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Système d’information sur le marché intérieur (IMI)
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Système d’information sur le marché intérieur (IMI)
Le système d’information sur le marché intérieur (IMI) est un outil électronique conçu pour améliorer la communication et la collaboration entre les administrations des États membres dans le cadre de l’application de la législation relative au marché intérieur. Il vise à lever un certain nombre d’obstacles pratiques, alléger les charges et améliorer l’efficacité de la coopération administrative en Europe.
ACTE
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 6 novembre 2008 «Procurer les avantages du marché unique en renforçant la qualité administrative» [COM(2008) 703 final – Non publié au Journal officiel].
SYNTHÈSE
Le système d’information sur le marché intérieur (IMI) est un outil électronique destiné à soutenir la coopération administrative dans le domaine de la législation relative au marché intérieur. L’IMI aide les autorités compétentes des États membres à surmonter les difficultés pratiques liées notamment aux différences de culture administrative, à l’emploi de langues différentes et à l’identification des partenaires dans les autres États membres.
L’IMI est une application internet sécurisée, accessible à l’ensemble des administrations des trente pays de l’Espace économique européen (EEE). Il est disponible dans toutes les langues de l’Union européenne.
Principes
L’IMI repose sur trois principes fondamentaux:
Avantages
Le système offre de nombreux avantages, en permettant notamment aux États membres de gérer une relation unique avec un réseau, au lieu de 29 relations bilatérales distinctes, de communiquer en adoptant une méthode de travail claire, convenue d’un commun accord, de réduire les problèmes linguistiques, de réaliser des économies de temps et de ressources, et d’améliorer la qualité des services, du fait d’une transparence et d’une prévisibilité accrue.
Protection des données
L’IMI étant utilisé pour échanger des données à caractère personnel, le système est entièrement couvert par la législation applicable en matière de protection des données. Par ailleurs, la décision 2008/49/CE de la Commission fixe les fonctions, les droits et les obligations des utilisateurs de l’IMI.
Contexte
La création de l’IMI a été motivée par l’importance de la coopération administrative dans la mise en place d’un marché unique dynamique, conformément à la stratégie de Lisbonne. L’IMI doit également contribuer à renforcer l’application du droit communautaire au niveau national, et donc la réalisation du programme «Mieux légiférer». Il s’inscrit aussi dans le cadre du plan d’action i2010 pour l’e-gouvernement.
Un premier projet pilote a été lancé en novembre 2007 pour quatre professions concernées par la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le système sera progressivement étendu à d’autres professions.
Un second projet pilote a été lancé en janvier 2009 sur la base de la directive «services». Il doit durer jusqu’au 28 décembre 2009, date à laquelle la directive doit être intégralement transposée par les États membres. L’objectif est de préparer la mise en place d’un système IMI opérationnel, couvrant l’ensemble des activités de service d’ici la fin 2009. A l’avenir, l’IMI pourrait également être utilisé pour renforcer la coopération administrative dans d’autres secteurs couverts par la législation relative au marché intérieur.
ACTES LIÉS
Recommandation de la Commission du 26 mars 2009 sur des lignes directrices en matière de protection des données pour le Système d’information du marché intérieur (IMI) [Journal officiel L100 du 18.4.2009]. La présente recommandation invite les États membres à prendre des mesures pour mettre en œuvre les lignes directrices qui figurent en annexe. Celles-ci concernent la protection des données, les garde-fous prévus par le système et les risques associés à l’utilisation de ce système.
Les coordinateurs IMI nationaux sont également encouragés à prendre contact avec les autorités nationales chargées de la protection des données dans le but de mettre en œuvre ces lignes de conduite conformément au droit national.
La Commission européenne doit être informée de la mise en œuvre des ces lignes directrices, au plus tard neuf mois après que la présente recommandation ait été adoptée.
Dernière modification le: 12.10.2009