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Banques — surveillance prudentielle

Banques — surveillance prudentielle

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2013/36/UE concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (directive sur les exigences de fonds propres — CRD IV)

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • La directive 2013/36/UE, la directive «exigences de fonds propres» (DEFP), régit l’accès à l’activité des établissements de crédit dans l’Union européenne (UE).
  • Elle établit également des règles concernant:
    • les conditions générales d’accès à l’activité des établissements de crédit;
    • la liberté d’établissement et de prestation de services;
    • le régime applicable aux succursales de banques de pays tiers;
    • la surveillance prudentielle des établissements de crédit par les autorités compétentes;
    • l’obligation pour les dirigeants des établissements de crédit de se conformer à des normes professionnelles et d’intégrité élevées (règles d’honorabilité et de compétence);
    • les pouvoirs et outils de surveillance de ces autorités pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit; et
    • les obligations de publication auxquelles ces autorités doivent se conformer en matière de réglementation et de surveillance prudentielle des établissements de crédit.
  • Elle remplace les anciennes directives sur les exigences de fonds propres (2006/48/CE et 2006/49/CE) et couvre certains aspects précédemment inclus dans celles-ci.
  • La directive 2013/36/UE fait partie d’un paquet législatif qui vise à renforcer la résilience du secteur bancaire de l’UE au lendemain de la crise financière de 2008. Ce paquet comprend également le règlement (UE) no 575/2013, le règlement sur les exigences de fonds propres (CRR) (voir la synthèse), qui établit les exigences de surveillance auxquelles les banques sont tenues de se conformer.

POINTS CLÉS

La directive couvre un certain nombre de domaines importants, notamment les suivants:

  • Agrément des établissements de crédit. Cet ensemble de règles impose aux entreprises désireuses d’exercer l’activité de collecte de dépôts et d’autres fonds remboursables du public d’obtenir une autorisation du superviseur bancaire («autorité compétente» selon la terminologie de la directive).
  • Meilleure gouvernance et transparence accrue. La directive introduit des règles visant à garantir que les risques découlant des activités des établissements de crédit font l’objet d’une gestion et d’une surveillance efficaces par leurs organes de direction. Depuis janvier 2015, les établissements de crédit doivent communiquer, pour chaque pays, un certain nombre d’informations, notamment les bénéfices réalisés, les impôts payés et les subventions reçues. À compter de juillet 2024, la directive modificative (UE) 2024/1619 a introduit des normes de gouvernance plus strictes et l’obligation de mettre en place une politique visant à promouvoir la diversité en termes de sexe, d’âge et d’origine au sein des organes de direction.
  • Les primes au personnel. Pour éviter que les établissements de crédit n’encouragent leur personnel à prendre des risques excessifs, cette directive établit un ratio maximal entre les rémunérations fixe et variable de l’ensemble du personnel concerné. Les primes ne peuvent être supérieures à la rémunération annuelle fixe du membre du personnel visé, bien que, dans certaines conditions, les actionnaires puissent autoriser l’octroi de primes pouvant atteindre le double du salaire fixe. Les règles prévoient également d’autres exigences concernant les primes encourageant une approche à long terme de la prise de risque. La directive modificative (UE) 2024/1619 a introduit de nouvelles règles concernant les primes, en les liant à la gestion des risques afin d’encourager une culture du risque dans les établissements et la poursuite d’objectifs de durabilité.
  • Cadre de surveillance. Les autorités compétentes disposent de pouvoirs importants pour contrôler et faire respecter la directive, y compris des contrôles plus stricts de la gouvernance des banques, de la gestion des risques et des politiques de rémunération.
  • Fonds propres supplémentaires à détenir par les établissements de crédit (deuxième pilier et coussins de fonds propres).
    • La directive prévoit des exigences plus détaillées concernant le cadre du deuxième pilier, dans lequel les autorités nationales compétentes peuvent exiger des établissements de crédit qu’ils détiennent des fonds propres en plus des exigences minimales fixées par le CRR.
    • Elle établit un cadre pour les coussins de fonds propres, qui visent à protéger la solvabilité d’un établissement de crédit en fixant des garanties et des limites au montant des dividendes et des primes pouvant être versés par un établissement de crédit. En fonction du degré d’utilisation de ces coussins, les limites deviennent plus strictes, empêchant ainsi la perte de ses fonds propres.
    • Elle exige des établissements de crédit qu’ils examinent la façon dont les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pourraient influer sur leur stabilité financière et l’adéquation de leurs fonds propres, ce qui pourrait avoir une incidence sur l’évaluation de leurs fonds propres au titre du deuxième pilier.
  • Risques ESG. La directive exige des établissements qu’ils intègrent les risques ESG dans leur cadre de gestion des risques et qu’ils publient la manière dont les risques ESG sont intégrés dans leurs stratégies et leurs pratiques de gestion des risques.
  • Succursales des pays tiers. La directive clarifie les règles relatives à la prestation transfrontalière de services bancaires à partir de pays tiers et introduit des exigences minimales en matière de réglementation et de surveillance des succursales bancaires de pays tiers.
  • Indépendance du contrôle. La directive comporte des dispositions concernant l’indépendance du contrôle et le gouvernement d’entreprise (par exemple, des périodes de réflexion pour le personnel de contrôle avant qu’il ne puisse commencer à travailler pour les banques; l’introduction de règles harmonisées d’évaluation de l’«honorabilité et de la compétence» pour les dirigeants de banque).
  • Capacité à résister aux chocs. La directive comporte des règles concernant les entités exemptées, les holdings financières, les holdings financières mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance, et les mesures de conservation des fonds propres afin d’améliorer la capacité du secteur financier à résister aux chocs potentiels.
  • Résilience opérationnelle numérique. La directive a été alignée sur les exigences relatives au risque lié aux TIC des entités financières fixées dans le règlement relatif à la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (DORA) [règlement (UE) 2022/2554, voir la synthèse].

Traitement des sociétés d’investissement en vertu de la directive «exigences de fonds propres»

Nouveau cadre réglementaire pour les sociétés d’investissement. Le , un cadre prudentiel spécifique est entré en vigueur pour les sociétés d’investissement: Le règlement (UE) 2019/2033 (voir la synthèse) et la directive (UE) 2019/2034 (voir la synthèse). Auparavant, les sociétés d’investissement étaient soumises aux mêmes règles prudentielles que les banques. Selon certains critères de proportionnalité, certaines sociétés d’investissement, considérées comme systémiques et interconnectées, restent soumises à certaines dispositions de la directive 2013/36/UE.

Actes d’exécution et actes délégués

Le paquet législatif CRD/CRR requiert l’adoption d’actes délégués et d’exécution. Destinés aux autorités nationales compétentes, aux banques et aux sociétés d’investissement, ces actes offrent des orientations relatives au respect du paquet législatif. Les règlements délégués suivants complètent la directive 2013/36/UE concernant les normes techniques de réglementation:

  • Le règlement délégué (UE) no 524/2014 relatif aux informations que les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil se fournissent mutuellement;
  • Le règlement délégué (UE) no 527/2014 concernant les catégories d’instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l’établissement en continuité d’exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable;
  • Le règlement délégué (UE) no 530/2014 relatif à la précision de ce qui constitue une exposition significative et des seuils aux fins des approches internes relatives au risque spécifique lié au portefeuille de négociation;
  • Le règlement délégué (UE) no 1151/2014 concernant les informations à notifier lors de l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services, modifié ultérieurement par les règlements (UE) 2022/192 et 2022/2403;
  • Le règlement délégué (UE) no 1152/2014 sur la détermination de la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement;
  • Le règlement délégué (UE) no 1222/2014 relatif à la méthodologie selon laquelle les établissements d’importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d’établissements d’importance systémique mondiale, modifié ultérieurement par les règlements (UE) 2016/1608 et 2021/539;
  • Le règlement délégué (UE) 2016/98 relatif à des normes techniques de réglementation précisant les conditions générales de fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance;
  • Le règlement délégué (UE) 2016/861 relatif à des critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement;
  • Le règlement délégué (UE) 2017/180 sur les normes d’évaluation des portefeuilles de référence et les procédures de partage de ces évaluations;
  • Le règlement délégué (UE) 2021/923 relatif aux critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel;
  • Le règlement délégué (UE) 2022/2579 relatif aux normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir par une entreprise dans sa demande d’agrément conformément à l’article 8, lettre a) de la directive 2013/36/UE;
  • Le règlement délégué (UE) 2022/2580 relatif aux normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir dans la demande d’agrément en tant qu’établissement de crédit et précisant les obstacles susceptibles d’entraver le bon exercice des fonctions de surveillance des autorités compétentes;
  • Le règlement délégué (UE) 2024/856 relatif à des normes techniques de réglementation déterminant les scénarios prudentiels de chocs, les hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes, et ce qui constitue une baisse importante;
  • Le règlement délégué (UE) 2024/857 définissant une méthode standard et une méthode standard simplifiée pour évaluer les risques découlant d’éventuelles variations des taux d’intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d’intérêts nets des activités hors portefeuille de négociation d’un établissement.

Les actes d’exécution suivants ont été adoptés:

  • Le règlement d’exécution (UE) no 620/2014 relatif aux normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil;
  • Le règlement d’exécution (UE) no 650/2014, modifié ultérieurement par le règlement (UE) 2019/912, concernant les normes relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes;
  • Le règlement d’exécution (UE) no 710/2014 concernant les normes relatives aux conditions d’application du processus de décision commune pour les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement;
  • Le règlement d’exécution (UE) no 926/2014, modifié ultérieurement par les règlements (UE) 2022/193 et 2024/796, relatif aux formulaires, modèles et procédures normalisés pour les notifications relatives à l’exercice du droit d’établissement et de la libre prestation de services;
  • Le règlement d’exécution (UE) 2016/99 relatif à la définition des modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance;
  • Le règlement d’exécution (UE) 2016/2070, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2025/379 concernant les modèles, définitions et solutions informatiques à utiliser par les établissements pour la communication d’informations à l’Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes;
  • Le règlement d’exécution (UE) 2017/461 relatif aux procédures, formulaires et modèles communs à utiliser pour le processus de consultation entre les autorités compétentes concernées sur les projets d’acquisition de participations qualifiées dans des établissements de crédit;
  • Le règlement d’exécution (UE) 2022/2581 concernant l’établissement de normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2013/36/UE en ce qui concerne la fourniture d’informations dans les demandes d’agrément en tant qu’établissement de crédit.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

  • La directive 2013/36/UE devait être transposée dans le droit national au plus tard le . Les règles contenues dans la directive devraient s’appliquer depuis le .
  • La directive modificative (UE) 2019/878 devait être transposée au plus tard le . Les règles contenues dans la directive devraient s’appliquer à compter de la même date.
  • La directive modificative (UE) 2019/2034 devait être transposée au plus tard le . Les règles contenues dans la directive devraient s’appliquer à partir de la même date, à l’exception de celles relatives à la prestation de services à l’initiative du client, qui devraient s’appliquer à partir du .
  • La directive modificative (UE) 2022/2556 devait être transposée au plus tard le . Les règles contenues dans la directive devraient s’appliquer à compter de la même date.
  • La directive modificative (UE) 2024/1619 doit être transposée au plus tard le . La plupart des nouvelles règles contenues dans la directive devraient s’appliquer à partir de la même date.

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du , p. 338-436).

Les modifications et corrections successives à la directive 2013/36/UE ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

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