) Pour les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse de lagomorphes, le certificat sanitaire prévu à l'annexe E, partie 1, de la directive 92/65/CEE, éventuellement complété par l'attestation figurant à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 92/65/CEE, est applicable avec les adaptations suivantes:

- à la rubrique 7, les mots "État membre de destination:" sont remplacés par "État de destination: Suisse (11)",

- à la rubrique 14.5, les mots "dans l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point IX) ou" sont insérés après le mot "figurant",

- la note 8 est modifiée comme suit: "À la demande d'un État membre, ou de la Suisse, bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire, ou de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point IX).",

- une note 11 est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

b) Pour les expéditions de la Suisse vers la Communauté européenne de lagomorphes, le certificat sanitaire prévu à l'annexe E, partie 1, de la directive 92/65/CEE, éventuellement complété par l'attestation figurant à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 92/65/CEE, est applicable avec les adaptations suivantes:

- à la rubrique 7, les mots "État membre de destination:" sont remplacés par "État de destination: Suisse (11)",

- à la rubrique 14.5, les mots "dans l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point IX) ou" sont insérés après le mot "figurant",

- la note 8 est modifiée comme suit: "À la demande d'un État membre, ou de la Suisse, bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire, ou de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point IX).",

- une note 11 est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

Cette attestation peut être adaptée par les autorités suisses afin de reprendre in extenso les exigences de l'article 9 de la directive 92/65/CEE.

5. L'information prévue à l'article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 92/65/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

6. a) Les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse de chiens et de chats sont soumises aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE.

b) Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers les États membres de la Communauté européenne autres que le Royaume-Uni, l'Irlande et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE. Les autorités suisses peuvent adapter l'attestation prévue à l'article 10, paragraphe 2, point a), cinquième tiret, afin de faire figurer in extenso les exigences de l'article 10, paragraphe 2, points a) et b), et paragraphe 3, point b), de la directive 92/65/CEE.

c) Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers le Royaume-Uni, l'Irlande et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 92/65/CEE. Le système d'identification est celui prévu à la décision 94/274/CE de la Commission. Le certificat à utiliser est celui prévu à la décision 94/273/CE de la Commission avec les adaptations suivantes:

- les mots "État membre expéditeur:" sont remplacés par "État expéditeur: Suisse (6)",

- après la signature, les mots "vétérinaire officiel" sont remplacés par "vétérinaire de contrôle d'exportation",

- une note 6 est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

7. a) Pour les expéditions de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine de la Communauté européenne vers la Suisse, les certificats prévus à la décision 95/388/CE sont applicables avec les adaptations suivantes:

- dans les titres, les mots "ou avec la Suisse (2)" sont insérés après le mot "intracommunautaire",

- à la rubrique 9, les mots "État membre de destination:" sont remplacés par "État de destination: Suisse",

- une note 2 est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

b) Pour les expéditions de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine de la Suisse vers la Communauté européenne, les certificats prévus à la décision 95/388/CE de la Commission sont applicables avec les adaptations suivantes:

- dans les titres, les mots "ou avec la Suisse (2)" sont insérés après le mot "intracommunautaire",

- à la rubrique 2, les mots "État membre de collecte:" sont remplacés par "État de collecte: Suisse",

- à la rubrique 13, les mots "de contrôle d'exportation" sont insérés après le mot "vétérinaire",

- à la rubrique 13, les autorités suisses peuvent reprendre in extenso les exigences qui y sont mentionnées,

- une note 2 est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999.",

- les mots "vétérinaire officiel" sont remplacés par "vétérinaire de contrôle d'exportation".

8. a) Pour les expéditions de sperme de l'espèce équine de la Communauté européenne vers la Suisse, le certificat prévu à la décision 95/307/CE de la Commission est applicable avec les adaptations suivantes:

- à la rubrique 9, les mots "État membre de destination:" sont remplacés par "État de destination: Suisse (6)",

- une note 6 est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

b) Pour les expéditions de sperme de l'espèce équine de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat prévu par la décision 95/307/CE de la Commission est applicable avec les adaptations suivantes:

- à la rubrique 2, les mots "État membre de collecte:" sont remplacés par "État de collecte: Suisse (6)",

- à la rubrique 13 et après la signature, les mots "vétérinaire officiel" sont remplacés par "vétérinaire de contrôle d'exportation",

- à la rubrique 13.1.2, les mots "d'un État membre" sont remplacés par "de la Suisse",

- une note 6 est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

9. a) Pour les expéditions d'ovules et d'embryons de l'espèce équine de la Communauté européenne vers la Suisse, le certificat prévu à la décision 95/294/CE de la Commission est applicable avec les adaptations suivantes:

- à la rubrique 9, les mots "État membre de destination:" sont remplacés par "État de destination: Suisse (5)",

- une note 5 est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

b) Pour les expéditions d'ovules et d'embryons de l'espèce équine de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat prévu à la décision 95/294/CE de la Commission est applicable avec les adaptations suivantes:

- à la rubrique 2, les mots "État membre de collecte:" sont remplacés par "État de collecte: Suisse (5)",

- à la rubrique 13, les mots "vétérinaire officiel" sont remplacés par "vétérinaire de contrôle d'exportation",

- à la rubrique 13.2.1, les mots "d'un État membre" sont remplacés par "de la Suisse",

- une note 5 est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

10. a) Pour les expéditions d'ovules et d'embryons de l'espèce porcine de la Communauté européenne vers la Suisse, le certificat prévu à la décision 95/483/CE de la Commission est applicable avec les adaptations suivantes:

- dans le titre, les mots "ou avec la Suisse (3)" sont insérés après le mot "intracommunautaire",

- à la rubrique 9, les mots "État membre de destination:" sont remplacés par "État de destination: Suisse",

- une note 3 est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

b) Pour les expéditions d'ovules et d'embryons de l'espèce porcine de la Suisse vers la Communauté européenne, le certificat prévu à la décision 95/483/CE de la Commission est applicable avec les adaptations suivantes:

- dans le titre, les mots "ou avec la Suisse (3)" sont insérés après le mot "intracommunautaire",

- à la rubrique 2, les mots "État membre de collecte:" sont remplacés par "État de collecte: Suisse",

- à la rubrique 13, les mots "de contrôle d'exportation" sont insérés après le mot "vétérinaire",

- une note 3 est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

- les mots "vétérinaire officiel" sont remplacés par "vétérinaire de contrôle d'exportation".

11. Aux fins de l'application de l'article 24 de la directive 92/65/CEE, l'information prévue au paragraphe 2 est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

12. Pour les échanges entre la Communauté européenne et la Suisse des animaux vivants visés au point 1, les certificats prévus à l'annexe E, parties 2 et 3, de la directive 92/65/CEE sont applicables mutatis mutandis, avec les adaptations suivantes:

pour le certificat de la partie 2:

- à la rubrique 1, les mots "État d'origine: Suisse (8) ou" sont insérés avant les mots "État membre",

- à la rubrique 7, les mots "État de destination: Suisse ou" sont insérés avant les mots "État membre",

- lorsque ce document est établi par les autorités suisses, aux rubriques 16 et 17, les mots "vétérinaire officiel" et "vétérinaire officiel/agréé" sont remplacés par "vétérinaire de contrôle d'exportation",

- la note 5 est modifiée comme suit: "À la demande d'un État membre, ou de la Suisse, bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire, ou de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point IX)."

- une note 8 est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

pour le certificat de la partie 3:

- à la rubrique 1, les mots "État d'origine: Suisse (10) ou" sont insérés avant les mots "État membre",

- à la rubrique 7, les mots "État de destination: Suisse ou" sont insérés avant les mots "État membre",

- à la rubrique 14, les mots "ou pour la Suisse, vétérinaire de contrôle d'exportation" sont insérés après "autorité compétente,"

- lorsque ce document est établi par les autorités suisses, aux rubriques 17 et 18, les mots "vétérinaire officiel" et "vétérinaire officiel/agréé" sont remplacés par "vétérinaire de contrôle d'exportation",

- la note 7 est modifiée comme suit: "À la demande d'un État membre, ou de la Suisse, bénéficiant de garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire, ou de l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999 (annexe 11, appendice 2, point IX)."

- une note 10 est ajoutée: "Pour la Suisse, selon le RO 2002 2147 et l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse du 21 juin 1999."

Appendice 3

IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS ET DE CERTAINS PRODUITS ANIMAUX DES PAYS TIERS

I. Communauté européenne - Législation

A. Bovins, porcins, ovins et caprins

Directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO L 302 du 31.12.1972, p. 28), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1452/2001 (JO L 198 du 21.7.2001, p. 11)

B. Équidés

Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/160/CE de la Commission (JO L 53 du 23.2.2002, p. 37)

C. Volailles et oeufs à couver

Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volaille et d'oeufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/867/CE de la Commission (JO L 323 du 7.12.2001, p. 29)

D. Animaux d'aquaculture

Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/45/CE du Conseil (JO L 189 du 3.7.1998, p. 12)

E. Mollusques

Directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO L 268 du 24.9.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision 2002/226/CE de la Commission (JO L 75 du 16.3.2002, p. 65)

F. Embryons bovins

Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision 94/113/CE de la Commission (JO L 53 du 24.2.1994, p. 23)

G. Sperme bovin

Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

H. Sperme porcin

Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/39/CE de la Commission (JO L 13 du 19.1.2000, p. 21)

I. Autres animaux vivants "Balai"

Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1802/2002 de la Commission (JO L 274 du 11.10.2002, p. 21)

II. Suisse - Législation

Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux du 20 avril 1988 (OITE), modifiée en dernier lieu le 16 octobre 2002 (RS 916.443.11)

III. Règles d'application

En règle générale, l'Office vétérinaire fédéral appliquera les mêmes dispositions que celles relevant du point I du présent appendice. Toutefois, l'Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Dans ce cas, et sans préjudice de la possibilité de la mise en oeuvre immédiate de ces mesures, des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. Dans le cas où l'Office vétérinaire fédéral souhaite mettre en oeuvre des mesures moins restrictives, il en informe au préalable les services compétents de la Commission. Dans ce cas, des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées. Dans l'attente de ces solutions, les autorités suisses ne mettent pas en oeuvre les mesures envisagées.

Appendice 4

ZOOTECHNIE, Y COMPRIS IMPORTATION DES PAYS TIERS

I. Communauté européenne - Législation

A. Bovins

Directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 206 du 12.8.1977, p. 8), modifiée en dernier lieu par la directive 94/28/CE (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66)

B. Porcins

Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède

C. Ovins, caprins

Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30)

D. Équidés

a) Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55)

b) Directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO L 224 du 18.8.1990, p. 60)

E. Animaux de race pure

Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation des animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO L 85 du 5.4.1991, p. 37)

F. Importation des pays tiers

Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66)

II. Suisse - Législation

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'élevage modifiée en dernier lieu le 18 octobre 2000 (RS 916.310). Aussitôt que possible, les dispositions du présent appendice sont revues à la lumière des nouvelles dispositions arrêtées par les autorités suisses.

III. Dispositions transitoires

Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles zootechniques figurant aux appendices 5 et 6, les autorités suisses s'engagent à assurer que les expéditions d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons soient effectuées conformément aux dispositions relevant de la directive 94/28/CE du Conseil.

En cas de difficultés dans les échanges, le Comité mixte vétérinaire est saisi à la demande de l'une des parties.

Appendice 5

CONTRÔLES ET REDEVANCES

CHAPITRE 1

Échanges entre la Communauté européenne et la Suisse

I. Système ANIMO

La Commission, en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique ANIMO. Si nécessaire, des mesures transitoires sont définies au sein du Comité mixte vétérinaire.

II. Règles pour les équidés

Les contrôles relatifs aux échanges entre la Communauté européenne et la Suisse sont effectués conformément aux dispositions relevant de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

La mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 9 et 22 relève du Comité mixte vétérinaire.

III. Règles pour les animaux destinés au pacage frontalier

1. Le vétérinaire officiel du pays d'expédition:

- informe, 48 heures à l'avance, le vétérinaire officiel du pays de destination de l'envoi des animaux,

- procède à l'examen des animaux dans les 48 heures avant leur départ pour le pacage; ces animaux doivent être dûment identifiés,

- délivre un certificat selon un modèle à établir par le Comité mixte vétérinaire.

2. Le vétérinaire officiel du pays de destination effectue le contrôle des animaux dès leur introduction dans le pays de destination pour examiner leur conformité avec les normes prévues à la présente annexe.

3. Pendant toute la durée du pacage, les animaux doivent rester sous contrôle douanier.

4. Le détenteur des animaux doit, dans une déclaration écrite:

a) accepter de se conformer à toutes les mesures prises en application des dispositions prévues à la présente annexe et à toute autre mesure mise en place au niveau local au même titre que tout détenteur originaire de la Communauté/Suisse;

b) acquitter les coûts des contrôles résultant de l'application de la présente annexe;

c) prêter son entière collaboration pour la réalisation des contrôles douaniers ou vétérinaires requis par les autorités officielles du pays d'expédition ou du pays de destination.

5. Le pacage doit être limité à une zone frontalière de 10 kilomètres ou, en cas de conditions spéciales dûment justifiées, une profondeur plus grande de part et d'autre de la frontière entre la Suisse et la Communauté.

6. En cas d'apparition de maladies, les mesures appropriées sont prises de commun accord entre les autorités vétérinaires compétentes.

La question des frais éventuels sera examinée par ces autorités. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire sera saisi.

IV. Règles spécifiques

A. Pour les animaux d'abattage destinés à l'abattoir de Bâle, seul un contrôle documentaire sera effectué à l'un des points d'entrée sur le territoire suisse. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires du département du Haut-Rhin ou des Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald et de la ville de Fribourg i.B. Cette disposition pourra être étendue à d'autres abattoirs situés le long de la frontière entre la Communauté et la Suisse.

B. Pour les animaux destinés à l'enclave douanière de Livigno, seul un contrôle documentaire sera effectué à Ponte Gallo. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires du canton des Grisons. Cette disposition pourra être étendue à d'autres zones sous contrôle douanier situées le long de la frontière entre la Communauté et la Suisse.

C. Pour les animaux destinés au canton des Grisons, seul un contrôle documentaire sera effectué à la Drossa. Cette règle vaut uniquement pour les animaux originaires de l'enclave douanière de Livigno. Cette disposition pourra être étendue à d'autres zones situées le long de la frontière entre la Communauté et la Suisse.

D. Pour les animaux vivants qui sont chargés directement ou indirectement sur un train dans un point du territoire de la Communauté pour être déchargés à un autre point de la Communauté après transit sur le territoire de la Suisse, une information préalable des autorités vétérinaires suisses est uniquement requise. Cette règle vaut uniquement pour les trains dont la composition n'est pas modifiée en cours de transport.

V. Règles pour les animaux qui ont à traverser le territoire de la Communauté ou de la Suisse

A. Pour les animaux vivants originaires de la Communauté, qui ont à traverser le territoire suisse, les autorités suisses effectuent un contrôle uniquement documentaire. En cas de soupçon, elles peuvent effectuer tous les contrôles nécessaires.

B. Pour les animaux vivants originaires de la Suisse, qui ont à traverser le territoire de la Communauté, les autorités communautaires effectuent un contrôle uniquement documentaire. En cas de soupçon, elles peuvent effectuer tous les contrôles nécessaires. Les autorités suisses garantissent que ces animaux sont accompagnés d'un certificat de non-refoulement délivré par les autorités du premier pays tiers destinataire.

VI. Règles générales

Les présentes dispositions sont applicables dans les cas non couverts par les points II à V.

A. Pour les animaux vivants originaires de la Communauté ou de la Suisse, destinés à l'importation, les contrôles suivants sont à effectuer:

- contrôles documentaires.

B. Pour les animaux vivants des pays autres que ceux relevant de la présente annexe, qui ont fait l'objet de contrôles prévus à la directive 91/496/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE du Conseil (JO L 162 du 1.7.1996 p. 1), les contrôles suivants sont à effectuer:

- contrôles documentaires.

VII. Points d'entrée - Échanges entre la Communauté européenne et la Suisse

A. Pour la Communauté:

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

B. Pour la Suisse:

>TABLE>

CHAPITRE 2

Importations des pays tiers

I. Législation

Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux dispositions relevant de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.4.1991, p. 56), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE du Conseil (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1).

II. Modalités d'application

A. Aux fins de l'application de l'article 6 de la directive 91/496/CEE, les postes d'inspection frontaliers sont les suivants: Bâle-Mulhouse aéroport, Ferney-Voltaire/Genève aéroport et Zurich aéroport. Les modifications ultérieures relèvent du Comité mixte vétérinaire.

B. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 19 de la directive 91/496/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

CHAPITRE 3

Dispositions spécifiques

- Pour la France, les cas de Ferney-Voltaire/Genève aéroport et de St Louis: Bâle aéroport feront l'objet de consultations au sein du Comité mixte vétérinaire.

- Pour la Suisse, les cas de Genève-Cointrin aéroport et de Bâle-Mulhouse aéroport feront l'objet de consultations au sein du Comité mixte vétérinaire.

I. Assistance mutuelle

A. LÉGISLATION

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

L'application des articles 10, 11 et 16 de la directive 89/608/CEE relève du Comité mixte vétérinaire.

II. Identification des animaux

A. LÉGISLATION

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. L'application de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 4, paragraphe 1, point a), cinquième alinéa, et du paragraphe 2 de la directive 92/102/CEE relève du Comité mixte vétérinaire.

2. Pour les mouvements internes en Suisse des porcins, des ovins et des caprins, la date à prendre en compte au titre de l'article 5, paragraphe 3, est le 1er juillet 1999.

3. Dans le cadre de l'article 10 de la directive 92/102/CEE, la coordination pour la mise en oeuvre éventuelle de dispositifs électroniques d'identification relève du Comité mixte vétérinaire.

III. Système shift

A. LÉGISLATION

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

La Commission, en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système SHIFT, tel que prévu par la décision 92/438/CEE du Conseil.

IV. Protection des animaux

A. LÉGISLATION

>TABLE>

B. MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1. Les autorités suisses s'engagent à respecter les dispositions relevant de la directive 91/628/CE pour les échanges entre la Suisse et la Communauté européenne et pour les importations des pays tiers.

2. L'information prévue à l'article 8, quatrième alinéa, de la directive 91/628/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3. La mise en oeuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 10 de la directive 91/628/CEE et de l'article 65 de l'ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux du 20 avril 1988, modifiée en dernier lieu le 16 octobre 2002 (RS 916.443.11).

4. L'information prévue à l'article 18, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 91/628/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

V. Sperme, ovules et embryons

Les dispositions du chapitre 1, point VI, et du chapitre 2 du présent appendice sont applicables mutatis mutandis.

VI. Redevances

A. Pour les contrôles des animaux vivants en provenance des pays autres que ceux relevant de la présente annexe, les autorités suisses s'engagent à percevoir au moins les redevances prévues à l'annexe C, chapitre II, de la directive 96/43/CE.

B. Pour les animaux vivants originaires de la Communauté ou de la Suisse, destinés à l'importation dans la Communauté ou en Suisse, les redevances suivantes sont perçues:

2,5 euros par tonne, avec un minimum de 15 euros et un maximum de 175 euros par lot.

C. Aucune redevance n'est perçue:

- pour les animaux d'abattage destinés à l'abattoir de Bâle,

- pour les animaux destinés à l'enclave douanière de Livigno,

- pour les animaux destinés au canton des Grisons,

- pour les animaux vivants qui sont chargés directement ou indirectement sur un train dans un point du territoire de la Communauté pour être déchargés dans un autre point de la Communauté,

- pour les animaux vivants originaires de la Communauté qui traversent le territoire de la Suisse,

- pour les animaux vivants originaires de la Suisse qui traversent le territoire de la Communauté,

- pour les équidés.

D. Pour les animaux destinés au pacage frontalier, les redevances suivantes sont perçues:

1 euro par tête pour le pays d'expédition et 1 euro par tête pour le pays de destination, avec dans chaque cas un minimum de 10 euros et un maximum de 100 euros par lot.

E. Aux fins du présent chapitre, on entend par "lot" une quantité d'animaux du même type, couverts par le même certificat ou document sanitaire, convoyés par le même moyen de transport, expédiés par un seul expéditeur, provenant du même pays exportateur ou de la même région exportatrice et prévus pour une même destination.

Appendice 6

PRODUITS ANIMAUX

CHAPITRE I

Secteurs où l'équivalence est reconnue de manière réciproque

Produits:

Lait et produits laitiers de l'espèce bovine destinés à la consommation humaine

Lait et produits laitiers de l'espèce bovine non destinés à la consommation humaine

>TABLE>

Produits: Déchets animaux

>TABLE>

CHAPITRE II

Autres secteurs que ceux relevant du chapitre I

I. Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse

Ces exportations se feront aux conditions prévues pour les échanges intracommunautaires. Toutefois, dans tous les cas, un certificat attestant le respect de ces conditions sera délivré par les autorités compétentes aux fins d'accompagnement des lots.

Si nécessaire, les modèles de certificats seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.

II. Exportations de la Suisse vers la Communauté

Ces exportations se feront aux conditions pertinentes prévues par la réglementation communautaire. Les modèles de certificat seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.

Dans l'attente de la fixation de ces modèles, les certificats actuellement requis sont applicables.

CHAPITRE III

Passage d'un secteur du chapitre II au chapitre I

Aussitôt que la Suisse a adopté une législation qu'elle estime équivalente à la législation communautaire, la question est soumise au Comité mixte vétérinaire. Dans les meilleurs délais, le chapitre I du présent appendice sera complété au vu des résultats de l'examen effectué.

Appendice 11

POINTS DE CONTACT

- Pour la Communauté européenne

Le directeur Sécurité alimentaire: phytosanitaire, santé et bien-être des animaux, questions internationales

Direction générale "Santé et protection des consommateurs" (DG SANCO)

Commission européenne

Rue Froissart 101 B-1049 Bruxelles

Autres contacts importants:

Le directeur Office alimentaire et vétérinaire Grange Irlande

Le chef d'unité Questions internationales alimentaires, vétérinaires et phytosanitaires

Direction générale "Santé et protection des consommateurs" (DG SANCO)

Commission européenne

Rue Froissart 101 B-1049 Bruxelles

- Pour la Suisse

Office vétérinaire fédéral CH-3003 Berne Téléphone (41-31) 323 85 01/02 Télécopieur (41-31) 324 82 56

Autres contacts importants:

Office fédéral de la santé publique

Unité principale "Sûreté alimentaire"

CH-3003 Berne Téléphone (41-31) 322 95 55 Télécopieur (41-31) 322 95 74

Centrale du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière Schwarzenburgstraße 161 CH-3097 Liebefeld-Berne Téléphone (41-31) 323 81 03 Télécopieur (41-31) 323 82 27."

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