EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Travail sur chantiers temporaires et mobiles

Travail sur chantiers temporaires et mobiles

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 92/57/CEE — prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Elle vise à promouvoir de meilleures conditions de travail sur les chantiers où les travailleurs peuvent être exposés à des risques particulièrement élevés.
  • Elle impose:
    • d’intégrer la sécurité et la santé lors des phases de conception et d’organisation des projets;
    • d’établir une chaîne de responsabilité liant toutes les personnes impliquées, de manière à prévenir tout risque.
  • Il s’agit de la huitième directive particulière au sens de la directive 89/391/CEE qui met en œuvre des règles générales visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

POINTS CLÉS

Champ d’application

La présente directive s’applique aux chantiers temporaires ou mobiles* effectués dans tous les secteurs d’activités, privés ou publics, y compris les activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles et de loisirs.

La directive n’est pas applicable aux activités de forage et d’extraction dans les industries extractives.

Plan de sécurité et de santé

Le maître d’ouvrage* ou le maître d’œuvre* doit:

  • désigner un ou plusieurs coordinateurs de sécurité et de santé pour un chantier où diverses entreprises seront présentes. Ce coordinateur veille à ce qu’un plan de sécurité et de santé soit établi préalablement à l’ouverture d’un chantier;
  • communiquer un avis préalable (établi conformément à l’annexe III de la directive) pour un chantier dont la durée présumée est supérieure à 30 jours ouvrables, et qui occupe plus de 20 travailleurs simultanément ou dont le volume présumé est supérieur à 500 hommes/jours.

Élaboration du projet de l’ouvrage

Le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre applique les principes généraux de prévention de la directive 89/391/CEE et le plan de sécurité lors:

  • de l’élaboration du projet de chantier;
  • des choix architecturaux et organisationnels;
  • des différentes étapes du projet.

Les coordinateurs sont chargés:

  • de veiller à la mise en œuvre des principes généraux de prévention;
  • d’établir un plan de sécurité et de santé;
  • de préparer un dossier reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé pour d’éventuels travaux ultérieurs.

Réalisation de l’ouvrage

Lors de la réalisation de l’ouvrage, les coordinateurs sont chargés:

  • de veiller à ce que les employeurs et les indépendants* appliquent les principes de prévention pertinents et prennent en compte le plan de sécurité et de santé lorsqu’il est requis;
  • d’organiser la coopération entre les employeurs en matière de sécurité et de santé;
  • de contrôler l’application correcte des procédures de travail;
  • de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne non autorisée n’accède au chantier.

Responsabilités des maîtres d’œuvre, des maîtres d’ouvrage et des employeurs

Même quand un coordinateur est désigné, le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage conserve néanmoins ses responsabilités propres en matière de sécurité et de santé:

  • les employeurs ont l’obligation de se conformer aux prescriptions minimales de sécurité et de santé applicables aux chantiers, figurant à l’annexe IV (elles concernent, entre autres, les installations de distribution d’énergie, les voies et issues de secours, l’aération, la température, les voies de circulation, les équipements sanitaires, etc.). Ils tiennent compte des indications du coordinateur en matière de sécurité et de santé;
  • chaque travailleur indépendant doit se conformer aux prescriptions de sécurité, notamment concernant l’utilisation d’équipements de travail et la protection individuelle.

Information, consultation et participation des travailleurs

Conformément à la directive 89/391/CEE, les travailleurs et/ou leurs représentants sont:

  • informés de toutes les mesures prises pour leur sécurité et leur santé sur le chantier;
  • consultés sur les matières couvertes par la présente directive, chaque fois que nécessaire.

Directive modificative

La directive 2007/30/CE a simplifié les prescriptions relatives aux rapports à la Commission européenne concernant la mise en œuvre de la directive 89/391/CEE et ses différentes directives particulières. Les pays de l’UE soumettent à présent un rapport unique tous les cinq ans sur la mise en œuvre de toutes ces directives.

Une étude de la mise en œuvre de la directive a été publiée en 2017.

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle s’applique depuis le 17 juillet 1992 et devait avoir force de loi dans les pays de l’UE à compter du 31 décembre 1993.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, voir:

TERMES CLÉS

Chantiers temporaires ou mobiles: tout chantier où s’effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil (une liste non exhaustive est fournie à l’annexe I de la présente directive).
Maître d’ouvrage: toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ouvrage est réalisé.
Maître d’œuvre: toute personne physique ou morale chargée de la conception et/ou de l’exécution et/ou du contrôle de l’exécution de l’ouvrage pour le compte du maître d’ouvrage.
Indépendant: toute personne autre que l’employé ou l’employeur, dont l’activité professionnelle concourt à la réalisation de l’ouvrage.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 245 du 26.8.1992, p. 6-22)

Les modifications successives de la directive 92/57/CEE ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

DOCUMENT LIÉ

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1-8)

Voir la version consolidée.

dernière modification 26.11.2018

Haut