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Des marchés financiers plus réglementés et transparents

Des marchés financiers plus réglementés et transparents

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Connue sous le nom de directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID II), la directive (UE) 2014/65/UE vise à rendre les marchés financiers dans l’Union européenne (UE) plus solides et transparents.
  • La directive instaure un nouveau cadre juridique qui réglemente de façon plus stricte les investissements et les activités de négociation sur les marchés financiers et renforce la protection des investisseurs.

POINTS CLÉS

  1. Garantir que les produits financiers sont négociés sur des plateformes réglementées. L’objectif est de combler les failles existant dans la structure des marchés financiers. Une nouvelle plateforme de négociation réglementée est créée pour couvrir le maximum de négociations non réglementées: le système organisé de négociation (OTF)1, qui existe parallèlement à d’autres plateformes de négociation telles que les marchés réglementés.
  2. Transparence accrue. La réglementation renforce les obligations de transparence applicables préalablement et postérieurement à la négociation d’instruments financiers, par exemple lorsque les participants au marché doivent publier des informations relatives aux prix des instruments financiers. Ces exigences sont calibrées différemment selon le type d’instruments financiers.
  3. Limiter la spéculation sur les matières premières. La spéculation sur les matières premières — une pratique financière qui peut provoquer une hausse des prix des produits de première nécessité (tels que les produits agricoles) — est restreinte par l’introduction d’un système harmonisé à l’échelle de l’UE qui fixe des limites aux positions détenues en termes d’instruments dérivés sur matières premières. Les autorités nationales peuvent limiter le volume d’une position que les participants au marché peuvent détenir en termes d’instruments dérivés sur matières premières.
  4. Adapter la réglementation aux nouvelles technologies. En vertu de la nouvelle réglementation, des contrôles doivent être mis en place pour les activités de négociation effectuées électroniquement à très grande vitesse, telles que le trading à haute fréquence2. Les risques potentiels liés à une utilisation accrue des technologies sont réduits par une combinaison de règles qui visent à garantir que ces techniques de trading ne perturbent pas les marchés.
  5. Renforcer la protection des investisseurs. Les entreprises d’investissement doivent agir au mieux des intérêts de leurs clients lorsqu’elles leur fournissent des services d’investissement. Ces entreprises sont tenues de sauvegarder les actifs de leurs clients ou de s’assurer que les produits qu’elles fabriquent, proposent ou recommandent sont conçus pour répondre aux besoins des clients finaux. Les investisseurs doivent également recevoir davantage d’informations sur les produits et les services qui leur sont offerts ou vendus. En outre, les entreprises doivent veiller à ce que la rémunération du personnel et les incitations reçues par les entreprises ou qui leur sont versées pour qu’elles recommandent un produit financier particulier ne soient pas organisées au détriment des intérêts des clients.
  6. Capital initial. La directive modificative (UE) 2019/2034 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement (voir la synthèse) harmonise le niveau requis de capital initial des entreprises d’investissement exploitant des OTF et des systèmes multilatéraux de négociation3 (MTF).
  7. Autorisation et surveillance. L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) est chargée d’autoriser et de surveiller les entreprises qui envisagent de fournir des services de communication de données, suite aux modifications apportées par la directive (UE) 2019/2177.
  8. Prestataires de services de financement participatif. Les personnes morales autorisées en tant que prestataires de services de financement participatif en vertu du règlement (UE) 2020/1503 sont exclues du champ d’application de la directive 2014/65/UE.
  9. Marchés de croissance des petites et moyennes entreprises (PME). Le règlement modificatif (UE) 2019/2115 introduit de nouvelles règles visant à promouvoir le recours aux marchés de croissance des PME, un nouveau type de plateforme créé en vertu de la directive 2014/65/UE, et qui constituent une sous-catégorie de MTF. Ces marchés sont conçus afin de faciliter l’accès des PME aux capitaux et de leur permettre de se développer, ainsi que de favoriser le développement de marchés spécialisés répondant aux besoins des PME émettrices qui ont un potentiel de croissance.
  10. Pandémie de COVID-19. Afin de soutenir la reprise à la suite de la pandémie, la directive modificative (UE) 2021/338 a simplifié certaines règles de la MiFID II qui semblaient non utiles ou trop fastidieuses. Les obligations d’information pour les plateformes de négociation et les internalisateurs systématiques4 étaient suspendues jusqu’en février 2023. L’acte modificatif a également introduit des changements au régime en matière de limites de position applicable aux instruments dérivés sur matières premières afin de soutenir l’émergence et la croissance de marchés d’instruments dérivés sur matières premières libellés en euros.
  11. Résilience opérationnelle numérique. La directive modificative (UE) 2022/2556 aligne les dispositions de la directive, ainsi que plusieurs autres directives connexes, sur les exigences relatives au risque lié aux technologies de l’information et de la communication (TIC) pour les entités financières établies dans le règlement relatif à la résilience opérationnelle numérique pour le secteur financier [règlement (UE) 2022/2554 — voir la synthèse].
  12. Point d’accès unique européen. La directive modificative (UE) 2023/2864 insère un article dans la directive 2014/65/UE exigeant des États membres qu’ils veillent, à compter du , à ce que, lorsqu’ils rendent publiques toute information réglementée, les entreprises transmettent simultanément à l’organisme de collecte compétent aux fins de leur mise à disposition sur le point d’accès unique européen, établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859.
  13. Système consolidé de publication à l’échelle de l’UE5. La directive modificatrice (UE) 2024/790 met à jour la directive 2014/65/UE principalement pour tenir compte de l’introduction d’un système consolidé de publication à l’échelle de l’UE pour les marchés financiers de l’UE en vertu du règlement des marchés d’instruments financiers [règlement (UE) no 600/2014]. Cela améliorera la transparence des prix entre les plateformes de négociation et la concurrence entre elles, et contribuera à accroître la liquidité du marché. L’AEMF a pour mission d’élaborer des critères de sélection des fournisseurs de systèmes consolidés de publication (CTP), puis d’autoriser et de superviser ces fournisseurs.

Actes délégués et actes d’exécution

La Commission européenne a adopté un ensemble d’actes délégués et d’actes d’exécution, notamment les suivants:

  • La directive déléguée (UE) 2017/593, telle que modifiée par la directive déléguée (UE) 2021/1269, qui traite de certains aspects relatifs à la protection des investisseurs:
    • la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients,
    • la gouvernance des produits6,
    • la compensation pécuniaire ou non pécuniaire, et
    • l’intégration des facteurs de durabilité dans les obligations applicables en matière de gouvernance des produits;
  • Le règlement délégué (UE) 2017/565 sur les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement, tel que modifié par les règlements délégués (UE) 2021/1253 sur l’intégration des facteurs de durabilité et des risques et préférences, et 2021/1254 sur les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement;
  • Le règlement d’exécution (UE) 2016/824 sur les normes techniques en ce qui concerne la description du fonctionnement des MTF et des OTF, ainsi que leur notification à l’AEMF.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

La directive devait être transposée dans le droit national au plus tard le . Les règles prévues par la directive devraient s’appliquer à compter du [avec report d’un an par la directive (UE) 2016/1034].

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Système organisé de négociation. Système multilatéral, autre qu’un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation (voir ci-dessous), au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission ou des produits dérivés peuvent interagir.
  2. Trading à haute fréquence. Un type de trading qui a recours à des programmes informatiques pour exécuter à grande vitesse des opérations à l’aide de données financières rapidement mises à jour.
  3. Système multilatéral de négociation. Un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir.
  4. Internalisateur systématique. Les internalisateurs systématiques sont des entreprises d’investissement qui négocient pour leur propre compte lorsqu’elles exécutent les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un système multilatéral de négociation ou d’un système organisé de négociation sans opérer de système multilatéral, sur une base organisée, fréquente, systématique et substantielle.
  5. Système consolidé de publication. Flux de données centralisé qui fournit des données consolidées sur les prix et le volume des titres négociés dans l’UE, améliorant ainsi la transparence globale des prix sur les plateformes de négociation. Cela permettra aux investisseurs d’accéder plus facilement aux données du marché nécessaires pour investir dans des actions, des obligations ou des produits dérivés et contribuera à accroître la liquidité du marché.
  6. Gouvernance des produits. Celle-ci garantit que les entreprises qui produisent et distribuent des instruments financiers et des dépôts structurés agissent dans le meilleur intérêt de leurs clients.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (JO L 173 du , p. 349-496).

Les modifications successives de la directive 2014/65/UE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

dernière modification

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