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Comité de conciliation

Dans le cadre de la procédure législative ordinaire (codécision), un comité de conciliation peut être mis en place, comme prévu par l’article 294, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), si nécessaire, pour parvenir à un accord sur une proposition de législation entre le Parlement européen et le Conseil.

Le Comité est composé des membres du Conseil (ou de leurs représentants) et d’autant de représentants du Parlement européen.

Coprésidé par les présidents du Parlement et du Conseil, il est chargé de parvenir à un accord sur un texte commun sur la base des positions exprimées par les deux institutions en deuxième lecture d’une procédure législative.

La Commission européenne participe à ses travaux en vue de concilier les différentes positions.

Ce comité doit adopter un projet commun dans les six semaines suivant sa convocation, faute de quoi la législation proposée est réputée ne pas avoir été adoptée. S’il est approuvé par le comité, le projet commun doit ensuite être adopté:

  • à la majorité des suffrages exprimés pour le Parlement;
  • à la majorité qualifiée pour le Conseil.

Si le Parlement européen et le Conseil n’adoptent pas le projet commun approuvé par le comité, la législation proposée est réputée ne pas avoir été adoptée.

Des règles spécifiques existent en cas de convocation du comité de conciliation sur des questions budgétaires.

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