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Assurance-crédit à l’exportation

Assurance-crédit à l’exportation

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 98/29/CE — Assurance-crédit à l’exportation pour les opérations bénéficiant d’une couverture à moyen et à long terme

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Elle harmonise différents systèmes publics d’assurance-crédit à l’exportation* pour éviter les distorsions de concurrence entre les entreprises de l’Union.
  • Elle établit des principes communs applicables à la garantie, aux primes, aux politiques de couverture par pays et aux procédures de notification.

POINTS CLÉS

  • La législation s’applique à la couverture des garanties d’exportation de biens et services. Toutes les institutions qui fournissent la garantie, soit directement soit indirectement, doivent respecter ces conditions.
  • Le risque assuré peut être commercial, politique, lié à la fabrication ou au crédit.
  • Les assureurs sont responsables si la perte est directement ou indirectement due à diverses causes, comme l’insolvabilité du débiteur ou des événements politiques ou économiques.
  • Les assureurs ne sont pas responsables des pertes causées par des facteurs tels que:
    • toute action ou omission du titulaire de la police; ou
    • l’inexécution par des sous-traitants des obligations leur incombant.
  • L’indemnité est payée sans délai ou, au plus tard, dans le mois qui suit l’expiration du délai constitutif de sinistre*.
  • Les primes doivent:
    • correspondre au risque couvert (risque pays, souverain, public et/ou privé);
    • refléter d’une manière appropriée la portée et la qualité de la garantie octroyée;
    • être d’un niveau suffisant pour couvrir les coûts et pertes de gestion à longue échéance.
  • La politique de couverture par pays doit refléter une évaluation des risques encourus, notamment l’encours total de risques sur un pays ou le montant des nouveaux contrats à garantir.
  • Les procédures de notification conçues pour garantir la transparence du système s’appliquent à:
    • la notification annuelle pour information;
    • la notification pour décision;
    • la notification ex ante et ex post pour information.
  • La législation ne s’applique pas à la couverture des garanties:
    • de soumission;
    • de restitution d’acompte;
    • de bonne exécution et de retenue de garantie*;
    • des équipements et matériels de travaux publics utilisés localement.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 8 juin 1998. Les pays de l’UE devaient la transposer dans leur droit national avant le 1er avril 1999.

* TERMES CLÉS

Systèmes d’assurance-crédit à l’exportation: systèmes qui protègent un exportateur de biens et services contre le risque de non-paiement par un client étranger. Ils offrent à l’exportateur une garantie conditionnelle que le paiement sera exécuté si l’acheteur étranger n’est pas en mesure de payer, réduisant ainsi les risques de non-paiement dans le cadre d’affaires menées à l’étranger.

Délai constitutif de sinistre: la période fixée au cours de laquelle le risque couvert se réalise.

Garanties de bonne exécution et de retenue de garantie: garanties qui protègent un consommateur lorsqu’un travail ou un projet est achevé. Elles offrent l’assurance que le contractant entreprendra tous les travaux nécessaires pour corriger les défauts constatés immédiatement après l’achèvement du contrat, même si le contractant a été entièrement payé.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 98/29/CE du Conseil du 7 mai 1998 portant sur l’harmonisation des principales dispositions applicables à l’assurance-crédit à l’exportation pour les opérations bénéficiant d’une couverture à moyen et à long terme (JO L 148 du 19.5.1998, p. 22-32)

Les modifications successives de la directive 98/29/CE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENTS LIÉS

Décision 2006/789/CE du Conseil du 13 novembre 2006 relative aux procédures de consultation et d’information dans les domaines de l’assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers (version codifiée) (JO L 319 du 18.11.2006, p. 37-45)

dernière modification 30.01.2017

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