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QUEL EST L’OBJET DE CETTE CONVENTION ET DE CETTE DÉCISION?
La convention a pour objectif la conservation de toute vie marine, notamment les poissons, les mollusques, les crustacés et les oiseaux, de la zone située au sud du 60e degré de latitude Sud ainsi que de la zone comprise entre cette latitude et la convergence antarctique1 faisant partie de l’écosystème marin antarctique. Aux fins de la convention, le terme «conservation» comprend la notion d’utilisation rationnelle.
La décision approuve la convention au nom de l’Union européenne (UE).
POINTS CLÉS
Aux fins de la conservation de la vie marine, la convention exige que toute pêche et toute activité associée respectent les principes suivants:
veiller à ce que la population d’une espèce quelconque exploitée par ces activités ne diminue pas en deçà du niveau nécessaire au maintien de populations stables;
maintenir les rapports écologiques entre les populations exploitées, dépendantes ou associées de la vie marine de l’Antarctique et reconstituer les populations exploitées au niveau défini ci-dessus; et
prévenir les modifications ou minimiser les risques de modifications de l’écosystème marin qui ne seraient pas potentiellement réversibles en deux ou trois décennies, compte tenu de différents facteurs, notamment les modifications du milieu, afin de permettre une conservation continue des ressources marines vivantes de l’Antarctique.
Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) et comité scientifique
Une commission internationale, la CCAMLR, instituée par la convention, est responsable de l’adoption, lors de ses sessions annuelles, des mesures de conservation nécessaires à la conservation des ressources marines vivantes de l’Antarctique, y compris l’utilisation rationnelle de ces dernières.
Institué par la convention, le comité scientifique est un organe de consultation et de coopération pour la collecte, l’étude et l’échange d’informations sur la vie marine couverte par la convention. Dans l’exercice de ses fonctions, la CCAMLR tient pleinement compte des recommandations et des avis du comité scientifique.
La décision (UE) 2019/867 du Conseil, adoptée en mai 2019, définit la position de l’UE au sein de la CCAMLR pour la période 2019-2023.
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
La convention est entrée en vigueur le .
CONTEXTE
Pour plus d’informations, voir:
La CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique)
TERMES CLÉS
Convergence antarctique: une ligne joignant les points suivants le long des parallèles et des méridiens: 50° S, 0°; 50° S, 30° E; 45° S, 30° E; 45° S, 80° E; 55° S, 80° E; 55° S, 150° E; 60° S, 150° E; 60° S, 50° W; 50° S, 50° W; 50° S, 0°.
DOCUMENTS PRINCIPAUX
Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (JO L 252 du , p. 27-35)
Décision 81/691/CEE du Conseil du concernant la conclusion de la convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (JO L 252 du , p. 26)
DOCUMENTS LIÉS
Décision (UE) 2019/867 du Conseil du concernant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) et abrogeant la décision du concernant la position à adopter, au nom de l’Union, au sein de la CCAMLR (JO L 140 du , p. 72-77)
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire [COM(2018) 28 final, du ]
Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du , p. 81-104)
Communication conjointe au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans [JOIN(2016) 49 final du ]
Règlement (CE) no1224/2009 du Conseil du instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du , p. 1-50)
Les modifications successives du règlement (CE) no 1224/2009 ont été intégrées au document original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
Règlement (CE) no1005/2008 du Conseil du établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du , p. 1-32)
Règlement (CE) no600/2004 du Conseil du établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (JO L 97 du , p. 1-15)
Règlement (CE) no601/2004 du Conseil du fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97 du , p. 16-29)